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CODE
CIVIL
Chapitre VII : Du régime légal de l'indivision
Article 815
(Loi nº 76-1286 du 31 décembre 1976 art. 2
Journal Officiel du 1er janvier 1977 en vigueur le 1er
juillet 1977)
(Loi nº 78-627 du 10 juin 1978 art. 1 Journal Officiel du 11
juin 1978)
(Loi nº 80-502 du 4 juillet 1980 art. 36 Journal Officiel du 5
juillet 1980 rectificatif JORF 3 août 1980)
(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 2 Journal Officiel du 24
juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)
Nul ne peut être contraint à demeurer dans
l'indivision et le partage peut toujours être provoqué,
à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou
convention.
Article 815-1
(Loi nº 76-1286 du 31 décembre 1976 art. 3
Journal Officiel du 1er janvier 1977 en vigueur le 1er
juillet 1977)
(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 2 Journal Officiel du 24
juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)
Les indivisaires peuvent passer des conventions
relatives à l'exercice de leurs droits indivis,
conformément aux articles 1873-1 à 1873-18.
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