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CODE CIVIL
Chapitre VIII : Des donations faites par contrat de
mariage aux époux, et aux enfants à naître du
mariage
Article 1081
(Loi du 3 mai 1803 promulguée le 13 mai
1803))
(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 9 Journal Officiel du 24
juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)
Toute donation entre vifs de biens présents,
quoique faite par contrat de mariage aux époux, ou à
l'un d'eux, sera soumise aux règles générales
prescrites pour les donations faites à ce titre.
Elle ne pourra avoir lieu au profit des enfants à
naître, si ce n'est dans les cas énoncés au chapitre
VI du présent titre.
Article 1082
(Loi du 3 mai 1803 promulguée le 13 mai
1803))
(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 9 Journal Officiel du 24
juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)
Les père et mère, les autres ascendants, les
parents collatéraux des époux, et même les
étrangers, pourront, par contrat de mariage,
disposer de tout ou partie des biens qu'ils
laisseront au jour de leur décès, tant au profit
desdits époux, qu'au profit des enfants à naître de
leur mariage, dans le cas où le donateur survivrait
à l'époux donataire.
Pareille donation, quoique faite au profit
seulement des époux ou de l'un d'eux, sera toujours,
dans ledit cas de survie du donateur, présumée faite
au profit des enfants et descendants à naître du
mariage.
Article 1083
(Loi du 3 mai 1803 promulguée le 13 mai
1803))
(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 9 Journal Officiel du 24
juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)
La donation dans la forme portée au précédent
article, sera irrévocable en ce sens seulement que
le donateur ne pourra plus disposer, à titre
gratuit, des objets compris dans la donation, si ce
n'est pour sommes modiques, à titre de récompense ou
autrement.
Article 1084
(Loi du 3 mai 1803 promulguée le 13 mai
1803))
(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 9 Journal Officiel du 24
juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)
La donation par contrat de mariage pourra être
faite cumulativement des biens présents et à venir,
en tout ou partie, à la charge qu'il sera annexé à
l'acte un état des dettes et charges du donateur
existantes au jour de la donation ; auquel cas, il
sera libre au donataire, lors du décès du donateur,
de s'en tenir aux biens présents, en renonçant au
surplus des biens du donateur.
Article 1085
(Loi du 3 mai 1803 promulguée le 13 mai
1803))
(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 9 Journal Officiel du 24
juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)
Si l'état dont est mention au précédent article
n'a point été annexé à l'acte contenant donation des
biens présents et à venir, le donataire sera obligé
d'accepter ou de répudier cette donation pour le
tout. En cas d'acceptation, il ne pourra réclamer
que les biens qui se trouveront existants au jour du
décès du donateur, et il sera soumis au paiement de
toutes les dettes et charges de la succession.
Article 1086
(Loi du 3 mai 1803 promulguée le 13 mai
1803))
(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 9 Journal Officiel du 24
juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)
La donation par contrat de mariage en faveur des
époux et des enfants à naître de leur mariage pourra
encore être faite, à condition de payer
indistinctement toutes les dettes et charges de la
succession du donateur, ou sous d'autres conditions
dont l'exécution dépendrait de sa volonté, par
quelque personne que la donation soit faite : le
donataire sera tenu d'accomplir ces conditions, s'il
n'aime mieux renoncer à la donation ; et en cas que
le donateur, par contrat de mariage, se soit réservé
la liberté de disposer d'un effet compris dans la
donation de ses biens présents, ou d'une somme fixe
à prendre sur ces mêmes biens, l'effet ou la somme,
s'il meurt sans en avoir disposé, seront censés
compris dans la donation et appartiendront au
donataire ou à ses héritiers.
Article 1087
(Loi du 3 mai 1803 promulguée le 13 mai
1803))
(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 9 Journal Officiel du 24
juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)
Les donations faites par contrat de mariage ne
pourront être attaquées ni déclarées nulles sous
prétexte de défaut d'acceptation.
Article 1088
(Loi du 3 mai 1803 promulguée le 13 mai
1803))
(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 9 Journal Officiel du 24
juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)
Toute donation faite en faveur du mariage sera
caduque si le mariage ne s'ensuit pas.
Article 1089
(Loi du 3 mai 1803 promulguée le 13 mai
1803))
(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 9 Journal Officiel du 24
juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)
Les donations faites à l'un des époux, dans les
termes des articles 1082, 1084 et 1086 ci-dessus,
deviendront caduques si le donateur survit à l'époux
donataire et à sa postérité.
Article 1090
(Loi du 3 mai 1803 promulguée le 13 mai
1803))
(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 9 Journal Officiel du 24
juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)
Toutes donations faites aux époux par leur
contrat de mariage seront, lors de l'ouverture de la
succession du donateur, réductibles à la portion
dont la loi lui permettait de disposer.
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