Code de la
recherche
Partie
législative
LIVRE Ier :
L'ORGANISATION GÉNÉRALE DE LA RECHERCHE
ET DU
DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE
TITRE Ier :
ORIENTATION DE LA RECHERCHE ET DU
DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE
Chapitre Ier
: Politiques de la recherche et du développement
technologique
Section 1 :
La politique nationale.
Article L111-1
La politique de la recherche et
du développement technologique vise à l'accroissement
des connaissances, à la
valorisation des résultats de la recherche, à la diffusion de
l'information scientifique et à
la promotion du français comme langue scientifique.
Article L111-2
La politique de recherche à long
terme repose sur le développement de la recherche
fondamentale couvrant tout le
champ des connaissances. En particulier, les sciences
humaines et sociales sont dotées
des moyens nécessaires pour leur permettre de jouer
leur rôle dans la restauration
du dialogue entre science et société.
Article L111-3
Le Gouvernement définit une
politique globale d'échanges et de coopération scientifiques
et technologiques, notamment en
Europe, avec le souci d'instaurer avec les pays en voie
de développement des liens
mutuellement bénéfiques. Cette politique tend notamment à
créer dans les pays en
développement des centres d'excellence visant à renforcer leurs
communautés scientifiques et à
contribuer à leur développement durable.
Article L111-4
La politique nationale concourt
au renforcement de la capacité et de l'autonomie de
l'Europe en matière de
développement scientifique et technologique.
L'accent est mis en particulier
sur les technologies de la production et de l'information, les
grands projets technologiques
d'intérêt économique et stratégique et les technologies du
vivant au service du
développement économique et social.
Article L111-5
L'éducation scolaire,
l'enseignement supérieur, la formation continue à tous les
niveaux et
le secteur public de la
radiodiffusion et de la télévision doivent favoriser l'esprit de
recherche, d'innovation et de
créativité et participer au développement et à la diffusion de
la culture scientifique et
technique.
Article L111-6
Les choix en matière de
programmation et d'orientation des actions de recherche sont
arrêtés après une concertation
étroite avec la communauté scientifique, d'une part, et les
partenaires sociaux et
économiques, d'autre part.
Article L111-7
Afin de réaliser une répartition
équilibrée de la recherche sur le territoire national, l'Etat
incite, selon des modalités
adaptées à la recherche scientifique, les laboratoires privés à
choisir une localisation
conforme aux orientations du schéma de services collectifs de
l'enseignement supérieur et de
la recherche défini au I de l'article L. 614-2 du code de
l'éducation.
Article L111-7-1
Les nominations effectuées dans
les comités et conseils prévus par le présent code ainsi
que dans les organes de
direction des établissements publics de recherche concourent à
assurer une représentation
équilibrée des femmes et des hommes.
Section 2 :
Les politiques régionales.
Article L111-8
Les attributions de la région en
matière de politique de la recherche sont fixées par les
dispositions des articles L.
4252-1 à L. 4252-3 du code général des collectivités
territoriales, ci-après
reproduites :
" Art. L. 4252-1. - Dans le
cadre de la planification régionalisée et des plans de
localisation
des établissements, la région
définit et développe des pôles technologiques régionaux.
Elle détermine des programmes
pluriannuels d'intérêt régional.
" La région est associée à
l'élaboration de la politique nationale de la recherche et de la
technologie ; elle participe à
sa mise en oeuvre.
" Elle veille en particulier à
la diffusion et au développement des nouvelles technologies,
de la formation et de
l'information scientifiques et techniques, à l'amélioration des
technologies existantes, au
décloisonnement de la recherche et à son intégration dans le
développement économique, social
et culturel de la région.
" Art. L. 4252-2. - Pour
l'exécution des programmes pluriannuels d'intérêt régional visés
à
l'article L. 4252-1, la région
peut passer des conventions pour des actions, de durée
limitée, avec l'Etat, les
organismes de recherche publics ou privés, les établissements
d'enseignement supérieur, les
établissements publics, les centres techniques, les
entreprises. La région peut
également engager un programme de recherche interrégional
organisé par une convention la
liant à une ou plusieurs autres régions.
" Art. L. 4252-3. - Chaque
région se dote d'un comité consultatif régional de recherche et
de développement technologique
placé auprès du conseil régional.
" Un décret en Conseil d'Etat
détermine les groupes socioprofessionnels et les institutions
dont la représentation devra
être assurée au sein des comités consultatifs régionaux de
recherche et de développement
technologique, ainsi que les conditions dans lesquelles
ces groupes et institutions sont
appelés à proposer leurs candidats.
" Ce comité est consulté sur
toutes les questions concernant la recherche et le
développement technologique.
" Tout programme pluriannuel
d'intérêt régional lui est obligatoirement soumis pour avis
ainsi que la répartition des
crédits publics de recherche ; il est informé de leur emploi. "
Article L111-9
Le schéma de services collectifs
de l'enseignement supérieur et de la recherche
mentionné à l'article L. 111-7
est régi par les dispositions des articles L. 614-2 et L. 614-3
du code de l'éducation.
Chapitre II
: Objectifs et moyens institutionnels de la recherche
publique.
Article L112-1
La recherche publique a pour
objectifs :
a) Le développement et le
progrès de la recherche dans tous les domaines de la
connaissance ;
b) La valorisation des résultats
de la recherche ;
c) Le partage et la diffusion
des connaissances scientifiques ;
c bis) Le développement d'une
capacité d'expertise ;
d) La formation à la recherche
et par la recherche.
Article L112-2
La recherche publique est
organisée dans les services publics, notamment les
établissements publics
d'enseignement supérieur et les établissements publics de
recherche, et dans les
entreprises publiques.
Article L112-3
La recherche constitue une des
missions du service public de l'enseignement supérieur
conformément aux dispositions
des articles L. 123-3 à L. 123-9 du code de l'éducation, et
notamment aux dispositions de
l'article L. 123-5, ci-après reproduites :
" Art. L. 123-5. - Le service
public de l'enseignement supérieur s'attache à développer et à
valoriser, dans toutes les
disciplines et, notamment, les sciences humaines et sociales, la
recherche fondamentale, la
recherche appliquée et la technologie.
" Il assure la liaison
nécessaire entre les activités d'enseignement et de recherche.
Il offre
un moyen privilégié de formation
à la recherche et par la recherche.
" Il participe à la politique de
développement scientifique et technologique, reconnue
comme priorité nationale, en
liaison avec les grands organismes nationaux de recherche.
Il contribue à la mise en oeuvre
des objectifs définis par le code de la recherche.
" Il concourt à la politique
d'aménagement du territoire par l'implantation et le
développement dans les régions
d'équipes de haut niveau scientifique. Il renforce les liens
avec les secteurs
socio-économiques publics et privés.
" Il améliore le potentiel
scientifique de la nation en encourageant les travaux des jeunes
chercheurs et de nouvelles
équipes en même temps que ceux des formations confirmées,
en favorisant les rapprochements
entre équipes relevant de disciplines complémentaires
ou d'établissements différents,
en développant diverses formes d'association avec les
grands organismes publics de
recherche, en menant une politique de coopération et de
progrès avec la recherche
industrielle et l'ensemble des secteurs de la production.
" Les conditions dans lesquelles
les établissements, pôles de recherche et
d'enseignement supérieur et
réseaux thématiques de recherche avancée qui participent à
ce service public assurent, par
voie de convention, des prestations de services, exploitent
des brevets et licences et
commercialisent les produits de leurs activités sont fixées par
leurs statuts. En vue de la
valorisation des résultats de la recherche dans leurs domaines
d'activité, ils peuvent, par
convention et pour une durée limitée avec information de
l'instance scientifique
compétente, fournir à des entreprises ou à des personnes
physiques
des moyens de fonctionnement,
notamment en mettant à leur disposition des locaux, des
équipements et des matériels,
dans des conditions fixées par décret ; ce décret définit en
particulier les prestations de
services qui peuvent faire l'objet de ces conventions, les
modalités de leur évaluation et
celles de la rémunération des établissements, pôles de
recherche et d'enseignement
supérieur et réseaux thématiques de recherche avancée.
" Les activités mentionnées au
précédent alinéa peuvent être gérées par des services
d'activités industrielles et
commerciales dans les conditions fixées par l'article L. 714-1.
Pour le fonctionnement de ces
services et la réalisation de ces activités, les
établissements, pôles de
recherche et d'enseignement supérieur et réseaux thématiques
de recherche avancée peuvent
recruter, dans des conditions définies, en tant que de
besoin, par décret en Conseil
d'Etat, des agents non titulaires par des contrats de droit
public à durée déterminée ou
indéterminée. "
Article L112-4
La recherche agronomique et
vétérinaire est régie par les dispositions de l'article L. 830-1
du code rural, ci-après
reproduites :
" Art. L. 830-1. - La recherche
agronomique et vétérinaire concourt au développement et à
la compétitivité de la filière
agricole et du secteur de la transformation des produits
agricoles. Elle répond en
priorité aux impératifs de la gestion durable de l'espace rural,
de
la valorisation de la biomasse,
de la sécurité et de la qualité des produits alimentaires et
de la préservation des
ressources naturelles mondiales. Elle s'appuie sur le
développement de la recherche
fondamentale.
" Elle est conduite dans les
organismes publics exerçant des missions de recherche et les
établissements d'enseignement
supérieur. Les instituts et centres techniques liés aux
professions et les centres
d'innovation technologique répondant à des conditions fixées
par décret y concourent. Les
entreprises de la filière agricole et de la transformation des
produits agricoles peuvent
également y concourir. Le ministre de l'agriculture assure
conjointement avec le ministre
chargé de la recherche ou, le cas échéant, avec d'autres
ministres intéressés, la tutelle
de ces organismes publics exerçant des missions de
recherche.
" Le ministre de l'agriculture
assure la coordination des activités de recherche
agronomique et vétérinaire et
veille à leur adaptation aux objectifs de la politique agricole.
" Les organismes publics de
recherche exercent auprès des pouvoirs publics une mission
d'expertise, notamment dans les
domaines de la préservation de la santé publique et de
l'environnement. A ce titre, ils
contribuent à l'identification et à l'évaluation des risques en
matière de sécurité sanitaire
des produits agricoles et de protection des ressources et
milieux naturels.
" L'évaluation de la recherche
agronomique et vétérinaire repose sur des procédures
d'appréciation périodique
portant à la fois sur les personnels, les équipes, les
programmes
et les résultats. "
Article L112-5
La recherche appliquée sur la
forêt et le bois est régie par les dispositions de l'article L.
521-3 du code forestier,
ci-après reproduites :
" Art. L. 521-3. - La recherche
appliquée sur la forêt et le bois concourt à la gestion durable
des forêts, au renforcement de
la compétitivité de la filière de production, de récolte, de
valorisation des produits
forestiers et dérivés du bois et à la satisfaction des demandes
sociales. Elle s'appuie sur le
développement de la recherche fondamentale.
" Elle est conduite dans les
organismes publics ou privés exerçant des missions de
recherche et les établissements
d'enseignement supérieur, et avec le concours des
instituts et centres techniques
liés aux professions. Elle fait l'objet d'évaluations
périodiques mettant en regard
les différents moyens engagés et les résultats.
" Les ministres chargés de la
recherche, des forêts, de l'environnement et de l'industrie
définissent conjointement, après
avis du Conseil supérieur de la forêt, des produits
forestiers et de la
transformation du bois, les modes de coordination des programmes
de
recherche concernant la forêt,
le bois et le papier. Ils veillent à l'adaptation des activités
de
recherche aux objectifs de la
politique forestière et à la prise en compte des spécificités
forestières, notamment au regard
de la durée dans les procédures de programmation et
de financement.
" Les organismes publics de
recherche exercent auprès des pouvoirs publics une mission
d'expertise permanente,
notamment dans le domaine de la gestion durable des forêts
métropolitaines et d'outre-mer.
"
Chapitre III
: Programmation des moyens de la recherche
publique et
des actions de développement technologique.
Article L113-1
La recherche scientifique et le
développement technologique sont des priorités nationales.
La politique de la nation prend
en compte, dans ses objectifs et ses stratégies, les
orientations définies par le
présent code.
Article L113-2
La mission interministérielle
"Recherche et enseignement supérieur" permet la mise en
oeuvre des quatre catégories
d'actions suivantes :
a) Les recherches fondamentales
dont le développement est garanti ;
b) Les recherches appliquées et
les recherches finalisées entreprises ou soutenues par
les ministères et les organismes
publics de recherche en vue de répondre aux besoins
culturels, sociaux et
économiques ;
c) Les programmes de
développement technologique ;
d) Des programmes mobilisateurs
pluriannuels qui font appel à ces différentes catégories
d'action. Ces programmes
mobilisent autour des grands objectifs d'intérêt national
retenus
par le Gouvernement tant des
crédits budgétaires que d'autres moyens apportés par les
organismes publics de recherche,
les laboratoires universitaires, les entreprises
nationales, les centres de
recherche et les entreprises privés.
Les programmes mobilisateurs
sont arrêtés par le Gouvernement, en concertation avec
l'ensemble des parties
intéressées.
Article L113-3
Le contrat de plan prévu à
l'article 11 de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant
réforme
de la planification, conclu
entre l'Etat et une entreprise, comporte obligatoirement des
clauses tendant au développement
de l'effort de recherche et d'innovation technologique,
prévoyant un programme de
recrutement de personnels de recherche et organisant,
notamment par la sous-traitance,
les transferts de technologie au profit des petites et
moyennes industries.
Chapitre IV
: Evaluation et contrôle de la recherche et du
développement technologique.
Section 1 :
Objectifs de l'évaluation
Article L114-1
Les activités de recherche
financées en tout ou partie sur fonds publics, réalisées par des
opérateurs publics ou privés,
sont évaluées sur la base de critères objectifs adaptés à
chacune d'elles et s'inspirant
des meilleures pratiques internationales.
Parmi ces critères, les
contributions au développement de la culture scientifique sont
prises en compte.
Article L114-1-1
Les procédures et résultats de
l'évaluation d'une activité de recherche financée en tout ou
partie sur fonds publics prévue
à l'article L. 114-1 sont rendus publics dans des conditions
assurant le respect des secrets
protégés par la loi et des clauses de confidentialité figurant
dans un contrat avec un tiers.
La convention conclue entre l'autorité publique et le
bénéficiaire du financement
public précise les conditions dans lesquelles celle-ci contrôle
les résultats de l'évaluation.
Les équipes chargées de l'évaluation comptent
obligatoirement des experts
communautaires ou internationaux.
Article L114-2
Les organismes publics de
recherche font l'objet de procédures d'évaluation périodique.
Article L114-3
L'appréciation de la qualité de
la recherche repose sur des procédures d'appréciation
périodique portant à la fois sur
les personnels, les équipes, les programmes et les
résultats.
Ces procédures respectent le
principe de l'examen contradictoire et ouvrent la possibilité
de recours devant l'autorité
administrative.
Section 2 :
L'Agence d'évaluation de la recherche et de
l'enseignement supérieur.
Article L114-3-1
L'Agence d'évaluation de la
recherche et de l'enseignement supérieur est une autorité
administrative indépendante.
L'agence est chargée :
1° D'évaluer les établissements
et organismes de recherche, les établissements
d'enseignement supérieur et de
recherche, les établissements et les fondations de
coopération scientifique ainsi
que l'Agence nationale de la recherche, en tenant compte de
l'ensemble de leurs missions et
de leurs activités ;
2° D'évaluer les activités de
recherche conduites par les unités de recherche des
établissements et organismes
mentionnés au 1° ; elle conduit ces évaluations soit
directement, soit en s'appuyant
sur les établissements et organismes selon des
procédures qu'elle a validées ;
3° D'évaluer les formations et
les diplômes des établissements d'enseignement supérieur ;
4° De valider les procédures
d'évaluation des personnels des établissements et
organismes mentionnés au 1° et
de donner son avis sur les conditions dans lesquelles
elles sont mises en oeuvre.
Elle peut également participer,
dans le cadre de programmes de coopération européens
ou internationaux ou à la
demande des autorités compétentes, à l'évaluation d'organismes
étrangers ou internationaux de
recherche et d'enseignement supérieur.
Des documents élaborés par les
structures privées sur l'utilisation des aides publiques à la
recherche lui sont communiqués.
Article L114-3-2
L'Agence d'évaluation de la
recherche et de l'enseignement supérieur tient compte des
résultats obtenus dans le
domaine de la valorisation de la recherche pour remplir sa
mission d'évaluation des
établissements mentionnée au 1° de l'article L. 114-3-1.
À cette fin, ces établissements
communiquent à l'agence toutes les informations et pièces
se rapportant à leurs activités
de valorisation, notamment celles relatives à l'exploitation
des résultats issus de leurs
recherches par des entreprises employant moins de deux cent
cinquante salariés domiciliées
sur le territoire de l'Union européenne.
Le bilan des actions des
établissements en faveur de la valorisation de la recherche fait
l'objet d'un développement
spécifique dans les annexes générales relatives au budget
coordonné de l'enseignement
supérieur et au budget de la recherche et du
développement technologique.
Article L114-3-3
L'agence est administrée par un
conseil.
Le conseil définit les mesures
propres à garantir la qualité, la transparence et la publicité
des procédures d'évaluation.
Son président, nommé parmi ses
membres, dirige l'agence et a autorité sur ses
personnels.
Le conseil est composé de
vingt-cinq membres français, communautaires ou
internationaux, reconnus pour la
qualité de leurs travaux scientifiques, nommés par décret.
Il comprend :
1° Neuf personnalités
qualifiées, dont un tiers au moins issu du secteur de la
recherche
privée ;
2° Sept membres ayant la qualité
de chercheurs, d'ingénieurs ou
d'enseignants-chercheurs, sur
proposition des directeurs ou présidents des
établissements publics
d'enseignement supérieur et de recherche et des organismes de
recherche ;
3° Sept membres ayant la qualité
de chercheurs, d'ingénieurs ou
d'enseignants-chercheurs, sur
proposition des instances d'évaluation compétentes en
matière d'enseignement supérieur
et de recherche, notamment celles mentionnées à
l'article L. 952-6 du code de
l'éducation et à l'article L. 321-2 du présent code ;
4° Deux parlementaires membres
de l'Office parlementaire d'évaluation des choix
scientifiques et technologiques.
Article L114-3-4
L'agence est composée de
sections dirigées par des personnalités justifiant d'une
expérience en matière
d'évaluation scientifique, nommées par le conseil de l'agence,
sur
proposition du président. Ces
sections comprennent des personnalités étrangères,
notamment issues d'États membres
de l'Union européenne.
Article L114-3-5
L'Agence d'évaluation de la
recherche et de l'enseignement supérieur peut, sur demande
motivée, exiger de la part des
établissements et des unités de recherche qu'elle évalue,
toutes informations et pièces
utiles à l'exercice de sa mission. Elle dispose d'un pouvoir
d'investigation sur pièces et
sur place.
Article L114-3-6
Un décret en Conseil d'État
précise l'organisation et le fonctionnement de l'Agence
d'évaluation de la recherche et
de l'enseignement supérieur, notamment la durée du
mandat des membres et du
président, ainsi que les règles de déontologie s'appliquant à
ses membres afin de garantir
leur indépendance et leur impartialité.
Article L114-3-7
L'Agence d'évaluation de la
recherche et de l'enseignement supérieur remet chaque
année au Gouvernement un rapport
sur ses travaux. Ce rapport est transmis au Parlement
et au Haut Conseil de la science
et de la technologie.
Section 3 :
Dispositions diverses relatives à l'évaluation et au
contrôle
Article L114-4
La mission de contrôle de
l'application des législations en matière de recherche et de
technologie est fixée par les
dispositions des articles L. 241-2 et L. 241-3 du code de
l'éducation.
Article L114-5
Le Gouvernement présente au
Parlement un rapport triennal sur l'application des
dispositions des articles L.
311-2 et L. 311-3, de l'article L. 321-4, des articles L. 321-5,
L.
413-1 à L. 413-16 du présent
code, des deux derniers alinéas de l'article L. 123-5, du
dernier alinéa de l'article L.
123-6, des articles L. 423-1 et L. 423-3, du dernier alinéa de
l'article L. 711-1, des articles
L. 912-2 et L. 932-4 du code de l'éducation. Ce rapport
comporte notamment l'avis du
Conseil national de l'enseignement supérieur et de la
recherche sur la mise en oeuvre
des conventions passées entre les établissements
publics et les entreprises ou
les personnes physiques afin de mettre à leur disposition des
locaux, des équipements et des
matériels.
Article L114-6
Le Gouvernement présente chaque
année au Parlement un bilan des mesures tendant à
assurer l'égalité entre les
femmes et les hommes dans le domaine de la recherche. Ce
bilan est intégré dans l'état
des crédits qui concourent aux actions en faveur des droits des
femmes annexé au projet de loi
de finances de l'année en vertu de l'article 132 de la loi de
finances pour 2000 (n° 99-1172
du 30 décembre 1999).
TITRE II :
LES INSTANCES CONSULTATIVES DE LA
RECHERCHE ET
DU DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE
Chapitre
préliminaire : Le Haut Conseil de la science et de la
technologie.
Article L120-1
Il est créé un Haut Conseil de
la science et de la technologie placé auprès du Président de
la République.
Le Haut Conseil de la science et
de la technologie est chargé d'éclairer le Président de la
République et le Gouvernement
sur toutes les questions relatives aux grandes orientations
de la Nation en matière de
politique de recherche scientifique, de transfert de technologie
et d'innovation. Il veille à
assurer la cohérence de ses recommandations avec les actions
menées dans l'espace européen de
la recherche.
Le haut conseil publie chaque
année un rapport faisant état de ses travaux et de ses
recommandations, dans le respect
des dispositions de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978
portant diverses mesures
d'amélioration des relations entre l'administration et le public
et
diverses dispositions d'ordre
administratif, social et fiscal.
Le Haut Conseil de la science et
de la technologie peut se saisir des questions sur
lesquelles il juge urgent
d'appeler l'attention des pouvoirs publics.
Un décret en Conseil d'État
précise les missions, l'organisation et le fonctionnement du
Haut Conseil de la science et de
la technologie.
Chapitre Ier
: Le Comité interministériel de la recherche
scientifique
et technique (CIRST). (Le présent chapitre ne
comprend pas
de dispositions législatives)
Chapitre II
: Le Conseil national de la science (CNS) (Le
présent
chapitre ne comprend pas de dispositions législatives)
Chapitre III
: Le Conseil national de coordination des sciences
de l'homme
et de la société. (Le présent chapitre ne comprend
pas de
dispositions législatives)
Chapitre IV
: Le Conseil supérieur de la recherche et de la
technologie
(CSRT). (Le présent chapitre ne comprend pas de
dispositions
législatives)
Chapitre V :
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et
de la
recherche (CNESER).
Article L125-1
Le rôle consultatif du Conseil
national de l'enseignement supérieur et de la recherche est
fixé par les dispositions de
l'article L. 232-1 du code de l'éducation.
Chapitre VI
: Les instances consultatives de l'information
scientifique
et technique. (Le présent chapitre ne comprend
pas de
dispositions législatives)
Chapitre VII
: Les comités de concertation et de coordination.
(Le présent
chapitre ne comprend pas de dispositions
législatives)
TITRE III :
INCITATIONS EN FAVEUR DE LA RECHERCHE ET
DU
DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE
Chapitre Ier
: Le crédit d'impôt-recherche.
Article L131-1
Le crédit d'impôt pour dépenses
de recherche exposées par les entreprises industrielles et
commerciales ou agricoles est
régi par les dispositions des articles 244 quater B, 199 ter B
et 220 B du code général des
impôts.
Article L131-2
Les procédures fiscales
relatives au crédit d'impôt pour dépenses de recherche exposées
par les entreprises
industrielles et commerciales ou agricoles sont prévues par les
dispositions de l'article L. 45
B du livre des procédures fiscales.
Chapitre II
: Les fonds communs de placement dans
l'innovation
(FCPI).
Article L132-1
Les fonds communs de placement
dans l'innovation sont définis par les dispositions de
l'article L. 214-41 du code
monétaire et financier.
Chapitre III
: Le Fonds de la recherche et de la technologie et le
Fonds
national de la science. (Le présent chapitre ne
comprend pas
de dispositions législatives)
Chapitre IV
: L'Aide à l'innovation. (Le présent chapitre ne
comprend pas
de dispositions législatives)
Chapitre V :
Les dons et legs. (Le présent chapitre ne
comprend pas
de dispositions législatives)
TITRE IV :
DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Chapitre Ier
: Dispositions applicables à Mayotte.
Chapitre II
: Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie.
Article L142-1
Les dispositions des articles L.
113-3, L. 114-1, L. 114-1-1, L. 114-3-1, L. 114-3-3, L.
114-3-4, L. 114-3-5, L. 114-3-6
sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
Chapitre III
: Dispositions applicables en Polynésie française.
Article L143-1
Les dispositions des articles L.
113-3, L. 114-1, L. 114-1-1, L. 114-3-1, L. 114-3-3, L.
114-3-4, L. 114-3-5, L. 114-3-6
sont applicables en Polynésie française.
Chapitre IV
: Dispositions applicables dans les îles Wallis et
Futuna.
Article L144-1
Les dispositions des articles L.
113-3, L. 114-1, L. 114-1-1, L. 114-3-1, L. 114-3-3, L.
114-3-4, L. 114-3-5, L. 114-3-6
sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
Chapitre V :
Dispositions applicables dans les Terres australes
et
antarctiques françaises.
Article L145-1
Les dispositions des articles L.
113-3, L. 114-1, L. 114-1-1, L. 114-3-1, L. 114-3-3, L.
114-3-4, L. 114-3-5, L. 114-3-6
sont applicables dans les Terres australes et antarctiques
françaises.
LIVRE II :
L'EXERCICE DES ACTIVITÉS DE RECHERCHE
TITRE Ier :
L'ÉTHIQUE DE LA RECHERCHE
Chapitre Ier
: Le Comité consultatif national d'éthique pour les
sciences de
la vie et de la santé.
Article L211-1
Les dispositions relatives au
Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la
vie et de la santé sont fixées
par le chapitre II du titre Ier du livre IV de la 1re partie du
code de la santé publique,
ci-après reproduit :
" Art. L. 1412-1. - Le Comité
consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de
la santé a pour mission de
donner des avis sur les problèmes éthiques soulevés par les
progrès de la connaissance dans
les domaines de la biologie, de la médecine et de la
santé et de publier des
recommandations sur ces sujets.
" Art. L. 1412-2. - Un décret en
Conseil d'Etat précise la composition et les modalités de
saisine, d'organisation et de
fonctionnement de ce comité. "
Chapitre II
: Les comités d'éthique des établissements de
recherche.
TITRE II :
LA RECHERCHE EN MÉDECINE ET BIOLOGIE
HUMAINE
Chapitre Ier
: La génétique.
Article L221-1
L'examen des caractéristiques
génétiques d'une personne ou son identification par
empreintes génétiques à des fins
de recherche sont effectués dans les conditions fixées
par les dispositions des
articles L. 1131-1 et L. 1131-3 du code de la santé publique.
Article L221-2
Les manquements aux obligations
relatives à l'examen des caractéristiques génétiques
d'une personne ou son
identification par empreintes génétiques à des fins de recherche
sont sanctionnés dans les
conditions prévues par les dispositions des articles 226-26,
226-28, 226-29 et 226-30 du code
pénal.
Article L221-3
Les collections d'échantillons
biologiques humains ayant pour fin la recherche génétique
sont constituées dans les
conditions fixées par les dispositions de l'article L. 1131-4 du
code de la santé publique.
Chapitre II
: Utilisation à des fins scientifiques d'éléments et
produits du
corps humain et de leurs dérivés.
Article L222-1
L'utilisation de tissus et de
cellules issus du corps humain à des fins scientifiques est
régie
par les dispositions des
articles L. 1243-2, L. 1243-3 et du 4e alinéa de l'article L.
1245-4
du code de la santé publique,
ci-après reproduites :
" Art. L. 1243-2. - Un organisme
public ou privé peut, à des fins scientifiques, pour les
besoins de ses propres
programmes de recherche, assurer la conservation et la
transformation de tissus et de
cellules issus du corps humain, sous réserve d'en avoir fait
la déclaration préalable auprès
du ministre chargé de la recherche.
" Celui-ci peut s'opposer dans
un délai de trois mois à l'exercice des activités ainsi
déclarées si les conditions
d'approvisionnement, de conservation et d'utilisation des tissus
et cellules issus du corps
humain ne présentent pas les garanties suffisantes pour assurer
le respect des dispositions du
titre Ier du présent livre et des règles applicables en matière
de sécurité des travailleurs et
de protection de l'environnement.
" Le ministre chargé de la
recherche peut à tout moment suspendre ou interdire les
activités qui ne répondent pas à
ces exigences.
" L'Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé est informée des activités
de conservation ou de
transformation à des fins scientifiques de tissus et cellules du
corps
humain réalisées sur le même
site que des activités de même nature exercées à des fins
thérapeutiques. Dans ce cas, la
suspension ou l'interdiction de l'exercice des activités
déclarées est de droit quand
elle est demandée par l'Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé
pour des raisons de sécurité sanitaire.
" Les organismes mentionnés au
premier alinéa ne peuvent céder les tissus et cellules du
corps humain qu'ils conservent
ou transforment qu'à un autre établissement ou organisme
qui a lui-même déclaré des
activités similaires.
" La déclaration effectuée en
application de l'article L. 1131-4 se substitue pour les
collections d'échantillons
biologiques humains à la déclaration prévue au premier alinéa.
" Art. L. 1243-3. - Par
dérogation aux dispositions de l'article L. 1243-2, tout
organisme
assurant la conservation et la
transformation de tissus et cellules du corps humain, en vue
principale de leur cession, pour
un usage scientifique à un organisme public ou privé qui
développe des programmes de
recherche, doit être titulaire d'une autorisation spécifique
délivrée par le ministre chargé
de la recherche.
" Art. L. 1245-4, quatrième
alinéa. - Seuls peuvent importer ou exporter des tissus et
cellules à des fins
scientifiques les organismes autorisés par le ministre chargé de
la
recherche. "
Chapitre III
: Les recherches biomédicales.
Article L223-1
Les recherches biomédicales sont
définies par les dispositions de l'article L. 1121-1 du
code de la santé publique,
ci-après reproduites :
" Art. L. 1121-1. - Les
recherches organisées et pratiquées sur l'être humain en vue du
développement des connaissances
biologiques ou médicales sont autorisées dans les
conditions prévues au présent
livre et sont désignées ci-après par les termes : "recherche
biomédicale".
" Les dispositions du présent
titre ne s'appliquent pas :
" 1° Aux recherches dans
lesquelles tous les actes sont pratiqués et les produits
utilisés
de manière habituelle, sans
aucune procédure supplémentaire ou inhabituelle de
diagnostic ou de surveillance ;
" 2° Aux recherches visant à
évaluer les soins courants, autres que celles portant sur les
médicaments lorsque tous les
actes sont pratiqués et les produits utilisés de manière
habituelle mais que des
modalités particulières de surveillance sont prévues par un
protocole, obligatoirement
soumis à l'avis du comité mentionné à l'article L. 1123-1. Ce
protocole précise également les
modifications d'information des personnes concernées.
Les recherches ne peuvent être
mises en oeuvre qu'après avis favorable, rendu dans un
délai fixé par voie
réglementaire, de l'un des comités de protection des personnes
compétent pour le lieu où sont
mises en oeuvre les recherches. La demande auprès du
comité est faite par la personne
physique ou morale qui prend l'initiative de ces
recherches, en assure la gestion
et vérifie que son financement est prévu. Lorsque les
recherches portent sur des
produits mentionnés à l'article L. 5311-1 à l'exception des
médicaments, et figurant sur une
liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé ; pris
sur proposition du directeur
général de l'Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé, le comité de
protection des personnes s'assure auprès de l'Agence
française de sécurité sanitaire
des produits de santé que les conditions d'utilisation dans
les recherches de ces produits
sont conformes à leur destination et à leurs conditions
d'utilisation courante. L'avis
défavorable du comité mentionne, le cas échéant, que les
recherches ne relèvent pas du
présent 2°. Après le commencement des recherches, toute
modification substantielle de
celles-ci doit obtenir préalablement à leur mise en oeuvre un
nouvel avis favorable du comité.
" La personne physique ou la
personne morale qui prend l'initiative d'une recherche
biomédicale sur l'être humain,
qui en assure la gestion et qui vérifie que son financement
est prévu, est dénommé le
promoteur. Celui-ci ou son représentant légal doit être établi
dans la communauté européenne.
Lorsque plusieurs personnes prennent l'initiative d'une
même recherche biomédicale,
elles désignent une personne physique ou morale qui aura
la qualité de promoteur et
assumera les obligations correspondantes en application du
présent livre.
" La ou les personnes physiques
qui dirigent et surveillent la réalisation de la recherche
sur un lieu sont dénommées
investigateurs.
" Lorsque le promoteur d'une
recherche biomédicale confie sa réalisation à plusieurs
investigateurs, sur un même lieu
ou sur plusieurs lieux en France, le promoteur désigne
parmi les investigateurs un
coordonnateur.
Article L223-2
Les principes et procédures de
mise en oeuvre de recherches biomédicales ainsi que les
missions des comités
consultatifs de protection des personnes dans la recherche
biomédicale sont fixés par les
dispositions du titre II du livre Ier de la première partie du
code de la santé publique.
Article L223-3
Les manquements à l'obligation
d'obtention du consentement des personnes qui se
prêtent à des recherches
biomédicales sont sanctionnés dans les conditions prévues par
les dispositions des articles
223-8 et 223-9 du code pénal.
Chapitre IV
: Les traitements de données à caractère
personnel.
Article L224-1
Les traitements de données à
caractère personnel ayant pour fin la recherche dans le
domaine de la santé sont régis
par les dispositions des articles 40-1 à 40-10 de la loi n°
78-17 du 6 janvier 1978 relative
à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, ci-après
reproduites :
" Art. 40-1. - Les traitements
automatisés de données nominatives ayant pour fin la
recherche dans le domaine de la
santé sont soumis aux dispositions de la présente loi, à
l'exception des articles 15, 16,
17, 26 et 27.
" Les traitements de données
ayant pour fin le suivi thérapeutique ou médical individuel
des patients ne sont pas soumis
aux dispositions du présent chapitre. Il en va de même
des traitements permettant
d'effectuer des études à partir des données ainsi recueillies si
ces études sont réalisées par
les personnels assurant ce suivi et destinées à leur usage
exclusif.
" Art. 40-2. - Pour chaque
demande de mise en oeuvre d'un traitement de données, un
comité consultatif sur le
traitement de l'information en matière de recherche dans le
domaine de la santé, institué
auprès du ministre chargé de la recherche et composé de
personnes compétentes en matière
de recherche dans le domaine de la santé,
d'épidémiologie, de génétique et
de biostatistique, émet un avis sur la méthodologie de la
recherche au regard des
dispositions de la présente loi, la nécessité du recours à des
données nominatives et la
pertinence de celles-ci par rapport à l'objectif de la
recherche,
préalablement à la saisine de la
Commission nationale de l'informatique et des libertés.
" Le comité consultatif dispose
d'un mois pour transmettre son avis au demandeur. A
défaut, l'avis est réputé
favorable. En cas d'urgence, ce délai peut être ramené à quinze
jours.
" Le président du comité
consultatif peut mettre en oeuvre une procédure simplifiée.
" La mise en oeuvre du
traitement de données est ensuite soumise à l'autorisation de la
Commission nationale de
l'informatique et des libertés, qui dispose, à compter de sa
saisine par le demandeur, d'un
délai de deux mois, renouvelable une seule fois, pour se
prononcer. A défaut de décision
dans ce délai, le traitement de données est autorisé.
" Art. 40-3. - Nonobstant les
règles relatives au secret professionnel, les membres des
professions de santé peuvent
transmettre les données nominatives qu'ils détiennent dans
le cadre d'un traitement
automatisé de données autorisé en application de l'article 40-1.
" Lorsque ces données permettent
l'identification des personnes, elles doivent être codées
avant leur transmission.
Toutefois, il peut être dérogé à cette obligation lorsque le
traitement de données est
associé à des études de pharmacovigilance ou à des
protocoles de recherche réalisés
dans le cadre d'études coopératives nationales ou
internationales ; il peut
également y être dérogé si une particularité de la recherche
l'exige.
La demande d'autorisation
comporte la justification scientifique et technique de la
dérogation et l'indication de la
période nécessaire à la recherche. A l'issue de cette
période, les données sont
conservées et traitées dans les conditions fixées à l'article
28.
" La présentation des résultats
du traitement de données ne peut en aucun cas permettre
l'identification directe ou
indirecte des personnes concernées.
" Les données sont reçues par le
responsable de la recherche désigné à cet effet par la
personne physique ou morale
autorisée à mettre en oeuvre le traitement. Ce responsable
veille à la sécurité des
informations et de leur traitement, ainsi qu'au respect de la
finalité
de celui-ci.
" Les personnes appelées à
mettre en oeuvre le traitement de données ainsi que celles
qui ont accès aux données sur
lesquelles il porte sont astreintes au secret professionnel
sous les peines prévues à
l'article 226-13 du code pénal.
" Art. 40-4. - Toute personne a
le droit de s'opposer à ce que des données nominatives la
concernant fassent l'objet d'un
traitement visé à l'article 40-1.
" Dans le cas où la recherche
nécessite le recueil de prélèvements biologiques identifiants,
le consentement éclairé et
exprès des personnes concernées doit être obtenu
préalablement à la mise en
oeuvre du traitement de données.
" Les informations concernant
les personnes décédées, y compris celles qui figurent sur
les certificats des causes de
décès, peuvent faire l'objet d'un traitement de données, sauf
si l'intéressé a, de son vivant,
exprimé son refus par écrit.
" Art. 40-5. - Les personnes
auprès desquelles sont recueillies des données nominatives
ou à propos desquelles de telles
données sont transmises sont, avant le début du
traitement de ces données,
individuellement informées :
" 1° De la nature des
informations transmises ;
" 2° De la finalité du
traitement de données ;
" 3° Des personnes physiques ou
morales destinataires des données ;
" 4° Du droit d'accès et de
rectification institué au chapitre V ;
" 5° Du droit d'opposition
institué aux premier et troisième alinéas de l'article 40-4 ou,
dans
le cas prévu au deuxième alinéa
de cet article, de l'obligation de recueillir leur
consentement.
" Toutefois, ces informations
peuvent ne pas être délivrées si, pour des raisons légitimes
que le médecin traitant apprécie
en conscience, le malade est laissé dans l'ignorance d'un
diagnostic ou d'un pronostic
grave.
" Dans le cas où les données ont
été initialement recueillies pour un autre objet que le
traitement, il peut être dérogé
à l'obligation d'information individuelle lorsque celle-ci se
heurte à la difficulté de
retrouver les personnes concernées. Les dérogations à
l'obligation
d'informer les personnes de
l'utilisation de données les concernant à des fins de recherche
sont mentionnées dans le dossier
de demande d'autorisation transmis à la Commission
nationale de l'informatique et
des libertés, qui statue sur ce point.
" Art. 40-6. - Sont
destinataires de l'information et exercent les droits prévus aux
articles
40-4 et 40-5 les titulaires de
l'autorité parentale, pour les mineurs, ou le tuteur, pour les
personnes faisant l'objet d'une
mesure de protection légale.
" Art. 40-7. - Une information
relative aux dispositions du présent chapitre doit être assurée
dans tout établissement ou
centre où s'exercent des activités de prévention, de diagnostic
et de soins donnant lieu à la
transmission de données nominatives en vue d'un traitement
visé à l'article 40-1.
" Art. 40-8. - La mise en oeuvre
d'un traitement automatisé de données en violation des
conditions prévues par le
présent chapitre entraîne le retrait temporaire ou définitif,
par la
Commission nationale de
l'informatique et des libertés, de l'autorisation délivrée en
application des dispositions de
l'article 40-2.
" Il en est de même en cas de
refus de se soumettre au contrôle prévu par le 2° de l'article
21.
" Art. 40-9. - La transmission
hors du territoire français de données nominatives non
codées faisant l'objet d'un
traitement automatisé ayant pour fin la recherche dans le
domaine de la santé n'est
autorisée, dans les conditions prévues à l'article 40-2, que si
la
législation de l'Etat
destinataire apporte une protection équivalente à la loi
française.
" Art. 40-10. - Un décret en
Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent
chapitre. "
Article L224-2
Les manquements aux obligations
relatives à la mise en oeuvre de traitements de
données à caractère personnel
ayant pour fin la recherche dans le domaine de la santé
sont sanctionnés dans les
conditions prévues par les dispositions des articles 226-18 et
226-21 du code pénal.
TITRE III :
L'EXPÉRIMENTATION ANIMALE
Chapitre Ier
: Dispositions générales.
Article L231-1
L'interdiction des mauvais
traitements envers les animaux notamment dans la pratique de
l'expérimentation animale est
prescrite par les dispositions de l'article L. 214-3 du code
rural.
Article L231-2
L'article L. 5144-3 du code de
la santé publique prévoit que, pour la délivrance et
l'utilisation de médicaments
vétérinaires employés dans le cadre des travaux de recherche
des établissements autorisés à
pratiquer l'expérimentation animale, peuvent être
accordées, par arrêté des
ministres chargés de l'agriculture et de la santé, des
dérogations aux dispositions du
titre IV relatif aux médicaments vétérinaires, du livre Ier,
de la partie V du même code.
Chapitre II
: Les animaux d'expérimentation et leur protection.
Chapitre III
: Procédures d'autorisation, d'agrément, de
déclaration
et de contrôle.
Chapitre IV
: Dérogations relatives à l'expérimentation dans le
domaine de
la défense.
Chapitre V :
La commission nationale de l'expérimentation
animale.
Chapitre VI
: Sanctions.
Article L236-1
Les manquements aux obligations
relatives à l'exercice de l'expérimentation animale sont
sanctionnés dans les conditions
prévues par les dispositions des articles 521-1 et 521-2
du code pénal.
TITRE IV :
LES ORGANISMES GÉNÉTIQUEMENT MODIFIÉS
Chapitre
unique.
Article L241-1
Les missions de la Commission de
génie génétique sont fixées par les dispositions de
l'article L. 531-3 du code de
l'environnement ci-après reproduites :
" Art. L. 531-3. - La Commission
de génie génétique est chargée d'évaluer les risques que
présentent les organismes
génétiquement modifiés et les procédés utilisés pour leur
obtention ainsi que les dangers
potentiels liés à l'utilisation de techniques de génie
génétique.
" Elle propose les mesures de
confinement souhaitables pour prévenir les risques liés à
l'utilisation de ces organismes,
procédés et techniques. Elle peut déléguer un ou plusieurs
de ses membres pour visiter les
installations dans le cadre de l'instruction des demandes
d'agrément.
" La Commission de génie
génétique est composée de personnalités désignées en raison
de leur compétence scientifique
dans des domaines se rapportant au génie génétique et à
la protection de la santé
publique et de l'environnement ainsi que d'un membre de l'Office
parlementaire d'évaluation des
choix scientifiques et technologiques. Les scientifiques
compétents en matière de
protection de l'environnement et de la santé publique
représentent au moins le tiers
de la commission.
" Elle fait appel à d'autres
experts en tant que de besoin.
" La commission établit un
rapport annuel, qui est transmis par le Gouvernement aux deux
assemblées. Les membres de la
commission peuvent joindre une contribution personnelle
au rapport annuel. "
Article L241-2
L'utilisation confinée et la
dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés
sont régies par les dispositions
du titre III du livre V du code de l'environnement et de
l'article L. 125-3 du même code.
TITRE V :
AUTRES DOMAINES DE RECHERCHE
Chapitre Ier
: La recherche scientifique marine.
Article L251-1
Toute activité de recherche
scientifique marine, menée dans la mer territoriale, dans la
zone économique et dans la zone
de protection écologique définies par la loi n° 76-655 du
16 juillet 1976 relative à la
zone économique et à la zone de protection écologique au
large des côtes du territoire de
la République et sur le plateau continental, est soumise à
une autorisation assortie, le
cas échéant, de prescriptions dans les conditions et selon les
modalités fixées par décret en
Conseil d'Etat.
Chapitre II
: Les recherches sur la gestion des déchets
radioactifs.
Article L252-1
Les recherches sur la gestion
des déchets radioactifs sont régies par les dispositions du
chapitre II du titre IV du livre
V du code de l'environnement.
Chapitre III
: Utilisation en recherche de certains produits
chimiques.
Article L253-1
Les modalités d'utilisation dans
la recherche de substances chimiques nouvelles sont
fixées par les dispositions de
l'article L. 521-3 du code de l'environnement.
Article L253-2
Les modalités d'utilisation dans
la recherche de produits biocides sont fixées par les
dispositions de l'article L.
522-2 et de l'article L. 522-7 du code de l'environnement.
Article L253-3
L'utilisation à des fins de
recherche de certains produits chimiques dangereux est
autorisée dans les conditions
fixées par les articles 7 à 10 et 20 de la loi n° 98-467 du 17
juin 1998 relative à
l'application de la convention du 13 janvier 1993 sur
l'interdiction de la
mise au point, de la
fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et
sur leur
destruction.
TITRE VI :
DISPOSITIONS RELATIVES A L'OUTRE-MER.
Chapitre Ier
: Dispositions applicables à Mayotte.
Chapitre II
: Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie.
Chapitre III
: Dispositions applicables en Polynésie française.
Chapitre IV
: Dispositions applicables dans les îles Wallis et
Futuna.
Chapitre V :
Dispositions applicables dans les Terres australes
et
Antarctiques françaises.
LIVRE III :
LES ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES DE
RECHERCHE
TITRE Ier :
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre Ier
: Les établissements publics de recherche.
Article L311-1
Les établissements publics de
recherche ont soit un caractère industriel et commercial,
soit un caractère administratif.
Les établissements publics à caractère scientifique et
technologique ont un caractère
administratif.
Article L311-2
Tout établissement public de
recherche conclut avec l'Etat des contrats pluriannuels qui
définissent, pour l'ensemble de
ses activités, les objectifs de l'établissement ainsi que les
engagements réciproques des
parties. L'exécution de ces contrats fait l'objet d'une
évaluation.
L'État tient compte des
résultats de l'évaluation réalisée par l'Agence d'évaluation de
la
recherche et de l'enseignement
supérieur, en particulier des résultats obtenus en
application des dispositions de
l'article L. 114-3-2 du code de la recherche, pour
déterminer les engagements
financiers qu'il prend envers les établissements dans le cadre
des contrats pluriannuels
susmentionnés.
Article L311-3
Les établissements publics de
recherche sont autorisés à transiger au sens de l'article
2044 du code civil, dans des
conditions fixées par décret.
Chapitre II
: Les établissements publics d'enseignement
supérieur et
de recherche.
Article L312-1
Les établissements publics à
caractère scientifique, culturel et professionnel et leurs
composantes, les instituts
universitaires de formation des maîtres et les autres
établissements publics
d'enseignement supérieur participent au service public de la
recherche dans les conditions
fixées aux titres Ier, II et IV à VI du livre VII du code de
l'éducation.
Chapitre III
: La valorisation des résultats de la recherche.
TITRE II :
LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE
ADMINISTRATIF
Chapitre Ier
: Dispositions communes aux établissements
publics à
caractère scientifique et technologique.
Article L321-1
Les établissements publics à
caractère scientifique et technologique sont des personnes
morales de droit public dotées
de l'autonomie administrative et financière. Leur objet
principal n'est ni industriel ni
commercial.
La mission de ces établissements
est de mettre en oeuvre les objectifs définis à l'article L.
112-1.
Ils sont créés par décret en
Conseil d'Etat. Ce décret précise les modalités d'organisation
et les règles de fonctionnement
de l'établissement. Il détermine le département ministériel
exerçant la tutelle.
Article L321-2
Les établissements à caractère
scientifique et technologique sont administrés par un
conseil d'administration qui
doit comprendre notamment des représentants élus du
personnel et des personnalités
représentant le monde du travail et de l'économie.
Ils comportent un conseil
scientifique et des instances d'évaluation qui comprennent
notamment des représentants élus
du personnel.
Les fonctions de direction et de
responsabilité sont dissociées du grade et ne sont
attribuées que pour une durée
déterminée.
Article L321-3
Le régime administratif,
budgétaire, financier, comptable des établissements publics à
caractère administratif est
applicable aux établissements publics à caractère scientifique
et
technologique, sous réserve des
adaptations et dérogations fixées par décret.
Les établissements peuvent
comporter des unités de recherche administrant les dotations
globales de fonctionnement et
d'équipement qui leur sont allouées par les organes
directeurs de l'établissement.
Les modalités du contrôle
financier sont fixées, pour les établissements publics à
caractère scientifique et
technologique, par décret en Conseil d'Etat.
Article L321-4
Les établissements publics à
caractère scientifique et technologique peuvent être
autorisés à prendre des
participations, à constituer des filiales, à participer à des
groupements et à recourir à
l'arbitrage en cas de litiges nés de l'exécution de contrats de
recherche passés avec des
organismes étrangers après approbation du conseil
d'administration.
Ils peuvent également transiger.
Un décret fixe les conditions d'octroi de ces autorisations
et, le cas échéant, le délai à
l'expiration duquel elles sont réputées accordées.
Article L321-5
Dans le cadre des objectifs
définis à l'article L. 112-1, les établissements publics à
caractère scientifique et
technologique, les pôles de recherche et d'enseignement
supérieur ainsi que les réseaux
thématiques de recherche avancée peuvent assurer par
convention des prestations de
service, gérer des contrats de recherche, exploiter des
brevets et licences et
commercialiser les produits de leurs activités.
En vue de la valorisation des
résultats de la recherche dans leurs domaines d'activité, ils
peuvent, par convention et pour
une durée limitée, avec information de l'instance
scientifique compétente, fournir
à des entreprises ou à des personnes physiques des
moyens de fonctionnement,
notamment en mettant à leur disposition des locaux, des
équipements et des matériels. Un
décret fixe les conditions d'application du présent alinéa.
Les activités mentionnées au
présent article peuvent être gérées par des services
d'activités industrielles et
commerciales, dont le régime financier et comptable est défini
par décret. Pour le
fonctionnement de ces services et la réalisation de ces
activités, les
établissements, les pôles de
recherche et d'enseignement supérieur ainsi que les réseaux
thématiques de recherche avancée
peuvent recruter, dans des conditions définies, en tant
que de besoin, par décret en
Conseil d'Etat, des agents non titulaires par des contrats de
droit public à durée déterminée
ou indéterminée.
Article L321-6
Les établissements publics à
caractère scientifique et technologique ainsi que, le cas
échéant, les pôles de recherche
et d'enseignement supérieur et les réseaux thématiques
de recherche avancée peuvent
également confier par convention les activités
mentionnées à l'article L. 321-5
à des entités de droit privé. Ces conventions sont
approuvées par leur autorité de
tutelle.
Il est tenu compte notamment :
- de la capacité financière et
des moyens de gestion de l'entité ;
- de l'adéquation de l'action de
l'entité avec la politique de l'établissement public ou, le cas
échéant, du pôle de recherche et
d'enseignement supérieur ou du réseau thématique de
recherche avancée ;
- de l'équilibre des droits et
obligations entre l'entité et l'établissement public ou, le cas
échéant, le pôle de recherche et
d'enseignement supérieur et le réseau thématique de
recherche avancée.
La convention mentionnée au
premier alinéa peut prévoir l'attribution ou la mise à
disposition de moyens matériels
et financiers par l'une à l'autre des parties.
L'Office parlementaire
d'évaluation des choix scientifiques et technologiques établit
un
rapport d'évaluation relatif aux
initiatives conduites en application du présent article au
plus tard le 31 décembre 2008.
Chapitre II
: Centre national de la recherche scientifique
(CNRS).
Chapitre III
: Institut national de la recherche agronomique.
Chapitre IV
: Institut national de la santé et de la recherche
médicale
(INSERM).
Chapitre V :
Institut de recherche pour le développement.
Chapitre VI
: Etablissements de recherche en sciences exactes
et
technologie.
Chapitre VII
: Etablissements de recherche en sciences
humaines et
sociales.
Chapitre
VIII : L'Académie des technologies.
Article L328-1
L'Académie des technologies est
un établissement public national à caractère
administratif.
Article L328-2
L'Académie des technologies a
pour mission de conduire des réflexions, formuler des
propositions et émettre des avis
sur les questions relatives aux technologies et à leur
interaction avec la société.
À cette fin, elle mène des
actions d'expertise, de prospective et d'animation en faisant
appel, le cas échéant, aux
compétences de personnalités extérieures qualifiées.
L'Académie des technologies
examine les questions qui lui sont soumises par les
membres du Gouvernement. Elle
peut elle-même se saisir de tout thème relevant de ses
missions.
Article L328-3
Un décret en Conseil d'État fixe
la composition et les règles de fonctionnement de
l'Académie des technologies.
Chapitre IX
: L'Agence nationale de la recherche.
Article L329-1
Il est créé un établissement
public nommé "Agence nationale de la recherche".
L'ensemble des biens, droits et
obligations du groupement d'intérêt public "Agence
nationale de la recherche" lui
sont dévolus suivant des conditions précisées par décret.
Article L329-2
L'Agence nationale de la
recherche conclut avec l'État un contrat pluriannuel qui
définit,
pour l'ensemble de ses
activités, les objectifs de l'établissement ainsi que les
engagements réciproques des
parties. L'exécution du contrat fait l'objet, au moins tous les
quatre ans, d'une évaluation à
laquelle participent des experts étrangers, notamment des
experts issus des États membres
de l'Union européenne.
Article L329-3
L'Agence nationale de la
recherche exerce ses missions en relation avec les institutions
et
les programmes européens.
Article L329-4
L'Agence nationale de la
recherche réserve une part significative de ses crédits au
financement de projets non
thématiques.
Article L329-5
Une partie du montant des aides
allouées par l'Agence nationale de la recherche dans le
cadre des procédures d'appel
d'offres revient à l'établissement public ou à la fondation
reconnue d'utilité publique dans
lequel le porteur du projet exerce ses fonctions.
Dans le cas d'un projet mené en
commun par des chercheurs issus de plusieurs des
établissements ou fondations
susmentionnés ou par un chercheur issu de l'un de ces
établissements ou fondations en
partenariat avec une société commerciale, un
groupement d'intérêt économique
ou une entreprise publique, la part des aides allouées
par l'agence revenant à chaque
établissement ou à chaque fondation est calculée par
référence à leur engagement
financier dans le partenariat.
Article L329-6
Lorsque, au terme du processus
de sélection, l'agence n'a pas retenu un projet, elle
communique au porteur du projet
qui en fait la demande les motifs du refus et le nom des
évaluateurs.
Article L329-7
I. - Les fonctionnaires ou
agents de l'État et de ses établissements publics auteurs, dans
le
cadre des projets de recherche
financés par l'Agence nationale de la recherche, d'une
invention dans les conditions
précisées par l'article L. 611-7 du code de la propriété
intellectuelle en font
immédiatement la déclaration à la personne publique dont ils
relèvent.
II. - Lorsqu'elles entrent dans
le champ des inventions nouvelles définies à l'article L.
611-10 du code de la propriété
intellectuelle et lorsqu'elles sont susceptibles d'un
développement économique, ces
inventions donnent lieu à un dépôt en vue de
l'acquisition d'un titre de
propriété industrielle tel qu'il est défini aux articles L.
611-1 et L.
611-2 du même code.
III. - Les établissements
mentionnés au I valorisent les résultats issus de leurs
recherches
en exploitant l'invention objet
du titre de propriété industrielle, acquis en application des
dispositions du II, dans les
conditions prévues par le code de la propriété intellectuelle,
de
préférence auprès des
entreprises employant moins de deux cent cinquante salariés
domiciliées sur le territoire de
l'Union européenne.
IV. - Les établissements
mentionnés au I informent l'Agence d'évaluation de la recherche
et de l'enseignement supérieur
et leur ministère de tutelle des titres de propriété
industrielle acquis et des
conditions de leur exploitation en application des dispositions
des
II et III.
TITRE III :
LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE
INDUSTRIEL
ET COMMERCIAL
Chapitre Ier
: Centre national d'études spatiales (CNES).
Article L331-1
Le Centre national d'études
spatiales est un établissement public national, scientifique et
technique, à caractère
industriel et commercial, doté de l'autonomie financière.
Article L331-2
Le Centre national d'études
spatiales a pour mission de développer et d'orienter les
recherches scientifiques et
techniques poursuivies en matière spatiale.
Il est notamment chargé :
a) De recueillir toutes
informations sur les activités nationales et internationales
relatives
aux problèmes de l'espace, son
exploration et son utilisation ;
b) De préparer et de proposer à
l'approbation de l'autorité administrative les programmes
de recherche d'intérêt national
dans ce domaine ;
c) D'assurer l'exécution desdits
programmes, soit dans les laboratoires et établissements
techniques créés par lui, soit
par le moyen de conventions de recherche passées avec
d'autres organismes publics ou
privés, soit par des participations financières ;
d) De suivre, en liaison avec le
ministère des affaires étrangères, les problèmes de
coopération internationale dans
le domaine de l'espace et de veiller à l'exécution de la part
des programmes internationaux
confiée à la France ;
e) D'assurer soit directement,
soit par des souscriptions ou l'octroi de subventions la
publication de travaux
scientifiques concernant les problèmes de l'espace.
Article L331-3
Le Centre national d'études
spatiales est administré par un conseil d'administration
comprenant des représentants de
l'Etat, des personnalités choisies en raison de leur
compétence dans le domaine
d'activité du centre et des représentants du personnel élus
dans les conditions prévues par
le chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet
1983
relative à la démocratisation du
secteur public.
Article L331-4
Pour le financement de ses
missions, le Centre national d'études spatiales dispose
notamment de crédits budgétaires
ouverts pour les recherches spatiales par la loi de
finances, de subventions
publiques ou privées, de redevances pour services rendus, de
dons et legs, de produits
financiers et autres produits accessoires.
Article L331-5
Le Centre national d'études
spatiales assure sa gestion financière et présente sa
comptabilité suivant les règles
relatives aux établissements publics à caractère industriel
et commercial dotés d'un agent
comptable.
Article L331-6
Un décret en Conseil d'Etat fixe
les conditions d'application des dispositions du présent
chapitre.
Chapitre II
: Commissariat à l'énergie atomique (CEA).
Article L332-1
Le Commissariat à l'énergie
atomique est un établissement à caractère scientifique,
technique et industriel, doté de
la personnalité morale ainsi que de l'autonomie
administrative et financière.
Article L332-2
En vue de l'utilisation de
l'énergie nucléaire dans les domaines de la science, de
l'industrie
et de la défense, le
Commissariat à l'énergie atomique a notamment pour mission de
poursuivre les recherches
scientifiques et techniques nécessaires, de participer à la
protection des personnes et des
biens contre les effets de l'énergie atomique, d'exercer
des activités de recherche, de
production, de stockage, de transport, de transformation et
de commerce de matières
premières nucléaires. Il peut également, dans des conditions
fixées par voie réglementaire,
prolonger certaines de ces activités de recherche et de
développement dans des domaines
non nucléaires.
Le Comité de l'énergie atomique,
dont la composition est fixée par voie réglementaire,
arrête le programme de
recherche, de fabrication et de travaux du Commissariat à
l'énergie atomique.
Article L332-3
Le conseil d'administration
comprend des représentants de l'Etat, dont l'administrateur
général, des personnalités
désignées en raison de leur compétence et des représentants
du personnel élus dans les
conditions prévues par le chapitre II du titre II de la loi n°
83-675 du 26 juillet 1983
relative à la démocratisation du secteur public.
La direction générale du
Commissariat à l'énergie atomique est assurée par
l'administrateur général nommé
par décret en conseil des ministres.
Article L332-4
Un haut-commissaire assume la
charge de conseiller scientifique et technique auprès de
l'administrateur général.
Le haut-commissaire peut saisir
directement le Comité de l'énergie atomique mentionné à
l'article L. 332-2 et l'autorité
administrative compétente de ses propositions concernant
l'orientation générale
scientifique et technique qui lui paraît souhaitable. Il préside
un
conseil scientifique.
Article L332-5
Les sommes nécessaires à
l'accomplissement de la mission du Commissariat à l'énergie
atomique sont inscrites chaque
année au budget de l'Etat.
Le Commissariat à l'énergie
atomique est, en outre, habilité à recevoir toutes subventions
publiques ainsi que tous dons ou
legs en argent ou en nature.
Article L332-6
Le Commissariat à l'énergie
atomique est autorisé à assurer sa gestion financière et à
présenter sa comptabilité
suivant les règles et usages du commerce.
Il est soumis à un contrôle
financier spécifique dont les règles sont déterminées par décret
en Conseil d'Etat.
Le commissariat ne peut recourir
à des emprunts publics sans l'approbation préalable de
l'autorité administrative
compétente.
Afin de prendre en charge des
activités nécessitant des modalités particulières de gestion,
un décret en Conseil d'État peut
autoriser le commissariat à créer en son sein des
services dotés de l'autonomie
administrative et budgétaire, dirigés par un directeur nommé
par arrêté des ministres
intéressés et placé sous l'autorité de l'administrateur général.
Ce
décret précise, le cas échéant,
les modalités particulières du contrôle de l'État sur les
décisions intéressant les
services et les activités concernés.
Article L332-7
Un décret en Conseil d'Etat fixe
les conditions d'application des articles L. 332-1 à L.
332-6.
Chapitre III
: Institut français de recherche pour l'exploitation
de la mer
(IFREMER).
Chapitre IV
: Etablissements de recherche en sciences exactes
et
technologie
Section
unique : Agence nationale pour la gestion des déchets
radioactifs
(ANDRA).
Article L334-1
Les missions de l'Agence
nationale pour la gestion des déchets radioactifs sont fixées
par
les dispositions de l'article L.
542-12 du code de l'environnement, ci-après reproduites :
" Art. L. 542-12. - L'Agence
nationale pour la gestion des déchets radioactifs,
établissement public industriel
et commercial, est chargée des opérations de gestion à
long terme des déchets
radioactifs, et notamment :
1° D'établir, de mettre à jour
tous les trois ans et de publier l'inventaire des matières et
déchets radioactifs présents en
France ainsi que leur localisation sur le territoire national,
les déchets visés à l'article L.
542-2-1 étant listés par pays ;
2° De réaliser ou faire
réaliser, conformément au plan national prévu à l'article L.
542-1-2,
des recherches et études sur
l'entreposage et le stockage en couche géologique profonde
et d'assurer leur coordination ;
3° De contribuer, dans les
conditions définies à l'avant-dernier alinéa du présent article,
à
l'évaluation des coûts afférents
à la mise en oeuvre des solutions de gestion à long terme
des déchets radioactifs de haute
et de moyenne activité à vie longue, selon leur nature ;
4° De prévoir, dans le respect
des règles de sûreté nucléaire, les spécifications pour le
stockage des déchets radioactifs
et de donner aux autorités administratives compétentes
un avis sur les spécifications
pour le conditionnement des déchets ;
5° De concevoir, d'implanter, de
réaliser et d'assurer la gestion de centres d'entreposage
ou des centres de stockage de
déchets radioactifs compte tenu des perspectives à long
terme de production et de
gestion de ces déchets ainsi que d'effectuer à ces fins toutes
les
études nécessaires ;
6° D'assurer la collecte, le
transport et la prise en charge de déchets radioactifs et la
remise en état de sites de
pollution radioactive sur demande et aux frais de leurs
responsables ou sur réquisition
publique lorsque les responsables de ces déchets ou de
ces sites sont défaillants ;
7° De mettre à la disposition du
public des informations relatives à la gestion des déchets
radioactifs et de participer à
la diffusion de la culture scientifique et technologique dans ce
domaine ;
8° De diffuser à l'étranger son
savoir-faire.
L'agence peut obtenir le
remboursement des frais exposés pour la gestion des déchets
radioactifs pris en charge sur
réquisition publique des responsables de ces déchets qui
viendraient à être identifiés ou
qui reviendraient à meilleure fortune.
L'agence propose au ministre
chargé de l'énergie une évaluation des coûts afférents à la
mise en oeuvre des solutions de
gestion à long terme des déchets radioactifs de haute et
de moyenne activité à vie longue
selon leur nature. Après avoir recueilli les observations
des redevables des taxes
additionnelles mentionnées au V de l'article 43 de la loi de
finances pour 2000 (n° 99-1172
du 30 décembre 1999) et l'avis de l'Autorité de sûreté
nucléaire, le ministre chargé de
l'énergie arrête l'évaluation de ces coûts et la rend
publique.
L'agence peut conduire, avec
toute personne intéressée, des actions communes
d'information du public et de
diffusion de la culture scientifique et technologique. "
Chapitre V :
Etablissements de support et de valorisation de la
recherche
Section
unique : Agence de l'environnement et de la maîtrise
de l'énergie
(ADEME).
Article L335-1
Les missions et l'organisation
de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie
sont fixées par les dispositions
des articles L. 131-3 à L. 131-7 du code de
l'environnement, ci-après
reproduites :
" Art. L. 131-3. - I. - L'Agence
de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie est un
établissement public de l'Etat à
caractère industriel et commercial.
" II. - Cet établissement public
exerce des actions, notamment d'orientation et d'animation
de la recherche, de prestation
de services, d'information et d'incitation dans chacun des
domaines suivants :
" 1° La prévention et la lutte
contre la pollution de l'air ;
" 2° La limitation de la
production de déchets, leur élimination, leur récupération et
leur
valorisation, la protection des
sols et la remise en état des sites pollués ;
" 3° Le réaménagement et la
surveillance d'une installation de stockage de déchets
ultimes autorisée après le 14
juillet 1992, lorsque ces opérations sont rendues nécessaires
du fait d'une défaillance ou
d'une insuffisance des garanties de l'exploitant ;
" 4° La réalisation d'économies
d'énergie et de matières premières et le développement
des énergies renouvelables,
notamment d'origine végétale ;
" 5° Le développement des
technologies propres et économes ;
" 6° La lutte contre les
nuisances sonores.
" III. - L'agence coordonne ses
actions avec celles menées par les agences de l'eau dans
des domaines d'intérêt commun.
" IV. - Pour accomplir ses
missions, l'agence dispose d'une délégation dans chaque
région.
" Art. L. 131-4. - Le conseil
d'administration de l'agence est composé :
" 1° De représentants de l'Etat
;
" 2° De membres du Parlement ;
" 3° De représentants de
collectivités territoriales ;
" 4° De personnalités
qualifiées, de représentants d'associations de protection de
l'environnement agréées au titre
de l'article L. 141-1 et de représentants de groupements
professionnels intéressés ;
" 5° De représentants du
personnel dans les conditions définies au deuxième alinéa de
l'article 4 de la loi n° 83-675
du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur
public.
" Art. L. 131-5. - L'agence est
dotée d'un conseil scientifique dont la composition est
arrêtée conjointement par les
ministres chargés de l'environnement, de la recherche et de
l'industrie.
" Art. L. 131-6. - L'agence peut
attribuer des subventions et consentir des avances
remboursables.
" Elle peut percevoir notamment
des redevances sur les inventions et procédés nouveaux
auxquels elle a contribué, des
redevances pour service rendu et le produit de taxes
parafiscales.
" Art. L. 131-7. - Un décret en
Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des articles L.
131-3 à L. 131-6. "
TITRE IV :
LES STRUCTURES DE COOPÉRATION
Chapitre Ier
: Les groupements d'intérêt public.
Article L341-1
Des groupements d'intérêt public
dotés de la personnalité morale et de l'autonomie
financière peuvent être
constitués entre des établissements publics ayant une activité
de
recherche et de développement
technologique, entre l'un ou plusieurs d'entre eux et une
ou plusieurs personnes morales
de droit public ou de droit privé pour exercer ensemble,
pendant une durée déterminée,
des activités de recherche ou de développement
technologique, ou gérer des
équipements d'intérêt commun nécessaires à ces activités.
Des groupements d'intérêt public
peuvent également être créés pour apporter, en
particulier par la création de
dispositifs de réussite éducative, un soutien éducatif,
culturel,
social et sanitaire aux enfants
relevant de l'enseignement du premier et du second degré.
Article L341-2
Le groupement d'intérêt public
ne donne pas lieu à la réalisation ni au partage de
bénéfices. Il peut être
constitué sans capital. Les droits de ses membres ne peuvent
être
représentés par des titres
négociables. Toute clause contraire est réputée non écrite.
Article L341-3
Les personnes morales de droit
public, les entreprises nationales et les personnes
morales de droit privé chargées
de la gestion d'un service public doivent disposer
ensemble de la majorité des voix
dans l'assemblée du groupement et dans le conseil
d'administration qu'elles
désignent.
Le directeur du groupement,
nommé par le conseil d'administration, assure, sous l'autorité
du conseil et de son président,
le fonctionnement du groupement. Dans les rapports avec
les tiers, le directeur engage
le groupement pour tout acte entrant dans l'objet de celui-ci.
Un commissaire du Gouvernement
est nommé auprès du groupement.
Article L341-4
La convention par laquelle est
constitué le groupement doit être approuvée par l'autorité
administrative, qui en assure la
publicité. Elle détermine les modalités de participation des
membres et les conditions dans
lesquelles ils sont tenus des dettes du groupement. Elle
indique notamment les conditions
dans lesquelles ceux-ci mettent à la disposition du
groupement des personnels
rémunérés par eux.
Le groupement d'intérêt public
est soumis au contrôle de la Cour des comptes dans les
conditions prévues par l'article
L. 133-2 du code des juridictions financières.
La transformation de toute autre
personne morale en groupement d'intérêt public
n'entraîne ni dissolution ni
création d'une personne morale nouvelle.
Chapitre II
: Les centres techniques industriels.
Article L342-1
Dans toute branche d'activité où
l'intérêt général le commande, et après accord des
organisations syndicales les
plus représentatives des employeurs et des salariés de ces
branches d'activité, il peut
être créé par l'autorité administrative compétente des
établissements d'utilité
publique, dénommés centres techniques industriels.
Article L342-2
Les centres techniques
industriels ont pour objet de promouvoir le progrès des
techniques,
de participer à l'amélioration
du rendement et à la garantie de qualité dans l'industrie.
A cet effet, notamment, ils
coordonnent et facilitent les initiatives. Ils exécutent ou font
exécuter les travaux de
laboratoires et d'ateliers expérimentaux indispensables, et en
particulier, dans le cadre de la
législation existante et en accord avec les organismes
habilités à cette fin, ils
participent aux enquêtes sur la normalisation et à
l'établissement
des règles permettant le
contrôle de la qualité. Ils font profiter la branche d'activité
intéressée des résultats de
leurs travaux.
Article L342-3
Les centres techniques
industriels sont administrés par un conseil d'administration qui
délègue, à un directeur nommé
par lui, tous les pouvoirs nécessaires à la direction du
centre, cette nomination devant
être approuvée par l'autorité administrative compétente.
Article L342-4
Le conseil d'administration
comprend :
a) Des représentants des chefs
d'entreprise ;
b) Des représentants du
personnel technique de la branche d'activité intéressée (cadres
et
non cadres) ;
c) Des représentants de
l'enseignement technique supérieur ; des personnalités
particulièrement compétentes
soit au titre de l'industrie intéressée, soit au titre des
usagers.
Article L342-5
Un commissaire du Gouvernement
assiste aux séances du conseil d'administration sans
toutefois prendre part aux
votes. Il peut faire opposition aux décisions du conseil.
L'exercice du droit d'opposition
a un caractère suspensif jusqu'à l'intervention de la
décision de l'autorité
administrative compétente, prise après consultation du conseil
d'administration.
Article L342-6
Les centres techniques
industriels sont dotés de la personnalité morale et jouissent de
l'autonomie administrative et
financière.
Les centres techniques
industriels sont soumis au contrôle économique et financier de
l'Etat dans les conditions
fixées par décret.
Article L342-7
Le personnel des centres
techniques industriels est régi par les lois, règlements et
conventions applicables au
personnel des industries dont relèvent ces centres.
Article L342-8
Les ressources des centres
techniques industriels comprennent, notamment :
a) Les crédits qui leur sont
alloués ou le produit des taxes qui leur est affecté dans les
conditions prévues par les lois
de finances ;
b) Des subventions ;
c) Les rémunérations pour
services rendus ;
d) Les revenus des biens et
valeurs leur appartenant ;
e) Les dons et legs.
Article L342-9
Le conseil d'administration
arrête, dès sa constitution, les statuts du centre technique.
Il établit, chaque année, le
budget du centre et approuve annuellement le bilan et le
résultat financier de l'exercice
clos arrêtés par le directeur du centre technique.
Article L342-10
Dans les mêmes conditions, il
peut être créé des centres techniques industriels
interprofessionnels dont le
financement est assuré dans les conditions prévues à l'article
L. 342-8. Les ressources
mentionnées au a de l'article L. 342-8 peuvent être remplacées
par des cotisations des centres
techniques industriels intéressés. Ces cotisations sont
alors fixées par délibération du
conseil d'administration du centre interprofessionnel
approuvée par l'autorité
administrative compétente.
Article L342-11
Tout organisme constitué, sous
quelque forme que ce soit, en vue de l'objet fixé à l'article
L. 342-2 peut, sur sa demande,
être transformé en centre technique industriel.
Les transformations mentionnées
au présent article bénéficient des exonérations prévues
par l'article 1039 du code
général des impôts.
Article L342-12
Les centres techniques
industriels peuvent être dissous, dans les formes prévues pour
leur création.
Article L342-13
Un décret en Conseil d'Etat
fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application des
dispositions des articles L.
342-1 à L. 342-12.
Chapitre III
: Dispositions générales.
Article L343-1
Outre les groupements d'intérêt
public et les centres techniques industriels dont les statuts
sont fixés par les dispositions
des chapitres Ier et II du présent titre, peuvent notamment
contribuer à la coopération et à
la valorisation dans le domaine de la recherche et du
développement technologique les
organismes suivants :
a) Les associations prévues par
la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association
ou par la législation locale
dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la
Moselle ;
b) Les fondations prévues par la
loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du
mécénat ;
c) Les groupements d'intérêt
économique prévus par les articles L. 251-1 à L. 251-23 du
code de commerce ;
d) Les groupements européens
d'intérêt économique prévus par les articles L. 252-1 à L.
252-13 du code de commerce.
Chapitre IV
: Les pôles de recherche et d'enseignement
supérieur,
les réseaux thématiques de recherche avancée, les
centres
thématiques de recherche et de soins, les
établissements publics de coopération scientifique et les
fondations
de coopération scientifique
Section 1 :
Les pôles de recherche et d'enseignement
supérieur,
les réseaux thématiques de recherche avancée et
les centres
thématiques de recherche et de soins.
Article L344-1
Plusieurs établissements ou
organismes de recherche ou d'enseignement supérieur et de
recherche, publics ou privés, y
compris les centres hospitaliers universitaires ainsi que les
centres de lutte contre le
cancer, et dont au moins un établissement public à caractère
scientifique, culturel et
professionnel, peuvent décider de regrouper tout ou partie de
leurs
activités et de leurs moyens,
notamment en matière de recherche, dans un pôle de
recherche et d'enseignement
supérieur afin de conduire ensemble des projets d'intérêt
commun. Ces établissements ou
organismes peuvent être français ou européens.
Les pôles de recherche et
d'enseignement supérieur sont créés par convention entre les
établissements et organismes
fondateurs. D'autres partenaires, en particulier des
entreprises et des collectivités
territoriales ou des associations, peuvent y être associés.
Ces pôles peuvent être dotés de
la personnalité morale, notamment sous la forme d'un
groupement d'intérêt public,
d'un établissement public de coopération scientifique régi par
la section 2 ou d'une fondation
de coopération scientifique régie par la section 3 du
présent chapitre.
Article L344-2
Un réseau thématique de
recherche avancée peut être créé sous la forme d'une fondation
de coopération scientifique,
régie par la section 3 du présent chapitre, pour conduire un
projet d'excellence scientifique
dans un ou plusieurs domaines de recherche. Ce projet est
mené en commun par plusieurs
établissements ou organismes de recherche ou
d'enseignement supérieur et de
recherche, publics ou privés, français ou européens.
D'autres partenaires, en
particulier des entreprises, des collectivités territoriales et
des
associations, peuvent être
associés au réseau.
Article L344-3
Un ou plusieurs groupements de
coopération sanitaires, un ou plusieurs centres
hospitaliers et universitaires
ou un ou plusieurs centres de lutte contre le cancer peuvent,
en commun avec un ou plusieurs
établissements de recherche ou d'enseignement
supérieur et de recherche,
publics ou privés, français ou européens, décider de regrouper
tout ou partie de leurs
activités et de leurs moyens dans un centre thématique de
recherche et de soins dans le
but de conduire ensemble un ou plusieurs projets
d'excellence scientifique dans
le domaine de la recherche biomédicale telle qu'elle est
définie à l'article L. 1121-1 du
code de la santé publique.
Le centre thématique de
recherche et de soins est créé par convention entre les
établissements et organismes
fondateurs. D'autres partenaires, en particulier des
entreprises, des collectivités
territoriales et des associations, peuvent y être associés.
Le centre peut être doté de la
personnalité morale sous la forme d'une fondation de
coopération scientifique régie
par la section 3 du présent chapitre.
Section 2 :
Les établissements publics de coopération
scientifique.
Article L344-4
L'établissement public de
coopération scientifique assure la mise en commun des moyens
que les établissements et
organismes fondateurs et associés consacrent au pôle de
recherche et d'enseignement
supérieur mentionné à l'article L. 344-1.
À cet effet, il assure notamment
:
1° La mise en place et la
gestion des équipements partagés entre les membres fondateurs
et associés participant au pôle
;
2° La coordination des activités
des écoles doctorales ;
3° La valorisation des activités
de recherche menées en commun ;
4° La promotion internationale
du pôle.
Article L344-5
Le projet de création et les
statuts d'un établissement public de coopération scientifique
sont adoptés par l'ensemble des
membres fondateurs et des membres associés ayant
vocation à y participer.
L'établissement public de
coopération scientifique est créé par un décret qui en approuve
les statuts.
Article L344-6
L'établissement public de
coopération scientifique est administré par un conseil
d'administration qui détermine
la politique de l'établissement, approuve son budget et en
contrôle l'exécution.
Le président, élu par le conseil
d'administration en son sein, dirige l'établissement.
Article L344-7
Le conseil d'administration de
l'établissement public de coopération scientifique comprend
des représentants des catégories
suivantes :
1° Organismes ou établissements
fondateurs ;
2° Personnalités qualifiées
désignées d'un commun accord par les membres mentionnés
au 1° ;
3° Entreprises, collectivités
territoriales, associations et autres membres associés ;
4° Enseignants-chercheurs,
enseignants et chercheurs exerçant leurs fonctions au sein de
l'établissement ;
5° Autres personnels exerçant
leurs fonctions au sein de l'établissement ;
6° Représentants des étudiants
qui suivent une formation doctorale au sein du pôle de
recherche et d'enseignement
supérieur.
Les membres mentionnés aux 1° et
2° représentent au moins la moitié de l'effectif du
conseil et ceux mentionnés aux
1°, 2° et 3°, au moins les deux tiers de cet effectif.
Article L344-8
Le recteur d'académie,
chancelier des universités, assiste ou se fait représenter aux
séances du conseil
d'administration.
Les dispositions des articles L.
719-7 et L. 719-8 du code de l'éducation relatifs au contrôle
administratif sont applicables
aux établissements publics de coopération scientifique.
Article L344-9
Chaque établissement ou
organisme fondateur désigne, selon ses règles propres et dans
le respect des dispositions
statutaires qui leur sont applicables, les agents qui sont
appelés à exercer tout ou partie
de leurs fonctions au sein de l'établissement public de
coopération scientifique.
Ces agents, qui demeurent en
position d'activité dans leur établissement ou organisme,
sont placés, pour l'exercice de
leur activité au sein de l'établissement public de
coopération scientifique, sous
l'autorité du président de l'établissement.
Article L344-10
Les ressources de
l'établissement public de coopération scientifique proviennent
notamment des contributions de
toute nature apportées par les membres fondateurs ou
associés, des subventions
versées par l'État dans le cadre des contrats qui le lient avec
les établissements membres, des
ressources obtenues au titre de la participation à des
programmes nationaux ou
internationaux de recherche, du produit des contrats de
recherche ou de valorisation de
la recherche, des subventions des collectivités territoriales
et du produit des dons et legs.
Le premier alinéa de l'article
L. 719-9 du code de l'éducation s'applique aux
établissements publics de
coopération scientifique. L'agent comptable de l'un des
établissements membres exerce
les fonctions d'agent comptable de l'établissement public
de coopération scientifique.
Section 3 :
Les fondations de coopération scientifique.
Article L344-11
Les fondations de coopération
scientifique mentionnées aux articles L. 344-1 et L. 344-2
sont des personnes morales de
droit privé à but non lucratif soumises aux règles relatives
aux fondations reconnues
d'utilité publique dans les conditions fixées notamment par la
loi
n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur
le développement du mécénat, sous réserve des
dispositions de la présente
section.
Article L344-12
Les statuts des fondations de
coopération scientifique sont approuvés par décret. Leur
dotation peut être apportée en
tout ou partie par des personnes publiques.
Article L344-13
La fondation de coopération
scientifique est administrée par un conseil d'administration
composé de représentants de
chaque membre fondateur. Il comprend en outre des
représentants des
enseignants-chercheurs, des enseignants et des chercheurs
exerçant
tout ou partie de leurs
fonctions au sein de la fondation. Les statuts peuvent prévoir
la
présence de personnalités
qualifiées et de représentants de collectivités territoriales ou
du
monde économique.
Article L344-14
Le recteur d'académie,
chancelier des universités, exerce la fonction de commissaire du
Gouvernement auprès de la
fondation.
Article L344-15
Les statuts définissent les
conditions dans lesquelles une partie de la dotation peut être
affectée à l'activité de la
fondation.
Article L344-16
Les fondations de coopération
scientifique peuvent être également créées par l'affectation
irrévocable de leur dotation à
une fondation d'utilité publique dans les conditions de
l'article 20 de la loi n° 87-571
du 23 juillet 1987 précitée. Toutefois, la fondation de
coopération scientifique ainsi
créée est une personne morale distincte liée par convention
à la fondation affectataire à
laquelle elle peut confier sa gestion. Elle est soumise aux
dispositions des articles L.
344-12 à L. 344-15 du présent code.
TITRE V :
DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Chapitre Ier
: Dispositions applicables à Mayotte.
Article L351-1
1° Pour l'application du présent
livre à Mayotte, le ministre chargé de l'enseignement
supérieur et de la recherche
exerce les compétences dévolues au recteur d'académie.
2° Pour l'application de
l'article L. 342-11, la référence à l'article 1039 du code
général des
impôts est remplacée par la
référence aux dispositions ayant le même objet applicables
localement.
Chapitre II
: Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie.
Article L352-1
Les dispositions du premier
alinéa de l'article L. 341-1 et des articles L. 341-2 à L. 341-4
sont applicables en
Nouvelle-Calédonie.
Chapitre III
: Dispositions applicables en Polynésie française.
Article L353-1
Les dispositions du premier
alinéa de l'article L. 341-1 et des articles L. 341-2 à L. 341-4
sont applicables en Polynésie
française.
Chapitre IV
: Dispositions applicables dans les îles Wallis et
Futuna.
Article L354-1
Les dispositions des articles L.
341-1 à L. 341-4 sont applicables dans les îles Wallis et
Futuna.
Chapitre V :
Dispositions applicables dans les Terres australes
et
antarctiques françaises.
Article L355-1
Les dispositions du premier
alinéa de l'article L. 341-1 et des articles L. 341-2 à L. 341-4
sont applicables dans les Terres
australes et antarctiques françaises.
LIVRE IV :
LES PERSONNELS DE LA RECHERCHE
TITRE Ier :
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre Ier
: Missions et garanties fondamentales.
Article L411-1
Les personnels de la recherche
concourent à une mission d'intérêt national. Cette mission
comprend :
a) Le développement des
connaissances ;
b) Leur transfert et leur
application dans les entreprises, et dans tous les domaines
contribuant au progrès de la
société ;
c) La diffusion de l'information
et de la culture scientifique et technique dans toute la
population, et notamment parmi
les jeunes ;
d) La participation à la
formation initiale et à la formation continue ;
e) L'administration de la
recherche ;
f) L'expertise scientifique.
Article L411-2
Une politique cohérente de
l'emploi scientifique doit s'inscrire dans le long terme
permettant ainsi une gestion
rationnelle du potentiel humain de la recherche.
Le Gouvernement présente chaque
année, dans le cadre de la mission "Recherche et
enseignement supérieur", un état
prévisionnel et indicatif, sur cinq ans, des recrutements
de personnels, statutaires et
non statutaires, dans la recherche publique.
Article L411-3
Pour l'accomplissement des
missions de la recherche publique, les statuts des personnels
de recherche ou les règles
régissant leur emploi doivent garantir l'autonomie de leur
démarche scientifique, leur
participation à l'évaluation des travaux qui leur incombent, le
droit à la formation permanente.
Ces statuts doivent favoriser la
libre circulation des idées et, sans préjudice pour leur
carrière, la mobilité des
personnels entre les divers métiers de la recherche au sein du
même organisme, entre les
services publics de toute nature, les différents établissements
publics de recherche et les
établissements d'enseignement supérieur, et entre ces
services et établissements et
les entreprises.
Ces statuts doivent permettre
aux chercheurs, tout en poursuivant leurs travaux au sein
des établissements publics de
recherche, de collaborer, pour une période déterminée,
renouvelable, avec des
laboratoires publics ou privés, afin d'y développer des
applications
spécifiques.
Article L411-4
Les orientations définies aux
articles L. 411-1, L. 411-3 et L. 421-3 servent de référence
aux dispositions des conventions
collectives fixant les conditions d'emploi des travailleurs
scientifiques des entreprises,
afin de :
a) Assurer aux intéressés des
conditions d'emploi et de déroulement de carrière
comparables à celles des autres
travailleurs de l'entreprise ;
b) Reconnaître les
qualifications professionnelles acquises grâce à la formation
par la
recherche et à la pratique de
ses métiers ;
c) Garantir aux intéressés de
larges possibilités de mobilité à l'intérieur de l'entreprise ou
hors de l'entreprise, notamment
dans les laboratoires publics.
Afin d'encourager l'emploi des
docteurs scientifiques dans une activité couverte par une
convention de branche ou un
accord professionnel ou interprofessionnel au sens de
l'article L. 132-1 du code du
travail, une commission formée de délégués des parties
signataires à la convention ou à
l'accord peut être convoquée par un arrêté conjoint du
ministre chargé de la recherche,
du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé du
travail, en vue de permettre la
discussion des conditions de la reconnaissance, dans le
cadre de la convention ou de
l'accord, du titre de docteur.
Article L411-5
Les personnels de droit privé
non marins des établissements publics de recherche à
caractère industriel ou
commercial ou des groupements dans lesquels les établissements
publics de recherche détiennent
des participations majoritaires, s'il s'agit de personnels
chargés d'assurer la maintenance
et le fonctionnement des équipements de recherche,
sont soumis aux articles 24, 25,
28, 29 et 30 du code du travail maritime pendant la durée
de leurs missions temporaires à
bord d'un navire de recherche océanographique ou
halieutique.
Par dérogation aux dispositions
des articles 24 et 25 du code du travail maritime, les
mesures d'application du présent
article sont prises par décrets en Conseil d'Etat. Ces
décrets sont pris après
consultation des établissements publics et groupements ainsi que
des organisations les plus
représentatives des personnels mentionnés au premier alinéa.
Chapitre II
: La formation.
Article L412-1
La formation à la recherche et
par la recherche intéresse, outre les travailleurs
scientifiques, la société tout
entière. Elle ouvre à ceux qui en bénéficient la possibilité
d'exercer une activité dans la
recherche comme dans l'enseignement, les administrations
et les entreprises.
Cette formation s'effectue dans
les universités, les écoles d'ingénieurs, les instituts
universitaires de technologie,
les grands établissements, les services et organismes de
recherche et les laboratoires
d'entreprise. Les diplômes et grades universitaires qui
peuvent la sanctionner sont
décernés dans des conditions définies par l'autorité
administrative compétente.
Article L412-2
Afin de faciliter l'accès à la
formation par la recherche, des allocations individuelles
spécifiques sont attribuées sur
des critères de qualité scientifique ou technique par l'État,
les établissements publics
d'enseignement supérieur, les établissements publics et les
organismes publics et privés de
recherche.
Les allocations de recherche
sont indexées sur l'évolution des rémunérations de la
fonction publique. Toute
personne morale publique ou privée peut abonder ces allocations
par une indemnité.
Les bénéficiaires de ces
allocations ont droit à la protection sociale de droit commun.
Nonobstant toutes dispositions
contraires, ils sont titulaires de contrats à durée déterminée
couvrant la période de
formation.
Chapitre III
: Participation des personnels de la recherche à la
création
d'entreprises et aux activités des entreprises
existantes
Section 1 :
Participation des personnels de la recherche à la
création
d'entreprises.
Article L413-1
Les fonctionnaires civils des
services publics et entreprises publiques définis à l'article L.
112-2 peuvent être autorisés à
participer à titre personnel, en qualité d'associé ou de
dirigeant, à la création d'une
entreprise dont l'objet est d'assurer, en exécution d'un contrat
conclu avec une personne
publique ou une entreprise publique, la valorisation des travaux
de recherche qu'ils ont réalisés
dans l'exercice de leurs fonctions.
Le contrat mentionné au premier
alinéa est conclu dans un délai fixé par décret. A défaut,
l'autorisation donnée à l'agent
devient caduque.
Article L413-2
L'autorisation doit être
demandée préalablement à la négociation du contrat prévu à
l'article L. 413-1 et avant
l'immatriculation de l'entreprise au registre du commerce et des
sociétés. Le fonctionnaire
intéressé ne peut pas représenter la personne publique ou
l'entreprise publique dans une
telle négociation.
Article L413-3
L'autorisation est accordée par
l'autorité dont relève le fonctionnaire après avis de la
commission prévue par l'article
87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la
prévention de la corruption et à
la transparence de la vie économique et des procédures
publiques, pour une période de
temps limitée fixée par voie réglementaire.
L'autorisation est refusée :
a) Si elle est préjudiciable au
fonctionnement normal du service public ;
b) Ou si, par nature ou par ses
conditions et modalités et eu égard aux fonctions
précédemment exercées par le
fonctionnaire, la participation de ce dernier porte atteinte à
la dignité desdites fonctions ou
risque de compromettre ou mettre en cause
l'indépendance ou la neutralité
du service ;
c) Ou si la prise d'intérêts
dans l'entreprise est de nature à porter atteinte aux intérêts
matériels ou moraux du service
public de la recherche ou à remettre en cause les
conditions d'exercice de la
mission d'expertise qu'il exerce auprès des pouvoirs publics.
Article L413-4
A compter de la date d'effet de
l'autorisation, le fonctionnaire est soit détaché dans
l'entreprise, soit mis à
disposition de celle-ci ou d'un organisme qui concourt à la
valorisation de la recherche. Il
cesse toute activité au titre du service public dont il relève.
Toutefois, il peut exercer des
activités d'enseignement ressortissant à sa compétence
dans des conditions fixées par
décret.
Article L413-5
La commission mentionnée au
premier alinéa de l'article L. 413-3 est tenue informée,
pendant la durée de
l'autorisation et durant trois ans à compter de son expiration
ou de
son retrait, des contrats et
conventions conclus entre l'entreprise et le service public de
la
recherche. Si elle estime que
ces informations font apparaître une atteinte aux intérêts
matériels et moraux du service
public de la recherche, la commission en saisit l'autorité
administrative compétente.
Article L413-6
Au terme de l'autorisation, le
fonctionnaire peut :
a) Etre, à sa demande, placé en
position de disponibilité ou radié des cadres s'il souhaite
conserver des intérêts dans
l'entreprise ;
b) Etre réintégré au sein de son
corps d'origine.
Dans le cas mentionné au b, il
met fin à sa collaboration professionnelle avec l'entreprise
dans un délai d'un an et ne peut
plus conserver directement ou indirectement un intérêt
quelconque dans l'entreprise. Il
peut toutefois être autorisé à apporter son concours
scientifique à l'entreprise, à
conserver une participation dans le capital social de
l'entreprise, dans la limite de
49 % du capital donnant droit au maximum à 49 % des droits
de vote, et à être membre du
conseil d'administration ou de surveillance de celle-ci dans
les conditions prévues aux
sections 2 et 3 du présent chapitre.
Article L413-7
L'autorisation est retirée ou
non renouvelée si les conditions qui avaient permis sa
délivrance ne sont plus réunies
ou si le fonctionnaire méconnaît les dispositions de la
présente section. Dans ce cas,
le fonctionnaire ne peut poursuivre son activité dans
l'entreprise que dans les
conditions prévues à l'article 87 de la loi n° 93-122 du 29
janvier
1993 relative à la prévention de
la corruption et à la transparence de la vie économique et
des procédures publiques. S'il
ne peut conserver d'intérêts dans l'entreprise, il dispose du
délai d'un an prévu au b de
l'article L. 413-6 pour y renoncer.
Section 2 :
Apport d'un concours scientifique à une entreprise
existante et
participation au capital d'une entreprise existante.
Article L413-8
Les fonctionnaires mentionnés à
l'article L. 413-1 peuvent être autorisés, pendant une
période de temps limitée fixée
par voie réglementaire, à apporter leur concours
scientifique à une entreprise
qui assure, en exécution d'un contrat conclu avec une
personne publique ou une
entreprise publique, la valorisation des travaux de recherche
qu'ils ont réalisés dans
l'exercice de leurs fonctions.
Le contrat mentionné au premier
alinéa est conclu dans un délai fixé par décret. A défaut,
l'autorisation donnée à l'agent
devient caduque.
Les conditions dans lesquelles
le fonctionnaire intéressé apporte son concours scientifique
à l'entreprise sont définies par
une convention conclue entre l'entreprise et la personne
publique ou l'entreprise
publique mentionnée au premier alinéa. Elles doivent être
compatibles avec le plein
exercice par le fonctionnaire de son emploi public.
Article L413-9
Le fonctionnaire peut également
être autorisé à détenir une participation dans le capital
social de l'entreprise, lors de
la création de celle-ci ou ultérieurement, dans la limite de 49
% du capital donnant droit au
maximum à 49 % des droits de vote, sous réserve qu'au
cours des cinq années
précédentes il n'ait pas, en qualité de fonctionnaire ou d'agent
public, exercé un contrôle sur
cette entreprise ou participé à l'élaboration ou à la passation
de contrats et conventions
conclus entre l'entreprise et le service public de la recherche.
Le fonctionnaire ne peut
participer ni à l'élaboration ni à la passation des contrats et
conventions conclus entre
l'entreprise et le service public de la recherche. Il ne peut,
au
sein de l'entreprise, ni exercer
des fonctions de dirigeant ni être placé dans une situation
hiérarchique.
L'autorité dont relève le
fonctionnaire est tenue informée des revenus qu'il perçoit à
raison
de sa participation au capital
de l'entreprise, des cessions de titres auxquelles il procède
ainsi que des compléments de
rémunérations, dans la limite d'un plafond fixé par décret,
prévus, le cas échéant, par la
convention mentionnée au deuxième alinéa.
Article L413-10
La commission mentionnée au
premier alinéa de l'article L. 413-3 est tenue informée,
pendant la durée de
l'autorisation délivrée en application de l'article L. 413-8 ou
de l'article
L. 413-9 et durant trois ans à
compter de son expiration ou de son retrait, des contrats et
conventions conclus entre
l'entreprise et le service public de la recherche. Si elle
estime
que ces informations font
apparaître une atteinte aux intérêts matériels et moraux du
service public de la recherche,
la commission en saisit l'autorité administrative
compétente.
Article L413-11
L'autorisation est délivrée par
l'autorité dont relève le fonctionnaire après avis de la
commission mentionnée au premier
alinéa de l'article L. 413-3, dans les conditions
prévues par ce même article. Le
renouvellement intervient après avis de la même
commission si les conditions
établies au moment de la délivrance de l'autorisation ont
évolué depuis la date de
l'autorisation. L'autorisation est retirée ou non renouvelée si
les
conditions qui avaient permis sa
délivrance ne sont plus réunies ou si le fonctionnaire
méconnaît les dispositions de la
présente section. Dans ce cas, le fonctionnaire dispose,
pour céder ses droits sociaux,
d'un délai d'un an au terme duquel il ne peut plus conserver
directement ou indirectement un
intérêt quelconque dans l'entreprise. Il ne peut poursuivre
son activité dans l'entreprise
que dans les conditions prévues à l'article L. 413-7.
Section 3 :
Participation des personnels de la recherche au
conseil
d'administration ou au conseil de surveillance d'une
société
anonyme.
Article L413-12
Les fonctionnaires mentionnés à
l'article L. 413-1 peuvent, à titre personnel, être autorisés
à être membres du conseil
d'administration ou du conseil de surveillance d'une société
anonyme afin de favoriser la
diffusion des résultats de la recherche publique. Leur
participation dans le capital
social de l'entreprise ne peut excéder 20 % de celui-ci ni
donner droit à plus de 20 % des
droits de vote. Ils ne peuvent percevoir de l'entreprise
d'autre rémunération que celles
prévues aux articles L. 225-45 et L. 225-83 du code de
commerce, dans la limite d'un
plafond fixé par décret.
L'autorisation ne peut être
demandée si le fonctionnaire est autorisé à apporter son
concours scientifique à
l'entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 413-8.
Le fonctionnaire intéressé ne
peut participer ni à l'élaboration ni à la passation des
contrats et conventions conclus
entre l'entreprise et le service public de la recherche.
L'autorité dont relève le
fonctionnaire est tenue informée des revenus qu'il perçoit à
raison
de sa participation au capital
de l'entreprise et en sa qualité de membre du conseil
d'administration ou du conseil
de surveillance ainsi que des cessions de titres auxquelles il
procède.
Article L413-13
La commission mentionnée au
premier alinéa de l'article L. 413-3 est tenue informée,
pendant la durée de
l'autorisation et durant trois ans à compter de son expiration
ou de
son retrait, des contrats et
conventions conclus entre l'entreprise et le service public de
la
recherche. Si elle estime que
ces informations font apparaître une atteinte aux intérêts
matériels et moraux du service
public de la recherche, la commission en saisit l'autorité
administrative compétente.
Article L413-14
L'autorisation est accordée par
l'autorité dont relève le fonctionnaire après avis de la
commission mentionnée au premier
alinéa de l'article L. 413-3, dans les conditions
prévues à ce même article. Le
renouvellement intervient après avis de la même
commission si les conditions
établies au moment de la délivrance de l'autorisation ont
évolué depuis la date de
l'autorisation. L'autorisation est retirée ou non renouvelée si
les
conditions qui avaient permis sa
délivrance ne sont plus réunies ou si le fonctionnaire
méconnaît les dispositions de la
présente section. En cas de retrait ou de
non-renouvellement de
l'autorisation, le fonctionnaire dispose d'un délai de trois
mois pour
céder ses droits sociaux. Il ne
peut poursuivre son activité au sein de l'entreprise que dans
les conditions prévues au
dernier alinéa à l'article L. 413-7.
Section 4 :
Dispositions générales.
Article L413-15
Les conditions dans lesquelles
des agents non fonctionnaires peuvent, sous réserve des
adaptations nécessaires,
bénéficier des dispositions prévues aux sections 1 et 2 du
présent chapitre sont fixées par
décret en Conseil d'Etat.
Article L413-16
Les modalités d'application du
présent chapitre sont, en tant que de besoin, précisées par
décret en Conseil d'Etat.
Chapitre IV
: L'Intéressement des chercheurs.
TITRE II :
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNELS
DES
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE
SCIENTIFIQUE
ET TECHNOLOGIQUE
Chapitre Ier
: Dispositions générales.
Article L421-1
Le personnel des établissements
publics à caractère scientifique et technologique est régi
par des statuts particuliers
pris en application de l'article 8 de la loi n° 84-16 du 11
janvier
1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et par
les
dispositions du présent code.
Article L421-2
Les dispositions de l'article L.
421-1 sont également applicables aux corps de personnels
de recherche existants ou créés
à cet effet dans lesquels ont vocation à être titularisés les
chercheurs et les ingénieurs,
techniciens et personnels administratifs concourant
directement à des missions de
recherche :
a) Soit lorsqu'ils exercent
leurs fonctions dans des établissements relevant du ministre
chargé de l'éducation nationale
ou du ministre chargé de l'agriculture ;
b) Soit lorsqu'ils occupent des
emplois inscrits au budget civil de recherche et de
développement technologique et à
condition qu'ils exercent leurs fonctions dans des
services de recherche de l'Etat
ou des établissements publics de l'Etat n'ayant pas le
caractère industriel et
commercial.
La liste des services de
recherche et établissements publics dont les personnels sont
admis au bénéfice des
dispositions du b ci-dessus est fixée par décret en Conseil
d'Etat.
Article L421-3
Pour certaines catégories de
personnels de recherche mentionnés aux articles L. 421-1 et
L. 421-2, les statuts pourront
en particulier permettre :
a) Des dérogations au principe
du recrutement par concours qui pourra s'effectuer sur
titres et travaux ;
b) Des dérogations aux
procédures de notation et d'avancement prévues par le statut
général de la fonction publique,
afin de permettre l'évaluation des aptitudes par des
instances scientifiques ou
techniques ;
c) Le recrutement de personnes
qui ne sont ni de nationalité française ni ressortissantes
d'un autre Etat membre de la
Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à
l'accord sur l'Espace économique
européen, susceptibles d'apporter un concours qualifié à
l'effort de recherche et de
développement technologique ;
d) Des dérogations au principe
de recrutement initial au premier échelon du grade pour
des personnes dont la
qualification le justifie ;
e) Des adaptations au régime des
positions prévues par le statut général de la fonction
publique et des dérogations aux
règles relatives aux mutations afin de faciliter la libre
circulation des personnes et des
équipes entre les métiers de la recherche et les
institutions qui y concourent ;
f) Dans le respect des
dispositions de l'article 432-12 du code pénal, et par
dérogation à
l'interdiction d'exercer à titre
professionnel une activité privée lucrative fixée au premier
alinéa de l'article 25 de la loi
n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des
fonctionnaires, les personnels
de recherche mentionnés aux articles L. 421-1 et L. 421-2
autorisés à accomplir une
période de service à temps partiel peuvent être autorisés à
exercer, en sus de leurs
fonctions, une activité dans une entreprise exerçant une ou
plusieurs des missions définies
à l'article L. 411-1.
Chapitre II
: Chercheurs.
Article L422-1
Les services accomplis à temps
complet comme chercheurs et ingénieurs, dans les
établissements publics à
caractère industriel ou commercial et les organismes privés, par
les fonctionnaires qui
appartiennent aux corps de chercheurs, sont pris en compte, pour
l'appréciation des conditions
d'ouverture des droits à pension au regard du code des
pensions civiles et militaires
de retraite, à concurrence de cinq ans.
Article L422-2
Le titre de directeur de
recherche émérite peut être conféré aux chercheurs admis à la
retraite. Les qualités requises,
la durée de l'éméritat et les droits attachés au titre sont
fixés par décret en Conseil
d'Etat.
Chapitre III
: Ingénieurs et personnels techniques de la
recherche.
Chapitre IV
: Personnels d'administration de la recherche.
Chapitre V :
Dispositions communes aux ingénieurs,
personnels
techniques et d'administration de la recherche.
Chapitre VI
: Dispositions communes aux fonctionnaires des
établissements publics à caractère scientifique et
technologique.
TITRE III :
MODALITÉS PARTICULIÈRES D'EMPLOI
SCIENTIFIQUE
Chapitre Ier
: Les personnels contractuels.
Article L431-1
Par dérogation aux principes
énoncés à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
portant droits et obligations
des fonctionnaires ou, le cas échéant, aux articles L. 122-1 à
L. 122-3 du code du travail,
peuvent être appelés à exercer temporairement par contrat
leurs fonctions, à temps complet
ou à temps partiel, dans les services de recherche des
administrations, dans les
établissements publics de recherche et dans les établissements
d'enseignement supérieur :
a) Les chercheurs, ingénieurs et
techniciens de recherche français appartenant au
personnel d'une entreprise
publique ou privée, française ou étrangère, ou d'un
établissement public à caractère
industriel et commercial français ou d'un organisme de
recherche étranger ;
b) Les chercheurs, ingénieurs ou
techniciens de recherche non titulaires qui relèvent d'un
établissement public n'ayant pas
le caractère industriel et commercial ou d'un service de
recherche de l'Etat ;
c) Les chercheurs, ingénieurs et
techniciens de recherche de nationalité étrangère ;
d) Les docteurs en médecine ou
en pharmacie ou en odontologie ayant terminé leur
internat de spécialité et
n'ayant pas la qualité de fonctionnaire titulaire.
Les personnels mentionnés au
présent article doivent avoir exercé antérieurement une
activité professionnelle
effective d'une durée fixée par voie réglementaire.
Article L431-2
Un décret en Conseil d'Etat
détermine les conditions dans lesquelles sont conclus les
contrats mentionnés à l'article
L. 431-1. Ces contrats ne peuvent excéder une durée de
trois ans renouvelable une fois.
Au-delà de cette période, les personnes mentionnées au c
de l'article L. 431-1 ayant la
qualité de réfugié politique peuvent être renouvelées
annuellement dans leurs
fonctions.
Chapitre II
: Les chercheurs et enseignants associés.
Article L432-1
Les services de recherche des
administrations et les établissements publics de recherche
n'ayant pas le caractère
industriel et commercial créent parmi leurs emplois budgétaires
des postes de chercheurs
associés.
Ces postes sont destinés à
accueillir des enseignants-chercheurs ou des chercheurs
fonctionnaires appartenant à un
établissement public ou à un service de recherche des
administrations.
Ces postes ne peuvent être
occupés par les mêmes personnes au-delà d'une période de
temps limitée fixée par voie
réglementaire.
Un décret en Conseil d'Etat
détermine les conditions dans lesquelles ces dispositions sont
appliquées.
Article L432-2
Lorsque des chercheurs
fonctionnaires, appartenant à un établissement public n'ayant
pas
le caractère industriel et
commercial ou à un service de recherche des administrations,
sont recrutés en qualité
d'enseignants associés dans les établissements d'enseignement
supérieur et de recherche
relevant du ministère chargé de l'enseignement supérieur, ils
sont placés en position de
détachement.
Par dérogation aux dispositions
de l'article L. 952-1 du code de l'éducation, la durée de
leurs fonctions en qualité
d'enseignants associés est égale à la durée de leur détachement
et peut être prolongée dans les
mêmes conditions que le renouvellement du détachement.
Chapitre III
: Les personnels bénéficiant d'un congé
d'enseignement ou de recherche.
Article L433-1
Les conditions d'accès au congé
d'enseignement ou de recherche sont fixées par les
dispositions de l'article L.
931-28 du code du travail.
TITRE IV :
DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Chapitre Ier
: Dispositions applicables à Mayotte.
Article L441-1
Les dispositions des articles
L. 411-3
,
L. 413-1 à L. 413-16
,
L. 421-1 à L. 421-3
,
L. 422-1
,
L. 422-2
,
L. 431-1
,
L. 431-2
,
L. 432-1
,
L. 432-2
et
L. 433-1
sont applicables à Mayotte.
Chapitre II
: Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie.
Article L442-1
Les dispositions des articles L.
411-3, L. 413-1 à L. 413-16, L. 421-1 à L. 421-3, L. 422-1,
L. 422-2, L. 431-1, L. 431-2, L.
432-1, L. 432-2 et L. 433-1 sont applicables en
Nouvelle-Calédonie.
Chapitre III
: Dispositions applicables en Polynésie française.
Article L443-1
Les dispositions des articles L.
411-3, L. 413-1 à L. 413-16, L. 421-1 à L. 421-3, L. 422-1,
L. 422-2, L. 431-1, L. 431-2, L.
432-1, L. 432-2 et L. 433-1 sont applicables en Polynésie
française.
Chapitre IV
: Dispositions applicables dans les îles Wallis et
Futuna.
Chapitre V :
Dispositions applicables dans les Terres australes
et
antarctiques françaises.
Article L445-1
Les dispositions des articles L.
411-3, L. 413-1 à L. 413-16, L. 421-1 à L. 421-3, L. 422-1,
L. 422-2, L. 431-1, L. 431-2, L.
432-1, L. 432-2 et L. 433-1 sont applicables dans les
Terres australes et antarctiques
françaises.