Code de la
recherche
Partie
législative
LIVRE Ier :
L'ORGANISATION GÉNÉRALE DE LA RECHERCHE
ET DU
DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE
TITRE Ier :
ORIENTATION DE LA RECHERCHE ET DU
DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE
Chapitre Ier
: Politiques de la recherche et du développement
technologique
Section 1 :
La politique nationale.
Article L111-1
La politique de la recherche et
du développement technologique vise à l'accroissement
des connaissances, à la
valorisation des résultats de la recherche, à la diffusion de
l'information scientifique et à
la promotion du français comme langue scientifique.
Article L111-2
La politique de recherche à long
terme repose sur le développement de la recherche
fondamentale couvrant tout le
champ des connaissances. En particulier, les sciences
humaines et sociales sont dotées
des moyens nécessaires pour leur permettre de jouer
leur rôle dans la restauration
du dialogue entre science et société.
Article L111-3
Le Gouvernement définit une
politique globale d'échanges et de coopération scientifiques
et technologiques, notamment en
Europe, avec le souci d'instaurer avec les pays en voie
de développement des liens
mutuellement bénéfiques. Cette politique tend notamment à
créer dans les pays en
développement des centres d'excellence visant à renforcer leurs
communautés scientifiques et à
contribuer à leur développement durable.
Article L111-4
La politique nationale concourt
au renforcement de la capacité et de l'autonomie de
l'Europe en matière de
développement scientifique et technologique.
L'accent est mis en particulier
sur les technologies de la production et de l'information, les
grands projets technologiques
d'intérêt économique et stratégique et les technologies du
vivant au service du
développement économique et social.
Article L111-5
L'éducation scolaire,
l'enseignement supérieur, la formation continue à tous les
niveaux et
le secteur public de la
radiodiffusion et de la télévision doivent favoriser l'esprit de
recherche, d'innovation et de
créativité et participer au développement et à la diffusion de
la culture scientifique et
technique.
Article L111-6
Les choix en matière de
programmation et d'orientation des actions de recherche sont
arrêtés après une concertation
étroite avec la communauté scientifique, d'une part, et les
partenaires sociaux et
économiques, d'autre part.
Article L111-7
Afin de réaliser une répartition
équilibrée de la recherche sur le territoire national, l'Etat
incite, selon des modalités
adaptées à la recherche scientifique, les laboratoires privés à
choisir une localisation
conforme aux orientations du schéma de services collectifs de
l'enseignement supérieur et de
la recherche défini au I de l'article L. 614-2 du code de
l'éducation.
Article L111-7-1
Les nominations effectuées dans
les comités et conseils prévus par le présent code ainsi
que dans les organes de
direction des établissements publics de recherche concourent à
assurer une représentation
équilibrée des femmes et des hommes.
Section 2 :
Les politiques régionales.
Article L111-8
Les attributions de la région en
matière de politique de la recherche sont fixées par les
dispositions des articles L.
4252-1 à L. 4252-3 du code général des collectivités
territoriales, ci-après
reproduites :
" Art. L. 4252-1. - Dans le
cadre de la planification régionalisée et des plans de
localisation
des établissements, la région
définit et développe des pôles technologiques régionaux.
Elle détermine des programmes
pluriannuels d'intérêt régional.
" La région est associée à
l'élaboration de la politique nationale de la recherche et de la
technologie ; elle participe à
sa mise en oeuvre.
" Elle veille en particulier à
la diffusion et au développement des nouvelles technologies,
de la formation et de
l'information scientifiques et techniques, à l'amélioration des
technologies existantes, au
décloisonnement de la recherche et à son intégration dans le
développement économique, social
et culturel de la région.
" Art. L. 4252-2. - Pour
l'exécution des programmes pluriannuels d'intérêt régional visés
à
l'article L. 4252-1, la région
peut passer des conventions pour des actions, de durée
limitée, avec l'Etat, les
organismes de recherche publics ou privés, les établissements
d'enseignement supérieur, les
établissements publics, les centres techniques, les
entreprises. La région peut
également engager un programme de recherche interrégional
organisé par une convention la
liant à une ou plusieurs autres régions.
" Art. L. 4252-3. - Chaque
région se dote d'un comité consultatif régional de recherche et
de développement technologique
placé auprès du conseil régional.
" Un décret en Conseil d'Etat
détermine les groupes socioprofessionnels et les institutions
dont la représentation devra
être assurée au sein des comités consultatifs régionaux de
recherche et de développement
technologique, ainsi que les conditions dans lesquelles
ces groupes et institutions sont
appelés à proposer leurs candidats.
" Ce comité est consulté sur
toutes les questions concernant la recherche et le
développement technologique.
" Tout programme pluriannuel
d'intérêt régional lui est obligatoirement soumis pour avis
ainsi que la répartition des
crédits publics de recherche ; il est informé de leur emploi. "
Article L111-9
Le schéma de services collectifs
de l'enseignement supérieur et de la recherche
mentionné à l'article L. 111-7
est régi par les dispositions des articles L. 614-2 et L. 614-3
du code de l'éducation.
Chapitre II
: Objectifs et moyens institutionnels de la recherche
publique.
Article L112-1
La recherche publique a pour
objectifs :
a) Le développement et le
progrès de la recherche dans tous les domaines de la
connaissance ;
b) La valorisation des résultats
de la recherche ;
c) Le partage et la diffusion
des connaissances scientifiques ;
c bis) Le développement d'une
capacité d'expertise ;
d) La formation à la recherche
et par la recherche.
Article L112-2
La recherche publique est
organisée dans les services publics, notamment les
établissements publics
d'enseignement supérieur et les établissements publics de
recherche, et dans les
entreprises publiques.
Article L112-3
La recherche constitue une des
missions du service public de l'enseignement supérieur
conformément aux dispositions
des articles L. 123-3 à L. 123-9 du code de l'éducation, et
notamment aux dispositions de
l'article L. 123-5, ci-après reproduites :
" Art. L. 123-5. - Le service
public de l'enseignement supérieur s'attache à développer et à
valoriser, dans toutes les
disciplines et, notamment, les sciences humaines et sociales, la
recherche fondamentale, la
recherche appliquée et la technologie.
" Il assure la liaison
nécessaire entre les activités d'enseignement et de recherche.
Il offre
un moyen privilégié de formation
à la recherche et par la recherche.
" Il participe à la politique de
développement scientifique et technologique, reconnue
comme priorité nationale, en
liaison avec les grands organismes nationaux de recherche.
Il contribue à la mise en oeuvre
des objectifs définis par le code de la recherche.
" Il concourt à la politique
d'aménagement du territoire par l'implantation et le
développement dans les régions
d'équipes de haut niveau scientifique. Il renforce les liens
avec les secteurs
socio-économiques publics et privés.
" Il améliore le potentiel
scientifique de la nation en encourageant les travaux des jeunes
chercheurs et de nouvelles
équipes en même temps que ceux des formations confirmées,
en favorisant les rapprochements
entre équipes relevant de disciplines complémentaires
ou d'établissements différents,
en développant diverses formes d'association avec les
grands organismes publics de
recherche, en menant une politique de coopération et de
progrès avec la recherche
industrielle et l'ensemble des secteurs de la production.
" Les conditions dans lesquelles
les établissements, pôles de recherche et
d'enseignement supérieur et
réseaux thématiques de recherche avancée qui participent à
ce service public assurent, par
voie de convention, des prestations de services, exploitent
des brevets et licences et
commercialisent les produits de leurs activités sont fixées par
leurs statuts. En vue de la
valorisation des résultats de la recherche dans leurs domaines
d'activité, ils peuvent, par
convention et pour une durée limitée avec information de
l'instance scientifique
compétente, fournir à des entreprises ou à des personnes
physiques
des moyens de fonctionnement,
notamment en mettant à leur disposition des locaux, des
équipements et des matériels,
dans des conditions fixées par décret ; ce décret définit en
particulier les prestations de
services qui peuvent faire l'objet de ces conventions, les
modalités de leur évaluation et
celles de la rémunération des établissements, pôles de
recherche et d'enseignement
supérieur et réseaux thématiques de recherche avancée.
" Les activités mentionnées au
précédent alinéa peuvent être gérées par des services
d'activités industrielles et
commerciales dans les conditions fixées par l'article L. 714-1.
Pour le fonctionnement de ces
services et la réalisation de ces activités, les
établissements, pôles de
recherche et d'enseignement supérieur et réseaux thématiques
de recherche avancée peuvent
recruter, dans des conditions définies, en tant que de
besoin, par décret en Conseil
d'Etat, des agents non titulaires par des contrats de droit
public à durée déterminée ou
indéterminée. "
Article L112-4
La recherche agronomique et
vétérinaire est régie par les dispositions de l'article L. 830-1
du code rural, ci-après
reproduites :
" Art. L. 830-1. - La recherche
agronomique et vétérinaire concourt au développement et à
la compétitivité de la filière
agricole et du secteur de la transformation des produits
agricoles. Elle répond en
priorité aux impératifs de la gestion durable de l'espace rural,
de
la valorisation de la biomasse,
de la sécurité et de la qualité des produits alimentaires et
de la préservation des
ressources naturelles mondiales. Elle s'appuie sur le
développement de la recherche
fondamentale.
" Elle est conduite dans les
organismes publics exerçant des missions de recherche et les
établissements d'enseignement
supérieur. Les instituts et centres techniques liés aux
professions et les centres
d'innovation technologique répondant à des conditions fixées
par décret y concourent. Les
entreprises de la filière agricole et de la transformation des
produits agricoles peuvent
également y concourir. Le ministre de l'agriculture assure
conjointement avec le ministre
chargé de la recherche ou, le cas échéant, avec d'autres
ministres intéressés, la tutelle
de ces organismes publics exerçant des missions de
recherche.
" Le ministre de l'agriculture
assure la coordination des activités de recherche
agronomique et vétérinaire et
veille à leur adaptation aux objectifs de la politique agricole.
" Les organismes publics de
recherche exercent auprès des pouvoirs publics une mission
d'expertise, notamment dans les
domaines de la préservation de la santé publique et de
l'environnement. A ce titre, ils
contribuent à l'identification et à l'évaluation des risques en
matière de sécurité sanitaire
des produits agricoles et de protection des ressources et
milieux naturels.
" L'évaluation de la recherche
agronomique et vétérinaire repose sur des procédures
d'appréciation périodique
portant à la fois sur les personnels, les équipes, les
programmes
et les résultats. "
Article L112-5
La recherche appliquée sur la
forêt et le bois est régie par les dispositions de l'article L.
521-3 du code forestier,
ci-après reproduites :
" Art. L. 521-3. - La recherche
appliquée sur la forêt et le bois concourt à la gestion durable
des forêts, au renforcement de
la compétitivité de la filière de production, de récolte, de
valorisation des produits
forestiers et dérivés du bois et à la satisfaction des demandes
sociales. Elle s'appuie sur le
développement de la recherche fondamentale.
" Elle est conduite dans les
organismes publics ou privés exerçant des missions de
recherche et les établissements
d'enseignement supérieur, et avec le concours des
instituts et centres techniques
liés aux professions. Elle fait l'objet d'évaluations
périodiques mettant en regard
les différents moyens engagés et les résultats.
" Les ministres chargés de la
recherche, des forêts, de l'environnement et de l'industrie
définissent conjointement, après
avis du Conseil supérieur de la forêt, des produits
forestiers et de la
transformation du bois, les modes de coordination des programmes
de
recherche concernant la forêt,
le bois et le papier. Ils veillent à l'adaptation des activités
de
recherche aux objectifs de la
politique forestière et à la prise en compte des spécificités
forestières, notamment au regard
de la durée dans les procédures de programmation et
de financement.
" Les organismes publics de
recherche exercent auprès des pouvoirs publics une mission
d'expertise permanente,
notamment dans le domaine de la gestion durable des forêts
métropolitaines et d'outre-mer.
"
Chapitre III
: Programmation des moyens de la recherche
publique et
des actions de développement technologique.
Article L113-1
La recherche scientifique et le
développement technologique sont des priorités nationales.
La politique de la nation prend
en compte, dans ses objectifs et ses stratégies, les
orientations définies par le
présent code.
Article L113-2
La mission interministérielle
"Recherche et enseignement supérieur" permet la mise en
oeuvre des quatre catégories
d'actions suivantes :
a) Les recherches fondamentales
dont le développement est garanti ;
b) Les recherches appliquées et
les recherches finalisées entreprises ou soutenues par
les ministères et les organismes
publics de recherche en vue de répondre aux besoins
culturels, sociaux et
économiques ;
c) Les programmes de
développement technologique ;
d) Des programmes mobilisateurs
pluriannuels qui font appel à ces différentes catégories
d'action. Ces programmes
mobilisent autour des grands objectifs d'intérêt national
retenus
par le Gouvernement tant des
crédits budgétaires que d'autres moyens apportés par les
organismes publics de recherche,
les laboratoires universitaires, les entreprises
nationales, les centres de
recherche et les entreprises privés.
Les programmes mobilisateurs
sont arrêtés par le Gouvernement, en concertation avec
l'ensemble des parties
intéressées.
Article L113-3
Le contrat de plan prévu à
l'article 11 de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant
réforme
de la planification, conclu
entre l'Etat et une entreprise, comporte obligatoirement des
clauses tendant au développement
de l'effort de recherche et d'innovation technologique,
prévoyant un programme de
recrutement de personnels de recherche et organisant,
notamment par la sous-traitance,
les transferts de technologie au profit des petites et
moyennes industries.
Chapitre IV
: Evaluation et contrôle de la recherche et du
développement technologique.
Section 1 :
Objectifs de l'évaluation
Article L114-1
Les activités de recherche
financées en tout ou partie sur fonds publics, réalisées par des
opérateurs publics ou privés,
sont évaluées sur la base de critères objectifs adaptés à
chacune d'elles et s'inspirant
des meilleures pratiques internationales.
Parmi ces critères, les
contributions au développement de la culture scientifique sont
prises en compte.
Article L114-1-1
Les procédures et résultats de
l'évaluation d'une activité de recherche financée en tout ou
partie sur fonds publics prévue
à l'article L. 114-1 sont rendus publics dans des conditions
assurant le respect des secrets
protégés par la loi et des clauses de confidentialité figurant
dans un contrat avec un tiers.
La convention conclue entre l'autorité publique et le
bénéficiaire du financement
public précise les conditions dans lesquelles celle-ci contrôle
les résultats de l'évaluation.
Les équipes chargées de l'évaluation comptent
obligatoirement des experts
communautaires ou internationaux.
Article L114-2
Les organismes publics de
recherche font l'objet de procédures d'évaluation périodique.
Article L114-3
L'appréciation de la qualité de
la recherche repose sur des procédures d'appréciation
périodique portant à la fois sur
les personnels, les équipes, les programmes et les
résultats.
Ces procédures respectent le
principe de l'examen contradictoire et ouvrent la possibilité
de recours devant l'autorité
administrative.
Section 2 :
L'Agence d'évaluation de la recherche et de
l'enseignement supérieur.
Article L114-3-1
L'Agence d'évaluation de la
recherche et de l'enseignement supérieur est une autorité
administrative indépendante.
L'agence est chargée :
1° D'évaluer les établissements
et organismes de recherche, les établissements
d'enseignement supérieur et de
recherche, les établissements et les fondations de
coopération scientifique ainsi
que l'Agence nationale de la recherche, en tenant compte de
l'ensemble de leurs missions et
de leurs activités ;
2° D'évaluer les activités de
recherche conduites par les unités de recherche des
établissements et organismes
mentionnés au 1° ; elle conduit ces évaluations soit
directement, soit en s'appuyant
sur les établissements et organismes selon des
procédures qu'elle a validées ;
3° D'évaluer les formations et
les diplômes des établissements d'enseignement supérieur ;
4° De valider les procédures
d'évaluation des personnels des établissements et
organismes mentionnés au 1° et
de donner son avis sur les conditions dans lesquelles
elles sont mises en oeuvre.
Elle peut également participer,
dans le cadre de programmes de coopération européens
ou internationaux ou à la
demande des autorités compétentes, à l'évaluation d'organismes
étrangers ou internationaux de
recherche et d'enseignement supérieur.
Des documents élaborés par les
structures privées sur l'utilisation des aides publiques à la
recherche lui sont communiqués.
Article L114-3-2
L'Agence d'évaluation de la
recherche et de l'enseignement supérieur tient compte des
résultats obtenus dans le
domaine de la valorisation de la recherche pour remplir sa
mission d'évaluation des
établissements mentionnée au 1° de l'article L. 114-3-1.
À cette fin, ces établissements
communiquent à l'agence toutes les informations et pièces
se rapportant à leurs activités
de valorisation, notamment celles relatives à l'exploitation
des résultats issus de leurs
recherches par des entreprises employant moins de deux cent
cinquante salariés domiciliées
sur le territoire de l'Union européenne.
Le bilan des actions des
établissements en faveur de la valorisation de la recherche fait
l'objet d'un développement
spécifique dans les annexes générales relatives au budget
coordonné de l'enseignement
supérieur et au budget de la recherche et du
développement technologique.
Article L114-3-3
L'agence est administrée par un
conseil.
Le conseil définit les mesures
propres à garantir la qualité, la transparence et la publicité
des procédures d'évaluation.
Son président, nommé parmi ses
membres, dirige l'agence et a autorité sur ses
personnels.
Le conseil est composé de
vingt-cinq membres français, communautaires ou
internationaux, reconnus pour la
qualité de leurs travaux scientifiques, nommés par décret.
Il comprend :
1° Neuf personnalités
qualifiées, dont un tiers au moins issu du secteur de la
recherche
privée ;
2° Sept membres ayant la qualité
de chercheurs, d'ingénieurs ou
d'enseignants-chercheurs, sur
proposition des directeurs ou présidents des
établissements publics
d'enseignement supérieur et de recherche et des organismes de
recherche ;
3° Sept membres ayant la qualité
de chercheurs, d'ingénieurs ou
d'enseignants-chercheurs, sur
proposition des instances d'évaluation compétentes en
matière d'enseignement supérieur
et de recherche, notamment celles mentionnées à
l'article L. 952-6 du code de
l'éducation et à l'article L. 321-2 du présent code ;
4° Deux parlementaires membres
de l'Office parlementaire d'évaluation des choix
scientifiques et technologiques.
Article L114-3-4
L'agence est composée de
sections dirigées par des personnalités justifiant d'une
expérience en matière
d'évaluation scientifique, nommées par le conseil de l'agence,
sur
proposition du président. Ces
sections comprennent des personnalités étrangères,
notamment issues d'États membres
de l'Union européenne.
Article L114-3-5
L'Agence d'évaluation de la
recherche et de l'enseignement supérieur peut, sur demande
motivée, exiger de la part des
établissements et des unités de recherche qu'elle évalue,
toutes informations et pièces
utiles à l'exercice de sa mission. Elle dispose d'un pouvoir
d'investigation sur pièces et
sur place.
Article L114-3-6
Un décret en Conseil d'État
précise l'organisation et le fonctionnement de l'Agence
d'évaluation de la recherche et
de l'enseignement supérieur, notamment la durée du
mandat des membres et du
président, ainsi que les règles de déontologie s'appliquant à
ses membres afin de garantir
leur indépendance et leur impartialité.
Article L114-3-7
L'Agence d'évaluation de la
recherche et de l'enseignement supérieur remet chaque
année au Gouvernement un rapport
sur ses travaux. Ce rapport est transmis au Parlement
et au Haut Conseil de la science
et de la technologie.
Section 3 :
Dispositions diverses relatives à l'évaluation et au
contrôle
Article L114-4
La mission de contrôle de
l'application des législations en matière de recherche et de
technologie est fixée par les
dispositions des articles L. 241-2 et L. 241-3 du code de
l'éducation.
Article L114-5
Le Gouvernement présente au
Parlement un rapport triennal sur l'application des
dispositions des articles L.
311-2 et L. 311-3, de l'article L. 321-4, des articles L. 321-5,
L.
413-1 à L. 413-16 du présent
code, des deux derniers alinéas de l'article L. 123-5, du
dernier alinéa de l'article L.
123-6, des articles L. 423-1 et L. 423-3, du dernier alinéa de
l'article L. 711-1, des articles
L. 912-2 et L. 932-4 du code de l'éducation. Ce rapport
comporte notamment l'avis du
Conseil national de l'enseignement supérieur et de la
recherche sur la mise en oeuvre
des conventions passées entre les établissements
publics et les entreprises ou
les personnes physiques afin de mettre à leur disposition des
locaux, des équipements et des
matériels.
Article L114-6
Le Gouvernement présente chaque
année au Parlement un bilan des mesures tendant à
assurer l'égalité entre les
femmes et les hommes dans le domaine de la recherche. Ce
bilan est intégré dans l'état
des crédits qui concourent aux actions en faveur des droits des
femmes annexé au projet de loi
de finances de l'année en vertu de l'article 132 de la loi de
finances pour 2000 (n° 99-1172
du 30 décembre 1999).
TITRE II :
LES INSTANCES CONSULTATIVES DE LA
RECHERCHE ET
DU DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE
Chapitre
préliminaire : Le Haut Conseil de la science et de la
technologie.
Article L120-1
Il est créé un Haut Conseil de
la science et de la technologie placé auprès du Président de
la République.
Le Haut Conseil de la science et
de la technologie est chargé d'éclairer le Président de la
République et le Gouvernement
sur toutes les questions relatives aux grandes orientations
de la Nation en matière de
politique de recherche scientifique, de transfert de technologie
et d'innovation. Il veille à
assurer la cohérence de ses recommandations avec les actions
menées dans l'espace européen de
la recherche.
Le haut conseil publie chaque
année un rapport faisant état de ses travaux et de ses
recommandations, dans le respect
des dispositions de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978
portant diverses mesures
d'amélioration des relations entre l'administration et le public
et
diverses dispositions d'ordre
administratif, social et fiscal.
Le Haut Conseil de la science et
de la technologie peut se saisir des questions sur
lesquelles il juge urgent
d'appeler l'attention des pouvoirs publics.
Un décret en Conseil d'État
précise les missions, l'organisation et le fonctionnement du
Haut Conseil de la science et de
la technologie.
Chapitre Ier
: Le Comité interministériel de la recherche
scientifique
et technique (CIRST). (Le présent chapitre ne
comprend pas
de dispositions législatives)
Chapitre II
: Le Conseil national de la science (CNS) (Le
présent
chapitre ne comprend pas de dispositions législatives)
Chapitre III
: Le Conseil national de coordination des sciences
de l'homme
et de la société. (Le présent chapitre ne comprend
pas de
dispositions législatives)
Chapitre IV
: Le Conseil supérieur de la recherche et de la
technologie
(CSRT). (Le présent chapitre ne comprend pas de
dispositions
législatives)
Chapitre V :
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et
de la
recherche (CNESER).
Article L125-1
Le rôle consultatif du Conseil
national de l'enseignement supérieur et de la recherche est
fixé par les dispositions de
l'article L. 232-1 du code de l'éducation.
Chapitre VI
: Les instances consultatives de l'information
scientifique
et technique. (Le présent chapitre ne comprend
pas de
dispositions législatives)
Chapitre VII
: Les comités de concertation et de coordination.
(Le présent
chapitre ne comprend pas de dispositions
législatives)
TITRE III :
INCITATIONS EN FAVEUR DE LA RECHERCHE ET
DU
DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE
Chapitre Ier
: Le crédit d'impôt-recherche.
Article L131-1
Le crédit d'impôt pour dépenses
de recherche exposées par les entreprises industrielles et
commerciales ou agricoles est
régi par les dispositions des articles 244 quater B, 199 ter B
et 220 B du code général des
impôts.
Article L131-2
Les procédures fiscales
relatives au crédit d'impôt pour dépenses de recherche exposées
par les entreprises
industrielles et commerciales ou agricoles sont prévues par les
dispositions de l'article L. 45
B du livre des procédures fiscales.
Chapitre II
: Les fonds communs de placement dans
l'innovation
(FCPI).
Article L132-1
Les fonds communs de placement
dans l'innovation sont définis par les dispositions de
l'article L. 214-41 du code
monétaire et financier.
Chapitre III
: Le Fonds de la recherche et de la technologie et le
Fonds
national de la science. (Le présent chapitre ne
comprend pas
de dispositions législatives)
Chapitre IV
: L'Aide à l'innovation. (Le présent chapitre ne
comprend pas
de dispositions législatives)
Chapitre V :
Les dons et legs. (Le présent chapitre ne
comprend pas
de dispositions législatives)
TITRE IV :
DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Chapitre Ier
: Dispositions applicables à Mayotte.
Chapitre II
: Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie.
Article L142-1
Les dispositions des articles L.
113-3, L. 114-1, L. 114-1-1, L. 114-3-1, L. 114-3-3, L.
114-3-4, L. 114-3-5, L. 114-3-6
sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
Chapitre III
: Dispositions applicables en Polynésie française.
Article L143-1
Les dispositions des articles L.
113-3, L. 114-1, L. 114-1-1, L. 114-3-1, L. 114-3-3, L.
114-3-4, L. 114-3-5, L. 114-3-6
sont applicables en Polynésie française.
Chapitre IV
: Dispositions applicables dans les îles Wallis et
Futuna.
Article L144-1
Les dispositions des articles L.
113-3, L. 114-1, L. 114-1-1, L. 114-3-1, L. 114-3-3, L.
114-3-4, L. 114-3-5, L. 114-3-6
sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
Chapitre V :
Dispositions applicables dans les Terres australes
et
antarctiques françaises.
Article L145-1
Les dispositions des articles L.
113-3, L. 114-1, L. 114-1-1, L. 114-3-1, L. 114-3-3, L.
114-3-4, L. 114-3-5, L. 114-3-6
sont applicables dans les Terres australes et antarctiques
françaises.
LIVRE II :
L'EXERCICE DES ACTIVITÉS DE RECHERCHE
TITRE Ier :
L'ÉTHIQUE DE LA RECHERCHE
Chapitre Ier
: Le Comité consultatif national d'éthique pour les
sciences de
la vie et de la santé.
Article L211-1
Les dispositions relatives au
Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la
vie et de la santé sont fixées
par le chapitre II du titre Ier du livre IV de la 1re partie du
code de la santé publique,
ci-après reproduit :
" Art. L. 1412-1. - Le Comité
consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de
la santé a pour mission de
donner des avis sur les problèmes éthiques soulevés par les
progrès de la connaissance dans
les domaines de la biologie, de la médecine et de la
santé et de publier des
recommandations sur ces sujets.
" Art. L. 1412-2. - Un décret en
Conseil d'Etat précise la composition et les modalités de
saisine, d'organisation et de
fonctionnement de ce comité. "
Chapitre II
: Les comités d'éthique des établissements de
recherche.
TITRE II :
LA RECHERCHE EN MÉDECINE ET BIOLOGIE
HUMAINE
Chapitre Ier
: La génétique.
Article L221-1
L'examen des caractéristiques
génétiques d'une personne ou son identification par
empreintes génétiques à des fins
de recherche sont effectués dans les conditions fixées
par les dispositions des
articles L. 1131-1 et L. 1131-3 du code de la santé publique.
Article L221-2
Les manquements aux obligations
relatives à l'examen des caractéristiques génétiques
d'une personne ou son
identification par empreintes génétiques à des fins de recherche
sont sanctionnés dans les
conditions prévues par les dispositions des articles 226-26,
226-28, 226-29 et 226-30 du code
pénal.
Article L221-3
Les collections d'échantillons
biologiques humains ayant pour fin la recherche génétique
sont constituées dans les
conditions fixées par les dispositions de l'article L. 1131-4 du
code de la santé publique.
Chapitre II
: Utilisation à des fins scientifiques d'éléments et
produits du
corps humain et de leurs dérivés.
Article L222-1
L'utilisation de tissus et de
cellules issus du corps humain à des fins scientifiques est
régie
par les dispositions des
articles L. 1243-2, L. 1243-3 et du 4e alinéa de l'article L.
1245-4
du code de la santé publique,
ci-après reproduites :
" Art. L. 1243-2. - Un organisme
public ou privé peut, à des fins scientifiques, pour les
besoins de ses propres
programmes de recherche, assurer la conservation et la
transformation de tissus et de
cellules issus du corps humain, sous réserve d'en avoir fait
la déclaration préalable auprès
du ministre chargé de la recherche.
" Celui-ci peut s'opposer dans
un délai de trois mois à l'exercice des activités ainsi
déclarées si les conditions
d'approvisionnement, de conservation et d'utilisation des tissus
et cellules issus du corps
humain ne présentent pas les garanties suffisantes pour assurer
le respect des dispositions du
titre Ier du présent livre et des règles applicables en matière
de sécurité des travailleurs et
de protection de l'environnement.
" Le ministre chargé de la
recherche peut à tout moment suspendre ou interdire les
activités qui ne répondent pas à
ces exigences.
" L'Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé est informée des activités
de conservation ou de
transformation à des fins scientifiques de tissus et cellules du
corps
humain réalisées sur le même
site que des activités de même nature exercées à des fins
thérapeutiques. Dans ce cas, la
suspension ou l'interdiction de l'exercice des activités
déclarées est de droit quand
elle est demandée par l'Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé
pour des raisons de sécurité sanitaire.
" Les organismes mentionnés au
premier alinéa ne peuvent céder les tissus et cellules du
corps humain qu'ils conservent
ou transforment qu'à un autre établissement ou organisme
qui a lui-même déclaré des
activités similaires.
" La déclaration effectuée en
application de l'article L. 1131-4 se substitue pour les
collections d'échantillons
biologiques humains à la déclaration prévue au premier alinéa.
" Art. L. 1243-3. - Par
dérogation aux dispositions de l'article L. 1243-2, tout
organisme
assurant la conservation et la
transformation de tissus et cellules du corps humain, en vue
principale de leur cession, pour
un usage scientifique à un organisme public ou privé qui
développe des programmes de
recherche, doit être titulaire d'une autorisation spécifique
délivrée par le ministre chargé
de la recherche.
" Art. L. 1245-4, quatrième
alinéa. - Seuls peuvent importer ou exporter des tissus et
cellules à des fins
scientifiques les organismes autorisés par le ministre chargé de
la
recherche. "
Chapitre III
: Les recherches biomédicales.
Article L223-1
Les recherches biomédicales sont
définies par les dispositions de l'article L. 1121-1 du
code de la santé publique,
ci-après reproduites :
" Art. L. 1121-1. - Les
recherches organisées et pratiquées sur l'être humain en vue du
développement des connaissances
biologiques ou médicales sont autorisées dans les
conditions prévues au présent
livre et sont désignées ci-après par les termes : "recherche
biomédicale".
" Les dispositions du présent
titre ne s'appliquent pas :
" 1° Aux recherches dans
lesquelles tous les actes sont pratiqués et les produits
utilisés
de manière habituelle, sans
aucune procédure supplémentaire ou inhabituelle de
diagnostic ou de surveillance ;
" 2° Aux recherches visant à
évaluer les soins courants, autres que celles portant sur les
médicaments lorsque tous les
actes sont pratiqués et les produits utilisés de manière
habituelle mais que des
modalités particulières de surveillance sont prévues par un
protocole, obligatoirement
soumis à l'avis du comité mentionné à l'article L. 1123-1. Ce
protocole précise également les
modifications d'information des personnes concernées.
Les recherches ne peuvent être
mises en oeuvre qu'après avis favorable, rendu dans un
délai fixé par voie
réglementaire, de l'un des comités de protection des personnes
compétent pour le lieu où sont
mises en oeuvre les recherches. La demande auprès du
comité est faite par la personne
physique ou morale qui prend l'initiative de ces
recherches, en assure la gestion
et vérifie que son financement est prévu. Lorsque les
recherches portent sur des
produits mentionnés à l'article L. 5311-1 à l'exception des
médicaments, et figurant sur une
liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé ; pris
sur proposition du directeur
général de l'Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé, le comité de
protection des personnes s'assure auprès de l'Agence
française de sécurité sanitaire
des produits de santé que les conditions d'utilisation dans
les recherches de ces produits
sont conformes à leur destination et à leurs conditions
d'utilisation courante. L'avis
défavorable du comité mentionne, le cas échéant, que les
recherches ne relèvent pas du
présent 2°. Après le commencement des recherches, toute
modification substantielle de
celles-ci doit obtenir préalablement à leur mise en oeuvre un
nouvel avis favorable du comité.
" La personne physique ou la
personne morale qui prend l'initiative d'une recherche
biomédicale sur l'être humain,
qui en assure la gestion et qui vérifie que son financement
est prévu, est dénommé le
promoteur. Celui-ci ou son représentant légal doit être établi
dans la communauté européenne.
Lorsque plusieurs personnes prennent l'initiative d'une
même recherche biomédicale,
elles désignent une personne physique ou morale qui aura
la qualité de promoteur et
assumera les obligations correspondantes en application du
présent livre.
" La ou les personnes physiques
qui dirigent et surveillent la réalisation de la recherche
sur un lieu sont dénommées
investigateurs.
" Lorsque le promoteur d'une
recherche biomédicale confie sa réalisation à plusieurs
investigateurs, sur un même lieu
ou sur plusieurs lieux en France, le promoteur désigne
parmi les investigateurs un
coordonnateur.
Article L223-2
Les principes et procédures de
mise en oeuvre de recherches biomédicales ainsi que les
missions des comités
consultatifs de protection des personnes dans la recherche
biomédicale sont fixés par les
dispositions du titre II du livre Ier de la première partie du
code de la santé publique.
Article L223-3
Les manquements à l'obligation
d'obtention du consentement des personnes qui se
prêtent à des recherches
biomédicales sont sanctionnés dans les conditions prévues par
les dispositions des articles
223-8 et 223-9 du code pénal.
Chapitre IV
: Les traitements de données à caractère
personnel.
Article L224-1
Les traitements de données à
caractère personnel ayant pour fin la recherche dans le
domaine de la santé sont régis
par les dispositions des articles 40-1 à 40-10 de la loi n°
78-17 du 6 janvier 1978 relative
à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, ci-après
reproduites :
" Art. 40-1. - Les traitements
automatisés de données nominatives ayant pour fin la
recherche dans le domaine de la
santé sont soumis aux dispositions de la présente loi, à
l'exception des articles 15, 16,
17, 26 et 27.
" Les traitements de données
ayant pour fin le suivi thérapeutique ou médical individuel
des patients ne sont pas soumis
aux dispositions du présent chapitre. Il en va de même
des traitements permettant
d'effectuer des études à partir des données ainsi recueillies si
ces études sont réalisées par
les personnels assurant ce suivi et destinées à leur usage
exclusif.
" Art. 40-2. - Pour chaque
demande de mise en oeuvre d'un traitement de données, un
comité consultatif sur le
traitement de l'information en matière de recherche dans le
domaine de la santé, institué
auprès du ministre chargé de la recherche et composé de
personnes compétentes en matière
de recherche dans le domaine de la santé,
d'épidémiologie, de génétique et
de biostatistique, émet un avis sur la méthodologie de la
recherche au regard des
dispositions de la présente loi, la nécessité du recours à des
données nominatives et la
pertinence de celles-ci par rapport à l'objectif de la
recherche,
préalablement à la saisine de la
Commission nationale de l'informatique et des libertés.
" Le comité consultatif dispose
d'un mois pour transmettre son avis au demandeur. A
défaut, l'avis est réputé
favorable. En cas d'urgence, ce délai peut être ramené à quinze
jours.
" Le président du comité
consultatif peut mettre en oeuvre une procédure simplifiée.
" La mise en oeuvre du
traitement de données est ensuite soumise à l'autorisation de la
Commission nationale de
l'informatique et des libertés, qui dispose, à compter de sa
saisine par le demandeur, d'un
délai de deux mois, renouvelable une seule fois, pour se
prononcer. A défaut de décision
dans ce délai, le traitement de données est autorisé.
" Art. 40-3. - Nonobstant les
règles relatives au secret professionnel, les membres des
professions de santé peuvent
transmettre les données nominatives qu'ils détiennent dans
le cadre d'un traitement
automatisé de données autorisé en application de l'article 40-1.
" Lorsque ces données permettent
l'identification des personnes, elles doivent être codées
avant leur transmission.
Toutefois, il peut être dérogé à cette obligation lorsque le
traitement de données est
associé à des études de pharmacovigilance ou à des
protocoles de recherche réalisés
dans le cadre d'études coopératives nationales ou
internationales ; il peut
également y être dérogé si une particularité de la recherche
l'exige.
La demande d'autorisation
comporte la justification scientifique et technique de la
dérogation et l'indication de la
période nécessaire à la recherche. A l'issue de cette
période, les données sont
conservées et traitées dans les conditions fixées à l'article
28.
" La présentation des résultats
du traitement de données ne peut en aucun cas permettre
l'identification directe ou
indirecte des personnes concernées.
" Les données sont reçues par le
responsable de la recherche désigné à cet effet par la
personne physique ou morale
autorisée à mettre en oeuvre le traitement. Ce responsable
veille à la sécurité des
informations et de leur traitement, ainsi qu'au respect de la
finalité
de celui-ci.
" Les personnes appelées à
mettre en oeuvre le traitement de données ainsi que celles
qui ont accès aux données sur
lesquelles il porte sont astreintes au secret professionnel
sous les peines prévues à
l'article 226-13 du code pénal.
" Art. 40-4. - Toute personne a
le droit de s'opposer à ce que des données nominatives la
concernant fassent l'objet d'un
traitement visé à l'article 40-1.
" Dans le cas où la recherche
nécessite le recueil de prélèvements biologiques identifiants,
le consentement éclairé et
exprès des personnes concernées doit être obtenu
préalablement à la mise en
oeuvre du traitement de données.
" Les informations concernant
les personnes décédées, y compris celles qui figurent sur
les certificats des causes de
décès, peuvent faire l'objet d'un traitement de données, sauf
si l'intéressé a, de son vivant,
exprimé son refus par écrit.
" Art. 40-5. - Les personnes
auprès desquelles sont recueillies des données nominatives
ou à propos desquelles de telles
données sont transmises sont, avant le début du
traitement de ces données,
individuellement informées :
" 1° De la nature des
informations transmises ;
" 2° De la finalité du
traitement de données ;
" 3° Des personnes physiques ou
morales destinataires des données ;
" 4° Du droit d'accès et de
rectification institué au chapitre V ;
" 5° Du droit d'opposition
institué aux premier et troisième alinéas de l'article 40-4 ou,
dans
le cas prévu au deuxième alinéa
de cet article, de l'obligation de recueillir leur
consentement.
" Toutefois, ces informations
peuvent ne pas être délivrées si, pour des raisons légitimes
que le médecin traitant apprécie
en conscience, le malade est laissé dans l'ignorance d'un
diagnostic ou d'un pronostic
grave.
" Dans le cas où les données ont
été initialement recueillies pour un autre objet que le
traitement, il peut être dérogé
à l'obligation d'information individuelle lorsque celle-ci se
heurte à la difficulté de
retrouver les personnes concernées. Les dérogations à
l'obligation
d'informer les personnes de
l'utilisation de données les concernant à des fins de recherche
sont mentionnées dans le dossier
de demande d'autorisation transmis à la Commission
nationale