lexinter.net                                                                                                                                                          

 

Accueil Gestion Patrimoniale ] SUCCESSIONS ] LIBERALITES ] CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITAT ] CODE DES ASSURANCES ] [ CODE DE LA RECHERCHE ] CODE MINIER ] CODE DU PATRIMOINE ]

CODE DE LA RECHERCHE

Accueil Gestion Patrimoniale ]

RECHERCHE 
 

 

 

Code de la recherche

Partie législative

LIVRE Ier : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DE LA RECHERCHE

ET DU DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE

TITRE Ier : ORIENTATION DE LA RECHERCHE ET DU

DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE

Chapitre Ier : Politiques de la recherche et du développement

technologique

Section 1 : La politique nationale.

Article L111-1

La politique de la recherche et du développement technologique vise à l'accroissement

des connaissances, à la valorisation des résultats de la recherche, à la diffusion de

l'information scientifique et à la promotion du français comme langue scientifique.

Article L111-2

La politique de recherche à long terme repose sur le développement de la recherche

fondamentale couvrant tout le champ des connaissances. En particulier, les sciences

humaines et sociales sont dotées des moyens nécessaires pour leur permettre de jouer

leur rôle dans la restauration du dialogue entre science et société.

Article L111-3

Le Gouvernement définit une politique globale d'échanges et de coopération scientifiques

et technologiques, notamment en Europe, avec le souci d'instaurer avec les pays en voie

 

de développement des liens mutuellement bénéfiques. Cette politique tend notamment à

créer dans les pays en développement des centres d'excellence visant à renforcer leurs

communautés scientifiques et à contribuer à leur développement durable.

Article L111-4

La politique nationale concourt au renforcement de la capacité et de l'autonomie de

l'Europe en matière de développement scientifique et technologique.

L'accent est mis en particulier sur les technologies de la production et de l'information, les

grands projets technologiques d'intérêt économique et stratégique et les technologies du

vivant au service du développement économique et social.

Article L111-5

L'éducation scolaire, l'enseignement supérieur, la formation continue à tous les niveaux et

le secteur public de la radiodiffusion et de la télévision doivent favoriser l'esprit de

recherche, d'innovation et de créativité et participer au développement et à la diffusion de

la culture scientifique et technique.

Article L111-6

Les choix en matière de programmation et d'orientation des actions de recherche sont

arrêtés après une concertation étroite avec la communauté scientifique, d'une part, et les

partenaires sociaux et économiques, d'autre part.

Article L111-7

Afin de réaliser une répartition équilibrée de la recherche sur le territoire national, l'Etat

incite, selon des modalités adaptées à la recherche scientifique, les laboratoires privés à

choisir une localisation conforme aux orientations du schéma de services collectifs de

l'enseignement supérieur et de la recherche défini au I de l'article L. 614-2 du code de

l'éducation.

Article L111-7-1

Les nominations effectuées dans les comités et conseils prévus par le présent code ainsi

 

que dans les organes de direction des établissements publics de recherche concourent à

assurer une représentation équilibrée des femmes et des hommes.

Section 2 : Les politiques régionales.

Article L111-8

Les attributions de la région en matière de politique de la recherche sont fixées par les

dispositions des articles L. 4252-1 à L. 4252-3 du code général des collectivités

territoriales, ci-après reproduites :

" Art. L. 4252-1. - Dans le cadre de la planification régionalisée et des plans de localisation

des établissements, la région définit et développe des pôles technologiques régionaux.

Elle détermine des programmes pluriannuels d'intérêt régional.

" La région est associée à l'élaboration de la politique nationale de la recherche et de la

technologie ; elle participe à sa mise en oeuvre.

" Elle veille en particulier à la diffusion et au développement des nouvelles technologies,

de la formation et de l'information scientifiques et techniques, à l'amélioration des

technologies existantes, au décloisonnement de la recherche et à son intégration dans le

développement économique, social et culturel de la région.

" Art. L. 4252-2. - Pour l'exécution des programmes pluriannuels d'intérêt régional visés à

l'article L. 4252-1, la région peut passer des conventions pour des actions, de durée

limitée, avec l'Etat, les organismes de recherche publics ou privés, les établissements

d'enseignement supérieur, les établissements publics, les centres techniques, les

entreprises. La région peut également engager un programme de recherche interrégional

organisé par une convention la liant à une ou plusieurs autres régions.

" Art. L. 4252-3. - Chaque région se dote d'un comité consultatif régional de recherche et

de développement technologique placé auprès du conseil régional.

" Un décret en Conseil d'Etat détermine les groupes socioprofessionnels et les institutions

dont la représentation devra être assurée au sein des comités consultatifs régionaux de

recherche et de développement technologique, ainsi que les conditions dans lesquelles

ces groupes et institutions sont appelés à proposer leurs candidats.

" Ce comité est consulté sur toutes les questions concernant la recherche et le

développement technologique.

 

" Tout programme pluriannuel d'intérêt régional lui est obligatoirement soumis pour avis

ainsi que la répartition des crédits publics de recherche ; il est informé de leur emploi. "

Article L111-9

Le schéma de services collectifs de l'enseignement supérieur et de la recherche

mentionné à l'article L. 111-7 est régi par les dispositions des articles L. 614-2 et L. 614-3

du code de l'éducation.

Chapitre II : Objectifs et moyens institutionnels de la recherche

publique.

Article L112-1

La recherche publique a pour objectifs :

a) Le développement et le progrès de la recherche dans tous les domaines de la

connaissance ;

b) La valorisation des résultats de la recherche ;

c) Le partage et la diffusion des connaissances scientifiques ;

c bis) Le développement d'une capacité d'expertise ;

d) La formation à la recherche et par la recherche.

Article L112-2

La recherche publique est organisée dans les services publics, notamment les

établissements publics d'enseignement supérieur et les établissements publics de

recherche, et dans les entreprises publiques.

Article L112-3

 

La recherche constitue une des missions du service public de l'enseignement supérieur

conformément aux dispositions des articles L. 123-3 à L. 123-9 du code de l'éducation, et

notamment aux dispositions de l'article L. 123-5, ci-après reproduites :

" Art. L. 123-5. - Le service public de l'enseignement supérieur s'attache à développer et à

valoriser, dans toutes les disciplines et, notamment, les sciences humaines et sociales, la

recherche fondamentale, la recherche appliquée et la technologie.

" Il assure la liaison nécessaire entre les activités d'enseignement et de recherche. Il offre

un moyen privilégié de formation à la recherche et par la recherche.

" Il participe à la politique de développement scientifique et technologique, reconnue

comme priorité nationale, en liaison avec les grands organismes nationaux de recherche.

Il contribue à la mise en oeuvre des objectifs définis par le code de la recherche.

" Il concourt à la politique d'aménagement du territoire par l'implantation et le

développement dans les régions d'équipes de haut niveau scientifique. Il renforce les liens

avec les secteurs socio-économiques publics et privés.

" Il améliore le potentiel scientifique de la nation en encourageant les travaux des jeunes

chercheurs et de nouvelles équipes en même temps que ceux des formations confirmées,

en favorisant les rapprochements entre équipes relevant de disciplines complémentaires

ou d'établissements différents, en développant diverses formes d'association avec les

grands organismes publics de recherche, en menant une politique de coopération et de

progrès avec la recherche industrielle et l'ensemble des secteurs de la production.

" Les conditions dans lesquelles les établissements, pôles de recherche et

d'enseignement supérieur et réseaux thématiques de recherche avancée qui participent à

ce service public assurent, par voie de convention, des prestations de services, exploitent

des brevets et licences et commercialisent les produits de leurs activités sont fixées par

leurs statuts. En vue de la valorisation des résultats de la recherche dans leurs domaines

d'activité, ils peuvent, par convention et pour une durée limitée avec information de

l'instance scientifique compétente, fournir à des entreprises ou à des personnes physiques

des moyens de fonctionnement, notamment en mettant à leur disposition des locaux, des

équipements et des matériels, dans des conditions fixées par décret ; ce décret définit en

particulier les prestations de services qui peuvent faire l'objet de ces conventions, les

modalités de leur évaluation et celles de la rémunération des établissements, pôles de

recherche et d'enseignement supérieur et réseaux thématiques de recherche avancée.

" Les activités mentionnées au précédent alinéa peuvent être gérées par des services

d'activités industrielles et commerciales dans les conditions fixées par l'article L. 714-1.

Pour le fonctionnement de ces services et la réalisation de ces activités, les

établissements, pôles de recherche et d'enseignement supérieur et réseaux thématiques

 

de recherche avancée peuvent recruter, dans des conditions définies, en tant que de

besoin, par décret en Conseil d'Etat, des agents non titulaires par des contrats de droit

public à durée déterminée ou indéterminée. "

Article L112-4

La recherche agronomique et vétérinaire est régie par les dispositions de l'article L. 830-1

du code rural, ci-après reproduites :

" Art. L. 830-1. - La recherche agronomique et vétérinaire concourt au développement et à

la compétitivité de la filière agricole et du secteur de la transformation des produits

agricoles. Elle répond en priorité aux impératifs de la gestion durable de l'espace rural, de

la valorisation de la biomasse, de la sécurité et de la qualité des produits alimentaires et

de la préservation des ressources naturelles mondiales. Elle s'appuie sur le

développement de la recherche fondamentale.

" Elle est conduite dans les organismes publics exerçant des missions de recherche et les

établissements d'enseignement supérieur. Les instituts et centres techniques liés aux

professions et les centres d'innovation technologique répondant à des conditions fixées

par décret y concourent. Les entreprises de la filière agricole et de la transformation des

produits agricoles peuvent également y concourir. Le ministre de l'agriculture assure

conjointement avec le ministre chargé de la recherche ou, le cas échéant, avec d'autres

ministres intéressés, la tutelle de ces organismes publics exerçant des missions de

recherche.

" Le ministre de l'agriculture assure la coordination des activités de recherche

agronomique et vétérinaire et veille à leur adaptation aux objectifs de la politique agricole.

" Les organismes publics de recherche exercent auprès des pouvoirs publics une mission

d'expertise, notamment dans les domaines de la préservation de la santé publique et de

l'environnement. A ce titre, ils contribuent à l'identification et à l'évaluation des risques en

matière de sécurité sanitaire des produits agricoles et de protection des ressources et

milieux naturels.

" L'évaluation de la recherche agronomique et vétérinaire repose sur des procédures

d'appréciation périodique portant à la fois sur les personnels, les équipes, les programmes

et les résultats. "

Article L112-5

La recherche appliquée sur la forêt et le bois est régie par les dispositions de l'article L.

521-3 du code forestier, ci-après reproduites :

 

" Art. L. 521-3. - La recherche appliquée sur la forêt et le bois concourt à la gestion durable

des forêts, au renforcement de la compétitivité de la filière de production, de récolte, de

valorisation des produits forestiers et dérivés du bois et à la satisfaction des demandes

sociales. Elle s'appuie sur le développement de la recherche fondamentale.

" Elle est conduite dans les organismes publics ou privés exerçant des missions de

recherche et les établissements d'enseignement supérieur, et avec le concours des

instituts et centres techniques liés aux professions. Elle fait l'objet d'évaluations

périodiques mettant en regard les différents moyens engagés et les résultats.

" Les ministres chargés de la recherche, des forêts, de l'environnement et de l'industrie

définissent conjointement, après avis du Conseil supérieur de la forêt, des produits

forestiers et de la transformation du bois, les modes de coordination des programmes de

recherche concernant la forêt, le bois et le papier. Ils veillent à l'adaptation des activités de

recherche aux objectifs de la politique forestière et à la prise en compte des spécificités

forestières, notamment au regard de la durée dans les procédures de programmation et

de financement.

" Les organismes publics de recherche exercent auprès des pouvoirs publics une mission

d'expertise permanente, notamment dans le domaine de la gestion durable des forêts

métropolitaines et d'outre-mer. "

Chapitre III : Programmation des moyens de la recherche

publique et des actions de développement technologique.

Article L113-1

La recherche scientifique et le développement technologique sont des priorités nationales.

La politique de la nation prend en compte, dans ses objectifs et ses stratégies, les

orientations définies par le présent code.

Article L113-2

La mission interministérielle "Recherche et enseignement supérieur" permet la mise en

oeuvre des quatre catégories d'actions suivantes :

a) Les recherches fondamentales dont le développement est garanti ;

 

b) Les recherches appliquées et les recherches finalisées entreprises ou soutenues par

les ministères et les organismes publics de recherche en vue de répondre aux besoins

culturels, sociaux et économiques ;

c) Les programmes de développement technologique ;

d) Des programmes mobilisateurs pluriannuels qui font appel à ces différentes catégories

d'action. Ces programmes mobilisent autour des grands objectifs d'intérêt national retenus

par le Gouvernement tant des crédits budgétaires que d'autres moyens apportés par les

organismes publics de recherche, les laboratoires universitaires, les entreprises

nationales, les centres de recherche et les entreprises privés.

Les programmes mobilisateurs sont arrêtés par le Gouvernement, en concertation avec

l'ensemble des parties intéressées.

Article L113-3

Le contrat de plan prévu à l'article 11 de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme

de la planification, conclu entre l'Etat et une entreprise, comporte obligatoirement des

clauses tendant au développement de l'effort de recherche et d'innovation technologique,

prévoyant un programme de recrutement de personnels de recherche et organisant,

notamment par la sous-traitance, les transferts de technologie au profit des petites et

moyennes industries.

Chapitre IV : Evaluation et contrôle de la recherche et du

développement technologique.

Section 1 : Objectifs de l'évaluation

Article L114-1

Les activités de recherche financées en tout ou partie sur fonds publics, réalisées par des

opérateurs publics ou privés, sont évaluées sur la base de critères objectifs adaptés à

chacune d'elles et s'inspirant des meilleures pratiques internationales.

Parmi ces critères, les contributions au développement de la culture scientifique sont

prises en compte.

 

Article L114-1-1

Les procédures et résultats de l'évaluation d'une activité de recherche financée en tout ou

partie sur fonds publics prévue à l'article L. 114-1 sont rendus publics dans des conditions

assurant le respect des secrets protégés par la loi et des clauses de confidentialité figurant

dans un contrat avec un tiers. La convention conclue entre l'autorité publique et le

bénéficiaire du financement public précise les conditions dans lesquelles celle-ci contrôle

les résultats de l'évaluation. Les équipes chargées de l'évaluation comptent

obligatoirement des experts communautaires ou internationaux.

Article L114-2

Les organismes publics de recherche font l'objet de procédures d'évaluation périodique.

Article L114-3

L'appréciation de la qualité de la recherche repose sur des procédures d'appréciation

périodique portant à la fois sur les personnels, les équipes, les programmes et les

résultats.

Ces procédures respectent le principe de l'examen contradictoire et ouvrent la possibilité

de recours devant l'autorité administrative.

Section 2 : L'Agence d'évaluation de la recherche et de

l'enseignement supérieur.

Article L114-3-1

L'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur est une autorité

administrative indépendante.

L'agence est chargée :

1° D'évaluer les établissements et organismes de recherche, les établissements

d'enseignement supérieur et de recherche, les établissements et les fondations de

coopération scientifique ainsi que l'Agence nationale de la recherche, en tenant compte de

l'ensemble de leurs missions et de leurs activités ;

 

2° D'évaluer les activités de recherche conduites par les unités de recherche des

établissements et organismes mentionnés au 1° ; elle conduit ces évaluations soit

directement, soit en s'appuyant sur les établissements et organismes selon des

procédures qu'elle a validées ;

3° D'évaluer les formations et les diplômes des établissements d'enseignement supérieur ;

4° De valider les procédures d'évaluation des personnels des établissements et

organismes mentionnés au 1° et de donner son avis sur les conditions dans lesquelles

elles sont mises en oeuvre.

Elle peut également participer, dans le cadre de programmes de coopération européens

ou internationaux ou à la demande des autorités compétentes, à l'évaluation d'organismes

étrangers ou internationaux de recherche et d'enseignement supérieur.

Des documents élaborés par les structures privées sur l'utilisation des aides publiques à la

recherche lui sont communiqués.

Article L114-3-2

L'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur tient compte des

résultats obtenus dans le domaine de la valorisation de la recherche pour remplir sa

mission d'évaluation des établissements mentionnée au 1° de l'article L. 114-3-1.

À cette fin, ces établissements communiquent à l'agence toutes les informations et pièces

se rapportant à leurs activités de valorisation, notamment celles relatives à l'exploitation

des résultats issus de leurs recherches par des entreprises employant moins de deux cent

cinquante salariés domiciliées sur le territoire de l'Union européenne.

Le bilan des actions des établissements en faveur de la valorisation de la recherche fait

l'objet d'un développement spécifique dans les annexes générales relatives au budget

coordonné de l'enseignement supérieur et au budget de la recherche et du

développement technologique.

Article L114-3-3

L'agence est administrée par un conseil.

Le conseil définit les mesures propres à garantir la qualité, la transparence et la publicité

 

des procédures d'évaluation.

Son président, nommé parmi ses membres, dirige l'agence et a autorité sur ses

personnels.

Le conseil est composé de vingt-cinq membres français, communautaires ou

internationaux, reconnus pour la qualité de leurs travaux scientifiques, nommés par décret.

Il comprend :

1° Neuf personnalités qualifiées, dont un tiers au moins issu du secteur de la recherche

privée ;

2° Sept membres ayant la qualité de chercheurs, d'ingénieurs ou

d'enseignants-chercheurs, sur proposition des directeurs ou présidents des

établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche et des organismes de

recherche ;

3° Sept membres ayant la qualité de chercheurs, d'ingénieurs ou

d'enseignants-chercheurs, sur proposition des instances d'évaluation compétentes en

matière d'enseignement supérieur et de recherche, notamment celles mentionnées à

l'article L. 952-6 du code de l'éducation et à l'article L. 321-2 du présent code ;

4° Deux parlementaires membres de l'Office parlementaire d'évaluation des choix

scientifiques et technologiques.

Article L114-3-4

L'agence est composée de sections dirigées par des personnalités justifiant d'une

expérience en matière d'évaluation scientifique, nommées par le conseil de l'agence, sur

proposition du président. Ces sections comprennent des personnalités étrangères,

notamment issues d'États membres de l'Union européenne.

Article L114-3-5

L'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur peut, sur demande

motivée, exiger de la part des établissements et des unités de recherche qu'elle évalue,

toutes informations et pièces utiles à l'exercice de sa mission. Elle dispose d'un pouvoir

d'investigation sur pièces et sur place.

 

Article L114-3-6

Un décret en Conseil d'État précise l'organisation et le fonctionnement de l'Agence

d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, notamment la durée du

mandat des membres et du président, ainsi que les règles de déontologie s'appliquant à

ses membres afin de garantir leur indépendance et leur impartialité.

Article L114-3-7

L'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur remet chaque

année au Gouvernement un rapport sur ses travaux. Ce rapport est transmis au Parlement

et au Haut Conseil de la science et de la technologie.

Section 3 : Dispositions diverses relatives à l'évaluation et au

contrôle

Article L114-4

La mission de contrôle de l'application des législations en matière de recherche et de

technologie est fixée par les dispositions des articles L. 241-2 et L. 241-3 du code de

l'éducation.

Article L114-5

Le Gouvernement présente au Parlement un rapport triennal sur l'application des

dispositions des articles L. 311-2 et L. 311-3, de l'article L. 321-4, des articles L. 321-5, L.

413-1 à L. 413-16 du présent code, des deux derniers alinéas de l'article L. 123-5, du

dernier alinéa de l'article L. 123-6, des articles L. 423-1 et L. 423-3, du dernier alinéa de

l'article L. 711-1, des articles L. 912-2 et L. 932-4 du code de l'éducation. Ce rapport

comporte notamment l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la

recherche sur la mise en oeuvre des conventions passées entre les établissements

publics et les entreprises ou les personnes physiques afin de mettre à leur disposition des

locaux, des équipements et des matériels.

Article L114-6

 

Le Gouvernement présente chaque année au Parlement un bilan des mesures tendant à

assurer l'égalité entre les femmes et les hommes dans le domaine de la recherche. Ce

bilan est intégré dans l'état des crédits qui concourent aux actions en faveur des droits des

femmes annexé au projet de loi de finances de l'année en vertu de l'article 132 de la loi de

finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999).

TITRE II : LES INSTANCES CONSULTATIVES DE LA

RECHERCHE ET DU DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE

Chapitre préliminaire : Le Haut Conseil de la science et de la

technologie.

Article L120-1

Il est créé un Haut Conseil de la science et de la technologie placé auprès du Président de

la République.

Le Haut Conseil de la science et de la technologie est chargé d'éclairer le Président de la

République et le Gouvernement sur toutes les questions relatives aux grandes orientations

de la Nation en matière de politique de recherche scientifique, de transfert de technologie

et d'innovation. Il veille à assurer la cohérence de ses recommandations avec les actions

menées dans l'espace européen de la recherche.

Le haut conseil publie chaque année un rapport faisant état de ses travaux et de ses

recommandations, dans le respect des dispositions de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978

portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et

diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.

Le Haut Conseil de la science et de la technologie peut se saisir des questions sur

lesquelles il juge urgent d'appeler l'attention des pouvoirs publics.

Un décret en Conseil d'État précise les missions, l'organisation et le fonctionnement du

Haut Conseil de la science et de la technologie.

Chapitre Ier : Le Comité interministériel de la recherche

scientifique et technique (CIRST). (Le présent chapitre ne

comprend pas de dispositions législatives)

 

Chapitre II : Le Conseil national de la science (CNS) (Le

présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives)

Chapitre III : Le Conseil national de coordination des sciences

de l'homme et de la société. (Le présent chapitre ne comprend

pas de dispositions législatives)

Chapitre IV : Le Conseil supérieur de la recherche et de la

technologie (CSRT). (Le présent chapitre ne comprend pas de

dispositions législatives)

Chapitre V : Le Conseil national de l'enseignement supérieur et

de la recherche (CNESER).

Article L125-1

Le rôle consultatif du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche est

fixé par les dispositions de l'article L. 232-1 du code de l'éducation.

Chapitre VI : Les instances consultatives de l'information

scientifique et technique. (Le présent chapitre ne comprend

pas de dispositions législatives)

Chapitre VII : Les comités de concertation et de coordination.

(Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions

législatives)

TITRE III : INCITATIONS EN FAVEUR DE LA RECHERCHE ET

DU DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE

Chapitre Ier : Le crédit d'impôt-recherche.

 

Article L131-1

Le crédit d'impôt pour dépenses de recherche exposées par les entreprises industrielles et

commerciales ou agricoles est régi par les dispositions des articles 244 quater B, 199 ter B

et 220 B du code général des impôts.

Article L131-2

Les procédures fiscales relatives au crédit d'impôt pour dépenses de recherche exposées

par les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles sont prévues par les

dispositions de l'article L. 45 B du livre des procédures fiscales.

Chapitre II : Les fonds communs de placement dans

l'innovation (FCPI).

Article L132-1

Les fonds communs de placement dans l'innovation sont définis par les dispositions de

l'article L. 214-41 du code monétaire et financier.

Chapitre III : Le Fonds de la recherche et de la technologie et le

Fonds national de la science. (Le présent chapitre ne

comprend pas de dispositions législatives)

Chapitre IV : L'Aide à l'innovation. (Le présent chapitre ne

comprend pas de dispositions législatives)

Chapitre V : Les dons et legs. (Le présent chapitre ne

comprend pas de dispositions législatives)

TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

 

Chapitre Ier : Dispositions applicables à Mayotte.

Chapitre II : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie.

Article L142-1

Les dispositions des articles L. 113-3, L. 114-1, L. 114-1-1, L. 114-3-1, L. 114-3-3, L.

114-3-4, L. 114-3-5, L. 114-3-6 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

Chapitre III : Dispositions applicables en Polynésie française.

Article L143-1

Les dispositions des articles L. 113-3, L. 114-1, L. 114-1-1, L. 114-3-1, L. 114-3-3, L.

114-3-4, L. 114-3-5, L. 114-3-6 sont applicables en Polynésie française.

Chapitre IV : Dispositions applicables dans les îles Wallis et

Futuna.

Article L144-1

Les dispositions des articles L. 113-3, L. 114-1, L. 114-1-1, L. 114-3-1, L. 114-3-3, L.

114-3-4, L. 114-3-5, L. 114-3-6 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

Chapitre V : Dispositions applicables dans les Terres australes

et antarctiques françaises.

Article L145-1

Les dispositions des articles L. 113-3, L. 114-1, L. 114-1-1, L. 114-3-1, L. 114-3-3, L.

114-3-4, L. 114-3-5, L. 114-3-6 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques

françaises.

 

LIVRE II : L'EXERCICE DES ACTIVITÉS DE RECHERCHE

TITRE Ier : L'ÉTHIQUE DE LA RECHERCHE

Chapitre Ier : Le Comité consultatif national d'éthique pour les

sciences de la vie et de la santé.

Article L211-1

Les dispositions relatives au Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la

vie et de la santé sont fixées par le chapitre II du titre Ier du livre IV de la 1re partie du

code de la santé publique, ci-après reproduit :

" Art. L. 1412-1. - Le Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de

la santé a pour mission de donner des avis sur les problèmes éthiques soulevés par les

progrès de la connaissance dans les domaines de la biologie, de la médecine et de la

santé et de publier des recommandations sur ces sujets.

" Art. L. 1412-2. - Un décret en Conseil d'Etat précise la composition et les modalités de

saisine, d'organisation et de fonctionnement de ce comité. "

Chapitre II : Les comités d'éthique des établissements de

recherche.

TITRE II : LA RECHERCHE EN MÉDECINE ET BIOLOGIE

HUMAINE

Chapitre Ier : La génétique.

Article L221-1

L'examen des caractéristiques génétiques d'une personne ou son identification par

empreintes génétiques à des fins de recherche sont effectués dans les conditions fixées

 

par les dispositions des articles L. 1131-1 et L. 1131-3 du code de la santé publique.

Article L221-2

Les manquements aux obligations relatives à l'examen des caractéristiques génétiques

d'une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins de recherche

sont sanctionnés dans les conditions prévues par les dispositions des articles 226-26,

226-28, 226-29 et 226-30 du code pénal.

Article L221-3

Les collections d'échantillons biologiques humains ayant pour fin la recherche génétique

sont constituées dans les conditions fixées par les dispositions de l'article L. 1131-4 du

code de la santé publique.

Chapitre II : Utilisation à des fins scientifiques d'éléments et

produits du corps humain et de leurs dérivés.

Article L222-1

L'utilisation de tissus et de cellules issus du corps humain à des fins scientifiques est régie

par les dispositions des articles L. 1243-2, L. 1243-3 et du 4e alinéa de l'article L. 1245-4

du code de la santé publique, ci-après reproduites :

" Art. L. 1243-2. - Un organisme public ou privé peut, à des fins scientifiques, pour les

besoins de ses propres programmes de recherche, assurer la conservation et la

transformation de tissus et de cellules issus du corps humain, sous réserve d'en avoir fait

la déclaration préalable auprès du ministre chargé de la recherche.

" Celui-ci peut s'opposer dans un délai de trois mois à l'exercice des activités ainsi

déclarées si les conditions d'approvisionnement, de conservation et d'utilisation des tissus

et cellules issus du corps humain ne présentent pas les garanties suffisantes pour assurer

le respect des dispositions du titre Ier du présent livre et des règles applicables en matière

de sécurité des travailleurs et de protection de l'environnement.

" Le ministre chargé de la recherche peut à tout moment suspendre ou interdire les

activités qui ne répondent pas à ces exigences.

 

" L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé est informée des activités

de conservation ou de transformation à des fins scientifiques de tissus et cellules du corps

humain réalisées sur le même site que des activités de même nature exercées à des fins

thérapeutiques. Dans ce cas, la suspension ou l'interdiction de l'exercice des activités

déclarées est de droit quand elle est demandée par l'Agence française de sécurité

sanitaire des produits de santé pour des raisons de sécurité sanitaire.

" Les organismes mentionnés au premier alinéa ne peuvent céder les tissus et cellules du

corps humain qu'ils conservent ou transforment qu'à un autre établissement ou organisme

qui a lui-même déclaré des activités similaires.

" La déclaration effectuée en application de l'article L. 1131-4 se substitue pour les

collections d'échantillons biologiques humains à la déclaration prévue au premier alinéa.

" Art. L. 1243-3. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 1243-2, tout organisme

assurant la conservation et la transformation de tissus et cellules du corps humain, en vue

principale de leur cession, pour un usage scientifique à un organisme public ou privé qui

développe des programmes de recherche, doit être titulaire d'une autorisation spécifique

délivrée par le ministre chargé de la recherche.

" Art. L. 1245-4, quatrième alinéa. - Seuls peuvent importer ou exporter des tissus et

cellules à des fins scientifiques les organismes autorisés par le ministre chargé de la

recherche. "

Chapitre III : Les recherches biomédicales.

Article L223-1

Les recherches biomédicales sont définies par les dispositions de l'article L. 1121-1 du

code de la santé publique, ci-après reproduites :

" Art. L. 1121-1. - Les recherches organisées et pratiquées sur l'être humain en vue du

développement des connaissances biologiques ou médicales sont autorisées dans les

conditions prévues au présent livre et sont désignées ci-après par les termes : "recherche

biomédicale".

" Les dispositions du présent titre ne s'appliquent pas :

" 1° Aux recherches dans lesquelles tous les actes sont pratiqués et les produits utilisés

de manière habituelle, sans aucune procédure supplémentaire ou inhabituelle de

 

diagnostic ou de surveillance ;

" 2° Aux recherches visant à évaluer les soins courants, autres que celles portant sur les

médicaments lorsque tous les actes sont pratiqués et les produits utilisés de manière

habituelle mais que des modalités particulières de surveillance sont prévues par un

protocole, obligatoirement soumis à l'avis du comité mentionné à l'article L. 1123-1. Ce

protocole précise également les modifications d'information des personnes concernées.

Les recherches ne peuvent être mises en oeuvre qu'après avis favorable, rendu dans un

délai fixé par voie réglementaire, de l'un des comités de protection des personnes

compétent pour le lieu où sont mises en oeuvre les recherches. La demande auprès du

comité est faite par la personne physique ou morale qui prend l'initiative de ces

recherches, en assure la gestion et vérifie que son financement est prévu. Lorsque les

recherches portent sur des produits mentionnés à l'article L. 5311-1 à l'exception des

médicaments, et figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé ; pris

sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des

produits de santé, le comité de protection des personnes s'assure auprès de l'Agence

française de sécurité sanitaire des produits de santé que les conditions d'utilisation dans

les recherches de ces produits sont conformes à leur destination et à leurs conditions

d'utilisation courante. L'avis défavorable du comité mentionne, le cas échéant, que les

recherches ne relèvent pas du présent 2°. Après le commencement des recherches, toute

modification substantielle de celles-ci doit obtenir préalablement à leur mise en oeuvre un

nouvel avis favorable du comité.

" La personne physique ou la personne morale qui prend l'initiative d'une recherche

biomédicale sur l'être humain, qui en assure la gestion et qui vérifie que son financement

est prévu, est dénommé le promoteur. Celui-ci ou son représentant légal doit être établi

dans la communauté européenne. Lorsque plusieurs personnes prennent l'initiative d'une

même recherche biomédicale, elles désignent une personne physique ou morale qui aura

la qualité de promoteur et assumera les obligations correspondantes en application du

présent livre.

" La ou les personnes physiques qui dirigent et surveillent la réalisation de la recherche

sur un lieu sont dénommées investigateurs.

" Lorsque le promoteur d'une recherche biomédicale confie sa réalisation à plusieurs

investigateurs, sur un même lieu ou sur plusieurs lieux en France, le promoteur désigne

parmi les investigateurs un coordonnateur.

Article L223-2

Les principes et procédures de mise en oeuvre de recherches biomédicales ainsi que les

missions des comités consultatifs de protection des personnes dans la recherche

biomédicale sont fixés par les dispositions du titre II du livre Ier de la première partie du

code de la santé publique.

 

Article L223-3

Les manquements à l'obligation d'obtention du consentement des personnes qui se

prêtent à des recherches biomédicales sont sanctionnés dans les conditions prévues par

les dispositions des articles 223-8 et 223-9 du code pénal.

Chapitre IV : Les traitements de données à caractère

personnel.

Article L224-1

Les traitements de données à caractère personnel ayant pour fin la recherche dans le

domaine de la santé sont régis par les dispositions des articles 40-1 à 40-10 de la loi n°

78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, ci-après

reproduites :

" Art. 40-1. - Les traitements automatisés de données nominatives ayant pour fin la

recherche dans le domaine de la santé sont soumis aux dispositions de la présente loi, à

l'exception des articles 15, 16, 17, 26 et 27.

" Les traitements de données ayant pour fin le suivi thérapeutique ou médical individuel

des patients ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre. Il en va de même

des traitements permettant d'effectuer des études à partir des données ainsi recueillies si

ces études sont réalisées par les personnels assurant ce suivi et destinées à leur usage

exclusif.

" Art. 40-2. - Pour chaque demande de mise en oeuvre d'un traitement de données, un

comité consultatif sur le traitement de l'information en matière de recherche dans le

domaine de la santé, institué auprès du ministre chargé de la recherche et composé de

personnes compétentes en matière de recherche dans le domaine de la santé,

d'épidémiologie, de génétique et de biostatistique, émet un avis sur la méthodologie de la

recherche au regard des dispositions de la présente loi, la nécessité du recours à des

données nominatives et la pertinence de celles-ci par rapport à l'objectif de la recherche,

préalablement à la saisine de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

" Le comité consultatif dispose d'un mois pour transmettre son avis au demandeur. A

défaut, l'avis est réputé favorable. En cas d'urgence, ce délai peut être ramené à quinze

jours.

" Le président du comité consultatif peut mettre en oeuvre une procédure simplifiée.

 

" La mise en oeuvre du traitement de données est ensuite soumise à l'autorisation de la

Commission nationale de l'informatique et des libertés, qui dispose, à compter de sa

saisine par le demandeur, d'un délai de deux mois, renouvelable une seule fois, pour se

prononcer. A défaut de décision dans ce délai, le traitement de données est autorisé.

" Art. 40-3. - Nonobstant les règles relatives au secret professionnel, les membres des

professions de santé peuvent transmettre les données nominatives qu'ils détiennent dans

le cadre d'un traitement automatisé de données autorisé en application de l'article 40-1.

" Lorsque ces données permettent l'identification des personnes, elles doivent être codées

avant leur transmission. Toutefois, il peut être dérogé à cette obligation lorsque le

traitement de données est associé à des études de pharmacovigilance ou à des

protocoles de recherche réalisés dans le cadre d'études coopératives nationales ou

internationales ; il peut également y être dérogé si une particularité de la recherche l'exige.

La demande d'autorisation comporte la justification scientifique et technique de la

dérogation et l'indication de la période nécessaire à la recherche. A l'issue de cette

période, les données sont conservées et traitées dans les conditions fixées à l'article 28.

" La présentation des résultats du traitement de données ne peut en aucun cas permettre

l'identification directe ou indirecte des personnes concernées.

" Les données sont reçues par le responsable de la recherche désigné à cet effet par la

personne physique ou morale autorisée à mettre en oeuvre le traitement. Ce responsable

veille à la sécurité des informations et de leur traitement, ainsi qu'au respect de la finalité

de celui-ci.

" Les personnes appelées à mettre en oeuvre le traitement de données ainsi que celles

qui ont accès aux données sur lesquelles il porte sont astreintes au secret professionnel

sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.

" Art. 40-4. - Toute personne a le droit de s'opposer à ce que des données nominatives la

concernant fassent l'objet d'un traitement visé à l'article 40-1.

" Dans le cas où la recherche nécessite le recueil de prélèvements biologiques identifiants,

le consentement éclairé et exprès des personnes concernées doit être obtenu

préalablement à la mise en oeuvre du traitement de données.

" Les informations concernant les personnes décédées, y compris celles qui figurent sur

les certificats des causes de décès, peuvent faire l'objet d'un traitement de données, sauf

si l'intéressé a, de son vivant, exprimé son refus par écrit.

 

" Art. 40-5. - Les personnes auprès desquelles sont recueillies des données nominatives

ou à propos desquelles de telles données sont transmises sont, avant le début du

traitement de ces données, individuellement informées :

" 1° De la nature des informations transmises ;

" 2° De la finalité du traitement de données ;

" 3° Des personnes physiques ou morales destinataires des données ;

" 4° Du droit d'accès et de rectification institué au chapitre V ;

" 5° Du droit d'opposition institué aux premier et troisième alinéas de l'article 40-4 ou, dans

le cas prévu au deuxième alinéa de cet article, de l'obligation de recueillir leur

consentement.

" Toutefois, ces informations peuvent ne pas être délivrées si, pour des raisons légitimes

que le médecin traitant apprécie en conscience, le malade est laissé dans l'ignorance d'un

diagnostic ou d'un pronostic grave.

" Dans le cas où les données ont été initialement recueillies pour un autre objet que le

traitement, il peut être dérogé à l'obligation d'information individuelle lorsque celle-ci se

heurte à la difficulté de retrouver les personnes concernées. Les dérogations à l'obligation

d'informer les personnes de l'utilisation de données les concernant à des fins de recherche

sont mentionnées dans le dossier de demande d'autorisation transmis à la Commission

nationale