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Code du patrimoine

Partie législative

Article L1

Le patrimoine s'entend, au sens du présent code, de l'ensemble des biens, immobiliers ou

mobiliers, relevant de la propriété publique ou privée, qui présentent un intérêt historique,

artistique, archéologique, esthétique, scientifique ou technique.

LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU

PATRIMOINE CULTUREL

TITRE Ier : PROTECTION DES BIENS CULTURELS

Chapitre 1er : Régime de circulation des biens culturels.

Article L111-1

Les biens appartenant aux collections publiques et aux collections des musées de France,

les biens classés en application des dispositions relatives aux monuments historiques et

aux archives, ainsi que les autres biens qui présentent un intérêt majeur pour le patrimoine

national au point de vue de l'histoire, de l'art ou de l'archéologie sont considérés comme

trésors nationaux.

Article L111-2

L'exportation temporaire ou définitive hors du territoire douanier des biens culturels, autres

que les trésors nationaux, qui présentent un intérêt historique, artistique ou archéologique

et entrent dans l'une des catégories définies par décret en Conseil d'Etat est subordonnée

à l'obtention d'un certificat délivré par l'autorité administrative.

Ce certificat atteste à titre permanent que le bien n'a pas le caractère de trésor national.

 

Toutefois, pour les biens dont l'ancienneté n'excède pas cent ans, le certificat est délivré

pour une durée de vingt ans renouvelable.

L'exportation des biens culturels qui ont été importés à titre temporaire dans le territoire

douanier n'est pas subordonnée à l'obtention du certificat prévu au premier alinéa.

A titre dérogatoire et sous condition de retour obligatoire des biens culturels sur le territoire

douanier, le certificat peut ne pas être demandé lorsque l'exportation temporaire des biens

culturels a pour objet une restauration, une expertise ou la participation à une exposition.

Dans ce cas, l'exportation temporaire est subordonnée à la délivrance par l'autorité

administrative d'une autorisation de sortie temporaire délivrée dans les conditions prévues

à l'article L. 111-7.

Article L111-3

A l'occasion de la sortie du territoire douanier d'un bien culturel mentionné à l'article L.

111-2, le certificat ou l'autorisation de sortie temporaire doit être présenté à toute

réquisition des agents des douanes.

Article L111-4

Le certificat ne peut être refusé qu'aux biens culturels présentant le caractère de trésor

national. Aucune indemnité n'est due du fait du refus de délivrance du certificat.

Il est accordé aux biens culturels licitement importés dans le territoire douanier depuis

moins de cinquante ans.

S'il existe des présomptions graves et concordantes d'importation illicite, l'autorité

administrative peut exiger la preuve de la licéité de l'importation du bien et, en l'absence

de preuve, refuser la délivrance du certificat.

Le refus de délivrance du certificat ne peut intervenir qu'après avis motivé d'une

commission composée à parité de représentants de l'Etat et de personnalités qualifiées et

présidée par un membre du Conseil d'Etat. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités

de désignation de ses membres et les conditions de publication de ses avis.

La décision de refus de délivrance du certificat est motivée. Elle comporte, par écrit,

l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est

communiquée à la commission mentionnée au précédent alinéa et publiée dans des

 

conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article L111-5

Les conditions d'instruction de la demande et de délivrance du certificat sont fixées par

décret en Conseil d'Etat.

L'instruction de la demande de certificat peut comprendre l'obligation de présenter

matériellement le bien aux autorités compétentes.

Article L111-6

En cas de refus du certificat, toute demande nouvelle pour le même bien est irrecevable

pendant une durée de trente mois à compter de la date du refus.

Après ce délai, le refus de délivrance du certificat ne peut être renouvelé que dans le cas

prévu pour la procédure d'offre d'achat au sixième alinéa de l'article L. 121-1, sans

préjudice de la possibilité de classement du bien en application des dispositions relatives

aux monuments historiques ou aux archives, ou de sa revendication par l'Etat en

application des dispositions relatives aux fouilles archéologiques ou aux biens culturels

maritimes.

Les demandes de certificat sont également irrecevables en cas d'offre d'achat du bien par

l'Etat dans les conditions prévues à l'article L. 121-1, jusqu'à l'expiration des délais prévus

aux cinquième, sixième et septième alinéas du même article.

Article L111-7

L'exportation des trésors nationaux hors du territoire douanier peut être autorisée, à titre

temporaire, par l'autorité administrative, aux fins de restauration, d'expertise, de

participation à une manifestation culturelle ou de dépôt dans une collection publique.

Cette autorisation est délivrée pour une durée proportionnée à l'objet de la demande.

A l'occasion de la sortie du territoire douanier d'un trésor national mentionné à l'article L.

111-1, l'autorisation de sortie temporaire doit être présentée à toute réquisition des agents

des douanes.

Dès l'expiration de l'autorisation, le propriétaire ou le détenteur du bien est tenu de le

présenter sur requête des agents habilités par l'Etat.

 

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

Chapitre 2 : Restitution des biens culturels

Section 1 : Biens culturels se trouvant en France et sortis

illicitement du territoire d'un autre Etat membre de la

Communauté européenne

Sous-section 1 : Champ d'application.

Article L112-1

Au sens de la présente section, un bien culturel est considéré comme sorti illicitement du

territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne lorsque, en violation de

la législation de cet Etat membre en matière de protection des trésors nationaux ou en

violation du règlement (CEE) n° 3911/92 du 9 décembre 1992, il en est sorti après le 31

décembre 1992.

Article L112-2

Les dispositions de la présente section s'appliquent aux biens culturels qui constituent, en

vertu des règles en vigueur dans un autre Etat membre, des trésors nationaux au sens de

l'article 36 devenu l'article 30 du traité instituant la Communauté européenne, que cette

qualification leur ait été donnée avant ou après leur sortie illicite du territoire de cet Etat.

Ces biens doivent en outre :

1° Soit appartenir à l'une des catégories précisées par décret en Conseil d'Etat ;

2° Soit faire partie :

a) Des collections publiques figurant sur les inventaires des musées, des archives et des

fonds de conservation des bibliothèques ;

 

b) Ou des inventaires des institutions ecclésiastiques.

Sous-section 2 : Procédure administrative.

Article L112-3

Lorsqu'il peut être présumé qu'un bien culturel se trouvant sur le territoire français relève

du champ d'application des articles L. 112-1 et L. 112-2, l'autorité administrative en

informe l'Etat membre intéressé.

Article L112-4

Sur demande précise et circonstanciée d'un Etat membre, l'autorité administrative

recherche ou fait rechercher sur le territoire français un bien culturel déterminé relevant du

champ d'application des articles L. 112-1 et L. 112-2, ainsi que l'identité du propriétaire, du

possesseur ou du détenteur du bien en cause.

Sous-section 3 : Mesures conservatoires.

Article L112-5

Avant même l'introduction de l'action mentionnée à l'article L. 112-6 tendant au retour d'un

bien culturel dans un autre Etat membre, l'autorité administrative peut demander au

président du tribunal de grande instance d'ordonner toute mesure conservatoire

nécessaire lorsque la conservation matérielle du bien est en cause ou que le bien risque

d'être soustrait à la procédure de retour dans l'Etat d'origine.

Les mesures conservatoires sont notifiées au propriétaire, au possesseur ou au détenteur

du bien culturel.

Sans que puissent y faire obstacle les voies ordinaires de recours, les mesures

conservatoires cessent de produire effet si l'action judiciaire définie au premier alinéa de

l'article L. 112-6 n'a pas été introduite dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle

l'Etat membre a eu connaissance du lieu où se trouve le bien culturel et de l'identité de

son possesseur ou de son détenteur, que ce soit à la suite de l'information prévue à

l'article L. 112-3 ou de la communication par l'autorité administrative du résultat des

recherches accomplies conformément à l'article L. 112-4.

 

Elles cessent également de produire effet si l'Etat membre requérant, informé

conformément à l'article L. 112-3, n'a pas procédé à la vérification de la qualité de trésor

national du bien ou n'a pas communiqué les résultats de cette vérification dans un délai de

deux mois à compter de la notification des mesures conservatoires.

Sous-section 4 : Procédure judiciaire.

Article L112-6

L'action tendant au retour du bien est introduite par l'Etat membre requérant auprès du

tribunal de grande instance contre la personne qui détient matériellement le bien pour son

propre compte ou celle qui le détient pour le compte d'autrui.

Elle est irrecevable si la sortie du territoire de l'Etat membre requérant n'est plus illicite à la

date à laquelle l'action est introduite.

Cette action s'exerce sans préjudice des autres actions, civiles ou pénales, dont

disposent, le cas échéant, l'Etat membre intéressé et le propriétaire.

Article L112-7

L'introduction de l'action mentionnée au premier alinéa de l'article L. 112-6, tendant au

retour d'un bien culturel sur le territoire d'un Etat membre, est portée à la connaissance du

public par l'autorité administrative.

Article L112-8

S'il est établi que le bien culturel relève du champ d'application des articles L. 112-1 et L.

112-2, le tribunal ordonne la remise de celui-ci à l'Etat membre requérant aux fins

d'assurer le retour du bien sur son territoire.

Le tribunal accorde, en tenant compte des circonstances de l'espèce, au possesseur de

bonne foi qui a exercé la diligence requise lors de l'acquisition du bien une indemnité

équitable destinée à réparer son préjudice et qui est mise à la charge de l'Etat membre

requérant.

En cas de donation ou de succession, le possesseur ne peut bénéficier de droits plus

favorables que ceux dont peut se prévaloir la personne qui lui a transmis le bien.

 

Article L112-9

Le retour du bien culturel intervient dès le paiement, par l'Etat membre requérant, de

l'indemnité fixée par décision passée en force de chose jugée en vertu de l'article L. 112-8

ainsi que des frais occasionnés, d'une part, par l'exécution de la décision ordonnant le

retour du bien et, d'autre part, par la mise en oeuvre des mesures conservatoires

mentionnées à l'article L. 112-5.

A défaut du paiement de ces sommes dans un délai de trois ans à compter de la

notification de la décision ordonnant le retour, l'Etat membre requérant est réputé avoir

renoncé au bénéfice de cette décision.

Article L112-10

L'action tendant au retour d'un bien culturel est prescrite à l'expiration d'un délai d'un an à

compter de la date à laquelle l'Etat membre a eu connaissance du lieu où se trouve ce

bien et de l'identité de son propriétaire, de son possesseur ou de son détenteur.

En tout état de cause, l'action se prescrit dans un délai de trente ans à compter de la date

à laquelle le bien culturel est sorti illicitement du territoire de l'Etat membre requérant.

Toutefois, l'action se prescrit dans un délai de soixante-quinze ans, ou demeure

imprescriptible si la législation de l'Etat membre requérant le prévoit, pour les biens

inventoriés dans les collections publiques, ainsi que pour les biens figurant sur les

inventaires des autorités ecclésiastiques, lorsque la loi de l'Etat membre requérant

accorde à ces biens une protection spécifique.

Section 2 : Biens culturels se trouvant sur le territoire d'un

autre Etat membre de la Communauté européenne et sortis

illicitement du territoire français

Sous-section 1 : Champ d'application.

Article L112-11

Sont considérés comme des biens culturels pour l'application de la présente section :

1° Les biens culturels qui, relevant des catégories définies par décret en Conseil d'Etat,

sont :

 

a) Soit classés monuments historiques ou archives historiques en application du présent

code ;

b) Soit considérés comme trésors nationaux par l'Etat après avis de la commission prévue

à l'article L. 111-4 ;

2° Les biens culturels qui appartiennent à une personne publique et qui :

a) Soit figurent sur les inventaires des collections des musées de France et des autres

musées ou des organismes qui remplissent des missions patrimoniales analogues, des

archives ou des fonds de conservation des bibliothèques ;

b) Soit sont classés monuments historiques ou archives historiques en application du

présent code ;

3° Les biens culturels qui, conservés dans les édifices affectés à l'exercice public d'un

culte ou leurs dépendances, quel que soit leur propriétaire, ou dans les édifices utilisés par

des communautés religieuses, sont classés monuments ou archives historiques ou sont

considérés comme des trésors nationaux par l'Etat après avis de la commission prévue à

l'article L. 111-4 ;

4° Les biens culturels figurant à l'inventaire des collections d'un musée de France relevant

d'une personne morale de droit privé sans but lucratif.

Article L112-12

Les dispositions de la présente section sont applicables aux biens présentant un intérêt

historique, artistique ou archéologique sortis du territoire national après le 31 décembre

1992 :

a) Sans que l'autorisation temporaire de sortie prévue par les dispositions relatives à

l'exportation des biens culturels ait été délivrée ou lorsque les conditions de cette

autorisation n'ont pas été respectées, s'il s'agit d'un trésor national ;

b) Ou sans que le certificat prévu à l'article L. 111-2 ou l'autorisation temporaire de sortie

prévue par les dispositions du présent titre ait été accordé ou lorsque les conditions de

l'autorisation temporaire de sortie n'ont pas été respectées, lorsqu'il ne s'agit pas d'un

trésor national.

 

Sous-section 2 : Procédure de retour des biens culturels.

Article L112-13

L'autorité administrative :

a) Demande aux autres Etats membres de rechercher sur leur territoire les biens culturels

relevant du champ d'application des articles L. 112-11 et L. 112-12 ;

b) Indique à l'Etat membre lui ayant notifié la présence sur son territoire d'un bien culturel

présumé être sorti illicitement du territoire français si ce bien entre dans le champ

d'application des mêmes articles.

Article L112-14

L'action tendant au retour du bien culturel sur le territoire français est introduite par l'Etat

auprès du tribunal compétent de l'Etat membre sur le territoire duquel se trouve le bien

culturel. Cette action s'exerce sans préjudice des autres actions, civiles ou pénales, dont

disposent, le cas échéant, l'Etat et le propriétaire.

Article L112-15

L'introduction d'une action tendant au retour d'un bien culturel sur le territoire national est

portée à la connaissance du public par l'autorité administrative. Est également portée à la

connaissance du public la décision rendue par le tribunal de l'Etat membre saisi de cette

action.

Article L112-16

Lorsque le retour du bien culturel est ordonné et qu'une indemnité est allouée au

possesseur, ce dernier la reçoit de l'Etat.

Article L112-17

L'Etat devient dépositaire du bien restitué jusqu'à ce qu'il soit remis à son propriétaire

après que, le cas échéant, il a été statué sur la propriété du bien.

 

L'Etat peut désigner un autre dépositaire.

Ce bien peut être exposé pendant toute la durée du dépôt.

Sous-section 3 : Conditions de la restitution des biens.

Article L112-18

Le bien culturel dont le retour a été ordonné revient de plein droit à son propriétaire sous

réserve que celui-ci ait satisfait aux dispositions de l'article L. 112-19.

Article L112-19

Lorsqu'il n'y a pas identité entre le propriétaire du bien et le possesseur indemnisé, l'Etat

demande au propriétaire le remboursement de l'indemnité prévue à l'article L. 112-16 et

des frais occasionnés par les mesures conservatoires, par l'exécution de la décision

ordonnant la restitution et par le dépôt mentionné à l'article L. 112-17. Il peut accorder une

remise de dette.

Article L112-20

La propriété du bien culturel est dévolue à l'Etat lorsque le propriétaire du bien demeure

inconnu à l'issue d'un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle l'autorité

administrative a informé le public de la décision ordonnant le retour du bien.

Article L112-21

Lorsque le propriétaire est une personne publique, l'autorité administrative peut exiger,

avant de lui restituer le bien, que les mesures nécessaires à la conservation et à la

sécurité du bien soient prises. A défaut, après mise en demeure non suivie d'effet dans un

délai fixé par décret en Conseil d'Etat, elle peut décider de placer le bien dans un lieu

offrant les garanties nécessaires.

Section 3 : Dispositions diverses.

 

Article L112-22

L'administration des douanes peut mettre en oeuvre les dispositions des articles 60, 61,

63, 65 et 322 bis du code des douanes pour l'application des dispositions de la section 1.

Article L112-23

La propriété du bien culturel ayant fait l'objet d'une procédure de retour sur le territoire d'un

Etat membre est régie par la législation de l'Etat requérant.

Article L112-24

L'Etat est autorisé à recourir à l'arbitrage pour mettre en oeuvre la procédure de retour

d'un bien culturel à condition que le propriétaire, le possesseur ou le détenteur ait donné

son accord.

Article L112-25

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre.

Chapitre 3 : Prêts et dépôts.

Chapitre 4 : Dispositions pénales.

Article L114-1

Est puni de deux années d'emprisonnement et d'une amende de 450 000 euros le fait,

pour toute personne, d'exporter ou de tenter d'exporter :

a) Définitivement, un bien culturel mentionné à l'article L. 111-1 ;

b) Temporairement, un bien culturel mentionné à l'article L. 111-1 sans avoir obtenu

l'autorisation prévue à l'article L. 111-7 ou sans respecter les conditions fixées par celle-ci

 

;

c) Définitivement, un bien culturel mentionné à l'article L. 111-2 sans avoir obtenu le

certificat prévu au même article ;

d) Temporairement, un bien culturel mentionné à l'article L. 111-2 sans avoir obtenu soit le

certificat, soit l'autorisation de sortie temporaire prévus au même article.

Article L114-2

Les infractions relatives aux destructions, dégradations et détériorations du patrimoine

sont sanctionnées par les dispositions des articles 322-1 et 322-2 du code pénal ci-après

reproduits :

"Art. 322-1 - La destruction, la dégradation ou la détérioration d'un bien appartenant à

autrui est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende sauf s'il n'en

est résulté qu'un dommage léger.

"Le fait de tracer des inscriptions, des signes ou des dessins, sans autorisation préalable,

sur les façades, les véhicules, les voies publiques ou le mobilier urbain est puni de 3 750

euros d'amende et d'une peine de travail d'intérêt général, lorsqu'il n'en est résulté qu'un

dommage léger."

"Art. 322-2 - L'infraction définie au premier alinéa de l'article 322-1 est punie de trois ans

d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende et celle définie au deuxième alinéa du

même article de 7 500 euros d'amende et d'une peine de travail d'intérêt général lorsque

le bien détruit, dégradé ou détérioré est :

"1° Destiné à l'utilité ou à la décoration publiques et appartient à une personne publique ou

chargée d'une mission de service public ;

"2° Un registre, une minute ou un acte original de l'autorité publique ;

"3° Un immeuble ou un objet mobilier classé ou inscrit, une découverte archéologique faite

au cours de fouilles ou fortuitement, un terrain contenant des vestiges archéologiques ou

un objet conservé ou déposé dans un musée de France ou dans les musées,

bibliothèques ou archives appartenant à une personne publique, chargée d'un service

public ou reconnue d'utilité publique ;

"4° Un objet présenté lors d'une exposition à caractère historique, culturel ou scientifique,

organisée par une personne publique, chargée d'un service public ou reconnue d'utilité

 

publique.

"Dans le cas prévu par le 3° du présent article, l'infraction est également constituée si son

auteur est le propriétaire du bien détruit, dégradé ou détérioré.

Lorsque l'infraction définie au premier alinéa de l'article 322-1 est commise à raison de

l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la personne propriétaire

ou utilisatrice de ce bien à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, les

peines encourues sont également portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 euros

d'amende."

Article L114-3

En cas de nécessité, les accès des lieux ou établissements désignés aux 3° et 4° de

l'article 322-2 du code pénal peuvent être fermés et la sortie des usagers et visiteurs

contrôlée jusqu'à l'arrivée d'un officier de police judiciaire.

Article L114-4

Sans préjudice de l'application des articles 16, 20 et 21 du code de procédure pénale,

peuvent être habilités à procéder à toutes constatations pour l'application des 3° et 4° de

l'article 322-2 du code pénal et des textes ayant pour objet la protection des collections

publiques :

a) Les fonctionnaires et agents chargés de la conservation ou de la surveillance des objets

ou documents mentionnés aux 3° et 4° de l'article 322-2 du code pénal ;

b) Les gardiens d'immeubles ou d'objets mobiliers classés ou inscrits quel qu'en soit le

propriétaire.

Ces fonctionnaires, agents et gardiens doivent être spécialement assermentés et

commissionnés aux fins mentionnées aux alinéas précédents dans des conditions fixées

par décret en Conseil d'Etat.

Article L114-5

Les procès-verbaux dressés par les fonctionnaires, agents et gardiens désignés à l'article

L. 114-4 sont remis ou envoyés au procureur de la République près le tribunal dans le

ressort duquel l'infraction a été commise. Cette remise ou cet envoi a lieu, à peine de

nullité, dans les quatre jours qui suivent le jour de la constatation de l'infraction.

 

Article L114-6

Les dispositions relatives à l'exercice des droits reconnus à la partie civile par une

association du patrimoine culturel agréée sont prévues par l'article 2-21 du code de

procédure pénale reproduit ci-après :

"Art. 2-21. - Toute association agréée, déclarée depuis au moins trois ans et ayant pour

but l'étude et la protection du patrimoine archéologique, peut exercer les droits reconnus à

la partie civile en ce qui concerne les faits réprimés par les 3° et 4° de l'article 322-2 du

code pénal et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elle a pour

objet de défendre.

"Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de l'agrément des associations

mentionnées à l'alinéa précédent."

TITRE II : ACQUISITION DE BIENS CULTURELS

Chapitre 1er : Acquisition de biens culturels présentant le

caractère de trésor national et faisant l'objet d'un refus de

certificat d'exportation.

Article L121-1

Dans le délai de trente mois prévu à l'article L. 111-6, l'autorité administrative peut, dans

l'intérêt des collections publiques, présenter une offre d'achat. Cette offre tient compte des

prix pratiqués sur le marché international.

Si le propriétaire du bien n'accepte pas l'offre d'achat dans un délai de trois mois, l'autorité

administrative peut faire procéder à une expertise pour fixer le prix du bien dans les

conditions fixées aux troisième et quatrième alinéas.

L'autorité administrative et le propriétaire du bien désignent, chacun à leur frais, un expert.

En cas de carence, le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des

référés procède à la désignation. Ces experts rendent un rapport conjoint dans un délai de

trois mois à compter de leur désignation.

En cas de divergences entre ces experts, le prix du bien est fixé par un expert désigné

 

conjointement par l'autorité administrative et le propriétaire du bien ou, à défaut d'accord,

par le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés. Cet

expert, dont la rémunération est supportée pour moitié par chacune des parties, rend son

rapport dans un délai de trois mois à compter de sa désignation.

L'autorité administrative dispose d'un délai de deux mois à compter de la remise du

rapport d'expertise fixant le prix du bien pour adresser au propriétaire une offre d'achat à

la valeur d'expertise. A l'issue de ce délai, en l'absence d'offre d'achat présentée par l'Etat,

le certificat mentionné à l'article L. 111-2 ne peut plus être refusé.

Si, dans un délai de deux mois à compter de l'offre d'achat, le propriétaire la refuse ou n'a

pas fait savoir qu'il l'acceptait, le refus de délivrance du certificat est renouvelé. Aucune

indemnité n'est due à ce titre.

Si le propriétaire du bien accepte l'offre d'achat, le paiement doit intervenir dans un délai

de six mois à compter de l'accord du propriétaire à peine de résolution de la vente.

En cas de renouvellement du refus de délivrance du certificat, la procédure d'offre d'achat

et d'expertise demeure applicable.

L'autorité administrative peut également présenter une offre d'achat dans les conditions

prévues au premier alinéa pour le compte de toute personne publique.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

Article L121-2

L'acquéreur, le donataire, le copartageant, l'héritier ou le légataire d'un bien culturel

reconnu trésor national et non classé en application des dispositions relatives aux

monuments historiques et aux archives doit, dans le délai de trois mois suivant la date

constatant la mutation, le partage ou la déclaration de succession, aviser l'Etat qu'il en est

devenu propriétaire.

Article L121-3

Tout propriétaire qui aliène un bien culturel mentionné à l'article L. 121-2 est tenu, à peine

de nullité de la vente, de faire connaître à l'acquéreur l'existence du refus de délivrance du

certificat, mentionné à l'article L. 111-4 et, le cas échéant, les offres d'achat adressées

dans les conditions prévues à l'article L. 121-1.

 

Article L121-4

Est nulle toute aliénation du bien consentie par le propriétaire ou ses ayants cause après

avoir accepté une offre d'achat adressée par l'autorité administrative dans les conditions

prévues à l'article L. 121-1.

L'action en nullité se prescrit par six mois à compter du jour où l'autorité administrative a

eu connaissance de la vente. Elle ne peut être exercée que par l'autorité administrative.

Chapitre 2 : Dispositions fiscales

Section 1 : Dation en paiement.

Article L122-1

Les règles relatives au paiement des droits de mutation à titre gratuit ou du droit de

partage par la remise d'oeuvres d'art, de livres ou d'objets de collection, de documents de

haute valeur artistique ou historique sont fixées à l'article 1716 bis du code général des

impôts.

Section 2 : Donation.

Article L122-2

Les règles fiscales applicables aux dons et legs d'oeuvres d'art, de monuments ou d'objets

ayant un caractère historique, de livres, d'imprimés ou de manuscrits, destinés à figurer

dans une collection publique et consentis aux établissements pourvus de la personnalité

morale, autres que ceux mentionnés au I de l'article 794 du code général des impôts, sont

fixées au 1° de l'article 795 du code général des impôts.

Article L122-3

Les règles fiscales applicables à un don consenti à l'Etat par l'acquéreur, le donataire,

l'héritier ou le légataire d'une oeuvre d'art, de livres, d'objets de collection ou de

documents de haute valeur artistique ou historique sont fixées à l'article 1131 du code

général des impôts.

 

Section 3 : Mécénat.

Article L122-4

Les règles fiscales relatives aux dons et versements effectués par des particuliers au profit

d'oeuvres ou organismes présentant un caractère culturel sont fixées à l'article 200 du

code général des impôts.

Article L122-5

Les règles fiscales relatives aux versements effectués par les entreprises au profit

d'oeuvres ou d'organismes présentant un caractère culturel sont fixées à l'article 238 bis

du code général des impôts.

Article L122-6

Les règles fiscales relatives aux versements effectués par les entreprises permettant

l'acquisition par l'Etat de trésors nationaux sont fixées à l'article 238 bis-0 A du code

général des impôts.

Article L122-7

Les règles fiscales applicables à l'achat par une entreprise de trésors nationaux sont

fixées à l'article 238 bis-0 AB du code général des impôts.

Article L122-8

Les règles fiscales applicables aux acquisitions d'oeuvres d'artistes vivants par les

entreprises sont fixées à l'article 238 bis AB du code général des impôts.

Section 4 : Dispositions diverses.

 

Article L122-9

Les règles relatives à la taxe sur les ventes de métaux précieux, bijoux et objets d'art, de

collection et d'antiquité sont fixées par les articles 150 VI à 150 VK du code général des

impôts.

Article L122-10

Les règles fiscales applicables aux objets d'antiquité, d'art ou de collection pour l'impôt de

solidarité sur la fortune sont fixées à l'article 885 I du code général des impôts.

Chapitre 3 : Préemption des oeuvres d'art.

Article L123-1

L'Etat peut exercer, sur toute vente publique d'oeuvres d'art ou sur toute vente de gré à

gré d'oeuvres d'art réalisée dans les conditions prévues par l'article L. 321-9 du code de

commerce, un droit de préemption par l'effet duquel il se trouve subrogé à l'adjudicataire

ou à l'acheteur.

La déclaration, faite par l'autorité administrative, qu'elle entend éventuellement user de

son droit de préemption, est formulée, à l'issue de la vente, entre les mains de l'officier

public ou ministériel dirigeant les adjudications ou de la société habilitée à organiser la

vente publique ou la vente de gré à gré.

L'officier public ou ministériel chargé de procéder à la vente publique des biens

mentionnés au premier alinéa ou la société habilitée à organiser une telle vente en donne

avis à l'autorité administrative au moins quinze jours à l'avance, avec toutes indications

utiles concernant lesdits biens. L'officier public ou ministériel ou la société informe en

même temps l'autorité administrative du jour, de l'heure et du lieu de la vente. L'envoi d'un

catalogue avec mention du but de cet envoi peut tenir lieu d'avis. La société habilitée à

procéder à la vente de gré à gré des biens mentionnés au premier alinéa notifie sans délai

la transaction à l'autorité administrative, avec toutes indications utiles concernant lesdits

biens.

La décision de l'autorité administrative doit intervenir dans le délai de quinze jours après la

vente publique ou après la notification de la transaction de gré à gré.

 

Article L123-2

L'Etat peut également exercer ce droit de préemption à la demande et pour le compte

d'une collectivité territoriale ou d'une personne morale de droit privé sans but lucratif

propriétaire de collections affectées à un musée de France.

Article L123-3

Les conditions d'application des articles L. 123-1 et L. 123-2 sont fixées par décret en

Conseil d'Etat.

TITRE III : DÉPÔT LÉGAL

Chapitre 1er : Objectifs et champ d'application du dépôt légal.

Article L131-1

Le dépôt légal est organisé en vue de permettre :

a) La collecte et la conservation des documents mentionnés à l'article L. 131-2 ;

b) La constitution et la diffusion de bibliographies nationales ;

c) La consultation des documents mentionnés à l'article L. 131-2, sous réserve des secrets

protégés par la loi, dans les conditions conformes à la législation sur la propriété

intellectuelle et compatibles avec leur conservation.

Les organismes dépositaires doivent se conformer à la législation sur la propriété

intellectuelle sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent titre.

Article L131-2

Les documents imprimés, graphiques, photographiques, sonores, audiovisuels,

multimédias, quel que soit leur procédé technique de production, d'édition ou de diffusion,

font l'objet d'un dépôt obligatoire, dénommé dépôt légal, dès lors qu'ils sont mis à la

 

disposition d'un public.

Les logiciels et les bases de données sont soumis à l'obligation de dépôt légal dès lors

qu'ils sont mis à disposition d'un public par la diffusion d'un support matériel, quelle que

soit la nature de ce support.

Sont également soumis au dépôt légal les signes, signaux, écrits, images, sons ou

messages de toute nature faisant l'objet d'une communication au public par voie

électronique.

Chapitre 2 : Modalités et organisation du dépôt légal.

Article L132-1

Le dépôt légal consiste en la remise du document à l'organisme dépositaire ou en son

envoi en franchise postale, en un nombre limité d'exemplaires.

Un décret en Conseil d'Etat fixe :

a) Les conditions dans lesquelles il peut être satisfait à l'obligation de dépôt légal par

d'autres moyens, notamment par l'enregistrement des émissions faisant l'objet d'une

radiodiffusion sonore ou d'une télédiffusion ;

b) Les modalités d'application particulières à chaque catégorie de personnes mentionnées

à l'article L. 132-2, ainsi que les conditions dans lesquelles certaines de ces personnes

peuvent être exemptées de l'obligation de dépôt légal ;

c) Les exceptions à l'obligation de dépôt pour les catégories de documents dont la collecte

et la conservation ne présentent pas un intérêt suffisant au regard des objectifs définis à

l'article L. 131-1 ;

d) Les modalités selon lesquelles une sélection des documents à déposer peut être faite

lorsque les objectifs définis à l'article L. 131-1 peuvent être atteints sans que la collecte et

la conservation de la totalité des documents soient nécessaires.

Article L132-2

L'obligation de dépôt mentionnée à l'article L. 131-2 incombe aux personnes suivantes :

 

a) Celles qui éditent ou importent des documents imprimés, graphiques ou

photographiques ;

b) Celles qui impriment les documents mentionnés au a ci-dessus ;

c) Celles qui éditent, produisent ou importent des logiciels ou des bases de données ;

d) Celles qui éditent ou, en l'absence d'éditeur, celles qui produisent ou qui commandent

et celles qui importent des phonogrammes ;

e) Celles qui produisent des documents cinématographiques et, en ce qui concerne les

documents cinématographiques importés, celles qui les distribuent, ainsi que celles qui

éditent et importent des documents cinématographiques fixés sur un support autre que

photochimique ;

f) Les services de radio et de télévision au sens de la loi n° 86-1067 du 30 septembre

1986 relative à la liberté de communication ;

g) Les personnes qui éditent ou, en l'absence d'éditeur, celles qui produisent ou qui

commandent et celles qui importent des vidéogrammes autres que ceux qui sont

mentionnés au e ci-dessus et que ceux qui sont télédiffusés sans faire l'objet par ailleurs

d'une exploitation commerciale ;

h) Celles qui éditent ou, en l'absence d'éditeur, celles qui produisent et celles qui importent

des documents multimédias ;

i) Celles qui éditent ou produisent en vue de la communication au public par voie

électronique, au sens du deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30

septembre 1986 précitée, des signes, signaux, écrits, images, sons ou messages de toute

nature.

Sont réputés importateurs au sens du présent article ceux qui introduisent sur le territoire

national des documents édités ou produits hors de ce territoire.

Article L132-2-1

Les organismes dépositaires mentionnés à l'article L. 132-3 procèdent, conformément aux

objectifs définis à l'article L. 131-1, auprès des personnes mentionnées au i de l'article L.

132-2, à la collecte des signes, signaux, écrits, images, sons ou messages de toute nature

mis à la disposition du public ou de catégories de public.

 

Ces organismes informent les personnes mentionnées au i de l'article L. 132-2 des

procédures de collecte qu'ils mettent en oeuvre pour permettre l'accomplissement des

obligations relatives au dépôt légal. Ils peuvent procéder eux-mêmes à cette collecte selon

des procédures automatiques ou en déterminer les modalités en accord avec ces

personnes. La mise en oeuvre d'un code ou d'une restriction d'accès par ces personnes

ne peut faire obstacle à la collecte par les organismes dépositaires précités.

Les organismes chargés de la gestion des noms de domaine et le Conseil supérieur de

l'audiovisuel sont autorisés à communiquer aux organismes dépositaires les données

d'identification fournies par les personnes mentionnées au i de l'article L. 132-2.

Les conditions de sélection et de consultation des informations collectées sont fixées par

décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et

des libertés.

Article L132-3

Sont responsables du dépôt légal, qu'ils gèrent pour le compte de l'Etat, dans des

conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat : la Bibliothèque nationale de France,

le Centre national de la cinématographie, l'Institut national de l'audiovisuel et le service

chargé du dépôt légal du ministère de l'intérieur.

Ce décret peut confier la responsabilité du dépôt légal à d'autres établissements ou

services publics, nationaux ou locaux, à la condition qu'ils présentent les garanties

statutaires et disposent des moyens, notamment scientifiques, propres à assurer le

respect des objectifs définis à l'article L. 131-1.

Article L132-4

L'auteur ne peut interdire aux organismes dépositaires, pour l'application du présent titre :

1° La consultation de l'oeuvre sur place par des chercheurs dûment accrédités par chaque

organisme dépositaire sur des postes individuels de consultation dont l'usage est

exclusivement réservé à ces chercheurs ;

2° La reproduction d'une oeuvre, sur tout support et par tout procédé, lorsque cette

reproduction est nécessaire à la collecte, à la conservation et à la consultation sur place

dans les conditions prévues au 1°.

Article L132-5

 

L'artiste-interprète, le producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes ou l'entreprise

de communication audiovisuelle ne peut interdire la reproduction et la communication au

public des documents mentionnés à l'article L. 131-2 dans les conditions prévues à l'article

L. 132-4.

Article L132-6

Le producteur d'une base de données ne peut interdire l'extraction et la réutilisation par

mise à disposition de la totalité ou d'une partie de la base dans les conditions prévues à

l'article L. 132-4.

Chapitre 3 : Dispositions pénales.

Article L133-1

Le fait, pour toute personne mentionnée à l'article L. 132-2, de se soustraire

volontairement à l'obligation de dépôt légal est puni d'une amende de 75 000 euros. La

juridiction répressive peut, après avoir déclaré le prévenu coupable, ajourner le prononcé

de la peine en lui enjoignant, sous astreinte le cas échéant, de se conformer, dans un

délai fixé, aux prescriptions qu'elle détermine et qui ont pour objet de faire cesser

l'agissement illicite et d'en réparer les conséquences.

Dans le cas où la juridiction répressive assortit l'ajournement d'une astreinte, elle doit

prévoir le taux et la date à compter de laquelle cette astreinte commencera à courir.

L'ajournement, qui ne peut intervenir qu'une seule fois, peut être décidé même si le

prévenu ne comparaît pas en personne.

Le juge peut ordonner l'exécution provisoire de la décision d'injonction.

A l'audience de renvoi, qui doit intervenir au plus tard dans le délai d'un an à compter de la

décision d'ajournement, la juridiction statue sur la peine et liquide l'astreinte s'il y a lieu.

Elle peut, le cas échéant, supprimer cette dernière ou en réduire le montant. L'astreinte est

recouvrée par le comptable du Trésor comme une amende pénale. Elle ne peut donner

lieu à contrainte judiciaire.

TITRE IV : INSTITUTIONS RELATIVES AU PATRIMOINE

CULTUREL

 

Chapitre 1er : Centre des monuments nationaux.

Article L141-1

Le Centre des monuments nationaux est un établissement public national à caractère

administratif.

Il a pour mission d'entretenir, conserver et restaurer les monuments nationaux ainsi que

leurs collections, dont il a la garde, d'en favoriser la connaissance, de les présenter au

public et d'en développer la fréquentation lorsque celle-ci est compatible avec leur

conservation et leur utilisation.

Par dérogation à l'article L. 621-29-2, il peut également se voir confier la maîtrise

d'ouvrage des travaux de restauration sur d'autres monuments historiques appartenant à

l'Etat et affectés au ministère chargé de la culture.

Il est administré par un conseil d'administration et dirigé par un président nommé par

décret. Le conseil d'administration est composé de représentants de l'Etat, notamment de