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Code du patrimoine

Partie législative

Article L1

Le patrimoine s'entend, au sens du présent code, de l'ensemble des biens, immobiliers ou

mobiliers, relevant de la propriété publique ou privée, qui présentent un intérêt historique,

artistique, archéologique, esthétique, scientifique ou technique.

LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU

PATRIMOINE CULTUREL

TITRE Ier : PROTECTION DES BIENS CULTURELS

Chapitre 1er : Régime de circulation des biens culturels.

Article L111-1

Les biens appartenant aux collections publiques et aux collections des musées de France,

les biens classés en application des dispositions relatives aux monuments historiques et

aux archives, ainsi que les autres biens qui présentent un intérêt majeur pour le patrimoine

national au point de vue de l'histoire, de l'art ou de l'archéologie sont considérés comme

trésors nationaux.

Article L111-2

L'exportation temporaire ou définitive hors du territoire douanier des biens culturels, autres

que les trésors nationaux, qui présentent un intérêt historique, artistique ou archéologique

et entrent dans l'une des catégories définies par décret en Conseil d'Etat est subordonnée

à l'obtention d'un certificat délivré par l'autorité administrative.

Ce certificat atteste à titre permanent que le bien n'a pas le caractère de trésor national.

 

Toutefois, pour les biens dont l'ancienneté n'excède pas cent ans, le certificat est délivré

pour une durée de vingt ans renouvelable.

L'exportation des biens culturels qui ont été importés à titre temporaire dans le territoire

douanier n'est pas subordonnée à l'obtention du certificat prévu au premier alinéa.

A titre dérogatoire et sous condition de retour obligatoire des biens culturels sur le territoire

douanier, le certificat peut ne pas être demandé lorsque l'exportation temporaire des biens

culturels a pour objet une restauration, une expertise ou la participation à une exposition.

Dans ce cas, l'exportation temporaire est subordonnée à la délivrance par l'autorité

administrative d'une autorisation de sortie temporaire délivrée dans les conditions prévues

à l'article L. 111-7.

Article L111-3

A l'occasion de la sortie du territoire douanier d'un bien culturel mentionné à l'article L.

111-2, le certificat ou l'autorisation de sortie temporaire doit être présenté à toute

réquisition des agents des douanes.

Article L111-4

Le certificat ne peut être refusé qu'aux biens culturels présentant le caractère de trésor

national. Aucune indemnité n'est due du fait du refus de délivrance du certificat.

Il est accordé aux biens culturels licitement importés dans le territoire douanier depuis

moins de cinquante ans.

S'il existe des présomptions graves et concordantes d'importation illicite, l'autorité

administrative peut exiger la preuve de la licéité de l'importation du bien et, en l'absence

de preuve, refuser la délivrance du certificat.

Le refus de délivrance du certificat ne peut intervenir qu'après avis motivé d'une

commission composée à parité de représentants de l'Etat et de personnalités qualifiées et

présidée par un membre du Conseil d'Etat. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités

de désignation de ses membres et les conditions de publication de ses avis.

La décision de refus de délivrance du certificat est motivée. Elle comporte, par écrit,

l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est

communiquée à la commission mentionnée au précédent alinéa et publiée dans des

 

conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article L111-5

Les conditions d'instruction de la demande et de délivrance du certificat sont fixées par

décret en Conseil d'Etat.

L'instruction de la demande de certificat peut comprendre l'obligation de présenter

matériellement le bien aux autorités compétentes.

Article L111-6

En cas de refus du certificat, toute demande nouvelle pour le même bien est irrecevable

pendant une durée de trente mois à compter de la date du refus.

Après ce délai, le refus de délivrance du certificat ne peut être renouvelé que dans le cas

prévu pour la procédure d'offre d'achat au sixième alinéa de l'article L. 121-1, sans

préjudice de la possibilité de classement du bien en application des dispositions relatives

aux monuments historiques ou aux archives, ou de sa revendication par l'Etat en

application des dispositions relatives aux fouilles archéologiques ou aux biens culturels

maritimes.

Les demandes de certificat sont également irrecevables en cas d'offre d'achat du bien par

l'Etat dans les conditions prévues à l'article L. 121-1, jusqu'à l'expiration des délais prévus

aux cinquième, sixième et septième alinéas du même article.

Article L111-7

L'exportation des trésors nationaux hors du territoire douanier peut être autorisée, à titre

temporaire, par l'autorité administrative, aux fins de restauration, d'expertise, de

participation à une manifestation culturelle ou de dépôt dans une collection publique.

Cette autorisation est délivrée pour une durée proportionnée à l'objet de la demande.

A l'occasion de la sortie du territoire douanier d'un trésor national mentionné à l'article L.

111-1, l'autorisation de sortie temporaire doit être présentée à toute réquisition des agents

des douanes.

Dès l'expiration de l'autorisation, le propriétaire ou le détenteur du bien est tenu de le

présenter sur requête des agents habilités par l'Etat.

 

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

Chapitre 2 : Restitution des biens culturels

Section 1 : Biens culturels se trouvant en France et sortis

illicitement du territoire d'un autre Etat membre de la

Communauté européenne

Sous-section 1 : Champ d'application.

Article L112-1

Au sens de la présente section, un bien culturel est considéré comme sorti illicitement du

territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne lorsque, en violation de

la législation de cet Etat membre en matière de protection des trésors nationaux ou en

violation du règlement (CEE) n° 3911/92 du 9 décembre 1992, il en est sorti après le 31

décembre 1992.

Article L112-2

Les dispositions de la présente section s'appliquent aux biens culturels qui constituent, en

vertu des règles en vigueur dans un autre Etat membre, des trésors nationaux au sens de

l'article 36 devenu l'article 30 du traité instituant la Communauté européenne, que cette

qualification leur ait été donnée avant ou après leur sortie illicite du territoire de cet Etat.

Ces biens doivent en outre :

1° Soit appartenir à l'une des catégories précisées par décret en Conseil d'Etat ;

2° Soit faire partie :

a) Des collections publiques figurant sur les inventaires des musées, des archives et des

fonds de conservation des bibliothèques ;

 

b) Ou des inventaires des institutions ecclésiastiques.

Sous-section 2 : Procédure administrative.

Article L112-3

Lorsqu'il peut être présumé qu'un bien culturel se trouvant sur le territoire français relève

du champ d'application des articles L. 112-1 et L. 112-2, l'autorité administrative en

informe l'Etat membre intéressé.

Article L112-4

Sur demande précise et circonstanciée d'un Etat membre, l'autorité administrative

recherche ou fait rechercher sur le territoire français un bien culturel déterminé relevant du

champ d'application des articles L. 112-1 et L. 112-2, ainsi que l'identité du propriétaire, du

possesseur ou du détenteur du bien en cause.

Sous-section 3 : Mesures conservatoires.

Article L112-5

Avant même l'introduction de l'action mentionnée à l'article L. 112-6 tendant au retour d'un

bien culturel dans un autre Etat membre, l'autorité administrative peut demander au

président du tribunal de grande instance d'ordonner toute mesure conservatoire

nécessaire lorsque la conservation matérielle du bien est en cause ou que le bien risque

d'être soustrait à la procédure de retour dans l'Etat d'origine.

Les mesures conservatoires sont notifiées au propriétaire, au possesseur ou au détenteur

du bien culturel.

Sans que puissent y faire obstacle les voies ordinaires de recours, les mesures

conservatoires cessent de produire effet si l'action judiciaire définie au premier alinéa de

l'article L. 112-6 n'a pas été introduite dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle

l'Etat membre a eu connaissance du lieu où se trouve le bien culturel et de l'identité de

son possesseur ou de son détenteur, que ce soit à la suite de l'information prévue à

l'article L. 112-3 ou de la communication par l'autorité administrative du résultat des

recherches accomplies conformément à l'article L. 112-4.

 

Elles cessent également de produire effet si l'Etat membre requérant, informé

conformément à l'article L. 112-3, n'a pas procédé à la vérification de la qualité de trésor

national du bien ou n'a pas communiqué les résultats de cette vérification dans un délai de

deux mois à compter de la notification des mesures conservatoires.

Sous-section 4 : Procédure judiciaire.

Article L112-6

L'action tendant au retour du bien est introduite par l'Etat membre requérant auprès du

tribunal de grande instance contre la personne qui détient matériellement le bien pour son

propre compte ou celle qui le détient pour le compte d'autrui.

Elle est irrecevable si la sortie du territoire de l'Etat membre requérant n'est plus illicite à la

date à laquelle l'action est introduite.

Cette action s'exerce sans préjudice des autres actions, civiles ou pénales, dont

disposent, le cas échéant, l'Etat membre intéressé et le propriétaire.

Article L112-7

L'introduction de l'action mentionnée au premier alinéa de l'article L. 112-6, tendant au

retour d'un bien culturel sur le territoire d'un Etat membre, est portée à la connaissance du

public par l'autorité administrative.

Article L112-8

S'il est établi que le bien culturel relève du champ d'application des articles L. 112-1 et L.

112-2, le tribunal ordonne la remise de celui-ci à l'Etat membre requérant aux fins

d'assurer le retour du bien sur son territoire.

Le tribunal accorde, en tenant compte des circonstances de l'espèce, au possesseur de

bonne foi qui a exercé la diligence requise lors de l'acquisition du bien une indemnité

équitable destinée à réparer son préjudice et qui est mise à la charge de l'Etat membre

requérant.

En cas de donation ou de succession, le possesseur ne peut bénéficier de droits plus

favorables que ceux dont peut se prévaloir la personne qui lui a transmis le bien.

 

Article L112-9

Le retour du bien culturel intervient dès le paiement, par l'Etat membre requérant, de

l'indemnité fixée par décision passée en force de chose jugée en vertu de l'article L. 112-8

ainsi que des frais occasionnés, d'une part, par l'exécution de la décision ordonnant le

retour du bien et, d'autre part, par la mise en oeuvre des mesures conservatoires

mentionnées à l'article L. 112-5.

A défaut du paiement de ces sommes dans un délai de trois ans à compter de la

notification de la décision ordonnant le retour, l'Etat membre requérant est réputé avoir

renoncé au bénéfice de cette décision.

Article L112-10

L'action tendant au retour d'un bien culturel est prescrite à l'expiration d'un délai d'un an à

compter de la date à laquelle l'Etat membre a eu connaissance du lieu où se trouve ce

bien et de l'identité de son propriétaire, de son possesseur ou de son détenteur.

En tout état de cause, l'action se prescrit dans un délai de trente ans à compter de la date

à laquelle le bien culturel est sorti illicitement du territoire de l'Etat membre requérant.

Toutefois, l'action se prescrit dans un délai de soixante-quinze ans, ou demeure

imprescriptible si la législation de l'Etat membre requérant le prévoit, pour les biens

inventoriés dans les collections publiques, ainsi que pour les biens figurant sur les

inventaires des autorités ecclésiastiques, lorsque la loi de l'Etat membre requérant

accorde à ces biens une protection spécifique.

Section 2 : Biens culturels se trouvant sur le territoire d'un

autre Etat membre de la Communauté européenne et sortis

illicitement du territoire français

Sous-section 1 : Champ d'application.

Article L112-11

Sont considérés comme des biens culturels pour l'application de la présente section :

1° Les biens culturels qui, relevant des catégories définies par décret en Conseil d'Etat,

sont :

 

a) Soit classés monuments historiques ou archives historiques en application du présent

code ;

b) Soit considérés comme trésors nationaux par l'Etat après avis de la commission prévue

à l'article L. 111-4 ;

2° Les biens culturels qui appartiennent à une personne publique et qui :

a) Soit figurent sur les inventaires des collections des musées de France et des autres

musées ou des organismes qui remplissent des missions patrimoniales analogues, des

archives ou des fonds de conservation des bibliothèques ;

b) Soit sont classés monuments historiques ou archives historiques en application du

présent code ;

3° Les biens culturels qui, conservés dans les édifices affectés à l'exercice public d'un

culte ou leurs dépendances, quel que soit leur propriétaire, ou dans les édifices utilisés par

des communautés religieuses, sont classés monuments ou archives historiques ou sont

considérés comme des trésors nationaux par l'Etat après avis de la commission prévue à

l'article L. 111-4 ;

4° Les biens culturels figurant à l'inventaire des collections d'un musée de France relevant

d'une personne morale de droit privé sans but lucratif.

Article L112-12

Les dispositions de la présente section sont applicables aux biens présentant un intérêt

historique, artistique ou archéologique sortis du territoire national après le 31 décembre

1992 :

a) Sans que l'autorisation temporaire de sortie prévue par les dispositions relatives à

l'exportation des biens culturels ait été délivrée ou lorsque les conditions de cette

autorisation n'ont pas été respectées, s'il s'agit d'un trésor national ;

b) Ou sans que le certificat prévu à l'article L. 111-2 ou l'autorisation temporaire de sortie

prévue par les dispositions du présent titre ait été accordé ou lorsque les conditions de

l'autorisation temporaire de sortie n'ont pas été respectées, lorsqu'il ne s'agit pas d'un

trésor national.

 

Sous-section 2 : Procédure de retour des biens culturels.

Article L112-13

L'autorité administrative :

a) Demande aux autres Etats membres de rechercher sur leur territoire les biens culturels

relevant du champ d'application des articles L. 112-11 et L. 112-12 ;

b) Indique à l'Etat membre lui ayant notifié la présence sur son territoire d'un bien culturel

présumé être sorti illicitement du territoire français si ce bien entre dans le champ

d'application des mêmes articles.

Article L112-14

L'action tendant au retour du bien culturel sur le territoire français est introduite par l'Etat

auprès du tribunal compétent de l'Etat membre sur le territoire duquel se trouve le bien

culturel. Cette action s'exerce sans préjudice des autres actions, civiles ou pénales, dont

disposent, le cas échéant, l'Etat et le propriétaire.

Article L112-15

L'introduction d'une action tendant au retour d'un bien culturel sur le territoire national est

portée à la connaissance du public par l'autorité administrative. Est également portée à la

connaissance du public la décision rendue par le tribunal de l'Etat membre saisi de cette

action.

Article L112-16

Lorsque le retour du bien culturel est ordonné et qu'une indemnité est allouée au

possesseur, ce dernier la reçoit de l'Etat.

Article L112-17

L'Etat devient dépositaire du bien restitué jusqu'à ce qu'il soit remis à son propriétaire

après que, le cas échéant, il a été statué sur la propriété du bien.

 

L'Etat peut désigner un autre dépositaire.

Ce bien peut être exposé pendant toute la durée du dépôt.

Sous-section 3 : Conditions de la restitution des biens.

Article L112-18

Le bien culturel dont le retour a été ordonné revient de plein droit à son propriétaire sous

réserve que celui-ci ait satisfait aux dispositions de l'article L. 112-19.

Article L112-19

Lorsqu'il n'y a pas identité entre le propriétaire du bien et le possesseur indemnisé, l'Etat

demande au propriétaire le remboursement de l'indemnité prévue à l'article L. 112-16 et

des frais occasionnés par les mesures conservatoires, par l'exécution de la décision

ordonnant la restitution et par le dépôt mentionné à l'article L. 112-17. Il peut accorder une

remise de dette.

Article L112-20

La propriété du bien culturel est dévolue à l'Etat lorsque le propriétaire du bien demeure

inconnu à l'issue d'un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle l'autorité

administrative a informé le public de la décision ordonnant le retour du bien.

Article L112-21

Lorsque le propriétaire est une personne publique, l'autorité administrative peut exiger,

avant de lui restituer le bien, que les mesures nécessaires à la conservation et à la

sécurité du bien soient prises. A défaut, après mise en demeure non suivie d'effet dans un

délai fixé par décret en Conseil d'Etat, elle peut décider de placer le bien dans un lieu

offrant les garanties nécessaires.

Section 3 : Dispositions diverses.

 

Article L112-22

L'administration des douanes peut mettre en oeuvre les dispositions des articles 60, 61,

63, 65 et 322 bis du code des douanes pour l'application des dispositions de la section 1.

Article L112-23

La propriété du bien culturel ayant fait l'objet d'une procédure de retour sur le territoire d'un

Etat membre est régie par la législation de l'Etat requérant.

Article L112-24

L'Etat est autorisé à recourir à l'arbitrage pour mettre en oeuvre la procédure de retour

d'un bien culturel à condition que le propriétaire, le possesseur ou le détenteur ait donné

son accord.

Article L112-25

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre.

Chapitre 3 : Prêts et dépôts.

Chapitre 4 : Dispositions pénales.

Article L114-1

Est puni de deux années d'emprisonnement et d'une amende de 450 000 euros le fait,

pour toute personne, d'exporter ou de tenter d'exporter :

a) Définitivement, un bien culturel mentionné à l'article L. 111-1 ;

b) Temporairement, un bien culturel mentionné à l'article L. 111-1 sans avoir obtenu

l'autorisation prévue à l'article L. 111-7 ou sans respecter les conditions fixées par celle-ci

 

;

c) Définitivement, un bien culturel mentionné à l'article L. 111-2 sans avoir obtenu le

certificat prévu au même article ;

d) Temporairement, un bien culturel mentionné à l'article L. 111-2 sans avoir obtenu soit le

certificat, soit l'autorisation de sortie temporaire prévus au même article.

Article L114-2

Les infractions relatives aux destructions, dégradations et détériorations du patrimoine

sont sanctionnées par les dispositions des articles 322-1 et 322-2 du code pénal ci-après

reproduits :

"Art. 322-1 - La destruction, la dégradation ou la détérioration d'un bien appartenant à

autrui est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende sauf s'il n'en

est résulté qu'un dommage léger.

"Le fait de tracer des inscriptions, des signes ou des dessins, sans autorisation préalable,

sur les façades, les véhicules, les voies publiques ou le mobilier urbain est puni de 3 750

euros d'amende et d'une peine de travail d'intérêt général, lorsqu'il n'en est résulté qu'un

dommage léger."

"Art. 322-2 - L'infraction définie au premier alinéa de l'article 322-1 est punie de trois ans

d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende et celle définie au deuxième alinéa du

même article de 7 500 euros d'amende et d'une peine de travail d'intérêt général lorsque

le bien détruit, dégradé ou détérioré est :

"1° Destiné à l'utilité ou à la décoration publiques et appartient à une personne publique ou

chargée d'une mission de service public ;

"2° Un registre, une minute ou un acte original de l'autorité publique ;

"3° Un immeuble ou un objet mobilier classé ou inscrit, une découverte archéologique faite

au cours de fouilles ou fortuitement, un terrain contenant des vestiges archéologiques ou

un objet conservé ou déposé dans un musée de France ou dans les musées,

bibliothèques ou archives appartenant à une personne publique, chargée d'un service

public ou reconnue d'utilité publique ;

"4° Un objet présenté lors d'une exposition à caractère historique, culturel ou scientifique,

organisée par une personne publique, chargée d'un service public ou reconnue d'utilité

 

publique.

"Dans le cas prévu par le 3° du présent article, l'infraction est également constituée si son

auteur est le propriétaire du bien détruit, dégradé ou détérioré.

Lorsque l'infraction définie au premier alinéa de l'article 322-1 est commise à raison de

l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la personne propriétaire

ou utilisatrice de ce bien à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, les

peines encourues sont également portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 euros

d'amende."

Article L114-3

En cas de nécessité, les accès des lieux ou établissements désignés aux 3° et 4° de

l'article 322-2 du code pénal peuvent être fermés et la sortie des usagers et visiteurs

contrôlée jusqu'à l'arrivée d'un officier de police judiciaire.

Article L114-4

Sans préjudice de l'application des articles 16, 20 et 21 du code de procédure pénale,

peuvent être habilités à procéder à toutes constatations pour l'application des 3° et 4° de

l'article 322-2 du code pénal et des textes ayant pour objet la protection des collections

publiques :

a) Les fonctionnaires et agents chargés de la conservation ou de la surveillance des objets

ou documents mentionnés aux 3° et 4° de l'article 322-2 du code pénal ;

b) Les gardiens d'immeubles ou d'objets mobiliers classés ou inscrits quel qu'en soit le

propriétaire.

Ces fonctionnaires, agents et gardiens doivent être spécialement assermentés et

commissionnés aux fins mentionnées aux alinéas précédents dans des conditions fixées

par décret en Conseil d'Etat.

Article L114-5

Les procès-verbaux dressés par les fonctionnaires, agents et gardiens désignés à l'article

L. 114-4 sont remis ou envoyés au procureur de la République près le tribunal dans le

ressort duquel l'infraction a été commise. Cette remise ou cet envoi a lieu, à peine de

nullité, dans les quatre jours qui suivent le jour de la constatation de l'infraction.

 

Article L114-6

Les dispositions relatives à l'exercice des droits reconnus à la partie civile par une

association du patrimoine culturel agréée sont prévues par l'article 2-21 du code de

procédure pénale reproduit ci-après :

"Art. 2-21. - Toute association agréée, déclarée depuis au moins trois ans et ayant pour

but l'étude et la protection du patrimoine archéologique, peut exercer les droits reconnus à

la partie civile en ce qui concerne les faits réprimés par les 3° et 4° de l'article 322-2 du

code pénal et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elle a pour

objet de défendre.

"Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de l'agrément des associations

mentionnées à l'alinéa précédent."

TITRE II : ACQUISITION DE BIENS CULTURELS

Chapitre 1er : Acquisition de biens culturels présentant le

caractère de trésor national et faisant l'objet d'un refus de

certificat d'exportation.

Article L121-1

Dans le délai de trente mois prévu à l'article L. 111-6, l'autorité administrative peut, dans

l'intérêt des collections publiques, présenter une offre d'achat. Cette offre tient compte des

prix pratiqués sur le marché international.

Si le propriétaire du bien n'accepte pas l'offre d'achat dans un délai de trois mois, l'autorité

administrative peut faire procéder à une expertise pour fixer le prix du bien dans les

conditions fixées aux troisième et quatrième alinéas.

L'autorité administrative et le propriétaire du bien désignent, chacun à leur frais, un expert.

En cas de carence, le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des

référés procède à la désignation. Ces experts rendent un rapport conjoint dans un délai de

trois mois à compter de leur désignation.

En cas de divergences entre ces experts, le prix du bien est fixé par un expert désigné

 

conjointement par l'autorité administrative et le propriétaire du bien ou, à défaut d'accord,

par le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés. Cet

expert, dont la rémunération est supportée pour moitié par chacune des parties, rend son

rapport dans un délai de trois mois à compter de sa désignation.

L'autorité administrative dispose d'un délai de deux mois à compter de la remise du

rapport d'expertise fixant le prix du bien pour adresser au propriétaire une offre d'achat à

la valeur d'expertise. A l'issue de ce délai, en l'absence d'offre d'achat présentée par l'Etat,

le certificat mentionné à l'article L. 111-2 ne peut plus être refusé.

Si, dans un délai de deux mois à compter de l'offre d'achat, le propriétaire la refuse ou n'a

pas fait savoir qu'il l'acceptait, le refus de délivrance du certificat est renouvelé. Aucune

indemnité n'est due à ce titre.

Si le propriétaire du bien accepte l'offre d'achat, le paiement doit intervenir dans un délai

de six mois à compter de l'accord du propriétaire à peine de résolution de la vente.

En cas de renouvellement du refus de délivrance du certificat, la procédure d'offre d'achat

et d'expertise demeure applicable.

L'autorité administrative peut également présenter une offre d'achat dans les conditions

prévues au premier alinéa pour le compte de toute personne publique.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

Article L121-2

L'acquéreur, le donataire, le copartageant, l'héritier ou le légataire d'un bien culturel

reconnu trésor national et non classé en application des dispositions relatives aux

monuments historiques et aux archives doit, dans le délai de trois mois suivant la date

constatant la mutation, le partage ou la déclaration de succession, aviser l'Etat qu'il en est

devenu propriétaire.

Article L121-3

Tout propriétaire qui aliène un bien culturel mentionné à l'article L. 121-2 est tenu, à peine

de nullité de la vente, de faire connaître à l'acquéreur l'existence du refus de délivrance du

certificat, mentionné à l'article L. 111-4 et, le cas échéant, les offres d'achat adressées

dans les conditions prévues à l'article L. 121-1.

 

Article L121-4

Est nulle toute aliénation du bien consentie par le propriétaire ou ses ayants cause après

avoir accepté une offre d'achat adressée par l'autorité administrative dans les conditions

prévues à l'article L. 121-1.

L'action en nullité se prescrit par six mois à compter du jour où l'autorité administrative a

eu connaissance de la vente. Elle ne peut être exercée que par l'autorité administrative.

Chapitre 2 : Dispositions fiscales

Section 1 : Dation en paiement.

Article L122-1

Les règles relatives au paiement des droits de mutation à titre gratuit ou du droit de

partage par la remise d'oeuvres d'art, de livres ou d'objets de collection, de documents de

haute valeur artistique ou historique sont fixées à l'article 1716 bis du code général des

impôts.

Section 2 : Donation.

Article L122-2

Les règles fiscales applicables aux dons et legs d'oeuvres d'art, de monuments ou d'objets

ayant un caractère historique, de livres, d'imprimés ou de manuscrits, destinés à figurer

dans une collection publique et consentis aux établissements pourvus de la personnalité

morale, autres que ceux mentionnés au I de l'article 794 du code général des impôts, sont

fixées au 1° de l'article 795 du code général des impôts.

Article L122-3

Les règles fiscales applicables à un don consenti à l'Etat par l'acquéreur, le donataire,

l'héritier ou le légataire d'une oeuvre d'art, de livres, d'objets de collection ou de

documents de haute valeur artistique ou historique sont fixées à l'article 1131 du code

général des impôts.

 

Section 3 : Mécénat.

Article L122-4

Les règles fiscales relatives aux dons et versements effectués par des particuliers au profit

d'oeuvres ou organismes présentant un caractère culturel sont fixées à l'article 200 du

code général des impôts.

Article L122-5

Les règles fiscales relatives aux versements effectués par les entreprises au profit

d'oeuvres ou d'organismes présentant un caractère culturel sont fixées à l'article 238 bis

du code général des impôts.

Article L122-6

Les règles fiscales relatives aux versements effectués par les entreprises permettant

l'acquisition par l'Etat de trésors nationaux sont fixées à l'article 238 bis-0 A du code

général des impôts.

Article L122-7

Les règles fiscales applicables à l'achat par une entreprise de trésors nationaux sont

fixées à l'article 238 bis-0 AB du code général des impôts.

Article L122-8

Les règles fiscales applicables aux acquisitions d'oeuvres d'artistes vivants par les

entreprises sont fixées à l'article 238 bis AB du code général des impôts.

Section 4 : Dispositions diverses.

 

Article L122-9

Les règles relatives à la taxe sur les ventes de métaux précieux, bijoux et objets d'art, de

collection et d'antiquité sont fixées par les articles 150 VI à 150 VK du code général des

impôts.

Article L122-10

Les règles fiscales applicables aux objets d'antiquité, d'art ou de collection pour l'impôt de

solidarité sur la fortune sont fixées à l'article 885 I du code général des impôts.

Chapitre 3 : Préemption des oeuvres d'art.

Article L123-1

L'Etat peut exercer, sur toute vente publique d'oeuvres d'art ou sur toute vente de gré à

gré d'oeuvres d'art réalisée dans les conditions prévues par l'article L. 321-9 du code de

commerce, un droit de préemption par l'effet duquel il se trouve subrogé à l'adjudicataire

ou à l'acheteur.

La déclaration, faite par l'autorité administrative, qu'elle entend éventuellement user de

son droit de préemption, est formulée, à l'issue de la vente, entre les mains de l'officier

public ou ministériel dirigeant les adjudications ou de la société habilitée à organiser la

vente publique ou la vente de gré à gré.

L'officier public ou ministériel chargé de procéder à la vente publique des biens

mentionnés au premier alinéa ou la société habilitée à organiser une telle vente en donne

avis à l'autorité administrative au moins quinze jours à l'avance, avec toutes indications

utiles concernant lesdits biens. L'officier public ou ministériel ou la société informe en

même temps l'autorité administrative du jour, de l'heure et du lieu de la vente. L'envoi d'un

catalogue avec mention du but de cet envoi peut tenir lieu d'avis. La société habilitée à

procéder à la vente de gré à gré des biens mentionnés au premier alinéa notifie sans délai

la transaction à l'autorité administrative, avec toutes indications utiles concernant lesdits

biens.

La décision de l'autorité administrative doit intervenir dans le délai de quinze jours après la

vente publique ou après la notification de la transaction de gré à gré.

 

Article L123-2

L'Etat peut également exercer ce droit de préemption à la demande et pour le compte

d'une collectivité territoriale ou d'une personne morale de droit privé sans but lucratif

propriétaire de collections affectées à un musée de France.

Article L123-3

Les conditions d'application des articles L. 123-1 et L. 123-2 sont fixées par décret en

Conseil d'Etat.

TITRE III : DÉPÔT LÉGAL

Chapitre 1er : Objectifs et champ d'application du dépôt légal.

Article L131-1

Le dépôt légal est organisé en vue de permettre :

a) La collecte et la conservation des documents mentionnés à l'article L. 131-2 ;

b) La constitution et la diffusion de bibliographies nationales ;

c) La consultation des documents mentionnés à l'article L. 131-2, sous réserve des secrets

protégés par la loi, dans les conditions conformes à la législation sur la propriété

intellectuelle et compatibles avec leur conservation.

Les organismes dépositaires doivent se conformer à la législation sur la propriété

intellectuelle sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent titre.

Article L131-2

Les documents imprimés, graphiques, photographiques, sonores, audiovisuels,

multimédias, quel que soit leur procédé technique de production, d'édition ou de diffusion,

font l'objet d'un dépôt obligatoire, dénommé dépôt légal, dès lors qu'ils sont mis à la

 

disposition d'un public.

Les logiciels et les bases de données sont soumis à l'obligation de dépôt légal dès lors

qu'ils sont mis à disposition d'un public par la diffusion d'un support matériel, quelle que

soit la nature de ce support.

Sont également soumis au dépôt légal les signes, signaux, écrits, images, sons ou

messages de toute nature faisant l'objet d'une communication au public par voie

électronique.

Chapitre 2 : Modalités et organisation du dépôt légal.

Article L132-1

Le dépôt légal consiste en la remise du document à l'organisme dépositaire ou en son

envoi en franchise postale, en un nombre limité d'exemplaires.

Un décret en Conseil d'Etat fixe :

a) Les conditions dans lesquelles il peut être satisfait à l'obligation de dépôt légal par

d'autres moyens, notamment par l'enregistrement des émissions faisant l'objet d'une

radiodiffusion sonore ou d'une télédiffusion ;

b) Les modalités d'application particulières à chaque catégorie de personnes mentionnées

à l'article L. 132-2, ainsi que les conditions dans lesquelles certaines de ces personnes

peuvent être exemptées de l'obligation de dépôt légal ;

c) Les exceptions à l'obligation de dépôt pour les catégories de documents dont la collecte

et la conservation ne présentent pas un intérêt suffisant au regard des objectifs définis à

l'article L. 131-1 ;

d) Les modalités selon lesquelles une sélection des documents à déposer peut être faite

lorsque les objectifs définis à l'article L. 131-1 peuvent être atteints sans que la collecte et

la conservation de la totalité des documents soient nécessaires.

Article L132-2

L'obligation de dépôt mentionnée à l'article L. 131-2 incombe aux personnes suivantes :

 

a) Celles qui éditent ou importent des documents imprimés, graphiques ou

photographiques ;

b) Celles qui impriment les documents mentionnés au a ci-dessus ;

c) Celles qui éditent, produisent ou importent des logiciels ou des bases de données ;

d) Celles qui éditent ou, en l'absence d'éditeur, celles qui produisent ou qui commandent

et celles qui importent des phonogrammes ;

e) Celles qui produisent des documents cinématographiques et, en ce qui concerne les

documents cinématographiques importés, celles qui les distribuent, ainsi que celles qui

éditent et importent des documents cinématographiques fixés sur un support autre que

photochimique ;

f) Les services de radio et de télévision au sens de la loi n° 86-1067 du 30 septembre

1986 relative à la liberté de communication ;

g) Les personnes qui éditent ou, en l'absence d'éditeur, celles qui produisent ou qui

commandent et celles qui importent des vidéogrammes autres que ceux qui sont

mentionnés au e ci-dessus et que ceux qui sont télédiffusés sans faire l'objet par ailleurs

d'une exploitation commerciale ;

h) Celles qui éditent ou, en l'absence d'éditeur, celles qui produisent et celles qui importent

des documents multimédias ;

i) Celles qui éditent ou produisent en vue de la communication au public par voie

électronique, au sens du deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30

septembre 1986 précitée, des signes, signaux, écrits, images, sons ou messages de toute

nature.

Sont réputés importateurs au sens du présent article ceux qui introduisent sur le territoire

national des documents édités ou produits hors de ce territoire.

Article L132-2-1

Les organismes dépositaires mentionnés à l'article L. 132-3 procèdent, conformément aux

objectifs définis à l'article L. 131-1, auprès des personnes mentionnées au i de l'article L.

132-2, à la collecte des signes, signaux, écrits, images, sons ou messages de toute nature

mis à la disposition du public ou de catégories de public.

 

Ces organismes informent les personnes mentionnées au i de l'article L. 132-2 des

procédures de collecte qu'ils mettent en oeuvre pour permettre l'accomplissement des

obligations relatives au dépôt légal. Ils peuvent procéder eux-mêmes à cette collecte selon

des procédures automatiques ou en déterminer les modalités en accord avec ces

personnes. La mise en oeuvre d'un code ou d'une restriction d'accès par ces personnes

ne peut faire obstacle à la collecte par les organismes dépositaires précités.

Les organismes chargés de la gestion des noms de domaine et le Conseil supérieur de

l'audiovisuel sont autorisés à communiquer aux organismes dépositaires les données

d'identification fournies par les personnes mentionnées au i de l'article L. 132-2.

Les conditions de sélection et de consultation des informations collectées sont fixées par

décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et

des libertés.

Article L132-3

Sont responsables du dépôt légal, qu'ils gèrent pour le compte de l'Etat, dans des

conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat : la Bibliothèque nationale de France,

le Centre national de la cinématographie, l'Institut national de l'audiovisuel et le service

chargé du dépôt légal du ministère de l'intérieur.

Ce décret peut confier la responsabilité du dépôt légal à d'autres établissements ou

services publics, nationaux ou locaux, à la condition qu'ils présentent les garanties

statutaires et disposent des moyens, notamment scientifiques, propres à assurer le

respect des objectifs définis à l'article L. 131-1.

Article L132-4

L'auteur ne peut interdire aux organismes dépositaires, pour l'application du présent titre :

1° La consultation de l'oeuvre sur place par des chercheurs dûment accrédités par chaque

organisme dépositaire sur des postes individuels de consultation dont l'usage est

exclusivement réservé à ces chercheurs ;

2° La reproduction d'une oeuvre, sur tout support et par tout procédé, lorsque cette

reproduction est nécessaire à la collecte, à la conservation et à la consultation sur place

dans les conditions prévues au 1°.

Article L132-5

 

L'artiste-interprète, le producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes ou l'entreprise

de communication audiovisuelle ne peut interdire la reproduction et la communication au

public des documents mentionnés à l'article L. 131-2 dans les conditions prévues à l'article

L. 132-4.

Article L132-6

Le producteur d'une base de données ne peut interdire l'extraction et la réutilisation par

mise à disposition de la totalité ou d'une partie de la base dans les conditions prévues à

l'article L. 132-4.

Chapitre 3 : Dispositions pénales.

Article L133-1

Le fait, pour toute personne mentionnée à l'article L. 132-2, de se soustraire

volontairement à l'obligation de dépôt légal est puni d'une amende de 75 000 euros. La

juridiction répressive peut, après avoir déclaré le prévenu coupable, ajourner le prononcé

de la peine en lui enjoignant, sous astreinte le cas échéant, de se conformer, dans un

délai fixé, aux prescriptions qu'elle détermine et qui ont pour objet de faire cesser

l'agissement illicite et d'en réparer les conséquences.

Dans le cas où la juridiction répressive assortit l'ajournement d'une astreinte, elle doit

prévoir le taux et la date à compter de laquelle cette astreinte commencera à courir.

L'ajournement, qui ne peut intervenir qu'une seule fois, peut être décidé même si le

prévenu ne comparaît pas en personne.

Le juge peut ordonner l'exécution provisoire de la décision d'injonction.

A l'audience de renvoi, qui doit intervenir au plus tard dans le délai d'un an à compter de la

décision d'ajournement, la juridiction statue sur la peine et liquide l'astreinte s'il y a lieu.

Elle peut, le cas échéant, supprimer cette dernière ou en réduire le montant. L'astreinte est

recouvrée par le comptable du Trésor comme une amende pénale. Elle ne peut donner

lieu à contrainte judiciaire.

TITRE IV : INSTITUTIONS RELATIVES AU PATRIMOINE

CULTUREL

 

Chapitre 1er : Centre des monuments nationaux.

Article L141-1

Le Centre des monuments nationaux est un établissement public national à caractère

administratif.

Il a pour mission d'entretenir, conserver et restaurer les monuments nationaux ainsi que

leurs collections, dont il a la garde, d'en favoriser la connaissance, de les présenter au

public et d'en développer la fréquentation lorsque celle-ci est compatible avec leur

conservation et leur utilisation.

Par dérogation à l'article L. 621-29-2, il peut également se voir confier la maîtrise

d'ouvrage des travaux de restauration sur d'autres monuments historiques appartenant à

l'Etat et affectés au ministère chargé de la culture.

Il est administré par un conseil d'administration et dirigé par un président nommé par

décret. Le conseil d'administration est composé de représentants de l'Etat, notamment de

membres du Conseil d'Etat et de la Cour des comptes, de personnalités qualifiées, parmi

lesquelles figurent des élus locaux et de représentants élus du personnel.

Les ressources de l'établissement comprennent notamment les dotations de toute

personne publique ou privée, le produit des droits d'entrée et de visites-conférences dans

les monuments nationaux, les recettes perçues à l'occasion des expositions et des

manifestations artistiques et culturelles, le produit des droits de prises de vues et de

tournages, les redevances pour service rendu, les dons et legs et toute autre recette

provenant de l'exercice de ses activités.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

Chapitre 2 : Cité de l'architecture et du patrimoine.

Article L142-1

La Cité de l'architecture et du patrimoine est un établissement public national à caractère

industriel et commercial.

Elle a pour mission de promouvoir la connaissance du patrimoine et de l'architecture, leur

histoire et leur insertion dans les territoires, ainsi que la diffusion de la création

architecturale tant en France qu'à l'étranger. Elle participe à la valorisation de la recherche

et à la formation des agents publics et des professionnels du patrimoine et de

l'architecture.

Elle est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un président nommé par

décret. Le conseil d'administration est composé de représentants de l'Etat, de

représentants élus du personnel et de personnalités qualifiées désignées par le ministre

chargé de la culture.

 

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

Chapitre 3 : Fondation du patrimoine.

Article L143-1

La "Fondation du patrimoine" est une personne morale de droit privé à but non lucratif,

soumise aux règles relatives aux fondations reconnues d'utilité publique, sous réserve des

dispositions du présent chapitre.

Article L143-2

La "Fondation du patrimoine" a pour but de promouvoir la connaissance, la conservation

et la mise en valeur du patrimoine national.

Elle s'attache à l'identification, à la préservation et à la mise en valeur du patrimoine non

protégé.

Elle contribue à la sauvegarde des monuments, édifices, ensembles mobiliers ou

éléments remarquables des espaces naturels ou paysagers menacés de dégradation, de

disparition ou de dispersion. Elle concourt ainsi à l'emploi, à l'insertion, à la formation et à

la transmission des savoir-faire dans les secteurs de la restauration et de la valorisation du

patrimoine et des sites.

Elle apporte son concours à des personnes publiques ou privées, notamment par

subvention, pour l'acquisition, l'entretien, la gestion et la présentation au public de ces

biens, qu'ils aient ou non fait l'objet de mesures de protection prévues par le présent code,

ainsi que pour la conservation de biens dans les conditions prévues à l'article L. 143-2-1.

Elle peut également acquérir les biens mentionnés au troisième alinéa lorsque cette

acquisition est nécessaire aux actions de sauvegarde qu'elle met en place.

Elle peut attribuer un label au patrimoine non protégé et aux sites. Ce label peut être pris

en compte pour l'octroi de l'agrément prévu au 1° ter du II de l'article 156 du code général

des impôts.

Article L143-2-1

 

I.-La " Fondation du patrimoine " conclut avec les propriétaires privés d'immeubles bâtis ou

non bâtis classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire ou ayant

reçu le label prévu à l'article L. 143-2, une convention en vue de la réalisation de travaux

de conservation de la totalité ou d'une fraction des parties protégées de ces immeubles.

Ces conventions sont, dès leur signature, rendues publiques.

Un décret précise les modalités d'application du présent I.

II.-Les conventions prévoient la nature et l'estimation du coût des travaux.

III.-Les conventions afférentes aux immeubles bâtis ou non bâtis classés monuments

historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire, prévoient en outre que le propriétaire

s'engage à respecter les conditions suivantes :

a) Conserver l'immeuble pendant au moins dix ans à compter de la date d'achèvement

des travaux. Lorsque l'immeuble est détenu par une société, les porteurs de parts doivent

également s'engager à conserver la totalité de leurs titres pendant la même durée ;

b) Ouvrir au public, dans des conditions fixées par décret, les parties protégées qui ont fait

l'objet de ces travaux, pendant au moins dix ans à compter de la date d'achèvement des

travaux.

IV.-La " Fondation du patrimoine " reçoit, en vue de subventionner la réalisation des

travaux prévus par les conventions mentionnées aux I, II et III, les dons versés

directement par les donateurs et les dons versés à des associations ou fondations qui lui

ont été irrévocablement affectés dans les conditions fixées à l'article L. 143-9. Au moins 95

% des dons ou affectations reçus doivent servir à subventionner les travaux.

Ces dons peuvent être, au jour de leur versement, prioritairement affectés par le donateur

à l'une des conventions rendues publiques.

La " Fondation du patrimoine " délivre, pour le bénéfice de la réduction d'impôt sur le

revenu mentionnée au 2 bis de l'article

200

du code général des impôts, l'attestation prévue au 5 du même article.

V.-En cas de non-respect des engagements prévus au III ou en cas d'utilisation de la

subvention pour un objet autre que celui pour lequel elle a été versée, le propriétaire est

tenu de reverser à la " Fondation du patrimoine " le montant de la subvention, réduit d'un

abattement de 10 % pour chaque année, au-delà de la cinquième, au cours de laquelle les

engagements ont été respectés. Toutefois, en cas de transmission à titre gratuit, le ou les

héritiers, légataires ou donataires peuvent demander collectivement la reprise de ces

 

engagements pour la période restant à courir à la date de la transmission.

Article L143-3

La "Fondation du patrimoine" est constituée initialement avec des apports dont les

montants figurent dans les statuts approuvés par le décret en Conseil d'Etat prévu à

l'article L. 143-11.

Ces apports initiaux peuvent être complétés par des apports supplémentaires dont les

montants sont approuvés par décret.

L'admission de nouveaux fondateurs dans les conditions prévues par les statuts peut être

prononcée par un décret qui indique le montant de leurs apports.

Sont dénommées fondateurs les personnes publiques ou privées désignées dans les

décrets mentionnés ci-dessus.

Les droits des fondateurs ne peuvent être ni cédés ni échangés, sauf autorisation spéciale

donnée dans les mêmes formes. En cas de disparition de l'un d'eux, ses droits sont

répartis entre les autres fondateurs selon les modalités prévues par les statuts.

Des personnes physiques ou morales, publiques ou privées, peuvent adhérer dans les

conditions prévues par les statuts à la "Fondation du patrimoine" à condition de s'acquitter

d'une cotisation annuelle dont le montant est déterminé par le conseil d'administration.

Cette adhésion ouvre droit aux avantages prévus par les statuts.

Article L143-4

Les fondateurs sont tenus des dettes de la "Fondation du patrimoine" dans la limite de

leurs apports.

Les créanciers de la "Fondation du patrimoine" ne peuvent poursuivre les fondateurs pour

le paiement des dettes de celle-ci qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la

fondation.

Article L143-5

Les biens mentionnés au cinquième alinéa de l'article L. 143-2, dont la "Fondation du

patrimoine" est propriétaire, ne peuvent être saisis par ses créanciers. Cette disposition

n'affecte pas les droits des créanciers du précédent propriétaire d'un bien lorsqu'ils ont fait

 

l'objet d'une publicité régulière.

Article L143-6

La "Fondation du patrimoine" est administrée par un conseil d'administration, qui élit son

président.

Le conseil d'administration est composé :

a) D'un représentant de chacun des fondateurs, disposant d'un nombre de voix déterminé

proportionnellement à sa part dans les apports, dans la limite du tiers du nombre total des

voix ;

b) D'un sénateur, désigné par le président du Sénat, et d'un député, désigné par le

président de l'Assemblée nationale ;

c) De personnalités qualifiées désignées par l'Etat ;

d) De représentants des collectivités territoriales ;

e) De représentants élus des membres adhérents de la "Fondation du patrimoine" ;

f) D'un représentant des associations de propriétaires de monuments protégés.

Les représentants des fondateurs doivent disposer ensemble de la majorité absolue des

voix au conseil d'administration.

Les statuts déterminent les conditions de désignation et de renouvellement des membres

du conseil. Ceux-ci exercent leurs fonctions à titre gratuit.

Article L143-7

Les ressources de la "Fondation du patrimoine" comprennent les versements des

fondateurs, les revenus de ses biens, les produits du placement de ses fonds, les

cotisations, les subventions publiques, les dons et legs sous réserve des dispositions de

l'article L. 143-2-1, une fraction fixée par décret en Conseil d'Etat du produit des

successions appréhendées par l'Etat à titre de déshérence et, généralement, toutes

recettes provenant de son activité.

 

Lorsqu'elle possède des parts ou actions de sociétés détenues ou contrôlées par les

fondateurs, la "Fondation du patrimoine" ne peut exercer les droits de vote attachés à ces

actions.

Article L143-8

Dans les conditions prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique,

peuvent être menées par l'Etat, sur demande ou avec l'accord de la "Fondation du

patrimoine", au bénéfice et à la charge de celle-ci, la procédure d'expropriation prévue par

l'article L. 621-18 et par les dispositions du code de l'environnement reproduites à l'article

L. 630-1, ainsi que la procédure de préemption prévue par les articles L. 123-1 à L. 123-3.

La "Fondation du patrimoine" gère les biens mentionnés au précédent alinéa aux fins et

dans les conditions définies par un cahier des charges. Elle peut les céder de gré à gré à

des personnes publiques ou privées dans les conditions prévues à l'article L. 621-21.

Les dispositions de l'article L. 621-22 sont applicables à l'aliénation des immeubles

classés acquis par la "Fondation du patrimoine" en application du présent article.

Article L143-9

La "Fondation du patrimoine" peut recevoir, en vue de la réalisation d'une oeuvre d'intérêt

général à but non lucratif se rattachant à ses missions, l'affectation irrévocable de biens,

droits ou ressources qu'elle gère directement sans que soit créée une personne morale

nouvelle. Cette affectation peut être dénommée fondation.

Article L143-10

Les dispositions du code général des impôts applicables aux fondations reconnues d'utilité

publique sont applicables à la "Fondation du patrimoine".

Article L143-11

La reconnaissance d'utilité publique de la "Fondation du patrimoine" est prononcée par le

décret en Conseil d'Etat qui en approuve les statuts.

La "Fondation du patrimoine" jouit de la personnalité morale à compter de la date de

 

publication au Journal officiel de ce décret. La reconnaissance peut être retirée, dans les

mêmes formes, si la fondation ne remplit pas les conditions nécessaires à la réalisation de

son objet.

Article L143-12

L'autorité administrative s'assure de la régularité du fonctionnement de la "Fondation du

patrimoine". A cette fin, elle peut se faire communiquer tout document et procéder à toute

investigation utile. La "Fondation du patrimoine" adresse, chaque année, à l'autorité

administrative un rapport d'activité auquel sont joints les comptes annuels.

L'Etat désigne un ou plusieurs commissaires du Gouvernement qui assistent aux séances

du conseil d'administration de la "Fondation du patrimoine" avec voix consultative. Ils

peuvent demander une seconde délibération qui ne peut être refusée. Dans ce cas, le

conseil d'administration statue à la majorité des deux tiers.

Article L143-13

Le contrôle de la "Fondation du patrimoine" par la Cour des comptes est prévu à l'article L.

111-8-1 du code des juridictions financières ci-après reproduit :

"Art. L. 111-8-1. - La "Fondation du patrimoine" est soumise au contrôle de la Cour des

comptes."

Article L143-14

La "Fondation du patrimoine" peut seule utiliser cette dénomination.

Le fait d'enfreindre les dispositions du présent article est puni d'une amende de 3 750

euros.

Article L143-15

Lorsqu'elles subventionnent des travaux mentionnés au 2 bis de l'article 200 du code

général des impôts ou au f du 1 de l'article 238 bis du même code, les fondations ou

associations reconnues d'utilité publique visées à ces articles concluent avec les

propriétaires des monuments concernés des conventions qui, rendues publiques dès leur

signature, doivent respecter les conditions prévues aux II à V de l'article L. 143-2-1 du

présent code, sous réserve de remplacer les mots : "la Fondation du patrimoine" par les

mots : "la fondation ou l'association".

 

LIVRE II : ARCHIVES

TITRE Ier : RÉGIME GÉNÉRAL DES ARCHIVES

Chapitre 1er : Dispositions générales.

Article L211-1

Les archives sont l'ensemble des documents, quels que soient leur date, leur forme et leur

support matériel, produits ou reçus par toute personne physique ou morale et par tout

service ou organisme public ou privé dans l'exercice de leur activité.

Article L211-2

La conservation des archives est organisée dans l'intérêt public tant pour les besoins de la

gestion et de la justification des droits des personnes physiques ou morales, publiques ou

privées, que pour la documentation historique de la recherche.

Article L211-3

Tout fonctionnaire ou agent chargé de la collecte ou de la conservation d'archives en

application des dispositions du présent titre est tenu au secret professionnel en ce qui

concerne tout document qui ne peut être légalement mis à la disposition du public.

Article L211-4

Les archives publiques sont :

a) Les documents qui procèdent de l'activité de l'Etat, des collectivités territoriales, des

établissements et entreprises publics ;

b) Les documents qui procèdent de l'activité des organismes de droit privé chargés de la

gestion des services publics ou d'une mission de service public ;

 

c) Les minutes et répertoires des officiers publics ou ministériels.

Article L211-5

Les archives privées sont l'ensemble des documents définis à l'article L. 211-1 qui

n'entrent pas dans le champ d'application de l'article L. 211-4.

Article L211-6

Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Chapitre 2 : Collecte, conservation et protection

Section 1 : Archives publiques

Sous-section 1 : Dispositions générales.

Article L212-1

Les archives publiques, quel qu'en soit le possesseur, sont imprescriptibles.

Article L212-2

Les conditions de la conservation des archives publiques sont déterminées par décret en

Conseil d'Etat.

Ce décret détermine les cas où l'administration des archives laisse le soin de la

conservation des documents d'archives produits ou reçus par certaines administrations ou

certains organismes aux services compétents de ces administrations ou organismes. Il

fixe les conditions de la coopération entre l'administration des archives et ces

administrations ou organismes.

 

Article L212-3

A l'expiration de leur période d'utilisation courante par les services, établissements et

organismes qui les ont produits ou reçus, les documents mentionnés à l'article L. 211-4 et

autres que ceux mentionnés à l'article L. 212-4 font l'objet d'un tri pour séparer les

documents à conserver et les documents dépourvus d'intérêt administratif et historique,

destinés à l'élimination.

La liste des documents destinés à l'élimination ainsi que les conditions de leur élimination

sont fixées en accord entre l'autorité qui les a produits ou reçus et l'administration des

archives.

Article L212-4

Lorsque les documents visés à l'article L. 211-4 comportent des données à caractère

personnel collectées dans le cadre de traitements automatisés régis par la loi n° 78-17 du

6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, ces données font

l'objet, à l'expiration de la durée prévue au 5° de l'article 6 de ladite loi, d'un tri pour

déterminer les données destinées à être conservées et celles, dépourvues d'intérêt

scientifique, statistique ou historique, destinées à être détruites.

Les catégories de données destinées à la destruction ainsi que les conditions de leur

destruction sont fixées par accord entre l'autorité qui les a produites ou reçues et

l'administration des archives.

Article L212-5

Lorsqu'il est mis fin à l'existence d'un ministère, service, établissement ou organisme

détenteur d'archives publiques, celles-ci doivent être, à défaut d'une affectation différente

déterminée par l'acte de suppression, versées à l'administration des archives.

Sous-section 2 : Archives des collectivités territoriales

Paragraphe 1 : Dispositions générales.

Article L212-6

Les collectivités territoriales sont propriétaires de leurs archives. Elles en assurent

 

elles-mêmes la conservation et la mise en valeur. Toutefois, les régions et la collectivité

territoriale de Corse peuvent également confier la conservation de leurs archives, par

convention, respectivement au service d'archives du département où se trouve le chef-lieu

de la région ou de la collectivité territoriale de Corse.

Article L212-7

Les collectivités territoriales continuent de bénéficier, pour la conservation et la mise en

valeur de leurs archives, des concours financiers de l'Etat dans les conditions en vigueur

au 1er janvier 1986.

Article L212-8

Les services départementaux d'archives sont financés par le département. Ils sont tenus

de recevoir et de gérer les archives des services déconcentrés de l'Etat ayant leur siège

dans le département. Ceux-ci sont tenus de les y verser. Il en va de même des autres

archives publiques constituées dans leur ressort ainsi que des archives que les

communes sont tenues ou décident de déposer aux archives départementales. Les

services départementaux d'archives peuvent également recevoir des archives privées.

Article L212-9

Par dérogation au II de l'article 42 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions

statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, la mise à disposition des personnels

scientifiques et de documentation de l'Etat auprès des départements pour exercer leurs

fonctions dans les services départementaux d'archives n'est pas soumise à l'obligation de

remboursement.

Article L212-10

La conservation et la mise en valeur des archives appartenant aux collectivités

territoriales, ainsi que de celles gérées par les services départementaux d'archives en

application des articles L. 212-6 et L. 212-8 sont assurées conformément à la législation

applicable en la matière sous le contrôle scientifique et technique de l'Etat.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, et

notamment les conditions dans lesquelles les conservateurs d'archives, appartenant au

personnel scientifique de l'Etat, mis à disposition du président du conseil général ou

régional ou, en Corse, du président du conseil exécutif, peuvent assurer le contrôle

 

scientifique et technique prévu à l'alinéa précédent.

Paragraphe 2 : Dépôt des archives communales.

Article L212-11

Les documents de l'état civil ayant plus de cent cinquante ans de date, les plans et

registres cadastraux ayant cessé d'être en service depuis au moins trente ans et les

autres documents d'archives ayant plus de cent ans de date, conservés dans les archives

des communes de moins de 2 000 habitants, sont obligatoirement déposés aux archives

du département, sauf dérogation accordée par le préfet sur la demande du maire.

Article L212-12

Les documents mentionnés à l'article L. 212-11, conservés dans les archives des

communes de 2 000 habitants ou plus, peuvent être déposés par le maire, après

délibération du conseil municipal, aux archives du département.

Ce dépôt est prescrit d'office par le préfet, après une mise en demeure restée sans effet,

lorsqu'il est établi que la conservation des archives d'une commune n'est pas

convenablement assurée.

Article L212-13

Lorsqu'il s'agit de documents présentant un intérêt historique certain et dont il est établi

que les conditions de leur conservation les mettent en péril, le préfet peut mettre en

demeure la commune de prendre toutes mesures qu'il énumère.

Si la commune ne prend pas ces mesures, le préfet peut prescrire le dépôt d'office de ces

documents aux archives du département, quelles que soient l'importance de la commune

et la date des documents.

Article L212-14

Les documents mentionnés aux articles L. 212-11 à L. 212-13, déposés par le maire,

restent la propriété de la commune.

La conservation, le classement et la communication des documents d'archives

 

communales déposés sont assurés dans les conditions prévues pour les archives

départementales proprement dites.

Il n'est procédé, dans les fonds d'archives communales déposés aux archives du

département, à aucune élimination sans l'autorisation du conseil municipal.

Paragraphe 3 : Archive départementales et régionales et de la

collectivité territoriale de Corse

Section 2 : Archives privées

Sous-section 1 : Classement comme archives historiques.

Article L212-15

Les archives privées qui présentent pour des raisons historiques un intérêt public peuvent

être classées comme archives historiques, sur proposition de l'administration des archives,

par décision de l'autorité administrative.

Article L212-16

Le classement de documents comme archives historiques n'emporte pas transfert à l'Etat

de la propriété des documents classés.

Article L212-17

A défaut du consentement du propriétaire, le classement d'archives privées peut être

prononcé d'office par décret pris sur avis conforme du Conseil d'Etat.

Article L212-18

L'administration des archives notifie immédiatement au propriétaire l'ouverture de la

procédure de classement.

 

A compter de cette notification, tous les effets du classement s'appliquent de plein droit.

Ils cessent de s'appliquer si une décision de classement n'est pas intervenue dans les six

mois suivant la date à laquelle le propriétaire a accusé réception de la notification.

Article L212-19

Le classement peut donner lieu au paiement d'une indemnité représentative du préjudice

pouvant résulter, pour le propriétaire, de la servitude de classement d'office. La demande

d'indemnité est produite dans les six mois à compter de la notification du décret de

classement. A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par les tribunaux de l'ordre

judiciaire.

Article L212-20

Les archives classées comme archives historiques sont imprescriptibles.

Article L212-21

Les effets du classement suivent les archives, en quelques mains qu'elles passent.

Article L212-22

Les propriétaires ou possesseurs d'archives classées sont tenus, lorsqu'ils en sont requis,

de les présenter aux agents accrédités à cette fin dans des conditions fixées par décret en

Conseil d'Etat.

Article L212-23

Le propriétaire d'archives classées qui projette de les aliéner est tenu de notifier son

intention à l'administration des archives.

Article L212-24

Tout propriétaire d'archives classées qui procède à leur aliénation est tenu de faire

 

connaître à l'acquéreur l'existence du classement.

Article L212-25

Sauf autorisation de l'administration des archives, les archives classées ne peuvent être

soumises à aucune opération susceptible de les modifier ou de les altérer.

Article L212-26

Le déclassement d'archives classées peut être prononcé soit à la demande du

propriétaire, soit à l'initiative de la direction des Archives de France. La décision de

déclassement est prise dans les mêmes formes que la décision de classement.

Article L212-27

Toute destruction d'archives classées ou en instance de classement est interdite.

Toutefois, lorsqu'il apparaît, lors de l'inventaire initial du fonds, que certains documents

sont dépourvus d'intérêt historique, il peut être procédé à leur élimination dans les

conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 212-3, en accord entre le propriétaire

du fonds et l'administration des archives.

Article L212-28

L'exportation des archives classées est interdite, sans préjudice des dispositions relatives

à l'exportation temporaire prévue à l'article L. 111-7.

Sous-section 2 : Droit de reproduction avant exportation.

Article L212-29

L'Etat peut subordonner la délivrance du certificat prévu à l'article L. 111-2 à la

reproduction totale ou partielle, à ses frais, des archives privées non classées qui font

l'objet, en application du même article, de la demande de certificat.

 

Les opérations de reproduction ne peuvent excéder une durée de six mois à compter de

ladite demande.

Sous-section 3 : Droit de préemption.

Article L212-30

Le régime des archives en cas de liquidation judiciaire d'une entreprise est fixé à l'article L.

642-23 du code de commerce ci-après reproduit :

"Art. L. 642-23. - Avant toute vente ou destruction des archives du débiteur, le liquidateur

en informe l'autorité administrative compétente pour la conservation des archives. Cette

autorité dispose d'un droit de préemption.

"La destination des archives du débiteur soumis au secret professionnel est déterminée

par le liquidateur en accord avec l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont il

relève."

Article L212-31

Tout officier public ou ministériel chargé de procéder à la vente publique d'archives privées

ayant ou non fait l'objet d'une décision de classement au titre des archives historiques ou

toute société habilitée à organiser une telle vente, doit en donner avis à l'administration

des archives au moins quinze jours à l'avance et accompagne cet avis de toutes

indications utiles sur ces documents. Cet avis précise l'heure et le lieu de la vente. L'envoi

d'un catalogue avec mention du but de cet envoi tiendra lieu d'avis.

En cas de vente judiciaire, si le délai fixé à l'alinéa précédent ne peut être observé,

l'officier public ou ministériel, aussitôt qu'il est désigné pour procéder à la vente, fait

parvenir à l'administration des archives les indications ci-dessus énoncées.

Article L212-32

S'il l'estime nécessaire à la protection du patrimoine d'archives, l'Etat exerce, sur tout

document d'archives privées mis en vente publique, un droit de préemption par l'effet

duquel il se trouve subrogé à l'adjudicataire.

Article L212-33

 

L'Etat exerce également le droit de préemption prévu à l'article L. 212-32 à la demande et

pour le compte des collectivités territoriales et des fondations reconnues d'utilité publique.

Le même droit est exercé par la Bibliothèque nationale de France pour son propre compte.

En cas de demandes concurrentes, l'autorité administrative détermine le bénéficiaire.

Article L212-34

Le conseil municipal peut émettre des voeux tendant à ce qu'il soit fait usage par l'Etat, au

profit de la commune, du droit de préemption établi par la loi sur les documents d'archives

classés et non classés.

Il peut déléguer l'exercice de cette compétence au maire dans les conditions prévues à

l'article L. 2122-23 du code général des collectivités territoriales.

Article L212-35

Le conseil général statue sur l'exercice du droit de préemption prévu par la législation sur

les archives.

Article L212-36

Le conseil régional et l'assemblée territoriale de Corse ou, en dehors de leurs sessions,

leur commission permanente, se prononcent sur l'opportunité de faire jouer au profit de la

région ou de la collectivité territoriale de Corse le droit de préemption prévu par la

législation sur les archives.

Article L212-37

Les modalités d'application des articles L. 212-1 à L. 212-5, L. 212-15 à L. 212-29 et L.

212-31 à L. 212-33 sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Chapitre 3 : Régime de communication.

Article L213-1

 

Les documents dont la communication était libre avant leur dépôt aux archives publiques

continueront d'être communiqués sans restriction d'aucune sorte à toute personne qui en

fera la demande.

Les documents mentionnés à l'article 1er de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant

diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses

dispositions d'ordre administratif, social et fiscal demeurent communicables dans les

conditions fixées par cette loi.

Tous les autres documents d'archives publiques pourront être librement consultés à

l'expiration d'un délai de trente ans ou des délais spéciaux prévus à l'article L. 213-2.

Article L213-2

Le délai au-delà duquel les documents d'archives publiques peuvent être librement

consultés est porté à :

a) Cent cinquante ans à compter de la date de naissance pour les documents comportant

des renseignements individuels de caractère médical ;

b) Cent vingt ans à compter de la date de naissance pour les dossiers de personnel ;

c) Cent ans à compter de la date de l'acte ou de la clôture du dossier pour les documents

relatifs aux affaires portées devant les juridictions, y compris les décisions de grâce, pour

les minutes et répertoires des notaires ainsi que pour les registres de l'état civil et de

l'enregistrement ;

d) Cent ans à compter de la date de recensement ou de l'enquête, pour les documents

contenant des renseignements individuels ayant trait à la vie personnelle et familiale et,

d'une manière générale, aux faits et comportements d'ordre privé, collectés dans le cadre

des enquêtes statistiques des services publics ;

e) Soixante ans à compter de la date de l'acte pour les documents qui contiennent des

informations mettant en cause la vie privée ou intéressant la sûreté de l'Etat ou la défense

nationale et dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.

Article L213-3

Sous réserve, en ce qui concerne les minutes des notaires, des dispositions de l'article 23

de la loi du 25 ventôse an XI, l'administration des archives peut autoriser la consultation

 

des documents d'archives publiques avant l'expiration des délais prévus au troisième

alinéa de l'article L. 213-1 et à l'article L. 213-2.

Cette consultation n'est assortie d'aucune restriction, sauf disposition expresse de la

décision administrative portant autorisation.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article, aucune autorisation

ne peut être accordée aux fins de permettre la communication, avant l'expiration du délai

légal de cent ans, des renseignements mentionnés au d de l'article L. 213-2.

Article L213-4

Toute administration détentrice d'archives publiques ou privées est tenue de motiver tout

refus qu'elle oppose à une demande de communication de documents d'archives.

Article L213-5

Les dispositions des articles L. 213-1 à L. 213-3, L. 213-6 et L. 213-7 sont affichées de

façon très apparente dans les locaux ouverts au public de l'administration des archives et

des services des collectivités territoriales qui détiennent des archives publiques.

Article L213-6

Lorsque l'Etat et les collectivités territoriales reçoivent des archives privées à titre de don,

de legs, de cession, de dépôt révocable ou de dation au sens de l'article 1131 et du I de

l'article 1716 bis du code général des impôts, les administrations dépositaires sont tenues

de respecter les conditions auxquelles la conservation et la communication de ces

archives peuvent être soumises à la demande des propriétaires.

Article L213-7

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont délivrés les

expéditions et extraits authentiques de documents d'archives.

Un décret fixe le tarif des droits d'expédition ou d'extrait authentique des pièces

conservées dans les services d'archives de l'Etat, des départements et des communes.

 

Article L213-8

Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Chapitre 4 : Dispositions pénales.

Article L214-1

Le fait, pour toute personne, d'enfreindre les prescriptions de l'article L. 211-3 est passible

des peines prévues aux articles 226-13 et 226-31 du code pénal.

Article L214-2

Sans préjudice de l'application des articles 314-1 et 432-15 du code pénal, le fait, pour tout

fonctionnaire ou agent chargé de la collecte ou de la conservation d'archives, de violer les

conditions de conservation ou de communication prévues à l'article L. 213-6 est puni d'une

peine d'emprisonnement d'un an et d'une amende de 15 000 euros ou de l'une de ces

deux peines.

Article L214-3

Sans préjudice de l'application des articles 322-2 et 432-15 du code pénal, le fait, pour

toute personne, lors de la cessation de ses fonctions, de détourner, même sans intention

frauduleuse, des archives publiques dont elle est détentrice à raison de ces fonctions, est

puni d'une peine d'emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros ou de l'une

de ces deux peines.

Article L214-4

Est punie d'une amende de 4 500 euros, pouvant être portée jusqu'au double de la valeur

des archives aliénées ou détruites :

a) La destruction d'archives privées classées par leur propriétaire en infraction aux

dispositions de l'article L. 212-27 ;

 

b) L'aliénation d'archives privées classées par leur propriétaire en infraction aux

dispositions de l'article L. 212-23 ;

c) La vente d'archives privées en infraction aux dispositions de l'article L. 212-31.

Article L214-5

Est punie d'une amende de 3 750 euros :

a) L'aliénation d'archives classées sans information de l'acquéreur de l'existence du

classement dans les conditions prévues à l'article L. 212-24 ;

b) La réalisation, sans l'autorisation administrative prévue à l'article L. 212-25, de toute

opération susceptible de modifier ou d'altérer des archives classées ;

c) Le refus de présentation d'archives classées aux agents mentionnés à l'article L.

212-22.

TITRE II : ARCHIVES AUDIOVISUELLES DE LA JUSTICE

Chapitre 1er : Constitution.

Article L221-1

Les audiences publiques devant les juridictions de l'ordre administratif ou judiciaire

peuvent faire l'objet d'un enregistrement audiovisuel ou sonore dans les conditions

prévues par le présent titre lorsque cet enregistrement présente un intérêt pour la

constitution d'archives historiques de la justice. Sous réserve des dispositions de l'article

L. 221-4, l'enregistrement est intégral.

Article L221-2

L'autorité compétente pour décider l'enregistrement de l'audience est :

a) Pour le tribunal des conflits, le vice-président ;

 

b) Pour les juridictions de l'ordre administratif, le vice-président pour le Conseil d'Etat et,

pour toute autre juridiction, le président de celle-ci ;

c) Pour les juridictions de l'ordre judiciaire, le premier président pour la Cour de cassation ;

pour la cour d'appel et pour toute autre juridiction de son ressort, le premier président de la

cour d'appel.

Article L221-3

La décision prévue par l'article L. 221-2 est prise soit d'office, soit à la requête d'une des

parties ou de ses représentants ou du ministère public. Sauf urgence, toute requête est

présentée, à peine d'irrecevabilité, au plus tard huit jours avant la date fixée pour

l'audience dont l'enregistrement est demandé.

Avant toute décision, l'autorité compétente recueille les observations des parties ou de

leurs représentants, du président de l'audience dont l'enregistrement est envisagé et du

ministère public. Elle fixe le délai dans lequel les observations doivent être présentées et

l'avis doit être fourni.

Article L221-4

Les enregistrements sont réalisés dans des conditions ne portant atteinte ni au bon

déroulement des débats ni au libre exercice des droits de la défense. Ils sont réalisés à

partir de points fixes.

Lorsque les dispositions du premier alinéa ne sont pas respectées, le président de

l'audience peut, dans l'exercice de son pouvoir de police, s'opposer aux enregistrements

ou les interrompre momentanément.

Article L221-5

Les enregistrements sont transmis à l'administration des Archives de France, responsable

de leur conservation, par le président des audiences, qui signale, le cas échéant, tout

incident survenu lors de leur réalisation.

Chapitre 2 : Communication et reproduction.

Article L222-1

 

Pendant les vingt ans qui suivent la clôture du procès, la consultation intégrale ou partielle

de l'enregistrement audiovisuel ou sonore, à des fins historiques ou scientifiques, peut être

autorisée par l'autorité administrative.

A l'expiration de ce délai, la consultation est libre. La reproduction ou la diffusion, intégrale

ou partielle, de l'enregistrement audiovisuel ou sonore est subordonnée à une autorisation

accordée, après que toute personne justifiant d'un intérêt pour agir a été mise en mesure

de faire valoir ses droits, par le président du tribunal de grande instance de Paris ou par le

juge qu'il délègue à cet effet. Toutefois, la reproduction ou la diffusion, intégrale ou

partielle, de l'enregistrement des audiences d'un procès pour crime contre l'humanité peut

être autorisée dès que ce procès a pris fin par une décision devenue définitive.

Après cinquante ans, la reproduction et la diffusion des enregistrements audiovisuels ou

sonores sont libres.

Article L222-2

Les procès dont l'enregistrement a été autorisé avant le 13 juillet 1990 peuvent être

reproduits ou diffusés en suivant la procédure prévue à l'article L. 222-1.

Article L222-3

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des articles L. 221-1 à L.

221-5 et de l'article L. 222-1, notamment en ce qui concerne les voies de recours

susceptibles d'être exercées contre les décisions prévues par les articles L. 221-2 et L.

222-1.

LIVRE III : BIBLIOTHÈQUES

TITRE Ier : BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALES.

Article L310-1

Les bibliothèques municipales sont organisées et financées par les communes. Leur

activité est soumise au contrôle technique de l'Etat.

 

Article L310-2

Les bibliothèques publiques des communes sont rangées en trois catégories :

a) 1re catégorie : bibliothèques dites classées ;

b) 2e catégorie : bibliothèques soumises à un contrôle technique régulier et permanent ;

c) 3e catégorie : bibliothèques pouvant être soumises à des inspections prescrites par

l'autorité supérieure.

Article L310-3

Sont fixées par décret en Conseil d'Etat la liste des bibliothèques de 1re catégorie, dites

classées, et la répartition des autres bibliothèques entre les 2e et 3e catégories.

Article L310-4

Le classement d'une bibliothèque ne peut être modifié sans consultation préalable de la

commune intéressée.

Article L310-5

Une bibliothèque municipale à vocation régionale est un établissement qui est situé sur le

territoire d'une commune d'au moins 100 000 habitants ou chef-lieu d'une région ou d'un

groupement de communes d'au moins 100 000 habitants et qui répond notamment à des

conditions de surface, d'importance du fonds et de diversité de supports documentaires,

d'aptitude à la mise en réseau et d'utilisation de moyens modernes de communication

fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article L310-6

Les dispositions des articles L. 310-2 et L. 310-3 ne sont pas applicables aux communes

des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.

 

TITRE II : BIBLIOTHÈQUES DÉPARTEMENTALES ET

RÉGIONALES ET DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE

CORSE.

Article L320-1

Les règles d'organisation et de fonctionnement régissant les bibliothèques municipales

sont applicables aux bibliothèques des départements, des régions et de la collectivité

territoriale de Corse, à l'exception des bibliothèques départementales de prêt.

Article L320-2

Les bibliothèques centrales de prêt sont transférées aux départements. Elles sont

dénommées bibliothèques départementales de prêt.

Article L320-3

L'activité technique des bibliothèques départementales de prêt est soumise au contrôle de

l'Etat.

Article L320-4

Un décret détermine le programme d'équipement des bibliothèques départementales de

prêt qui sera exécuté par l'Etat.

TITRE III : INSTITUTIONS

LIVRE IV : MUSÉES

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Article L410-1

 

Est considérée comme musée, au sens du présent livre, toute collection permanente

composée de biens dont la conservation et la présentation revêtent un intérêt public et

organisée en vue de la connaissance, de l'éducation et du plaisir du public.

Article L410-2

Les musées des collectivités territoriales ou de leurs groupements sont organisés et

financés par la collectivité dont ils relèvent.

Les musées des collectivités territoriales ou de leurs groupements auxquels l'appellation

"musée de France" a été attribuée sont régis par les articles L. 441-1 et suivants et soumis

au contrôle scientifique et technique de l'Etat dans les conditions prévues par les mêmes

articles.

Article L410-3

Les collectivités territoriales continuent de bénéficier, pour la conservation et la mise en

valeur des collections de leurs musées, des concours financiers de l'Etat dans les

conditions en vigueur au 1er janvier 1986.

Article L410-4

Les musées départementaux ou communaux peuvent être dotés de la personnalité civile,

à la demande des départements ou des communes qui en sont propriétaires, par décret

en Conseil d'Etat.

TITRE II : MUSEES NATIONAUX

TITRE III : HAUT CONSEIL DES MUSÉES DE FRANCE.

Article L430-1

Le Haut Conseil des musées de France, placé auprès du ministre chargé de la culture, est

composé, outre son président :

 

a) D'un député et d'un sénateur désignés par leur assemblée respective,

et, en nombre égal :

b) De représentants de l'Etat ;

c) De représentants des collectivités territoriales ;

d) De représentants des personnels mentionnés aux articles L. 442-8 et L. 452-1 ;

e) De personnalités qualifiées.

Le Haut Conseil des musées de France est consulté dans les cas prévus aux articles L.

442-1, L. 442-3, L. 451-8 à L. 451-10, L. 452-2 et L. 452-3.

Article L430-2

La composition et les modalités de désignation des membres du Haut Conseil des musées

de France, ses conditions de fonctionnement et les conditions de publication de ses avis

sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

TITRE IV : RÉGIME DES MUSÉES DE FRANCE

Chapitre 1er : Définition et missions.

Article L441-1

L'appellation "musée de France" peut être accordée aux musées appartenant à l'Etat, à

une autre personne morale de droit public ou à une personne morale de droit privé à but

non lucratif.

Article L441-2

Les musées de France ont pour missions permanentes de :

 

a) Conserver, restaurer, étudier et enrichir leurs collections ;

b) Rendre leurs collections accessibles au public le plus large ;

c) Concevoir et mettre en oeuvre des actions d'éducation et de diffusion visant à assurer

l'égal accès de tous à la culture ;

d) Contribuer aux progrès de la connaissance et de la recherche ainsi qu'à leur diffusion.

Chapitre 2 : Appellation "musée de France"

Section 1 : Conditions d'attribution et de retrait de l'appellation

"musée de France".

Article L442-1

L'appellation "musée de France" est attribuée à la demande de la ou des personnes

morales propriétaires des collections, par décision de l'autorité administrative après avis

du Haut Conseil des musées de France.

Lorsque la demande émane d'une personne morale de droit privé à but non lucratif,

l'attribution de cette appellation est subordonnée à la présentation d'un inventaire des

biens composant les collections, à la justification de l'absence de sûretés réelles grevant

ces biens et à la présence, dans les statuts de la personne en cause, d'une clause

prévoyant l'affectation irrévocable des biens acquis par dons et legs ou avec le concours

de l'Etat ou d'une collectivité territoriale à la présentation au public, conformément à

l'article L. 451-10. La décision attribuant l'appellation ainsi que l'inventaire joint à la

demande font l'objet de mesures de publicité définies par décret en Conseil d'Etat.

Article L442-2

A compter du 5 janvier 2002, l'appellation "musée de France" est attribuée aux musées

nationaux, aux musées classés en application des lois et règlements en vigueur

antérieurement à cette même date et aux musées de l'Etat dont le statut est fixé par

décret.

Article L442-3

 

Lorsque la conservation et la présentation au public des collections cessent de revêtir un

intérêt public, l'appellation "musée de France" peut être retirée par décision de l'autorité

administrative, après avis conforme du Haut Conseil des musées de France.

A l'expiration d'un délai de quatre ans à compter de la décision l'attribuant, l'appellation

"musée de France" est retirée à la demande de la personne morale propriétaire des

collections par l'autorité administrative. Toutefois, lorsque le musée a bénéficié de

concours financiers de l'Etat ou d'une collectivité territoriale, l'autorité administrative ne

peut retirer l'appellation qu'après avis conforme du Haut Conseil des musées de France.

Le retrait de l'appellation prend effet lorsque la personne morale propriétaire des

collections a transféré à un autre musée de France la propriété des biens ayant fait l'objet

d'un transfert de propriété en application des articles L. 451-8 à L. 451-10 ou acquis avec

des concours publics ou après exercice du droit de préemption prévu par les articles L.

123-1 et L. 123-2 ou à la suite d'une souscription publique.

Article L442-4

Dans le cas où la convention prévue à l'article L. 442-10 n'est pas conclue à l'expiration

d'un délai de quatre ans après l'attribution de l'appellation "musée de France", celle-ci peut

être retirée dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 442-3.

Section 2 : Dispositions pénales.

Article L442-5

Le fait, pour le fondateur ou le dirigeant, de droit ou de fait, d'une institution ne bénéficiant

pas de l'appellation "musée de France", d'utiliser ou de laisser utiliser cette appellation

dans l'intérêt de cette institution est puni d'une amende de 15 000 euros.

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement du délit prévu à

l'alinéa précédent dans les conditions prévues aux articles 121-2 et 131-38 du code pénal.

Section 3 : Dispositions générales liées à l'appellation "musée

de France"

Sous-section 1 : Dispositions relatives à l'accueil du public.

 

Article L442-6

Les droits d'entrée des musées de France sont fixés de manière à favoriser l'accès de ces

musées au public le plus large.

Article L442-7

Chaque musée de France dispose d'un service ayant en charge les actions d'accueil du

public, de diffusion, d'animation et de médiation culturelles. Le cas échéant, ce service

peut être commun à plusieurs musées.

Sous-section 2 : Qualifications des personnels.

Article L442-8

Les activités scientifiques des musées de France sont assurées sous la responsabilité de

professionnels présentant des qualifications définies par décret en Conseil d'Etat.

Article L442-9

Les actions d'accueil du public, de diffusion, d'animation et de médiation culturelles

prévues à l'article L. 442-7 sont assurées par des personnels qualifiés.

Sous-section 3 : Réseaux et conventions.

Article L442-10

Des conventions conclues entre l'Etat et les musées de France dont les collections

n'appartiennent pas à l'Etat ou à l'un de ses établissements publics peuvent préciser les

conditions de réalisation des missions énoncées à l'article L. 441-2 et de mise en oeuvre

des dispositions du présent livre.

 

Sous-section 4 : Contrôle scientifique et technique.

Article L442-11

Les musées de France sont soumis au contrôle scientifique et technique de l'Etat dans les

conditions prévues par le présent livre.

L'Etat peut diligenter des missions d'étude et d'inspection afin de vérifier les conditions

dans lesquelles ces musées exécutent les missions qui leur sont confiées par la loi.

TITRE V : COLLECTIONS DES MUSÉES DE FRANCE

Chapitre 1er : Statut des collections

Section 1 : Acquisitions.

Article L451-1

Toute acquisition, à titre onéreux ou gratuit, d'un bien destiné à enrichir les collections d'un

musée de France est soumise à l'avis d'instances scientifiques dont la composition et les

modalités de fonctionnement sont fixées par décret.

Section 2 : Affectation et propriété des collections

Sous-section 1 : Dispositions générales.

Article L451-2

Les collections des musées de France font l'objet d'une inscription sur un inventaire. Il est

procédé à leur récolement tous les dix ans.

Article L451-3

 

Les collections des musées de France sont imprescriptibles.

Article L451-4

Toute cession de tout ou partie d'une collection d'un musée de France intervenue en

violation des dispositions de la présente section est nulle. Les actions en nullité ou en

revendication peuvent être exercées à toute époque tant par l'Etat que par la personne

morale propriétaire des collections.

Sous-section 2 : Collections publiques.

Article L451-5

Les biens constituant les collections des musées de France appartenant à une personne

publique font partie de leur domaine public et sont, à ce titre, inaliénables.

Toute décision de déclassement d'un de ces biens ne peut être prise qu'après avis

conforme d'une commission scientifique dont la composition et les modalités de

fonctionnement sont fixées par décret.

Article L451-6

Lorsque le propriétaire des collections d'un musée de France ne relevant pas de l'Etat ou

de l'un de ses établissements publics vend un bien déclassé, il notifie à l'autorité

administrative son intention de vendre en lui indiquant le prix qu'il en demande.

L'autorité administrative dispose d'un délai de deux mois pour exprimer sa volonté ou son

refus d'acquérir le bien.

A défaut d'accord amiable, le prix est fixé par la juridiction compétente en matière

d'expropriation.

En cas d'acquisition, le prix est réglé dans un délai de six mois après la notification de la

décision d'acquérir le bien au prix demandé ou après la décision passée en force de chose

jugée.

 

En cas de refus ou d'absence de réponse dans le délai de deux mois fixé au deuxième

alinéa, le propriétaire recouvre la libre disposition du bien.

Article L451-7

Les biens incorporés dans les collections publiques par dons et legs ou, pour les

collections ne relevant pas de l'Etat, ceux qui ont été acquis avec l'aide de l'Etat ne

peuvent être déclassés.

Article L451-8

Une personne publique peut transférer, à titre gratuit, la propriété de tout ou partie de ses

collections à une autre personne publique si cette dernière s'engage à en maintenir

l'affectation à un musée de France. Le transfert de propriété est approuvé par décision de

l'autorité administrative, après avis du Haut Conseil des musées de France. Les

dispositions du présent article ne sont pas applicables aux biens remis à l'Etat en

application des articles 1131 et 1716 bis du code général des impôts.

Article L451-9

Les biens des collections nationales confiés par l'Etat, sous quelque forme que ce soit, à

une collectivité territoriale avant le 7 octobre 1910 et conservés, au 5 janvier 2002, dans

un musée classé ou contrôlé en application de l'ordonnance n° 45-1546 du 13 juillet 1945

portant organisation provisoire des musées des beaux-arts et relevant de cette collectivité

deviennent, après récolement, la propriété de cette dernière et entrent dans les collections

du musée, sauf si la collectivité territoriale s'y oppose ou si l'appellation " musée de France

" n'est pas attribuée à ce musée.

Toutefois, si, au 5 janvier 2002, le bien en cause est conservé dans un musée classé ou

contrôlé en application de l'ordonnance n° 45-1546 du 13 juillet 1945 précitée relevant

d'une collectivité territoriale autre que celle initialement désignée par l'Etat, la collectivité

territoriale à laquelle la propriété du bien est transférée est désignée après avis du Haut

Conseil des musées de France.

Les dispositions des alinéas précédents ne s'appliquent pas aux biens donnés ou légués à

l'Etat.

Sous-section 3 : Collections privées.

 

Article L451-10

Les biens des collections des musées de France appartenant aux personnes morales de

droit privé à but non lucratif acquis par dons et legs ou avec le concours de l'Etat ou d'une

collectivité territoriale ne peuvent être cédés, à titre gratuit ou onéreux, qu'aux personnes

publiques ou aux personnes morales de droit privé à but non lucratif qui se sont engagées,

au préalable, à maintenir l'affectation de ces biens à un musée de France. La cession ne

peut intervenir qu'après approbation de l'autorité administrative après avis du Haut Conseil

des musées de France.

Les collections mentionnées à l'alinéa précédent sont insaisissables à compter de

l'accomplissement des mesures de publicité prévues à l'article L. 442-1.

Section 3 : Prêts et dépôts.

Article L451-11

Les musées de France peuvent recevoir en dépôt aux fins d'exposition au public des

oeuvres d'art ou des objets de collection appartenant à des personnes privées.

Les modalités du dépôt et sa durée, qui ne peut être inférieure à cinq ans, sont définies

par contrat entre le musée et la personne privée dans des conditions fixées par décret en

Conseil d'Etat.

Chapitre 2 : Conservation et restauration.

Article L452-1

Toute restauration d'un bien faisant partie d'une collection d'un musée de France est

précédée de la consultation des instances scientifiques prévues à l'article L. 451-1.

Elle est réalisée par des spécialistes présentant des qualifications ou une expérience

professionnelle définies par décret sous la responsabilité des professionnels mentionnés à

l'article L. 442-8.

Article L452-2

Lorsque la conservation ou la sécurité d'un bien faisant partie d'une collection d'un musée

 

de France est mise en péril et que le propriétaire de cette collection ne veut ou ne peut

prendre immédiatement les mesures jugées nécessaires par l'Etat, l'autorité administrative

peut, par décision motivée, prise après avis du Haut Conseil des musées de France,

mettre en demeure le propriétaire de prendre toutes dispositions pour remédier à cette

situation. Si le propriétaire s'abstient de donner suite à cette mise en demeure, l'autorité

administrative peut, dans les mêmes conditions, ordonner les mesures conservatoires

utiles et notamment le transfert provisoire du bien dans un lieu offrant les garanties

voulues.

En cas d'urgence, la mise en demeure et les mesures conservatoires peuvent être

décidées sans l'avis du Haut Conseil des musées de France. Celui-ci est informé sans

délai des décisions prises.

Article L452-3

Lorsque le transfert provisoire d'un bien dans un lieu offrant les garanties de sécurité et de

conservation jugées nécessaires par l'Etat a été décidé, le propriétaire du bien peut, à tout

moment, obtenir la réintégration de celui-ci dans le musée de France où celui-ci se

trouvait, s'il justifie, après avis du Haut Conseil des musées de France, que les conditions

imposées sont remplies.

Article L452-4

Le propriétaire et l'Etat contribuent aux frais occasionnés par la mise en oeuvre des

mesures prises en vertu des articles L. 452-2 et L. 452-3, sans que la contribution de l'Etat

puisse excéder 50 % de leur montant.

LIVRE V : ARCHÉOLOGIE

TITRE Ier : DÉFINITION DU PATRIMOINE ARCHÉOLOGIQUE.

Article L510-1

Constituent des éléments du patrimoine archéologique tous les vestiges et autres traces

de l'existence de l'humanité, dont la sauvegarde et l'étude, notamment par des fouilles ou

des découvertes, permettent de retracer le développement de l'histoire de l'humanité et de

sa relation avec l'environnement naturel.

 

TITRE II : ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE

Chapitre 1er : Définition.

Article L521-1

L'archéologie préventive, qui relève de missions de service public, est partie intégrante de

l'archéologie. Elle est régie par les principes applicables à toute recherche scientifique.

Elle a pour objet d'assurer, à terre et sous les eaux, dans les délais appropriés, la

détection, la conservation ou la sauvegarde par l'étude scientifique des éléments du

patrimoine archéologique affectés ou susceptibles d'être affectés par les travaux publics

ou privés concourant à l'aménagement. Elle a également pour objet l'interprétation et la

diffusion des résultats obtenus.

Chapitre 2 : Répartition des compétences : Etat et collectivités

territoriales

Section 1 : Rôle de l'Etat.

Article L522-1

L'Etat veille à la conciliation des exigences respectives de la recherche scientifique, de la

conservation du patrimoine et du développement économique et social. Il prescrit les

mesures visant à la détection, à la conservation ou à la sauvegarde par l'étude scientifique

du patrimoine archéologique, désigne le responsable scientifique de toute opération

d'archéologie préventive et assure les missions de contrôle et d'évaluation de ces

opérations.

Article L522-2

Les prescriptions de l'Etat concernant les diagnostics et les opérations de fouilles

d'archéologie préventive sont motivées. Les prescriptions de diagnostic sont délivrées

dans un délai d'un mois à compter de la réception du dossier. Ce délai est porté à deux

mois lorsque les aménagements, ouvrages ou travaux projetés sont soumis à une étude

d'impact en application du code de l'environnement. Les prescriptions de fouilles sont

délivrées dans un délai de trois mois à compter de la réception du rapport de diagnostic.

En l'absence de prescriptions dans les délais, l'Etat est réputé avoir renoncé à édicter

 

celles-ci.

Article L522-3

Les prescriptions de l'Etat peuvent s'appliquer à des opérations non soumises à la

redevance prévue à l'article L. 524-2.

Lorsque l'intérêt des vestiges impose leur conservation, l'autorité administrative notifie au

propriétaire une instance de classement de tout ou partie du terrain dans les conditions

prévues par les dispositions relatives aux monuments historiques.

Article L522-4

Hors des zones archéologiques définies en application de l'article L. 522-5, les personnes

qui projettent de réaliser des aménagements, ouvrages ou travaux peuvent saisir l'Etat

afin qu'il examine si leur projet est susceptible de donner lieu à des prescriptions de

diagnostic archéologique. A défaut de réponse dans un délai de deux mois ou en cas de

réponse négative, l'Etat est réputé renoncer, pendant une durée de cinq ans, à prescrire

un diagnostic, sauf modification substantielle du projet ou des connaissances

archéologiques de l'Etat sur le territoire de la commune.

Si l'Etat a fait connaître la nécessité d'un diagnostic, l'aménageur peut en demander la

réalisation anticipée par l'établissement public institué par l'article L. 523-1 ou un service

territorial. Dans ce cas, il est redevable de la redevance prévue à l'article L. 524-2.

Article L522-5

Avec le concours des établissements publics ayant des activités de recherche

archéologique et des collectivités territoriales, l'Etat dresse et met à jour la carte

archéologique nationale. Cette carte rassemble et ordonne pour l'ensemble du territoire

national les données archéologiques disponibles.

Dans le cadre de l'établissement de la carte archéologique, l'Etat peut définir des zones où

les projets d'aménagement affectant le sous-sol sont présumés faire l'objet de

prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation.

Article L522-6

Les autorités compétentes pour délivrer les autorisations de travaux ont communication

d'extraits de la carte archéologique nationale et peuvent les communiquer à toute

 

personne qui en fait la demande. Un décret détermine les conditions de communication de

ces extraits ainsi que les modalités de communication de la carte archéologique par l'Etat,

sous réserve des exigences liées à la préservation du patrimoine archéologique, à toute

personne qui en fait la demande.

Section 2 : Rôle des collectivités territoriales.

Article L522-7

Les services archéologiques des collectivités territoriales sont organisés et financés par

celles-ci.

Ces services sont soumis au contrôle scientifique et technique de l'Etat.

Article L522-8

Pour pouvoir réaliser des opérations de diagnostic et de fouilles d'archéologie préventive

selon les modalités prévues aux articles L. 523-4, L. 523-5 et L. 523-7 à L. 523-10, les

services mentionnés à l'article L. 522-7 doivent avoir été préalablement agréés.

L'agrément est attribué, à la demande de la collectivité territoriale ou du groupement de

collectivités territoriales dont relève le service, par l'autorité administrative. A défaut de

réponse dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande de la

collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales, l'agrément est réputé

attribué.

Chapitre 3 : Mise en oeuvre des opérations d'archéologie

préventive.

Article L523-1

Sous réserve des cas prévus à l'article L. 523-4, les diagnostics d'archéologie préventive

sont confiés à un établissement public national à caractère administratif qui les exécute

conformément aux décisions délivrées et aux prescriptions imposées par l'Etat et sous la

surveillance de ses représentants, en application des dispositions du présent livre.

L'établissement public réalise des fouilles d'archéologie préventive dans les conditions

définies aux articles L. 523-8 à L. 523-10.

 

L'établissement public assure l'exploitation scientifique des opérations d'archéologie

préventive et la diffusion de leurs résultats. Il concourt à l'enseignement, à la diffusion

culturelle et à la valorisation de l'archéologie.

Pour l'exécution de ses missions, l'établissement public peut s'associer, par voie de

convention, à d'autres personnes morales dotées de services de recherche archéologique.

Article L523-2

L'établissement public mentionné à l'article L. 523-1 est administré par un conseil

d'administration. Le président du conseil d'administration est nommé par décret.

Le conseil d'administration comprend, outre son président, des représentants de l'Etat,

des personnalités qualifiées, des représentants des organismes et établissements publics

de recherche et d'enseignement supérieur dans le domaine de la recherche

archéologique, des représentants des collectivités territoriales et des personnes publiques

et privées dont l'activité est affectée par l'archéologie préventive ou qui oeuvrent en ce

domaine, ainsi que des représentants élus du personnel. Les attributions et le mode de

fonctionnement de l'établissement public ainsi que la composition de son conseil

d'administration sont précisés par décret.

Le conseil d'administration est assisté par un conseil scientifique.

Article L523-3

Les emplois permanents de l'établissement public sont pourvus par des agents

contractuels. Le statut des personnels de l'établissement public est régi par le décret en

Conseil d'Etat pris en application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant

dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et par un décret particulier.

Les biens, droits et obligations de l'association dénommée "Association pour les fouilles

archéologiques nationales" sont dévolus à l'établissement public dans des conditions

fixées par décret.

Article L523-4

Les services archéologiques qui dépendent d'une collectivité territoriale ou d'un

groupement de collectivités territoriales établissent, sur décision de l'organe délibérant de

la collectivité ou du groupement, dans les mêmes conditions que l'établissement public,

les diagnostics d'archéologie préventive relatifs à :

 

a) Soit une opération d'aménagement ou de travaux réalisée sur le territoire de la

collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales ;

b) Soit, pendant une durée minimale de trois ans, l'ensemble des opérations

d'aménagement ou de travaux réalisées sur le territoire de la collectivité territoriale ou du

groupement de collectivités territoriales.

Lorsque son organe délibérant en a ainsi décidé, une collectivité territoriale ou un

groupement de collectivités territoriales, doté d'un service archéologique, est compétent

pour se livrer aux opérations mentionnées au présent article sur son territoire alors même

que ce dernier serait inclus dans le ressort d'une autre collectivité territoriale également

dotée d'un service archéologique.

Article L523-5

La réalisation, par un service archéologique territorial, d'un diagnostic prescrit à l'occasion

de travaux réalisés pour le compte d'une autre collectivité, d'un autre groupement ou de

l'Etat est soumise à l'accord de cette collectivité, de ce groupement ou de l'Etat.

Article L523-6

Les collectivités territoriales peuvent recruter pour les besoins de leurs services

archéologiques, en qualité d'agents non titulaires, les agents de l'établissement public

mentionné à l'article L. 523-1 qui bénéficient d'un contrat à durée indéterminée. Les

agents ainsi recrutés conservent, sur leur demande, le bénéfice des stipulations de leur

contrat antérieur relatives à sa durée indéterminée, à la rémunération qu'ils percevaient et

à leur régime de retraite complémentaire et de prévoyance. Ils conservent, en outre, le

bénéfice des stipulations de leur contrat antérieur qui ne dérogent pas aux dispositions

législatives et réglementaires applicables aux agents non titulaires de la fonction publique

territoriale.

Article L523-7

Une convention, conclue entre la personne projetant d'exécuter des travaux et

l'établissement public ou la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités

territoriales dont dépend le service archéologique territorial chargé d'établir le diagnostic

d'archéologie préventive, définit les délais de réalisation des diagnostics et les conditions

d'accès aux terrains et de fourniture des matériels, équipements et moyens nécessaires à

la réalisation des diagnostics. Les délais courent à compter de la mise à disposition des

terrains dans des conditions permettant de se livrer aux opérations archéologiques. Sous

 

réserve des dispositions du troisième alinéa applicables en cas d'un dépassement de délai

imputable à l'opérateur, la convention détermine les conséquences pour les parties du

dépassement des délais.

Faute d'un accord entre les parties sur les délais de réalisation des diagnostics, ces délais

sont fixés, à la demande de la partie la plus diligente, par l'Etat.

Lorsque, du fait de l'opérateur, le diagnostic n'est pas achevé dans le délai fixé par la

convention, la prescription de diagnostic est réputée caduque à l'expiration d'un délai fixé

par voie réglementaire. Dans ce cas, les dispositions des articles L. 531-14 à L. 531-16

sont applicables aux découvertes faites sur le terrain d'assiette de l'opération. Les

mesures utiles à leur conservation ou à leur sauvegarde sont prescrites conformément

aux dispositions du présent titre.

Les conclusions du diagnostic sont transmises à la personne projetant d'exécuter les

travaux et au propriétaire du terrain.

Article L523-8

La réalisation des opérations de fouilles d'archéologie préventive mentionnées à l'article L.

522-1 incombe à la personne projetant d'exécuter les travaux ayant donné lieu à la

prescription. Celle-ci fait appel, pour leur mise en oeuvre, soit à l'établissement public

mentionné à l'article L. 523-1, soit à un service archéologique territorial, soit, dès lors que

sa compétence scientifique est garantie par un agrément délivré par l'Etat, à toute autre

personne de droit public ou privé.

Lorsque la personne projetant d'exécuter les travaux est une personne privée, l'opérateur

de fouilles ne peut être contrôlé, directement ou indirectement, ni par cette personne ni par

l'un de ses actionnaires.

Pour un lotissement ou une zone d'aménagement concerté, la personne publique ou

privée qui réalise ou fait réaliser le projet d'aménagement assure les opérations de fouilles

pour l'ensemble du projet d'aménagement.

Article L523-9

Le contrat passé entre la personne projetant d'exécuter les travaux et la personne chargée

de la réalisation des fouilles fixe, notamment, le prix et les délais de réalisation de ces

fouilles ainsi que les indemnités dues en cas de dépassement de ces délais.

L'Etat autorise les fouilles après avoir contrôlé la conformité du contrat mentionné au

premier alinéa avec les prescriptions de fouilles édictées en application de l'article L.

 

522-2.

L'opérateur exécute les fouilles conformément aux décisions prises et aux prescriptions

imposées par l'Etat et sous la surveillance de ses représentants, en application des

dispositions du présent livre.

Article L523-10

Lorsque aucun autre opérateur ne s'est porté candidat ou ne remplit les conditions pour

réaliser les fouilles, l'établissement public mentionné à l'article L. 523-1 est tenu d'y

procéder à la demande de la personne projetant d'exécuter les travaux. En cas de

désaccord entre les parties sur les conditions de réalisation ou sur le financement des

fouilles, le différend est réglé selon une procédure d'arbitrage organisée par décret en

Conseil d'Etat.

Article L523-11

Les conditions de l'exploitation scientifique des résultats des opérations d'archéologie

préventive sont définies par décret en Conseil d'Etat.

Lorsque les opérations de fouilles d'archéologie préventive sont réalisées par un opérateur

autre que l'établissement public mentionné à l'article L. 523-1, cet opérateur est tenu de

remettre à l'Etat et à l'établissement public un exemplaire du rapport de fouilles. L'auteur

du rapport ne peut s'opposer à son utilisation par l'Etat, par l'établissement public ou par

les personnes morales dotées de services de recherche archéologique avec lesquelles il

est associé en application du quatrième alinéa de l'article L. 523-1 ou par des organismes

de recherche et des établissements d'enseignement supérieur, à des fins d'étude et de

diffusion scientifiques à l'exclusion de toute exploitation commerciale. Ce rapport

d'opération est communicable selon les règles applicables aux documents administratifs.

La documentation afférente à l'opération est remise à l'Etat.

Article L523-12

Le mobilier archéologique provenant des opérations d'archéologie préventive est confié,

sous le contrôle des services de l'Etat, à l'opérateur d'archéologie préventive le temps

nécessaire à la rédaction du rapport d'opération. Ce délai ne peut excéder deux ans. Il est

ensuite fait application des dispositions de l'article L. 523-14.

Article L523-13

 

En cas de cessation d'activité de l'opérateur de fouilles ou de retrait de son agrément, le

mobilier archéologique provenant des opérations d'archéologie préventive et la

documentation qu'il détenait sont remis à l'établissement public mentionné à l'article L.

523-1, afin qu'il en achève l'étude scientifique.

Article L523-14

La propriété du mobilier archéologique issu des opérations d'archéologie préventive est

partagée à parts égales entre l'Etat et le propriétaire du terrain.

Si, à l'issue d'un délai d'un an à compter de la réception du rapport de fouilles mentionné à

l'article L. 523-11, le propriétaire n'a pas exprimé une intention contraire, il est réputé avoir

renoncé à la propriété des vestiges qui lui étaient échus par le partage. La propriété de

ces vestiges est alors transférée à titre gratuit à l'Etat.

L'Etat peut toutefois transférer à titre gratuit la propriété de ces vestiges à la commune sur

le territoire de laquelle ils ont été découverts, dès lors qu'elle en fait la demande et qu'elle

s'engage à en assurer la bonne conservation.

Dans le cas où le propriétaire n'a pas renoncé à son droit de propriété, l'Etat peut exercer

le droit de revendication prévu à l'article L. 531-16.

Chapitre 4 : Financement de l'archéologie préventive.

Article L524-1

Le financement de l'établissement public mentionné à l'article L. 523-1 est assuré

notamment :

a) Par la redevance d'archéologie préventive prévue à l'article L. 524-2 ;

b) Par les subventions de l'Etat ou de toute autre personne publique ou privée ;

c) Par les rémunérations qu'il perçoit en contrepartie des opérations de fouilles qu'il

réalise.

Article L524-2

 

Il est institué une redevance d'archéologie préventive due par les personnes publiques ou

privées projetant d'exécuter des travaux affectant le sous-sol et qui :

a) Sont soumis à une autorisation ou à une déclaration préalable en application du code

de l'urbanisme ;

b) Ou donnent lieu à une étude d'impact en application du code de l'environnement ;

c) Ou, dans les cas des autres travaux d'affouillement, sont soumis à déclaration

administrative préalable selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. En cas de

réalisation fractionnée, la surface de terrain à retenir est celle du programme général des

travaux.

Article L524-3

Sont exonérés de la redevance d'archéologie préventive les travaux relatifs aux logements

à usage locatif construits ou améliorés avec le concours financier de l'Etat en application

des 3° et 5° de l'article L. 351-2 et des articles L. 472-1 et L. 472-1-1 du code de la

construction et de l'habitation, au prorata de la surface hors oeuvre nette effectivement

destinée à cet usage, les constructions de logements réalisées par une personne

physique pour elle-même ainsi que les affouillements rendus nécessaires pour la

réalisation de travaux agricoles, forestiers ou pour la prévention des risques naturels.

Article L524-4

Le fait générateur de la redevance d'archéologie préventive est :

a) Pour les travaux soumis à autorisation ou à déclaration préalable en application du

code de l'urbanisme, à l'exception des lotissements, la délivrance de cette autorisation ou

la non-opposition aux travaux ;

b) Pour les travaux et aménagements autres que ceux mentionnés au a et donnant lieu à

une étude d'impact, à l'exception des zones d'aménagement concerté, l'acte qui décide,

éventuellement après enquête publique, la réalisation du projet et en détermine l'emprise ;

c) Pour les autres travaux d'affouillement, le dépôt de la déclaration administrative

préalable.

Dans le cas où l'aménageur souhaite que le diagnostic soit réalisé avant la délivrance de

 

l'autorisation préalable ou la non-opposition aux travaux mentionnée au a ou avant

l'édiction de l'acte mentionné au b, le fait générateur de la redevance est le dépôt de la

demande de réalisation du diagnostic.

Article L524-6

La redevance d'archéologie préventive n'est pas due pour les travaux visés au I de l'article

L. 524-7 lorsque le terrain d'assiette a donné lieu à la perception de la redevance

d'archéologie préventive en application des dispositions issues de la loi n° 2003-707 du

1er août 2003 modifiant la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie

préventive.

Elle n'est pas due lorsque l'emprise des constructions a déjà fait l'objet d'une opération

visant à la détection, à la conservation ou à la sauvegarde par l'étude scientifique du

patrimoine archéologique, réalisée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

En cas de demande volontaire de réalisation de diagnostic, le montant de la redevance

d'archéologie préventive acquittée à ce titre est déduit de la redevance due pour la

réalisation de l'aménagement.

Article L524-7

Le montant de la redevance d'archéologie préventive est calculé selon les modalités

suivantes :

I. - Lorsqu'elle est perçue sur les travaux visés au a de l'article L. 524-2, l'assiette de la

redevance est constituée par la valeur de l'ensemble immobilier comprenant les terrains

nécessaires à la construction, à la reconstruction ou à l'agrandissement et les bâtiments

dont l'édification doit faire l'objet de l'autorisation de construire. Cette valeur est

déterminée forfaitairement en appliquant à la surface de plancher développée hors oeuvre

une valeur au mètre carré variable selon la catégorie d'immeubles. Cette valeur est

déterminée conformément aux dispositions de l'article 1585 D du code général des impôts.

Les constructions qui sont destinées à être affectées à un service public ou d'utilité

publique sont assimilées, pour le calcul de l'assiette de la redevance, aux constructions

visées au 4° du I de l'article 1585 D du même code. Il en est de même pour les espaces

aménagés principalement pour le stationnement des véhicules, qui sont assujettis sur la

base de la surface hors oeuvre brute lorsqu'il s'agit de constructions et de la surface au sol

des travaux dans les autres cas.

La redevance n'est pas due pour les travaux de construction créant moins de 1 000

mètres carrés de surface hors oeuvre nette ou, pour les parcs de stationnement visés à

l'alinéa précédent, de surface.

 

Le tarif de la redevance est de 0,3 % de la valeur de l'ensemble immobilier déterminée

conformément à l'article 1585 D du code général des impôts.

II. - Lorsqu'elle est perçue sur des travaux visés aux b et c de l'article L. 524-2, son

montant est égal à 0,32 euro par mètre carré. Ce montant est indexé sur l'indice du coût

de la construction.

La surface prise en compte est selon le cas :

- la surface au sol des installations autorisées pour les aménagements et ouvrages soumis

à autorisation administrative qui doivent être précédés d'une étude d'impact en application

de l'article L. 122-1 du code de l'environnement ;

- la surface au sol des aménagements et ouvrages non soumis à autorisation

administrative qui doivent être précédés d'une étude d'impact en application de l'article L.

122-1 du code de l'environnement sur la base du dossier transmis pour prescription de

diagnostic éventuelle en application des articles L. 522-1 et suivants du présent code ;

- la surface de la zone sur laquelle porte la demande de réalisation du diagnostic prévue

au dernier alinéa de l'article L. 524-4 ;

- la surface au sol des travaux soumis à déclaration administrative préalable visés à

l'article L. 524-2 du présent code.

La redevance n'est pas due pour les travaux et aménagements réalisés sur des terrains

d'une superficie inférieure à 3 000 mètres carrés.

Article L524-8

Au vu des éléments transmis par l'autorité compétente pour délivrer les autorisations ou

recevoir les déclarations ou demandes mentionnées aux articles L. 524-2 et L. 524-4, le

montant de la redevance d'archéologie préventive est liquidé et ordonnancé par le

représentant de l'Etat dans le département ou, dans les cas prévus par l'article L. 255 A du

livre des procédures fiscales, par le maire lorsqu'il est fait application du a de l'article L.

524-4 et par le représentant de l'Etat dans la région lorsqu'il est fait application des b ou c

ou du cinquième alinéa de l'article L. 524-4.

Le représentant de l'Etat dans le département et le représentant de l'Etat dans la région

peuvent déléguer leur signature respectivement au directeur départemental de

l'équipement ou au directeur régional des affaires culturelles territorialement compétents

pour tous les actes nécessaires à la liquidation ou l'ordonnancement de la redevance

d'archéologie préventive. Ces autorités peuvent subdéléguer leur signature à leurs

 

subordonnés pour ces attributions.

Lorsqu'il apparaît que la superficie déclarée par l'aménageur dans le cadre d'une

demande effectuée conformément au cinquième alinéa de l'article L. 524-4 est erronée ou

inexacte, le service responsable de la liquidation rectifie la déclaration et en informe le

redevable, avant de liquider la redevance. Dans ce cas, la procédure prévue aux articles

L. 55 et suivants du livre des procédures fiscales est applicable.

L'émission du titre de recettes est prescrite à la fin de la quatrième année qui suit celle de

la réalisation du fait générateur. Toutefois, lorsque l'autorisation administrative est

accordée pour une durée supérieure à quatre ans, l'émission du titre de recettes est

prescrite à la fin de l'année qui suit l'année d'expiration de l'autorisation administrative.

La redevance d'archéologie préventive est payée en un versement unique au comptable

du Trésor compétent désigné par décision de l'autorité administrative. Toutefois, lorsque la

redevance est afférente à une opération autre que celles mentionnées au a de l'article L.

524-4 faisant l'objet de réalisation par tranches de travaux, le service liquidateur fractionne

l'émission du titre de recettes au début de chacune des tranches prévues dans

l'autorisation administrative.

Article L524-9

La redevance d'archéologie préventive est exigible immédiatement à la date

d'ordonnancement du titre de recettes. La date limite de paiement est fixée au dernier jour

du mois qui suit la date de cet ordonnancement.

Lorsque le délai de remise des titres au comptable est supérieur à trois jours, la date de

prise en charge des titres par le comptable constitue le point de départ pour l'application

de la date limite de paiement.

Lorsque la redevance n'a pas été réglée à la date limite de paiement, elle fait l'objet de la

majoration de 10 % prévue à l'article 1730 du code général des impôts. Une lettre de

rappel est adressée au redevable.

Article L524-10

Le titre de recettes établi par l'ordonnateur comporte les décomptes de liquidation et de

répartition du produit de la redevance et indique l'identité des tiers tenus solidairement au

paiement de la redevance.

Le recouvrement de la redevance est assuré par les comptables du Trésor dans les

conditions fixées au titre IV du livre des procédures fiscales. Il est garanti par le privilège

 

prévu au I de l'article 1929 du code général des impôts. Sont tenus solidairement au

paiement de la redevance les établissements de crédit ou sociétés de caution mutuelle qui

sont garants de l'achèvement de l'opération d'aménagement ou de travaux ainsi que les

aménageurs successifs, dont l'identité est précisée dans le contrat prévu à l'article L.

523-9.

Article L524-11

Après encaissement de la redevance, le comptable du Trésor en reverse le produit à

l'établissement public mentionné à l'article L. 523-1 ou, dans le cas mentionné au b de

l'article L. 523-4, à la collectivité territoriale ou au groupement de collectivités territoriales

après déduction des frais d'assiette et de recouvrement et après prélèvement du

pourcentage du produit de la redevance alimentant le Fonds national pour l'archéologie

préventive prévu à l'article L. 524-14. Le reversement intervient au plus tard à la fin du

mois qui suit le mois d'encaissement.

Toutefois, lorsque l'établissement public réalise un diagnostic prescrit à l'occasion de

travaux d'aménagement réalisés pour le compte d'une collectivité territoriale ou d'un

groupement de collectivités territoriales qui, dans le cas prévu au quatrième alinéa de

l'article L. 523-4, n'a pas donné son accord à l'intervention du service archéologique de la

collectivité territoriale mentionnée au b de l'article L. 523-4, cette dernière reverse à

l'établissement public le montant de la redevance d'archéologie préventive perçue au titre

de ces travaux.

Dans le cas où une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales

assure l'intégralité d'un diagnostic en application du a de l'article L. 523-4, la redevance lui

est reversée par l'établissement public, la collectivité territoriale ou le groupement de

collectivités territoriales qui l'a perçue.

Article L524-12

Les dégrèvements sont prononcés par le service qui a procédé à la liquidation initiale de la

redevance au vu des décisions préalables et conformes adoptées par l'établissement

public ou la collectivité bénéficiaire et par l'autorité administrative.

Les décharges sont prononcées lorsque les travaux définis à l'article L. 521-1 ne sont pas

réalisés par le redevable et que l'opération de diagnostic n'a pas été engagée.

Les dégrèvements et décharges sont imputés sur les titres émis dans les conditions fixées

par décret en Conseil d'Etat.

Lorsque la redevance qui fait l'objet d'un dégrèvement ou d'une décharge a été acquittée

par le redevable et répartie entre les bénéficiaires, le comptable recouvre préalablement le

 

produit auprès de ces bénéficiaires sur le fondement de leurs propres décisions. Lorsqu'il

n'obtient pas le remboursement spontané, le comptable peut procéder par voie de

compensation avec le produit de la redevance qu'il répartit par ailleurs.

Après avoir obtenu le remboursement de la part des bénéficiaires initiaux, le comptable

reverse au redevable figurant sur le titre le montant de la redevance à l'exception des frais

d'assiette et de recouvrement.

Article L524-13

Le recouvrement de la redevance est prescrit quatre années après l'émission du titre.

L'admission en non-valeur de la redevance est prononcée comme en matière d'impôts

directs. Lorsque la redevance bénéficie à une collectivité territoriale, le comptable public

soumet la proposition d'admission en non-valeur à cette collectivité. La collectivité peut

refuser la non-valeur dès lors qu'elle est à même de justifier au comptable public des

éléments permettant le recouvrement de la créance.

A défaut de décision, la non-valeur est admise d'office après un délai de six mois suivant

la demande formulée par le comptable public.

Article L524-14

Il est créé, dans les comptes de l'établissement public mentionné à l'article L. 523-1, un

Fonds national pour l'archéologie préventive.

Les recettes du fonds sont constituées par un prélèvement sur le produit de la redevance

d'archéologie préventive prévue à l'article L. 524-2. La part du produit de la redevance qui

lui est affectée ne peut être inférieure à 30 %. Elle est fixée chaque année par décision de

l'autorité administrative.

Ce fonds finance les subventions accordées par l'Etat aux personnes projetant d'exécuter

des travaux qui ont donné lieu à l'édiction d'une prescription de fouille d'archéologie

préventive conformément aux dispositions de l'article L. 522-2. Les interventions de ce

fonds visent à faciliter la conciliation entre la préservation du patrimoine archéologique et

le développement des territoires, en particulier ruraux.

Les subventions sont attribuées par décision de l'autorité administrative, conformément

aux critères définis par une commission comprenant un député et un sénateur désignés

par leur assemblée respective et, en nombre égal, des représentants de l'Etat, des

représentants des collectivités territoriales, des représentants des personnes mentionnées

à l'article L. 524-2 et des personnalités qualifiées. La commission élit son président en son

 

sein.

Les travaux de fouilles archéologiques induits par la construction de logements à usage

locatif construits ou améliorés avec le concours financier de l'Etat en application des 3° et

5° de l'article L. 351-2 et des articles L. 472-1 et L. 472-1-1 du code de la construction et

de l'habitation, au prorata de la surface hors oeuvre nette effectivement destinée à cet

usage, ainsi que les constructions de logements réalisées par une personne physique

pour elle-même, y compris lorsque ces constructions sont effectuées dans le cadre d'un

lotissement ou d'une zone d'aménagement concerté, sont pris en charge financièrement

par le fonds précité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article L524-15

Les litiges relatifs à la redevance d'archéologie préventive sont de la compétence des

juridictions administratives. Les réclamations relatives à l'assiette de la redevance sont

adressées au service liquidateur, celles relatives au recouvrement et aux poursuites sont

adressées au comptable compétent désigné par l'autorité administrative. Elles sont

présentées et instruites selon les règles des titres III et IV du livre des procédures fiscales.

Article L524-16

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent titre.

TITRE III : FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES PROGRAMMÉES ET

DÉCOUVERTES FORTUITES

Chapitre 1er : Archéologie terrestre et subaquatique

Section 1 : Autorisation de fouilles par l'Etat.

Article L531-1

Nul ne peut effectuer sur un terrain lui appartenant ou appartenant à autrui des fouilles ou

des sondages à l'effet de recherches de monuments ou d'objets pouvant intéresser la

préhistoire, l'histoire, l'art ou l'archéologie, sans en avoir au préalable obtenu l'autorisation.

La demande d'autorisation doit être adressée à l'autorité administrative ; elle indique

 

l'endroit exact, la portée générale et la durée approximative des travaux à entreprendre.

Dans le délai, fixé par voie réglementaire, qui suit cette demande et après avis de

l'organisme scientifique consultatif compétent, l'autorité administrative accorde, s'il y a lieu,

l'autorisation de fouiller. Elle fixe en même temps les prescriptions suivant lesquelles les

recherches devront être réalisées.

Article L531-2

Lorsque les fouilles doivent être réalisées sur un terrain n'appartenant pas à l'auteur de la

demande d'autorisation, celui-ci doit joindre à sa demande le consentement écrit du

propriétaire du terrain et, s'il y a lieu, de tout autre ayant droit.

Ce consentement ainsi que les stipulations des contrats passés afin de l'obtenir doivent

tenir compte des dispositions de la présente section et ne peuvent faire obstacle à

l'exercice des droits qu'il confère à l'Etat. Ils ne sauraient davantage être opposés à l'Etat

ni entraîner sa mise en cause en cas de difficultés ultérieures entre l'auteur de la demande

d'autorisation et des tiers.

Article L531-3

Les fouilles doivent être réalisées par celui qui a demandé et obtenu l'autorisation de les

entreprendre et sous sa responsabilité.

Elles s'exécutent conformément aux prescriptions imposées par la décision d'autorisation

mentionnée à l'article L. 531-1 et sous la surveillance d'un représentant de l'autorité

administrative.

Toute découverte de caractère immobilier ou mobilier doit être conservée et

immédiatement déclarée à ce représentant.

Article L531-4

L'autorité administrative statue sur les mesures définitives à prendre à l'égard des

découvertes de caractère immobilier faites au cours des fouilles. Elle peut, à cet effet,

ouvrir pour ces vestiges une instance de classement conformément aux dispositions de

l'article L. 621-7.

Article L531-5

 

L'autorité administrative peut, au nom de l'Etat et dans le seul intérêt des collections

publiques, revendiquer les pièces provenant des fouilles autorisées en vertu de l'article L.

531-1 dans les conditions fixées à l'article L. 531-16 pour la revendication des découvertes

fortuites.

Article L531-6

L'autorité administrative compétente pour la délivrance de l'autorisation peut prononcer,

par arrêté pris sur avis conforme de l'organisme scientifique consultatif compétent, le

retrait de l'autorisation de fouilles précédemment accordée :

a) Si les prescriptions imposées pour l'exécution des recherches ou pour la conservation

des découvertes faites ne sont pas observées ;

b) Si, en raison de l'importance de ces découvertes, l'autorité administrative estime devoir

poursuivre elle-même l'exécution des fouilles ou procéder à l'acquisition des terrains.

A compter du jour où l'administration notifie son intention de provoquer le retrait de

l'autorisation, les fouilles doivent être suspendues. Elles peuvent être reprises dans les

conditions fixées par l'arrêté d'autorisation si l'autorité administrative compétente pour

délivrer l'autorisation n'a pas prononcé le retrait de celle-ci dans un délai de six mois à

compter de la notification.

Pendant ce laps de temps, les terrains où étaient réalisées les fouilles sont considérés

comme classés parmi les monuments historiques et tous les effets du classement leur

sont applicables.

Article L531-7

En cas de retrait d'autorisation pour inobservation des prescriptions imposées pour

l'exécution des fouilles, l'auteur des recherches ne peut prétendre à aucune indemnité en

raison de son éviction ou des dépenses qu'il a exposées.

Il peut, toutefois, obtenir le remboursement du prix des travaux ou installations pouvant

servir à la continuation des fouilles si celles-ci sont poursuivies par l'Etat.

Article L531-8

Si l'autorisation de fouilles est retirée pour permettre à l'Etat de poursuivre celles-ci sous

 

sa direction ou d'acquérir les terrains, l'attribution des objets découverts avant la

suspension des fouilles demeure réglée par les dispositions de l'article L. 531-5.

L'auteur des recherches a droit au remboursement total des dépenses qu'il a exposées. Il

peut, en outre, obtenir à titre de dédommagement pour son éviction une indemnité

spéciale dont le montant est fixé par l'autorité administrative compétente pour la délivrance

de l'autorisation sur la proposition de l'organisme scientifique consultatif compétent.

Section 2 : Exécution de fouilles par l'Etat.

Article L531-9

L'Etat est autorisé à procéder d'office à l'exécution de fouilles ou de sondages pouvant

intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art ou l'archéologie sur les terrains ne lui appartenant

pas, à l'exception toutefois des terrains attenant à des immeubles bâtis et clos de murs ou

de clôtures équivalentes.

A défaut d'accord amiable avec le propriétaire, l'exécution des fouilles ou sondages est

déclarée d'utilité publique par décision de l'autorité administrative, qui autorise l'occupation

temporaire des terrains.

Cette occupation est ordonnée par une décision de l'autorité administrative qui détermine

l'étendue des terrains à occuper ainsi que la date et la durée probable de l'occupation. La

durée peut être prolongée, en cas de nécessité, par de nouveaux arrêtés sans pouvoir en

aucun cas excéder cinq années.

Article L531-10

Il est procédé, au moment de l'occupation, à une constatation contradictoire de l'état des

lieux. Ceux-ci doivent être rétablis, à l'expiration des fouilles, dans le même état, à moins

que l'autorité administrative ne poursuive le classement des terrains parmi les monuments

historiques ou leur acquisition.

L'occupation temporaire pour exécution de fouilles donne lieu, pour le préjudice résultant

de la privation momentanée de jouissance des terrains et, éventuellement, si les lieux ne

peuvent être rétablis en leur état antérieur, pour le dommage causé à la surface du sol, à

une indemnité dont le montant est fixé, à défaut d'accord amiable, conformément aux

dispositions de la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété

privée par l'exécution des travaux publics.

Article L531-11

 

Le mobilier archéologique issu des fouilles exécutées par l'Etat lui est confié pendant le

délai nécessaire à son étude scientifique. Au terme de ce délai, qui ne peut excéder cinq

ans, la propriété des découvertes de caractère mobilier faites au cours des fouilles est

partagée entre l'Etat et le propriétaire du terrain suivant les règles du droit commun. L'Etat

peut toujours exercer sur les objets trouvés le droit de revendication prévu aux articles L.

531-5 et L. 531-16.

Article L531-12

Sont compris parmi les immeubles pouvant être expropriés ceux dont l'acquisition est

nécessaire soit pour accéder aux immeubles faisant l'objet de l'expropriation principale,

soit pour isoler ou dégager les monuments ou vestiges découverts au cours des fouilles.

Article L531-13

A compter du jour où l'autorité administrative notifie au propriétaire d'un immeuble son

intention d'en poursuivre l'expropriation, cet immeuble est considéré comme classé parmi

les monuments historiques et tous les effets du classement s'y appliquent de plein droit.

Ceux-ci cessent de s'appliquer si la déclaration d'utilité publique n'intervient pas dans les

six mois qui suivent la notification.

Après la déclaration d'utilité publique, l'immeuble peut être classé sans formalités par

décision de l'autorité administrative.

Pour la fixation de l'indemnité d'éviction due au propriétaire, il ne sera pas tenu compte de

la valeur des monuments ou objets qui pourraient être ultérieurement découverts dans les

immeubles expropriés.

Section 3 : Découvertes fortuites.

Article L531-14

Lorsque, par suite de travaux ou d'un fait quelconque, des monuments, des ruines,

substructions, mosaïques, éléments de canalisation antique, vestiges d'habitation ou de

sépulture anciennes, des inscriptions ou généralement des objets pouvant intéresser la

préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie ou la numismatique sont mis au jour, l'inventeur de

ces vestiges ou objets et le propriétaire de l'immeuble où ils ont été découverts sont tenus

d'en faire la déclaration immédiate au maire de la commune, qui doit la transmettre sans

délai au préfet. Celui-ci avise l'autorité administrative compétente en matière

 

d'archéologie.

Si des objets trouvés ont été mis en garde chez un tiers, celui-ci doit faire la même

déclaration.

Le propriétaire de l'immeuble est responsable de la conservation provisoire des

monuments, substructions ou vestiges de caractère immobilier découverts sur ses

terrains. Le dépositaire des objets assume à leur égard la même responsabilité.

L'autorité administrative peut faire visiter les lieux où les découvertes ont été faites ainsi

que les locaux où les objets ont été déposés et prescrire toutes les mesures utiles pour

leur conservation.

Article L531-15

Si la continuation des recherches présente au point de vue de la préhistoire, de l'histoire,

de l'art ou de l'archéologie un intérêt public, les fouilles ne peuvent être poursuivies que

par l'Etat ou après autorisation de l'Etat, dans les conditions prévues au présent chapitre.

A titre provisoire, l'autorité administrative peut ordonner la suspension des recherches

pour une durée de six mois à compter du jour de la notification.

Pendant ce temps, les terrains où les découvertes ont été faites sont considérés comme

classés et tous les effets du classement leur sont applicables.

Article L531-16

L'autorité administrative statue sur les mesures définitives à prendre à l'égard des

découvertes de caractère immobilier faites fortuitement. Elle peut, à cet effet, ouvrir pour

ces vestiges une instance de classement conformément à la législation sur les

monuments historiques.

Les découvertes de caractère mobilier faites fortuitement sont confiées à l'Etat pendant le

délai nécessaire à leur étude scientifique. Au terme de ce délai, qui ne peut excéder cinq

ans, leur propriété demeure réglée par l'article 716 du code civil. Toutefois, l'Etat peut

revendiquer ces découvertes moyennant une indemnité fixée à l'amiable ou à dire

d'experts. Le montant de l'indemnité est réparti entre l'inventeur et le propriétaire, suivant

les règles du droit commun, les frais d'expertise étant imputés sur elle.

Dans un délai de deux mois à compter de la fixation de la valeur de l'objet, l'Etat peut

renoncer à l'achat. Il reste tenu, en ce cas, des frais d'expertise.

 

Section 4 : Objets et vestiges.

Article L531-17

Le droit de revendication prévu par les articles L. 531-5, L. 531-11 et L. 531-16 ne peut

s'exercer à propos des découvertes de caractère mobilier consistant en pièces de

monnaie ou d'objets en métaux précieux sans caractère artistique.

Article L531-18

Depuis le jour de leur découverte et jusqu'à leur attribution définitive, tous les objets

donnant lieu à partage sont considérés comme provisoirement classés parmi les

monuments historiques et tous les effets du classement s'appliquent à eux de plein droit.

Article L531-19

Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Chapitre 2 : Biens culturels maritimes.

Article L532-1

Constituent des biens culturels maritimes les gisements, épaves, vestiges ou

généralement tout bien présentant un intérêt préhistorique, archéologique ou historique

qui sont situés dans le domaine public maritime ou au fond de la mer dans la zone

contiguë.

Article L532-2

Les biens culturels maritimes situés dans le domaine public maritime dont le propriétaire

n'est pas susceptible d'être retrouvé appartiennent à l'Etat.

Ceux dont le propriétaire n'a pu être retrouvé, à l'expiration d'un délai de trois ans suivant

 

la date à laquelle leur découverte a été rendue publique, appartiennent à l'Etat. Les

conditions de cette publicité sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article L532-3

Toute personne qui découvre un bien culturel maritime est tenue de le laisser en place et

de ne pas y porter atteinte.

Elle doit, dans les quarante-huit heures de la découverte ou de l'arrivée au premier port,

en faire la déclaration à l'autorité administrative.

Article L532-4

Quiconque a enlevé fortuitement un bien culturel maritime du domaine public maritime par

suite de travaux ou de toute autre activité publique ou privée ne doit pas s'en départir. Ce

bien doit être déclaré à l'autorité administrative dans le délai fixé par l'article L. 532-3. Il

doit être déposé auprès de celle-ci dans le même délai ou tenu à sa disposition.

Article L532-5

En cas de déclarants successifs, le bénéfice de la découverte est reconnu au premier

d'entre eux.

Article L532-6

Toute personne qui a découvert et déclaré un bien culturel maritime dont la propriété est

attribuée à l'Etat en application de l'article L. 532-2 peut bénéficier d'une récompense dont

la nature ou le montant est fixé par l'autorité administrative.

Article L532-7

Nul ne peut procéder à des prospections à l'aide de matériels spécialisés permettant

d'établir la localisation d'un bien culturel maritime, à des fouilles ou à des sondages sans

en avoir, au préalable, obtenu l'autorisation administrative délivrée en fonction de la

qualification du demandeur ainsi que de la nature et des modalités de la recherche.

Tout déplacement d'un bien ou tout prélèvement sur celui-ci est soumis, dans les mêmes

 

conditions, à l'obtention préalable d'une autorisation administrative.

Article L532-8

Les fouilles, sondages, prospections, déplacements et prélèvements doivent être exécutés

sous la direction effective de celui qui a demandé et obtenu l'autorisation mentionnée à

l'article L. 532-7.

Article L532-9

Lorsque le propriétaire d'un bien culturel maritime est connu, son accord écrit doit être

obtenu avant toute intervention sur ce bien.

Article L532-10

Lorsque la conservation d'un bien culturel maritime est compromise, l'autorité

administrative, après avoir mis en demeure le propriétaire, s'il est connu, peut prendre

d'office les mesures conservatoires qu'impose cette situation.

Article L532-11

L'autorité administrative peut, après avoir mis le propriétaire en mesure de présenter ses

observations, déclarer d'utilité publique l'acquisition par l'Etat d'un bien culturel maritime

situé dans le domaine public maritime. A défaut d'accord du propriétaire, l'utilité publique

est déclarée par décret en Conseil d'Etat.

Le transfert de propriété est prononcé par les tribunaux judiciaires de droit commun

moyennant une indemnité versée préalablement à la prise de possession. Cette indemnité

doit couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain. A défaut d'accord amiable,

l'indemnité est fixée par le tribunal.

Article L532-12

Les articles L. 532-3 à L. 532-5 et L. 532-7 à L. 532-9 sont applicables aux biens culturels

maritimes situés dans une zone contiguë comprise entre douze et vingt-quatre milles

marins mesurés à partir des lignes de base de la mer territoriale, sous réserve d'accords

de délimitation avec les Etats voisins.

 

Article L532-13

Toute personne qui a découvert et déclaré un bien culturel maritime appartenant à l'Etat et

situé dans la zone contiguë pourra bénéficier d'une récompense dont le montant est fixé

par l'autorité administrative.

Article L532-14

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre.

TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES

Chapitre 1er : Régime de propriété des vestiges immobiliers.

Article L541-1

Les dispositions de l'article 552 du code civil relatives aux droits du propriétaire du sol ne

sont pas applicables aux vestiges archéologiques immobiliers.

L'Etat verse au propriétaire du fonds où est situé le vestige une indemnité destinée à

compenser le dommage qui peut lui être occasionné pour accéder audit vestige. A défaut

d'accord amiable, l'action en indemnité est portée devant le juge judiciaire.

Lorsque le vestige est découvert fortuitement et qu'il donne lieu à une exploitation, la

personne qui assure cette exploitation verse à l'inventeur une indemnité forfaitaire ou, à

défaut, intéresse ce dernier au résultat de l'exploitation du vestige. L'indemnité forfaitaire

et l'intéressement sont calculés en relation avec l'intérêt archéologique de la découverte et

dans des limites et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article L541-2

Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

 

Chapitre 2 : Utilisation de détecteurs de métaux.

Article L542-1

Nul ne peut utiliser du matériel permettant la détection d'objets métalliques, à l'effet de

recherches de monuments et d'objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art ou

l'archéologie, sans avoir, au préalable, obtenu une autorisation administrative délivrée en

fonction de la qualification du demandeur ainsi que de la nature et des modalités de la

recherche.

Article L542-2

Toute publicité ou notice d'utilisation concernant les détecteurs de métaux doit comporter

le rappel de l'interdiction mentionnée à l'article L. 542-1, des sanctions pénales encourues

ainsi que des motifs de cette réglementation.

Article L542-3

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre.

Chapitre 3 : Dispositions fiscales.

Article L543-1

Les règles fiscales applicables aux dépenses exposées à l'occasion d'études

archéologiques préalables ou d'opérations archéologiques sont fixées à l'article 236 ter du

code général des impôts.

Chapitre 4 : Dispositions pénales

Section 1 : Dispositions relatives à l'archéologie terrestre et

subaquatique.

 

Article L544-1

Est puni d'une amende de 7 500 euros le fait, pour toute personne, de réaliser, sur un

terrain lui appartenant ou appartenant à autrui, des fouilles ou des sondages à l'effet de

recherches de monument ou d'objet pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art ou

l'archéologie :

a) Sans avoir obtenu l'autorisation prévue aux articles L. 531-1 ou L. 531-15 ;

b) Sans se conformer aux prescriptions de cette autorisation ;

c) Malgré le retrait de l'autorisation de fouille en application des dispositions de l'article L.

531-6.

Article L544-2

Est puni d'une amende de 7 500 Euros le fait, pour toute personne ayant demandé et

obtenu l'autorisation de réaliser des fouilles ou des sondages, de ne pas les réaliser

elle-même en violation de l'article L. 531-3 ou d'enfreindre l'obligation de déclaration et de

conservation prévue à ce même article.

Article L544-3

Le fait, pour toute personne, d'enfreindre l'obligation de déclaration prévue à l'article L.

531-14 ou de faire une fausse déclaration est puni d'une amende de 3 750 euros.

Article L544-4

Le fait, pour toute personne, d'aliéner ou d'acquérir tout objet découvert en violation des

articles L. 531-1, L. 531-6 et L. 531-15 ou dissimulé en violation des articles L. 531-3 et L.

531-14 est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 4 500 euros. Le

montant de l'amende peut être porté au double du prix de la vente du bien.

La juridiction peut, en outre, ordonner la diffusion de sa décision dans les conditions

prévues par l'article 131-35 du code pénal.

Section 2 : Dispositions relatives aux biens culturels

 

maritimes.

Article L544-5

Le fait, pour toute personne, d'enfreindre les obligations de déclaration prévues au

deuxième alinéa de l'article L. 532-3 ou à l'article L. 532-4 est puni d'une amende de 3 750

euros.

Est puni de la même peine le fait, pour toute personne, d'avoir fait auprès de l'autorité

publique une fausse déclaration quant au lieu et à la composition du gisement sur lequel

l'objet déclaré a été découvert.

Article L544-6

Le fait, pour toute personne, d'avoir fait des prospections, des sondages, des

prélèvements ou des fouilles sur des biens culturels maritimes ou d'avoir procédé à un

déplacement de ces biens ou à un prélèvement sur ceux-ci en infraction aux dispositions

du premier alinéa de l'article L. 532-3 ou des articles L. 532-7 et L. 532-8 est puni d'une

amende de 7 500 euros.

Article L544-7

Le fait, pour toute personne, d'aliéner ou d'acquérir un bien culturel maritime enlevé du

domaine public maritime ou du fond de la mer dans la zone contiguë en infraction aux

dispositions des articles L. 532-3, L. 532-4, L. 532-7 et L. 532-8 est puni d'un

emprisonnement de deux ans et d'une amende de 4 500 euros. Le montant de l'amende

peut être porté au double du prix de la vente du bien.

La juridiction peut, en outre, ordonner la diffusion de sa décision dans les conditions

prévues par l'article 131-35 du code pénal.

Article L544-8

Les infractions mentionnées à la présente section sont recherchées et constatées par les

officiers et agents de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints, les

administrateurs des affaires maritimes, les inspecteurs des affaires maritimes, les officiers

du corps technique et administratif des affaires maritimes, les personnels embarqués

d'assistance et de surveillance des affaires maritimes, les agents des douanes, les agents

du ministre chargé de la culture spécialement assermentés et commissionnés à cet effet

 

dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les commandants, commandants

en second ou officiers en second des bâtiments de la marine nationale, les contrôleurs

des affaires maritimes, les techniciens du contrôle des établissements de pêche, les

guetteurs sémaphoriques, les syndics des gens de mer et, en outre, dans les ports, les

officiers de port et les officiers de port adjoints.

Article L544-9

Les procès-verbaux dressés par les agents verbalisateurs désignés à l'article L. 544-8 font

foi jusqu'à preuve contraire. Ils sont transmis sans délai au procureur de la République.

Article L544-10

Les infractions mentionnées à la présente section commises dans la mer territoriale ou

dans la zone contiguë sont jugées soit par le tribunal compétent du lieu de l'infraction, soit

par celui de la résidence de l'auteur de l'infraction, soit par celui du lieu d'arrestation de ce

dernier, soit, à défaut, par le tribunal de grande instance de Paris.

Article L544-11

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente section.

Section 3 : Dispositions communes.

Article L544-12

Toute infraction aux dispositions des articles L. 542-1 et L. 542-2 et des textes pris pour

leur application est constatée par les officiers, agents de police judiciaire et agents de

police judiciaire adjoints, ainsi que par les fonctionnaires, agents et gardiens mentionnés à

l'article L. 114-4.

Article L544-13

Les procès-verbaux dressés par les diverses personnes désignées à l'article L. 544-12

font foi jusqu'à preuve contraire et sont remis ou envoyés sans délai au procureur de la

République près le tribunal dans le ressort duquel l'infraction a été commise.

 

LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES ET ESPACES

PROTÉGÉS

TITRE Ier : INSTITUTIONS

Chapitre 1er : Institutions nationales.

Article L611-1

La Commission nationale des monuments historiques se prononce notamment dans les

cas prévus aux articles L. 621-30-1, L. 621-5, L. 621-6, L. 621-12, L. 622-3 et L. 622-4.

Placée auprès du ministre chargé de la culture, elle comprend des personnes titulaires

d'un mandat électif national ou local, des représentants de l'Etat et des personnalités

qualifiées.

Un décret en Conseil d'Etat détermine la composition et les modalités de fonctionnement

de la commission.

Chapitre 2 : Institutions locales.

Article L612-1

La commission régionale du patrimoine et des sites, placée auprès du représentant de

l'Etat dans la région, est compétente notamment dans le cas prévu à l'article L. 642-2.

Elle comprend des personnalités titulaires d'un mandat électif national ou local, des

représentants de l'Etat et des personnalités qualifiées.

Sa composition, ses attributions et son mode de fonctionnement sont précisés par décret

en Conseil d'Etat.

Une section de la commission régionale du patrimoine et des sites est instituée pour

l'examen des recours prévus par les articles L. 621-31, L. 641-1 et L. 642-3.

 

Elle est présidée par le préfet de région ou son représentant. Elle comprend en outre des

représentants de l'Etat, des personnes titulaires d'un mandat électif et des personnalités

qualifiées nommés par arrêté du préfet de région.

Les titulaires d'un mandat électif sont deux membres élus par chaque conseil général en

son sein et un maire désigné par chaque président de l'association départementale des

maires. Ils ne siègent qu'à l'occasion de l'examen des affaires concernant le département

dont ils sont issus.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de désignation de ses membres et

ses modalités de fonctionnement.

Article L612-2

Une commission, placée auprès du préfet, est compétente dans le cas prévu à l'article L.

622-10 en matière d'objets mobiliers.

Elle comprend des représentants de l'Etat, des titulaires d'un mandat électif local et des

personnalités qualifiées.

Sa composition et son mode de fonctionnement sont précisés par décret en Conseil d'Etat.

Article L612-3

Les règles relatives au conseil des sites de Corse sont fixées à l'article L. 4421-4 du code

général des collectivités territoriales ci-après reproduit :

" Art. L. 4421-4. - Le conseil des sites de Corse exerce en Corse les attributions dévolues

à la commission régionale du patrimoine et des sites prévue à l'article L. 612-1 du code du

patrimoine, à la commission spécialisée des unités touristiques nouvelles prévue par

l'article 7 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection

de la montagne et à la commission départementale compétente en matière de nature, de

paysages et de sites, perspectives et paysages prévue par l'article L. 341-16 du code de

l'environnement.

" La composition du conseil des sites de Corse, qui comprend des membres nommés pour

moitié par le représentant de l'Etat et pour moitié par le président du conseil exécutif, est

fixée par décret en Conseil d'Etat.

 

" Le conseil est coprésidé par le représentant de l'Etat et le président du conseil exécutif

de Corse lorsqu'il siège en formation de commission régionale du patrimoine et des sites. "

TITRE II : MONUMENTS HISTORIQUES

Chapitre 1er : Immeubles

Section 1 : Classement des immeubles.

Article L621-1

Les immeubles dont la conservation présente, au point de vue de l'histoire ou de l'art, un

intérêt public sont classés comme monuments historiques en totalité ou en partie par les

soins de l'autorité administrative.

Sont notamment compris parmi les immeubles susceptibles d'être classés au titre des

monuments historiques :

a) Les monuments mégalithiques, les terrains qui renferment des stations ou gisements

préhistoriques ;

b) Les immeubles dont le classement est nécessaire pour isoler, dégager, assainir ou

mettre en valeur un immeuble classé au titre des monuments historiques.

Article L621-3

Sont également classés et soumis aux dispositions du présent titre :

a) Les immeubles figurant sur la liste publiée au Journal officiel du 18 avril 1914 ;

b) Les immeubles ayant fait l'objet d'arrêtés ou de décrets de classement, conformément

aux dispositions de la loi du 30 mars 1887.

Article L621-4

L'immeuble appartenant à l'Etat ou à un établissement public de l'Etat est classé au titre

 

des monuments historiques par décision de l'autorité administrative.

Article L621-5

L'immeuble appartenant à une collectivité territoriale ou à un de ses établissements

publics est classé au titre des monuments historiques par décision de l'autorité

administrative, s'il y a consentement du propriétaire.

En cas de désaccord, le classement d'office est prononcé par décret en Conseil d'Etat,

pris après avis de la Commission nationale des monuments historiques.

Article L621-6

L'immeuble appartenant à toute personne autre que celles énumérées aux articles L.

621-4 et L. 621-5 est classé au titre des monuments historiques par décision de l'autorité

administrative, s'il y a consentement du propriétaire. La décision détermine les conditions

du classement.

A défaut du consentement du propriétaire, le classement d'office est prononcé par décret

en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale des monuments historiques,

qui détermine les conditions de classement et notamment les servitudes et obligations qui

en découlent.

Le classement d'office peut donner droit à indemnité au profit du propriétaire s'il résulte,

des servitudes et obligations dont il s'agit, une modification à l'état ou à l'utilisation des

lieux déterminant un préjudice direct, matériel et certain. La demande de l'indemnité devra

être produite dans les six mois à dater de la notification du décret de classement. A défaut

d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le juge de l'expropriation.

Le Premier ministre peut ne pas donner suite au classement d'office dans les conditions

ainsi fixées. Il doit alors, dans un délai de trois mois à compter de la notification du

jugement, soit abroger le décret de classement, soit poursuivre l'expropriation de

l'immeuble.

Article L621-7

Lorsque la conservation d'un immeuble est menacée, l'autorité administrative peut notifier

au propriétaire par décision prise sans formalité préalable une instance de classement au

titre des monuments historiques.

 

A compter du jour où l'autorité administrative notifie au propriétaire une instance de

classement au titre des monuments historiques, tous les effets du classement s'appliquent

de plein droit à l'immeuble visé. Ils cessent de s'appliquer si la décision de classement

n'intervient pas dans les douze mois de cette notification.

Article L621-8

Le déclassement total ou partiel d'un immeuble classé est prononcé par décret en Conseil

d'Etat, soit sur la proposition de l'autorité administrative, soit à la demande du propriétaire.

Article L621-9

L'immeuble classé au titre des monuments historiques ne peut être détruit ou déplacé,

même en partie, ni être l'objet d'un travail de restauration, de réparation ou de modification

quelconque, sans autorisation de l'autorité administrative.

Les travaux autorisés en application du premier alinéa s'exécutent sous le contrôle

scientifique et technique des services de l'Etat chargés des monuments historiques.

Un décret en Conseil d'Etat précise les catégories de professionnels auxquels le

propriétaire ou l'affectataire d'un immeuble classé au titre des monuments historiques est

tenu de confier la maîtrise d'oeuvre des travaux.

Article L621-11

L'autorité administrative peut toujours faire exécuter par les soins de son administration et

aux frais de l'Etat, avec le concours éventuel des intéressés, les travaux de réparation ou

d'entretien qui sont jugés indispensables à la conservation des monuments classés au titre

des monuments historiques n'appartenant pas à l'Etat.

Article L621-12

Indépendamment des dispositions de l'article L. 621-11, lorsque la conservation d'un

immeuble classé au titre des monuments historiques est gravement compromise par

l'inexécution de travaux de réparation ou d'entretien, l'autorité administrative peut, après

avis de la Commission nationale des monuments historiques, mettre en demeure le

propriétaire de faire procéder auxdits travaux, en lui indiquant le délai dans lequel ceux-ci

devront être entrepris et la part de dépense qui sera supportée par l'Etat, laquelle ne

pourra être inférieure à 50 %. La mise en demeure précisera les modalités de versement

de la part de l'Etat.

 

La mise en demeure est notifiée au propriétaire. Si ce dernier en conteste le bien-fondé, le

tribunal administratif statue sur le litige et peut, le cas échéant, après expertise, ordonner

l'exécution de tout ou partie des travaux prescrits par l'administration.

Le recours au tribunal administratif est suspensif.

Article L621-13

Sans préjudice de l'application de l'article L. 621-15, faute par le propriétaire de se

conformer, soit à la mise en demeure s'il ne l'a pas contestée, soit à la décision de la

juridiction administrative, l'autorité administrative peut soit exécuter d'office les travaux,

soit poursuivre l'expropriation de l'immeuble au nom de l'Etat. Si les travaux sont exécutés

d'office, le propriétaire peut solliciter l'Etat d'engager la procédure d'expropriation. L'Etat

fait connaître sa décision sur cette requête, qui ne suspend pas l'exécution des travaux,

dans un délai de six mois au plus et au terme d'une procédure fixée par décret en Conseil

d'Etat. Si l'autorité administrative a décidé de poursuivre l'expropriation au nom de l'Etat,

une collectivité territoriale ou un établissement public peut décider de se substituer à l'Etat

comme bénéficiaire, avec l'accord de cette autorité.

Article L621-14

En cas d'exécution d'office, le propriétaire est tenu de rembourser à l'Etat le coût des

travaux exécutés par celui-ci, dans la limite de la moitié de son montant. La créance ainsi

née au profit de l'Etat est recouvrée suivant la procédure applicable aux créances de l'Etat

étrangères à l'impôt et aux domaines, aux échéances fixées par l'autorité administrative

qui pourra les échelonner sur une durée de quinze ans au plus, les sommes dues portant

intérêt au taux légal à compter de la notification de leur montant au propriétaire.

Eventuellement saisi par le propriétaire et compte tenu des moyens financiers de celui-ci,

le tribunal administratif pourra modifier, dans la même limite maximale, l'échelonnement

des paiements. Toutefois, en cas de mutation de l'immeuble à titre onéreux, la totalité des

sommes restant dues devient immédiatement exigible à moins que l'autorité administrative

n'ait accepté la substitution de l'acquéreur dans les obligations du vendeur. Les droits de

l'Etat sont garantis par une hypothèque légale inscrite sur l'immeuble à la diligence de

l'Etat. Le propriétaire peut toujours s'exonérer de sa dette en faisant abandon de son

immeuble à l'Etat.

Article L621-15

Pour assurer l'exécution des travaux urgents de consolidation dans les immeubles classés

au titre des monuments historiques ou des travaux de réparation ou d'entretien faute

 

desquels la conservation des immeubles serait compromise, l'autorité administrative, à

défaut d'accord avec les propriétaires, peut, s'il est nécessaire, autoriser l'occupation

temporaire de ces immeubles ou des immeubles voisins.

Cette occupation est ordonnée par un arrêté préfectoral préalablement notifié au

propriétaire et sa durée ne peut en aucun cas excéder six mois.

En cas de préjudice causé, elle donne lieu à une indemnité qui est réglée dans les

conditions prévues par la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la

propriété privée par l'exécution des travaux publics.

Article L621-16

Les servitudes légales qui peuvent causer la dégradation des monuments ne sont pas

applicables aux immeubles classés au titre des monuments historiques.

Aucune servitude ne peut être établie par convention sur un immeuble classé sans

l'agrément de l'autorité administrative.

Article L621-17

Nul ne peut acquérir de droit par prescription sur un immeuble classé au titre des

monuments historiques.

Article L621-18

L'autorité administrative peut toujours, en se conformant aux prescriptions du code de

l'expropriation pour cause d'utilité publique, poursuivre au nom de l'Etat l'expropriation d'un

immeuble déjà classé au titre des monuments historiques ou soumis à une instance de

classement, en raison de l'intérêt public qu'il offre au point de vue de l'histoire ou de l'art.

Les collectivités territoriales ont la même faculté.

La même faculté est ouverte à l'égard des immeubles dont l'acquisition est nécessaire

pour isoler, dégager, assainir ou mettre en valeur un immeuble classé au titre des

monuments historiques ou soumis à une instance de classement ou qui se trouvent situés

dans le champ de visibilité d'un tel immeuble.

Article L621-19

 

A compter du jour où l'autorité administrative notifie au propriétaire d'un immeuble non

classé au titre des monuments historiques son intention d'en poursuivre l'expropriation,

tous les effets du classement s'appliquent de plein droit à l'immeuble visé. Ils cessent de

s'appliquer si la déclaration d'utilité publique n'intervient pas dans les douze mois de cette

notification.

Lorsque l'utilité publique a été déclarée, l'immeuble peut être classé au titre des

monuments historiques sans autres formalités par décision de l'autorité administrative. A

défaut de décision de classement, l'immeuble demeure néanmoins provisoirement soumis

à tous les effets du classement, mais cette sujétion cesse de plein droit si, dans les trois

mois de la déclaration d'utilité publique, l'administration ne poursuit pas l'obtention du

jugement d'expropriation.

Article L621-20

Aucun immeuble classé au titre des monuments historiques ou proposé pour le

classement ne peut être compris dans une enquête aux fins d'expropriation pour cause

d'utilité publique qu'après que l'autorité administrative aura été appelée à présenter ses

observations.

Article L621-21

Les immeubles classés au titre des monuments historiques, expropriés par application des

dispositions du présent titre, peuvent être cédés de gré à gré à des personnes publiques

ou privées. Les acquéreurs s'engagent à les utiliser aux fins et dans les conditions

prévues au cahier des charges annexé à l'acte de cession. En cas de cession à une

personne privée, le principe et les conditions de la cession sont approuvés par décret en

Conseil d'Etat, l'ancien propriétaire ayant été mis en mesure de présenter ses

observations.

Les dispositions de l'article L. 621-22 sont applicables aux cessions faites à des

personnes publiques, en vertu des dispositions du premier alinéa du présent article.

Article L621-22

L'immeuble classé au titre des monuments historiques qui appartient à l'Etat, à une

collectivité territoriale ou à un établissement public, ne peut être aliéné qu'après que

l'autorité administrative compétente a été appelée à présenter ses observations. Elle devra

les présenter dans le délai de deux mois après la notification. L'autorité administrative

compétente pourra, dans le délai de cinq ans, faire prononcer la nullité de l'aliénation

consentie sans l'accomplissement de cette formalité.

 

Section 2 : Inscription des immeubles.

Article L621-25

Les immeubles ou parties d'immeubles publics ou privés qui, sans justifier une demande

de classement immédiat au titre des monuments historiques, présentent un intérêt

d'histoire ou d'art suffisant pour en rendre désirable la préservation peuvent, à toute

époque, être inscrits, par décision de l'autorité administrative, au titre des monuments

historiques.

Peut être également inscrit dans les mêmes conditions tout immeuble nu ou bâti situé

dans le champ de visibilité d'un immeuble déjà classé ou inscrit au titre des monuments

historiques.

Article L621-26

Sont notamment compris parmi les immeubles susceptibles d'être inscrits au titre des

monuments historiques les monuments mégalithiques, les stations préhistoriques ainsi

que les terrains qui renferment des champs de fouilles pouvant intéresser la préhistoire,

l'histoire, l'art ou l'archéologie.

Article L621-27

L'inscription au titre des monuments historiques est notifiée aux propriétaires et entraînera

pour eux l'obligation de ne procéder à aucune modification de l'immeuble ou p