Code du
patrimoine
Partie
législative
Article L1
Le patrimoine s'entend, au
sens du présent code, de l'ensemble des biens, immobiliers
ou
mobiliers, relevant de la
propriété publique ou privée, qui présentent un intérêt
historique,
artistique, archéologique,
esthétique, scientifique ou technique.
LIVRE
Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU
PATRIMOINE CULTUREL
TITRE
Ier : PROTECTION DES BIENS CULTURELS
Chapitre
1er : Régime de circulation des biens culturels.
Article L111-1
Les biens appartenant aux
collections publiques et aux collections des musées de
France,
les biens classés en
application des dispositions relatives aux monuments
historiques et
aux archives, ainsi que les
autres biens qui présentent un intérêt majeur pour le
patrimoine
national au point de vue de
l'histoire, de l'art ou de l'archéologie sont considérés
comme
trésors nationaux.
Article L111-2
L'exportation temporaire ou
définitive hors du territoire douanier des biens culturels,
autres
que les trésors nationaux,
qui présentent un intérêt historique, artistique ou
archéologique
et entrent dans l'une des
catégories définies par décret en Conseil d'Etat est
subordonnée
à l'obtention d'un
certificat délivré par l'autorité administrative.
Ce certificat atteste à
titre permanent que le bien n'a pas le caractère de trésor
national.
Toutefois, pour les biens
dont l'ancienneté n'excède pas cent ans, le certificat est
délivré
pour une durée de vingt ans
renouvelable.
L'exportation des biens
culturels qui ont été importés à titre temporaire dans le
territoire
douanier n'est pas
subordonnée à l'obtention du certificat prévu au premier
alinéa.
A titre dérogatoire et sous
condition de retour obligatoire des biens culturels sur le
territoire
douanier, le certificat peut
ne pas être demandé lorsque l'exportation temporaire des
biens
culturels a pour objet une
restauration, une expertise ou la participation à une
exposition.
Dans ce cas, l'exportation
temporaire est subordonnée à la délivrance par l'autorité
administrative d'une
autorisation de sortie temporaire délivrée dans les
conditions prévues
à l'article L. 111-7.
Article L111-3
A l'occasion de la sortie du
territoire douanier d'un bien culturel mentionné à l'article
L.
111-2, le certificat ou
l'autorisation de sortie temporaire doit être présenté à
toute
réquisition des agents des
douanes.
Article L111-4
Le certificat ne peut être
refusé qu'aux biens culturels présentant le caractère de
trésor
national. Aucune indemnité
n'est due du fait du refus de délivrance du certificat.
Il est accordé aux biens
culturels licitement importés dans le territoire douanier
depuis
moins de cinquante ans.
S'il existe des présomptions
graves et concordantes d'importation illicite, l'autorité
administrative peut exiger
la preuve de la licéité de l'importation du bien et, en
l'absence
de preuve, refuser la
délivrance du certificat.
Le refus de délivrance du
certificat ne peut intervenir qu'après avis motivé d'une
commission composée à parité
de représentants de l'Etat et de personnalités qualifiées et
présidée par un membre du
Conseil d'Etat. Un décret en Conseil d'Etat fixe les
modalités
de désignation de ses
membres et les conditions de publication de ses avis.
La décision de refus de
délivrance du certificat est motivée. Elle comporte, par
écrit,
l'énoncé des considérations
de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle
est
communiquée à la commission
mentionnée au précédent alinéa et publiée dans des
conditions fixées par décret
en Conseil d'Etat.
Article L111-5
Les conditions d'instruction
de la demande et de délivrance du certificat sont fixées par
décret en Conseil d'Etat.
L'instruction de la demande
de certificat peut comprendre l'obligation de présenter
matériellement le bien aux
autorités compétentes.
Article L111-6
En cas de refus du
certificat, toute demande nouvelle pour le même bien est
irrecevable
pendant une durée de trente
mois à compter de la date du refus.
Après ce délai, le refus de
délivrance du certificat ne peut être renouvelé que dans le
cas
prévu pour la procédure
d'offre d'achat au sixième alinéa de l'article L. 121-1,
sans
préjudice de la possibilité
de classement du bien en application des dispositions
relatives
aux monuments historiques ou
aux archives, ou de sa revendication par l'Etat en
application des dispositions
relatives aux fouilles archéologiques ou aux biens culturels
maritimes.
Les demandes de certificat
sont également irrecevables en cas d'offre d'achat du bien
par
l'Etat dans les conditions
prévues à l'article L. 121-1, jusqu'à l'expiration des
délais prévus
aux cinquième, sixième et
septième alinéas du même article.
Article L111-7
L'exportation des trésors
nationaux hors du territoire douanier peut être autorisée, à
titre
temporaire, par l'autorité
administrative, aux fins de restauration, d'expertise, de
participation à une
manifestation culturelle ou de dépôt dans une collection
publique.
Cette autorisation est
délivrée pour une durée proportionnée à l'objet de la
demande.
A l'occasion de la sortie du
territoire douanier d'un trésor national mentionné à
l'article L.
111-1, l'autorisation de
sortie temporaire doit être présentée à toute réquisition
des agents
des douanes.
Dès l'expiration de
l'autorisation, le propriétaire ou le détenteur du bien est
tenu de le
présenter sur requête des
agents habilités par l'Etat.
Un décret en Conseil d'Etat
fixe les modalités d'application du présent article.
Chapitre
2 : Restitution des biens culturels
Section
1 : Biens culturels se trouvant en France et sortis
illicitement du territoire d'un autre Etat membre de la
Communauté européenne
Sous-section 1 : Champ d'application.
Article L112-1
Au sens de la présente
section, un bien culturel est considéré comme sorti
illicitement du
territoire d'un autre Etat
membre de la Communauté européenne lorsque, en violation de
la législation de cet Etat
membre en matière de protection des trésors nationaux ou en
violation du règlement (CEE)
n° 3911/92 du 9 décembre 1992, il en est sorti après le 31
décembre 1992.
Article L112-2
Les dispositions de la
présente section s'appliquent aux biens culturels qui
constituent, en
vertu des règles en vigueur
dans un autre Etat membre, des trésors nationaux au sens de
l'article 36 devenu
l'article 30 du traité instituant la Communauté européenne,
que cette
qualification leur ait été
donnée avant ou après leur sortie illicite du territoire de
cet Etat.
Ces biens doivent en outre :
1° Soit appartenir à l'une
des catégories précisées par décret en Conseil d'Etat ;
2° Soit faire partie :
a) Des collections publiques
figurant sur les inventaires des musées, des archives et des
fonds de conservation des
bibliothèques ;
b) Ou des inventaires des
institutions ecclésiastiques.
Sous-section 2 : Procédure administrative.
Article L112-3
Lorsqu'il peut être présumé
qu'un bien culturel se trouvant sur le territoire français
relève
du champ d'application des
articles L. 112-1 et L. 112-2, l'autorité administrative en
informe l'Etat membre
intéressé.
Article L112-4
Sur demande précise et
circonstanciée d'un Etat membre, l'autorité administrative
recherche ou fait rechercher
sur le territoire français un bien culturel déterminé
relevant du
champ d'application des
articles L. 112-1 et L. 112-2, ainsi que l'identité du
propriétaire, du
possesseur ou du détenteur
du bien en cause.
Sous-section 3 : Mesures conservatoires.
Article L112-5
Avant même l'introduction de
l'action mentionnée à l'article L. 112-6 tendant au retour
d'un
bien culturel dans un autre
Etat membre, l'autorité administrative peut demander au
président du tribunal de
grande instance d'ordonner toute mesure conservatoire
nécessaire lorsque la
conservation matérielle du bien est en cause ou que le bien
risque
d'être soustrait à la
procédure de retour dans l'Etat d'origine.
Les mesures conservatoires
sont notifiées au propriétaire, au possesseur ou au
détenteur
du bien culturel.
Sans que puissent y faire
obstacle les voies ordinaires de recours, les mesures
conservatoires cessent de
produire effet si l'action judiciaire définie au premier
alinéa de
l'article L. 112-6 n'a pas
été introduite dans le délai d'un an à compter de la date à
laquelle
l'Etat membre a eu
connaissance du lieu où se trouve le bien culturel et de
l'identité de
son possesseur ou de son
détenteur, que ce soit à la suite de l'information prévue à
l'article L. 112-3 ou de la
communication par l'autorité administrative du résultat des
recherches accomplies
conformément à l'article L. 112-4.
Elles cessent également de
produire effet si l'Etat membre requérant, informé
conformément à l'article L.
112-3, n'a pas procédé à la vérification de la qualité de
trésor
national du bien ou n'a pas
communiqué les résultats de cette vérification dans un délai
de
deux mois à compter de la
notification des mesures conservatoires.
Sous-section 4 : Procédure judiciaire.
Article L112-6
L'action tendant au retour
du bien est introduite par l'Etat membre requérant auprès du
tribunal de grande instance
contre la personne qui détient matériellement le bien pour
son
propre compte ou celle qui
le détient pour le compte d'autrui.
Elle est irrecevable si la
sortie du territoire de l'Etat membre requérant n'est plus
illicite à la
date à laquelle l'action est
introduite.
Cette action s'exerce sans
préjudice des autres actions, civiles ou pénales, dont
disposent, le cas échéant,
l'Etat membre intéressé et le propriétaire.
Article L112-7
L'introduction de l'action
mentionnée au premier alinéa de l'article L. 112-6, tendant
au
retour d'un bien culturel
sur le territoire d'un Etat membre, est portée à la
connaissance du
public par l'autorité
administrative.
Article L112-8
S'il est établi que le bien
culturel relève du champ d'application des articles L. 112-1
et L.
112-2, le tribunal ordonne
la remise de celui-ci à l'Etat membre requérant aux fins
d'assurer le retour du bien
sur son territoire.
Le tribunal accorde, en
tenant compte des circonstances de l'espèce, au possesseur
de
bonne foi qui a exercé la
diligence requise lors de l'acquisition du bien une
indemnité
équitable destinée à réparer
son préjudice et qui est mise à la charge de l'Etat membre
requérant.
En cas de donation ou de
succession, le possesseur ne peut bénéficier de droits plus
favorables que ceux dont
peut se prévaloir la personne qui lui a transmis le bien.
Article L112-9
Le retour du bien culturel
intervient dès le paiement, par l'Etat membre requérant, de
l'indemnité fixée par
décision passée en force de chose jugée en vertu de
l'article L. 112-8
ainsi que des frais
occasionnés, d'une part, par l'exécution de la décision
ordonnant le
retour du bien et, d'autre
part, par la mise en oeuvre des mesures conservatoires
mentionnées à l'article L.
112-5.
A défaut du paiement de ces
sommes dans un délai de trois ans à compter de la
notification de la décision
ordonnant le retour, l'Etat membre requérant est réputé
avoir
renoncé au bénéfice de cette
décision.
Article L112-10
L'action tendant au retour
d'un bien culturel est prescrite à l'expiration d'un délai
d'un an à
compter de la date à
laquelle l'Etat membre a eu connaissance du lieu où se
trouve ce
bien et de l'identité de son
propriétaire, de son possesseur ou de son détenteur.
En tout état de cause,
l'action se prescrit dans un délai de trente ans à compter
de la date
à laquelle le bien culturel
est sorti illicitement du territoire de l'Etat membre
requérant.
Toutefois, l'action se
prescrit dans un délai de soixante-quinze ans, ou demeure
imprescriptible si la
législation de l'Etat membre requérant le prévoit, pour les
biens
inventoriés dans les
collections publiques, ainsi que pour les biens figurant sur
les
inventaires des autorités
ecclésiastiques, lorsque la loi de l'Etat membre requérant
accorde à ces biens une
protection spécifique.
Section
2 : Biens culturels se trouvant sur le territoire d'un
autre
Etat membre de la Communauté européenne et sortis
illicitement du territoire français
Sous-section 1 : Champ d'application.
Article L112-11
Sont considérés comme des
biens culturels pour l'application de la présente section :
1° Les biens culturels qui,
relevant des catégories définies par décret en Conseil
d'Etat,
sont :
a) Soit classés monuments
historiques ou archives historiques en application du
présent
code ;
b) Soit considérés comme
trésors nationaux par l'Etat après avis de la commission
prévue
à l'article L. 111-4 ;
2° Les biens culturels qui
appartiennent à une personne publique et qui :
a) Soit figurent sur les
inventaires des collections des musées de France et des
autres
musées ou des organismes qui
remplissent des missions patrimoniales analogues, des
archives ou des fonds de
conservation des bibliothèques ;
b) Soit sont classés
monuments historiques ou archives historiques en application
du
présent code ;
3° Les biens culturels qui,
conservés dans les édifices affectés à l'exercice public
d'un
culte ou leurs dépendances,
quel que soit leur propriétaire, ou dans les édifices
utilisés par
des communautés religieuses,
sont classés monuments ou archives historiques ou sont
considérés comme des trésors
nationaux par l'Etat après avis de la commission prévue à
l'article L. 111-4 ;
4° Les biens culturels
figurant à l'inventaire des collections d'un musée de France
relevant
d'une personne morale de
droit privé sans but lucratif.
Article L112-12
Les dispositions de la
présente section sont applicables aux biens présentant un
intérêt
historique, artistique ou
archéologique sortis du territoire national après le 31
décembre
1992 :
a) Sans que l'autorisation
temporaire de sortie prévue par les dispositions relatives à
l'exportation des biens
culturels ait été délivrée ou lorsque les conditions de
cette
autorisation n'ont pas été
respectées, s'il s'agit d'un trésor national ;
b) Ou sans que le certificat
prévu à l'article L. 111-2 ou l'autorisation temporaire de
sortie
prévue par les dispositions
du présent titre ait été accordé ou lorsque les conditions
de
l'autorisation temporaire de
sortie n'ont pas été respectées, lorsqu'il ne s'agit pas
d'un
trésor national.
Sous-section 2 : Procédure de retour des biens culturels.
Article L112-13
L'autorité administrative :
a) Demande aux autres Etats
membres de rechercher sur leur territoire les biens
culturels
relevant du champ
d'application des articles L. 112-11 et L. 112-12 ;
b) Indique à l'Etat membre
lui ayant notifié la présence sur son territoire d'un bien
culturel
présumé être sorti
illicitement du territoire français si ce bien entre dans le
champ
d'application des mêmes
articles.
Article L112-14
L'action tendant au retour
du bien culturel sur le territoire français est introduite
par l'Etat
auprès du tribunal compétent
de l'Etat membre sur le territoire duquel se trouve le bien
culturel. Cette action
s'exerce sans préjudice des autres actions, civiles ou
pénales, dont
disposent, le cas échéant,
l'Etat et le propriétaire.
Article L112-15
L'introduction d'une action
tendant au retour d'un bien culturel sur le territoire
national est
portée à la connaissance du
public par l'autorité administrative. Est également portée à
la
connaissance du public la
décision rendue par le tribunal de l'Etat membre saisi de
cette
action.
Article L112-16
Lorsque le retour du bien
culturel est ordonné et qu'une indemnité est allouée au
possesseur, ce dernier la
reçoit de l'Etat.
Article L112-17
L'Etat devient dépositaire
du bien restitué jusqu'à ce qu'il soit remis à son
propriétaire
après que, le cas échéant,
il a été statué sur la propriété du bien.
L'Etat peut désigner un
autre dépositaire.
Ce bien peut être exposé
pendant toute la durée du dépôt.
Sous-section 3 : Conditions de la restitution des biens.
Article L112-18
Le bien culturel dont le
retour a été ordonné revient de plein droit à son
propriétaire sous
réserve que celui-ci ait
satisfait aux dispositions de l'article L. 112-19.
Article L112-19
Lorsqu'il n'y a pas identité
entre le propriétaire du bien et le possesseur indemnisé,
l'Etat
demande au propriétaire le
remboursement de l'indemnité prévue à l'article L. 112-16 et
des frais occasionnés par
les mesures conservatoires, par l'exécution de la décision
ordonnant la restitution et
par le dépôt mentionné à l'article L. 112-17. Il peut
accorder une
remise de dette.
Article L112-20
La propriété du bien
culturel est dévolue à l'Etat lorsque le propriétaire du
bien demeure
inconnu à l'issue d'un délai
de cinq ans à compter de la date à laquelle l'autorité
administrative a informé le
public de la décision ordonnant le retour du bien.
Article L112-21
Lorsque le propriétaire est
une personne publique, l'autorité administrative peut
exiger,
avant de lui restituer le
bien, que les mesures nécessaires à la conservation et à la
sécurité du bien soient
prises. A défaut, après mise en demeure non suivie d'effet
dans un
délai fixé par décret en
Conseil d'Etat, elle peut décider de placer le bien dans un
lieu
offrant les garanties
nécessaires.
Section
3 : Dispositions diverses.
Article L112-22
L'administration des douanes
peut mettre en oeuvre les dispositions des articles 60, 61,
63, 65 et 322 bis du code
des douanes pour l'application des dispositions de la
section 1.
Article L112-23
La propriété du bien
culturel ayant fait l'objet d'une procédure de retour sur le
territoire d'un
Etat membre est régie par la
législation de l'Etat requérant.
Article L112-24
L'Etat est autorisé à
recourir à l'arbitrage pour mettre en oeuvre la procédure de
retour
d'un bien culturel à
condition que le propriétaire, le possesseur ou le détenteur
ait donné
son accord.
Article L112-25
Un décret en Conseil d'Etat
fixe les conditions d'application du présent chapitre.
Chapitre
3 : Prêts et dépôts.
Chapitre
4 : Dispositions pénales.
Article L114-1
Est puni de deux années
d'emprisonnement et d'une amende de 450 000 euros le fait,
pour toute personne,
d'exporter ou de tenter d'exporter :
a) Définitivement, un bien
culturel mentionné à l'article L. 111-1 ;
b) Temporairement, un bien
culturel mentionné à l'article L. 111-1 sans avoir obtenu
l'autorisation prévue à
l'article L. 111-7 ou sans respecter les conditions fixées
par celle-ci
;
c) Définitivement, un bien
culturel mentionné à l'article L. 111-2 sans avoir obtenu le
certificat prévu au même
article ;
d) Temporairement, un bien
culturel mentionné à l'article L. 111-2 sans avoir obtenu
soit le
certificat, soit
l'autorisation de sortie temporaire prévus au même article.
Article L114-2
Les infractions relatives
aux destructions, dégradations et détériorations du
patrimoine
sont sanctionnées par les
dispositions des articles 322-1 et 322-2 du code pénal
ci-après
reproduits :
"Art. 322-1 - La
destruction, la dégradation ou la détérioration d'un bien
appartenant à
autrui est punie de deux ans
d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende sauf s'il n'en
est résulté qu'un dommage
léger.
"Le fait de tracer des
inscriptions, des signes ou des dessins, sans autorisation
préalable,
sur les façades, les
véhicules, les voies publiques ou le mobilier urbain est
puni de 3 750
euros d'amende et d'une
peine de travail d'intérêt général, lorsqu'il n'en est
résulté qu'un
dommage léger."
"Art. 322-2 - L'infraction
définie au premier alinéa de l'article 322-1 est punie de
trois ans
d'emprisonnement et de 45
000 euros d'amende et celle définie au deuxième alinéa du
même article de 7 500 euros
d'amende et d'une peine de travail d'intérêt général lorsque
le bien détruit, dégradé ou
détérioré est :
"1° Destiné à l'utilité ou à
la décoration publiques et appartient à une personne
publique ou
chargée d'une mission de
service public ;
"2° Un registre, une minute
ou un acte original de l'autorité publique ;
"3° Un immeuble ou un objet
mobilier classé ou inscrit, une découverte archéologique
faite
au cours de fouilles ou
fortuitement, un terrain contenant des vestiges
archéologiques ou
un objet conservé ou déposé
dans un musée de France ou dans les musées,
bibliothèques ou archives
appartenant à une personne publique, chargée d'un service
public ou reconnue d'utilité
publique ;
"4° Un objet présenté lors
d'une exposition à caractère historique, culturel ou
scientifique,
organisée par une personne
publique, chargée d'un service public ou reconnue d'utilité
publique.
"Dans le cas prévu par le 3°
du présent article, l'infraction est également constituée si
son
auteur est le propriétaire
du bien détruit, dégradé ou détérioré.
Lorsque l'infraction définie
au premier alinéa de l'article 322-1 est commise à raison de
l'appartenance ou de la
non-appartenance, vraie ou supposée, de la personne
propriétaire
ou utilisatrice de ce bien à
une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée,
les
peines encourues sont
également portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000
euros
d'amende."
Article L114-3
En cas de nécessité, les
accès des lieux ou établissements désignés aux 3° et 4° de
l'article 322-2 du code
pénal peuvent être fermés et la sortie des usagers et
visiteurs
contrôlée jusqu'à l'arrivée
d'un officier de police judiciaire.
Article L114-4
Sans préjudice de
l'application des articles 16, 20 et 21 du code de procédure
pénale,
peuvent être habilités à
procéder à toutes constatations pour l'application des 3° et
4° de
l'article 322-2 du code
pénal et des textes ayant pour objet la protection des
collections
publiques :
a) Les fonctionnaires et
agents chargés de la conservation ou de la surveillance des
objets
ou documents mentionnés aux
3° et 4° de l'article 322-2 du code pénal ;
b) Les gardiens d'immeubles
ou d'objets mobiliers classés ou inscrits quel qu'en soit le
propriétaire.
Ces fonctionnaires, agents
et gardiens doivent être spécialement assermentés et
commissionnés aux fins
mentionnées aux alinéas précédents dans des conditions
fixées
par décret en Conseil
d'Etat.
Article L114-5
Les procès-verbaux dressés
par les fonctionnaires, agents et gardiens désignés à
l'article
L. 114-4 sont remis ou
envoyés au procureur de la République près le tribunal dans
le
ressort duquel l'infraction
a été commise. Cette remise ou cet envoi a lieu, à peine de
nullité, dans les quatre
jours qui suivent le jour de la constatation de
l'infraction.
Article L114-6
Les dispositions relatives à
l'exercice des droits reconnus à la partie civile par une
association du patrimoine
culturel agréée sont prévues par l'article 2-21 du code de
procédure pénale reproduit
ci-après :
"Art. 2-21. - Toute
association agréée, déclarée depuis au moins trois ans et
ayant pour
but l'étude et la protection
du patrimoine archéologique, peut exercer les droits
reconnus à
la partie civile en ce qui
concerne les faits réprimés par les 3° et 4° de l'article
322-2 du
code pénal et portant un
préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elle
a pour
objet de défendre.
"Un décret en Conseil d'Etat
fixe les modalités de l'agrément des associations
mentionnées à l'alinéa
précédent."
TITRE II
: ACQUISITION DE BIENS CULTURELS
Chapitre
1er : Acquisition de biens culturels présentant le
caractère de trésor national et faisant l'objet d'un refus
de
certificat d'exportation.
Article L121-1
Dans le délai de trente mois
prévu à l'article L. 111-6, l'autorité administrative peut,
dans
l'intérêt des collections
publiques, présenter une offre d'achat. Cette offre tient
compte des
prix pratiqués sur le marché
international.
Si le propriétaire du bien
n'accepte pas l'offre d'achat dans un délai de trois mois,
l'autorité
administrative peut faire
procéder à une expertise pour fixer le prix du bien dans les
conditions fixées aux
troisième et quatrième alinéas.
L'autorité administrative et
le propriétaire du bien désignent, chacun à leur frais, un
expert.
En cas de carence, le
président du tribunal de grande instance statuant en la
forme des
référés procède à la
désignation. Ces experts rendent un rapport conjoint dans un
délai de
trois mois à compter de leur
désignation.
En cas de divergences entre
ces experts, le prix du bien est fixé par un expert désigné
conjointement par l'autorité
administrative et le propriétaire du bien ou, à défaut
d'accord,
par le président du tribunal
de grande instance statuant en la forme des référés. Cet
expert, dont la rémunération
est supportée pour moitié par chacune des parties, rend son
rapport dans un délai de
trois mois à compter de sa désignation.
L'autorité administrative
dispose d'un délai de deux mois à compter de la remise du
rapport d'expertise fixant
le prix du bien pour adresser au propriétaire une offre
d'achat à
la valeur d'expertise. A
l'issue de ce délai, en l'absence d'offre d'achat présentée
par l'Etat,
le certificat mentionné à
l'article L. 111-2 ne peut plus être refusé.
Si, dans un délai de deux
mois à compter de l'offre d'achat, le propriétaire la refuse
ou n'a
pas fait savoir qu'il
l'acceptait, le refus de délivrance du certificat est
renouvelé. Aucune
indemnité n'est due à ce
titre.
Si le propriétaire du bien
accepte l'offre d'achat, le paiement doit intervenir dans un
délai
de six mois à compter de
l'accord du propriétaire à peine de résolution de la vente.
En cas de renouvellement du
refus de délivrance du certificat, la procédure d'offre
d'achat
et d'expertise demeure
applicable.
L'autorité administrative
peut également présenter une offre d'achat dans les
conditions
prévues au premier alinéa
pour le compte de toute personne publique.
Un décret en Conseil d'Etat
fixe les conditions d'application du présent article.
Article L121-2
L'acquéreur, le donataire,
le copartageant, l'héritier ou le légataire d'un bien
culturel
reconnu trésor national et
non classé en application des dispositions relatives aux
monuments historiques et aux
archives doit, dans le délai de trois mois suivant la date
constatant la mutation, le
partage ou la déclaration de succession, aviser l'Etat qu'il
en est
devenu propriétaire.
Article L121-3
Tout propriétaire qui aliène
un bien culturel mentionné à l'article L. 121-2 est tenu, à
peine
de nullité de la vente, de
faire connaître à l'acquéreur l'existence du refus de
délivrance du
certificat, mentionné à
l'article L. 111-4 et, le cas échéant, les offres d'achat
adressées
dans les conditions prévues
à l'article L. 121-1.
Article L121-4
Est nulle toute aliénation
du bien consentie par le propriétaire ou ses ayants cause
après
avoir accepté une offre
d'achat adressée par l'autorité administrative dans les
conditions
prévues à l'article L.
121-1.
L'action en nullité se
prescrit par six mois à compter du jour où l'autorité
administrative a
eu connaissance de la vente.
Elle ne peut être exercée que par l'autorité administrative.
Chapitre
2 : Dispositions fiscales
Section
1 : Dation en paiement.
Article L122-1
Les règles relatives au
paiement des droits de mutation à titre gratuit ou du droit
de
partage par la remise
d'oeuvres d'art, de livres ou d'objets de collection, de
documents de
haute valeur artistique ou
historique sont fixées à l'article 1716 bis du code général
des
impôts.
Section
2 : Donation.
Article L122-2
Les règles fiscales
applicables aux dons et legs d'oeuvres d'art, de monuments
ou d'objets
ayant un caractère
historique, de livres, d'imprimés ou de manuscrits, destinés
à figurer
dans une collection publique
et consentis aux établissements pourvus de la personnalité
morale, autres que ceux
mentionnés au I de l'article 794 du code général des impôts,
sont
fixées au 1° de l'article
795 du code général des impôts.
Article L122-3
Les règles fiscales
applicables à un don consenti à l'Etat par l'acquéreur, le
donataire,
l'héritier ou le légataire
d'une oeuvre d'art, de livres, d'objets de collection ou de
documents de haute valeur
artistique ou historique sont fixées à l'article 1131 du
code
général des impôts.
Section
3 : Mécénat.
Article L122-4
Les règles fiscales
relatives aux dons et versements effectués par des
particuliers au profit
d'oeuvres ou organismes
présentant un caractère culturel sont fixées à l'article 200
du
code général des impôts.
Article L122-5
Les règles fiscales
relatives aux versements effectués par les entreprises au
profit
d'oeuvres ou d'organismes
présentant un caractère culturel sont fixées à l'article 238
bis
du code général des impôts.
Article L122-6
Les règles fiscales
relatives aux versements effectués par les entreprises
permettant
l'acquisition par l'Etat de
trésors nationaux sont fixées à l'article 238 bis-0 A du
code
général des impôts.
Article L122-7
Les règles fiscales
applicables à l'achat par une entreprise de trésors
nationaux sont
fixées à l'article 238 bis-0
AB du code général des impôts.
Article L122-8
Les règles fiscales
applicables aux acquisitions d'oeuvres d'artistes vivants
par les
entreprises sont fixées à
l'article 238 bis AB du code général des impôts.
Section
4 : Dispositions diverses.
Article L122-9
Les règles relatives à la
taxe sur les ventes de métaux précieux, bijoux et objets
d'art, de
collection et d'antiquité
sont fixées par les articles 150 VI à 150 VK du code général
des
impôts.
Article L122-10
Les règles fiscales
applicables aux objets d'antiquité, d'art ou de collection
pour l'impôt de
solidarité sur la fortune
sont fixées à l'article 885 I du code général des impôts.
Chapitre
3 : Préemption des oeuvres d'art.
Article L123-1
L'Etat peut exercer, sur
toute vente publique d'oeuvres d'art ou sur toute vente de
gré à
gré d'oeuvres d'art réalisée
dans les conditions prévues par l'article L. 321-9 du code
de
commerce, un droit de
préemption par l'effet duquel il se trouve subrogé à
l'adjudicataire
ou à l'acheteur.
La déclaration, faite par
l'autorité administrative, qu'elle entend éventuellement
user de
son droit de préemption, est
formulée, à l'issue de la vente, entre les mains de
l'officier
public ou ministériel
dirigeant les adjudications ou de la société habilitée à
organiser la
vente publique ou la vente
de gré à gré.
L'officier public ou
ministériel chargé de procéder à la vente publique des biens
mentionnés au premier alinéa
ou la société habilitée à organiser une telle vente en donne
avis à l'autorité
administrative au moins quinze jours à l'avance, avec toutes
indications
utiles concernant lesdits
biens. L'officier public ou ministériel ou la société
informe en
même temps l'autorité
administrative du jour, de l'heure et du lieu de la vente.
L'envoi d'un
catalogue avec mention du
but de cet envoi peut tenir lieu d'avis. La société
habilitée à
procéder à la vente de gré à
gré des biens mentionnés au premier alinéa notifie sans
délai
la transaction à l'autorité
administrative, avec toutes indications utiles concernant
lesdits
biens.
La décision de l'autorité
administrative doit intervenir dans le délai de quinze jours
après la
vente publique ou après la
notification de la transaction de gré à gré.
Article L123-2
L'Etat peut également
exercer ce droit de préemption à la demande et pour le
compte
d'une collectivité
territoriale ou d'une personne morale de droit privé sans
but lucratif
propriétaire de collections
affectées à un musée de France.
Article L123-3
Les conditions d'application
des articles L. 123-1 et L. 123-2 sont fixées par décret en
Conseil d'Etat.
TITRE
III : DÉPÔT LÉGAL
Chapitre
1er : Objectifs et champ d'application du dépôt légal.
Article L131-1
Le dépôt légal est organisé
en vue de permettre :
a) La collecte et la
conservation des documents mentionnés à l'article L. 131-2 ;
b) La constitution et la
diffusion de bibliographies nationales ;
c) La consultation des
documents mentionnés à l'article L. 131-2, sous réserve des
secrets
protégés par la loi, dans
les conditions conformes à la législation sur la propriété
intellectuelle et
compatibles avec leur conservation.
Les organismes dépositaires
doivent se conformer à la législation sur la propriété
intellectuelle sous réserve
des dispositions particulières prévues par le présent titre.
Article L131-2
Les documents imprimés,
graphiques, photographiques, sonores, audiovisuels,
multimédias, quel que soit
leur procédé technique de production, d'édition ou de
diffusion,
font l'objet d'un dépôt
obligatoire, dénommé dépôt légal, dès lors qu'ils sont mis à
la
disposition d'un public.
Les logiciels et les bases
de données sont soumis à l'obligation de dépôt légal dès
lors
qu'ils sont mis à
disposition d'un public par la diffusion d'un support
matériel, quelle que
soit la nature de ce
support.
Sont également soumis au
dépôt légal les signes, signaux, écrits, images, sons ou
messages de toute nature
faisant l'objet d'une communication au public par voie
électronique.
Chapitre
2 : Modalités et organisation du dépôt légal.
Article L132-1
Le dépôt légal consiste en
la remise du document à l'organisme dépositaire ou en son
envoi en franchise postale,
en un nombre limité d'exemplaires.
Un décret en Conseil d'Etat
fixe :
a) Les conditions dans
lesquelles il peut être satisfait à l'obligation de dépôt
légal par
d'autres moyens, notamment
par l'enregistrement des émissions faisant l'objet d'une
radiodiffusion sonore ou
d'une télédiffusion ;
b) Les modalités
d'application particulières à chaque catégorie de personnes
mentionnées
à l'article L. 132-2, ainsi
que les conditions dans lesquelles certaines de ces
personnes
peuvent être exemptées de
l'obligation de dépôt légal ;
c) Les exceptions à
l'obligation de dépôt pour les catégories de documents dont
la collecte
et la conservation ne
présentent pas un intérêt suffisant au regard des objectifs
définis à
l'article L. 131-1 ;
d) Les modalités selon
lesquelles une sélection des documents à déposer peut être
faite
lorsque les objectifs
définis à l'article L. 131-1 peuvent être atteints sans que
la collecte et
la conservation de la
totalité des documents soient nécessaires.
Article L132-2
L'obligation de dépôt
mentionnée à l'article L. 131-2 incombe aux personnes
suivantes :
a) Celles qui éditent ou
importent des documents imprimés, graphiques ou
photographiques ;
b) Celles qui impriment les
documents mentionnés au a ci-dessus ;
c) Celles qui éditent,
produisent ou importent des logiciels ou des bases de
données ;
d) Celles qui éditent ou, en
l'absence d'éditeur, celles qui produisent ou qui commandent
et celles qui importent des
phonogrammes ;
e) Celles qui produisent des
documents cinématographiques et, en ce qui concerne les
documents cinématographiques
importés, celles qui les distribuent, ainsi que celles qui
éditent et importent des
documents cinématographiques fixés sur un support autre que
photochimique ;
f) Les services de radio et
de télévision au sens de la loi n° 86-1067 du 30 septembre
1986 relative à la liberté
de communication ;
g) Les personnes qui éditent
ou, en l'absence d'éditeur, celles qui produisent ou qui
commandent et celles qui
importent des vidéogrammes autres que ceux qui sont
mentionnés au e ci-dessus et
que ceux qui sont télédiffusés sans faire l'objet par
ailleurs
d'une exploitation
commerciale ;
h) Celles qui éditent ou, en
l'absence d'éditeur, celles qui produisent et celles qui
importent
des documents multimédias ;
i) Celles qui éditent ou
produisent en vue de la communication au public par voie
électronique, au sens du
deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30
septembre 1986 précitée, des
signes, signaux, écrits, images, sons ou messages de toute
nature.
Sont réputés importateurs au
sens du présent article ceux qui introduisent sur le
territoire
national des documents
édités ou produits hors de ce territoire.
Article L132-2-1
Les organismes dépositaires
mentionnés à l'article L. 132-3 procèdent, conformément aux
objectifs définis à
l'article L. 131-1, auprès des personnes mentionnées au i de
l'article L.
132-2, à la collecte des
signes, signaux, écrits, images, sons ou messages de toute
nature
mis à la disposition du
public ou de catégories de public.
Ces organismes informent les
personnes mentionnées au i de l'article L. 132-2 des
procédures de collecte
qu'ils mettent en oeuvre pour permettre l'accomplissement
des
obligations relatives au
dépôt légal. Ils peuvent procéder eux-mêmes à cette collecte
selon
des procédures automatiques
ou en déterminer les modalités en accord avec ces
personnes. La mise en oeuvre
d'un code ou d'une restriction d'accès par ces personnes
ne peut faire obstacle à la
collecte par les organismes dépositaires précités.
Les organismes chargés de la
gestion des noms de domaine et le Conseil supérieur de
l'audiovisuel sont autorisés
à communiquer aux organismes dépositaires les données
d'identification fournies
par les personnes mentionnées au i de l'article L. 132-2.
Les conditions de sélection
et de consultation des informations collectées sont fixées
par
décret en Conseil d'Etat
pris après avis de la Commission nationale de l'informatique
et
des libertés.
Article L132-3
Sont responsables du dépôt
légal, qu'ils gèrent pour le compte de l'Etat, dans des
conditions déterminées par
décret en Conseil d'Etat : la Bibliothèque nationale de
France,
le Centre national de la
cinématographie, l'Institut national de l'audiovisuel et le
service
chargé du dépôt légal du
ministère de l'intérieur.
Ce décret peut confier la
responsabilité du dépôt légal à d'autres établissements ou
services publics, nationaux
ou locaux, à la condition qu'ils présentent les garanties
statutaires et disposent des
moyens, notamment scientifiques, propres à assurer le
respect des objectifs
définis à l'article L. 131-1.
Article L132-4
L'auteur ne peut interdire
aux organismes dépositaires, pour l'application du présent
titre :
1° La consultation de
l'oeuvre sur place par des chercheurs dûment accrédités par
chaque
organisme dépositaire sur
des postes individuels de consultation dont l'usage est
exclusivement réservé à ces
chercheurs ;
2° La reproduction d'une
oeuvre, sur tout support et par tout procédé, lorsque cette
reproduction est nécessaire
à la collecte, à la conservation et à la consultation sur
place
dans les conditions prévues
au 1°.
Article L132-5
L'artiste-interprète, le
producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes ou
l'entreprise
de communication
audiovisuelle ne peut interdire la reproduction et la
communication au
public des documents
mentionnés à l'article L. 131-2 dans les conditions prévues
à l'article
L. 132-4.
Article L132-6
Le producteur d'une base de
données ne peut interdire l'extraction et la réutilisation
par
mise à disposition de la
totalité ou d'une partie de la base dans les conditions
prévues à
l'article L. 132-4.
Chapitre
3 : Dispositions pénales.
Article L133-1
Le fait, pour toute personne
mentionnée à l'article L. 132-2, de se soustraire
volontairement à
l'obligation de dépôt légal est puni d'une amende de 75 000
euros. La
juridiction répressive peut,
après avoir déclaré le prévenu coupable, ajourner le
prononcé
de la peine en lui
enjoignant, sous astreinte le cas échéant, de se conformer,
dans un
délai fixé, aux
prescriptions qu'elle détermine et qui ont pour objet de
faire cesser
l'agissement illicite et
d'en réparer les conséquences.
Dans le cas où la
juridiction répressive assortit l'ajournement d'une
astreinte, elle doit
prévoir le taux et la date à
compter de laquelle cette astreinte commencera à courir.
L'ajournement, qui ne peut
intervenir qu'une seule fois, peut être décidé même si le
prévenu ne comparaît pas en
personne.
Le juge peut ordonner
l'exécution provisoire de la décision d'injonction.
A l'audience de renvoi, qui
doit intervenir au plus tard dans le délai d'un an à compter
de la
décision d'ajournement, la
juridiction statue sur la peine et liquide l'astreinte s'il
y a lieu.
Elle peut, le cas échéant,
supprimer cette dernière ou en réduire le montant.
L'astreinte est
recouvrée par le comptable
du Trésor comme une amende pénale. Elle ne peut donner
lieu à contrainte
judiciaire.
TITRE IV
: INSTITUTIONS RELATIVES AU PATRIMOINE
CULTUREL
Chapitre
1er : Centre des monuments nationaux.
Article L141-1
Le Centre des monuments
nationaux est un établissement public national à caractère
administratif.
Il a pour mission
d'entretenir, conserver et restaurer les monuments nationaux
ainsi que
leurs collections, dont il a
la garde, d'en favoriser la connaissance, de les présenter
au
public et d'en développer la
fréquentation lorsque celle-ci est compatible avec leur
conservation et leur
utilisation.
Par dérogation à l'article
L. 621-29-2, il peut également se voir confier la maîtrise
d'ouvrage des travaux de
restauration sur d'autres monuments historiques appartenant
à
l'Etat et affectés au
ministère chargé de la culture.
Il est administré par un
conseil d'administration et dirigé par un président nommé
par
décret. Le conseil
d'administration est composé de représentants de l'Etat,
notamment de
membres du Conseil d'Etat et
de la Cour des comptes, de personnalités qualifiées, parmi
lesquelles figurent des élus
locaux et de représentants élus du personnel.
Les ressources de
l'établissement comprennent notamment les dotations de toute
personne publique ou privée,
le produit des droits d'entrée et de visites-conférences
dans
les monuments nationaux, les
recettes perçues à l'occasion des expositions et des
manifestations artistiques
et culturelles, le produit des droits de prises de vues et
de
tournages, les redevances
pour service rendu, les dons et legs et toute autre recette
provenant de l'exercice de
ses activités.
Un décret en Conseil d'Etat
détermine les conditions d'application du présent article.
Chapitre
2 : Cité de l'architecture et du patrimoine.
Article L142-1
La Cité de l'architecture et
du patrimoine est un établissement public national à
caractère
industriel et commercial.
Elle a pour mission de
promouvoir la connaissance du patrimoine et de
l'architecture, leur
histoire et leur insertion
dans les territoires, ainsi que la diffusion de la création
architecturale tant en
France qu'à l'étranger. Elle participe à la valorisation de
la recherche
et à la formation des agents
publics et des professionnels du patrimoine et de
l'architecture.
Elle est administrée par un
conseil d'administration et dirigée par un président nommé
par
décret. Le conseil
d'administration est composé de représentants de l'Etat, de
représentants élus du
personnel et de personnalités qualifiées désignées par le
ministre
chargé de la culture.
Un décret en Conseil d'Etat
détermine les conditions d'application du présent article.
Chapitre
3 : Fondation du patrimoine.
Article L143-1
La "Fondation du patrimoine"
est une personne morale de droit privé à but non lucratif,
soumise aux règles relatives
aux fondations reconnues d'utilité publique, sous réserve
des
dispositions du présent
chapitre.
Article L143-2
La "Fondation du patrimoine"
a pour but de promouvoir la connaissance, la conservation
et la mise en valeur du
patrimoine national.
Elle s'attache à
l'identification, à la préservation et à la mise en valeur
du patrimoine non
protégé.
Elle contribue à la
sauvegarde des monuments, édifices, ensembles mobiliers ou
éléments remarquables des
espaces naturels ou paysagers menacés de dégradation, de
disparition ou de
dispersion. Elle concourt ainsi à l'emploi, à l'insertion, à
la formation et à
la transmission des
savoir-faire dans les secteurs de la restauration et de la
valorisation du
patrimoine et des sites.
Elle apporte son concours à
des personnes publiques ou privées, notamment par
subvention, pour
l'acquisition, l'entretien, la gestion et la présentation au
public de ces
biens, qu'ils aient ou non
fait l'objet de mesures de protection prévues par le présent
code,
ainsi que pour la
conservation de biens dans les conditions prévues à
l'article L. 143-2-1.
Elle peut également acquérir
les biens mentionnés au troisième alinéa lorsque cette
acquisition est nécessaire
aux actions de sauvegarde qu'elle met en place.
Elle peut attribuer un label
au patrimoine non protégé et aux sites. Ce label peut être
pris
en compte pour l'octroi de
l'agrément prévu au 1° ter du II de l'article 156 du code
général
des impôts.
Article L143-2-1
I.-La " Fondation du
patrimoine " conclut avec les propriétaires privés
d'immeubles bâtis ou
non bâtis classés monuments
historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire ou ayant
reçu le label prévu à
l'article L. 143-2, une convention en vue de la réalisation
de travaux
de conservation de la
totalité ou d'une fraction des parties protégées de ces
immeubles.
Ces conventions sont, dès
leur signature, rendues publiques.
Un décret précise les
modalités d'application du présent I.
II.-Les conventions
prévoient la nature et l'estimation du coût des travaux.
III.-Les conventions
afférentes aux immeubles bâtis ou non bâtis classés
monuments
historiques, inscrits à
l'inventaire supplémentaire, prévoient en outre que le
propriétaire
s'engage à respecter les
conditions suivantes :
a) Conserver l'immeuble
pendant au moins dix ans à compter de la date d'achèvement
des travaux. Lorsque
l'immeuble est détenu par une société, les porteurs de parts
doivent
également s'engager à
conserver la totalité de leurs titres pendant la même durée
;
b) Ouvrir au public, dans
des conditions fixées par décret, les parties protégées qui
ont fait
l'objet de ces travaux,
pendant au moins dix ans à compter de la date d'achèvement
des
travaux.
IV.-La " Fondation du
patrimoine " reçoit, en vue de subventionner la réalisation
des
travaux prévus par les
conventions mentionnées aux I, II et III, les dons versés
directement par les
donateurs et les dons versés à des associations ou
fondations qui lui
ont été irrévocablement
affectés dans les conditions fixées à l'article L. 143-9. Au
moins 95
% des dons ou affectations
reçus doivent servir à subventionner les travaux.
Ces dons peuvent être, au
jour de leur versement, prioritairement affectés par le
donateur
à l'une des conventions
rendues publiques.
La " Fondation du patrimoine
" délivre, pour le bénéfice de la réduction d'impôt sur le
revenu mentionnée au 2 bis
de l'article
200
du code général des impôts,
l'attestation prévue au 5 du même article.
V.-En cas de non-respect des
engagements prévus au III ou en cas d'utilisation de la
subvention pour un objet
autre que celui pour lequel elle a été versée, le
propriétaire est
tenu de reverser à la "
Fondation du patrimoine " le montant de la subvention,
réduit d'un
abattement de 10 % pour
chaque année, au-delà de la cinquième, au cours de laquelle
les
engagements ont été
respectés. Toutefois, en cas de transmission à titre
gratuit, le ou les
héritiers, légataires ou
donataires peuvent demander collectivement la reprise de ces
engagements pour la période
restant à courir à la date de la transmission.
Article L143-3
La "Fondation du patrimoine"
est constituée initialement avec des apports dont les
montants figurent dans les
statuts approuvés par le décret en Conseil d'Etat prévu à
l'article L. 143-11.
Ces apports initiaux peuvent
être complétés par des apports supplémentaires dont les
montants sont approuvés par
décret.
L'admission de nouveaux
fondateurs dans les conditions prévues par les statuts peut
être
prononcée par un décret qui
indique le montant de leurs apports.
Sont dénommées fondateurs
les personnes publiques ou privées désignées dans les
décrets mentionnés
ci-dessus.
Les droits des fondateurs ne
peuvent être ni cédés ni échangés, sauf autorisation
spéciale
donnée dans les mêmes
formes. En cas de disparition de l'un d'eux, ses droits sont
répartis entre les autres
fondateurs selon les modalités prévues par les statuts.
Des personnes physiques ou
morales, publiques ou privées, peuvent adhérer dans les
conditions prévues par les
statuts à la "Fondation du patrimoine" à condition de
s'acquitter
d'une cotisation annuelle
dont le montant est déterminé par le conseil
d'administration.
Cette adhésion ouvre droit
aux avantages prévus par les statuts.
Article L143-4
Les fondateurs sont tenus
des dettes de la "Fondation du patrimoine" dans la limite de
leurs apports.
Les créanciers de la
"Fondation du patrimoine" ne peuvent poursuivre les
fondateurs pour
le paiement des dettes de
celle-ci qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi
la
fondation.
Article L143-5
Les biens mentionnés au
cinquième alinéa de l'article L. 143-2, dont la "Fondation
du
patrimoine" est
propriétaire, ne peuvent être saisis par ses créanciers.
Cette disposition
n'affecte pas les droits des
créanciers du précédent propriétaire d'un bien lorsqu'ils
ont fait
l'objet d'une publicité
régulière.
Article L143-6
La "Fondation du patrimoine"
est administrée par un conseil d'administration, qui élit
son
président.
Le conseil d'administration
est composé :
a) D'un représentant de
chacun des fondateurs, disposant d'un nombre de voix
déterminé
proportionnellement à sa
part dans les apports, dans la limite du tiers du nombre
total des
voix ;
b) D'un sénateur, désigné
par le président du Sénat, et d'un député, désigné par le
président de l'Assemblée
nationale ;
c) De personnalités
qualifiées désignées par l'Etat ;
d) De représentants des
collectivités territoriales ;
e) De représentants élus des
membres adhérents de la "Fondation du patrimoine" ;
f) D'un représentant des
associations de propriétaires de monuments protégés.
Les représentants des
fondateurs doivent disposer ensemble de la majorité absolue
des
voix au conseil
d'administration.
Les statuts déterminent les
conditions de désignation et de renouvellement des membres
du conseil. Ceux-ci exercent
leurs fonctions à titre gratuit.
Article L143-7
Les ressources de la
"Fondation du patrimoine" comprennent les versements des
fondateurs, les revenus de
ses biens, les produits du placement de ses fonds, les
cotisations, les subventions
publiques, les dons et legs sous réserve des dispositions de
l'article L. 143-2-1, une
fraction fixée par décret en Conseil d'Etat du produit des
successions appréhendées par
l'Etat à titre de déshérence et, généralement, toutes
recettes provenant de son
activité.
Lorsqu'elle possède des
parts ou actions de sociétés détenues ou contrôlées par les
fondateurs, la "Fondation du
patrimoine" ne peut exercer les droits de vote attachés à
ces
actions.
Article L143-8
Dans les conditions prévues
par le code de l'expropriation pour cause d'utilité
publique,
peuvent être menées par
l'Etat, sur demande ou avec l'accord de la "Fondation du
patrimoine", au bénéfice et
à la charge de celle-ci, la procédure d'expropriation prévue
par
l'article L. 621-18 et par
les dispositions du code de l'environnement reproduites à
l'article
L. 630-1, ainsi que la
procédure de préemption prévue par les articles L. 123-1 à
L. 123-3.
La "Fondation du patrimoine"
gère les biens mentionnés au précédent alinéa aux fins et
dans les conditions définies
par un cahier des charges. Elle peut les céder de gré à gré
à
des personnes publiques ou
privées dans les conditions prévues à l'article L. 621-21.
Les dispositions de
l'article L. 621-22 sont applicables à l'aliénation des
immeubles
classés acquis par la
"Fondation du patrimoine" en application du présent article.
Article L143-9
La "Fondation du patrimoine"
peut recevoir, en vue de la réalisation d'une oeuvre
d'intérêt
général à but non lucratif
se rattachant à ses missions, l'affectation irrévocable de
biens,
droits ou ressources qu'elle
gère directement sans que soit créée une personne morale
nouvelle. Cette affectation
peut être dénommée fondation.
Article L143-10
Les dispositions du code
général des impôts applicables aux fondations reconnues
d'utilité
publique sont applicables à
la "Fondation du patrimoine".
Article L143-11
La reconnaissance d'utilité
publique de la "Fondation du patrimoine" est prononcée par
le
décret en Conseil d'Etat qui
en approuve les statuts.
La "Fondation du patrimoine"
jouit de la personnalité morale à compter de la date de
publication au Journal
officiel de ce décret. La reconnaissance peut être retirée,
dans les
mêmes formes, si la
fondation ne remplit pas les conditions nécessaires à la
réalisation de
son objet.
Article L143-12
L'autorité administrative
s'assure de la régularité du fonctionnement de la "Fondation
du
patrimoine". A cette fin,
elle peut se faire communiquer tout document et procéder à
toute
investigation utile. La
"Fondation du patrimoine" adresse, chaque année, à
l'autorité
administrative un rapport
d'activité auquel sont joints les comptes annuels.
L'Etat désigne un ou
plusieurs commissaires du Gouvernement qui assistent aux
séances
du conseil d'administration
de la "Fondation du patrimoine" avec voix consultative. Ils
peuvent demander une seconde
délibération qui ne peut être refusée. Dans ce cas, le
conseil d'administration
statue à la majorité des deux tiers.
Article L143-13
Le contrôle de la "Fondation
du patrimoine" par la Cour des comptes est prévu à l'article
L.
111-8-1 du code des
juridictions financières ci-après reproduit :
"Art. L. 111-8-1. - La
"Fondation du patrimoine" est soumise au contrôle de la Cour
des
comptes."
Article L143-14
La "Fondation du patrimoine"
peut seule utiliser cette dénomination.
Le fait d'enfreindre les
dispositions du présent article est puni d'une amende de 3
750
euros.
Article L143-15
Lorsqu'elles subventionnent
des travaux mentionnés au 2 bis de l'article 200 du code
général des impôts ou au f
du 1 de l'article 238 bis du même code, les fondations ou
associations reconnues
d'utilité publique visées à ces articles concluent avec les
propriétaires des monuments
concernés des conventions qui, rendues publiques dès leur
signature, doivent respecter
les conditions prévues aux II à V de l'article L. 143-2-1 du
présent code, sous réserve
de remplacer les mots : "la Fondation du patrimoine" par les
mots : "la fondation ou
l'association".
LIVRE II
: ARCHIVES
TITRE
Ier : RÉGIME GÉNÉRAL DES ARCHIVES
Chapitre
1er : Dispositions générales.
Article L211-1
Les archives sont l'ensemble
des documents, quels que soient leur date, leur forme et
leur
support matériel, produits
ou reçus par toute personne physique ou morale et par tout
service ou organisme public
ou privé dans l'exercice de leur activité.
Article L211-2
La conservation des archives
est organisée dans l'intérêt public tant pour les besoins de
la
gestion et de la
justification des droits des personnes physiques ou morales,
publiques ou
privées, que pour la
documentation historique de la recherche.
Article L211-3
Tout fonctionnaire ou agent
chargé de la collecte ou de la conservation d'archives en
application des dispositions
du présent titre est tenu au secret professionnel en ce qui
concerne tout document qui
ne peut être légalement mis à la disposition du public.
Article L211-4
Les archives publiques sont
:
a) Les documents qui
procèdent de l'activité de l'Etat, des collectivités
territoriales, des
établissements et
entreprises publics ;
b) Les documents qui
procèdent de l'activité des organismes de droit privé
chargés de la
gestion des services publics
ou d'une mission de service public ;
c) Les minutes et
répertoires des officiers publics ou ministériels.
Article L211-5
Les archives privées sont
l'ensemble des documents définis à l'article L. 211-1 qui
n'entrent pas dans le champ
d'application de l'article L. 211-4.
Article L211-6
Les modalités d'application
du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil
d'Etat.
Chapitre
2 : Collecte, conservation et protection
Section
1 : Archives publiques
Sous-section 1 : Dispositions générales.
Article L212-1
Les archives publiques, quel
qu'en soit le possesseur, sont imprescriptibles.
Article L212-2
Les conditions de la
conservation des archives publiques sont déterminées par
décret en
Conseil d'Etat.
Ce décret détermine les cas
où l'administration des archives laisse le soin de la
conservation des documents
d'archives produits ou reçus par certaines administrations
ou
certains organismes aux
services compétents de ces administrations ou organismes. Il
fixe les conditions de la
coopération entre l'administration des archives et ces
administrations ou
organismes.
Article L212-3
A l'expiration de leur
période d'utilisation courante par les services,
établissements et
organismes qui les ont
produits ou reçus, les documents mentionnés à l'article L.
211-4 et
autres que ceux mentionnés à
l'article L. 212-4 font l'objet d'un tri pour séparer les
documents à conserver et les
documents dépourvus d'intérêt administratif et historique,
destinés à l'élimination.
La liste des documents
destinés à l'élimination ainsi que les conditions de leur
élimination
sont fixées en accord entre
l'autorité qui les a produits ou reçus et l'administration
des
archives.
Article L212-4
Lorsque les documents visés
à l'article L. 211-4 comportent des données à caractère
personnel collectées dans le
cadre de traitements automatisés régis par la loi n° 78-17
du
6 janvier 1978 relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés, ces données
font
l'objet, à l'expiration de
la durée prévue au 5° de l'article 6 de ladite loi, d'un tri
pour
déterminer les données
destinées à être conservées et celles, dépourvues d'intérêt
scientifique, statistique ou
historique, destinées à être détruites.
Les catégories de données
destinées à la destruction ainsi que les conditions de leur
destruction sont fixées par
accord entre l'autorité qui les a produites ou reçues et
l'administration des
archives.
Article L212-5
Lorsqu'il est mis fin à
l'existence d'un ministère, service, établissement ou
organisme
détenteur d'archives
publiques, celles-ci doivent être, à défaut d'une
affectation différente
déterminée par l'acte de
suppression, versées à l'administration des archives.
Sous-section 2 : Archives des collectivités territoriales
Paragraphe 1 : Dispositions générales.
Article L212-6
Les collectivités
territoriales sont propriétaires de leurs archives. Elles en
assurent
elles-mêmes la conservation
et la mise en valeur. Toutefois, les régions et la
collectivité
territoriale de Corse
peuvent également confier la conservation de leurs archives,
par
convention, respectivement
au service d'archives du département où se trouve le
chef-lieu
de la région ou de la
collectivité territoriale de Corse.
Article L212-7
Les collectivités
territoriales continuent de bénéficier, pour la conservation
et la mise en
valeur de leurs archives,
des concours financiers de l'Etat dans les conditions en
vigueur
au 1er janvier 1986.
Article L212-8
Les services départementaux
d'archives sont financés par le département. Ils sont tenus
de recevoir et de gérer les
archives des services déconcentrés de l'Etat ayant leur
siège
dans le département. Ceux-ci
sont tenus de les y verser. Il en va de même des autres
archives publiques
constituées dans leur ressort ainsi que des archives que les
communes sont tenues ou
décident de déposer aux archives départementales. Les
services départementaux
d'archives peuvent également recevoir des archives privées.
Article L212-9
Par dérogation au II de
l'article 42 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant
dispositions
statutaires relatives à la
fonction publique de l'Etat, la mise à disposition des
personnels
scientifiques et de
documentation de l'Etat auprès des départements pour exercer
leurs
fonctions dans les services
départementaux d'archives n'est pas soumise à l'obligation
de
remboursement.
Article L212-10
La conservation et la mise
en valeur des archives appartenant aux collectivités
territoriales, ainsi que de
celles gérées par les services départementaux d'archives en
application des articles L.
212-6 et L. 212-8 sont assurées conformément à la
législation
applicable en la matière
sous le contrôle scientifique et technique de l'Etat.
Un décret en Conseil d'Etat
fixe les conditions d'application du présent article, et
notamment les conditions
dans lesquelles les conservateurs d'archives, appartenant au
personnel scientifique de
l'Etat, mis à disposition du président du conseil général ou
régional ou, en Corse, du
président du conseil exécutif, peuvent assurer le contrôle
scientifique et technique
prévu à l'alinéa précédent.
Paragraphe 2 : Dépôt des archives communales.
Article L212-11
Les documents de l'état
civil ayant plus de cent cinquante ans de date, les plans et
registres cadastraux ayant
cessé d'être en service depuis au moins trente ans et les
autres documents d'archives
ayant plus de cent ans de date, conservés dans les archives
des communes de moins de 2
000 habitants, sont obligatoirement déposés aux archives
du département, sauf
dérogation accordée par le préfet sur la demande du maire.
Article L212-12
Les documents mentionnés à
l'article L. 212-11, conservés dans les archives des
communes de 2 000 habitants
ou plus, peuvent être déposés par le maire, après
délibération du conseil
municipal, aux archives du département.
Ce dépôt est prescrit
d'office par le préfet, après une mise en demeure restée
sans effet,
lorsqu'il est établi que la
conservation des archives d'une commune n'est pas
convenablement assurée.
Article L212-13
Lorsqu'il s'agit de
documents présentant un intérêt historique certain et dont
il est établi
que les conditions de leur
conservation les mettent en péril, le préfet peut mettre en
demeure la commune de
prendre toutes mesures qu'il énumère.
Si la commune ne prend pas
ces mesures, le préfet peut prescrire le dépôt d'office de
ces
documents aux archives du
département, quelles que soient l'importance de la commune
et la date des documents.
Article L212-14
Les documents mentionnés aux
articles L. 212-11 à L. 212-13, déposés par le maire,
restent la propriété de la
commune.
La conservation, le
classement et la communication des documents d'archives
communales déposés sont
assurés dans les conditions prévues pour les archives
départementales proprement
dites.
Il n'est procédé, dans les
fonds d'archives communales déposés aux archives du
département, à aucune
élimination sans l'autorisation du conseil municipal.
Paragraphe 3 : Archive départementales et régionales et de
la
collectivité territoriale de Corse
Section
2 : Archives privées
Sous-section 1 : Classement comme archives historiques.
Article L212-15
Les archives privées qui
présentent pour des raisons historiques un intérêt public
peuvent
être classées comme archives
historiques, sur proposition de l'administration des
archives,
par décision de l'autorité
administrative.
Article L212-16
Le classement de documents
comme archives historiques n'emporte pas transfert à l'Etat
de la propriété des
documents classés.
Article L212-17
A défaut du consentement du
propriétaire, le classement d'archives privées peut être
prononcé d'office par décret
pris sur avis conforme du Conseil d'Etat.
Article L212-18
L'administration des
archives notifie immédiatement au propriétaire l'ouverture
de la
procédure de classement.
A compter de cette
notification, tous les effets du classement s'appliquent de
plein droit.
Ils cessent de s'appliquer
si une décision de classement n'est pas intervenue dans les
six
mois suivant la date à
laquelle le propriétaire a accusé réception de la
notification.
Article L212-19
Le classement peut donner
lieu au paiement d'une indemnité représentative du préjudice
pouvant résulter, pour le
propriétaire, de la servitude de classement d'office. La
demande
d'indemnité est produite
dans les six mois à compter de la notification du décret de
classement. A défaut
d'accord amiable, l'indemnité est fixée par les tribunaux de
l'ordre
judiciaire.
Article L212-20
Les archives classées comme
archives historiques sont imprescriptibles.
Article L212-21
Les effets du classement
suivent les archives, en quelques mains qu'elles passent.
Article L212-22
Les propriétaires ou
possesseurs d'archives classées sont tenus, lorsqu'ils en
sont requis,
de les présenter aux agents
accrédités à cette fin dans des conditions fixées par décret
en
Conseil d'Etat.
Article L212-23
Le propriétaire d'archives
classées qui projette de les aliéner est tenu de notifier
son
intention à l'administration
des archives.
Article L212-24
Tout propriétaire d'archives
classées qui procède à leur aliénation est tenu de faire
connaître à l'acquéreur
l'existence du classement.
Article L212-25
Sauf autorisation de
l'administration des archives, les archives classées ne
peuvent être
soumises à aucune opération
susceptible de les modifier ou de les altérer.
Article L212-26
Le déclassement d'archives
classées peut être prononcé soit à la demande du
propriétaire, soit à
l'initiative de la direction des Archives de France. La
décision de
déclassement est prise dans
les mêmes formes que la décision de classement.
Article L212-27
Toute destruction d'archives
classées ou en instance de classement est interdite.
Toutefois, lorsqu'il
apparaît, lors de l'inventaire initial du fonds, que
certains documents
sont dépourvus d'intérêt
historique, il peut être procédé à leur élimination dans les
conditions prévues au
deuxième alinéa de l'article L. 212-3, en accord entre le
propriétaire
du fonds et l'administration
des archives.
Article L212-28
L'exportation des archives
classées est interdite, sans préjudice des dispositions
relatives
à l'exportation temporaire
prévue à l'article L. 111-7.
Sous-section 2 : Droit de reproduction avant exportation.
Article L212-29
L'Etat peut subordonner la
délivrance du certificat prévu à l'article L. 111-2 à la
reproduction totale ou
partielle, à ses frais, des archives privées non classées
qui font
l'objet, en application du
même article, de la demande de certificat.
Les opérations de
reproduction ne peuvent excéder une durée de six mois à
compter de
ladite demande.
Sous-section 3 : Droit de préemption.
Article L212-30
Le régime des archives en
cas de liquidation judiciaire d'une entreprise est fixé à
l'article L.
642-23 du code de commerce
ci-après reproduit :
"Art. L. 642-23. - Avant
toute vente ou destruction des archives du débiteur, le
liquidateur
en informe l'autorité
administrative compétente pour la conservation des archives.
Cette
autorité dispose d'un droit
de préemption.
"La destination des archives
du débiteur soumis au secret professionnel est déterminée
par le liquidateur en accord
avec l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont il
relève."
Article L212-31
Tout officier public ou
ministériel chargé de procéder à la vente publique
d'archives privées
ayant ou non fait l'objet
d'une décision de classement au titre des archives
historiques ou
toute société habilitée à
organiser une telle vente, doit en donner avis à
l'administration
des archives au moins quinze
jours à l'avance et accompagne cet avis de toutes
indications utiles sur ces
documents. Cet avis précise l'heure et le lieu de la vente.
L'envoi
d'un catalogue avec mention
du but de cet envoi tiendra lieu d'avis.
En cas de vente judiciaire,
si le délai fixé à l'alinéa précédent ne peut être observé,
l'officier public ou
ministériel, aussitôt qu'il est désigné pour procéder à la
vente, fait
parvenir à l'administration
des archives les indications ci-dessus énoncées.
Article L212-32
S'il l'estime nécessaire à
la protection du patrimoine d'archives, l'Etat exerce, sur
tout
document d'archives privées
mis en vente publique, un droit de préemption par l'effet
duquel il se trouve subrogé
à l'adjudicataire.
Article L212-33
L'Etat exerce également le
droit de préemption prévu à l'article L. 212-32 à la demande
et
pour le compte des
collectivités territoriales et des fondations reconnues
d'utilité publique.
Le même droit est exercé par
la Bibliothèque nationale de France pour son propre compte.
En cas de demandes
concurrentes, l'autorité administrative détermine le
bénéficiaire.
Article L212-34
Le conseil municipal peut
émettre des voeux tendant à ce qu'il soit fait usage par
l'Etat, au
profit de la commune, du
droit de préemption établi par la loi sur les documents
d'archives
classés et non classés.
Il peut déléguer l'exercice
de cette compétence au maire dans les conditions prévues à
l'article L. 2122-23 du code
général des collectivités territoriales.
Article L212-35
Le conseil général statue
sur l'exercice du droit de préemption prévu par la
législation sur
les archives.
Article L212-36
Le conseil régional et
l'assemblée territoriale de Corse ou, en dehors de leurs
sessions,
leur commission permanente,
se prononcent sur l'opportunité de faire jouer au profit de
la
région ou de la collectivité
territoriale de Corse le droit de préemption prévu par la
législation sur les
archives.
Article L212-37
Les modalités d'application
des articles L. 212-1 à L. 212-5, L. 212-15 à L. 212-29 et
L.
212-31 à L. 212-33 sont
fixées par décret en Conseil d'Etat.
Chapitre
3 : Régime de communication.
Article L213-1
Les documents dont la
communication était libre avant leur dépôt aux archives
publiques
continueront d'être
communiqués sans restriction d'aucune sorte à toute personne
qui en
fera la demande.
Les documents mentionnés à
l'article 1er de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant
diverses mesures
d'amélioration des relations entre l'administration et le
public et diverses
dispositions d'ordre
administratif, social et fiscal demeurent communicables dans
les
conditions fixées par cette
loi.
Tous les autres documents
d'archives publiques pourront être librement consultés à
l'expiration d'un délai de
trente ans ou des délais spéciaux prévus à l'article L.
213-2.
Article L213-2
Le délai au-delà duquel les
documents d'archives publiques peuvent être librement
consultés est porté à :
a) Cent cinquante ans à
compter de la date de naissance pour les documents
comportant
des renseignements
individuels de caractère médical ;
b) Cent vingt ans à compter
de la date de naissance pour les dossiers de personnel ;
c) Cent ans à compter de la
date de l'acte ou de la clôture du dossier pour les
documents
relatifs aux affaires
portées devant les juridictions, y compris les décisions de
grâce, pour
les minutes et répertoires
des notaires ainsi que pour les registres de l'état civil et
de
l'enregistrement ;
d) Cent ans à compter de la
date de recensement ou de l'enquête, pour les documents
contenant des renseignements
individuels ayant trait à la vie personnelle et familiale
et,
d'une manière générale, aux
faits et comportements d'ordre privé, collectés dans le
cadre
des enquêtes statistiques
des services publics ;
e) Soixante ans à compter de
la date de l'acte pour les documents qui contiennent des
informations mettant en
cause la vie privée ou intéressant la sûreté de l'Etat ou la
défense
nationale et dont la liste
est fixée par décret en Conseil d'Etat.
Article L213-3
Sous réserve, en ce qui
concerne les minutes des notaires, des dispositions de
l'article 23
de la loi du 25 ventôse an
XI, l'administration des archives peut autoriser la
consultation
des documents d'archives
publiques avant l'expiration des délais prévus au troisième
alinéa de l'article L. 213-1
et à l'article L. 213-2.
Cette consultation n'est
assortie d'aucune restriction, sauf disposition expresse de
la
décision administrative
portant autorisation.
Par dérogation aux
dispositions du premier alinéa du présent article, aucune
autorisation
ne peut être accordée aux
fins de permettre la communication, avant l'expiration du
délai
légal de cent ans, des
renseignements mentionnés au d de l'article L. 213-2.
Article L213-4
Toute administration
détentrice d'archives publiques ou privées est tenue de
motiver tout
refus qu'elle oppose à une
demande de communication de documents d'archives.
Article L213-5
Les dispositions des
articles L. 213-1 à L. 213-3, L. 213-6 et L. 213-7 sont
affichées de
façon très apparente dans
les locaux ouverts au public de l'administration des
archives et
des services des
collectivités territoriales qui détiennent des archives
publiques.
Article L213-6
Lorsque l'Etat et les
collectivités territoriales reçoivent des archives privées à
titre de don,
de legs, de cession, de
dépôt révocable ou de dation au sens de l'article 1131 et du
I de
l'article 1716 bis du code
général des impôts, les administrations dépositaires sont
tenues
de respecter les conditions
auxquelles la conservation et la communication de ces
archives peuvent être
soumises à la demande des propriétaires.
Article L213-7
Un décret en Conseil d'Etat
détermine les conditions dans lesquelles sont délivrés les
expéditions et extraits
authentiques de documents d'archives.
Un décret fixe le tarif des
droits d'expédition ou d'extrait authentique des pièces
conservées dans les services
d'archives de l'Etat, des départements et des communes.
Article L213-8
Les modalités d'application
du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil
d'Etat.
Chapitre
4 : Dispositions pénales.
Article L214-1
Le fait, pour toute
personne, d'enfreindre les prescriptions de l'article L.
211-3 est passible
des peines prévues aux
articles 226-13 et 226-31 du code pénal.
Article L214-2
Sans préjudice de
l'application des articles 314-1 et 432-15 du code pénal, le
fait, pour tout
fonctionnaire ou agent
chargé de la collecte ou de la conservation d'archives, de
violer les
conditions de conservation
ou de communication prévues à l'article L. 213-6 est puni
d'une
peine d'emprisonnement d'un
an et d'une amende de 15 000 euros ou de l'une de ces
deux peines.
Article L214-3
Sans préjudice de
l'application des articles 322-2 et 432-15 du code pénal, le
fait, pour
toute personne, lors de la
cessation de ses fonctions, de détourner, même sans
intention
frauduleuse, des archives
publiques dont elle est détentrice à raison de ces
fonctions, est
puni d'une peine
d'emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros ou
de l'une
de ces deux peines.
Article L214-4
Est punie d'une amende de 4
500 euros, pouvant être portée jusqu'au double de la valeur
des archives aliénées ou
détruites :
a) La destruction d'archives
privées classées par leur propriétaire en infraction aux
dispositions de l'article L.
212-27 ;
b) L'aliénation d'archives
privées classées par leur propriétaire en infraction aux
dispositions de l'article L.
212-23 ;
c) La vente d'archives
privées en infraction aux dispositions de l'article L.
212-31.
Article L214-5
Est punie d'une amende de 3
750 euros :
a) L'aliénation d'archives
classées sans information de l'acquéreur de l'existence du
classement dans les
conditions prévues à l'article L. 212-24 ;
b) La réalisation, sans
l'autorisation administrative prévue à l'article L. 212-25,
de toute
opération susceptible de
modifier ou d'altérer des archives classées ;
c) Le refus de présentation
d'archives classées aux agents mentionnés à l'article L.
212-22.
TITRE II
: ARCHIVES AUDIOVISUELLES DE LA JUSTICE
Chapitre
1er : Constitution.
Article L221-1
Les audiences publiques
devant les juridictions de l'ordre administratif ou
judiciaire
peuvent faire l'objet d'un
enregistrement audiovisuel ou sonore dans les conditions
prévues par le présent titre
lorsque cet enregistrement présente un intérêt pour la
constitution d'archives
historiques de la justice. Sous réserve des dispositions de
l'article
L. 221-4, l'enregistrement
est intégral.
Article L221-2
L'autorité compétente pour
décider l'enregistrement de l'audience est :
a) Pour le tribunal des
conflits, le vice-président ;
b) Pour les juridictions de
l'ordre administratif, le vice-président pour le Conseil
d'Etat et,
pour toute autre
juridiction, le président de celle-ci ;
c) Pour les juridictions de
l'ordre judiciaire, le premier président pour la Cour de
cassation ;
pour la cour d'appel et pour
toute autre juridiction de son ressort, le premier président
de la
cour d'appel.
Article L221-3
La décision prévue par
l'article L. 221-2 est prise soit d'office, soit à la
requête d'une des
parties ou de ses
représentants ou du ministère public. Sauf urgence, toute
requête est
présentée, à peine
d'irrecevabilité, au plus tard huit jours avant la date
fixée pour
l'audience dont
l'enregistrement est demandé.
Avant toute décision,
l'autorité compétente recueille les observations des parties
ou de
leurs représentants, du
président de l'audience dont l'enregistrement est envisagé
et du
ministère public. Elle fixe
le délai dans lequel les observations doivent être
présentées et
l'avis doit être fourni.
Article L221-4
Les enregistrements sont
réalisés dans des conditions ne portant atteinte ni au bon
déroulement des débats ni au
libre exercice des droits de la défense. Ils sont réalisés à
partir de points fixes.
Lorsque les dispositions du
premier alinéa ne sont pas respectées, le président de
l'audience peut, dans
l'exercice de son pouvoir de police, s'opposer aux
enregistrements
ou les interrompre
momentanément.
Article L221-5
Les enregistrements sont
transmis à l'administration des Archives de France,
responsable
de leur conservation, par le
président des audiences, qui signale, le cas échéant, tout
incident survenu lors de
leur réalisation.
Chapitre
2 : Communication et reproduction.
Article L222-1
Pendant les vingt ans qui
suivent la clôture du procès, la consultation intégrale ou
partielle
de l'enregistrement
audiovisuel ou sonore, à des fins historiques ou
scientifiques, peut être
autorisée par l'autorité
administrative.
A l'expiration de ce délai,
la consultation est libre. La reproduction ou la diffusion,
intégrale
ou partielle, de
l'enregistrement audiovisuel ou sonore est subordonnée à une
autorisation
accordée, après que toute
personne justifiant d'un intérêt pour agir a été mise en
mesure
de faire valoir ses droits,
par le président du tribunal de grande instance de Paris ou
par le
juge qu'il délègue à cet
effet. Toutefois, la reproduction ou la diffusion, intégrale
ou
partielle, de
l'enregistrement des audiences d'un procès pour crime contre
l'humanité peut
être autorisée dès que ce
procès a pris fin par une décision devenue définitive.
Après cinquante ans, la
reproduction et la diffusion des enregistrements
audiovisuels ou
sonores sont libres.
Article L222-2
Les procès dont
l'enregistrement a été autorisé avant le 13 juillet 1990
peuvent être
reproduits ou diffusés en
suivant la procédure prévue à l'article L. 222-1.
Article L222-3
Un décret en Conseil d'Etat
détermine les modalités d'application des articles L. 221-1
à L.
221-5 et de l'article L.
222-1, notamment en ce qui concerne les voies de recours
susceptibles d'être exercées
contre les décisions prévues par les articles L. 221-2 et L.
222-1.
LIVRE
III : BIBLIOTHÈQUES
TITRE
Ier : BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALES.
Article L310-1
Les bibliothèques
municipales sont organisées et financées par les communes.
Leur
activité est soumise au
contrôle technique de l'Etat.
Article L310-2
Les bibliothèques publiques
des communes sont rangées en trois catégories :
a) 1re catégorie :
bibliothèques dites classées ;
b) 2e catégorie :
bibliothèques soumises à un contrôle technique régulier et
permanent ;
c) 3e catégorie :
bibliothèques pouvant être soumises à des inspections
prescrites par
l'autorité supérieure.
Article L310-3
Sont fixées par décret en
Conseil d'Etat la liste des bibliothèques de 1re catégorie,
dites
classées, et la répartition
des autres bibliothèques entre les 2e et 3e catégories.
Article L310-4
Le classement d'une
bibliothèque ne peut être modifié sans consultation
préalable de la
commune intéressée.
Article L310-5
Une bibliothèque municipale
à vocation régionale est un établissement qui est situé sur
le
territoire d'une commune
d'au moins 100 000 habitants ou chef-lieu d'une région ou
d'un
groupement de communes d'au
moins 100 000 habitants et qui répond notamment à des
conditions de surface,
d'importance du fonds et de diversité de supports
documentaires,
d'aptitude à la mise en
réseau et d'utilisation de moyens modernes de communication
fixées par décret en Conseil
d'Etat.
Article L310-6
Les dispositions des
articles L. 310-2 et L. 310-3 ne sont pas applicables aux
communes
des départements de la
Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.
TITRE II
: BIBLIOTHÈQUES DÉPARTEMENTALES ET
RÉGIONALES ET DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE
CORSE.
Article L320-1
Les règles d'organisation et
de fonctionnement régissant les bibliothèques municipales
sont applicables aux
bibliothèques des départements, des régions et de la
collectivité
territoriale de Corse, à
l'exception des bibliothèques départementales de prêt.
Article L320-2
Les bibliothèques centrales
de prêt sont transférées aux départements. Elles sont
dénommées bibliothèques
départementales de prêt.
Article L320-3
L'activité technique des
bibliothèques départementales de prêt est soumise au
contrôle de
l'Etat.
Article L320-4
Un décret détermine le
programme d'équipement des bibliothèques départementales de
prêt qui sera exécuté par
l'Etat.
TITRE
III : INSTITUTIONS
LIVRE IV
: MUSÉES
TITRE
Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Article L410-1
Est considérée comme musée,
au sens du présent livre, toute collection permanente
composée de biens dont la
conservation et la présentation revêtent un intérêt public
et
organisée en vue de la
connaissance, de l'éducation et du plaisir du public.
Article L410-2
Les musées des collectivités
territoriales ou de leurs groupements sont organisés et
financés par la collectivité
dont ils relèvent.
Les musées des collectivités
territoriales ou de leurs groupements auxquels l'appellation
"musée de France" a été
attribuée sont régis par les articles L. 441-1 et suivants
et soumis
au contrôle scientifique et
technique de l'Etat dans les conditions prévues par les
mêmes
articles.
Article L410-3
Les collectivités
territoriales continuent de bénéficier, pour la conservation
et la mise en
valeur des collections de
leurs musées, des concours financiers de l'Etat dans les
conditions en vigueur au 1er
janvier 1986.
Article L410-4
Les musées départementaux ou
communaux peuvent être dotés de la personnalité civile,
à la demande des
départements ou des communes qui en sont propriétaires, par
décret
en Conseil d'Etat.
TITRE II
: MUSEES NATIONAUX
TITRE
III : HAUT CONSEIL DES MUSÉES DE FRANCE.
Article L430-1
Le Haut Conseil des musées
de France, placé auprès du ministre chargé de la culture,
est
composé, outre son président
:
a) D'un député et d'un
sénateur désignés par leur assemblée respective,
et, en nombre égal :
b) De représentants de
l'Etat ;
c) De représentants des
collectivités territoriales ;
d) De représentants des
personnels mentionnés aux articles L. 442-8 et L. 452-1 ;
e) De personnalités
qualifiées.
Le Haut Conseil des musées
de France est consulté dans les cas prévus aux articles L.
442-1, L. 442-3, L. 451-8 à
L. 451-10, L. 452-2 et L. 452-3.
Article L430-2
La composition et les
modalités de désignation des membres du Haut Conseil des
musées
de France, ses conditions de
fonctionnement et les conditions de publication de ses avis
sont fixés par décret en
Conseil d'Etat.
TITRE IV
: RÉGIME DES MUSÉES DE FRANCE
Chapitre
1er : Définition et missions.
Article L441-1
L'appellation "musée de
France" peut être accordée aux musées appartenant à l'Etat,
à
une autre personne morale de
droit public ou à une personne morale de droit privé à but
non lucratif.
Article L441-2
Les musées de France ont
pour missions permanentes de :
a) Conserver, restaurer,
étudier et enrichir leurs collections ;
b) Rendre leurs collections
accessibles au public le plus large ;
c) Concevoir et mettre en
oeuvre des actions d'éducation et de diffusion visant à
assurer
l'égal accès de tous à la
culture ;
d) Contribuer aux progrès de
la connaissance et de la recherche ainsi qu'à leur
diffusion.
Chapitre
2 : Appellation "musée de France"
Section
1 : Conditions d'attribution et de retrait de l'appellation
"musée
de France".
Article L442-1
L'appellation "musée de
France" est attribuée à la demande de la ou des personnes
morales propriétaires des
collections, par décision de l'autorité administrative après
avis
du Haut Conseil des musées
de France.
Lorsque la demande émane
d'une personne morale de droit privé à but non lucratif,
l'attribution de cette
appellation est subordonnée à la présentation d'un
inventaire des
biens composant les
collections, à la justification de l'absence de sûretés
réelles grevant
ces biens et à la présence,
dans les statuts de la personne en cause, d'une clause
prévoyant l'affectation
irrévocable des biens acquis par dons et legs ou avec le
concours
de l'Etat ou d'une
collectivité territoriale à la présentation au public,
conformément à
l'article L. 451-10. La
décision attribuant l'appellation ainsi que l'inventaire
joint à la
demande font l'objet de
mesures de publicité définies par décret en Conseil d'Etat.
Article L442-2
A compter du 5 janvier 2002,
l'appellation "musée de France" est attribuée aux musées
nationaux, aux musées
classés en application des lois et règlements en vigueur
antérieurement à cette même
date et aux musées de l'Etat dont le statut est fixé par
décret.
Article L442-3
Lorsque la conservation et
la présentation au public des collections cessent de revêtir
un
intérêt public,
l'appellation "musée de France" peut être retirée par
décision de l'autorité
administrative, après avis
conforme du Haut Conseil des musées de France.
A l'expiration d'un délai de
quatre ans à compter de la décision l'attribuant,
l'appellation
"musée de France" est
retirée à la demande de la personne morale propriétaire des
collections par l'autorité
administrative. Toutefois, lorsque le musée a bénéficié de
concours financiers de
l'Etat ou d'une collectivité territoriale, l'autorité
administrative ne
peut retirer l'appellation
qu'après avis conforme du Haut Conseil des musées de France.
Le retrait de l'appellation
prend effet lorsque la personne morale propriétaire des
collections a transféré à un
autre musée de France la propriété des biens ayant fait
l'objet
d'un transfert de propriété
en application des articles L. 451-8 à L. 451-10 ou acquis
avec
des concours publics ou
après exercice du droit de préemption prévu par les articles
L.
123-1 et L. 123-2 ou à la
suite d'une souscription publique.
Article L442-4
Dans le cas où la convention
prévue à l'article L. 442-10 n'est pas conclue à
l'expiration
d'un délai de quatre ans
après l'attribution de l'appellation "musée de France",
celle-ci peut
être retirée dans les
conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 442-3.
Section
2 : Dispositions pénales.
Article L442-5
Le fait, pour le fondateur
ou le dirigeant, de droit ou de fait, d'une institution ne
bénéficiant
pas de l'appellation "musée
de France", d'utiliser ou de laisser utiliser cette
appellation
dans l'intérêt de cette
institution est puni d'une amende de 15 000 euros.
Les personnes morales
peuvent être déclarées responsables pénalement du délit
prévu à
l'alinéa précédent dans les
conditions prévues aux articles 121-2 et 131-38 du code
pénal.
Section
3 : Dispositions générales liées à l'appellation "musée
de
France"
Sous-section 1 : Dispositions relatives à l'accueil du
public.
Article L442-6
Les droits d'entrée des
musées de France sont fixés de manière à favoriser l'accès
de ces
musées au public le plus
large.
Article L442-7
Chaque musée de France
dispose d'un service ayant en charge les actions d'accueil
du
public, de diffusion,
d'animation et de médiation culturelles. Le cas échéant, ce
service
peut être commun à plusieurs
musées.
Sous-section 2 : Qualifications des personnels.
Article L442-8
Les activités scientifiques
des musées de France sont assurées sous la responsabilité de
professionnels présentant
des qualifications définies par décret en Conseil d'Etat.
Article L442-9
Les actions d'accueil du
public, de diffusion, d'animation et de médiation
culturelles
prévues à l'article L. 442-7
sont assurées par des personnels qualifiés.
Sous-section 3 : Réseaux et conventions.
Article L442-10
Des conventions conclues
entre l'Etat et les musées de France dont les collections
n'appartiennent pas à l'Etat
ou à l'un de ses établissements publics peuvent préciser les
conditions de réalisation
des missions énoncées à l'article L. 441-2 et de mise en
oeuvre
des dispositions du présent
livre.
Sous-section 4 : Contrôle scientifique et technique.
Article L442-11
Les musées de France sont
soumis au contrôle scientifique et technique de l'Etat dans
les
conditions prévues par le
présent livre.
L'Etat peut diligenter des
missions d'étude et d'inspection afin de vérifier les
conditions
dans lesquelles ces musées
exécutent les missions qui leur sont confiées par la loi.
TITRE V
: COLLECTIONS DES MUSÉES DE FRANCE
Chapitre
1er : Statut des collections
Section
1 : Acquisitions.
Article L451-1
Toute acquisition, à titre
onéreux ou gratuit, d'un bien destiné à enrichir les
collections d'un
musée de France est soumise
à l'avis d'instances scientifiques dont la composition et
les
modalités de fonctionnement
sont fixées par décret.
Section
2 : Affectation et propriété des collections
Sous-section 1 : Dispositions générales.
Article L451-2
Les collections des musées
de France font l'objet d'une inscription sur un inventaire.
Il est
procédé à leur récolement
tous les dix ans.
Article L451-3
Les collections des musées
de France sont imprescriptibles.
Article L451-4
Toute cession de tout ou
partie d'une collection d'un musée de France intervenue en
violation des dispositions
de la présente section est nulle. Les actions en nullité ou
en
revendication peuvent être
exercées à toute époque tant par l'Etat que par la personne
morale propriétaire des
collections.
Sous-section 2 : Collections publiques.
Article L451-5
Les biens constituant les
collections des musées de France appartenant à une personne
publique font partie de leur
domaine public et sont, à ce titre, inaliénables.
Toute décision de
déclassement d'un de ces biens ne peut être prise qu'après
avis
conforme d'une commission
scientifique dont la composition et les modalités de
fonctionnement sont fixées
par décret.
Article L451-6
Lorsque le propriétaire des
collections d'un musée de France ne relevant pas de l'Etat
ou
de l'un de ses
établissements publics vend un bien déclassé, il notifie à
l'autorité
administrative son intention
de vendre en lui indiquant le prix qu'il en demande.
L'autorité administrative
dispose d'un délai de deux mois pour exprimer sa volonté ou
son
refus d'acquérir le bien.
A défaut d'accord amiable,
le prix est fixé par la juridiction compétente en matière
d'expropriation.
En cas d'acquisition, le
prix est réglé dans un délai de six mois après la
notification de la
décision d'acquérir le bien
au prix demandé ou après la décision passée en force de
chose
jugée.
En cas de refus ou d'absence
de réponse dans le délai de deux mois fixé au deuxième
alinéa, le propriétaire
recouvre la libre disposition du bien.
Article L451-7
Les biens incorporés dans
les collections publiques par dons et legs ou, pour les
collections ne relevant pas
de l'Etat, ceux qui ont été acquis avec l'aide de l'Etat ne
peuvent être déclassés.
Article L451-8
Une personne publique peut
transférer, à titre gratuit, la propriété de tout ou partie
de ses
collections à une autre
personne publique si cette dernière s'engage à en maintenir
l'affectation à un musée de
France. Le transfert de propriété est approuvé par décision
de
l'autorité administrative,
après avis du Haut Conseil des musées de France. Les
dispositions du présent
article ne sont pas applicables aux biens remis à l'Etat en
application des articles
1131 et 1716 bis du code général des impôts.
Article L451-9
Les biens des collections
nationales confiés par l'Etat, sous quelque forme que ce
soit, à
une collectivité
territoriale avant le 7 octobre 1910 et conservés, au 5
janvier 2002, dans
un musée classé ou contrôlé
en application de l'ordonnance n° 45-1546 du 13 juillet 1945
portant organisation
provisoire des musées des beaux-arts et relevant de cette
collectivité
deviennent, après
récolement, la propriété de cette dernière et entrent dans
les collections
du musée, sauf si la
collectivité territoriale s'y oppose ou si l'appellation "
musée de France
" n'est pas attribuée à ce
musée.
Toutefois, si, au 5 janvier
2002, le bien en cause est conservé dans un musée classé ou
contrôlé en application de
l'ordonnance n° 45-1546 du 13 juillet 1945 précitée relevant
d'une collectivité
territoriale autre que celle initialement désignée par
l'Etat, la collectivité
territoriale à laquelle la
propriété du bien est transférée est désignée après avis du
Haut
Conseil des musées de
France.
Les dispositions des alinéas
précédents ne s'appliquent pas aux biens donnés ou légués à
l'Etat.
Sous-section 3 : Collections privées.
Article L451-10
Les biens des collections
des musées de France appartenant aux personnes morales de
droit privé à but non
lucratif acquis par dons et legs ou avec le concours de
l'Etat ou d'une
collectivité territoriale ne
peuvent être cédés, à titre gratuit ou onéreux, qu'aux
personnes
publiques ou aux personnes
morales de droit privé à but non lucratif qui se sont
engagées,
au préalable, à maintenir
l'affectation de ces biens à un musée de France. La cession
ne
peut intervenir qu'après
approbation de l'autorité administrative après avis du Haut
Conseil
des musées de France.
Les collections mentionnées
à l'alinéa précédent sont insaisissables à compter de
l'accomplissement des
mesures de publicité prévues à l'article L. 442-1.
Section
3 : Prêts et dépôts.
Article L451-11
Les musées de France peuvent
recevoir en dépôt aux fins d'exposition au public des
oeuvres d'art ou des objets
de collection appartenant à des personnes privées.
Les modalités du dépôt et sa
durée, qui ne peut être inférieure à cinq ans, sont définies
par contrat entre le musée
et la personne privée dans des conditions fixées par décret
en
Conseil d'Etat.
Chapitre
2 : Conservation et restauration.
Article L452-1
Toute restauration d'un bien
faisant partie d'une collection d'un musée de France est
précédée de la consultation
des instances scientifiques prévues à l'article L. 451-1.
Elle est réalisée par des
spécialistes présentant des qualifications ou une expérience
professionnelle définies par
décret sous la responsabilité des professionnels mentionnés
à
l'article L. 442-8.
Article L452-2
Lorsque la conservation ou
la sécurité d'un bien faisant partie d'une collection d'un
musée
de France est mise en péril
et que le propriétaire de cette collection ne veut ou ne
peut
prendre immédiatement les
mesures jugées nécessaires par l'Etat, l'autorité
administrative
peut, par décision motivée,
prise après avis du Haut Conseil des musées de France,
mettre en demeure le
propriétaire de prendre toutes dispositions pour remédier à
cette
situation. Si le
propriétaire s'abstient de donner suite à cette mise en
demeure, l'autorité
administrative peut, dans
les mêmes conditions, ordonner les mesures conservatoires
utiles et notamment le
transfert provisoire du bien dans un lieu offrant les
garanties
voulues.
En cas d'urgence, la mise en
demeure et les mesures conservatoires peuvent être
décidées sans l'avis du Haut
Conseil des musées de France. Celui-ci est informé sans
délai des décisions prises.
Article L452-3
Lorsque le transfert
provisoire d'un bien dans un lieu offrant les garanties de
sécurité et de
conservation jugées
nécessaires par l'Etat a été décidé, le propriétaire du bien
peut, à tout
moment, obtenir la
réintégration de celui-ci dans le musée de France où
celui-ci se
trouvait, s'il justifie,
après avis du Haut Conseil des musées de France, que les
conditions
imposées sont remplies.
Article L452-4
Le propriétaire et l'Etat
contribuent aux frais occasionnés par la mise en oeuvre des
mesures prises en vertu des
articles L. 452-2 et L. 452-3, sans que la contribution de
l'Etat
puisse excéder 50 % de leur
montant.
LIVRE V
: ARCHÉOLOGIE
TITRE
Ier : DÉFINITION DU PATRIMOINE ARCHÉOLOGIQUE.
Article L510-1
Constituent des éléments du
patrimoine archéologique tous les vestiges et autres traces
de l'existence de
l'humanité, dont la sauvegarde et l'étude, notamment par des
fouilles ou
des découvertes, permettent
de retracer le développement de l'histoire de l'humanité et
de
sa relation avec
l'environnement naturel.
TITRE II
: ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE
Chapitre
1er : Définition.
Article L521-1
L'archéologie préventive,
qui relève de missions de service public, est partie
intégrante de
l'archéologie. Elle est
régie par les principes applicables à toute recherche
scientifique.
Elle a pour objet d'assurer,
à terre et sous les eaux, dans les délais appropriés, la
détection, la conservation
ou la sauvegarde par l'étude scientifique des éléments du
patrimoine archéologique
affectés ou susceptibles d'être affectés par les travaux
publics
ou privés concourant à
l'aménagement. Elle a également pour objet l'interprétation
et la
diffusion des résultats
obtenus.
Chapitre
2 : Répartition des compétences : Etat et collectivités
territoriales
Section
1 : Rôle de l'Etat.
Article L522-1
L'Etat veille à la
conciliation des exigences respectives de la recherche
scientifique, de la
conservation du patrimoine
et du développement économique et social. Il prescrit les
mesures visant à la
détection, à la conservation ou à la sauvegarde par l'étude
scientifique
du patrimoine archéologique,
désigne le responsable scientifique de toute opération
d'archéologie préventive et
assure les missions de contrôle et d'évaluation de ces
opérations.
Article L522-2
Les prescriptions de l'Etat
concernant les diagnostics et les opérations de fouilles
d'archéologie préventive
sont motivées. Les prescriptions de diagnostic sont
délivrées
dans un délai d'un mois à
compter de la réception du dossier. Ce délai est porté à
deux
mois lorsque les
aménagements, ouvrages ou travaux projetés sont soumis à une
étude
d'impact en application du
code de l'environnement. Les prescriptions de fouilles sont
délivrées dans un délai de
trois mois à compter de la réception du rapport de
diagnostic.
En l'absence de
prescriptions dans les délais, l'Etat est réputé avoir
renoncé à édicter
celles-ci.
Article L522-3
Les prescriptions de l'Etat
peuvent s'appliquer à des opérations non soumises à la
redevance prévue à l'article
L. 524-2.
Lorsque l'intérêt des
vestiges impose leur conservation, l'autorité administrative
notifie au
propriétaire une instance de
classement de tout ou partie du terrain dans les conditions
prévues par les dispositions
relatives aux monuments historiques.
Article L522-4
Hors des zones
archéologiques définies en application de l'article L.
522-5, les personnes
qui projettent de réaliser
des aménagements, ouvrages ou travaux peuvent saisir l'Etat
afin qu'il examine si leur
projet est susceptible de donner lieu à des prescriptions de
diagnostic archéologique. A
défaut de réponse dans un délai de deux mois ou en cas de
réponse négative, l'Etat est
réputé renoncer, pendant une durée de cinq ans, à prescrire
un diagnostic, sauf
modification substantielle du projet ou des connaissances
archéologiques de l'Etat sur
le territoire de la commune.
Si l'Etat a fait connaître
la nécessité d'un diagnostic, l'aménageur peut en demander
la
réalisation anticipée par
l'établissement public institué par l'article L. 523-1 ou un
service
territorial. Dans ce cas, il
est redevable de la redevance prévue à l'article L. 524-2.
Article L522-5
Avec le concours des
établissements publics ayant des activités de recherche
archéologique et des
collectivités territoriales, l'Etat dresse et met à jour la
carte
archéologique nationale.
Cette carte rassemble et ordonne pour l'ensemble du
territoire
national les données
archéologiques disponibles.
Dans le cadre de
l'établissement de la carte archéologique, l'Etat peut
définir des zones où
les projets d'aménagement
affectant le sous-sol sont présumés faire l'objet de
prescriptions archéologiques
préalablement à leur réalisation.
Article L522-6
Les autorités compétentes
pour délivrer les autorisations de travaux ont communication
d'extraits de la carte
archéologique nationale et peuvent les communiquer à toute
personne qui en fait la
demande. Un décret détermine les conditions de communication
de
ces extraits ainsi que les
modalités de communication de la carte archéologique par
l'Etat,
sous réserve des exigences
liées à la préservation du patrimoine archéologique, à toute
personne qui en fait la
demande.
Section
2 : Rôle des collectivités territoriales.
Article L522-7
Les services archéologiques
des collectivités territoriales sont organisés et financés
par
celles-ci.
Ces services sont soumis au
contrôle scientifique et technique de l'Etat.
Article L522-8
Pour pouvoir réaliser des
opérations de diagnostic et de fouilles d'archéologie
préventive
selon les modalités prévues
aux articles L. 523-4, L. 523-5 et L. 523-7 à L. 523-10, les
services mentionnés à
l'article L. 522-7 doivent avoir été préalablement agréés.
L'agrément est attribué, à
la demande de la collectivité territoriale ou du groupement
de
collectivités territoriales
dont relève le service, par l'autorité administrative. A
défaut de
réponse dans un délai de
trois mois à compter de la réception de la demande de la
collectivité territoriale ou
du groupement de collectivités territoriales, l'agrément est
réputé
attribué.
Chapitre
3 : Mise en oeuvre des opérations d'archéologie
préventive.
Article L523-1
Sous réserve des cas prévus
à l'article L. 523-4, les diagnostics d'archéologie
préventive
sont confiés à un
établissement public national à caractère administratif qui
les exécute
conformément aux décisions
délivrées et aux prescriptions imposées par l'Etat et sous
la
surveillance de ses
représentants, en application des dispositions du présent
livre.
L'établissement public
réalise des fouilles d'archéologie préventive dans les
conditions
définies aux articles L.
523-8 à L. 523-10.
L'établissement public
assure l'exploitation scientifique des opérations
d'archéologie
préventive et la diffusion
de leurs résultats. Il concourt à l'enseignement, à la
diffusion
culturelle et à la
valorisation de l'archéologie.
Pour l'exécution de ses
missions, l'établissement public peut s'associer, par voie
de
convention, à d'autres
personnes morales dotées de services de recherche
archéologique.
Article L523-2
L'établissement public
mentionné à l'article L. 523-1 est administré par un conseil
d'administration. Le
président du conseil d'administration est nommé par décret.
Le conseil d'administration
comprend, outre son président, des représentants de l'Etat,
des personnalités
qualifiées, des représentants des organismes et
établissements publics
de recherche et
d'enseignement supérieur dans le domaine de la recherche
archéologique, des
représentants des collectivités territoriales et des
personnes publiques
et privées dont l'activité
est affectée par l'archéologie préventive ou qui oeuvrent en
ce
domaine, ainsi que des
représentants élus du personnel. Les attributions et le mode
de
fonctionnement de
l'établissement public ainsi que la composition de son
conseil
d'administration sont
précisés par décret.
Le conseil d'administration
est assisté par un conseil scientifique.
Article L523-3
Les emplois permanents de
l'établissement public sont pourvus par des agents
contractuels. Le statut des
personnels de l'établissement public est régi par le décret
en
Conseil d'Etat pris en
application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier
1984 portant
dispositions statutaires
relatives à la fonction publique de l'Etat et par un décret
particulier.
Les biens, droits et
obligations de l'association dénommée "Association pour les
fouilles
archéologiques nationales"
sont dévolus à l'établissement public dans des conditions
fixées par décret.
Article L523-4
Les services archéologiques
qui dépendent d'une collectivité territoriale ou d'un
groupement de collectivités
territoriales établissent, sur décision de l'organe
délibérant de
la collectivité ou du
groupement, dans les mêmes conditions que l'établissement
public,
les diagnostics
d'archéologie préventive relatifs à :
a) Soit une opération
d'aménagement ou de travaux réalisée sur le territoire de la
collectivité territoriale ou
du groupement de collectivités territoriales ;
b) Soit, pendant une durée
minimale de trois ans, l'ensemble des opérations
d'aménagement ou de travaux
réalisées sur le territoire de la collectivité territoriale
ou du
groupement de collectivités
territoriales.
Lorsque son organe
délibérant en a ainsi décidé, une collectivité territoriale
ou un
groupement de collectivités
territoriales, doté d'un service archéologique, est
compétent
pour se livrer aux
opérations mentionnées au présent article sur son territoire
alors même
que ce dernier serait inclus
dans le ressort d'une autre collectivité territoriale
également
dotée d'un service
archéologique.
Article L523-5
La réalisation, par un
service archéologique territorial, d'un diagnostic prescrit
à l'occasion
de travaux réalisés pour le
compte d'une autre collectivité, d'un autre groupement ou de
l'Etat est soumise à
l'accord de cette collectivité, de ce groupement ou de
l'Etat.
Article L523-6
Les collectivités
territoriales peuvent recruter pour les besoins de leurs
services
archéologiques, en qualité
d'agents non titulaires, les agents de l'établissement
public
mentionné à l'article L.
523-1 qui bénéficient d'un contrat à durée indéterminée. Les
agents ainsi recrutés
conservent, sur leur demande, le bénéfice des stipulations
de leur
contrat antérieur relatives
à sa durée indéterminée, à la rémunération qu'ils
percevaient et
à leur régime de retraite
complémentaire et de prévoyance. Ils conservent, en outre,
le
bénéfice des stipulations de
leur contrat antérieur qui ne dérogent pas aux dispositions
législatives et
réglementaires applicables aux agents non titulaires de la
fonction publique
territoriale.
Article L523-7
Une convention, conclue
entre la personne projetant d'exécuter des travaux et
l'établissement public ou la
collectivité territoriale ou le groupement de collectivités
territoriales dont dépend le
service archéologique territorial chargé d'établir le
diagnostic
d'archéologie préventive,
définit les délais de réalisation des diagnostics et les
conditions
d'accès aux terrains et de
fourniture des matériels, équipements et moyens nécessaires
à
la réalisation des
diagnostics. Les délais courent à compter de la mise à
disposition des
terrains dans des conditions
permettant de se livrer aux opérations archéologiques. Sous
réserve des dispositions du
troisième alinéa applicables en cas d'un dépassement de
délai
imputable à l'opérateur, la
convention détermine les conséquences pour les parties du
dépassement des délais.
Faute d'un accord entre les
parties sur les délais de réalisation des diagnostics, ces
délais
sont fixés, à la demande de
la partie la plus diligente, par l'Etat.
Lorsque, du fait de
l'opérateur, le diagnostic n'est pas achevé dans le délai
fixé par la
convention, la prescription
de diagnostic est réputée caduque à l'expiration d'un délai
fixé
par voie réglementaire. Dans
ce cas, les dispositions des articles L. 531-14 à L. 531-16
sont applicables aux
découvertes faites sur le terrain d'assiette de l'opération.
Les
mesures utiles à leur
conservation ou à leur sauvegarde sont prescrites
conformément
aux dispositions du présent
titre.
Les conclusions du
diagnostic sont transmises à la personne projetant
d'exécuter les
travaux et au propriétaire
du terrain.
Article L523-8
La réalisation des
opérations de fouilles d'archéologie préventive mentionnées
à l'article L.
522-1 incombe à la personne
projetant d'exécuter les travaux ayant donné lieu à la
prescription. Celle-ci fait
appel, pour leur mise en oeuvre, soit à l'établissement
public
mentionné à l'article L.
523-1, soit à un service archéologique territorial, soit,
dès lors que
sa compétence scientifique
est garantie par un agrément délivré par l'Etat, à toute
autre
personne de droit public ou
privé.
Lorsque la personne
projetant d'exécuter les travaux est une personne privée,
l'opérateur
de fouilles ne peut être
contrôlé, directement ou indirectement, ni par cette
personne ni par
l'un de ses actionnaires.
Pour un lotissement ou une
zone d'aménagement concerté, la personne publique ou
privée qui réalise ou fait
réaliser le projet d'aménagement assure les opérations de
fouilles
pour l'ensemble du projet
d'aménagement.
Article L523-9
Le contrat passé entre la
personne projetant d'exécuter les travaux et la personne
chargée
de la réalisation des
fouilles fixe, notamment, le prix et les délais de
réalisation de ces
fouilles ainsi que les
indemnités dues en cas de dépassement de ces délais.
L'Etat autorise les fouilles
après avoir contrôlé la conformité du contrat mentionné au
premier alinéa avec les
prescriptions de fouilles édictées en application de
l'article L.
522-2.
L'opérateur exécute les
fouilles conformément aux décisions prises et aux
prescriptions
imposées par l'Etat et sous
la surveillance de ses représentants, en application des
dispositions du présent
livre.
Article L523-10
Lorsque aucun autre
opérateur ne s'est porté candidat ou ne remplit les
conditions pour
réaliser les fouilles,
l'établissement public mentionné à l'article L. 523-1 est
tenu d'y
procéder à la demande de la
personne projetant d'exécuter les travaux. En cas de
désaccord entre les parties
sur les conditions de réalisation ou sur le financement des
fouilles, le différend est
réglé selon une procédure d'arbitrage organisée par décret
en
Conseil d'Etat.
Article L523-11
Les conditions de
l'exploitation scientifique des résultats des opérations
d'archéologie
préventive sont définies par
décret en Conseil d'Etat.
Lorsque les opérations de
fouilles d'archéologie préventive sont réalisées par un
opérateur
autre que l'établissement
public mentionné à l'article L. 523-1, cet opérateur est
tenu de
remettre à l'Etat et à
l'établissement public un exemplaire du rapport de fouilles.
L'auteur
du rapport ne peut s'opposer
à son utilisation par l'Etat, par l'établissement public ou
par
les personnes morales dotées
de services de recherche archéologique avec lesquelles il
est associé en application
du quatrième alinéa de l'article L. 523-1 ou par des
organismes
de recherche et des
établissements d'enseignement supérieur, à des fins d'étude
et de
diffusion scientifiques à
l'exclusion de toute exploitation commerciale. Ce rapport
d'opération est communicable
selon les règles applicables aux documents administratifs.
La documentation afférente à
l'opération est remise à l'Etat.
Article L523-12
Le mobilier archéologique
provenant des opérations d'archéologie préventive est
confié,
sous le contrôle des
services de l'Etat, à l'opérateur d'archéologie préventive
le temps
nécessaire à la rédaction du
rapport d'opération. Ce délai ne peut excéder deux ans. Il
est
ensuite fait application des
dispositions de l'article L. 523-14.
Article L523-13
En cas de cessation
d'activité de l'opérateur de fouilles ou de retrait de son
agrément, le
mobilier archéologique
provenant des opérations d'archéologie préventive et la
documentation qu'il détenait
sont remis à l'établissement public mentionné à l'article L.
523-1, afin qu'il en achève
l'étude scientifique.
Article L523-14
La propriété du mobilier
archéologique issu des opérations d'archéologie préventive
est
partagée à parts égales
entre l'Etat et le propriétaire du terrain.
Si, à l'issue d'un délai
d'un an à compter de la réception du rapport de fouilles
mentionné à
l'article L. 523-11, le
propriétaire n'a pas exprimé une intention contraire, il est
réputé avoir
renoncé à la propriété des
vestiges qui lui étaient échus par le partage. La propriété
de
ces vestiges est alors
transférée à titre gratuit à l'Etat.
L'Etat peut toutefois
transférer à titre gratuit la propriété de ces vestiges à la
commune sur
le territoire de laquelle
ils ont été découverts, dès lors qu'elle en fait la demande
et qu'elle
s'engage à en assurer la
bonne conservation.
Dans le cas où le
propriétaire n'a pas renoncé à son droit de propriété,
l'Etat peut exercer
le droit de revendication
prévu à l'article L. 531-16.
Chapitre
4 : Financement de l'archéologie préventive.
Article L524-1
Le financement de
l'établissement public mentionné à l'article L. 523-1 est
assuré
notamment :
a) Par la redevance
d'archéologie préventive prévue à l'article L. 524-2 ;
b) Par les subventions de
l'Etat ou de toute autre personne publique ou privée ;
c) Par les rémunérations
qu'il perçoit en contrepartie des opérations de fouilles
qu'il
réalise.
Article L524-2
Il est institué une
redevance d'archéologie préventive due par les personnes
publiques ou
privées projetant d'exécuter
des travaux affectant le sous-sol et qui :
a) Sont soumis à une
autorisation ou à une déclaration préalable en application
du code
de l'urbanisme ;
b) Ou donnent lieu à une
étude d'impact en application du code de l'environnement ;
c) Ou, dans les cas des
autres travaux d'affouillement, sont soumis à déclaration
administrative préalable
selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. En
cas de
réalisation fractionnée, la
surface de terrain à retenir est celle du programme général
des
travaux.
Article L524-3
Sont exonérés de la
redevance d'archéologie préventive les travaux relatifs aux
logements
à usage locatif construits
ou améliorés avec le concours financier de l'Etat en
application
des 3° et 5° de l'article L.
351-2 et des articles L. 472-1 et L. 472-1-1 du code de la
construction et de
l'habitation, au prorata de la surface hors oeuvre nette
effectivement
destinée à cet usage, les
constructions de logements réalisées par une personne
physique pour elle-même
ainsi que les affouillements rendus nécessaires pour la
réalisation de travaux
agricoles, forestiers ou pour la prévention des risques
naturels.
Article L524-4
Le fait générateur de la
redevance d'archéologie préventive est :
a) Pour les travaux soumis à
autorisation ou à déclaration préalable en application du
code de l'urbanisme, à
l'exception des lotissements, la délivrance de cette
autorisation ou
la non-opposition aux
travaux ;
b) Pour les travaux et
aménagements autres que ceux mentionnés au a et donnant lieu
à
une étude d'impact, à
l'exception des zones d'aménagement concerté, l'acte qui
décide,
éventuellement après enquête
publique, la réalisation du projet et en détermine l'emprise
;
c) Pour les autres travaux
d'affouillement, le dépôt de la déclaration administrative
préalable.
Dans le cas où l'aménageur
souhaite que le diagnostic soit réalisé avant la délivrance
de
l'autorisation préalable ou
la non-opposition aux travaux mentionnée au a ou avant
l'édiction de l'acte
mentionné au b, le fait générateur de la redevance est le
dépôt de la
demande de réalisation du
diagnostic.
Article L524-6
La redevance d'archéologie
préventive n'est pas due pour les travaux visés au I de
l'article
L. 524-7 lorsque le terrain
d'assiette a donné lieu à la perception de la redevance
d'archéologie préventive en
application des dispositions issues de la loi n° 2003-707 du
1er août 2003 modifiant la
loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie
préventive.
Elle n'est pas due lorsque
l'emprise des constructions a déjà fait l'objet d'une
opération
visant à la détection, à la
conservation ou à la sauvegarde par l'étude scientifique du
patrimoine archéologique,
réalisée dans des conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat.
En cas de demande volontaire
de réalisation de diagnostic, le montant de la redevance
d'archéologie préventive
acquittée à ce titre est déduit de la redevance due pour la
réalisation de
l'aménagement.
Article L524-7
Le montant de la redevance
d'archéologie préventive est calculé selon les modalités
suivantes :
I. - Lorsqu'elle est perçue
sur les travaux visés au a de l'article L. 524-2, l'assiette
de la
redevance est constituée par
la valeur de l'ensemble immobilier comprenant les terrains
nécessaires à la
construction, à la reconstruction ou à l'agrandissement et
les bâtiments
dont l'édification doit
faire l'objet de l'autorisation de construire. Cette valeur
est
déterminée forfaitairement
en appliquant à la surface de plancher développée hors
oeuvre
une valeur au mètre carré
variable selon la catégorie d'immeubles. Cette valeur est
déterminée conformément aux
dispositions de l'article 1585 D du code général des impôts.
Les constructions qui sont
destinées à être affectées à un service public ou d'utilité
publique sont assimilées,
pour le calcul de l'assiette de la redevance, aux
constructions
visées au 4° du I de
l'article 1585 D du même code. Il en est de même pour les
espaces
aménagés principalement pour
le stationnement des véhicules, qui sont assujettis sur la
base de la surface hors
oeuvre brute lorsqu'il s'agit de constructions et de la
surface au sol
des travaux dans les autres
cas.
La redevance n'est pas due
pour les travaux de construction créant moins de 1 000
mètres carrés de surface
hors oeuvre nette ou, pour les parcs de stationnement visés
à
l'alinéa précédent, de
surface.
Le tarif de la redevance est
de 0,3 % de la valeur de l'ensemble immobilier déterminée
conformément à l'article
1585 D du code général des impôts.
II. - Lorsqu'elle est perçue
sur des travaux visés aux b et c de l'article L. 524-2, son
montant est égal à 0,32 euro
par mètre carré. Ce montant est indexé sur l'indice du coût
de la construction.
La surface prise en compte
est selon le cas :
- la surface au sol des
installations autorisées pour les aménagements et ouvrages
soumis
à autorisation
administrative qui doivent être précédés d'une étude
d'impact en application
de l'article L. 122-1 du
code de l'environnement ;
- la surface au sol des
aménagements et ouvrages non soumis à autorisation
administrative qui doivent
être précédés d'une étude d'impact en application de
l'article L.
122-1 du code de
l'environnement sur la base du dossier transmis pour
prescription de
diagnostic éventuelle en
application des articles L. 522-1 et suivants du présent
code ;
- la surface de la zone sur
laquelle porte la demande de réalisation du diagnostic
prévue
au dernier alinéa de
l'article L. 524-4 ;
- la surface au sol des
travaux soumis à déclaration administrative préalable visés
à
l'article L. 524-2 du
présent code.
La redevance n'est pas due
pour les travaux et aménagements réalisés sur des terrains
d'une superficie inférieure
à 3 000 mètres carrés.
Article L524-8
Au vu des éléments transmis
par l'autorité compétente pour délivrer les autorisations ou
recevoir les déclarations ou
demandes mentionnées aux articles L. 524-2 et L. 524-4, le
montant de la redevance
d'archéologie préventive est liquidé et ordonnancé par le
représentant de l'Etat dans
le département ou, dans les cas prévus par l'article L. 255
A du
livre des procédures
fiscales, par le maire lorsqu'il est fait application du a
de l'article L.
524-4 et par le représentant
de l'Etat dans la région lorsqu'il est fait application des
b ou c
ou du cinquième alinéa de
l'article L. 524-4.
Le représentant de l'Etat
dans le département et le représentant de l'Etat dans la
région
peuvent déléguer leur
signature respectivement au directeur départemental de
l'équipement ou au directeur
régional des affaires culturelles territorialement
compétents
pour tous les actes
nécessaires à la liquidation ou l'ordonnancement de la
redevance
d'archéologie préventive.
Ces autorités peuvent subdéléguer leur signature à leurs
subordonnés pour ces
attributions.
Lorsqu'il apparaît que la
superficie déclarée par l'aménageur dans le cadre d'une
demande effectuée
conformément au cinquième alinéa de l'article L. 524-4 est
erronée ou
inexacte, le service
responsable de la liquidation rectifie la déclaration et en
informe le
redevable, avant de liquider
la redevance. Dans ce cas, la procédure prévue aux articles
L. 55 et suivants du livre
des procédures fiscales est applicable.
L'émission du titre de
recettes est prescrite à la fin de la quatrième année qui
suit celle de
la réalisation du fait
générateur. Toutefois, lorsque l'autorisation administrative
est
accordée pour une durée
supérieure à quatre ans, l'émission du titre de recettes est
prescrite à la fin de
l'année qui suit l'année d'expiration de l'autorisation
administrative.
La redevance d'archéologie
préventive est payée en un versement unique au comptable
du Trésor compétent désigné
par décision de l'autorité administrative. Toutefois,
lorsque la
redevance est afférente à
une opération autre que celles mentionnées au a de l'article
L.
524-4 faisant l'objet de
réalisation par tranches de travaux, le service liquidateur
fractionne
l'émission du titre de
recettes au début de chacune des tranches prévues dans
l'autorisation
administrative.
Article L524-9
La redevance d'archéologie
préventive est exigible immédiatement à la date
d'ordonnancement du titre de
recettes. La date limite de paiement est fixée au dernier
jour
du mois qui suit la date de
cet ordonnancement.
Lorsque le délai de remise
des titres au comptable est supérieur à trois jours, la date
de
prise en charge des titres
par le comptable constitue le point de départ pour
l'application
de la date limite de
paiement.
Lorsque la redevance n'a pas
été réglée à la date limite de paiement, elle fait l'objet
de la
majoration de 10 % prévue à
l'article 1730 du code général des impôts. Une lettre de
rappel est adressée au
redevable.
Article L524-10
Le titre de recettes établi
par l'ordonnateur comporte les décomptes de liquidation et
de
répartition du produit de la
redevance et indique l'identité des tiers tenus
solidairement au
paiement de la redevance.
Le recouvrement de la
redevance est assuré par les comptables du Trésor dans les
conditions fixées au titre
IV du livre des procédures fiscales. Il est garanti par le
privilège
prévu au I de l'article 1929
du code général des impôts. Sont tenus solidairement au
paiement de la redevance les
établissements de crédit ou sociétés de caution mutuelle qui
sont garants de l'achèvement
de l'opération d'aménagement ou de travaux ainsi que les
aménageurs successifs, dont
l'identité est précisée dans le contrat prévu à l'article L.
523-9.
Article L524-11
Après encaissement de la
redevance, le comptable du Trésor en reverse le produit à
l'établissement public
mentionné à l'article L. 523-1 ou, dans le cas mentionné au
b de
l'article L. 523-4, à la
collectivité territoriale ou au groupement de collectivités
territoriales
après déduction des frais
d'assiette et de recouvrement et après prélèvement du
pourcentage du produit de la
redevance alimentant le Fonds national pour l'archéologie
préventive prévu à l'article
L. 524-14. Le reversement intervient au plus tard à la fin
du
mois qui suit le mois
d'encaissement.
Toutefois, lorsque
l'établissement public réalise un diagnostic prescrit à
l'occasion de
travaux d'aménagement
réalisés pour le compte d'une collectivité territoriale ou
d'un
groupement de collectivités
territoriales qui, dans le cas prévu au quatrième alinéa de
l'article L. 523-4, n'a pas
donné son accord à l'intervention du service archéologique
de la
collectivité territoriale
mentionnée au b de l'article L. 523-4, cette dernière
reverse à
l'établissement public le
montant de la redevance d'archéologie préventive perçue au
titre
de ces travaux.
Dans le cas où une
collectivité territoriale ou un groupement de collectivités
territoriales
assure l'intégralité d'un
diagnostic en application du a de l'article L. 523-4, la
redevance lui
est reversée par
l'établissement public, la collectivité territoriale ou le
groupement de
collectivités territoriales
qui l'a perçue.
Article L524-12
Les dégrèvements sont
prononcés par le service qui a procédé à la liquidation
initiale de la
redevance au vu des
décisions préalables et conformes adoptées par
l'établissement
public ou la collectivité
bénéficiaire et par l'autorité administrative.
Les décharges sont
prononcées lorsque les travaux définis à l'article L. 521-1
ne sont pas
réalisés par le redevable et
que l'opération de diagnostic n'a pas été engagée.
Les dégrèvements et
décharges sont imputés sur les titres émis dans les
conditions fixées
par décret en Conseil
d'Etat.
Lorsque la redevance qui
fait l'objet d'un dégrèvement ou d'une décharge a été
acquittée
par le redevable et répartie
entre les bénéficiaires, le comptable recouvre préalablement
le
produit auprès de ces
bénéficiaires sur le fondement de leurs propres décisions.
Lorsqu'il
n'obtient pas le
remboursement spontané, le comptable peut procéder par voie
de
compensation avec le produit
de la redevance qu'il répartit par ailleurs.
Après avoir obtenu le
remboursement de la part des bénéficiaires initiaux, le
comptable
reverse au redevable
figurant sur le titre le montant de la redevance à
l'exception des frais
d'assiette et de
recouvrement.
Article L524-13
Le recouvrement de la
redevance est prescrit quatre années après l'émission du
titre.
L'admission en non-valeur de
la redevance est prononcée comme en matière d'impôts
directs. Lorsque la
redevance bénéficie à une collectivité territoriale, le
comptable public
soumet la proposition
d'admission en non-valeur à cette collectivité. La
collectivité peut
refuser la non-valeur dès
lors qu'elle est à même de justifier au comptable public des
éléments permettant le
recouvrement de la créance.
A défaut de décision, la
non-valeur est admise d'office après un délai de six mois
suivant
la demande formulée par le
comptable public.
Article L524-14
Il est créé, dans les
comptes de l'établissement public mentionné à l'article L.
523-1, un
Fonds national pour
l'archéologie préventive.
Les recettes du fonds sont
constituées par un prélèvement sur le produit de la
redevance
d'archéologie préventive
prévue à l'article L. 524-2. La part du produit de la
redevance qui
lui est affectée ne peut
être inférieure à 30 %. Elle est fixée chaque année par
décision de
l'autorité administrative.
Ce fonds finance les
subventions accordées par l'Etat aux personnes projetant
d'exécuter
des travaux qui ont donné
lieu à l'édiction d'une prescription de fouille
d'archéologie
préventive conformément aux
dispositions de l'article L. 522-2. Les interventions de ce
fonds visent à faciliter la
conciliation entre la préservation du patrimoine
archéologique et
le développement des
territoires, en particulier ruraux.
Les subventions sont
attribuées par décision de l'autorité administrative,
conformément
aux critères définis par une
commission comprenant un député et un sénateur désignés
par leur assemblée
respective et, en nombre égal, des représentants de l'Etat,
des
représentants des
collectivités territoriales, des représentants des personnes
mentionnées
à l'article L. 524-2 et des
personnalités qualifiées. La commission élit son président
en son
sein.
Les travaux de fouilles
archéologiques induits par la construction de logements à
usage
locatif construits ou
améliorés avec le concours financier de l'Etat en
application des 3° et
5° de l'article L. 351-2 et
des articles L. 472-1 et L. 472-1-1 du code de la
construction et
de l'habitation, au prorata
de la surface hors oeuvre nette effectivement destinée à cet
usage, ainsi que les
constructions de logements réalisées par une personne
physique
pour elle-même, y compris
lorsque ces constructions sont effectuées dans le cadre d'un
lotissement ou d'une zone
d'aménagement concerté, sont pris en charge financièrement
par le fonds précité dans
des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L524-15
Les litiges relatifs à la
redevance d'archéologie préventive sont de la compétence des
juridictions
administratives. Les réclamations relatives à l'assiette de
la redevance sont
adressées au service
liquidateur, celles relatives au recouvrement et aux
poursuites sont
adressées au comptable
compétent désigné par l'autorité administrative. Elles sont
présentées et instruites
selon les règles des titres III et IV du livre des
procédures fiscales.
Article L524-16
Un décret en Conseil d'Etat
fixe les modalités d'application du présent titre.
TITRE
III : FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES PROGRAMMÉES ET
DÉCOUVERTES FORTUITES
Chapitre
1er : Archéologie terrestre et subaquatique
Section
1 : Autorisation de fouilles par l'Etat.
Article L531-1
Nul ne peut effectuer sur un
terrain lui appartenant ou appartenant à autrui des fouilles
ou
des sondages à l'effet de
recherches de monuments ou d'objets pouvant intéresser la
préhistoire, l'histoire,
l'art ou l'archéologie, sans en avoir au préalable obtenu
l'autorisation.
La demande d'autorisation
doit être adressée à l'autorité administrative ; elle
indique
l'endroit exact, la portée
générale et la durée approximative des travaux à
entreprendre.
Dans le délai, fixé par voie
réglementaire, qui suit cette demande et après avis de
l'organisme scientifique
consultatif compétent, l'autorité administrative accorde,
s'il y a lieu,
l'autorisation de fouiller.
Elle fixe en même temps les prescriptions suivant lesquelles
les
recherches devront être
réalisées.
Article L531-2
Lorsque les fouilles doivent
être réalisées sur un terrain n'appartenant pas à l'auteur
de la
demande d'autorisation,
celui-ci doit joindre à sa demande le consentement écrit du
propriétaire du terrain et,
s'il y a lieu, de tout autre ayant droit.
Ce consentement ainsi que
les stipulations des contrats passés afin de l'obtenir
doivent
tenir compte des
dispositions de la présente section et ne peuvent faire
obstacle à
l'exercice des droits qu'il
confère à l'Etat. Ils ne sauraient davantage être opposés à
l'Etat
ni entraîner sa mise en
cause en cas de difficultés ultérieures entre l'auteur de la
demande
d'autorisation et des tiers.
Article L531-3
Les fouilles doivent être
réalisées par celui qui a demandé et obtenu l'autorisation
de les
entreprendre et sous sa
responsabilité.
Elles s'exécutent
conformément aux prescriptions imposées par la décision
d'autorisation
mentionnée à l'article L.
531-1 et sous la surveillance d'un représentant de
l'autorité
administrative.
Toute découverte de
caractère immobilier ou mobilier doit être conservée et
immédiatement déclarée à ce
représentant.
Article L531-4
L'autorité administrative
statue sur les mesures définitives à prendre à l'égard des
découvertes de caractère
immobilier faites au cours des fouilles. Elle peut, à cet
effet,
ouvrir pour ces vestiges une
instance de classement conformément aux dispositions de
l'article L. 621-7.
Article L531-5
L'autorité administrative
peut, au nom de l'Etat et dans le seul intérêt des
collections
publiques, revendiquer les
pièces provenant des fouilles autorisées en vertu de
l'article L.
531-1 dans les conditions
fixées à l'article L. 531-16 pour la revendication des
découvertes
fortuites.
Article L531-6
L'autorité administrative
compétente pour la délivrance de l'autorisation peut
prononcer,
par arrêté pris sur avis
conforme de l'organisme scientifique consultatif compétent,
le
retrait de l'autorisation de
fouilles précédemment accordée :
a) Si les prescriptions
imposées pour l'exécution des recherches ou pour la
conservation
des découvertes faites ne
sont pas observées ;
b) Si, en raison de
l'importance de ces découvertes, l'autorité administrative
estime devoir
poursuivre elle-même
l'exécution des fouilles ou procéder à l'acquisition des
terrains.
A compter du jour où
l'administration notifie son intention de provoquer le
retrait de
l'autorisation, les fouilles
doivent être suspendues. Elles peuvent être reprises dans
les
conditions fixées par
l'arrêté d'autorisation si l'autorité administrative
compétente pour
délivrer l'autorisation n'a
pas prononcé le retrait de celle-ci dans un délai de six
mois à
compter de la notification.
Pendant ce laps de temps,
les terrains où étaient réalisées les fouilles sont
considérés
comme classés parmi les
monuments historiques et tous les effets du classement leur
sont applicables.
Article L531-7
En cas de retrait
d'autorisation pour inobservation des prescriptions imposées
pour
l'exécution des fouilles,
l'auteur des recherches ne peut prétendre à aucune indemnité
en
raison de son éviction ou
des dépenses qu'il a exposées.
Il peut, toutefois, obtenir
le remboursement du prix des travaux ou installations
pouvant
servir à la continuation des
fouilles si celles-ci sont poursuivies par l'Etat.
Article L531-8
Si l'autorisation de
fouilles est retirée pour permettre à l'Etat de poursuivre
celles-ci sous
sa direction ou d'acquérir
les terrains, l'attribution des objets découverts avant la
suspension des fouilles
demeure réglée par les dispositions de l'article L. 531-5.
L'auteur des recherches a
droit au remboursement total des dépenses qu'il a exposées.
Il
peut, en outre, obtenir à
titre de dédommagement pour son éviction une indemnité
spéciale dont le montant est
fixé par l'autorité administrative compétente pour la
délivrance
de l'autorisation sur la
proposition de l'organisme scientifique consultatif
compétent.
Section
2 : Exécution de fouilles par l'Etat.
Article L531-9
L'Etat est autorisé à
procéder d'office à l'exécution de fouilles ou de sondages
pouvant
intéresser la préhistoire,
l'histoire, l'art ou l'archéologie sur les terrains ne lui
appartenant
pas, à l'exception toutefois
des terrains attenant à des immeubles bâtis et clos de murs
ou
de clôtures équivalentes.
A défaut d'accord amiable
avec le propriétaire, l'exécution des fouilles ou sondages
est
déclarée d'utilité publique
par décision de l'autorité administrative, qui autorise
l'occupation
temporaire des terrains.
Cette occupation est
ordonnée par une décision de l'autorité administrative qui
détermine
l'étendue des terrains à
occuper ainsi que la date et la durée probable de
l'occupation. La
durée peut être prolongée,
en cas de nécessité, par de nouveaux arrêtés sans pouvoir en
aucun cas excéder cinq
années.
Article L531-10
Il est procédé, au moment de
l'occupation, à une constatation contradictoire de l'état
des
lieux. Ceux-ci doivent être
rétablis, à l'expiration des fouilles, dans le même état, à
moins
que l'autorité
administrative ne poursuive le classement des terrains parmi
les monuments
historiques ou leur
acquisition.
L'occupation temporaire pour
exécution de fouilles donne lieu, pour le préjudice
résultant
de la privation momentanée
de jouissance des terrains et, éventuellement, si les lieux
ne
peuvent être rétablis en
leur état antérieur, pour le dommage causé à la surface du
sol, à
une indemnité dont le
montant est fixé, à défaut d'accord amiable, conformément
aux
dispositions de la loi du 29
décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété
privée par l'exécution des
travaux publics.
Article L531-11
Le mobilier archéologique
issu des fouilles exécutées par l'Etat lui est confié
pendant le
délai nécessaire à son étude
scientifique. Au terme de ce délai, qui ne peut excéder cinq
ans, la propriété des
découvertes de caractère mobilier faites au cours des
fouilles est
partagée entre l'Etat et le
propriétaire du terrain suivant les règles du droit commun.
L'Etat
peut toujours exercer sur
les objets trouvés le droit de revendication prévu aux
articles L.
531-5 et L. 531-16.
Article L531-12
Sont compris parmi les
immeubles pouvant être expropriés ceux dont l'acquisition
est
nécessaire soit pour accéder
aux immeubles faisant l'objet de l'expropriation principale,
soit pour isoler ou dégager
les monuments ou vestiges découverts au cours des fouilles.
Article L531-13
A compter du jour où
l'autorité administrative notifie au propriétaire d'un
immeuble son
intention d'en poursuivre
l'expropriation, cet immeuble est considéré comme classé
parmi
les monuments historiques et
tous les effets du classement s'y appliquent de plein droit.
Ceux-ci cessent de
s'appliquer si la déclaration d'utilité publique
n'intervient pas dans les
six mois qui suivent la
notification.
Après la déclaration
d'utilité publique, l'immeuble peut être classé sans
formalités par
décision de l'autorité
administrative.
Pour la fixation de
l'indemnité d'éviction due au propriétaire, il ne sera pas
tenu compte de
la valeur des monuments ou
objets qui pourraient être ultérieurement découverts dans
les
immeubles expropriés.
Section
3 : Découvertes fortuites.
Article L531-14
Lorsque, par suite de
travaux ou d'un fait quelconque, des monuments, des ruines,
substructions, mosaïques,
éléments de canalisation antique, vestiges d'habitation ou
de
sépulture anciennes, des
inscriptions ou généralement des objets pouvant intéresser
la
préhistoire, l'histoire,
l'art, l'archéologie ou la numismatique sont mis au jour,
l'inventeur de
ces vestiges ou objets et le
propriétaire de l'immeuble où ils ont été découverts sont
tenus
d'en faire la déclaration
immédiate au maire de la commune, qui doit la transmettre
sans
délai au préfet. Celui-ci
avise l'autorité administrative compétente en matière
d'archéologie.
Si des objets trouvés ont
été mis en garde chez un tiers, celui-ci doit faire la même
déclaration.
Le propriétaire de
l'immeuble est responsable de la conservation provisoire des
monuments, substructions ou
vestiges de caractère immobilier découverts sur ses
terrains. Le dépositaire des
objets assume à leur égard la même responsabilité.
L'autorité administrative
peut faire visiter les lieux où les découvertes ont été
faites ainsi
que les locaux où les objets
ont été déposés et prescrire toutes les mesures utiles pour
leur conservation.
Article L531-15
Si la continuation des
recherches présente au point de vue de la préhistoire, de
l'histoire,
de l'art ou de l'archéologie
un intérêt public, les fouilles ne peuvent être poursuivies
que
par l'Etat ou après
autorisation de l'Etat, dans les conditions prévues au
présent chapitre.
A titre provisoire,
l'autorité administrative peut ordonner la suspension des
recherches
pour une durée de six mois à
compter du jour de la notification.
Pendant ce temps, les
terrains où les découvertes ont été faites sont considérés
comme
classés et tous les effets
du classement leur sont applicables.
Article L531-16
L'autorité administrative
statue sur les mesures définitives à prendre à l'égard des
découvertes de caractère
immobilier faites fortuitement. Elle peut, à cet effet,
ouvrir pour
ces vestiges une instance de
classement conformément à la législation sur les
monuments historiques.
Les découvertes de caractère
mobilier faites fortuitement sont confiées à l'Etat pendant
le
délai nécessaire à leur
étude scientifique. Au terme de ce délai, qui ne peut
excéder cinq
ans, leur propriété demeure
réglée par l'article 716 du code civil. Toutefois, l'Etat
peut
revendiquer ces découvertes
moyennant une indemnité fixée à l'amiable ou à dire
d'experts. Le montant de
l'indemnité est réparti entre l'inventeur et le
propriétaire, suivant
les règles du droit commun,
les frais d'expertise étant imputés sur elle.
Dans un délai de deux mois à
compter de la fixation de la valeur de l'objet, l'Etat peut
renoncer à l'achat. Il reste
tenu, en ce cas, des frais d'expertise.
Section
4 : Objets et vestiges.
Article L531-17
Le droit de revendication
prévu par les articles L. 531-5, L. 531-11 et L. 531-16 ne
peut
s'exercer à propos des
découvertes de caractère mobilier consistant en pièces de
monnaie ou d'objets en
métaux précieux sans caractère artistique.
Article L531-18
Depuis le jour de leur
découverte et jusqu'à leur attribution définitive, tous les
objets
donnant lieu à partage sont
considérés comme provisoirement classés parmi les
monuments historiques et
tous les effets du classement s'appliquent à eux de plein
droit.
Article L531-19
Les modalités d'application
du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil
d'Etat.
Chapitre
2 : Biens culturels maritimes.
Article L532-1
Constituent des biens
culturels maritimes les gisements, épaves, vestiges ou
généralement tout bien
présentant un intérêt préhistorique, archéologique ou
historique
qui sont situés dans le
domaine public maritime ou au fond de la mer dans la zone
contiguë.
Article L532-2
Les biens culturels
maritimes situés dans le domaine public maritime dont le
propriétaire
n'est pas susceptible d'être
retrouvé appartiennent à l'Etat.
Ceux dont le propriétaire
n'a pu être retrouvé, à l'expiration d'un délai de trois ans
suivant
la date à laquelle leur
découverte a été rendue publique, appartiennent à l'Etat.
Les
conditions de cette
publicité sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L532-3
Toute personne qui découvre
un bien culturel maritime est tenue de le laisser en place
et
de ne pas y porter atteinte.
Elle doit, dans les
quarante-huit heures de la découverte ou de l'arrivée au
premier port,
en faire la déclaration à
l'autorité administrative.
Article L532-4
Quiconque a enlevé
fortuitement un bien culturel maritime du domaine public
maritime par
suite de travaux ou de toute
autre activité publique ou privée ne doit pas s'en départir.
Ce
bien doit être déclaré à
l'autorité administrative dans le délai fixé par l'article
L. 532-3. Il
doit être déposé auprès de
celle-ci dans le même délai ou tenu à sa disposition.
Article L532-5
En cas de déclarants
successifs, le bénéfice de la découverte est reconnu au
premier
d'entre eux.
Article L532-6
Toute personne qui a
découvert et déclaré un bien culturel maritime dont la
propriété est
attribuée à l'Etat en
application de l'article L. 532-2 peut bénéficier d'une
récompense dont
la nature ou le montant est
fixé par l'autorité administrative.
Article L532-7
Nul ne peut procéder à des
prospections à l'aide de matériels spécialisés permettant
d'établir la localisation
d'un bien culturel maritime, à des fouilles ou à des
sondages sans
en avoir, au préalable,
obtenu l'autorisation administrative délivrée en fonction de
la
qualification du demandeur
ainsi que de la nature et des modalités de la recherche.
Tout déplacement d'un bien
ou tout prélèvement sur celui-ci est soumis, dans les mêmes
conditions, à l'obtention
préalable d'une autorisation administrative.
Article L532-8
Les fouilles, sondages,
prospections, déplacements et prélèvements doivent être
exécutés
sous la direction effective
de celui qui a demandé et obtenu l'autorisation mentionnée à
l'article L. 532-7.
Article L532-9
Lorsque le propriétaire d'un
bien culturel maritime est connu, son accord écrit doit être
obtenu avant toute
intervention sur ce bien.
Article L532-10
Lorsque la conservation d'un
bien culturel maritime est compromise, l'autorité
administrative, après avoir
mis en demeure le propriétaire, s'il est connu, peut prendre
d'office les mesures
conservatoires qu'impose cette situation.
Article L532-11
L'autorité administrative
peut, après avoir mis le propriétaire en mesure de présenter
ses
observations, déclarer
d'utilité publique l'acquisition par l'Etat d'un bien
culturel maritime
situé dans le domaine public
maritime. A défaut d'accord du propriétaire, l'utilité
publique
est déclarée par décret en
Conseil d'Etat.
Le transfert de propriété
est prononcé par les tribunaux judiciaires de droit commun
moyennant une indemnité
versée préalablement à la prise de possession. Cette
indemnité
doit couvrir l'intégralité
du préjudice direct, matériel et certain. A défaut d'accord
amiable,
l'indemnité est fixée par le
tribunal.
Article L532-12
Les articles L. 532-3 à L.
532-5 et L. 532-7 à L. 532-9 sont applicables aux biens
culturels
maritimes situés dans une
zone contiguë comprise entre douze et vingt-quatre milles
marins mesurés à partir des
lignes de base de la mer territoriale, sous réserve
d'accords
de délimitation avec les
Etats voisins.
Article L532-13
Toute personne qui a
découvert et déclaré un bien culturel maritime appartenant à
l'Etat et
situé dans la zone contiguë
pourra bénéficier d'une récompense dont le montant est fixé
par l'autorité
administrative.
Article L532-14
Un décret en Conseil d'Etat
fixe les conditions d'application du présent chapitre.
TITRE IV
: DISPOSITIONS DIVERSES
Chapitre
1er : Régime de propriété des vestiges immobiliers.
Article L541-1
Les dispositions de
l'article 552 du code civil relatives aux droits du
propriétaire du sol ne
sont pas applicables aux
vestiges archéologiques immobiliers.
L'Etat verse au propriétaire
du fonds où est situé le vestige une indemnité destinée à
compenser le dommage qui
peut lui être occasionné pour accéder audit vestige. A
défaut
d'accord amiable, l'action
en indemnité est portée devant le juge judiciaire.
Lorsque le vestige est
découvert fortuitement et qu'il donne lieu à une
exploitation, la
personne qui assure cette
exploitation verse à l'inventeur une indemnité forfaitaire
ou, à
défaut, intéresse ce dernier
au résultat de l'exploitation du vestige. L'indemnité
forfaitaire
et l'intéressement sont
calculés en relation avec l'intérêt archéologique de la
découverte et
dans des limites et selon
des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L541-2
Les modalités d'application
du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil
d'Etat.
Chapitre
2 : Utilisation de détecteurs de métaux.
Article L542-1
Nul ne peut utiliser du
matériel permettant la détection d'objets métalliques, à
l'effet de
recherches de monuments et
d'objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire,
l'art ou
l'archéologie, sans avoir,
au préalable, obtenu une autorisation administrative
délivrée en
fonction de la qualification
du demandeur ainsi que de la nature et des modalités de la
recherche.
Article L542-2
Toute publicité ou notice
d'utilisation concernant les détecteurs de métaux doit
comporter
le rappel de l'interdiction
mentionnée à l'article L. 542-1, des sanctions pénales
encourues
ainsi que des motifs de
cette réglementation.
Article L542-3
Un décret en Conseil d'Etat
fixe les conditions d'application du présent chapitre.
Chapitre
3 : Dispositions fiscales.
Article L543-1
Les règles fiscales
applicables aux dépenses exposées à l'occasion d'études
archéologiques préalables ou
d'opérations archéologiques sont fixées à l'article 236 ter
du
code général des impôts.
Chapitre
4 : Dispositions pénales
Section
1 : Dispositions relatives à l'archéologie terrestre et
subaquatique.
Article L544-1
Est puni d'une amende de 7
500 euros le fait, pour toute personne, de réaliser, sur un
terrain lui appartenant ou
appartenant à autrui, des fouilles ou des sondages à l'effet
de
recherches de monument ou
d'objet pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art
ou
l'archéologie :
a) Sans avoir obtenu
l'autorisation prévue aux articles L. 531-1 ou L. 531-15 ;
b) Sans se conformer aux
prescriptions de cette autorisation ;
c) Malgré le retrait de
l'autorisation de fouille en application des dispositions de
l'article L.
531-6.
Article L544-2
Est puni d'une amende de 7
500 Euros le fait, pour toute personne ayant demandé et
obtenu l'autorisation de
réaliser des fouilles ou des sondages, de ne pas les
réaliser
elle-même en violation de
l'article L. 531-3 ou d'enfreindre l'obligation de
déclaration et de
conservation prévue à ce
même article.
Article L544-3
Le fait, pour toute
personne, d'enfreindre l'obligation de déclaration prévue à
l'article L.
531-14 ou de faire une
fausse déclaration est puni d'une amende de 3 750 euros.
Article L544-4
Le fait, pour toute
personne, d'aliéner ou d'acquérir tout objet découvert en
violation des
articles L. 531-1, L. 531-6
et L. 531-15 ou dissimulé en violation des articles L. 531-3
et L.
531-14 est puni d'un
emprisonnement de deux ans et d'une amende de 4 500 euros.
Le
montant de l'amende peut
être porté au double du prix de la vente du bien.
La juridiction peut, en
outre, ordonner la diffusion de sa décision dans les
conditions
prévues par l'article 131-35
du code pénal.
Section
2 : Dispositions relatives aux biens culturels
maritimes.
Article L544-5
Le fait, pour toute
personne, d'enfreindre les obligations de déclaration
prévues au
deuxième alinéa de l'article
L. 532-3 ou à l'article L. 532-4 est puni d'une amende de 3
750
euros.
Est puni de la même peine le
fait, pour toute personne, d'avoir fait auprès de l'autorité
publique une fausse
déclaration quant au lieu et à la composition du gisement
sur lequel
l'objet déclaré a été
découvert.
Article L544-6
Le fait, pour toute
personne, d'avoir fait des prospections, des sondages, des
prélèvements ou des fouilles
sur des biens culturels maritimes ou d'avoir procédé à un
déplacement de ces biens ou
à un prélèvement sur ceux-ci en infraction aux dispositions
du premier alinéa de
l'article L. 532-3 ou des articles L. 532-7 et L. 532-8 est
puni d'une
amende de 7 500 euros.
Article L544-7
Le fait, pour toute
personne, d'aliéner ou d'acquérir un bien culturel maritime
enlevé du
domaine public maritime ou
du fond de la mer dans la zone contiguë en infraction aux
dispositions des articles L.
532-3, L. 532-4, L. 532-7 et L. 532-8 est puni d'un
emprisonnement de deux ans
et d'une amende de 4 500 euros. Le montant de l'amende
peut être porté au double du
prix de la vente du bien.
La juridiction peut, en
outre, ordonner la diffusion de sa décision dans les
conditions
prévues par l'article 131-35
du code pénal.
Article L544-8
Les infractions mentionnées
à la présente section sont recherchées et constatées par les
officiers et agents de
police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints,
les
administrateurs des affaires
maritimes, les inspecteurs des affaires maritimes, les
officiers
du corps technique et
administratif des affaires maritimes, les personnels
embarqués
d'assistance et de
surveillance des affaires maritimes, les agents des douanes,
les agents
du ministre chargé de la
culture spécialement assermentés et commissionnés à cet
effet
dans des conditions fixées
par décret en Conseil d'Etat, les commandants, commandants
en second ou officiers en
second des bâtiments de la marine nationale, les contrôleurs
des affaires maritimes, les
techniciens du contrôle des établissements de pêche, les
guetteurs sémaphoriques, les
syndics des gens de mer et, en outre, dans les ports, les
officiers de port et les
officiers de port adjoints.
Article L544-9
Les procès-verbaux dressés
par les agents verbalisateurs désignés à l'article L. 544-8
font
foi jusqu'à preuve
contraire. Ils sont transmis sans délai au procureur de la
République.
Article L544-10
Les infractions mentionnées
à la présente section commises dans la mer territoriale ou
dans la zone contiguë sont
jugées soit par le tribunal compétent du lieu de
l'infraction, soit
par celui de la résidence de
l'auteur de l'infraction, soit par celui du lieu
d'arrestation de ce
dernier, soit, à défaut, par
le tribunal de grande instance de Paris.
Article L544-11
Un décret en Conseil d'Etat
fixe les conditions d'application de la présente section.
Section
3 : Dispositions communes.
Article L544-12
Toute infraction aux
dispositions des articles L. 542-1 et L. 542-2 et des textes
pris pour
leur application est
constatée par les officiers, agents de police judiciaire et
agents de
police judiciaire adjoints,
ainsi que par les fonctionnaires, agents et gardiens
mentionnés à
l'article L. 114-4.
Article L544-13
Les procès-verbaux dressés
par les diverses personnes désignées à l'article L. 544-12
font foi jusqu'à preuve
contraire et sont remis ou envoyés sans délai au procureur
de la
République près le tribunal
dans le ressort duquel l'infraction a été commise.
LIVRE VI
: MONUMENTS HISTORIQUES, SITES ET ESPACES
PROTÉGÉS
TITRE
Ier : INSTITUTIONS
Chapitre
1er : Institutions nationales.
Article L611-1
La Commission nationale des
monuments historiques se prononce notamment dans les
cas prévus aux articles L.
621-30-1, L. 621-5, L. 621-6, L. 621-12, L. 622-3 et L.
622-4.
Placée auprès du ministre
chargé de la culture, elle comprend des personnes titulaires
d'un mandat électif national
ou local, des représentants de l'Etat et des personnalités
qualifiées.
Un décret en Conseil d'Etat
détermine la composition et les modalités de fonctionnement
de la commission.
Chapitre
2 : Institutions locales.
Article L612-1
La commission régionale du
patrimoine et des sites, placée auprès du représentant de
l'Etat dans la région, est
compétente notamment dans le cas prévu à l'article L. 642-2.
Elle comprend des
personnalités titulaires d'un mandat électif national ou
local, des
représentants de l'Etat et
des personnalités qualifiées.
Sa composition, ses
attributions et son mode de fonctionnement sont précisés par
décret
en Conseil d'Etat.
Une section de la commission
régionale du patrimoine et des sites est instituée pour
l'examen des recours prévus
par les articles L. 621-31, L. 641-1 et L. 642-3.
Elle est présidée par le
préfet de région ou son représentant. Elle comprend en outre
des
représentants de l'Etat, des
personnes titulaires d'un mandat électif et des
personnalités
qualifiées nommés par arrêté
du préfet de région.
Les titulaires d'un mandat
électif sont deux membres élus par chaque conseil général en
son sein et un maire désigné
par chaque président de l'association départementale des
maires. Ils ne siègent qu'à
l'occasion de l'examen des affaires concernant le
département
dont ils sont issus.
Un décret en Conseil d'Etat
détermine les conditions de désignation de ses membres et
ses modalités de
fonctionnement.
Article L612-2
Une commission, placée
auprès du préfet, est compétente dans le cas prévu à
l'article L.
622-10 en matière d'objets
mobiliers.
Elle comprend des
représentants de l'Etat, des titulaires d'un mandat électif
local et des
personnalités qualifiées.
Sa composition et son mode
de fonctionnement sont précisés par décret en Conseil
d'Etat.
Article L612-3
Les règles relatives au
conseil des sites de Corse sont fixées à l'article L. 4421-4
du code
général des collectivités
territoriales ci-après reproduit :
" Art. L. 4421-4. - Le
conseil des sites de Corse exerce en Corse les attributions
dévolues
à la commission régionale du
patrimoine et des sites prévue à l'article L. 612-1 du code
du
patrimoine, à la commission
spécialisée des unités touristiques nouvelles prévue par
l'article 7 de la loi n°
85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la
protection
de la montagne et à la
commission départementale compétente en matière de nature,
de
paysages et de sites,
perspectives et paysages prévue par l'article L. 341-16 du
code de
l'environnement.
" La composition du conseil
des sites de Corse, qui comprend des membres nommés pour
moitié par le représentant
de l'Etat et pour moitié par le président du conseil
exécutif, est
fixée par décret en Conseil
d'Etat.
" Le conseil est coprésidé
par le représentant de l'Etat et le président du conseil
exécutif
de Corse lorsqu'il siège en
formation de commission régionale du patrimoine et des
sites. "
TITRE II
: MONUMENTS HISTORIQUES
Chapitre
1er : Immeubles
Section
1 : Classement des immeubles.
Article L621-1
Les immeubles dont la
conservation présente, au point de vue de l'histoire ou de
l'art, un
intérêt public sont classés
comme monuments historiques en totalité ou en partie par les
soins de l'autorité
administrative.
Sont notamment compris parmi
les immeubles susceptibles d'être classés au titre des
monuments historiques :
a) Les monuments
mégalithiques, les terrains qui renferment des stations ou
gisements
préhistoriques ;
b) Les immeubles dont le
classement est nécessaire pour isoler, dégager, assainir ou
mettre en valeur un immeuble
classé au titre des monuments historiques.
Article L621-3
Sont également classés et
soumis aux dispositions du présent titre :
a) Les immeubles figurant
sur la liste publiée au Journal officiel du 18 avril 1914 ;
b) Les immeubles ayant fait
l'objet d'arrêtés ou de décrets de classement, conformément
aux dispositions de la loi
du 30 mars 1887.
Article L621-4
L'immeuble appartenant à
l'Etat ou à un établissement public de l'Etat est classé au
titre
des monuments historiques
par décision de l'autorité administrative.
Article L621-5
L'immeuble appartenant à une
collectivité territoriale ou à un de ses établissements
publics est classé au titre
des monuments historiques par décision de l'autorité
administrative, s'il y a
consentement du propriétaire.
En cas de désaccord, le
classement d'office est prononcé par décret en Conseil
d'Etat,
pris après avis de la
Commission nationale des monuments historiques.
Article L621-6
L'immeuble appartenant à
toute personne autre que celles énumérées aux articles L.
621-4 et L. 621-5 est classé
au titre des monuments historiques par décision de
l'autorité
administrative, s'il y a
consentement du propriétaire. La décision détermine les
conditions
du classement.
A défaut du consentement du
propriétaire, le classement d'office est prononcé par décret
en Conseil d'Etat, pris
après avis de la Commission nationale des monuments
historiques,
qui détermine les conditions
de classement et notamment les servitudes et obligations qui
en découlent.
Le classement d'office peut
donner droit à indemnité au profit du propriétaire s'il
résulte,
des servitudes et
obligations dont il s'agit, une modification à l'état ou à
l'utilisation des
lieux déterminant un
préjudice direct, matériel et certain. La demande de
l'indemnité devra
être produite dans les six
mois à dater de la notification du décret de classement. A
défaut
d'accord amiable,
l'indemnité est fixée par le juge de l'expropriation.
Le Premier ministre peut ne
pas donner suite au classement d'office dans les conditions
ainsi fixées. Il doit alors,
dans un délai de trois mois à compter de la notification du
jugement, soit abroger le
décret de classement, soit poursuivre l'expropriation de
l'immeuble.
Article L621-7
Lorsque la conservation d'un
immeuble est menacée, l'autorité administrative peut
notifier
au propriétaire par décision
prise sans formalité préalable une instance de classement au
titre des monuments
historiques.
A compter du jour où
l'autorité administrative notifie au propriétaire une
instance de
classement au titre des
monuments historiques, tous les effets du classement
s'appliquent
de plein droit à l'immeuble
visé. Ils cessent de s'appliquer si la décision de
classement
n'intervient pas dans les
douze mois de cette notification.
Article L621-8
Le déclassement total ou
partiel d'un immeuble classé est prononcé par décret en
Conseil
d'Etat, soit sur la
proposition de l'autorité administrative, soit à la demande
du propriétaire.
Article L621-9
L'immeuble classé au titre
des monuments historiques ne peut être détruit ou déplacé,
même en partie, ni être
l'objet d'un travail de restauration, de réparation ou de
modification
quelconque, sans
autorisation de l'autorité administrative.
Les travaux autorisés en
application du premier alinéa s'exécutent sous le contrôle
scientifique et technique
des services de l'Etat chargés des monuments historiques.
Un décret en Conseil d'Etat
précise les catégories de professionnels auxquels le
propriétaire ou
l'affectataire d'un immeuble classé au titre des monuments
historiques est
tenu de confier la maîtrise
d'oeuvre des travaux.
Article L621-11
L'autorité administrative
peut toujours faire exécuter par les soins de son
administration et
aux frais de l'Etat, avec le
concours éventuel des intéressés, les travaux de réparation
ou
d'entretien qui sont jugés
indispensables à la conservation des monuments classés au
titre
des monuments historiques
n'appartenant pas à l'Etat.
Article L621-12
Indépendamment des
dispositions de l'article L. 621-11, lorsque la conservation
d'un
immeuble classé au titre des
monuments historiques est gravement compromise par
l'inexécution de travaux de
réparation ou d'entretien, l'autorité administrative peut,
après
avis de la Commission
nationale des monuments historiques, mettre en demeure le
propriétaire de faire
procéder auxdits travaux, en lui indiquant le délai dans
lequel ceux-ci
devront être entrepris et la
part de dépense qui sera supportée par l'Etat, laquelle ne
pourra être inférieure à 50
%. La mise en demeure précisera les modalités de versement
de la part de l'Etat.
La mise en demeure est
notifiée au propriétaire. Si ce dernier en conteste le
bien-fondé, le
tribunal administratif
statue sur le litige et peut, le cas échéant, après
expertise, ordonner
l'exécution de tout ou
partie des travaux prescrits par l'administration.
Le recours au tribunal
administratif est suspensif.
Article L621-13
Sans préjudice de
l'application de l'article L. 621-15, faute par le
propriétaire de se
conformer, soit à la mise en
demeure s'il ne l'a pas contestée, soit à la décision de la
juridiction administrative,
l'autorité administrative peut soit exécuter d'office les
travaux,
soit poursuivre
l'expropriation de l'immeuble au nom de l'Etat. Si les
travaux sont exécutés
d'office, le propriétaire
peut solliciter l'Etat d'engager la procédure
d'expropriation. L'Etat
fait connaître sa décision
sur cette requête, qui ne suspend pas l'exécution des
travaux,
dans un délai de six mois au
plus et au terme d'une procédure fixée par décret en Conseil
d'Etat. Si l'autorité
administrative a décidé de poursuivre l'expropriation au nom
de l'Etat,
une collectivité
territoriale ou un établissement public peut décider de se
substituer à l'Etat
comme bénéficiaire, avec
l'accord de cette autorité.
Article L621-14
En cas d'exécution d'office,
le propriétaire est tenu de rembourser à l'Etat le coût des
travaux exécutés par
celui-ci, dans la limite de la moitié de son montant. La
créance ainsi
née au profit de l'Etat est
recouvrée suivant la procédure applicable aux créances de
l'Etat
étrangères à l'impôt et aux
domaines, aux échéances fixées par l'autorité administrative
qui pourra les échelonner
sur une durée de quinze ans au plus, les sommes dues portant
intérêt au taux légal à
compter de la notification de leur montant au propriétaire.
Eventuellement saisi par le
propriétaire et compte tenu des moyens financiers de
celui-ci,
le tribunal administratif
pourra modifier, dans la même limite maximale,
l'échelonnement
des paiements. Toutefois, en
cas de mutation de l'immeuble à titre onéreux, la totalité
des
sommes restant dues devient
immédiatement exigible à moins que l'autorité administrative
n'ait accepté la
substitution de l'acquéreur dans les obligations du vendeur.
Les droits de
l'Etat sont garantis par une
hypothèque légale inscrite sur l'immeuble à la diligence de
l'Etat. Le propriétaire peut
toujours s'exonérer de sa dette en faisant abandon de son
immeuble à l'Etat.
Article L621-15
Pour assurer l'exécution des
travaux urgents de consolidation dans les immeubles classés
au titre des monuments
historiques ou des travaux de réparation ou d'entretien
faute
desquels la conservation des
immeubles serait compromise, l'autorité administrative, à
défaut d'accord avec les
propriétaires, peut, s'il est nécessaire, autoriser
l'occupation
temporaire de ces immeubles
ou des immeubles voisins.
Cette occupation est
ordonnée par un arrêté préfectoral préalablement notifié au
propriétaire et sa durée ne
peut en aucun cas excéder six mois.
En cas de préjudice causé,
elle donne lieu à une indemnité qui est réglée dans les
conditions prévues par la
loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la
propriété privée par
l'exécution des travaux publics.
Article L621-16
Les servitudes légales qui
peuvent causer la dégradation des monuments ne sont pas
applicables aux immeubles
classés au titre des monuments historiques.
Aucune servitude ne peut
être établie par convention sur un immeuble classé sans
l'agrément de l'autorité
administrative.
Article L621-17
Nul ne peut acquérir de
droit par prescription sur un immeuble classé au titre des
monuments historiques.
Article L621-18
L'autorité administrative
peut toujours, en se conformant aux prescriptions du code de
l'expropriation pour cause
d'utilité publique, poursuivre au nom de l'Etat
l'expropriation d'un
immeuble déjà classé au
titre des monuments historiques ou soumis à une instance de
classement, en raison de
l'intérêt public qu'il offre au point de vue de l'histoire
ou de l'art.
Les collectivités
territoriales ont la même faculté.
La même faculté est ouverte
à l'égard des immeubles dont l'acquisition est nécessaire
pour isoler, dégager,
assainir ou mettre en valeur un immeuble classé au titre des
monuments historiques ou
soumis à une instance de classement ou qui se trouvent
situés
dans le champ de visibilité
d'un tel immeuble.
Article L621-19
A compter du jour où
l'autorité administrative notifie au propriétaire d'un
immeuble non
classé au titre des
monuments historiques son intention d'en poursuivre
l'expropriation,
tous les effets du
classement s'appliquent de plein droit à l'immeuble visé.
Ils cessent de
s'appliquer si la
déclaration d'utilité publique n'intervient pas dans les
douze mois de cette
notification.
Lorsque l'utilité publique a
été déclarée, l'immeuble peut être classé au titre des
monuments historiques sans
autres formalités par décision de l'autorité administrative.
A
défaut de décision de
classement, l'immeuble demeure néanmoins provisoirement
soumis
à tous les effets du
classement, mais cette sujétion cesse de plein droit si,
dans les trois
mois de la déclaration
d'utilité publique, l'administration ne poursuit pas
l'obtention du
jugement d'expropriation.
Article L621-20
Aucun immeuble classé au
titre des monuments historiques ou proposé pour le
classement ne peut être
compris dans une enquête aux fins d'expropriation pour cause
d'utilité publique qu'après
que l'autorité administrative aura été appelée à présenter
ses
observations.
Article L621-21
Les immeubles classés au
titre des monuments historiques, expropriés par application
des
dispositions du présent
titre, peuvent être cédés de gré à gré à des personnes
publiques
ou privées. Les acquéreurs
s'engagent à les utiliser aux fins et dans les conditions
prévues au cahier des
charges annexé à l'acte de cession. En cas de cession à une
personne privée, le principe
et les conditions de la cession sont approuvés par décret en
Conseil d'Etat, l'ancien
propriétaire ayant été mis en mesure de présenter ses
observations.
Les dispositions de
l'article L. 621-22 sont applicables aux cessions faites à
des
personnes publiques, en
vertu des dispositions du premier alinéa du présent article.
Article L621-22
L'immeuble classé au titre
des monuments historiques qui appartient à l'Etat, à une
collectivité territoriale ou
à un établissement public, ne peut être aliéné qu'après que
l'autorité administrative
compétente a été appelée à présenter ses observations. Elle
devra
les présenter dans le délai
de deux mois après la notification. L'autorité
administrative
compétente pourra, dans le
délai de cinq ans, faire prononcer la nullité de
l'aliénation
consentie sans
l'accomplissement de cette formalité.
Section
2 : Inscription des immeubles.
Article L621-25
Les immeubles ou parties
d'immeubles publics ou privés qui, sans justifier une
demande
de classement immédiat au
titre des monuments historiques, présentent un intérêt
d'histoire ou d'art
suffisant pour en rendre désirable la préservation peuvent,
à toute
époque, être inscrits, par
décision de l'autorité administrative, au titre des
monuments
historiques.
Peut être également inscrit
dans les mêmes conditions tout immeuble nu ou bâti situé
dans le champ de visibilité
d'un immeuble déjà classé ou inscrit au titre des monuments
historiques.
Article L621-26
Sont notamment compris parmi
les immeubles susceptibles d'être inscrits au titre des
monuments historiques les
monuments mégalithiques, les stations préhistoriques ainsi
que les terrains qui
renferment des champs de fouilles pouvant intéresser la
préhistoire,
l'histoire, l'art ou
l'archéologie.
Article L621-27
L'inscription au titre des
monuments historiques est notifiée aux propriétaires et
entraînera
pour eux l'obligation de ne
procéder à aucune modification de l'immeuble ou p