Code du
patrimoine
Partie
législative
Article L1
Le patrimoine s'entend, au
sens du présent code, de l'ensemble des biens, immobiliers
ou
mobiliers, relevant de la
propriété publique ou privée, qui présentent un intérêt
historique,
artistique, archéologique,
esthétique, scientifique ou technique.
LIVRE
Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU
PATRIMOINE CULTUREL
TITRE
Ier : PROTECTION DES BIENS CULTURELS
Chapitre
1er : Régime de circulation des biens culturels.
Article L111-1
Les biens appartenant aux
collections publiques et aux collections des musées de
France,
les biens classés en
application des dispositions relatives aux monuments
historiques et
aux archives, ainsi que les
autres biens qui présentent un intérêt majeur pour le
patrimoine
national au point de vue de
l'histoire, de l'art ou de l'archéologie sont considérés
comme
trésors nationaux.
Article L111-2
L'exportation temporaire ou
définitive hors du territoire douanier des biens culturels,
autres
que les trésors nationaux,
qui présentent un intérêt historique, artistique ou
archéologique
et entrent dans l'une des
catégories définies par décret en Conseil d'Etat est
subordonnée
à l'obtention d'un
certificat délivré par l'autorité administrative.
Ce certificat atteste à
titre permanent que le bien n'a pas le caractère de trésor
national.
Toutefois, pour les biens
dont l'ancienneté n'excède pas cent ans, le certificat est
délivré
pour une durée de vingt ans
renouvelable.
L'exportation des biens
culturels qui ont été importés à titre temporaire dans le
territoire
douanier n'est pas
subordonnée à l'obtention du certificat prévu au premier
alinéa.
A titre dérogatoire et sous
condition de retour obligatoire des biens culturels sur le
territoire
douanier, le certificat peut
ne pas être demandé lorsque l'exportation temporaire des
biens
culturels a pour objet une
restauration, une expertise ou la participation à une
exposition.
Dans ce cas, l'exportation
temporaire est subordonnée à la délivrance par l'autorité
administrative d'une
autorisation de sortie temporaire délivrée dans les
conditions prévues
à l'article L. 111-7.
Article L111-3
A l'occasion de la sortie du
territoire douanier d'un bien culturel mentionné à l'article
L.
111-2, le certificat ou
l'autorisation de sortie temporaire doit être présenté à
toute
réquisition des agents des
douanes.
Article L111-4
Le certificat ne peut être
refusé qu'aux biens culturels présentant le caractère de
trésor
national. Aucune indemnité
n'est due du fait du refus de délivrance du certificat.
Il est accordé aux biens
culturels licitement importés dans le territoire douanier
depuis
moins de cinquante ans.
S'il existe des présomptions
graves et concordantes d'importation illicite, l'autorité
administrative peut exiger
la preuve de la licéité de l'importation du bien et, en
l'absence
de preuve, refuser la
délivrance du certificat.
Le refus de délivrance du
certificat ne peut intervenir qu'après avis motivé d'une
commission composée à parité
de représentants de l'Etat et de personnalités qualifiées et
présidée par un membre du
Conseil d'Etat. Un décret en Conseil d'Etat fixe les
modalités
de désignation de ses
membres et les conditions de publication de ses avis.
La décision de refus de
délivrance du certificat est motivée. Elle comporte, par
écrit,
l'énoncé des considérations
de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle
est
communiquée à la commission
mentionnée au précédent alinéa et publiée dans des
conditions fixées par décret
en Conseil d'Etat.
Article L111-5
Les conditions d'instruction
de la demande et de délivrance du certificat sont fixées par
décret en Conseil d'Etat.
L'instruction de la demande
de certificat peut comprendre l'obligation de présenter
matériellement le bien aux
autorités compétentes.
Article L111-6
En cas de refus du
certificat, toute demande nouvelle pour le même bien est
irrecevable
pendant une durée de trente
mois à compter de la date du refus.
Après ce délai, le refus de
délivrance du certificat ne peut être renouvelé que dans le
cas
prévu pour la procédure
d'offre d'achat au sixième alinéa de l'article L. 121-1,
sans
préjudice de la possibilité
de classement du bien en application des dispositions
relatives
aux monuments historiques ou
aux archives, ou de sa revendication par l'Etat en
application des dispositions
relatives aux fouilles archéologiques ou aux biens culturels
maritimes.
Les demandes de certificat
sont également irrecevables en cas d'offre d'achat du bien
par
l'Etat dans les conditions
prévues à l'article L. 121-1, jusqu'à l'expiration des
délais prévus
aux cinquième, sixième et
septième alinéas du même article.
Article L111-7
L'exportation des trésors
nationaux hors du territoire douanier peut être autorisée, à
titre
temporaire, par l'autorité
administrative, aux fins de restauration, d'expertise, de
participation à une
manifestation culturelle ou de dépôt dans une collection
publique.
Cette autorisation est
délivrée pour une durée proportionnée à l'objet de la
demande.
A l'occasion de la sortie du
territoire douanier d'un trésor national mentionné à
l'article L.
111-1, l'autorisation de
sortie temporaire doit être présentée à toute réquisition
des agents
des douanes.
Dès l'expiration de
l'autorisation, le propriétaire ou le détenteur du bien est
tenu de le
présenter sur requête des
agents habilités par l'Etat.
Un décret en Conseil d'Etat
fixe les modalités d'application du présent article.
Chapitre
2 : Restitution des biens culturels
Section
1 : Biens culturels se trouvant en France et sortis
illicitement du territoire d'un autre Etat membre de la
Communauté européenne
Sous-section 1 : Champ d'application.
Article L112-1
Au sens de la présente
section, un bien culturel est considéré comme sorti
illicitement du
territoire d'un autre Etat
membre de la Communauté européenne lorsque, en violation de
la législation de cet Etat
membre en matière de protection des trésors nationaux ou en
violation du règlement (CEE)
n° 3911/92 du 9 décembre 1992, il en est sorti après le 31
décembre 1992.
Article L112-2
Les dispositions de la
présente section s'appliquent aux biens culturels qui
constituent, en
vertu des règles en vigueur
dans un autre Etat membre, des trésors nationaux au sens de
l'article 36 devenu
l'article 30 du traité instituant la Communauté européenne,
que cette
qualification leur ait été
donnée avant ou après leur sortie illicite du territoire de
cet Etat.
Ces biens doivent en outre :
1° Soit appartenir à l'une
des catégories précisées par décret en Conseil d'Etat ;
2° Soit faire partie :
a) Des collections publiques
figurant sur les inventaires des musées, des archives et des
fonds de conservation des
bibliothèques ;
b) Ou des inventaires des
institutions ecclésiastiques.
Sous-section 2 : Procédure administrative.
Article L112-3
Lorsqu'il peut être présumé
qu'un bien culturel se trouvant sur le territoire français
relève
du champ d'application des
articles L. 112-1 et L. 112-2, l'autorité administrative en
informe l'Etat membre
intéressé.
Article L112-4
Sur demande précise et
circonstanciée d'un Etat membre, l'autorité administrative
recherche ou fait rechercher
sur le territoire français un bien culturel déterminé
relevant du
champ d'application des
articles L. 112-1 et L. 112-2, ainsi que l'identité du
propriétaire, du
possesseur ou du détenteur
du bien en cause.
Sous-section 3 : Mesures conservatoires.
Article L112-5
Avant même l'introduction de
l'action mentionnée à l'article L. 112-6 tendant au retour
d'un
bien culturel dans un autre
Etat membre, l'autorité administrative peut demander au
président du tribunal de
grande instance d'ordonner toute mesure conservatoire
nécessaire lorsque la
conservation matérielle du bien est en cause ou que le bien
risque
d'être soustrait à la
procédure de retour dans l'Etat d'origine.
Les mesures conservatoires
sont notifiées au propriétaire, au possesseur ou au
détenteur
du bien culturel.
Sans que puissent y faire
obstacle les voies ordinaires de recours, les mesures
conservatoires cessent de
produire effet si l'action judiciaire définie au premier
alinéa de
l'article L. 112-6 n'a pas
été introduite dans le délai d'un an à compter de la date à
laquelle
l'Etat membre a eu
connaissance du lieu où se trouve le bien culturel et de
l'identité de
son possesseur ou de son
détenteur, que ce soit à la suite de l'information prévue à
l'article L. 112-3 ou de la
communication par l'autorité administrative du résultat des
recherches accomplies
conformément à l'article L. 112-4.
Elles cessent également de
produire effet si l'Etat membre requérant, informé
conformément à l'article L.
112-3, n'a pas procédé à la vérification de la qualité de
trésor
national du bien ou n'a pas
communiqué les résultats de cette vérification dans un délai
de
deux mois à compter de la
notification des mesures conservatoires.
Sous-section 4 : Procédure judiciaire.
Article L112-6
L'action tendant au retour
du bien est introduite par l'Etat membre requérant auprès du
tribunal de grande instance
contre la personne qui détient matériellement le bien pour
son
propre compte ou celle qui
le détient pour le compte d'autrui.
Elle est irrecevable si la
sortie du territoire de l'Etat membre requérant n'est plus
illicite à la
date à laquelle l'action est
introduite.
Cette action s'exerce sans
préjudice des autres actions, civiles ou pénales, dont
disposent, le cas échéant,
l'Etat membre intéressé et le propriétaire.
Article L112-7
L'introduction de l'action
mentionnée au premier alinéa de l'article L. 112-6, tendant
au
retour d'un bien culturel
sur le territoire d'un Etat membre, est portée à la
connaissance du
public par l'autorité
administrative.
Article L112-8
S'il est établi que le bien
culturel relève du champ d'application des articles L. 112-1
et L.
112-2, le tribunal ordonne
la remise de celui-ci à l'Etat membre requérant aux fins
d'assurer le retour du bien
sur son territoire.
Le tribunal accorde, en
tenant compte des circonstances de l'espèce, au possesseur
de
bonne foi qui a exercé la
diligence requise lors de l'acquisition du bien une
indemnité
équitable destinée à réparer
son préjudice et qui est mise à la charge de l'Etat membre
requérant.
En cas de donation ou de
succession, le possesseur ne peut bénéficier de droits plus
favorables que ceux dont
peut se prévaloir la personne qui lui a transmis le bien.
Article L112-9
Le retour du bien culturel
intervient dès le paiement, par l'Etat membre requérant, de
l'indemnité fixée par
décision passée en force de chose jugée en vertu de
l'article L. 112-8
ainsi que des frais
occasionnés, d'une part, par l'exécution de la décision
ordonnant le
retour du bien et, d'autre
part, par la mise en oeuvre des mesures conservatoires
mentionnées à l'article L.
112-5.
A défaut du paiement de ces
sommes dans un délai de trois ans à compter de la
notification de la décision
ordonnant le retour, l'Etat membre requérant est réputé
avoir
renoncé au bénéfice de cette
décision.
Article L112-10
L'action tendant au retour
d'un bien culturel est prescrite à l'expiration d'un délai
d'un an à
compter de la date à
laquelle l'Etat membre a eu connaissance du lieu où se
trouve ce
bien et de l'identité de son
propriétaire, de son possesseur ou de son détenteur.
En tout état de cause,
l'action se prescrit dans un délai de trente ans à compter
de la date
à laquelle le bien culturel
est sorti illicitement du territoire de l'Etat membre
requérant.
Toutefois, l'action se
prescrit dans un délai de soixante-quinze ans, ou demeure
imprescriptible si la
législation de l'Etat membre requérant le prévoit, pour les
biens
inventoriés dans les
collections publiques, ainsi que pour les biens figurant sur
les
inventaires des autorités
ecclésiastiques, lorsque la loi de l'Etat membre requérant
accorde à ces biens une
protection spécifique.
Section
2 : Biens culturels se trouvant sur le territoire d'un
autre
Etat membre de la Communauté européenne et sortis
illicitement du territoire français
Sous-section 1 : Champ d'application.
Article L112-11
Sont considérés comme des
biens culturels pour l'application de la présente section :
1° Les biens culturels qui,
relevant des catégories définies par décret en Conseil
d'Etat,
sont :
a) Soit classés monuments
historiques ou archives historiques en application du
présent
code ;
b) Soit considérés comme
trésors nationaux par l'Etat après avis de la commission
prévue
à l'article L. 111-4 ;
2° Les biens culturels qui
appartiennent à une personne publique et qui :
a) Soit figurent sur les
inventaires des collections des musées de France et des
autres
musées ou des organismes qui
remplissent des missions patrimoniales analogues, des
archives ou des fonds de
conservation des bibliothèques ;
b) Soit sont classés
monuments historiques ou archives historiques en application
du
présent code ;
3° Les biens culturels qui,
conservés dans les édifices affectés à l'exercice public
d'un
culte ou leurs dépendances,
quel que soit leur propriétaire, ou dans les édifices
utilisés par
des communautés religieuses,
sont classés monuments ou archives historiques ou sont
considérés comme des trésors
nationaux par l'Etat après avis de la commission prévue à
l'article L. 111-4 ;
4° Les biens culturels
figurant à l'inventaire des collections d'un musée de France
relevant
d'une personne morale de
droit privé sans but lucratif.
Article L112-12
Les dispositions de la
présente section sont applicables aux biens présentant un
intérêt
historique, artistique ou
archéologique sortis du territoire national après le 31
décembre
1992 :
a) Sans que l'autorisation
temporaire de sortie prévue par les dispositions relatives à
l'exportation des biens
culturels ait été délivrée ou lorsque les conditions de
cette
autorisation n'ont pas été
respectées, s'il s'agit d'un trésor national ;
b) Ou sans que le certificat
prévu à l'article L. 111-2 ou l'autorisation temporaire de
sortie
prévue par les dispositions
du présent titre ait été accordé ou lorsque les conditions
de
l'autorisation temporaire de
sortie n'ont pas été respectées, lorsqu'il ne s'agit pas
d'un
trésor national.
Sous-section 2 : Procédure de retour des biens culturels.
Article L112-13
L'autorité administrative :
a) Demande aux autres Etats
membres de rechercher sur leur territoire les biens
culturels
relevant du champ
d'application des articles L. 112-11 et L. 112-12 ;
b) Indique à l'Etat membre
lui ayant notifié la présence sur son territoire d'un bien
culturel
présumé être sorti
illicitement du territoire français si ce bien entre dans le
champ
d'application des mêmes
articles.
Article L112-14
L'action tendant au retour
du bien culturel sur le territoire français est introduite
par l'Etat
auprès du tribunal compétent
de l'Etat membre sur le territoire duquel se trouve le bien
culturel. Cette action
s'exerce sans préjudice des autres actions, civiles ou
pénales, dont
disposent, le cas échéant,
l'Etat et le propriétaire.
Article L112-15
L'introduction d'une action
tendant au retour d'un bien culturel sur le territoire
national est
portée à la connaissance du
public par l'autorité administrative. Est également portée à
la
connaissance du public la
décision rendue par le tribunal de l'Etat membre saisi de
cette
action.
Article L112-16
Lorsque le retour du bien
culturel est ordonné et qu'une indemnité est allouée au
possesseur, ce dernier la
reçoit de l'Etat.
Article L112-17
L'Etat devient dépositaire
du bien restitué jusqu'à ce qu'il soit remis à son
propriétaire
après que, le cas échéant,
il a été statué sur la propriété du bien.
L'Etat peut désigner un
autre dépositaire.
Ce bien peut être exposé
pendant toute la durée du dépôt.
Sous-section 3 : Conditions de la restitution des biens.
Article L112-18
Le bien culturel dont le
retour a été ordonné revient de plein droit à son
propriétaire sous
réserve que celui-ci ait
satisfait aux dispositions de l'article L. 112-19.
Article L112-19
Lorsqu'il n'y a pas identité
entre le propriétaire du bien et le possesseur indemnisé,
l'Etat
demande au propriétaire le
remboursement de l'indemnité prévue à l'article L. 112-16 et
des frais occasionnés par
les mesures conservatoires, par l'exécution de la décision
ordonnant la restitution et
par le dépôt mentionné à l'article L. 112-17. Il peut
accorder une
remise de dette.
Article L112-20
La propriété du bien
culturel est dévolue à l'Etat lorsque le propriétaire du
bien demeure
inconnu à l'issue d'un délai
de cinq ans à compter de la date à laquelle l'autorité
administrative a informé le
public de la décision ordonnant le retour du bien.
Article L112-21
Lorsque le propriétaire est
une personne publique, l'autorité administrative peut
exiger,
avant de lui restituer le
bien, que les mesures nécessaires à la conservation et à la
sécurité du bien soient
prises. A défaut, après mise en demeure non suivie d'effet
dans un
délai fixé par décret en
Conseil d'Etat, elle peut décider de placer le bien dans un
lieu
offrant les garanties
nécessaires.
Section
3 : Dispositions diverses.
Article L112-22
L'administration des douanes
peut mettre en oeuvre les dispositions des articles 60, 61,
63, 65 et 322 bis du code
des douanes pour l'application des dispositions de la
section 1.
Article L112-23
La propriété du bien
culturel ayant fait l'objet d'une procédure de retour sur le
territoire d'un
Etat membre est régie par la
législation de l'Etat requérant.
Article L112-24
L'Etat est autorisé à
recourir à l'arbitrage pour mettre en oeuvre la procédure de
retour
d'un bien culturel à
condition que le propriétaire, le possesseur ou le détenteur
ait donné
son accord.
Article L112-25
Un décret en Conseil d'Etat
fixe les conditions d'application du présent chapitre.
Chapitre
3 : Prêts et dépôts.
Chapitre
4 : Dispositions pénales.
Article L114-1
Est puni de deux années
d'emprisonnement et d'une amende de 450 000 euros le fait,
pour toute personne,
d'exporter ou de tenter d'exporter :
a) Définitivement, un bien
culturel mentionné à l'article L. 111-1 ;
b) Temporairement, un bien
culturel mentionné à l'article L. 111-1 sans avoir obtenu
l'autorisation prévue à
l'article L. 111-7 ou sans respecter les conditions fixées
par celle-ci
;
c) Définitivement, un bien
culturel mentionné à l'article L. 111-2 sans avoir obtenu le
certificat prévu au même
article ;
d) Temporairement, un bien
culturel mentionné à l'article L. 111-2 sans avoir obtenu
soit le
certificat, soit
l'autorisation de sortie temporaire prévus au même article.
Article L114-2
Les infractions relatives
aux destructions, dégradations et détériorations du
patrimoine
sont sanctionnées par les
dispositions des articles 322-1 et 322-2 du code pénal
ci-après
reproduits :
"Art. 322-1 - La
destruction, la dégradation ou la détérioration d'un bien
appartenant à
autrui est punie de deux ans
d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende sauf s'il n'en
est résulté qu'un dommage
léger.
"Le fait de tracer des
inscriptions, des signes ou des dessins, sans autorisation
préalable,
sur les façades, les
véhicules, les voies publiques ou le mobilier urbain est
puni de 3 750
euros d'amende et d'une
peine de travail d'intérêt général, lorsqu'il n'en est
résulté qu'un
dommage léger."
"Art. 322-2 - L'infraction
définie au premier alinéa de l'article 322-1 est punie de
trois ans
d'emprisonnement et de 45
000 euros d'amende et celle définie au deuxième alinéa du
même article de 7 500 euros
d'amende et d'une peine de travail d'intérêt général lorsque
le bien détruit, dégradé ou
détérioré est :
"1° Destiné à l'utilité ou à
la décoration publiques et appartient à une personne
publique ou
chargée d'une mission de
service public ;
"2° Un registre, une minute
ou un acte original de l'autorité publique ;
"3° Un immeuble ou un objet
mobilier classé ou inscrit, une découverte archéologique
faite
au cours de fouilles ou
fortuitement, un terrain contenant des vestiges
archéologiques ou
un objet conservé ou déposé
dans un musée de France ou dans les musées,
bibliothèques ou archives
appartenant à une personne publique, chargée d'un service
public ou reconnue d'utilité
publique ;
"4° Un objet présenté lors
d'une exposition à caractère historique, culturel ou
scientifique,
organisée par une personne
publique, chargée d'un service public ou reconnue d'utilité
publique.
"Dans le cas prévu par le 3°
du présent article, l'infraction est également constituée si
son
auteur est le propriétaire
du bien détruit, dégradé ou détérioré.
Lorsque l'infraction définie
au premier alinéa de l'article 322-1 est commise à raison de
l'appartenance ou de la
non-appartenance, vraie ou supposée, de la personne
propriétaire
ou utilisatrice de ce bien à
une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée,
les
peines encourues sont
également portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000
euros
d'amende."
Article L114-3
En cas de nécessité, les
accès des lieux ou établissements désignés aux 3° et 4° de
l'article 322-2 du code
pénal peuvent être fermés et la sortie des usagers et
visiteurs
contrôlée jusqu'à l'arrivée
d'un officier de police judiciaire.
Article L114-4
Sans préjudice de
l'application des articles 16, 20 et 21 du code de procédure
pénale,
peuvent être habilités à
procéder à toutes constatations pour l'application des 3° et
4° de
l'article 322-2 du code
pénal et des textes ayant pour objet la protection des
collections
publiques :
a) Les fonctionnaires et
agents chargés de la conservation ou de la surveillance des
objets
ou documents mentionnés aux
3° et 4° de l'article 322-2 du code pénal ;
b) Les gardiens d'immeubles
ou d'objets mobiliers classés ou inscrits quel qu'en soit le
propriétaire.
Ces fonctionnaires, agents
et gardiens doivent être spécialement assermentés et
commissionnés aux fins
mentionnées aux alinéas précédents dans des conditions
fixées
par décret en Conseil
d'Etat.
Article L114-5
Les procès-verbaux dressés
par les fonctionnaires, agents et gardiens désignés à
l'article
L. 114-4 sont remis ou
envoyés au procureur de la République près le tribunal dans
le
ressort duquel l'infraction
a été commise. Cette remise ou cet envoi a lieu, à peine de
nullité, dans les quatre
jours qui suivent le jour de la constatation de
l'infraction.
Article L114-6
Les dispositions relatives à
l'exercice des droits reconnus à la partie civile par une
association du patrimoine
culturel agréée sont prévues par l'article 2-21 du code de
procédure pénale reproduit
ci-après :
"Art. 2-21. - Toute
association agréée, déclarée depuis au moins trois ans et
ayant pour
but l'étude et la protection
du patrimoine archéologique, peut exercer les droits
reconnus à
la partie civile en ce qui
concerne les faits réprimés par les 3° et 4° de l'article
322-2 du
code pénal et portant un
préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elle
a pour
objet de défendre.
"Un décret en Conseil d'Etat
fixe les modalités de l'agrément des associations
mentionnées à l'alinéa
précédent."
TITRE II
: ACQUISITION DE BIENS CULTURELS
Chapitre
1er : Acquisition de biens culturels présentant le
caractère de trésor national et faisant l'objet d'un refus
de
certificat d'exportation.
Article L121-1
Dans le délai de trente mois
prévu à l'article L. 111-6, l'autorité administrative peut,
dans
l'intérêt des collections
publiques, présenter une offre d'achat. Cette offre tient
compte des
prix pratiqués sur le marché
international.
Si le propriétaire du bien
n'accepte pas l'offre d'achat dans un délai de trois mois,
l'autorité
administrative peut faire
procéder à une expertise pour fixer le prix du bien dans les
conditions fixées aux
troisième et quatrième alinéas.
L'autorité administrative et
le propriétaire du bien désignent, chacun à leur frais, un
expert.
En cas de carence, le
président du tribunal de grande instance statuant en la
forme des
référés procède à la
désignation. Ces experts rendent un rapport conjoint dans un
délai de
trois mois à compter de leur
désignation.
En cas de divergences entre
ces experts, le prix du bien est fixé par un expert désigné
conjointement par l'autorité
administrative et le propriétaire du bien ou, à défaut
d'accord,
par le président du tribunal
de grande instance statuant en la forme des référés. Cet
expert, dont la rémunération
est supportée pour moitié par chacune des parties, rend son
rapport dans un délai de
trois mois à compter de sa désignation.
L'autorité administrative
dispose d'un délai de deux mois à compter de la remise du
rapport d'expertise fixant
le prix du bien pour adresser au propriétaire une offre
d'achat à
la valeur d'expertise. A
l'issue de ce délai, en l'absence d'offre d'achat présentée
par l'Etat,
le certificat mentionné à
l'article L. 111-2 ne peut plus être refusé.
Si, dans un délai de deux
mois à compter de l'offre d'achat, le propriétaire la refuse
ou n'a
pas fait savoir qu'il
l'acceptait, le refus de délivrance du certificat est
renouvelé. Aucune
indemnité n'est due à ce
titre.
Si le propriétaire du bien
accepte l'offre d'achat, le paiement doit intervenir dans un
délai
de six mois à compter de
l'accord du propriétaire à peine de résolution de la vente.
En cas de renouvellement du
refus de délivrance du certificat, la procédure d'offre
d'achat
et d'expertise demeure
applicable.
L'autorité administrative
peut également présenter une offre d'achat dans les
conditions
prévues au premier alinéa
pour le compte de toute personne publique.
Un décret en Conseil d'Etat
fixe les conditions d'application du présent article.
Article L121-2
L'acquéreur, le donataire,
le copartageant, l'héritier ou le légataire d'un bien
culturel
reconnu trésor national et
non classé en application des dispositions relatives aux
monuments historiques et aux
archives doit, dans le délai de trois mois suivant la date
constatant la mutation, le
partage ou la déclaration de succession, aviser l'Etat qu'il
en est
devenu propriétaire.
Article L121-3
Tout propriétaire qui aliène
un bien culturel mentionné à l'article L. 121-2 est tenu, à
peine
de nullité de la vente, de
faire connaître à l'acquéreur l'existence du refus de
délivrance du
certificat, mentionné à
l'article L. 111-4 et, le cas échéant, les offres d'achat
adressées
dans les conditions prévues
à l'article L. 121-1.
Article L121-4
Est nulle toute aliénation
du bien consentie par le propriétaire ou ses ayants cause
après
avoir accepté une offre
d'achat adressée par l'autorité administrative dans les
conditions
prévues à l'article L.
121-1.
L'action en nullité se
prescrit par six mois à compter du jour où l'autorité
administrative a
eu connaissance de la vente.
Elle ne peut être exercée que par l'autorité administrative.
Chapitre
2 : Dispositions fiscales
Section
1 : Dation en paiement.
Article L122-1
Les règles relatives au
paiement des droits de mutation à titre gratuit ou du droit
de
partage par la remise
d'oeuvres d'art, de livres ou d'objets de collection, de
documents de
haute valeur artistique ou
historique sont fixées à l'article 1716 bis du code général
des
impôts.
Section
2 : Donation.
Article L122-2
Les règles fiscales
applicables aux dons et legs d'oeuvres d'art, de monuments
ou d'objets
ayant un caractère
historique, de livres, d'imprimés ou de manuscrits, destinés
à figurer
dans une collection publique
et consentis aux établissements pourvus de la personnalité
morale, autres que ceux
mentionnés au I de l'article 794 du code général des impôts,
sont
fixées au 1° de l'article
795 du code général des impôts.
Article L122-3
Les règles fiscales
applicables à un don consenti à l'Etat par l'acquéreur, le
donataire,
l'héritier ou le légataire
d'une oeuvre d'art, de livres, d'objets de collection ou de
documents de haute valeur
artistique ou historique sont fixées à l'article 1131 du
code
général des impôts.
Section
3 : Mécénat.
Article L122-4
Les règles fiscales
relatives aux dons et versements effectués par des
particuliers au profit
d'oeuvres ou organismes
présentant un caractère culturel sont fixées à l'article 200
du
code général des impôts.
Article L122-5
Les règles fiscales
relatives aux versements effectués par les entreprises au
profit
d'oeuvres ou d'organismes
présentant un caractère culturel sont fixées à l'article 238
bis
du code général des impôts.
Article L122-6
Les règles fiscales
relatives aux versements effectués par les entreprises
permettant
l'acquisition par l'Etat de
trésors nationaux sont fixées à l'article 238 bis-0 A du
code
général des impôts.
Article L122-7
Les règles fiscales
applicables à l'achat par une entreprise de trésors
nationaux sont
fixées à l'article 238 bis-0
AB du code général des impôts.
Article L122-8
Les règles fiscales
applicables aux acquisitions d'oeuvres d'artistes vivants
par les
entreprises sont fixées à
l'article 238 bis AB du code général des impôts.
Section
4 : Dispositions diverses.
Article L122-9
Les règles relatives à la
taxe sur les ventes de métaux précieux, bijoux et objets
d'art, de
collection et d'antiquité
sont fixées par les articles 150 VI à 150 VK du code général
des
impôts.
Article L122-10
Les règles fiscales
applicables aux objets d'antiquité, d'art ou de collection
pour l'impôt de
solidarité sur la fortune
sont fixées à l'article 885 I du code général des impôts.
Chapitre
3 : Préemption des oeuvres d'art.
Article L123-1
L'Etat peut exercer, sur
toute vente publique d'oeuvres d'art ou sur toute vente de
gré à
gré d'oeuvres d'art réalisée
dans les conditions prévues par l'article L. 321-9 du code
de
commerce, un droit de
préemption par l'effet duquel il se trouve subrogé à
l'adjudicataire
ou à l'acheteur.
La déclaration, faite par
l'autorité administrative, qu'elle entend éventuellement
user de
son droit de préemption, est
formulée, à l'issue de la vente, entre les mains de
l'officier
public ou ministériel
dirigeant les adjudications ou de la société habilitée à
organiser la
vente publique ou la vente
de gré à gré.
L'officier public ou
ministériel chargé de procéder à la vente publique des biens
mentionnés au premier alinéa
ou la société habilitée à organiser une telle vente en donne
avis à l'autorité
administrative au moins quinze jours à l'avance, avec toutes
indications
utiles concernant lesdits
biens. L'officier public ou ministériel ou la société
informe en
même temps l'autorité
administrative du jour, de l'heure et du lieu de la vente.
L'envoi d'un
catalogue avec mention du
but de cet envoi peut tenir lieu d'avis. La société
habilitée à
procéder à la vente de gré à
gré des biens mentionnés au premier alinéa notifie sans
délai
la transaction à l'autorité
administrative, avec toutes indications utiles concernant
lesdits
biens.
La décision de l'autorité
administrative doit intervenir dans le délai de quinze jours
après la
vente publique ou après la
notification de la transaction de gré à gré.
Article L123-2
L'Etat peut également
exercer ce droit de préemption à la demande et pour le
compte
d'une collectivité
territoriale ou d'une personne morale de droit privé sans
but lucratif
propriétaire de collections
affectées à un musée de France.
Article L123-3
Les conditions d'application
des articles L. 123-1 et L. 123-2 sont fixées par décret en
Conseil d'Etat.
TITRE
III : DÉPÔT LÉGAL
Chapitre
1er : Objectifs et champ d'application du dépôt légal.
Article L131-1
Le dépôt légal est organisé
en vue de permettre :
a) La collecte et la
conservation des documents mentionnés à l'article L. 131-2 ;
b) La constitution et la
diffusion de bibliographies nationales ;
c) La consultation des
documents mentionnés à l'article L. 131-2, sous réserve des
secrets
protégés par la loi, dans
les conditions conformes à la législation sur la propriété
intellectuelle et
compatibles avec leur conservation.
Les organismes dépositaires
doivent se conformer à la législation sur la propriété
intellectuelle sous réserve
des dispositions particulières prévues par le présent titre.
Article L131-2
Les documents imprimés,
graphiques, photographiques, sonores, audiovisuels,
multimédias, quel que soit
leur procédé technique de production, d'édition ou de
diffusion,
font l'objet d'un dépôt
obligatoire, dénommé dépôt légal, dès lors qu'ils sont mis à
la
disposition d'un public.
Les logiciels et les bases
de données sont soumis à l'obligation de dépôt légal dès
lors
qu'ils sont mis à
disposition d'un public par la diffusion d'un support
matériel, quelle que
soit la nature de ce
support.
Sont également soumis au
dépôt légal les signes, signaux, écrits, images, sons ou
messages de toute nature
faisant l'objet d'une communication au public par voie
électronique.
Chapitre
2 : Modalités et organisation du dépôt légal.
Article L132-1
Le dépôt légal consiste en
la remise du document à l'organisme dépositaire ou en son
envoi en franchise postale,
en un nombre limité d'exemplaires.
Un décret en Conseil d'Etat
fixe :
a) Les conditions dans
lesquelles il peut être satisfait à l'obligation de dépôt
légal par
d'autres moyens, notamment
par l'enregistrement des émissions faisant l'objet d'une
radiodiffusion sonore ou
d'une télédiffusion ;
b) Les modalités
d'application particulières à chaque catégorie de personnes
mentionnées
à l'article L. 132-2, ainsi
que les conditions dans lesquelles certaines de ces
personnes
peuvent être exemptées de
l'obligation de dépôt légal ;
c) Les exceptions à
l'obligation de dépôt pour les catégories de documents dont
la collecte
et la conservation ne
présentent pas un intérêt suffisant au regard des objectifs
définis à
l'article L. 131-1 ;
d) Les modalités selon
lesquelles une sélection des documents à déposer peut être
faite
lorsque les objectifs
définis à l'article L. 131-1 peuvent être atteints sans que
la collecte et
la conservation de la
totalité des documents soient nécessaires.
Article L132-2
L'obligation de dépôt
mentionnée à l'article L. 131-2 incombe aux personnes
suivantes :
a) Celles qui éditent ou
importent des documents imprimés, graphiques ou
photographiques ;
b) Celles qui impriment les
documents mentionnés au a ci-dessus ;
c) Celles qui éditent,
produisent ou importent des logiciels ou des bases de
données ;
d) Celles qui éditent ou, en
l'absence d'éditeur, celles qui produisent ou qui commandent
et celles qui importent des
phonogrammes ;
e) Celles qui produisent des
documents cinématographiques et, en ce qui concerne les
documents cinématographiques
importés, celles qui les distribuent, ainsi que celles qui
éditent et importent des
documents cinématographiques fixés sur un support autre que
photochimique ;
f) Les services de radio et
de télévision au sens de la loi n° 86-1067 du 30 septembre
1986 relative à la liberté
de communication ;
g) Les personnes qui éditent
ou, en l'absence d'éditeur, celles qui produisent ou qui
commandent et celles qui
importent des vidéogrammes autres que ceux qui sont
mentionnés au e ci-dessus et
que ceux qui sont télédiffusés sans faire l'objet par
ailleurs
d'une exploitation
commerciale ;
h) Celles qui éditent ou, en
l'absence d'éditeur, celles qui produisent et celles qui
importent
des documents multimédias ;
i) Celles qui éditent ou
produisent en vue de la communication au public par voie
électronique, au sens du
deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30
septembre 1986 précitée, des
signes, signaux, écrits, images, sons ou messages de toute
nature.
Sont réputés importateurs au
sens du présent article ceux qui introduisent sur le
territoire
national des documents
édités ou produits hors de ce territoire.
Article L132-2-1
Les organismes dépositaires
mentionnés à l'article L. 132-3 procèdent, conformément aux
objectifs définis à
l'article L. 131-1, auprès des personnes mentionnées au i de
l'article L.
132-2, à la collecte des
signes, signaux, écrits, images, sons ou messages de toute
nature
mis à la disposition du
public ou de catégories de public.
Ces organismes informent les
personnes mentionnées au i de l'article L. 132-2 des
procédures de collecte
qu'ils mettent en oeuvre pour permettre l'accomplissement
des
obligations relatives au
dépôt légal. Ils peuvent procéder eux-mêmes à cette collecte
selon
des procédures automatiques
ou en déterminer les modalités en accord avec ces
personnes. La mise en oeuvre
d'un code ou d'une restriction d'accès par ces personnes
ne peut faire obstacle à la
collecte par les organismes dépositaires précités.
Les organismes chargés de la
gestion des noms de domaine et le Conseil supérieur de
l'audiovisuel sont autorisés
à communiquer aux organismes dépositaires les données
d'identification fournies
par les personnes mentionnées au i de l'article L. 132-2.
Les conditions de sélection
et de consultation des informations collectées sont fixées
par
décret en Conseil d'Etat
pris après avis de la Commission nationale de l'informatique
et
des libertés.
Article L132-3
Sont responsables du dépôt
légal, qu'ils gèrent pour le compte de l'Etat, dans des
conditions déterminées par
décret en Conseil d'Etat : la Bibliothèque nationale de
France,
le Centre national de la
cinématographie, l'Institut national de l'audiovisuel et le
service
chargé du dépôt légal du
ministère de l'intérieur.
Ce décret peut confier la
responsabilité du dépôt légal à d'autres établissements ou
services publics, nationaux
ou locaux, à la condition qu'ils présentent les garanties
statutaires et disposent des
moyens, notamment scientifiques, propres à assurer le
respect des objectifs
définis à l'article L. 131-1.
Article L132-4
L'auteur ne peut interdire
aux organismes dépositaires, pour l'application du présent
titre :
1° La consultation de
l'oeuvre sur place par des chercheurs dûment accrédités par
chaque
organisme dépositaire sur
des postes individuels de consultation dont l'usage est
exclusivement réservé à ces
chercheurs ;
2° La reproduction d'une
oeuvre, sur tout support et par tout procédé, lorsque cette
reproduction est nécessaire
à la collecte, à la conservation et à la consultation sur
place
dans les conditions prévues
au 1°.
Article L132-5
L'artiste-interprète, le
producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes ou
l'entreprise
de communication
audiovisuelle ne peut interdire la reproduction et la
communication au
public des documents
mentionnés à l'article L. 131-2 dans les conditions prévues
à l'article
L. 132-4.
Article L132-6
Le producteur d'une base de
données ne peut interdire l'extraction et la réutilisation
par
mise à disposition de la
totalité ou d'une partie de la base dans les conditions
prévues à
l'article L. 132-4.
Chapitre
3 : Dispositions pénales.
Article L133-1
Le fait, pour toute personne
mentionnée à l'article L. 132-2, de se soustraire
volontairement à
l'obligation de dépôt légal est puni d'une amende de 75 000
euros. La
juridiction répressive peut,
après avoir déclaré le prévenu coupable, ajourner le
prononcé
de la peine en lui
enjoignant, sous astreinte le cas échéant, de se conformer,
dans un
délai fixé, aux
prescriptions qu'elle détermine et qui ont pour objet de
faire cesser
l'agissement illicite et
d'en réparer les conséquences.
Dans le cas où la
juridiction répressive assortit l'ajournement d'une
astreinte, elle doit
prévoir le taux et la date à
compter de laquelle cette astreinte commencera à courir.
L'ajournement, qui ne peut
intervenir qu'une seule fois, peut être décidé même si le
prévenu ne comparaît pas en
personne.
Le juge peut ordonner
l'exécution provisoire de la décision d'injonction.
A l'audience de renvoi, qui
doit intervenir au plus tard dans le délai d'un an à compter
de la
décision d'ajournement, la
juridiction statue sur la peine et liquide l'astreinte s'il
y a lieu.
Elle peut, le cas échéant,
supprimer cette dernière ou en réduire le montant.
L'astreinte est
recouvrée par le comptable
du Trésor comme une amende pénale. Elle ne peut donner
lieu à contrainte
judiciaire.
TITRE IV
: INSTITUTIONS RELATIVES AU PATRIMOINE
CULTUREL
Chapitre
1er : Centre des monuments nationaux.
Article L141-1
Le Centre des monuments
nationaux est un établissement public national à caractère
administratif.
Il a pour mission
d'entretenir, conserver et restaurer les monuments nationaux
ainsi que
leurs collections, dont il a
la garde, d'en favoriser la connaissance, de les présenter
au
public et d'en développer la
fréquentation lorsque celle-ci est compatible avec leur
conservation et leur
utilisation.
Par dérogation à l'article
L. 621-29-2, il peut également se voir confier la maîtrise
d'ouvrage des travaux de
restauration sur d'autres monuments historiques appartenant
à
l'Etat et affectés au
ministère chargé de la culture.
Il est administré par un
conseil d'administration et dirigé par un président nommé
par
décret. Le conseil
d'administration est composé de représentants de l'Etat,
notamment de