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CODE MINIER

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Code minier

Livre Ier : Régime général

Titre Ier : De la classification des gîtes de substances

minérales.

Article 1

Les gîtes de substances minérales ou fossiles renfermés dans le sein de la terre ou

existant à la surface sont, relativement à leur régime légal, considérés comme mines ou

comme carrières.

Article 2

Sont considérés comme mines les gîtes connus pour contenir :

- de la houille, du lignite, ou d'autres combustibles fossiles, la tourbe exceptée, des

bitumes, des hydrocarbures liquides ou gazeux, du graphite, du diamant ;

- des sels de sodium et de potassium à l'état solide ou en dissolution, à l'exception de

ceux contenus dans les eaux salées utilisées à des fins thérapeutiques ou de loisirs ;

- de l'alun, des sulfates autres que les sulfates alcalino-terreux ;.

- de la bauxite, de la fluorine ;

- du fer, du cobalt, du nickel, du chrome, du manganèse, du vanadium, du titane, du

zirconium, du molybdène, du tungstène, de l'hafnium, du rhénium ;

- du cuivre, du plomb, du zinc, du cadmium, du germanium, de l'étain, de l'indium ;

- du cérium, du scandium et autres éléments des terres rares ;

 

- du niobium, du tantale ;

- du mercure, de l'argent, de l'or, du platine, des métaux de la mine du platine ;

- de l'hélium, du lithium, du rubidium, du césium, du radium, du thorium, de l'uranium et

autres éléments radio-actifs ;

- du soufre, du sélénium, du tellure ;

- de l'arsenic, de l'antimoine, du bismuth ;

- du gaz carbonique, à l'exception du gaz naturellement contenu dans les eaux qui sont ou

qui viendraient à être utilisées pour l'alimentation humaine ou à des fins thérapeutiques ;

- des phosphates ;

- du béryllium, du gallium, du thallium.

A cette énumération peuvent être ajoutées par décrets en Conseil d'Etat des substances

analogues n'ayant pas jusqu'alors d'utilisation dans l'économie.

Article 3

Sont également considérés comme mines les gîtes renfermés dans le sein de la terre, dits

gîtes géothermiques, dont on peut extraire de l'énergie sous forme thermique, notamment

par l'intermédiaire des eaux chaudes et vapeurs souterraines qu'ils contiennent.

Les gîtes géothermiques sont classés en gîtes à haute température et gîtes à basse

température, selon les modalités définies par un décret en Conseil d'Etat.

Les titres IV, VI bis, VI ter, VIII, IX et X du livre Ier du présent code s'appliquent à tous les

gîtes géothermiques, quelle que soit leur température. En outre, les titres II et III

s'appliquent aux gîtes à haute température, les articles 23 et 24 et le titre V aux gîtes à

basse température.

Article 3-1

Sont soumis aux dispositions du titre V bis la recherche, la création, les essais,

 

l'aménagement et l'exploitation de cavités souterraines naturelles ou artificielles ou de

formations souterraines naturelles présentant les qualités requises pour constituer des

réservoirs étanches ou susceptibles d'être rendus tels, en vue du stockage de gaz naturel,

d'hydrocarbures liquides, liquéfiés ou gazeux ou de produits chimiques à destination

industrielle.

Article 4

Sont considérés comme carrières les gîtes ou formations souterraines non mentionnés

aux articles 2, 3 et 3-1.

Article 5

A toute époque, un décret en Conseil d'Etat, pris après enquête publique d'une durée de

deux mois, peut décider le passage à une date déterminée dans la classe des mines de

substances antérieurement classées sous la qualification de carrières.

Article 6

Des décrets en Conseil d'Etat définissent, après avis du conseil général des mines et du

comité de l'énergie atomique, celles des substances visées aux articles précédents qui

sont utiles à l'énergie atomique.

Le commissariat à l'énergie atomique, institué en vertu de l'ordonnance du 18 octobre

1945, organise et contrôle, d'accord avec les départements ministériels intéressés, la

prospection et l'exploitation des gisements des matières premières nécessaires.

Titre II : Des recherches de mines.

Article 7

Les travaux de recherches pour découvrir les mines ne peuvent être entrepris que :

- soit par le propriétaire de la surface ou avec son consentement, après déclaration au

préfet ;

 

- soit, à défaut de ce consentement, avec l'autorisation du ministre chargé des mines,

après que le propriétaire a été mis en demeure de présenter ses observations dans des

conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat ;

- soit en vertu d'un permis exclusif de recherches.

A l'intérieur du périmètre d'une concession ou d'une exploitation d'Etat, le concessionnaire

ou l'Etat, selon le cas, jouit, à l'exclusion de tous autres y compris le propriétaire de la

surface, du droit de rechercher la ou les substances qui font l'objet de la concession ou du

périmètre d'Etat.

Article 8

L'explorateur, non bénéficiaire d'un permis exclusif de recherches, ne peut disposer des

produits extraits du fait de ses recherches que s'il y est autorisé par arrêté préfectoral ;

toutefois, s'il s'agit de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux, l'explorateur a le

droit de disposer librement de ces produits.

Article 9

Le permis exclusif de recherches de substances concessibles est accordé par l'autorité

administrative, après mise en concurrence, pour une durée de cinq ans au plus.

Dans le département de la Guyane, pour les substances autres que les hydrocarbures

liquides ou gazeux, la demande de permis n'est pas soumise à concurrence si la

superficie sollicitée est inférieure à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat.

Ce permis confère à son titulaire l'exclusivité du droit d'effectuer tous travaux de

recherches dans le périmètre dudit permis et de disposer librement des produits extraits à

l'occasion des recherches et des essais qu'elles peuvent comporter.

Nul ne peut obtenir un permis exclusif de recherches s'il ne possède les capacités

techniques et financières nécessaires pour mener à bien les travaux de recherches et

pour répondre aux obligations mentionnées aux articles 79 et 91. Un décret en Conseil

d'Etat définit les critères d'appréciation de ces capacités, les critères d'attribution des titres

ainsi que la procédure d'instruction des demandes de permis.

Article 10

A la demande de son titulaire, la validité d'un permis peut être prolongée à deux reprises,

 

chaque fois de cinq ans au plus, dans les mêmes conditions que celles prévues pour son

octroi, à l'exception de la mise en concurrence.

Chacune de ces prolongations est de droit, soit pour une durée au moins égale à trois ans,

soit pour la durée de validité précédente, si cette dernière est inférieure à trois ans,

lorsque le titulaire a satisfait à ses obligations et souscrit dans la demande de prolongation

un engagement financier au moins égal à l'engagement financier souscrit pour la période

de validité précédente, au prorata de la durée de validité et de la superficie sollicitées.

Article 11

La superficie du permis exclusif de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux, dit

permis H, est réduite de moitié lors du premier renouvellement et du quart de la surface

restante lors du deuxième renouvellement. Les surfaces restantes sont choisies par le

titulaire. Elles doivent être comprises à l'intérieur d'un ou plusieurs périmètres de forme

simple. Les réductions prévues ci-dessus ne peuvent avoir pour effet de fixer à un permis

une superficie inférieure à 175 kilomètres carrés.

Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles invoquées par le titulaire ou par

l'autorité administrative, la durée de l'une seulement des périodes de validité d'un permis

H peut être prolongée de trois ans au plus, sans réduction de surface.

En ce qui concerne le permis exclusif de recherches de substances autres que les

hydrocarbures liquides ou gazeux, dit permis M, l'acte accordant sa prolongation peut

réduire la superficie de ce permis jusqu'à la moitié de son étendue précédente ; le

périmètre subsistant est fixé après que le permissionnaire a été entendu ; il doit englober

tous les gîtes reconnus.

Article 18-1

Lorsqu'un même titulaire détient deux ou plusieurs permis contigus et que ces permis se

trouvent dans la même période de validité, la fusion peut en être demandée. L'arrêté

autorisant la fusion détermine le nouvel effort financier auquel s'engage le demandeur et

fixe la date d'expiration du nouveau permis qui sera comprise entre les dates d'échéance

des permis fusionnés.

Article 19

L'avis du Comité de l'énergie atomique est requis pour l'institution, la prolongation,

l'annulation et l'autorisation de cession ou de renonciation de tout permis M portant sur

des substances utiles à l'énergie atomique.

 

Titre III : De l'exploitation des mines

Article 21

Sous réserve des dispositions de l'article 22, les mines ne peuvent être exploitées qu'en

vertu d'une concession ou par l'Etat.

Dans les départements d'outre-mer, à l'exception des hydrocarbures liquides ou gazeux,

les mines peuvent également être exploitées en vertu d'une autorisation d'exploitation ou

d'un permis d'exploitation accordés dans les conditions prévues au chapitre IV du présent

titre.

Article 22

Un arrêté du ministre chargé des mines pris sur l'avis conforme du Conseil général des

mines et, s'il s'agit de substances utiles à l'énergie atomique, le Comité de l'énergie

atomique entendu, peut autoriser l'exploitant d'une carrière à tirer librement parti des

substances connexes ou voisines du gîte exploité énumérées à l'article 2 ci-dessus, dans

la limite des tonnages qui proviennent de l'abattage de la masse minérale exploitée sous

la qualification de carrière ou des tonnages dont l'extraction est reconnue être la

conséquence indispensable de cet abattage.

Article 23

L'exploitation des mines est considérée comme un acte de commerce ; cette disposition

s'applique aux sociétés civiles existantes sans qu'il y ait lieu pour cela de modifier leurs

statuts.

Article 24

Les mines sont immeubles. Sont aussi immeubles, outre les bâtiments des exploitations

des mines, les machines, puits, galeries et autres travaux établis à demeure.

Sont immeubles par destination les machines et l'outillage servant à l'exploitation.

Les actions ou intérêts dans une société ou entreprise pour l'exploitation de mines sont

 

meubles.

Sont meubles aussi les matières extraites, les approvisionnements et autres objets

mobiliers.

Chapitre Ier : Des concessions

Section 1 : Octroi de la concession.

Article 25

La concession est accordée par décret en Conseil d'Etat après enquête publique et mise

en concurrence sous réserve de l'application des dispositions de l'article 26 et de

l'engagement à respecter des conditions générales. Le cas échéant, ces conditions

générales sont complétées par des conditions spécifiques faisant l'objet d'un cahier des

charges. Les conditions générales et spécifiques sont définies par décret en Conseil d'Etat

et préalablement portées à la connaissance des pétitionnaires.

Nul ne peut obtenir une concession de mines s'il ne possède les capacités techniques et

financières nécessaires pour mener à bien les travaux d'exploitation et pour répondre aux

obligations mentionnées aux articles 79, 79-1 et 91. Un décret en Conseil d'Etat définit les

critères d'appréciation de ces capacités, les critères d'attribution des titres ainsi que la

procédure d'instruction des demandes de concessions.

Lorsqu'un inventeur n'obtient pas la concession d'une mine, le décret de concession fixe

l'indemnité qui lui est due par le concessionnaire. Dans ce cas, l'inventeur est

préalablement appelé à présenter ses observations.

Article 26

Pendant la durée de validité d'un permis exclusif de recherches, son titulaire peut seul

obtenir une concession portant, à l'intérieur du périmètre de ce permis, sur des substances

mentionnées par celui-ci.

Le titulaire d'un permis exclusif de recherches a droit, s'il en fait la demande avant

l'expiration de ce permis, à l'octroi de concessions sur les gisements exploitables

découverts à l'intérieur du périmètre de ce permis pendant la validité de celui-ci.

Si un permis exclusif de recherches vient normalement à expiration définitive avant qu'il

 

soit statué sur une demande de concession introduite par son titulaire, la validité de ce

permis est prorogée de droit sans formalité jusqu'à l'intervention d'une décision concernant

ladite demande.

Cette prorogation n'est valable que pour les substances et à l'intérieur du périmètre

énoncés par la demande de concession.

L'institution de la concession entraîne l'annulation du permis exclusif de recherches pour

les substances mentionnées et à l'intérieur du périmètre institué par cette concession,

mais le laisse subsister à l'extérieur de ce périmètre. Le droit exclusif du titulaire

d'effectuer tous travaux de recherches à l'intérieur du périmètre de cette concession est

maintenu.

Article 27

Une concession peut être accordée conjointement à plusieurs sociétés commerciales.

Article 28

L'étendue d'une concession est déterminée par l'acte de concession. Elle est limitée par la

surface engendrée par les verticales indéfiniment prolongées en profondeur et s'appuyant

sur un périmètre défini en surface.

Article 29

I. - La durée des concessions de mines est fixée par l'acte de concession. Elle ne peut

excéder cinquante ans.

II. - Une concession de mines peut faire l'objet de prolongations successives, chacune de

durée inférieure ou égale à vingt-cinq ans.

III. - En fin de concession et dans les conditions prévues par le décret en Conseil d'Etat :

- le gisement fait retour gratuitement à l'Etat, après la réalisation des travaux prescrits pour

l'application du présent code ;

- les dépendances immobilières peuvent être remises gratuitement ou cédées à l'Etat

lorsque le gisement demeure exploitable ; l'ensemble des droits et obligations du

 

concessionnaire est transféré à l'Etat en cas de disparition ou de défaillance de

l'exploitant.

IV. - Les concessions de mines instituées pour une durée illimitée expireront le 31

décembre 2018. La prolongation en sera de droit dans les conditions prévues au II

ci-dessus si les gisements sont exploités à la date précitée.

Article 30 bis

Les concessionnaires de mines, les titulaires de permis d'exploitation de mines sont tenus,

à compter du 1er janvier 1957, de payer une redevance fixe à l'Etat. Cette redevance est

annuelle et réglée d'après l'étendue de la concession ou des terrains compris dans le

périmètre du permis et d'après la nature de la substance minérale.

Les titulaires de concession, de permis d'exploitation bénéficieront de mesures

d'exonération partielle ou totale de la redevance fixe des mines, tenant compte de l'activité

des travaux d'exploitation et de recherches entrepris à l'intérieur des périmètres de leurs

titres miniers. Cette exonération sera totale en ce qui concerne les concessions, permis

d'exploitation faisant l'objet de travaux de recherche ou d'exploitation.

Des décrets en Conseil d'Etat, contresignés par les ministres chargés des mines et de

l'économie et des finances, fixeront le tarif de la redevance fixe des mines et préciseront

les conditions de l'exonération prévue à l'alinéa précédent.

Article 31

Les titulaires de concessions de mines hydrocarbures liquides ou gazeux sont tenus de

payer annuellement à l'Etat une redevance à taux progressif et calculée sur la production.

Cette redevance est due rétroactivement au jour de la première vente des hydrocarbures

extraits à l'intérieur du périmètre qui délimite la concession. Le quart du produit de cette

redevance est versé à la caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines.

Cette redevance ne s'applique pas aux gisements en mer.

Le barème de la redevance est, à compter du 1er janvier 1981, fixé comme suit :

Nature des produits, productions anciennes et nouvelles en pourcentage de la valeur de la

production départ champ.

Huile brute :

 

Par tranche de production annuelle (en tonnes) :

inférieur à 50 000 : 8, 0.

de 50 000 à 100 000 : 14, 6.

de 100 000 à 300 000 : 17, 9.

supérieure à 300 000 : 20, 12.

Gaz :

Par tranche de production annuelle (en millions de mètres cubes) :

inférieur à 300 : 0, 0.

supérieure à 300 : 20, 5.

Les productions anciennes s'entendent des quantités extraites, selon des techniques

classiques, de puits mis en service avant le 1er janvier 1980. Les autres quantités

extraites constituent des productions nouvelles.

Un décret en Conseil d'Etat contresigné par les ministres chargés des hydrocarbures et du

budget précise les modalités d'application du présent article et notamment la définition des

productions anciennes et nouvelles ainsi que le mode de détermination de la valeur des

produits extraits.

Article 31-1

Pour la zone économique exclusive française en mer au large de Saint-Pierre-et-Miquelon,

une redevance spécifique, due par les titulaires de concessions de mines hydrocarbures

liquides ou gazeux, est établie au bénéfice de la collectivité territoriale de

Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article 35

 

Les concessions de produits hydrocarburés existant au 16 décembre 1922 ne s'étendent

aux hydrocarbures liquides ou gazeux que si ces produits sont nommément désignés

dans l'acte de concession.

Section 2 : Rapports avec les propriétaires de la surface et les

tiers.

Article 36

L'institution d'une concession, même au profit du propriétaire de la surface, crée un droit

immobilier distinct de la propriété de la surface.

Ce droit n'est pas susceptible d'hypothèques.

Article 37

Le décret instituant une concession fixe le montant de la redevance tréfoncière due par le

titulaire aux propriétaires de la surface.

Article 43

Le concessionnaire a le droit de disposer, pour les besoins de son exploitation, des

substances non concessibles dont ses travaux entraînent nécessairement l'abattage. Le

propriétaire du sol peut réclamer la disposition de celles de ces substances qui ne seraient

pas utilisées dans les conditions précitées, moyennant paiement à l'exploitant de la mine

d'une indemnité correspondant aux frais normaux qu'aurait entraînés l'extraction directe.

Section 3 : Retrait et fin de la concession.

Article 45

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles le titulaire d'une concession

peut renoncer totalement ou partiellement à celle-ci.

 

Chapitre II : Des permis d'exploitation de mines.

Article 50

Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent qu'aux permis d'exploitation de mines

en cours de validité à la date de la mise en application de la loi n° 94-588 du 15 juillet

1994 et aux demandes d'octroi de permis d'exploitation présentées antérieurement à cette

date.

Article 51

Les permis d'exploitation de mines sont accordés par arrêté du ministre chargé des mines,

après enquête publique, sur avis conforme du Conseil général des mines et, s'il s'agit de

substances utiles à l'énergie atomique, sur avis du Comité de l'énergie atomique.

A l'arrêté institutif peuvent être annexées des conditions particulières comprenant

notamment :

Des obligations relatives à la protection des intérêts mentionnés à l'article 91 ;

Des obligations concernant éventuellement les relations entre titulaires conjoints et

solidaires ;

Des obligations concernant le contrôle de la société ou des sociétés titulaires du permis ;

Des obligations concernant la disposition des produits.

Article 52

Le permis d'exploitation de mines confère le droit exclusif d'exploitation.

Article 53

La durée du permis d'exploitation est, au maximum, de cinq ans comptés à partir de la

publication de l'arrêté institutif au Journal officiel. Elle peut faire l'objet de deux

 

prolongations de cinq années au maximum chacune, par arrêté du ministre chargé des

mines, après avis du Conseil général des mines et, s'il s'agit de substances utiles à

l'énergie atomique, après avis du Comité de l'énergie atomique.

Article 54

Le titulaire d'un permis exclusif de recherches peut seul obtenir, pendant la durée de

validité de son permis, un permis d'exploitation portant, à l'intérieur du périmètre de ce

permis exclusif, sur des substances visées par celui-ci.

De plus, le titulaire d'un permis M a droit, s'il en fait la demande avant l'expiration de son

permis, à l'octroi d'un permis d'exploitation sur les gisements exploitables des substances

visées par celui-ci et découverts à l'intérieur de son périmètre. En cas de contestation sur

l'étendue ou le caractère exploitable du gisement, il est statué sur avis conforme du

Conseil général des mines.

Article 55

Le permis d'exploitation crée un droit immobilier, indivisible, non susceptible

d'hypothèques.

Article 56

Les taux et les modalités de la redevance tréfoncière due par les titulaires de permis

d'exploitation de mines aux propriétaires de la surface sont fixés par un décret en Conseil

d'Etat.

Article 57

Les dispositions de l'article 43 ci-dessus s'appliquent au titulaire de permis d'exploitation

comme au concessionnaire.

Article 59

Si un permis d'exploitation vient à expiration définitive avant qu'il soit statué sur une

demande de concession introduite par son titulaire, un arrêté du ministre chargé des

mines peut proroger, jusqu'à l'intervention d'une décision, la validité du permis pour la

 

partie dudit permis concernée par la demande de concession.

Article 60

A compter du 1er janvier 1981, les titulaires de permis d'exploitation de gisements

d'hydrocarbures liquides ou gazeux sont tenus de payer annuellement à l'Etat la

redevance prévue à l'article 31 du présent code.

Article 62

En ce qui concerne les hydrocarbures liquides, lorsque la production cumulée d'un

gisement ayant fait l'objet d'un permis d'exploitation a dépassé 300 000 tonnes,

l'exploitation ne peut être poursuivie que sous le régime de la concession. Le titulaire doit

présenter une demande à cet effet et la validité du permis d'exploitation est maintenue

jusqu'à ce qu'il ait été statué sur cette demande. Dans ce cas, les clauses et conditions du

cahier des charges de la concession jouent rétroactivement à compter du jour où elle a été

demandée.

Les dispositions qui précèdent sont applicables aux gisements d'hydrocarbures gazeux et

aux gisements d'hydrocarbures à la fois liquides et gazeux exploités en vertu d'un permis

d'exploitation, la production de 1 000 mètres cubes d'hydrocarbures gazeux équivalant,

pour l'application du présent article, à la production d'une tonne d'hydrocarbures liquides.

Article 63

Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions d'application du présent chapitre, et

notamment les formes de l'instruction des demandes en octroi ou en prolongation des

permis d'exploitation.

Chapitre III : Des mines appartenant à l'Etat.

Article 64

Les mines ou gisements appartenant à l'Etat peuvent être exploités soit directement, soit

en régie intéressée ou par tout autre mode. L'Etat peut également en disposer en vue de

l'attribution de nouveaux titres miniers.

 

Article 65

Les mines inexploitées appartenant à l'Etat peuvent être replacées, par arrêté concerté du

ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé des mines, dans la situation

de gisement ouvert aux recherches.

Article 66

Dans le cas d'exploitation par l'Etat de gisements découverts et non concédés, un décret

en Conseil d'Etat fixe le périmètre et règle les droits des propriétaires de la surface et, s'il y

a lieu, les indemnités dues aux inventeurs.

Si le périmètre concerne un gisement de sels de potassium et sels connexes, les

inventeurs sont indemnisés, soit sous forme de participation, soit sous forme de paiement

par décision du ministre chargé des mines et du ministre de l'économie et des finances, le

conseil général des mines entendu, sur l'avis d'une commission composée d'un conseiller

d'Etat, président, de trois fonctionnaires et de trois représentants des inventeurs.

Article 67

Les organismes administratifs chargés de la gestion des mines exploitées par l'Etat sont

assujettis aux mêmes droits et obligations que les concessionnaires privés.

Les charges des travaux d'établissement sont inscrites dans leurs comptes annuels ; en

aucun cas, le délai d'amortissement des emprunts contractés par ces organismes ne peut

être supérieur à cinquante ans.

Chapitre IV : Dispositions particulières aux départements

d'outre-mer

Section 1 : Des autorisations d'exploitation.

Article 68

L'autorisation d'exploitation est délivrée par l'autorité administrative pour une durée de

quatre ans au plus et sur une superficie maximale de 1 kilomètre carré. Elle peut être

renouvelée une fois, pour quatre ans au plus, ou prorogée dans les conditions prévues par

 

l'article 68-8.

Nul ne peut obtenir une autorisation d'exploitation s'il ne possède les capacités techniques

et financières pour mener à bien les travaux d'exploitation dans les conditions prévues par

les articles 68-2 et 68-20.

L'autorisation d'exploitation ne peut être accordée qu'à une seule personne physique ou

une seule société commerciale.

Nul ne peut obtenir dans un même département d'outre-mer, sur une période de quatre

ans, plus de trois autorisations d'exploitation.

Il ne peut être accordé d'autorisation d'exploitation sur les fonds marins.

Un décret en Conseil d'Etat définit les critères d'appréciation des capacités techniques et

financières, les conditions d'attribution des autorisations et la procédure d'instruction des

demandes.

Article 68-1

L'acte octroyant l'autorisation d'exploitation confère à son détenteur, à l'intérieur des

limites qu'il fixe, l'exclusivité du droit de faire tous travaux de recherches et d'exploitation

des substances qu'il mentionne.

Article 68-2

L'autorisation d'exploitation, qui peut à cet égard être complétée à tout moment, fixe les

conditions particulières dans lesquelles les travaux sont entrepris, exécutés et arrêtés

dans le respect des intérêts mentionnés aux articles 79 et 79-1.

Article 68-3

L'autorisation d'exploitation peut, sur demande du détenteur, être étendue à d'autres

substances. De même, sa superficie peut être étendue à de nouvelles zones, sans pouvoir

excéder la limite fixée par application de l'article 68.

Article 68-4

 

L'autorisation d'exploitation ne peut donner lieu à cession, amodiation ou location ; elle

n'est pas susceptible d'hypothèque.

Article 68-5

La renonciation totale ou partielle à une autorisation d'exploitation ne devient définitive

qu'après acceptation par l'autorité administrative.

Article 68-6

L'autorisation d'exploitation peut, après mise en demeure, être retirée à son détenteur,

dans les cas prévus à l'article 119-1 et en cas de non-respect des dispositions des articles

68-4 et 68-20.

La décision de retrait est prononcée par l'autorité administrative selon des modalités fixées

par décret en Conseil d'Etat.

Article 68-7

Les dispositions des titres IV (sauf ses articles 71 à 74, 78, 83 et 91), VI bis (sauf son

article 119-4), VIII, IX et X du présent livre sont applicables à l'autorisation d'exploitation.

Article 68-8

I. - Sous réserve de l'accord du détenteur d'un permis exclusif de recherches, d'un permis

d'exploitation ou d'une concession, une autorisation d'exploitation peut être délivrée à un

tiers sur une zone située à l'intérieur du périmètre de ce titre pour une durée égale au plus

à la durée de validité restante du titre et sous réserve des dispositions de l'article 68.

En cas de demande de prolongation d'un permis exclusif de recherches ou de

transformation d'un permis exclusif de recherches en permis d'exploitation ou en

concession, la durée de l'autorisation d'exploitation est prorogée à la demande du titulaire

de l'autorisation d'exploitation jusqu'à l'intervention d'une décision concernant cette

demande. Toutefois, la durée totale de validité de l'autorisation d'exploitation ne peut en

ce cas excéder six années.

Les droits et obligations du détenteur du permis ou de la concession sont suspendus à

 

l'intérieur du périmètre de l'autorisation d'exploitation pendant la durée de validité de

celle-ci.

Au terme de cette validité et sur demande du détenteur, le permis ou la concession est

rétabli pour la durée restant normalement à courir.

II. - Lorsqu'une autorisation d'exploitation portant sur une zone enclavée à l'intérieur d'un

permis exclusif de recherches ou d'un titre d'exploitation institué postérieurement vient à

expiration, le détenteur de ce permis exclusif de recherches ou de ce titre d'exploitation

peut solliciter l'extension de son titre à cette zone selon une procédure simplifiée fixée par

décret en Conseil d'Etat.

Section 2 : Des permis d'exploitation.

Article 68-9

Le permis d'exploitation est accordé par l'autorité administrative, après enquête publique

et, sauf dans les cas prévus par l'article 68-10, mise en concurrence, et sous réserve de

l'engagement de respecter des conditions générales. Ce titre peut être accordé

conjointement à plusieurs personnes, physiques ou sociétés commerciales. Les modalités

d'application du présent alinéa sont définies par décret en Conseil d'Etat.

Nul ne peut obtenir un permis d'exploitation s'il ne possède les capacités techniques et

financières nécessaires pour mener à bien les travaux d'exploitation et pour répondre aux

obligations mentionnées aux articles 79 et 79-1. Un décret en Conseil d'Etat définit les

critères d'appréciation de ces capacités, les conditions d'attribution des titres ainsi que la

procédure d'instruction des demandes de permis d'exploitation.

Lorsqu'un inventeur n'obtient pas le permis d'exploitation d'une mine, la décision d'octroi

de ce permis fixe l'indemnité qui lui est due par le détenteur. Dans ce cas, l'inventeur est

préalablement appelé à présenter ses observations.

Article 68-10

Pendant la durée de validité d'un permis exclusif de recherches, son détenteur peut seul

obtenir un permis d'exploitation portant, à l'intérieur du périmètre de son titre, sur des

substances mentionnées par celui-ci.

Le détenteur d'un permis exclusif de recherches a droit, s'il en fait la demande avant

l'expiration de ce permis, à l'octroi de permis d'exploitation sur les gisements exploitables

découverts à l'intérieur du périmètre de ce permis pendant la validité de celui-ci.

 

Si un permis exclusif de recherches vient normalement à expiration définitive avant qu'il

soit statué sur une demande de permis d'exploitation introduite par son détenteur, la

validité de ce permis est prorogée de droit sans formalité jusqu'à l'intervention d'une

décision concernant cette demande.

Cette prorogation n'est valable qu'à l'intérieur du périmètre défini par la demande et pour

les substances mentionnées par celle-ci.

L'institution du permis d'exploitation entraîne l'annulation du permis exclusif de recherches

pour les substances mentionnées et à l'intérieur du périmètre institué par ce titre

d'exploitation, mais le laisse subsister à l'extérieur de ce périmètre. Le droit exclusif du

détenteur d'effectuer tous travaux de recherches à l'intérieur du périmètre de ce permis

d'exploitation est maintenu.

Article 68-11

L'étendue d'un permis d'exploitation est déterminée par l'acte accordant le permis. Elle est

limitée par la surface engendrée par les verticales indéfiniment prolongées en profondeur

et s'appuyant sur un périmètre défini en surface.

Toutefois, la responsabilité de l'exploitant à raison de ses travaux miniers n'est pas limitée

aux seuls dégâts causés à l'intérieur du périmètre définissant le permis d'exploitation.

Article 68-12

La durée du permis d'exploitation est de cinq ans au plus. Elle peut faire l'objet de deux

prolongations de cinq ans au maximum chacune, selon les mêmes formes que celles

requises pour l'octroi du titre, à l'exception de l'enquête publique et de la mise en

concurrence.

Article 68-13

Le permis d'exploitation confère le droit exclusif d'exploitation indivisible sur les

substances mentionnées dans la décision d'octroi. Il crée un droit immobilier non

susceptible d'hypothèque.

Article 68-14

 

Le permis d'exploitation peut, après mise en demeure, être retiré à son détenteur, dans les

cas prévus à l'article 119-1 et en cas de non-respect des dispositions de l'article 68-20.

Article 68-15

Les dispositions des titres IV (sous réserve des adaptations prévues par l'article 68-16), VI

bis, VI ter, VIII, IX et X du présent livre sont applicables au permis d'exploitation.

Article 68-16

Les conditions d'application de l'article 83 aux travaux faits dans le cadre du permis

d'exploitation sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise notamment les

cas où l'enquête publique à laquelle a été soumise la demande de permis d'exploitation

peut tenir lieu d'enquête pour l'ouverture des travaux.

Article 68-17

Le titulaire d'un permis d'exploitation a le droit de disposer, pour les besoins de son

exploitation, des substances non mentionnées dans le permis dont ses travaux entraînent

nécessairement l'abattage. Le propriétaire du sol peut réclamer la disposition de celles de

ces substances qui ne seraient pas utilisées dans les conditions précitées, moyennant

paiement à l'exploitant de la mine d'une indemnité correspondant aux frais normaux

qu'aurait entraînés l'extraction directe.

Article 68-18

Si un permis d'exploitation vient à expiration définitive avant la fin des travaux

d'exploitation, ceux-ci ne peuvent être poursuivis que sous le régime de la concession.

Toutefois, la validité du permis d'exploitation est prorogée de droit sans formalité jusqu'à

ce qu'il soit statué sur la demande de concession, pour la zone située à l'intérieur du

périmètre de ce permis et faisant l'objet de la demande. Cette dernière n'est pas soumise

à concurrence.

Section 3 : Dispositions diverses.

Article 68-19

 

Il est créé, en tant que de besoin, dans chaque département d'outre-mer, une commission

départementale des mines. Cette commission, présidée par le représentant de l'Etat, est

composée à parts égales :

1° De représentants élus des collectivités territoriales ;

2° De représentants des administrations publiques concernées ;

3° De représentants des exploitants de mines ;

4° De représentants des associations de protection de l'environnement et d'une

personnalité qualifiée.

La commission des mines émet un avis sur les demandes relatives aux titres miniers.

Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article 68-20

Dans chaque département d'outre-mer, en tant que de besoin, les conditions générales

d'exécution et d'arrêt des travaux sont déterminées par le représentant de l'Etat dans le

département.

Section 4 : De la recherche et de l'exploitation en mer.

Article 68-21

Lorsqu'elles concernent les titres miniers en mer, et à l'exclusion de ceux relatifs aux

minerais ou produits utiles à l'énergie atomique, les décisions individuelles mentionnées

aux articles 9, 10, 18-1, 25, 68-9, 119-1, 119-4 et 119-5 sont prises par la région, qui se

prononce après avis du Conseil général des mines.

Lorsqu'elle ne suit pas l'avis du Conseil général des mines, la décision de la région doit

être motivée.

Article 68-22

 

Pour l'application en mer, dans les régions d'outre-mer, des dispositions de l'article 8, la

compétence dévolue au préfet est exercée par la région.

Article 68-23

Pour l'application en mer, dans les régions d'outre-mer, des dispositions des articles 29

(III) et 75-1, la région est substituée à l'Etat.

Article 68-24

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application de la présente section.

Titre IV : De l'exécution des travaux de recherche et

d'exploitation de mines

Chapitre Ier : Des relations des explorateurs et exploitants

entre eux ou avec les propriétaires de la surface.

Article 69

Nul droit de recherches ou d'exploitation de mines ne vaut, sans le consentement du

propriétaire de la surface, autorisation de faire des sondages, d'ouvrir des puits ou

galeries, ni d'établir des machines, ateliers ou magasins dans les enclos murés, cours et

jardins.

Article 70

Les puits, sondages de plus de 100 mètres et les galeries ne peuvent être ouverts dans un

rayon de 50 mètres des habitations et des terrains compris dans les clôtures murées y

attenantes, sans le consentement des propriétaires de ces habitations.

Article 71

 

A l'intérieur du périmètre minier et, sous réserve de déclaration d'utilité publique, à

l'extérieur de celui-ci, l'exploitant d'une mine peut être autorisé par arrêté préfectoral à

occuper les terrains nécessaires à l'exploitation de sa mine et aux installations qui sont

indispensables à celle-ci, y compris :

Les installations de secours tels que puits et galeries destinés à faciliter l'aérage et

l'écoulement des eaux ;

Les ateliers de préparation, de lavage et de concentration de combustibles et minerais

extraits de la mine ;

Les installations destinées au stockage et à la mise en dépôt des produits et déchets qui

résultent des activités visées aux deux alinéas précédents ;

Les canaux, routes, chemins de fer et tous ouvrages de surface destinés au transport des

produits et déchets susvisés ou de produits destinés à la mine.

Les autorisations d'occupation peuvent également être données par arrêté préfectoral :

1° A l'explorateur autorisé par le ministre chargé des mines, pour l'exécution de ses

travaux à l'intérieur des parcelles sur lesquelles porte son droit d'exploration ;

2° Au titulaire d'un permis exclusif de recherches pour l'exécution, à l'intérieur du périmètre

de son permis, de ses travaux de recherches et la mise en place des installations

destinées à la conservation et à l'évacuation des produits extraits ou destinés aux travaux.

Sans préjudice des dispositions des articles 69 et 70, les autorisations prévues au présent

article ne peuvent être données en ce qui concerne les terrains attenant aux habitations

ou clos de murs ou de clôtures équivalentes.

Article 71-1

Les arrêtés préfectoraux prévus à l'article précédent ne peuvent intervenir qu'après que

les propriétaires et, le cas échéant, les exploitants de la surface, que les propriétaires

devront faire connaître, auront été mis à même de présenter leurs observations.

Le bénéficiaire ne peut occuper une parcelle de terrain visée par l'autorisation préfectorale

qu'après avoir payé ou fourni caution de payer l'indemnité d'occupation évaluée comme il

est dit à l'article 72.

 

Lorsque l'occupation prive le propriétaire de la jouissance du sol pendant plus d'une

année, ou lorsque, après l'exécution des travaux, les terrains occupés ne sont plus, dans

leur ensemble ou sur leur plus grande surface, propres à leur utilisation normale, le

propriétaire peut exiger du titulaire de l'autorisation l'acquisition du sol en totalité ou en

partie.

Article 71-2

A l'intérieur de leur périmètre minier et, sous réserve, à l'extérieur de celui-ci, de

déclaration d'utilité publique dans les formes prévues à l'article L. 11-2 du code de

l'expropriation pour cause d'utilité publique, les bénéficiaires de titres miniers pourront

également dans les limites énoncées à l'article 71, être autorisés à :

Etablir à demeure, à une hauteur minimale de 4,75 mètres au-dessus du sol, des câbles,

canalisations ou engins transporteurs ainsi que les pylônes et mâts nécessaires à leur

soutien ;

Enterrer des câbles ou canalisations à une profondeur minimale de 0,50 mètre et établir

les ouvrages de moins de 4 mètres carrés de surface, nécessaires au fonctionnement

desdits câbles ou canalisations, ainsi que les bornes de délimitation ;

Dégager le sol de tous arbres, arbustes ou autres obstacles.

La largeur de la bande de terrain sujette aux servitudes ci-dessus énoncées est fixée dans

la limite de cinq mètres par l'arrêté préfectoral ou l'acte déclaratif d'utilité publique.

En outre, sur une bande de terrain dite bande large, comprenant la bande prévue à

l'alinéa précédent, et dont la largeur sera fixée comme ci-dessus dans la limite de quinze

mètres, sera autorisé le passage des personnes chargées de mettre en place, surveiller,

entretenir, réparer ou enlever les matériels susénumérés ainsi que le passage des engins

utilisés à cet effet.

En terrain forestier, l'essartage peut, en cas de nécessité, être autorisé jusqu'aux limites

de la bande large.

Après exécution des travaux, l'exploitant est tenu de remettre dans leur état antérieur les

terrains de cultures, en rétablissant la couche arable, et la voirie.

Article 71-3

 

La suppression des obstacles existants est effectuée par le bénéficiaire de l'autorisation et

à ses frais. Toutefois, le propriétaire du fonds peut demander à y procéder lui-même dans

les délais et conditions fixés par le décret prévu ci-après.