Code
minier
Livre
Ier : Régime général
Titre
Ier : De la classification des gîtes de substances
minérales.
Article 1
Les gîtes de substances
minérales ou fossiles renfermés dans le sein de la terre ou
existant à la surface sont,
relativement à leur régime légal, considérés comme mines ou
comme carrières.
Article 2
Sont considérés comme mines
les gîtes connus pour contenir :
- de la houille, du lignite,
ou d'autres combustibles fossiles, la tourbe exceptée, des
bitumes, des hydrocarbures
liquides ou gazeux, du graphite, du diamant ;
- des sels de sodium et de
potassium à l'état solide ou en dissolution, à l'exception
de
ceux contenus dans les eaux
salées utilisées à des fins thérapeutiques ou de loisirs ;
- de l'alun, des sulfates
autres que les sulfates alcalino-terreux ;.
- de la bauxite, de la
fluorine ;
- du fer, du cobalt, du
nickel, du chrome, du manganèse, du vanadium, du titane, du
zirconium, du molybdène, du
tungstène, de l'hafnium, du rhénium ;
- du cuivre, du plomb, du
zinc, du cadmium, du germanium, de l'étain, de l'indium ;
- du cérium, du scandium et
autres éléments des terres rares ;
- du niobium, du tantale ;
- du mercure, de l'argent,
de l'or, du platine, des métaux de la mine du platine ;
- de l'hélium, du lithium,
du rubidium, du césium, du radium, du thorium, de l'uranium
et
autres éléments radio-actifs
;
- du soufre, du sélénium, du
tellure ;
- de l'arsenic, de
l'antimoine, du bismuth ;
- du gaz carbonique, à
l'exception du gaz naturellement contenu dans les eaux qui
sont ou
qui viendraient à être
utilisées pour l'alimentation humaine ou à des fins
thérapeutiques ;
- des phosphates ;
- du béryllium, du gallium,
du thallium.
A cette énumération peuvent
être ajoutées par décrets en Conseil d'Etat des substances
analogues n'ayant pas
jusqu'alors d'utilisation dans l'économie.
Article 3
Sont également considérés
comme mines les gîtes renfermés dans le sein de la terre,
dits
gîtes géothermiques, dont on
peut extraire de l'énergie sous forme thermique, notamment
par l'intermédiaire des eaux
chaudes et vapeurs souterraines qu'ils contiennent.
Les gîtes géothermiques sont
classés en gîtes à haute température et gîtes à basse
température, selon les
modalités définies par un décret en Conseil d'Etat.
Les titres IV, VI bis, VI
ter, VIII, IX et X du livre Ier du présent code s'appliquent
à tous les
gîtes géothermiques, quelle
que soit leur température. En outre, les titres II et III
s'appliquent aux gîtes à
haute température, les articles 23 et 24 et le titre V aux
gîtes à
basse température.
Article 3-1
Sont soumis aux dispositions
du titre V bis la recherche, la création, les essais,
l'aménagement et
l'exploitation de cavités souterraines naturelles ou
artificielles ou de
formations souterraines
naturelles présentant les qualités requises pour constituer
des
réservoirs étanches ou
susceptibles d'être rendus tels, en vue du stockage de gaz
naturel,
d'hydrocarbures liquides,
liquéfiés ou gazeux ou de produits chimiques à destination
industrielle.
Article 4
Sont considérés comme
carrières les gîtes ou formations souterraines non
mentionnés
aux articles 2, 3 et 3-1.
Article 5
A toute époque, un décret en
Conseil d'Etat, pris après enquête publique d'une durée de
deux mois, peut décider le
passage à une date déterminée dans la classe des mines de
substances antérieurement
classées sous la qualification de carrières.
Article 6
Des décrets en Conseil
d'Etat définissent, après avis du conseil général des mines
et du
comité de l'énergie
atomique, celles des substances visées aux articles
précédents qui
sont utiles à l'énergie
atomique.
Le commissariat à l'énergie
atomique, institué en vertu de l'ordonnance du 18 octobre
1945, organise et contrôle,
d'accord avec les départements ministériels intéressés, la
prospection et
l'exploitation des gisements des matières premières
nécessaires.
Titre II
: Des recherches de mines.
Article 7
Les travaux de recherches
pour découvrir les mines ne peuvent être entrepris que :
- soit par le propriétaire
de la surface ou avec son consentement, après déclaration au
préfet ;
- soit, à défaut de ce
consentement, avec l'autorisation du ministre chargé des
mines,
après que le propriétaire a
été mis en demeure de présenter ses observations dans des
conditions fixées par un
décret en Conseil d'Etat ;
- soit en vertu d'un permis
exclusif de recherches.
A l'intérieur du périmètre
d'une concession ou d'une exploitation d'Etat, le
concessionnaire
ou l'Etat, selon le cas,
jouit, à l'exclusion de tous autres y compris le
propriétaire de la
surface, du droit de
rechercher la ou les substances qui font l'objet de la
concession ou du
périmètre d'Etat.
Article 8
L'explorateur, non
bénéficiaire d'un permis exclusif de recherches, ne peut
disposer des
produits extraits du fait de
ses recherches que s'il y est autorisé par arrêté
préfectoral ;
toutefois, s'il s'agit de
recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux, l'explorateur
a le
droit de disposer librement
de ces produits.
Article 9
Le permis exclusif de
recherches de substances concessibles est accordé par
l'autorité
administrative, après mise
en concurrence, pour une durée de cinq ans au plus.
Dans le département de la
Guyane, pour les substances autres que les hydrocarbures
liquides ou gazeux, la
demande de permis n'est pas soumise à concurrence si la
superficie sollicitée est
inférieure à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat.
Ce permis confère à son
titulaire l'exclusivité du droit d'effectuer tous travaux de
recherches dans le périmètre
dudit permis et de disposer librement des produits extraits
à
l'occasion des recherches et
des essais qu'elles peuvent comporter.
Nul ne peut obtenir un
permis exclusif de recherches s'il ne possède les capacités
techniques et financières
nécessaires pour mener à bien les travaux de recherches et
pour répondre aux
obligations mentionnées aux articles 79 et 91. Un décret en
Conseil
d'Etat définit les critères
d'appréciation de ces capacités, les critères d'attribution
des titres
ainsi que la procédure
d'instruction des demandes de permis.
Article 10
A la demande de son
titulaire, la validité d'un permis peut être prolongée à
deux reprises,
chaque fois de cinq ans au
plus, dans les mêmes conditions que celles prévues pour son
octroi, à l'exception de la
mise en concurrence.
Chacune de ces prolongations
est de droit, soit pour une durée au moins égale à trois
ans,
soit pour la durée de
validité précédente, si cette dernière est inférieure à
trois ans,
lorsque le titulaire a
satisfait à ses obligations et souscrit dans la demande de
prolongation
un engagement financier au
moins égal à l'engagement financier souscrit pour la période
de validité précédente, au
prorata de la durée de validité et de la superficie
sollicitées.
Article 11
La superficie du permis
exclusif de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux,
dit
permis H, est réduite de
moitié lors du premier renouvellement et du quart de la
surface
restante lors du deuxième
renouvellement. Les surfaces restantes sont choisies par le
titulaire. Elles doivent
être comprises à l'intérieur d'un ou plusieurs périmètres de
forme
simple. Les réductions
prévues ci-dessus ne peuvent avoir pour effet de fixer à un
permis
une superficie inférieure à
175 kilomètres carrés.
Toutefois, en cas de
circonstances exceptionnelles invoquées par le titulaire ou
par
l'autorité administrative,
la durée de l'une seulement des périodes de validité d'un
permis
H peut être prolongée de
trois ans au plus, sans réduction de surface.
En ce qui concerne le permis
exclusif de recherches de substances autres que les
hydrocarbures liquides ou
gazeux, dit permis M, l'acte accordant sa prolongation peut
réduire la superficie de ce
permis jusqu'à la moitié de son étendue précédente ; le
périmètre subsistant est
fixé après que le permissionnaire a été entendu ; il doit
englober
tous les gîtes reconnus.
Article 18-1
Lorsqu'un même titulaire
détient deux ou plusieurs permis contigus et que ces permis
se
trouvent dans la même
période de validité, la fusion peut en être demandée.
L'arrêté
autorisant la fusion
détermine le nouvel effort financier auquel s'engage le
demandeur et
fixe la date d'expiration du
nouveau permis qui sera comprise entre les dates d'échéance
des permis fusionnés.
Article 19
L'avis du Comité de
l'énergie atomique est requis pour l'institution, la
prolongation,
l'annulation et
l'autorisation de cession ou de renonciation de tout permis
M portant sur
des substances utiles à
l'énergie atomique.
Titre
III : De l'exploitation des mines
Article 21
Sous réserve des
dispositions de l'article 22, les mines ne peuvent être
exploitées qu'en
vertu d'une concession ou
par l'Etat.
Dans les départements
d'outre-mer, à l'exception des hydrocarbures liquides ou
gazeux,
les mines peuvent également
être exploitées en vertu d'une autorisation d'exploitation
ou
d'un permis d'exploitation
accordés dans les conditions prévues au chapitre IV du
présent
titre.
Article 22
Un arrêté du ministre chargé
des mines pris sur l'avis conforme du Conseil général des
mines et, s'il s'agit de
substances utiles à l'énergie atomique, le Comité de
l'énergie
atomique entendu, peut
autoriser l'exploitant d'une carrière à tirer librement
parti des
substances connexes ou
voisines du gîte exploité énumérées à l'article 2 ci-dessus,
dans
la limite des tonnages qui
proviennent de l'abattage de la masse minérale exploitée
sous
la qualification de carrière
ou des tonnages dont l'extraction est reconnue être la
conséquence indispensable de
cet abattage.
Article 23
L'exploitation des mines est
considérée comme un acte de commerce ; cette disposition
s'applique aux sociétés
civiles existantes sans qu'il y ait lieu pour cela de
modifier leurs
statuts.
Article 24
Les mines sont immeubles.
Sont aussi immeubles, outre les bâtiments des exploitations
des mines, les machines,
puits, galeries et autres travaux établis à demeure.
Sont immeubles par
destination les machines et l'outillage servant à
l'exploitation.
Les actions ou intérêts dans
une société ou entreprise pour l'exploitation de mines sont
meubles.
Sont meubles aussi les
matières extraites, les approvisionnements et autres objets
mobiliers.
Chapitre
Ier : Des concessions
Section
1 : Octroi de la concession.
Article 25
La concession est accordée
par décret en Conseil d'Etat après enquête publique et mise
en concurrence sous réserve
de l'application des dispositions de l'article 26 et de
l'engagement à respecter des
conditions générales. Le cas échéant, ces conditions
générales sont complétées
par des conditions spécifiques faisant l'objet d'un cahier
des
charges. Les conditions
générales et spécifiques sont définies par décret en Conseil
d'Etat
et préalablement portées à
la connaissance des pétitionnaires.
Nul ne peut obtenir une
concession de mines s'il ne possède les capacités techniques
et
financières nécessaires pour
mener à bien les travaux d'exploitation et pour répondre aux
obligations mentionnées aux
articles 79, 79-1 et 91. Un décret en Conseil d'Etat définit
les
critères d'appréciation de
ces capacités, les critères d'attribution des titres ainsi
que la
procédure d'instruction des
demandes de concessions.
Lorsqu'un inventeur
n'obtient pas la concession d'une mine, le décret de
concession fixe
l'indemnité qui lui est due
par le concessionnaire. Dans ce cas, l'inventeur est
préalablement appelé à
présenter ses observations.
Article 26
Pendant la durée de validité
d'un permis exclusif de recherches, son titulaire peut seul
obtenir une concession
portant, à l'intérieur du périmètre de ce permis, sur des
substances
mentionnées par celui-ci.
Le titulaire d'un permis
exclusif de recherches a droit, s'il en fait la demande
avant
l'expiration de ce permis, à
l'octroi de concessions sur les gisements exploitables
découverts à l'intérieur du
périmètre de ce permis pendant la validité de celui-ci.
Si un permis exclusif de
recherches vient normalement à expiration définitive avant
qu'il
soit statué sur une demande
de concession introduite par son titulaire, la validité de
ce
permis est prorogée de droit
sans formalité jusqu'à l'intervention d'une décision
concernant
ladite demande.
Cette prorogation n'est
valable que pour les substances et à l'intérieur du
périmètre
énoncés par la demande de
concession.
L'institution de la
concession entraîne l'annulation du permis exclusif de
recherches pour
les substances mentionnées
et à l'intérieur du périmètre institué par cette concession,
mais le laisse subsister à
l'extérieur de ce périmètre. Le droit exclusif du titulaire
d'effectuer tous travaux de
recherches à l'intérieur du périmètre de cette concession
est
maintenu.
Article 27
Une concession peut être
accordée conjointement à plusieurs sociétés commerciales.
Article 28
L'étendue d'une concession
est déterminée par l'acte de concession. Elle est limitée
par la
surface engendrée par les
verticales indéfiniment prolongées en profondeur et
s'appuyant
sur un périmètre défini en
surface.
Article 29
I. - La durée des
concessions de mines est fixée par l'acte de concession.
Elle ne peut
excéder cinquante ans.
II. - Une concession de
mines peut faire l'objet de prolongations successives,
chacune de
durée inférieure ou égale à
vingt-cinq ans.
III. - En fin de concession
et dans les conditions prévues par le décret en Conseil
d'Etat :
- le gisement fait retour
gratuitement à l'Etat, après la réalisation des travaux
prescrits pour
l'application du présent
code ;
- les dépendances
immobilières peuvent être remises gratuitement ou cédées à
l'Etat
lorsque le gisement demeure
exploitable ; l'ensemble des droits et obligations du
concessionnaire est
transféré à l'Etat en cas de disparition ou de défaillance
de
l'exploitant.
IV. - Les concessions de
mines instituées pour une durée illimitée expireront le 31
décembre 2018. La
prolongation en sera de droit dans les conditions prévues au
II
ci-dessus si les gisements
sont exploités à la date précitée.
Article 30 bis
Les concessionnaires de
mines, les titulaires de permis d'exploitation de mines sont
tenus,
à compter du 1er janvier
1957, de payer une redevance fixe à l'Etat. Cette redevance
est
annuelle et réglée d'après
l'étendue de la concession ou des terrains compris dans le
périmètre du permis et
d'après la nature de la substance minérale.
Les titulaires de
concession, de permis d'exploitation bénéficieront de
mesures
d'exonération partielle ou
totale de la redevance fixe des mines, tenant compte de
l'activité
des travaux d'exploitation
et de recherches entrepris à l'intérieur des périmètres de
leurs
titres miniers. Cette
exonération sera totale en ce qui concerne les concessions,
permis
d'exploitation faisant
l'objet de travaux de recherche ou d'exploitation.
Des décrets en Conseil
d'Etat, contresignés par les ministres chargés des mines et
de
l'économie et des finances,
fixeront le tarif de la redevance fixe des mines et
préciseront
les conditions de
l'exonération prévue à l'alinéa précédent.
Article 31
Les titulaires de
concessions de mines hydrocarbures liquides ou gazeux sont
tenus de
payer annuellement à l'Etat
une redevance à taux progressif et calculée sur la
production.
Cette redevance est due
rétroactivement au jour de la première vente des
hydrocarbures
extraits à l'intérieur du
périmètre qui délimite la concession. Le quart du produit de
cette
redevance est versé à la
caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les
mines.
Cette redevance ne
s'applique pas aux gisements en mer.
Le barème de la redevance
est, à compter du 1er janvier 1981, fixé comme suit :
Nature des produits,
productions anciennes et nouvelles en pourcentage de la
valeur de la
production départ champ.
Huile brute :
Par tranche de production
annuelle (en tonnes) :
inférieur à 50 000 : 8, 0.
de 50 000 à 100 000 : 14, 6.
de 100 000 à 300 000 : 17,
9.
supérieure à 300 000 : 20,
12.
Gaz :
Par tranche de production
annuelle (en millions de mètres cubes) :
inférieur à 300 : 0, 0.
supérieure à 300 : 20, 5.
Les productions anciennes
s'entendent des quantités extraites, selon des techniques
classiques, de puits mis en
service avant le 1er janvier 1980. Les autres quantités
extraites constituent des
productions nouvelles.
Un décret en Conseil d'Etat
contresigné par les ministres chargés des hydrocarbures et
du
budget précise les modalités
d'application du présent article et notamment la définition
des
productions anciennes et
nouvelles ainsi que le mode de détermination de la valeur
des
produits extraits.
Article 31-1
Pour la zone économique
exclusive française en mer au large de
Saint-Pierre-et-Miquelon,
une redevance spécifique,
due par les titulaires de concessions de mines hydrocarbures
liquides ou gazeux, est
établie au bénéfice de la collectivité territoriale de
Saint-Pierre-et-Miquelon.
Article 35
Les concessions de produits
hydrocarburés existant au 16 décembre 1922 ne s'étendent
aux hydrocarbures liquides
ou gazeux que si ces produits sont nommément désignés
dans l'acte de concession.
Section
2 : Rapports avec les propriétaires de la surface et les
tiers.
Article 36
L'institution d'une
concession, même au profit du propriétaire de la surface,
crée un droit
immobilier distinct de la
propriété de la surface.
Ce droit n'est pas
susceptible d'hypothèques.
Article 37
Le décret instituant une
concession fixe le montant de la redevance tréfoncière due
par le
titulaire aux propriétaires
de la surface.
Article 43
Le concessionnaire a le
droit de disposer, pour les besoins de son exploitation, des
substances non concessibles
dont ses travaux entraînent nécessairement l'abattage. Le
propriétaire du sol peut
réclamer la disposition de celles de ces substances qui ne
seraient
pas utilisées dans les
conditions précitées, moyennant paiement à l'exploitant de
la mine
d'une indemnité
correspondant aux frais normaux qu'aurait entraînés
l'extraction directe.
Section
3 : Retrait et fin de la concession.
Article 45
Un décret en Conseil d'Etat
fixe les conditions dans lesquelles le titulaire d'une
concession
peut renoncer totalement ou
partiellement à celle-ci.
Chapitre
II : Des permis d'exploitation de mines.
Article 50
Les dispositions du présent
chapitre ne s'appliquent qu'aux permis d'exploitation de
mines
en cours de validité à la
date de la mise en application de la loi n° 94-588 du 15
juillet
1994 et aux demandes
d'octroi de permis d'exploitation présentées antérieurement
à cette
date.
Article 51
Les permis d'exploitation de
mines sont accordés par arrêté du ministre chargé des mines,
après enquête publique, sur
avis conforme du Conseil général des mines et, s'il s'agit
de
substances utiles à
l'énergie atomique, sur avis du Comité de l'énergie
atomique.
A l'arrêté institutif
peuvent être annexées des conditions particulières
comprenant
notamment :
Des obligations relatives à
la protection des intérêts mentionnés à l'article 91 ;
Des obligations concernant
éventuellement les relations entre titulaires conjoints et
solidaires ;
Des obligations concernant
le contrôle de la société ou des sociétés titulaires du
permis ;
Des obligations concernant
la disposition des produits.
Article 52
Le permis d'exploitation de
mines confère le droit exclusif d'exploitation.
Article 53
La durée du permis
d'exploitation est, au maximum, de cinq ans comptés à partir
de la
publication de l'arrêté
institutif au Journal officiel. Elle peut faire l'objet de
deux
prolongations de cinq années
au maximum chacune, par arrêté du ministre chargé des
mines, après avis du Conseil
général des mines et, s'il s'agit de substances utiles à
l'énergie atomique, après
avis du Comité de l'énergie atomique.
Article 54
Le titulaire d'un permis
exclusif de recherches peut seul obtenir, pendant la durée
de
validité de son permis, un
permis d'exploitation portant, à l'intérieur du périmètre de
ce
permis exclusif, sur des
substances visées par celui-ci.
De plus, le titulaire d'un
permis M a droit, s'il en fait la demande avant l'expiration
de son
permis, à l'octroi d'un
permis d'exploitation sur les gisements exploitables des
substances
visées par celui-ci et
découverts à l'intérieur de son périmètre. En cas de
contestation sur
l'étendue ou le caractère
exploitable du gisement, il est statué sur avis conforme du
Conseil général des mines.
Article 55
Le permis d'exploitation
crée un droit immobilier, indivisible, non susceptible
d'hypothèques.
Article 56
Les taux et les modalités de
la redevance tréfoncière due par les titulaires de permis
d'exploitation de mines aux
propriétaires de la surface sont fixés par un décret en
Conseil
d'Etat.
Article 57
Les dispositions de
l'article 43 ci-dessus s'appliquent au titulaire de permis
d'exploitation
comme au concessionnaire.
Article 59
Si un permis d'exploitation
vient à expiration définitive avant qu'il soit statué sur
une
demande de concession
introduite par son titulaire, un arrêté du ministre chargé
des
mines peut proroger, jusqu'à
l'intervention d'une décision, la validité du permis pour la
partie dudit permis
concernée par la demande de concession.
Article 60
A compter du 1er janvier
1981, les titulaires de permis d'exploitation de gisements
d'hydrocarbures liquides ou
gazeux sont tenus de payer annuellement à l'Etat la
redevance prévue à l'article
31 du présent code.
Article 62
En ce qui concerne les
hydrocarbures liquides, lorsque la production cumulée d'un
gisement ayant fait l'objet
d'un permis d'exploitation a dépassé 300 000 tonnes,
l'exploitation ne peut être
poursuivie que sous le régime de la concession. Le titulaire
doit
présenter une demande à cet
effet et la validité du permis d'exploitation est maintenue
jusqu'à ce qu'il ait été
statué sur cette demande. Dans ce cas, les clauses et
conditions du
cahier des charges de la
concession jouent rétroactivement à compter du jour où elle
a été
demandée.
Les dispositions qui
précèdent sont applicables aux gisements d'hydrocarbures
gazeux et
aux gisements
d'hydrocarbures à la fois liquides et gazeux exploités en
vertu d'un permis
d'exploitation, la
production de 1 000 mètres cubes d'hydrocarbures gazeux
équivalant,
pour l'application du
présent article, à la production d'une tonne d'hydrocarbures
liquides.
Article 63
Des décrets en Conseil
d'Etat fixent les conditions d'application du présent
chapitre, et
notamment les formes de
l'instruction des demandes en octroi ou en prolongation des
permis d'exploitation.
Chapitre
III : Des mines appartenant à l'Etat.
Article 64
Les mines ou gisements
appartenant à l'Etat peuvent être exploités soit
directement, soit
en régie intéressée ou par
tout autre mode. L'Etat peut également en disposer en vue de
l'attribution de nouveaux
titres miniers.
Article 65
Les mines inexploitées
appartenant à l'Etat peuvent être replacées, par arrêté
concerté du
ministre de l'économie et
des finances et du ministre chargé des mines, dans la
situation
de gisement ouvert aux
recherches.
Article 66
Dans le cas d'exploitation
par l'Etat de gisements découverts et non concédés, un
décret
en Conseil d'Etat fixe le
périmètre et règle les droits des propriétaires de la
surface et, s'il y
a lieu, les indemnités dues
aux inventeurs.
Si le périmètre concerne un
gisement de sels de potassium et sels connexes, les
inventeurs sont indemnisés,
soit sous forme de participation, soit sous forme de
paiement
par décision du ministre
chargé des mines et du ministre de l'économie et des
finances, le
conseil général des mines
entendu, sur l'avis d'une commission composée d'un
conseiller
d'Etat, président, de trois
fonctionnaires et de trois représentants des inventeurs.
Article 67
Les organismes
administratifs chargés de la gestion des mines exploitées
par l'Etat sont
assujettis aux mêmes droits
et obligations que les concessionnaires privés.
Les charges des travaux
d'établissement sont inscrites dans leurs comptes annuels ;
en
aucun cas, le délai
d'amortissement des emprunts contractés par ces organismes
ne peut
être supérieur à cinquante
ans.
Chapitre
IV : Dispositions particulières aux départements
d'outre-mer
Section
1 : Des autorisations d'exploitation.
Article 68
L'autorisation
d'exploitation est délivrée par l'autorité administrative
pour une durée de
quatre ans au plus et sur
une superficie maximale de 1 kilomètre carré. Elle peut être
renouvelée une fois, pour
quatre ans au plus, ou prorogée dans les conditions prévues
par
l'article 68-8.
Nul ne peut obtenir une
autorisation d'exploitation s'il ne possède les capacités
techniques
et financières pour mener à
bien les travaux d'exploitation dans les conditions prévues
par
les articles 68-2 et 68-20.
L'autorisation
d'exploitation ne peut être accordée qu'à une seule personne
physique ou
une seule société
commerciale.
Nul ne peut obtenir dans un
même département d'outre-mer, sur une période de quatre
ans, plus de trois
autorisations d'exploitation.
Il ne peut être accordé
d'autorisation d'exploitation sur les fonds marins.
Un décret en Conseil d'Etat
définit les critères d'appréciation des capacités techniques
et
financières, les conditions
d'attribution des autorisations et la procédure
d'instruction des
demandes.
Article 68-1
L'acte octroyant
l'autorisation d'exploitation confère à son détenteur, à
l'intérieur des
limites qu'il fixe,
l'exclusivité du droit de faire tous travaux de recherches
et d'exploitation
des substances qu'il
mentionne.
Article 68-2
L'autorisation
d'exploitation, qui peut à cet égard être complétée à tout
moment, fixe les
conditions particulières
dans lesquelles les travaux sont entrepris, exécutés et
arrêtés
dans le respect des intérêts
mentionnés aux articles 79 et 79-1.
Article 68-3
L'autorisation
d'exploitation peut, sur demande du détenteur, être étendue
à d'autres
substances. De même, sa
superficie peut être étendue à de nouvelles zones, sans
pouvoir
excéder la limite fixée par
application de l'article 68.
Article 68-4
L'autorisation
d'exploitation ne peut donner lieu à cession, amodiation ou
location ; elle
n'est pas susceptible
d'hypothèque.
Article 68-5
La renonciation totale ou
partielle à une autorisation d'exploitation ne devient
définitive
qu'après acceptation par
l'autorité administrative.
Article 68-6
L'autorisation
d'exploitation peut, après mise en demeure, être retirée à
son détenteur,
dans les cas prévus à
l'article 119-1 et en cas de non-respect des dispositions
des articles
68-4 et 68-20.
La décision de retrait est
prononcée par l'autorité administrative selon des modalités
fixées
par décret en Conseil
d'Etat.
Article 68-7
Les dispositions des titres
IV (sauf ses articles 71 à 74, 78, 83 et 91), VI bis (sauf
son
article 119-4), VIII, IX et
X du présent livre sont applicables à l'autorisation
d'exploitation.
Article 68-8
I. - Sous réserve de
l'accord du détenteur d'un permis exclusif de recherches,
d'un permis
d'exploitation ou d'une
concession, une autorisation d'exploitation peut être
délivrée à un
tiers sur une zone située à
l'intérieur du périmètre de ce titre pour une durée égale au
plus
à la durée de validité
restante du titre et sous réserve des dispositions de
l'article 68.
En cas de demande de
prolongation d'un permis exclusif de recherches ou de
transformation d'un permis
exclusif de recherches en permis d'exploitation ou en
concession, la durée de
l'autorisation d'exploitation est prorogée à la demande du
titulaire
de l'autorisation
d'exploitation jusqu'à l'intervention d'une décision
concernant cette
demande. Toutefois, la durée
totale de validité de l'autorisation d'exploitation ne peut
en
ce cas excéder six années.
Les droits et obligations du
détenteur du permis ou de la concession sont suspendus à
l'intérieur du périmètre de
l'autorisation d'exploitation pendant la durée de validité
de
celle-ci.
Au terme de cette validité
et sur demande du détenteur, le permis ou la concession est
rétabli pour la durée
restant normalement à courir.
II. - Lorsqu'une
autorisation d'exploitation portant sur une zone enclavée à
l'intérieur d'un
permis exclusif de
recherches ou d'un titre d'exploitation institué
postérieurement vient à
expiration, le détenteur de
ce permis exclusif de recherches ou de ce titre
d'exploitation
peut solliciter l'extension
de son titre à cette zone selon une procédure simplifiée
fixée par
décret en Conseil d'Etat.
Section
2 : Des permis d'exploitation.
Article 68-9
Le permis d'exploitation est
accordé par l'autorité administrative, après enquête
publique
et, sauf dans les cas prévus
par l'article 68-10, mise en concurrence, et sous réserve de
l'engagement de respecter
des conditions générales. Ce titre peut être accordé
conjointement à plusieurs
personnes, physiques ou sociétés commerciales. Les modalités
d'application du présent
alinéa sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Nul ne peut obtenir un
permis d'exploitation s'il ne possède les capacités
techniques et
financières nécessaires pour
mener à bien les travaux d'exploitation et pour répondre aux
obligations mentionnées aux
articles 79 et 79-1. Un décret en Conseil d'Etat définit les
critères d'appréciation de
ces capacités, les conditions d'attribution des titres ainsi
que la
procédure d'instruction des
demandes de permis d'exploitation.
Lorsqu'un inventeur
n'obtient pas le permis d'exploitation d'une mine, la
décision d'octroi
de ce permis fixe
l'indemnité qui lui est due par le détenteur. Dans ce cas,
l'inventeur est
préalablement appelé à
présenter ses observations.
Article 68-10
Pendant la durée de validité
d'un permis exclusif de recherches, son détenteur peut seul
obtenir un permis
d'exploitation portant, à l'intérieur du périmètre de son
titre, sur des
substances mentionnées par
celui-ci.
Le détenteur d'un permis
exclusif de recherches a droit, s'il en fait la demande
avant
l'expiration de ce permis, à
l'octroi de permis d'exploitation sur les gisements
exploitables
découverts à l'intérieur du
périmètre de ce permis pendant la validité de celui-ci.
Si un permis exclusif de
recherches vient normalement à expiration définitive avant
qu'il
soit statué sur une demande
de permis d'exploitation introduite par son détenteur, la
validité de ce permis est
prorogée de droit sans formalité jusqu'à l'intervention
d'une
décision concernant cette
demande.
Cette prorogation n'est
valable qu'à l'intérieur du périmètre défini par la demande
et pour
les substances mentionnées
par celle-ci.
L'institution du permis
d'exploitation entraîne l'annulation du permis exclusif de
recherches
pour les substances
mentionnées et à l'intérieur du périmètre institué par ce
titre
d'exploitation, mais le
laisse subsister à l'extérieur de ce périmètre. Le droit
exclusif du
détenteur d'effectuer tous
travaux de recherches à l'intérieur du périmètre de ce
permis
d'exploitation est maintenu.
Article 68-11
L'étendue d'un permis
d'exploitation est déterminée par l'acte accordant le
permis. Elle est
limitée par la surface
engendrée par les verticales indéfiniment prolongées en
profondeur
et s'appuyant sur un
périmètre défini en surface.
Toutefois, la responsabilité
de l'exploitant à raison de ses travaux miniers n'est pas
limitée
aux seuls dégâts causés à
l'intérieur du périmètre définissant le permis
d'exploitation.
Article 68-12
La durée du permis
d'exploitation est de cinq ans au plus. Elle peut faire
l'objet de deux
prolongations de cinq ans au
maximum chacune, selon les mêmes formes que celles
requises pour l'octroi du
titre, à l'exception de l'enquête publique et de la mise en
concurrence.
Article 68-13
Le permis d'exploitation
confère le droit exclusif d'exploitation indivisible sur les
substances mentionnées dans
la décision d'octroi. Il crée un droit immobilier non
susceptible d'hypothèque.
Article 68-14
Le permis d'exploitation
peut, après mise en demeure, être retiré à son détenteur,
dans les
cas prévus à l'article 119-1
et en cas de non-respect des dispositions de l'article
68-20.
Article 68-15
Les dispositions des titres
IV (sous réserve des adaptations prévues par l'article
68-16), VI
bis, VI ter, VIII, IX et X
du présent livre sont applicables au permis d'exploitation.
Article 68-16
Les conditions d'application
de l'article 83 aux travaux faits dans le cadre du permis
d'exploitation sont fixées
par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise notamment
les
cas où l'enquête publique à
laquelle a été soumise la demande de permis d'exploitation
peut tenir lieu d'enquête
pour l'ouverture des travaux.
Article 68-17
Le titulaire d'un permis
d'exploitation a le droit de disposer, pour les besoins de
son
exploitation, des substances
non mentionnées dans le permis dont ses travaux entraînent
nécessairement l'abattage.
Le propriétaire du sol peut réclamer la disposition de
celles de
ces substances qui ne
seraient pas utilisées dans les conditions précitées,
moyennant
paiement à l'exploitant de
la mine d'une indemnité correspondant aux frais normaux
qu'aurait entraînés
l'extraction directe.
Article 68-18
Si un permis d'exploitation
vient à expiration définitive avant la fin des travaux
d'exploitation, ceux-ci ne
peuvent être poursuivis que sous le régime de la concession.
Toutefois, la validité du
permis d'exploitation est prorogée de droit sans formalité
jusqu'à
ce qu'il soit statué sur la
demande de concession, pour la zone située à l'intérieur du
périmètre de ce permis et
faisant l'objet de la demande. Cette dernière n'est pas
soumise
à concurrence.
Section
3 : Dispositions diverses.
Article 68-19
Il est créé, en tant que de
besoin, dans chaque département d'outre-mer, une commission
départementale des mines.
Cette commission, présidée par le représentant de l'Etat,
est
composée à parts égales :
1° De représentants élus des
collectivités territoriales ;
2° De représentants des
administrations publiques concernées ;
3° De représentants des
exploitants de mines ;
4° De représentants des
associations de protection de l'environnement et d'une
personnalité qualifiée.
La commission des mines émet
un avis sur les demandes relatives aux titres miniers.
Les conditions d'application
du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article 68-20
Dans chaque département
d'outre-mer, en tant que de besoin, les conditions générales
d'exécution et d'arrêt des
travaux sont déterminées par le représentant de l'Etat dans
le
département.
Section
4 : De la recherche et de l'exploitation en mer.
Article 68-21
Lorsqu'elles concernent les
titres miniers en mer, et à l'exclusion de ceux relatifs aux
minerais ou produits utiles
à l'énergie atomique, les décisions individuelles
mentionnées
aux articles 9, 10, 18-1,
25, 68-9, 119-1, 119-4 et 119-5 sont prises par la région,
qui se
prononce après avis du
Conseil général des mines.
Lorsqu'elle ne suit pas
l'avis du Conseil général des mines, la décision de la
région doit
être motivée.
Article 68-22
Pour l'application en mer,
dans les régions d'outre-mer, des dispositions de l'article
8, la
compétence dévolue au préfet
est exercée par la région.
Article 68-23
Pour l'application en mer,
dans les régions d'outre-mer, des dispositions des articles
29
(III) et 75-1, la région est
substituée à l'Etat.
Article 68-24
Un décret en Conseil d'Etat
précise les modalités d'application de la présente section.
Titre IV
: De l'exécution des travaux de recherche et
d'exploitation de mines
Chapitre
Ier : Des relations des explorateurs et exploitants
entre
eux ou avec les propriétaires de la surface.
Article 69
Nul droit de recherches ou
d'exploitation de mines ne vaut, sans le consentement du
propriétaire de la surface,
autorisation de faire des sondages, d'ouvrir des puits ou
galeries, ni d'établir des
machines, ateliers ou magasins dans les enclos murés, cours
et
jardins.
Article 70
Les puits, sondages de plus
de 100 mètres et les galeries ne peuvent être ouverts dans
un
rayon de 50 mètres des
habitations et des terrains compris dans les clôtures murées
y
attenantes, sans le
consentement des propriétaires de ces habitations.
Article 71
A l'intérieur du périmètre
minier et, sous réserve de déclaration d'utilité publique, à
l'extérieur de celui-ci,
l'exploitant d'une mine peut être autorisé par arrêté
préfectoral à
occuper les terrains
nécessaires à l'exploitation de sa mine et aux installations
qui sont
indispensables à celle-ci, y
compris :
Les installations de secours
tels que puits et galeries destinés à faciliter l'aérage et
l'écoulement des eaux ;
Les ateliers de préparation,
de lavage et de concentration de combustibles et minerais
extraits de la mine ;
Les installations destinées
au stockage et à la mise en dépôt des produits et déchets
qui
résultent des activités
visées aux deux alinéas précédents ;
Les canaux, routes, chemins
de fer et tous ouvrages de surface destinés au transport des
produits et déchets susvisés
ou de produits destinés à la mine.
Les autorisations
d'occupation peuvent également être données par arrêté
préfectoral :
1° A l'explorateur autorisé
par le ministre chargé des mines, pour l'exécution de ses
travaux à l'intérieur des
parcelles sur lesquelles porte son droit d'exploration ;
2° Au titulaire d'un permis
exclusif de recherches pour l'exécution, à l'intérieur du
périmètre
de son permis, de ses
travaux de recherches et la mise en place des installations
destinées à la conservation
et à l'évacuation des produits extraits ou destinés aux
travaux.
Sans préjudice des
dispositions des articles 69 et 70, les autorisations
prévues au présent
article ne peuvent être
données en ce qui concerne les terrains attenant aux
habitations
ou clos de murs ou de
clôtures équivalentes.
Article 71-1
Les arrêtés préfectoraux
prévus à l'article précédent ne peuvent intervenir qu'après
que
les propriétaires et, le cas
échéant, les exploitants de la surface, que les
propriétaires
devront faire connaître,
auront été mis à même de présenter leurs observations.
Le bénéficiaire ne peut
occuper une parcelle de terrain visée par l'autorisation
préfectorale
qu'après avoir payé ou
fourni caution de payer l'indemnité d'occupation évaluée
comme il
est dit à l'article 72.
Lorsque l'occupation prive
le propriétaire de la jouissance du sol pendant plus d'une
année, ou lorsque, après
l'exécution des travaux, les terrains occupés ne sont plus,
dans
leur ensemble ou sur leur
plus grande surface, propres à leur utilisation normale, le
propriétaire peut exiger du
titulaire de l'autorisation l'acquisition du sol en totalité
ou en
partie.
Article 71-2
A l'intérieur de leur
périmètre minier et, sous réserve, à l'extérieur de
celui-ci, de
déclaration d'utilité
publique dans les formes prévues à l'article L. 11-2 du code
de
l'expropriation pour cause
d'utilité publique, les bénéficiaires de titres miniers
pourront
également dans les limites
énoncées à l'article 71, être autorisés à :
Etablir à demeure, à une
hauteur minimale de 4,75 mètres au-dessus du sol, des
câbles,
canalisations ou engins
transporteurs ainsi que les pylônes et mâts nécessaires à
leur
soutien ;
Enterrer des câbles ou
canalisations à une profondeur minimale de 0,50 mètre et
établir
les ouvrages de moins de 4
mètres carrés de surface, nécessaires au fonctionnement
desdits câbles ou
canalisations, ainsi que les bornes de délimitation ;
Dégager le sol de tous
arbres, arbustes ou autres obstacles.
La largeur de la bande de
terrain sujette aux servitudes ci-dessus énoncées est fixée
dans
la limite de cinq mètres par
l'arrêté préfectoral ou l'acte déclaratif d'utilité
publique.
En outre, sur une bande de
terrain dite bande large, comprenant la bande prévue à
l'alinéa précédent, et dont
la largeur sera fixée comme ci-dessus dans la limite de
quinze
mètres, sera autorisé le
passage des personnes chargées de mettre en place,
surveiller,
entretenir, réparer ou
enlever les matériels susénumérés ainsi que le passage des
engins
utilisés à cet effet.
En terrain forestier,
l'essartage peut, en cas de nécessité, être autorisé
jusqu'aux limites
de la bande large.
Après exécution des travaux,
l'exploitant est tenu de remettre dans leur état antérieur
les
terrains de cultures, en
rétablissant la couche arable, et la voirie.
Article 71-3
La suppression des obstacles
existants est effectuée par le bénéficiaire de
l'autorisation et
à ses frais. Toutefois, le
propriétaire du fonds peut demander à y procéder lui-même
dans
les délais et conditions
fixés par le décret prévu ci-après.