Code
minier
Livre
Ier : Régime général
Titre
Ier : De la classification des gîtes de substances
minérales.
Article 1
Les gîtes de substances
minérales ou fossiles renfermés dans le sein de la terre ou
existant à la surface sont,
relativement à leur régime légal, considérés comme mines ou
comme carrières.
Article 2
Sont considérés comme mines
les gîtes connus pour contenir :
- de la houille, du lignite,
ou d'autres combustibles fossiles, la tourbe exceptée, des
bitumes, des hydrocarbures
liquides ou gazeux, du graphite, du diamant ;
- des sels de sodium et de
potassium à l'état solide ou en dissolution, à l'exception
de
ceux contenus dans les eaux
salées utilisées à des fins thérapeutiques ou de loisirs ;
- de l'alun, des sulfates
autres que les sulfates alcalino-terreux ;.
- de la bauxite, de la
fluorine ;
- du fer, du cobalt, du
nickel, du chrome, du manganèse, du vanadium, du titane, du
zirconium, du molybdène, du
tungstène, de l'hafnium, du rhénium ;
- du cuivre, du plomb, du
zinc, du cadmium, du germanium, de l'étain, de l'indium ;
- du cérium, du scandium et
autres éléments des terres rares ;
- du niobium, du tantale ;
- du mercure, de l'argent,
de l'or, du platine, des métaux de la mine du platine ;
- de l'hélium, du lithium,
du rubidium, du césium, du radium, du thorium, de l'uranium
et
autres éléments radio-actifs
;
- du soufre, du sélénium, du
tellure ;
- de l'arsenic, de
l'antimoine, du bismuth ;
- du gaz carbonique, à
l'exception du gaz naturellement contenu dans les eaux qui
sont ou
qui viendraient à être
utilisées pour l'alimentation humaine ou à des fins
thérapeutiques ;
- des phosphates ;
- du béryllium, du gallium,
du thallium.
A cette énumération peuvent
être ajoutées par décrets en Conseil d'Etat des substances
analogues n'ayant pas
jusqu'alors d'utilisation dans l'économie.
Article 3
Sont également considérés
comme mines les gîtes renfermés dans le sein de la terre,
dits
gîtes géothermiques, dont on
peut extraire de l'énergie sous forme thermique, notamment
par l'intermédiaire des eaux
chaudes et vapeurs souterraines qu'ils contiennent.
Les gîtes géothermiques sont
classés en gîtes à haute température et gîtes à basse
température, selon les
modalités définies par un décret en Conseil d'Etat.
Les titres IV, VI bis, VI
ter, VIII, IX et X du livre Ier du présent code s'appliquent
à tous les
gîtes géothermiques, quelle
que soit leur température. En outre, les titres II et III
s'appliquent aux gîtes à
haute température, les articles 23 et 24 et le titre V aux
gîtes à
basse température.
Article 3-1
Sont soumis aux dispositions
du titre V bis la recherche, la création, les essais,
l'aménagement et
l'exploitation de cavités souterraines naturelles ou
artificielles ou de
formations souterraines
naturelles présentant les qualités requises pour constituer
des
réservoirs étanches ou
susceptibles d'être rendus tels, en vue du stockage de gaz
naturel,
d'hydrocarbures liquides,
liquéfiés ou gazeux ou de produits chimiques à destination
industrielle.
Article 4
Sont considérés comme
carrières les gîtes ou formations souterraines non
mentionnés
aux articles 2, 3 et 3-1.
Article 5
A toute époque, un décret en
Conseil d'Etat, pris après enquête publique d'une durée de
deux mois, peut décider le
passage à une date déterminée dans la classe des mines de
substances antérieurement
classées sous la qualification de carrières.
Article 6
Des décrets en Conseil
d'Etat définissent, après avis du conseil général des mines
et du
comité de l'énergie
atomique, celles des substances visées aux articles
précédents qui
sont utiles à l'énergie
atomique.
Le commissariat à l'énergie
atomique, institué en vertu de l'ordonnance du 18 octobre
1945, organise et contrôle,
d'accord avec les départements ministériels intéressés, la
prospection et
l'exploitation des gisements des matières premières
nécessaires.
Titre II
: Des recherches de mines.
Article 7
Les travaux de recherches
pour découvrir les mines ne peuvent être entrepris que :
- soit par le propriétaire
de la surface ou avec son consentement, après déclaration au
préfet ;
- soit, à défaut de ce
consentement, avec l'autorisation du ministre chargé des
mines,
après que le propriétaire a
été mis en demeure de présenter ses observations dans des
conditions fixées par un
décret en Conseil d'Etat ;
- soit en vertu d'un permis
exclusif de recherches.
A l'intérieur du périmètre
d'une concession ou d'une exploitation d'Etat, le
concessionnaire
ou l'Etat, selon le cas,
jouit, à l'exclusion de tous autres y compris le
propriétaire de la
surface, du droit de
rechercher la ou les substances qui font l'objet de la
concession ou du
périmètre d'Etat.
Article 8
L'explorateur, non
bénéficiaire d'un permis exclusif de recherches, ne peut
disposer des
produits extraits du fait de
ses recherches que s'il y est autorisé par arrêté
préfectoral ;
toutefois, s'il s'agit de
recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux, l'explorateur
a le
droit de disposer librement
de ces produits.
Article 9
Le permis exclusif de
recherches de substances concessibles est accordé par
l'autorité
administrative, après mise
en concurrence, pour une durée de cinq ans au plus.
Dans le département de la
Guyane, pour les substances autres que les hydrocarbures
liquides ou gazeux, la
demande de permis n'est pas soumise à concurrence si la
superficie sollicitée est
inférieure à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat.
Ce permis confère à son
titulaire l'exclusivité du droit d'effectuer tous travaux de
recherches dans le périmètre
dudit permis et de disposer librement des produits extraits
à
l'occasion des recherches et
des essais qu'elles peuvent comporter.
Nul ne peut obtenir un
permis exclusif de recherches s'il ne possède les capacités
techniques et financières
nécessaires pour mener à bien les travaux de recherches et
pour répondre aux
obligations mentionnées aux articles 79 et 91. Un décret en
Conseil
d'Etat définit les critères
d'appréciation de ces capacités, les critères d'attribution
des titres
ainsi que la procédure
d'instruction des demandes de permis.
Article 10
A la demande de son
titulaire, la validité d'un permis peut être prolongée à
deux reprises,
chaque fois de cinq ans au
plus, dans les mêmes conditions que celles prévues pour son
octroi, à l'exception de la
mise en concurrence.
Chacune de ces prolongations
est de droit, soit pour une durée au moins égale à trois
ans,
soit pour la durée de
validité précédente, si cette dernière est inférieure à
trois ans,
lorsque le titulaire a
satisfait à ses obligations et souscrit dans la demande de
prolongation
un engagement financier au
moins égal à l'engagement financier souscrit pour la période
de validité précédente, au
prorata de la durée de validité et de la superficie
sollicitées.
Article 11
La superficie du permis
exclusif de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux,
dit
permis H, est réduite de
moitié lors du premier renouvellement et du quart de la
surface
restante lors du deuxième
renouvellement. Les surfaces restantes sont choisies par le
titulaire. Elles doivent
être comprises à l'intérieur d'un ou plusieurs périmètres de
forme
simple. Les réductions
prévues ci-dessus ne peuvent avoir pour effet de fixer à un
permis
une superficie inférieure à
175 kilomètres carrés.
Toutefois, en cas de
circonstances exceptionnelles invoquées par le titulaire ou
par
l'autorité administrative,
la durée de l'une seulement des périodes de validité d'un
permis
H peut être prolongée de
trois ans au plus, sans réduction de surface.
En ce qui concerne le permis
exclusif de recherches de substances autres que les
hydrocarbures liquides ou
gazeux, dit permis M, l'acte accordant sa prolongation peut
réduire la superficie de ce
permis jusqu'à la moitié de son étendue précédente ; le
périmètre subsistant est
fixé après que le permissionnaire a été entendu ; il doit
englober
tous les gîtes reconnus.
Article 18-1
Lorsqu'un même titulaire
détient deux ou plusieurs permis contigus et que ces permis
se
trouvent dans la même
période de validité, la fusion peut en être demandée.
L'arrêté
autorisant la fusion
détermine le nouvel effort financier auquel s'engage le
demandeur et
fixe la date d'expiration du
nouveau permis qui sera comprise entre les dates d'échéance
des permis fusionnés.
Article 19
L'avis du Comité de
l'énergie atomique est requis pour l'institution, la
prolongation,
l'annulation et
l'autorisation de cession ou de renonciation de tout permis
M portant sur
des substances utiles à
l'énergie atomique.
Titre
III : De l'exploitation des mines
Article 21
Sous réserve des
dispositions de l'article 22, les mines ne peuvent être
exploitées qu'en
vertu d'une concession ou
par l'Etat.
Dans les départements
d'outre-mer, à l'exception des hydrocarbures liquides ou
gazeux,
les mines peuvent également
être exploitées en vertu d'une autorisation d'exploitation
ou
d'un permis d'exploitation
accordés dans les conditions prévues au chapitre IV du
présent
titre.
Article 22
Un arrêté du ministre chargé
des mines pris sur l'avis conforme du Conseil général des
mines et, s'il s'agit de
substances utiles à l'énergie atomique, le Comité de
l'énergie
atomique entendu, peut
autoriser l'exploitant d'une carrière à tirer librement
parti des
substances connexes ou
voisines du gîte exploité énumérées à l'article 2 ci-dessus,
dans
la limite des tonnages qui
proviennent de l'abattage de la masse minérale exploitée
sous
la qualification de carrière
ou des tonnages dont l'extraction est reconnue être la
conséquence indispensable de
cet abattage.
Article 23
L'exploitation des mines est
considérée comme un acte de commerce ; cette disposition
s'applique aux sociétés
civiles existantes sans qu'il y ait lieu pour cela de
modifier leurs
statuts.
Article 24
Les mines sont immeubles.
Sont aussi immeubles, outre les bâtiments des exploitations
des mines, les machines,
puits, galeries et autres travaux établis à demeure.
Sont immeubles par
destination les machines et l'outillage servant à
l'exploitation.
Les actions ou intérêts dans
une société ou entreprise pour l'exploitation de mines sont
meubles.
Sont meubles aussi les
matières extraites, les approvisionnements et autres objets
mobiliers.
Chapitre
Ier : Des concessions
Section
1 : Octroi de la concession.
Article 25
La concession est accordée
par décret en Conseil d'Etat après enquête publique et mise
en concurrence sous réserve
de l'application des dispositions de l'article 26 et de
l'engagement à respecter des
conditions générales. Le cas échéant, ces conditions
générales sont complétées
par des conditions spécifiques faisant l'objet d'un cahier
des
charges. Les conditions
générales et spécifiques sont définies par décret en Conseil
d'Etat
et préalablement portées à
la connaissance des pétitionnaires.
Nul ne peut obtenir une
concession de mines s'il ne possède les capacités techniques
et
financières nécessaires pour
mener à bien les travaux d'exploitation et pour répondre aux
obligations mentionnées aux
articles 79, 79-1 et 91. Un décret en Conseil d'Etat définit
les
critères d'appréciation de
ces capacités, les critères d'attribution des titres ainsi
que la
procédure d'instruction des
demandes de concessions.
Lorsqu'un inventeur
n'obtient pas la concession d'une mine, le décret de
concession fixe
l'indemnité qui lui est due
par le concessionnaire. Dans ce cas, l'inventeur est
préalablement appelé à
présenter ses observations.
Article 26
Pendant la durée de validité
d'un permis exclusif de recherches, son titulaire peut seul
obtenir une concession
portant, à l'intérieur du périmètre de ce permis, sur des
substances
mentionnées par celui-ci.
Le titulaire d'un permis
exclusif de recherches a droit, s'il en fait la demande
avant
l'expiration de ce permis, à
l'octroi de concessions sur les gisements exploitables
découverts à l'intérieur du
périmètre de ce permis pendant la validité de celui-ci.
Si un permis exclusif de
recherches vient normalement à expiration définitive avant
qu'il
soit statué sur une demande
de concession introduite par son titulaire, la validité de
ce
permis est prorogée de droit
sans formalité jusqu'à l'intervention d'une décision
concernant
ladite demande.
Cette prorogation n'est
valable que pour les substances et à l'intérieur du
périmètre
énoncés par la demande de
concession.
L'institution de la
concession entraîne l'annulation du permis exclusif de
recherches pour
les substances mentionnées
et à l'intérieur du périmètre institué par cette concession,
mais le laisse subsister à
l'extérieur de ce périmètre. Le droit exclusif du titulaire
d'effectuer tous travaux de
recherches à l'intérieur du périmètre de cette concession
est
maintenu.
Article 27
Une concession peut être
accordée conjointement à plusieurs sociétés commerciales.
Article 28
L'étendue d'une concession
est déterminée par l'acte de concession. Elle est limitée
par la
surface engendrée par les
verticales indéfiniment prolongées en profondeur et
s'appuyant
sur un périmètre défini en
surface.
Article 29
I. - La durée des
concessions de mines est fixée par l'acte de concession.
Elle ne peut
excéder cinquante ans.
II. - Une concession de
mines peut faire l'objet de prolongations successives,
chacune de
durée inférieure ou égale à
vingt-cinq ans.
III. - En fin de concession
et dans les conditions prévues par le décret en Conseil
d'Etat :
- le gisement fait retour
gratuitement à l'Etat, après la réalisation des travaux
prescrits pour
l'application du présent
code ;
- les dépendances
immobilières peuvent être remises gratuitement ou cédées à
l'Etat
lorsque le gisement demeure
exploitable ; l'ensemble des droits et obligations du
concessionnaire est
transféré à l'Etat en cas de disparition ou de défaillance
de
l'exploitant.
IV. - Les concessions de
mines instituées pour une durée illimitée expireront le 31
décembre 2018. La
prolongation en sera de droit dans les conditions prévues au
II
ci-dessus si les gisements
sont exploités à la date précitée.
Article 30 bis
Les concessionnaires de
mines, les titulaires de permis d'exploitation de mines sont
tenus,
à compter du 1er janvier
1957, de payer une redevance fixe à l'Etat. Cette redevance
est
annuelle et réglée d'après
l'étendue de la concession ou des terrains compris dans le
périmètre du permis et
d'après la nature de la substance minérale.
Les titulaires de
concession, de permis d'exploitation bénéficieront de
mesures
d'exonération partielle ou
totale de la redevance fixe des mines, tenant compte de
l'activité
des travaux d'exploitation
et de recherches entrepris à l'intérieur des périmètres de
leurs
titres miniers. Cette
exonération sera totale en ce qui concerne les concessions,
permis
d'exploitation faisant
l'objet de travaux de recherche ou d'exploitation.
Des décrets en Conseil
d'Etat, contresignés par les ministres chargés des mines et
de
l'économie et des finances,
fixeront le tarif de la redevance fixe des mines et
préciseront
les conditions de
l'exonération prévue à l'alinéa précédent.
Article 31
Les titulaires de
concessions de mines hydrocarbures liquides ou gazeux sont
tenus de
payer annuellement à l'Etat
une redevance à taux progressif et calculée sur la
production.
Cette redevance est due
rétroactivement au jour de la première vente des
hydrocarbures
extraits à l'intérieur du
périmètre qui délimite la concession. Le quart du produit de
cette
redevance est versé à la
caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les
mines.
Cette redevance ne
s'applique pas aux gisements en mer.
Le barème de la redevance
est, à compter du 1er janvier 1981, fixé comme suit :
Nature des produits,
productions anciennes et nouvelles en pourcentage de la
valeur de la
production départ champ.
Huile brute :
Par tranche de production
annuelle (en tonnes) :
inférieur à 50 000 : 8, 0.
de 50 000 à 100 000 : 14, 6.
de 100 000 à 300 000 : 17,
9.
supérieure à 300 000 : 20,
12.
Gaz :
Par tranche de production
annuelle (en millions de mètres cubes) :
inférieur à 300 : 0, 0.
supérieure à 300 : 20, 5.
Les productions anciennes
s'entendent des quantités extraites, selon des techniques
classiques, de puits mis en
service avant le 1er janvier 1980. Les autres quantités
extraites constituent des
productions nouvelles.
Un décret en Conseil d'Etat
contresigné par les ministres chargés des hydrocarbures et
du
budget précise les modalités
d'application du présent article et notamment la définition
des
productions anciennes et
nouvelles ainsi que le mode de détermination de la valeur
des
produits extraits.
Article 31-1
Pour la zone économique
exclusive française en mer au large de
Saint-Pierre-et-Miquelon,
une redevance spécifique,
due par les titulaires de concessions de mines hydrocarbures
liquides ou gazeux, est
établie au bénéfice de la collectivité territoriale de
Saint-Pierre-et-Miquelon.
Article 35
Les concessions de produits
hydrocarburés existant au 16 décembre 1922 ne s'étendent
aux hydrocarbures liquides
ou gazeux que si ces produits sont nommément désignés
dans l'acte de concession.
Section
2 : Rapports avec les propriétaires de la surface et les
tiers.
Article 36
L'institution d'une
concession, même au profit du propriétaire de la surface,
crée un droit
immobilier distinct de la
propriété de la surface.
Ce droit n'est pas
susceptible d'hypothèques.
Article 37
Le décret instituant une
concession fixe le montant de la redevance tréfoncière due
par le
titulaire aux propriétaires
de la surface.
Article 43
Le concessionnaire a le
droit de disposer, pour les besoins de son exploitation, des
substances non concessibles
dont ses travaux entraînent nécessairement l'abattage. Le
propriétaire du sol peut
réclamer la disposition de celles de ces substances qui ne
seraient
pas utilisées dans les
conditions précitées, moyennant paiement à l'exploitant de
la mine
d'une indemnité
correspondant aux frais normaux qu'aurait entraînés
l'extraction directe.
Section
3 : Retrait et fin de la concession.
Article 45
Un décret en Conseil d'Etat
fixe les conditions dans lesquelles le titulaire d'une
concession
peut renoncer totalement ou
partiellement à celle-ci.
Chapitre
II : Des permis d'exploitation de mines.
Article 50
Les dispositions du présent
chapitre ne s'appliquent qu'aux permis d'exploitation de
mines
en cours de validité à la
date de la mise en application de la loi n° 94-588 du 15
juillet
1994 et aux demandes
d'octroi de permis d'exploitation présentées antérieurement
à cette
date.
Article 51
Les permis d'exploitation de
mines sont accordés par arrêté du ministre chargé des mines,
après enquête publique, sur
avis conforme du Conseil général des mines et, s'il s'agit
de
substances utiles à
l'énergie atomique, sur avis du Comité de l'énergie
atomique.
A l'arrêté institutif
peuvent être annexées des conditions particulières
comprenant
notamment :
Des obligations relatives à
la protection des intérêts mentionnés à l'article 91 ;
Des obligations concernant
éventuellement les relations entre titulaires conjoints et
solidaires ;
Des obligations concernant
le contrôle de la société ou des sociétés titulaires du
permis ;
Des obligations concernant
la disposition des produits.
Article 52
Le permis d'exploitation de
mines confère le droit exclusif d'exploitation.
Article 53
La durée du permis
d'exploitation est, au maximum, de cinq ans comptés à partir
de la
publication de l'arrêté
institutif au Journal officiel. Elle peut faire l'objet de
deux
prolongations de cinq années
au maximum chacune, par arrêté du ministre chargé des
mines, après avis du Conseil
général des mines et, s'il s'agit de substances utiles à
l'énergie atomique, après
avis du Comité de l'énergie atomique.
Article 54
Le titulaire d'un permis
exclusif de recherches peut seul obtenir, pendant la durée
de
validité de son permis, un
permis d'exploitation portant, à l'intérieur du périmètre de
ce
permis exclusif, sur des
substances visées par celui-ci.
De plus, le titulaire d'un
permis M a droit, s'il en fait la demande avant l'expiration
de son
permis, à l'octroi d'un
permis d'exploitation sur les gisements exploitables des
substances
visées par celui-ci et
découverts à l'intérieur de son périmètre. En cas de
contestation sur
l'étendue ou le caractère
exploitable du gisement, il est statué sur avis conforme du
Conseil général des mines.
Article 55
Le permis d'exploitation
crée un droit immobilier, indivisible, non susceptible
d'hypothèques.
Article 56
Les taux et les modalités de
la redevance tréfoncière due par les titulaires de permis
d'exploitation de mines aux
propriétaires de la surface sont fixés par un décret en
Conseil
d'Etat.
Article 57
Les dispositions de
l'article 43 ci-dessus s'appliquent au titulaire de permis
d'exploitation
comme au concessionnaire.
Article 59
Si un permis d'exploitation
vient à expiration définitive avant qu'il soit statué sur
une
demande de concession
introduite par son titulaire, un arrêté du ministre chargé
des
mines peut proroger, jusqu'à
l'intervention d'une décision, la validité du permis pour la
partie dudit permis
concernée par la demande de concession.
Article 60
A compter du 1er janvier
1981, les titulaires de permis d'exploitation de gisements
d'hydrocarbures liquides ou
gazeux sont tenus de payer annuellement à l'Etat la
redevance prévue à l'article
31 du présent code.
Article 62
En ce qui concerne les
hydrocarbures liquides, lorsque la production cumulée d'un
gisement ayant fait l'objet
d'un permis d'exploitation a dépassé 300 000 tonnes,
l'exploitation ne peut être
poursuivie que sous le régime de la concession. Le titulaire
doit
présenter une demande à cet
effet et la validité du permis d'exploitation est maintenue
jusqu'à ce qu'il ait été
statué sur cette demande. Dans ce cas, les clauses et
conditions du
cahier des charges de la
concession jouent rétroactivement à compter du jour où elle
a été
demandée.
Les dispositions qui
précèdent sont applicables aux gisements d'hydrocarbures
gazeux et
aux gisements
d'hydrocarbures à la fois liquides et gazeux exploités en
vertu d'un permis
d'exploitation, la
production de 1 000 mètres cubes d'hydrocarbures gazeux
équivalant,
pour l'application du
présent article, à la production d'une tonne d'hydrocarbures
liquides.
Article 63
Des décrets en Conseil
d'Etat fixent les conditions d'application du présent
chapitre, et
notamment les formes de
l'instruction des demandes en octroi ou en prolongation des
permis d'exploitation.
Chapitre
III : Des mines appartenant à l'Etat.
Article 64
Les mines ou gisements
appartenant à l'Etat peuvent être exploités soit
directement, soit
en régie intéressée ou par
tout autre mode. L'Etat peut également en disposer en vue de
l'attribution de nouveaux
titres miniers.
Article 65
Les mines inexploitées
appartenant à l'Etat peuvent être replacées, par arrêté
concerté du
ministre de l'économie et
des finances et du ministre chargé des mines, dans la
situation
de gisement ouvert aux
recherches.
Article 66
Dans le cas d'exploitation
par l'Etat de gisements découverts et non concédés, un
décret
en Conseil d'Etat fixe le
périmètre et règle les droits des propriétaires de la
surface et, s'il y
a lieu, les indemnités dues
aux inventeurs.
Si le périmètre concerne un
gisement de sels de potassium et sels connexes, les
inventeurs sont indemnisés,
soit sous forme de participation, soit sous forme de
paiement
par décision du ministre
chargé des mines et du ministre de l'économie et des
finances, le
conseil général des mines
entendu, sur l'avis d'une commission composée d'un
conseiller
d'Etat, président, de trois
fonctionnaires et de trois représentants des inventeurs.
Article 67
Les organismes
administratifs chargés de la gestion des mines exploitées
par l'Etat sont
assujettis aux mêmes droits
et obligations que les concessionnaires privés.
Les charges des travaux
d'établissement sont inscrites dans leurs comptes annuels ;
en
aucun cas, le délai
d'amortissement des emprunts contractés par ces organismes
ne peut
être supérieur à cinquante
ans.
Chapitre
IV : Dispositions particulières aux départements
d'outre-mer
Section
1 : Des autorisations d'exploitation.
Article 68
L'autorisation
d'exploitation est délivrée par l'autorité administrative
pour une durée de
quatre ans au plus et sur
une superficie maximale de 1 kilomètre carré. Elle peut être
renouvelée une fois, pour
quatre ans au plus, ou prorogée dans les conditions prévues
par
l'article 68-8.
Nul ne peut obtenir une
autorisation d'exploitation s'il ne possède les capacités
techniques
et financières pour mener à
bien les travaux d'exploitation dans les conditions prévues
par
les articles 68-2 et 68-20.
L'autorisation
d'exploitation ne peut être accordée qu'à une seule personne
physique ou
une seule société
commerciale.
Nul ne peut obtenir dans un
même département d'outre-mer, sur une période de quatre
ans, plus de trois
autorisations d'exploitation.
Il ne peut être accordé
d'autorisation d'exploitation sur les fonds marins.
Un décret en Conseil d'Etat
définit les critères d'appréciation des capacités techniques
et
financières, les conditions
d'attribution des autorisations et la procédure
d'instruction des
demandes.
Article 68-1
L'acte octroyant
l'autorisation d'exploitation confère à son détenteur, à
l'intérieur des
limites qu'il fixe,
l'exclusivité du droit de faire tous travaux de recherches
et d'exploitation
des substances qu'il
mentionne.
Article 68-2
L'autorisation
d'exploitation, qui peut à cet égard être complétée à tout
moment, fixe les
conditions particulières
dans lesquelles les travaux sont entrepris, exécutés et
arrêtés
dans le respect des intérêts
mentionnés aux articles 79 et 79-1.
Article 68-3
L'autorisation
d'exploitation peut, sur demande du détenteur, être étendue
à d'autres
substances. De même, sa
superficie peut être étendue à de nouvelles zones, sans
pouvoir
excéder la limite fixée par
application de l'article 68.
Article 68-4
L'autorisation
d'exploitation ne peut donner lieu à cession, amodiation ou
location ; elle
n'est pas susceptible
d'hypothèque.
Article 68-5
La renonciation totale ou
partielle à une autorisation d'exploitation ne devient
définitive
qu'après acceptation par
l'autorité administrative.
Article 68-6
L'autorisation
d'exploitation peut, après mise en demeure, être retirée à
son détenteur,
dans les cas prévus à
l'article 119-1 et en cas de non-respect des dispositions
des articles
68-4 et 68-20.
La décision de retrait est
prononcée par l'autorité administrative selon des modalités
fixées
par décret en Conseil
d'Etat.
Article 68-7
Les dispositions des titres
IV (sauf ses articles 71 à 74, 78, 83 et 91), VI bis (sauf
son
article 119-4), VIII, IX et
X du présent livre sont applicables à l'autorisation
d'exploitation.
Article 68-8
I. - Sous réserve de
l'accord du détenteur d'un permis exclusif de recherches,
d'un permis
d'exploitation ou d'une
concession, une autorisation d'exploitation peut être
délivrée à un
tiers sur une zone située à
l'intérieur du périmètre de ce titre pour une durée égale au
plus
à la durée de validité
restante du titre et sous réserve des dispositions de
l'article 68.
En cas de demande de
prolongation d'un permis exclusif de recherches ou de
transformation d'un permis
exclusif de recherches en permis d'exploitation ou en
concession, la durée de
l'autorisation d'exploitation est prorogée à la demande du
titulaire
de l'autorisation
d'exploitation jusqu'à l'intervention d'une décision
concernant cette
demande. Toutefois, la durée
totale de validité de l'autorisation d'exploitation ne peut
en
ce cas excéder six années.
Les droits et obligations du
détenteur du permis ou de la concession sont suspendus à
l'intérieur du périmètre de
l'autorisation d'exploitation pendant la durée de validité
de
celle-ci.
Au terme de cette validité
et sur demande du détenteur, le permis ou la concession est
rétabli pour la durée
restant normalement à courir.
II. - Lorsqu'une
autorisation d'exploitation portant sur une zone enclavée à
l'intérieur d'un
permis exclusif de
recherches ou d'un titre d'exploitation institué
postérieurement vient à
expiration, le détenteur de
ce permis exclusif de recherches ou de ce titre
d'exploitation
peut solliciter l'extension
de son titre à cette zone selon une procédure simplifiée
fixée par
décret en Conseil d'Etat.
Section
2 : Des permis d'exploitation.
Article 68-9
Le permis d'exploitation est
accordé par l'autorité administrative, après enquête
publique
et, sauf dans les cas prévus
par l'article 68-10, mise en concurrence, et sous réserve de
l'engagement de respecter
des conditions générales. Ce titre peut être accordé
conjointement à plusieurs
personnes, physiques ou sociétés commerciales. Les modalités
d'application du présent
alinéa sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Nul ne peut obtenir un
permis d'exploitation s'il ne possède les capacités
techniques et
financières nécessaires pour
mener à bien les travaux d'exploitation et pour répondre aux
obligations mentionnées aux
articles 79 et 79-1. Un décret en Conseil d'Etat définit les
critères d'appréciation de
ces capacités, les conditions d'attribution des titres ainsi
que la
procédure d'instruction des
demandes de permis d'exploitation.
Lorsqu'un inventeur
n'obtient pas le permis d'exploitation d'une mine, la
décision d'octroi
de ce permis fixe
l'indemnité qui lui est due par le détenteur. Dans ce cas,
l'inventeur est
préalablement appelé à
présenter ses observations.
Article 68-10
Pendant la durée de validité
d'un permis exclusif de recherches, son détenteur peut seul
obtenir un permis
d'exploitation portant, à l'intérieur du périmètre de son
titre, sur des
substances mentionnées par
celui-ci.
Le détenteur d'un permis
exclusif de recherches a droit, s'il en fait la demande
avant
l'expiration de ce permis, à
l'octroi de permis d'exploitation sur les gisements
exploitables
découverts à l'intérieur du
périmètre de ce permis pendant la validité de celui-ci.
Si un permis exclusif de
recherches vient normalement à expiration définitive avant
qu'il
soit statué sur une demande
de permis d'exploitation introduite par son détenteur, la
validité de ce permis est
prorogée de droit sans formalité jusqu'à l'intervention
d'une
décision concernant cette
demande.
Cette prorogation n'est
valable qu'à l'intérieur du périmètre défini par la demande
et pour
les substances mentionnées
par celle-ci.
L'institution du permis
d'exploitation entraîne l'annulation du permis exclusif de
recherches
pour les substances
mentionnées et à l'intérieur du périmètre institué par ce
titre
d'exploitation, mais le
laisse subsister à l'extérieur de ce périmètre. Le droit
exclusif du
détenteur d'effectuer tous
travaux de recherches à l'intérieur du périmètre de ce
permis
d'exploitation est maintenu.
Article 68-11
L'étendue d'un permis
d'exploitation est déterminée par l'acte accordant le
permis. Elle est
limitée par la surface
engendrée par les verticales indéfiniment prolongées en
profondeur
et s'appuyant sur un
périmètre défini en surface.
Toutefois, la responsabilité
de l'exploitant à raison de ses travaux miniers n'est pas
limitée
aux seuls dégâts causés à
l'intérieur du périmètre définissant le permis
d'exploitation.
Article 68-12
La durée du permis
d'exploitation est de cinq ans au plus. Elle peut faire
l'objet de deux
prolongations de cinq ans au
maximum chacune, selon les mêmes formes que celles
requises pour l'octroi du
titre, à l'exception de l'enquête publique et de la mise en
concurrence.
Article 68-13
Le permis d'exploitation
confère le droit exclusif d'exploitation indivisible sur les
substances mentionnées dans
la décision d'octroi. Il crée un droit immobilier non
susceptible d'hypothèque.
Article 68-14
Le permis d'exploitation
peut, après mise en demeure, être retiré à son détenteur,
dans les
cas prévus à l'article 119-1
et en cas de non-respect des dispositions de l'article
68-20.
Article 68-15
Les dispositions des titres
IV (sous réserve des adaptations prévues par l'article
68-16), VI
bis, VI ter, VIII, IX et X
du présent livre sont applicables au permis d'exploitation.
Article 68-16
Les conditions d'application
de l'article 83 aux travaux faits dans le cadre du permis
d'exploitation sont fixées
par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise notamment
les
cas où l'enquête publique à
laquelle a été soumise la demande de permis d'exploitation
peut tenir lieu d'enquête
pour l'ouverture des travaux.
Article 68-17
Le titulaire d'un permis
d'exploitation a le droit de disposer, pour les besoins de
son
exploitation, des substances
non mentionnées dans le permis dont ses travaux entraînent
nécessairement l'abattage.
Le propriétaire du sol peut réclamer la disposition de
celles de
ces substances qui ne
seraient pas utilisées dans les conditions précitées,
moyennant
paiement à l'exploitant de
la mine d'une indemnité correspondant aux frais normaux
qu'aurait entraînés
l'extraction directe.
Article 68-18
Si un permis d'exploitation
vient à expiration définitive avant la fin des travaux
d'exploitation, ceux-ci ne
peuvent être poursuivis que sous le régime de la concession.
Toutefois, la validité du
permis d'exploitation est prorogée de droit sans formalité
jusqu'à
ce qu'il soit statué sur la
demande de concession, pour la zone située à l'intérieur du
périmètre de ce permis et
faisant l'objet de la demande. Cette dernière n'est pas
soumise
à concurrence.
Section
3 : Dispositions diverses.
Article 68-19
Il est créé, en tant que de
besoin, dans chaque département d'outre-mer, une commission
départementale des mines.
Cette commission, présidée par le représentant de l'Etat,
est
composée à parts égales :
1° De représentants élus des
collectivités territoriales ;
2° De représentants des
administrations publiques concernées ;
3° De représentants des
exploitants de mines ;
4° De représentants des
associations de protection de l'environnement et d'une
personnalité qualifiée.
La commission des mines émet
un avis sur les demandes relatives aux titres miniers.
Les conditions d'application
du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article 68-20
Dans chaque département
d'outre-mer, en tant que de besoin, les conditions générales
d'exécution et d'arrêt des
travaux sont déterminées par le représentant de l'Etat dans
le
département.
Section
4 : De la recherche et de l'exploitation en mer.
Article 68-21
Lorsqu'elles concernent les
titres miniers en mer, et à l'exclusion de ceux relatifs aux
minerais ou produits utiles
à l'énergie atomique, les décisions individuelles
mentionnées
aux articles 9, 10, 18-1,
25, 68-9, 119-1, 119-4 et 119-5 sont prises par la région,
qui se
prononce après avis du
Conseil général des mines.
Lorsqu'elle ne suit pas
l'avis du Conseil général des mines, la décision de la
région doit
être motivée.
Article 68-22
Pour l'application en mer,
dans les régions d'outre-mer, des dispositions de l'article
8, la
compétence dévolue au préfet
est exercée par la région.
Article 68-23
Pour l'application en mer,
dans les régions d'outre-mer, des dispositions des articles
29
(III) et 75-1, la région est
substituée à l'Etat.
Article 68-24
Un décret en Conseil d'Etat
précise les modalités d'application de la présente section.
Titre IV
: De l'exécution des travaux de recherche et
d'exploitation de mines
Chapitre
Ier : Des relations des explorateurs et exploitants
entre
eux ou avec les propriétaires de la surface.
Article 69
Nul droit de recherches ou
d'exploitation de mines ne vaut, sans le consentement du
propriétaire de la surface,
autorisation de faire des sondages, d'ouvrir des puits ou
galeries, ni d'établir des
machines, ateliers ou magasins dans les enclos murés, cours
et
jardins.
Article 70
Les puits, sondages de plus
de 100 mètres et les galeries ne peuvent être ouverts dans
un
rayon de 50 mètres des
habitations et des terrains compris dans les clôtures murées
y
attenantes, sans le
consentement des propriétaires de ces habitations.
Article 71
A l'intérieur du périmètre
minier et, sous réserve de déclaration d'utilité publique, à
l'extérieur de celui-ci,
l'exploitant d'une mine peut être autorisé par arrêté
préfectoral à
occuper les terrains
nécessaires à l'exploitation de sa mine et aux installations
qui sont
indispensables à celle-ci, y
compris :
Les installations de secours
tels que puits et galeries destinés à faciliter l'aérage et
l'écoulement des eaux ;
Les ateliers de préparation,
de lavage et de concentration de combustibles et minerais
extraits de la mine ;
Les installations destinées
au stockage et à la mise en dépôt des produits et déchets
qui
résultent des activités
visées aux deux alinéas précédents ;
Les canaux, routes, chemins
de fer et tous ouvrages de surface destinés au transport des
produits et déchets susvisés
ou de produits destinés à la mine.
Les autorisations
d'occupation peuvent également être données par arrêté
préfectoral :
1° A l'explorateur autorisé
par le ministre chargé des mines, pour l'exécution de ses
travaux à l'intérieur des
parcelles sur lesquelles porte son droit d'exploration ;
2° Au titulaire d'un permis
exclusif de recherches pour l'exécution, à l'intérieur du
périmètre
de son permis, de ses
travaux de recherches et la mise en place des installations
destinées à la conservation
et à l'évacuation des produits extraits ou destinés aux
travaux.
Sans préjudice des
dispositions des articles 69 et 70, les autorisations
prévues au présent
article ne peuvent être
données en ce qui concerne les terrains attenant aux
habitations
ou clos de murs ou de
clôtures équivalentes.
Article 71-1
Les arrêtés préfectoraux
prévus à l'article précédent ne peuvent intervenir qu'après
que
les propriétaires et, le cas
échéant, les exploitants de la surface, que les
propriétaires
devront faire connaître,
auront été mis à même de présenter leurs observations.
Le bénéficiaire ne peut
occuper une parcelle de terrain visée par l'autorisation
préfectorale
qu'après avoir payé ou
fourni caution de payer l'indemnité d'occupation évaluée
comme il
est dit à l'article 72.
Lorsque l'occupation prive
le propriétaire de la jouissance du sol pendant plus d'une
année, ou lorsque, après
l'exécution des travaux, les terrains occupés ne sont plus,
dans
leur ensemble ou sur leur
plus grande surface, propres à leur utilisation normale, le
propriétaire peut exiger du
titulaire de l'autorisation l'acquisition du sol en totalité
ou en
partie.
Article 71-2
A l'intérieur de leur
périmètre minier et, sous réserve, à l'extérieur de
celui-ci, de
déclaration d'utilité
publique dans les formes prévues à l'article L. 11-2 du code
de
l'expropriation pour cause
d'utilité publique, les bénéficiaires de titres miniers
pourront
également dans les limites
énoncées à l'article 71, être autorisés à :
Etablir à demeure, à une
hauteur minimale de 4,75 mètres au-dessus du sol, des
câbles,
canalisations ou engins
transporteurs ainsi que les pylônes et mâts nécessaires à
leur
soutien ;
Enterrer des câbles ou
canalisations à une profondeur minimale de 0,50 mètre et
établir
les ouvrages de moins de 4
mètres carrés de surface, nécessaires au fonctionnement
desdits câbles ou
canalisations, ainsi que les bornes de délimitation ;
Dégager le sol de tous
arbres, arbustes ou autres obstacles.
La largeur de la bande de
terrain sujette aux servitudes ci-dessus énoncées est fixée
dans
la limite de cinq mètres par
l'arrêté préfectoral ou l'acte déclaratif d'utilité
publique.
En outre, sur une bande de
terrain dite bande large, comprenant la bande prévue à
l'alinéa précédent, et dont
la largeur sera fixée comme ci-dessus dans la limite de
quinze
mètres, sera autorisé le
passage des personnes chargées de mettre en place,
surveiller,
entretenir, réparer ou
enlever les matériels susénumérés ainsi que le passage des
engins
utilisés à cet effet.
En terrain forestier,
l'essartage peut, en cas de nécessité, être autorisé
jusqu'aux limites
de la bande large.
Après exécution des travaux,
l'exploitant est tenu de remettre dans leur état antérieur
les
terrains de cultures, en
rétablissant la couche arable, et la voirie.
Article 71-3
La suppression des obstacles
existants est effectuée par le bénéficiaire de
l'autorisation et
à ses frais. Toutefois, le
propriétaire du fonds peut demander à y procéder lui-même
dans
les délais et conditions
fixés par le décret prévu ci-après.
Article 71-4
Le propriétaire du terrain
frappé des servitudes visées ci-dessus peut requérir l'achat
ou
l'expropriation du terrain
si lesdites servitudes en rendent l'utilisation normale
impossible.
L'acquisition portera dans
ce cas sur la totalité du sol si le propriétaire le
requiert.
Article 71-5
Les dispositions des
articles 71 à 71-4 sont également applicables aux
installations
utilisant des produits
miniers importés.
Article 71-6
Un décret en Conseil d'Etat
fixera en tant que de besoin les conditions et modalités
d'application des articles
71 et suivants.
Article 72
Les servitudes d'occupation
et de passage instituées en application des articles 71 à
71-6
ouvrent au profit du
propriétaire du sol, de ses ayants droit et, notamment, des
exploitants
de la surface, un droit à
être indemnisé sur la base du préjudice subi.
A cet effet, le propriétaire
fait connaître au bénéficiaire des servitudes ou du permis
l'identité de ses ayants
droit.
A défaut d'accord amiable,
le prix du terrain ou des indemnités dues à raison de
l'établissement de
servitudes ou d'autres démembrements de droits réels ou de
l'occupation sont fixés
comme en matière d'expropriation.
Le juge apprécie, pour fixer
le montant de l'indemnité, si une acquisition de droits sur
ledit
terrain a, en raison de
l'époque où elle a eu lieu ou de toutes autres
circonstances, été
faite dans le but d'obtenir
une indemnité plus élevée.
Les dispositions des deux
alinéas précédents sont applicables à compter de la
promulgation de la loi n°
70-1 du 2 janvier 1970 même si l'occupation des terrains a
eu lieu
en vertu d'une autorisation
administrative antérieure à cette promulgation. Elles ne
sont
pas applicables aux autres
dommages causés à la propriété par les travaux de recherches
et d'exploitation ; la
réparation de ces dommages reste soumise au droit commun.
Article 73
Nonobstant les dispositions
des articles 69 et 70 ci-dessus, et si l'intérêt général
l'exige,
l'expropriation des
immeubles nécessaires aux travaux et installations visés à
l'article 71
peut être poursuivie tant à
l'intérieur qu'à l'extérieur du périmètre d'un titre minier,
moyennant déclaration
d'utilité publique dans les formes prévues à l'article L.
11-2 du code
de l'expropriation pour
cause d'utilité publique, à la demande du détenteur de ce
titre, pour
son compte ou celui d'une
personne ou société désignée à cet effet.
Une déclaration d'utilité
publique peut également être prononcée dans les mêmes formes
pour les canalisations et
installations destinées au transport et au stockage des
produits
de l'exploitation jusqu'aux
points de traitement, de grosse consommation ou
d'exportation,
pour les aménagements et
installations nécessaires au plein développement de la mine
et,
notamment, pour les cités
d'habitation du personnel et les usines d'agglomération, de
carbonisation et de
gazéification, ainsi que les centrales, postes et lignes
électriques, y
compris les installations
destinées au transport, au stockage ou à la mise en dépôt
des
produits ou déchets qui
résultent de l'activité de ces usines. Les voies de
communication,
canalisations et
installations de transport ainsi déclarées d'utilité
publique pourront être
soumises à des obligations
de service public dans les conditions établies par le cahier
des
charges.
Article 74
L'explorateur et
l'exploitant de mines doivent, le cas échéant de travaux à
faire sous des
maisons ou lieux
d'habitation, sous d'autres exploitations ou dans leur
voisinage, donner
caution de payer toute
indemnité en cas de dommage.
Les propriétaires intéressés
peuvent se constituer en association, dans les conditions de
la loi du 1er juillet 1901,
pour demander collectivement en justice la constitution de
la
caution prévue à l'alinéa
précédent.
Les affaires de cette nature
sont instruites et jugées comme en matière sommaire.
Article 75
Lorsque, par effet du
voisinage ou pour toute autre cause, les travaux
d'exploitation d'une
mine occasionnent des
dommages à l'exploitation d'une autre mine, à raison des
eaux qui
pénètrent dans cette
dernière en plus grande quantité, lorsque, d'un autre côté,
ces
mêmes travaux produisent un
effet contraire et tendent à évacuer tout ou partie des eaux
d'une autre mine, il y aura
lieu à l'indemnité d'une mine en faveur de l'autre ; le
règlement
s'en fera par experts.
Article 75-1
L'explorateur ou
l'exploitant, ou à défaut le titulaire du titre minier, est
responsable des
dommages causés par son
activité. Il peut toutefois s'exonérer de sa responsabilité
en
apportant la preuve d'une
cause étrangère.
Cette responsabilité n'est
pas limitée au périmètre du titre minier ni à la durée de
validité
du titre.
En cas de disparition ou de
défaillance du responsable, l'Etat est garant de la
réparation
des dommages mentionnés au
premier alinéa ; il est subrogé dans les droits de la
victime
à l'encontre du responsable.
Article 75-2
I. - Le vendeur d'un terrain
sur le tréfonds duquel une mine a été exploitée est tenu
d'en
informer par écrit
l'acheteur ; il l'informe également, pour autant qu'il les
connaisse, des
dangers ou inconvénients
importants qui résultent de l'exploitation.
A défaut de cette
information, l'acheteur a le choix de poursuivre la
résolution de la vente
ou de se faire restituer une
partie du prix ; il peut aussi demander, aux frais du
vendeur, la
suppression des dangers ou
des inconvénients qui compromettent un usage normal du
terrain lorsque le coût de
cette suppression ne paraît pas disproportionné par rapport
au
prix de la vente.
Les dispositions précédentes
s'appliquent également à toute forme de mutation
immobilière autre que la
vente.
II. - Dans un contrat de
mutation immobilière conclu avec une collectivité locale ou
avec
une personne physique non
professionnelle après l'entrée en vigueur de la loi n°
94-588
du 15 juillet 1994 modifiant
certaines dispositions du code minier et l'article L. 711-12
du
code du travail, toute
clause exonérant l'exploitant de la responsabilité des
dommages liés
à son activité minière est
frappée de nullité d'ordre public.
Lorsqu'une telle clause a
été valablement insérée dans un contrat de mutation
immobilière
conclu avec une collectivité
locale ou une personne physique non professionnelle, l'Etat
assure dans les meilleurs
délais l'indemnisation des dommages matériels directs et
substantiels qui n'auraient
pas été couverts par une autre contribution et qui ont pour
cause déterminante un
sinistre minier. Il est subrogé dans les droits des victimes
nés de
ce sinistre à concurrence
des sommes qu'il serait amené à verser en application du
présent alinéa.
Un sinistre minier se
définit, au sens du présent article, comme un affaissement
ou un
accident miniers soudains,
ne trouvant pas son origine dans des causes naturelles et
provoquant la ruine d'un ou
plusieurs immeubles bâtis ou y occasionnant des dommages
dont la réparation équivaut
à une reconstruction totale ou partielle. Cet affaissement
ou cet
accident est constaté par le
représentant de l'Etat, qui prononce à cet effet l'état de
sinistre
minier.
III. - Un décret en Conseil
d'Etat précise en tant que de besoin les modalités
d'application
du présent article.
Article 75-3
L'indemnisation des dommages
immobiliers liés à l'activité minière présente ou passée
consiste en la remise en
l'état de l'immeuble sinistré. Lorsque l'ampleur des dégâts
subis
par l'immeuble rend
impossible la réparation de ces désordres dans des
conditions
normales, l'indemnisation
doit permettre au propriétaire de l'immeuble sinistré de
recouvrer dans les meilleurs
délais la propriété d'un immeuble de consistance et de
confort équivalents.
Un décret en Conseil d'Etat
précise les modalités d'application du présent article.
Article 76
Toutes les questions
d'indemnités autres que celles visées à l'article 72
ci-dessus à payer
par les concessionnaires à
raison des recherches ou travaux antérieurs à l'institution
de la
concession sont de la
compétence des tribunaux administratifs.
Chapitre
II : De l'exercice de la surveillance administrative et
des
mesures à prendre en cas d'accidents.
Article 77
La recherche et
l'exploitation des mines sont soumises à la surveillance de
l'autorité
administrative conformément
aux dispositions du présent chapitre, dans les conditions
fixées par décret en Conseil
d'Etat.
Les agents de l'autorité
administrative, compétents en matière de police des mines,
peuvent visiter à tout
moment les mines et les haldes et terrils faisant l'objet de
travaux de
prospection, recherche ou
exploitation, et toutes les installations indispensables à
ceux-ci.
Ils peuvent en outre exiger
la communication de documents de toute nature, ainsi que la
remise de tout échantillon
et matériel nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
Pendant la durée de
l'exploitation, les titulaires de concession adressent
chaque année à
l'autorité administrative un
rapport relatif à ses incidences sur l'occupation des sols
et sur
les caractéristiques
essentielles du milieu environnant. Les conditions
d'élaboration et les
caractéristiques de ce
rapport seront définies par décret en Conseil d'Etat. Ce
rapport est
communiqué aux collectivités
territoriales concernées.
Article 78
Lorsqu'une concession
appartient à plusieurs personnes ou à une société, les
indivisaires
ou la société doivent, quand
ils en sont requis par le préfet, justifier qu'il est
pourvu, par
une convention spéciale, à
ce que les travaux d'exploitation soient soumis à une
direction
unique et coordonnés dans un
intérêt commun.
Ils sont pareillement tenus
de désigner, par une déclaration authentique faite au
secrétariat de la
préfecture, la personne qu'ils auront pourvue des pouvoirs
nécessaires
pour recevoir toutes
notifications et significations et, en général, pour les
représenter
vis-à-vis de
l'administration, tant en demandant qu'en défendant.
Faute par les intéressés
d'avoir fait dans le délai qui leur est assigné la
justification requise
par le premier alinéa du
présent article ou d'exécuter les clauses de leurs
conventions qui
auraient pour objet
d'assurer l'unité de l'exploitation, la suspension de tout
ou partie des
travaux peut être prononcée
par un arrêté du préfet, sans préjudice de l'application des
dispositions de l'article
142 ci-après.
Article 79
Les travaux de recherches ou
d'exploitation d'une mine doivent respecter les contraintes
et les obligations
afférentes à la sécurité et la santé du personnel, à la
sécurité et la
salubrité publiques, aux
caractéristiques essentielles du milieu environnant,
terrestre ou
maritime, à la solidité des
édifices publics et privés, à la conservation des voies de
communication, de la mine et
des autres mines, et plus généralement aux intérêts de
l'archéologie et aux
intérêts énumérés par les dispositions des articles L. 621-1
(1), L.
621-2 et L. 621-7 du code du
patrimoine, des articles L. 211-1, L. 331-1, L. 332-1 et L.
341-1 du code de
l'environnement, de l'article 1er de la loi n° 76-629 du 10
juillet 1976
relative à la protection de
la nature, ainsi qu'aux intérêts agricoles des sites et des
lieux
affectés par les travaux et
par les installations afférents à l'exploitation.
Lorsque les intérêts
mentionnés à l'alinéa précédent sont menacés par ces
travaux,
l'autorité administrative
peut prescrire à l'explorateur ou à l'exploitant de mines
toute
mesure destinée à assurer la
protection de ces intérêts, dans un délai déterminé.
En cas de manquement à ces
obligations à l'expiration du délai imparti, l'autorité
administrative fait procéder
en tant que de besoin d'office à l'exécution des mesures
prescrites, aux frais de
l'explorateur ou de l'exploitant.
Article 79-1
Tout exploitant de mines est
tenu d'appliquer à l'exploitation des gisements les méthodes
confirmées les plus propres
à porter au maximum compatible avec les conditions
économiques le rendement
final de ces gisements, sous réserve de l'application des
dispositions de l'article
79. En cas de non-respect de cette obligation, l'autorité
administrative peut
prescrire à l'exploitant toute mesure destinée à en assurer
l'application.
Dès que l'exploitation
risque d'être restreinte ou suspendue de manière à affecter
l'économie générale de la
région et du pays, l'autorité administrative, après avoir
entendu
les concessionnaires, en
rendra compte au ministre chargé des mines pour y être
pourvu
ainsi qu'il appartiendra et
avertira les collectivités territoriales concernées.
Article 80
Tout puits, galerie ou
travail d'exploitation de mine ouverts en contravention du
présent
code et des textes pris pour
son application pourront être interdits par arrêté du
préfet.
Article 81
Tout concessionnaire, tout
titulaire de permis exclusif de recherches ou tout
bénéficiaire
des autorisations visées aux
articles 8 et 22 ci-dessus doit, sous peine des sanctions
prévues à l'article 141
ci-dessous, mettre à la disposition du commissariat à
l'énergie
atomique, sur sa demande et
moyennant juste rémunération, les substances utiles à
l'énergie atomique telles
que définies par un des décrets prévus à l'article 6
ci-dessus, sur
lesquelles porte sa
concession, son permis ou son autorisation ou qui sont, dans
un même
gisement, connexes de celles
sur lesquelles porte ce titre minier. Toutefois, il n'est
pas
tenu de le faire si la
séparation des substances utiles à l'énergie atomique
entraîne la
destruction des produits
principaux en vue desquels le gisement est exploité.
Article 83
L'ouverture de travaux de
recherches et d'exploitation de mines est subordonnée à une
autorisation administrative,
accordée, après enquête publique et consultation des
communes intéressées, dans
les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Ce décret détermine les
critères et les seuils au-dessous desquels les travaux de
recherches et d'exploitation
de mines sont dispensés d'enquête publique ou soumis à
déclaration.
L'autorisation, qui peut
être complétée ultérieurement, fixe les conditions
particulières dans
lesquelles les travaux de
recherches et d'exploitation sont réalisés, dans le respect
des
intérêts mentionnés aux
articles 79 et 79-1.
Article 84-1
L'absence de titre minier ne
fait pas obstacle à l'application de l'intégralité des
dispositions
de l'article 91.
Article 85
Des décrets déterminent en
outre les mesures de tout ordre, visant tant le personnel
que
les installations ou
travaux, destinés à sauvegarder ou améliorer les conditions
de sécurité
ou d'hygiène du personnel
occupé dans les mines, la sécurité et la salubrité
publiques, la
protection du milieu
environnant, terrestre ou maritime, à permettre l'exécution
des
recherches techniques
nécessaires à ces améliorations et à assurer la bonne
utilisation du
gisement et la conservation
de la mine.
Article 86
Sans préjudice de
l'application des titres VI bis et X du livre Ier du présent
code, le préfet
peut, lorsque l'exécution
d'une suspension, d'une interdiction ou d'une action
d'office
prononcée en application de
l'article 79 du présent code le nécessite, recourir à la
force
publique.
En outre, le préfet peut
prendre toutes mesures utiles, notamment immobiliser le
matériel
et empêcher l'accès du
chantier, le tout aux frais et risques de l'auteur des
travaux.
Article 86 bis
Sans que puissent être
invoquées les dispositions de l'article 26 du présent code,
et sans
préjudice des dispositions
de l'article 119-1, tout explorateur ou exploitant de mines
qui
aura fait l'objet d'une
condamnation à une peine correctionnelle pour inexécution
des
obligations lui incombant en
application des articles 79 à 87 et 91 pourra, pendant une
période de cinq ans à
compter du jour où sa peine sera devenue définitive, se voir
refuser
tout nouveau titre ou toute
nouvelle autorisation de recherches ou d'exploitation.
Il en est de même pour
l'explorateur ou l'exploitant qui n'a pas satisfait, dans
les délais
prescrits, aux obligations
de remise en état fixées dans la décision lui accordant son
titre
ou son autorisation ou
celles imposées en application de l'article 91 ci-dessus.
Article 87
En cas d'accident survenu
dans une mine en cours d'exploitation, l'autorité
administrative
prend toutes les mesures
nécessaires convenables pour faire cesser le danger et en
prévenir la suite ; elle
peut, comme dans le cas de péril imminent, faire des
réquisitions de
matériels, hommes et faire
exécuter des travaux sous la direction de l'ingénieur des
mines
ou des ingénieurs placés
sous ses ordres et, en cas d'absence, sous la direction des
experts délégués, à cet
effet, par l'autorité locale.
Par ailleurs, la mesure par
laquelle est prononcé l'état de sinistre minier, au sens de
l'article 75-2 du présent
code, opère transfert au profit de l'Etat des compétences
découlant, au titre de ce
sinistre, du 5° de l'article L. 2212-2 du code général des
collectivités territoriales.
Ce transfert se poursuit jusqu'à ce que l'autorité
administrative ait
constaté la fin de l'état de
sinistre minier.
Article 90
Les exploitants et
directeurs des mines voisines de celles où il arrive un
accident
fournissent tous les moyens
de secours dont ils peuvent disposer, soit en hommes, soit
de
toute autre manière, sauf le
recours pour leur indemnité, s'il y a lieu, contre qui de
droit.
Chapitre
III : De l'arrêt des travaux miniers et de la prévention
des
risques
Section
1 : De l'arrêt des travaux miniers.
Article 91
La procédure d'arrêt des
travaux miniers s'applique à une installation particulière
lorsqu'elle cesse d'être
utilisée pour l'exploitation à l'ensemble des installations
et des
travaux concernés, lors de
la fin d'une tranche de travaux et en tout état de cause à
l'ensemble des installations
et des travaux n'ayant pas fait l'objet de la procédure
d'arrêt
lors de la fin de
l'exploitation. Les déclarations prévues par cette procédure
doivent être
faites au plus tard au terme
de la validité du titre minier. A défaut, l'autorité
administrative
reste habilitée au-delà de
ce terme à prescrire les mesures nécessaires.
Lors de la cessation
d'utilisation d'installations mentionnées à
l'article 77
, ou lors de la fin de
chaque tranche de travaux ou, au plus tard, lors de la fin
de
l'exploitation et de l'arrêt
des travaux, l'explorateur ou l'exploitant fait connaître
les
mesures qu'il envisage de
mettre en oeuvre pour préserver les intérêts mentionnés à
l'article 79,
pour faire cesser de façon
générale les désordres et nuisances de toute nature
engendrés
par ses activités, pour
prévenir les risques de survenance de tels désordres, et
pour
ménager le cas échéant les
possibilités de reprise de l'exploitation.
Dans le cas où il n'existe
pas de mesures techniques raisonnablement envisageables
permettant de prévenir ou
faire cesser tout désordre, il incombe à l'explorateur ou à
l'exploitant de rechercher
si des risques importants susceptibles de mettre en cause la
sécurité des biens ou des
personnes subsisteront après l'arrêt des travaux. Si de tels
risques subsistent, il
étudie et présente les mesures, en particulier de
surveillance, qu'il
estime devoir être
poursuivies après la formalité mentionnée au neuvième alinéa
du
présent article.
Dans tous les cas,
l'explorateur ou l'exploitant dresse le bilan des effets des
travaux sur la
présence, l'accumulation,
l'émergence, le volume, l'écoulement et la qualité des eaux
de
toute nature, évalue les
conséquences de l'arrêt des travaux ou de l'exploitation sur
la
situation ainsi créée et sur
les usages de l'eau et indique les mesures envisagées pour y
remédier en tant que de
besoin.
Au vu de la déclaration
d'arrêt des travaux, après avoir consulté les conseils
municipaux
des communes intéressées et
après avoir entendu l'explorateur ou l'exploitant,
l'autorité
administrative prescrit, en
tant que de besoin, les mesures à exécuter et les modalités
de
réalisation qui n'auraient
pas été suffisamment précisées ou qui auraient été omises
par le
déclarant. L'autorité
administrative indique le délai dans lequel les mesures
devront être
exécutées.
Le défaut d'exécution des
mesures prescrites entraîne leur exécution d'office par les
soins
de l'administration, aux
frais de l'explorateur ou de l'exploitant.
La consignation entre les
mains d'un comptable public des sommes nécessaires à leur
réalisation peut être exigée
et, le cas échéant, ces sommes peuvent être recouvrées
comme en matière de créance
étrangère à l'impôt et au domaine.
L'autorité administrative
peut accorder à l'explorateur ou l'exploitant le bénéfice
des
dispositions des articles 71
à 73 pour réaliser les mesures prescrites jusqu'à leur
complète
réalisation.
Lorsque les mesures
envisagées par l'explorateur ou l'exploitant, ou prescrites
par
l'autorité administrative en
application du présent article, ont été exécutées, cette
dernière
en donne acte à
l'explorateur ou à l'exploitant.
Cette formalité met fin à
l'exercice de la police des mines telle qu'elle est prévue à
l'article
77. Toutefois, s'agissant
des activités régies par le présent code, et lorsque des
risques
importants susceptibles de
mettre en cause la sécurité des biens ou des personnes
apparaissent après la
formalité prévue à l'alinéa précédent, l'autorité
administrative peut
intervenir dans le cadre des
dispositions de l'article 79 jusqu'à l'expiration du titre
minier et,
dans les cas prévus au
premier alinéa de l'article 93, jusqu'au transfert à l'Etat
de la
surveillance et de la
prévention des risques miniers.
Article 92
L'explorateur ou
l'exploitant est tenu de remettre aux collectivités
intéressées ou aux
établissements publics de
coopération intercommunale compétents les installations
hydrauliques que ces
personnes publiques estiment nécessaires ou utiles à
l'assainissement, à la
distribution de l'eau ou à la maîtrise des eaux pluviales,
de
ruissellement et
souterraines. Les droits et obligations afférents à ces
installations sont
transférés avec elles.
Les installations
hydrauliques nécessaires à la sécurité sont transférées à
leur demande
dans les mêmes conditions.
Ce transfert est approuvé par le représentant de l'Etat ; il
est
assorti du versement par
l'exploitant d'une somme correspondant au coût estimé des
dix
premières années de
fonctionnement de ces installations, et dont le montant est
arrêté par
le représentant de l'Etat.
Les litiges auxquels donne
lieu l'application du présent article sont réglés comme en
matière de travaux publics.
Section
2 : De la prévention et de la surveillance des risques
miniers.
Article 93
Lorsque des risques
importants d'affaissement de terrain ou d'accumulation de
gaz
dangereux, susceptibles de
mettre en cause la sécurité des biens ou des personnes, ont
été identifiés lors de
l'arrêt des travaux, l'exploitant met en place les
équipements
nécessaires à leur
surveillance et à leur prévention et les exploite.
La fin de la validité du
titre minier emporte transfert à l'Etat de la surveillance
et de la
prévention de ces risques,
sous réserve que les déclarations prévues à l'article 91
aient
été faites et qu'il ait été
donné acte des mesures réalisées.
Ce transfert n'intervient
toutefois qu'après que l'explorateur ou l'exploitant a
transmis à
l'Etat les équipements, les
études et toutes les données nécessaires à l'accomplissement
des missions de surveillance
et de prévention et qu'après le versement par l'exploitant
d'une somme correspondant au
coût estimé des dix premières années de la surveillance
et de la prévention des
risques et du fonctionnement des équipements.
L'autorité administrative
peut recourir aux dispositions des articles 71 et 72 pour
permettre
l'accomplissement par ses
services des mesures de surveillance et de prévention des
risques miniers, ou pour
exécuter des travaux en vue d'assurer la sécurité des
personnes
et des biens.
L'autorité administrative
informe annuellement les élus locaux réunis au sein d'un
comité
départemental ou
interdépartemental de suivi des risques miniers du
déroulement et des
résultats de la surveillance
de ces risques.
Article 94
L'Etat élabore et met en
oeuvre des plans de prévention des risques miniers, dans les
conditions prévues aux
articles L. 562-1 à L. 562-7 du code de l'environnement,
relatifs
aux plans de prévention des
risques naturels prévisibles. Ces plans emportent les mêmes
effets que les plans de
prévention des risques naturels prévisibles. Toutefois, les
dispositions de l'article 13
de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au
renforcement de
la protection de
l'environnement ne leur sont pas applicables.
Article 95
Sans préjudice des
dispositions prévues au 5° de l'article L. 2212-2 et à
l'article L. 2212-4
du code général des
collectivités territoriales, en cas de risque minier
menaçant
gravement la sécurité des
personnes, les biens exposés à ce risque peuvent être
expropriés par l'Etat, dans
les conditions prévues par le code de l'expropriation pour
cause
d'utilité publique, lorsque
les moyens de sauvegarde et de protection des populations
s'avèrent plus coûteux que
l'expropriation.
La procédure prévue par les
articles L. 15-6 à L. 15-8 du code de l'expropriation pour
cause d'utilité publique est
applicable lorsque l'extrême urgence rend nécessaire
l'exécution immédiate de
mesures de sauvegarde.
Pour la détermination du
montant des indemnités, il n'est pas tenu compte du risque.
Sans préjudice des
dispositions de l'article L. 13-14 du code de
l'expropriation pour cause
d'utilité publique, les
acquisitions d'immeubles peuvent ne donner lieu à aucune
indemnité
ou seulement à une indemnité
réduite si, en raison de l'époque à laquelle elles ont eu
lieu,
il apparaît qu'elles ont été
faites pour obtenir une indemnisation supérieure au prix
d'achat.
Sont présumées faites à
cette fin, sauf preuve contraire, les acquisitions
postérieures à
l'ouverture de l'enquête
publique préalable à l'approbation d'un plan de prévention
des
risques miniers rendant
inconstructible la zone concernée ou, en l'absence d'un tel
plan,
postérieures à l'ouverture
de l'enquête publique préalable à l'expropriation.
A compter de la publication
de l'arrêté d'ouverture de l'enquête publique préalable à
l'expropriation réalisée en
application des deux premiers alinéas du présent article,
aucun
permis de construire ni
aucune autorisation administrative susceptible d'augmenter
la
valeur des biens à
exproprier ne peut être délivré jusqu'à la conclusion de la
procédure.
La personne morale de droit
public au nom de laquelle un permis de construire ou une
autorisation administrative
a été délivré en méconnaissance des dispositions du
précédent
alinéa, ou en contradiction
avec les dispositions d'un plan de prévention des risques
miniers rendues opposables,
est tenue de rembourser à l'Etat le coût de l'expropriation
des biens ayant fait l'objet
de ce permis.
Les dispositions du présent
article sont applicables aux biens immobiliers ayant subi
des
affaissements lorsque le
coût de leur sauvegarde, maintien en l'état ou réparation
excède
la valeur du bien telle
qu'évaluée sans tenir compte du risque.
L'expropriation prononcée en
application du présent article entraîne subrogation de
l'Etat
dans les droits des
propriétaires liés aux biens expropriés.
Article 96
Un décret en Conseil d'Etat
précise les modalités d'application du présent chapitre.
Titre V
: Des gîtes géothermiques à basse température.
Article 98
Nul ne peut entreprendre un
forage en vue de la recherche de gîtes géothermiques à
basse température sans une
autorisation de recherches accordée par arrêté préfectoral
après enquête publique.
L'autorisation détermine
soit l'emplacement du ou des forages à entreprendre, soit le
tracé
d'un périmètre à l'intérieur
duquel ces forages peuvent être exécutés. Le titulaire de
l'autorisation de recherches
est seul habilité, dans le périmètre ainsi défini, à
réaliser des
forages pour la recherche de
gîtes géothermiques. La validité de l'autorisation de
recherches ne peut excéder
trois ans.
Article 99
Les gîtes géothermiques à
basse température ne peuvent être exploités qu'en vertu d'un
permis d'exploitation
accordé par le préfet.
Le titulaire d'une
autorisation de recherches peut seul obtenir, pendant la
durée de cette
autorisation, un permis
d'exploitation qui englobe les emplacements des forages
autorisés
ou qui est situé en tout ou
en partie à l'intérieur du périmètre de ladite autorisation.
De plus, si ses travaux ont
fourni la preuve qu'un gîte est exploitable et s'il en fait
la
demande avant l'expiration
de l'autorisation, le titulaire a droit à l'octroi d'un
permis
d'exploitation.
Un décret en Conseil d'Etat
précise les cas dans lesquels l'enquête publique à laquelle
a
été soumise la demande
d'autorisation de recherches peut dispenser d'enquête la
délivrance d'un permis
d'exploitation.
Article 100
L'arrêté portant permis
d'exploitation confère un droit exclusif d'exploitation dans
un
volume déterminé, dit volume
d'exploitation défini par un périmètre et deux profondeurs.
L'arrêté institutif peut
limiter le débit calorifique qui sera prélevé.
La validité du permis ne
peut excéder trente ans. Il peut être prolongé par périodes
ne
pouvant chacune excéder
quinze ans.
L'arrêté peut également
imposer toutes dispositions concernant notamment
l'extraction,
l'utilisation et la
réinjection des fluides calorifères et des produits qui y
seraient contenus
et, plus généralement, les
obligations relatives aux intérêts mentionnés à l'article
79. Il
peut abroger l'autorisation
de recherches dont dérive le permis d'exploitation, ou
réduire
les droits qui y sont
attachés.
Article 101
L'arrêté portant
autorisation de recherches ou permis d'exploitation, ou un
arrêté ultérieur
pris après enquête publique,
peut fixer un périmètre de protection à l'intérieur duquel
peuvent être interdits ou
réglementés tous travaux souterrains susceptibles de porter
préjudice à l'exploitation
géothermique.
Le périmètre de protection
peut être modifié ou supprimé dans les mêmes formes.
Article 102
Des décrets en Conseil
d'Etat fixent, en tant que de besoin, les conditions et
modalités
d'application du présent
titre, et les cas où il peut y être dérogé en totalité ou
partiellement
pour des exploitations de
minime importance, compte tenu de leur profondeur et de leur
débit calorifique.
Article 103
Les dispositions des
articles 98 à 102 ne sont pas applicables lorsque les eaux
sont
utilisées à des fins
thérapeutiques.
Titre V
bis : Du stockage souterrain.
Article 104
Les cavités ou formations
mentionnées à l'article 3-1 sont considérées, pour
l'application
du présent titre, comme des
gisements miniers et leur recherche est assimilée à la
recherche de substances de
mines.
Pour l'application des
articles du code minier mentionnés dans le présent titre,
les mots :
"concession" ou "concession
de mines", "périmètre d'une concession", "travaux de
recherche de mines" et
"travaux d'exploitation de mines" sont, pour le stockage
souterrain,
respectivement assimilés aux
mots : "concession de stockage souterrain", "périmètre de
stockage", "travaux de
recherche de stockage souterrain" et "travaux de création,
d'essais,
d'aménagement et
d'exploitation de stockage souterrain". Par ailleurs, le
périmètre de
stockage et le périmètre
fixé par la décision d'octroi d'un permis exclusif de
recherches de
stockage souterrain sont
assimilés à des périmètres miniers.
Les mots : "mines" et
"gisements miniers" sont assimilés aux mots : "stockages
souterrains".
Article 104-1
Il est procédé aux
recherches de stockages souterrains selon les dispositions
des articles
7, 8 et 9 et du premier
alinéa de l'article 10. La prolongation du permis exclusif
de
recherches est de droit
lorsque le titulaire a satisfait à ses obligations.
Si les formations
souterraines recherchées sont déjà couvertes par des titres
miniers, les
recherches sont entreprises
avec le consentement des détenteurs de ces titres miniers. A
défaut, le différend est
soumis à l'arbitrage du ministre chargé des mines, après
avis du
Conseil général des mines.
Le titulaire d'une
concession de stockage souterrain ou d'une concession de
mines
d'hydrocarbures liquides ou
gazeux peut seul, dans le même périmètre, effectuer des
recherches sans avoir à
demander un permis exclusif de recherches de stockage
souterrain.
Article 104-2
Les stockages souterrains
mentionnés à l'article 3-1 ne peuvent être exploités qu'en
vertu
d'une concession. L'acte de
concession détermine le périmètre de celle-ci et les
formations géologiques
auxquelles elle s'applique. La concession est accordée,
après avis
du Conseil général des
mines, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25,
26 et
27, aux I et II de l'article
29 et aux articles 36, 37, 43 et 45. Une concession de
stockage
souterrain peut être
attribuée sans appel à la concurrence aux titulaires d'une
concession
antérieure de stockage
souterrain ou d'une concession de mines d'hydrocarbures
liquides
ou gazeux, lorsque les
formations géologiques faisant l'objet de la demande sont
incluses
dans les périmètres déjà
autorisés.
Le titulaire de la
concession de stockage est dispensé de l'obtention préalable
d'un titre
minier lorsque les travaux
de création, d'essais et d'aménagement du stockage
nécessitent l'extraction
d'une substance désignée à l'article 2 ; si l'une des
substances
mentionnées audit article
fait l'objet d'un titre minier préexistant, le titulaire de
ce dernier et
le demandeur de la
concession de stockage fixent leurs droits et obligations
réciproques
par accord amiable soumis à
l'approbation du ministre chargé des mines ; à défaut
d'accord, ces droits et
obligations sont définis par le décret attribuant la
concession de
stockage souterrain.
Les dépenses correspondant à
l'exécution des analyses, expertises ou contrôles
nécessaires pour
l'application du présent article sont à la charge du
demandeur ou du
titulaire de la concession
de stockage souterrain.
Article 104-3
I. - L'exécution de tous
travaux, qui seraient de nature à compromettre la sécurité
du
réservoir souterrain ou à
troubler son exploitation, est réglementée ou interdite par
le
préfet, même à l'égard du
propriétaire des terrains, à l'intérieur du périmètre de
stockage
et d'un périmètre de
protection institué par le décret accordant la concession.
Ce décret
fixe, pour chacun de ces
périmètres, la profondeur qu'aucun travail ne peut dépasser
sans
une autorisation préalable
du préfet.
II. - Des servitudes
d'utilité publique sont instituées autour des ouvrages
nécessaires à
l'exploitation d'un stockage
souterrain dans les conditions prévues aux I, II et III de
l'article
L. 515-8, aux premier,
deuxième et troisième alinéas de l'article L. 515-9 et aux
articles L.
515-10 et L. 515-11 du code
de l'environnement. Ces servitudes et leurs périmètres sont
arrêtés par l'autorité
administrative.
III. - Les actes de mutation
de propriété des biens fonciers et immobiliers mentionnent
explicitement, le cas
échéant, les servitudes instituées en application de
l'article L. 111-1-5
du code de l'urbanisme et du
II du présent article.
Article 104-3-1
Les dispositions des
articles L. 515-15 à L. 515-25 du code de l'environnement
sont
applicables aux stockages
définis à l'article 3-1 du présent code.
Article 104-4
Les titulaires des
concessions de stockage sont assujettis au versement d'une
redevance
annuelle à l'Etat.
Article 104-5
Les articles 69 à 76 sont
applicables.
Article 104-6
La recherche, la création,
les essais, l'aménagement et l'exploitation des stockages
souterrains sont soumis à la
surveillance de l'autorité administrative dans les
conditions
mentionnées à l'article 77.
Les titres VI bis, VI ter et
VIII et le titre X du livre Ier, à l'exception des 8°, 9° et
10° de
l'article 141, sont
applicables aux stockages souterrains.
Article 104-7
L'exécution des travaux de
recherches, de création, d'essais, d'aménagement ou
d'exploitation de stockage
souterrain et la police de ces travaux sont assurées
conformément aux
dispositions :
- des articles 78, 79 et
79-1 ;
- des articles 80, 81 et 83
;
- de l'article 85, sous
réserve des mesures relatives à la sécurité et à l'hygiène
du
personnel prises en
application du code du travail ;
- de l'article 91.
Pour la protection des
intérêts visés à l'article 79, l'autorité administrative
peut prescrire la
réalisation des évaluations
et la mise en oeuvre des remèdes que rendent nécessaires les
conséquences d'un accident
ou incident survenu au cours desdits travaux ou celles dues
à
l'inobservation des
conditions imposées en application du présent titre.
Article 104-8
Un décret en Conseil d'Etat
détermine les modalités d'application du présent titre.
Titre VI
: Des carrières.
Article 105
Les carrières sont laissées
à la disposition du propriétaire du sol sous réserve des
dispositions du présent
titre.
Article 107
L'exploitation des carrières
qui ont fait l'objet d'une autorisation en vertu des
articles L.
512-1, L. 512-2 et L. 512-8
du code de l'environnement ou qui ont été régulièrement
ouvertes au titre du code
minier est soumise aux dispositions des articles 87 et 90,
ainsi
qu'aux dispositions
suivantes :
Si les travaux de recherche
ou d'exploitation d'une carrière sont de nature à
compromettre
sa conservation ou celle
d'un autre établissement d'extraction de minerais, ou la
sécurité
et l'hygiène du personnel,
il y est pourvu par le représentant de l'Etat dans le
département,
au besoin d'office et aux
frais de l'explorateur ou de l'exploitant.
Sans préjudice de
l'application du titre X du livre Ier du présent code, le
représentant de
l'Etat dans le département
peut, lors de l'exécution d'une suspension, d'une
interdiction ou
d'une action d'office,
prononcer, en application des dispositions de l'alinéa
précédent, la
nécessité de recourir à la
force publique.
Des décrets déterminent en
outre les mesures de tout ordre, visant tant le personnel
que
les installations ou
travaux, destinées à sauvegarder ou améliorer les conditions
de
sécurité ou d'hygiène du
personnel, à permettre l'exécution des recherches techniques
nécessaires à ces
améliorations et à assurer la bonne utilisation du gisement
et la
conservation des carrières.
Les agents de l'autorité
administrative compétents en matière de police des carrières
en
application du présent code
peuvent visiter à tout moment les carrières, les haldes et
terrils utilisés comme
carrières et les déchets de carrières, faisant l'objet de
travaux de
prospection, de recherche ou
d'exploitation, ainsi que toutes les installations
indispensables à celles-ci.
Ils peuvent en outre exiger
la communication de documents de toute nature ainsi que la
remise de tout échantillon
et matériel nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
Article 107 bis
Le propriétaire d'une
carrière peut, à l'expiration d'un contrat de fortage,
s'opposer à son
renouvellement. L'exploitant
qui s'est conformé aux stipulations du contrat et qui a, par
ses
travaux ou ses
investissements, apporté une plus-value au terrain a droit à
une indemnité
due par le propriétaire si
celui-ci poursuit l'exploitation ou cède son droit à un
tiers.
Les modalités de congé et
les éléments à prendre en compte pour la fixation de cette
indemnité seront fixés par
décret en Conseil d'Etat.
Article 107-1
Les communes, et à défaut
les départements, ont un droit de préemption en cas de vente
des carrières laissées à
l'abandon, lorsque celles-ci ont été exploitées sur leur
territoire.
Ce droit ne peut primer les
autres droits de préemption existants.
Article 109
Lorsque la mise en valeur
des gîtes d'une substance appartenant à la classe des
carrières
ne peut, en raison de
l'insuffisance des ressources connues et accessibles de
cette
substance, prendre ou
maintenir le développement nécessaire pour satisfaire les
besoins
des consommateurs, l'intérêt
économique national ou celui de la région, des décrets en
Conseil d'Etat peuvent, au
vu d'une évaluation de l'impact sur l'environnement des
activités envisagées et
après consultation de la ou des commissions départementales
des
carrières concernées et
enquête publique de deux mois, définir les zones où sont
accordés :
1° Des autorisations de
recherches à défaut du consentement du propriétaire du sol,
le
titulaire d'une telle
autorisation bénéficiant des dispositions des articles 71 à
71-6 du
présent code ;
2° Des permis exclusifs de
carrières, conférant à leurs titulaires le droit d'exploiter
les gîtes
de cette substance, à
l'exclusion de toute autre personne, y compris les
propriétaires du
sol, et d'invoquer le
bénéfice des articles 71 à 73 du présent code, sans
préjudice de
l'autorisation délivrée en
application de la législation relative aux installations
classées
pour la protection de
l'environnement et des autres autorisations administratives
éventuellement nécessaires.
Les mutations et les
amodiations de permis exclusifs de carrières ne prennent
effet que si
elles sont autorisées par
l'autorité administrative.
Un décret en Conseil d'Etat
fixe les conditions d'application du présent article.
Article 109-1
L'article 109 est
applicable, sous réserve des dispositions du présent
article, lorsque, dans
une zone déterminée, une
coordination d'ensemble de l'exploitation des carrières et
de la
remise en état du sol est
nécessaire pour éviter la dégradation du milieu environnant
et
permettre le réaménagement
des terrains après exploitation sans pour autant
compromettre la satisfaction
des besoins des consommateurs, de l'économie générale du
pays ou de celle de la
région.
Préalablement à
l'intervention du décret en Conseil d'Etat délimitant une
zone en
application des dispositions
de l'alinéa ci-dessus et de l'article 109 et notamment
lorsque,
dans les vallées
alluvionnaires éventuellement comprises dans cette zone, une
nappe
d'eau souterraine a été
reconnue apte à satisfaire les besoins de collectivités
publiques, il
est établi, dans la zone
considérée, un schéma d'exploitation coordonnée des
carrières.
Ce schéma et les documents
d'urbanisme opposables aux tiers doivent être compatibles
entre eux. Ce schéma a pour
objet de définir les conditions d'implantation et
d'exploitation
des carrières et de remise
en état des sols après exploitation, notamment à des fins
agricoles. Il détermine
l'organisme chargé de la conduite des opérations nécessaires
à sa
réalisation. Il est élaboré
conjointement par les services de l'Etat et les
collectivités
publiques ou les groupements
des collectivités intéressées.
Ce décret en Conseil d'Etat,
délimitant une zone d'exploitation coordonnée des carrières,
rend opposable à toute
personne publique ou privée tout ou partie des dispositions
du
schéma d'exploitation
mentionné à l'alinéa 2 du présent article, et notamment
interdit
l'ouverture ou l'extension
de carrières dans une partie de la zone et réserve des
terrains à
l'exploitation des
carrières.
Il peut, en vue de faciliter
l'exploitation coordonnée de la zone et son réaménagement,
conférer à l'une des
personnes énumérées à l'article L. 212-2 du code de
l'urbanisme ou à
une société d'aménagement
foncier et d'établissement rural la possibilité d'exercer le
droit
de préemption à l'occasion
de l'aliénation, à titre onéreux, d'un immeuble dans les
formes
et délais régissant
l'exercice de ce droit à l'intérieur d'une zone
d'aménagement différé.
Lorsque, à l'intérieur des
terrains réservés à l'exploitation des carrières, il est
causé à la
structure d'une exploitation
agricole un grave déséquilibre, au sens de l'article L.
352-1 du
code rural, l'exploitant de
carrière est tenu d'indemniser l'exploitant agricole
concerné
suivant les modalités
prévues par l'article précité et les textes pris pour son
application.
Cette indemnisation se
substitue à celle due à l'exploitant agricole au titre des
articles 71 à
73 du présent code.
Les dispositions des
articles 110 à 119 sont applicables au présent article.
Article 109-2
Tout détenteur d'un permis
délivré en application de l'article 109 peut, après mise en
demeure, se voir retirer le
titre qu'il détient dans les cas suivants :
a) Cession ou amodiation non
conforme aux règles du présent code ;
b) Infraction grave aux
prescriptions édictées par l'autorité administrative en
application de
l'article 107 ;
c) Absence ou insuffisance
prolongée d'exploitation manifestement contraires aux
possibilités du gisement ou
à l'intérêt des consommateurs et non justifiées par l'état
du
marché ou l'application du
livre V (titre Ier) du code de l'environnement ;
d) Exploitation effectuée
dans des conditions telles qu'elle est de nature à
compromettre
sérieusement l'intérêt
économique, la conservation et l'utilisation ultérieure du
gisement.
Une autorisation de
recherches de carrières délivrée en application de l'article
109 peut
être retirée en cas
d'inactivité persistante ou d'infractions graves aux
prescriptions de
l'article 107.
La décision de retrait est
prononcée par l'autorité administrative, selon des modalités
fixées par un décret en
Conseil d'Etat.
L'article 119-2 est
applicable au titulaire déchu.
Article 110
Les autorisations de
recherche et les permis exclusifs de carrières prévus à
l'article 109
sont accordés pour des
durées maximales respectives de trois ans et dix ans, mais
peuvent faire l'objet de
prolongations successives d'une même durée.
Article 111
Dans les zones définies par
les décrets prévus par l'article 109, l'exploitation, par
les
propriétaires du sol ou
leurs ayants droit, de substances pour lesquelles ces zones
ont été
définies reste possible sous
le régime de l'autorisation prévue par les articles L.
512-1, L.
512-2 et L. 512-8 du code de
l'environnement dans les conditions et limites fixées par
les
articles 112 et 113.
Article 112
A l'intérieur des zones
définies en application de l'article 109, il ne peut être
accordé ni
autorisation de recherches
ni permis exclusif de carrières sur des terrains qui, à la
date de
la demande d'autorisation ou
de la demande de permis, sont régulièrement exploités par
le propriétaire ou ses
ayants droit ou qui, s'ils ne sont pas exploités à la même
date, ont
fait l'objet d'une demande
encore en cours d'instruction présentée en application des
articles L. 512-1, L. 512-2
et L. 512-8 du code de l'environnement ou d'une autorisation
d'exploiter datant de moins
de deux ans.
Article 113
Les propriétaires du sol ou
leurs ayants droit peuvent, à tout moment, déposer une
demande d'autorisation
d'exploiter, dans les conditions prévues par les articles L.
512-1, L.
512-2 et L. 512-8 du code de
l'environnement, les terrains couverts par une autorisation
ministérielle de recherche.
Cette autorisation d'exploiter ne peut leur être accordée
qu'à
compter de l'expiration de
l'autorisation de recherches, et sous réserve que le
titulaire de
l'autorisation de recherches
ne demande pas lui-même un permis exclusif de carrières.
Sur les terrains couverts
par une demande de permis d'occupation temporaire n'émanant
pas du titulaire de
l'autorisation de recherches, les propriétaires ou leurs
ayants droit
peuvent déposer une demande
d'autorisation d'exploiter dans les conditions prévues aux
articles L. 512-1, L. 512-2
et L. 512-8 du code de l'environnement.
Article 114
Les dispositions des
articles 69, 70 et 74 du présent code sont applicables au
permis
exclusif de carrières.
Article 115
Le titulaire d'un permis
exclusif de carrières est tenu de verser au propriétaire de
la
surface, indépendamment de
l'indemnité d'occupation visée à l'article 72 ci-dessus, une
redevance ayant pour
assiette le tonnage extrait. A défaut d'accord amiable, son
montant
est fixé par le tribunal de
grande instance, à la requête de la partie la plus
diligente, en
tenant compte notamment des
contrats passés pour la cession du droit d'exploitation des
carrières similaires, de la
consistance du gîte, de la valeur des matériaux susceptibles
d'être extraits, des
conditions d'exploitation et du préjudice subi.
La valeur que présente pour
le propriétaire de la surface la redevance susvisée demeure
réunie à la valeur de ladite
surface et sera affectée avec elle aux hypothèques prises
par
les créanciers de ce
propriétaire.
Article 116
Le titulaire d'un permis
exclusif de carrières a la faculté d'utiliser moyennant
indemnité les
puits, galeries et tous
ouvrages antérieurement établis à demeure pour
l'exploitation ; à
défaut d'accord amiable,
l'indemnité est fixée à dire d'experts. Il peut aussi
retenir contre
paiement de leur valeur
fixée, faute d'accord amiable, à dire d'experts, les
machines et
agrès antérieurement
attachés à l'exploitation.
Article 118
En fin de permis et après
réalisation des travaux de sécurité et de remise en état,
conformément aux
dispositions des articles L. 515-1 à L. 515-5 du code de
l'environnement, la carrière
est laissée de plein droit et gratuitement à la disposition
du
propriétaire du sol avec les
puits, galeries et, d'une manière générale, tous ouvrages
établis à demeure pour son
exploitation.
Article 119
Des décrets en Conseil
d'Etat déterminent, en tant que de besoin, les mesures
nécessaires à l'application
des dispositions du présent titre.
Titre VI
bis : Du retrait des titres de recherches et
d'exploitation et de la renonciation à ces droits.
Article 119-1
Tout titulaire d'un permis
exclusif de recherches, d'une concession de mines, ou d'une
des
autorisations prévues aux
articles 98 et 99, tout titulaire d'une autorisation
d'amodiation de
titre minier peut, après
mise en demeure, se voir retirer son titre ou autorisation
dans l'un
des cas suivants :
a) Défaut de paiement,
pendant plus de deux ans, des redevances minières dues à
l'Etat,
aux départements et aux
communes ;
b) Cession ou amodiation non
conforme aux règles du code ;
c) Infractions graves aux
prescriptions de police, de sécurité ou d'hygiène ;
inobservation
des mesures imposées en
application de l'article 79 ;
d) Pour les permis de mines
ou les autorisations de recherche de mines : inactivité
persistante ou activité
manifestement sans rapport avec l'effort financier et, plus
généralement, inobservation
des engagements souscrits visés dans l'acte institutif ;
pour
les permis exclusifs de
recherches de stockages souterrains : inactivité persistante
;
e) Pour les titres ou les
autorisations d'exploitation : absence ou insuffisance
prolongée
d'exploitation manifestement
contraire aux possibilités du gisement ou à l'intérêt des
consommateurs et non
justifiées par l'état du marché, exploitation effectuée dans
des
conditions telles qu'elle
est de nature à compromettre sérieusement l'intérêt
économique,
la conservation et
l'utilisation ultérieure du gisement et, en matière de
stockage souterrain
du gaz naturel,
l'accomplissement des missions de service public relatives à
la sécurité
d'approvisionnement, au
maintien de l'équilibre des réseaux raccordés et à la
continuité de
fourniture du gaz naturel ;
f) Inobservation des
dispositions de l'article 81 ;
g) Inobservation des
conditions fixées dans l'acte institutif ; non-respect des
engagements
mentionnés à l'article 25 ;
h) Pour les concessions de
mines : inexploitation depuis plus de dix ans.
La décision de retrait est
prononcée par arrêté préfectoral en ce qui concerne les
autorisations ou permis
prévus aux articles 98 et 99, par arrêté ministériel dans
les autres
cas, selon les modalités
fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article 119-2
Le titulaire déchu peut être
autorisé à retirer le matériel qui serait encore en place
s'il s'est
au préalable libéré des
obligations mises à sa charge en application du code minier.
Le gisement sur lequel
portait le droit ainsi retiré est placé dans la situation de
gisement
ouvert aux recherches.
Article 119-4
Les renonciations, totales
ou partielles, aux droits de recherches ou d'exploitation de
mines ou de carrières ne
deviennent définitives qu'après avoir été acceptées par le
ministre chargé des mines.
Titre VI
ter : Des mutations et amodiations des titres de
recherches et d'exploitation.
Article 119-5
La mutation d'un permis
exclusif de recherches de mines, la mutation ou l'amodiation
d'une concession de mines
font l'objet d'une autorisation accordée par le ministre
chargé
des mines dans les mêmes
conditions que celles prévues pour l'octroi du titre, à
l'exception de la mise en
concurrence et, pour ce qui concerne la concession, de
l'enquête
publique et de la
consultation du Conseil d'Etat.
L'arrêté portant
autorisation de mutation d'une concession de durée illimitée
fixe un terme
à ce titre. Toutefois, à la
date d'expiration ainsi fixée, ce titre peut être renouvelé
si le
gisement est exploité.
La résiliation anticipée de
l'amodiation est autorisée par arrêté du ministre chargé des
mines.
Article 119-6
Lorsque la mutation résulte
d'un acte entre vifs, et dans le cas des amodiations de
titres
d'exploitation,
l'autorisation doit être demandée soit par le cédant et le
cessionnaire, soit
par le titulaire du titre et
l'amodiataire, dans les six mois qui suivent la signature de
l'acte ;
lequel doit avoir été passé
sous la condition suspensive de cette autorisation.
Article 119-7
Lorsque la mutation résulte
du décès du titulaire, l'autorisation doit être demandée
dans
les douze mois qui suivent
l'ouverture de la succession, soit par les ayants droit,
soit par la
personne physique ou morale
qu'ils se seront substituée dans l'intervalle en vertu d'un
acte qui aura été passé sous
la condition suspensive de cette autorisation.
L'absence de dépôt de la
demande en autorisation dans les délais prescrits peut
donner
lieu au retrait du titre. Le
rejet de la demande entraîne le retrait du titre.
Article 119-8
Les actes entre vifs passés
en violation des articles qui précèdent sont nuls et de nul
effet.
Article 119-9
Nul ne peut être admis à
devenir par mutation titulaire d'un titre minier ou d'un
permis
exclusif de carrières ou à
devenir amodiataire, s'il ne satisfait pas aux conditions
exigées
pour obtenir un titre de
même nature.
Article 119-10
En cas de mutation partielle
d'un permis exclusif de recherches de mines ou d'une
concession de mines, chacune
des parties du titre minier est réputée avoir pour date
d'origine la date
d'institution du titre minier initial.
Titre
VII : Du passage dans la classe des mines de substances
antérieurement soumises au régime légal des minières ou à
celui
des carrières.
Article 120
Les exploitations qui seront
en activité sous le régime légal des carrières au moment de
l'intervention d'un des
décrets prévus à l'article 5 ci-dessus, et qui porteront sur
des
substances passant dans la
classe des mines en vertu dudit décret, donneront droit,
dans
tous les cas où une
exploitation rationnelle des gisements restera possible, à
l'obtention
d'une concession de mines au
profit de leur propriétaire ou, le cas échéant, au profit du
titulaire du droit
d'exploiter la carrière.
Article 121
Pour pouvoir bénéficier du
droit à une concession de mines institué par l'article 120
ci-dessus, les propriétaires
ou exploitants doivent présenter une demande dans un délai
qui sera fixé par le décret
prévu à l'article 5 ci-dessus.
La demande pourra porter sur
l'ensemble des parcelles ou portions de parcelle d'un seul
tenant pour lesquelles le
demandeur établira qu'il disposait à la date de publication
de
l'avis d'ouverture de
l'enquête prévue à l'article 5 ci-dessus du droit
d'exploiter soit comme
propriétaire, soit en vertu
de contrats conclus avec date certaine avant cette
publication,
sous réserve que, dans une
partie au moins de cet ensemble, des travaux
d'aménagement ou
d'exploitation auront été exécutés au cours des vingt-quatre
mois
ayant précédé ladite
publication.
Elle pourra également
s'étendre à toutes autres parcelles d'un seul tenant
voisines de
celles définies à l'alinéa
qui précède ; toutefois, l'extension de la concession à ces
parcelles sera seulement
facultative et ne sera accordée que dans la mesure
nécessaire à
l'exploitation rationnelle
de l'ensemble du gisement.
Article 122
Jusqu'à l'expiration du
délai fixé par le décret prévu à l'article 5 ci-dessus et,
en cas de
dépôt dans le délai d'une
demande régulière, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur cette
demande, tout gisement
remplissant les conditions indiquées par les articles 120 et
121
ci-dessus continuera à être
exploité sous le régime légal des carrières.
Article 123
Les concessions de mines
auxquelles donnent droit les demandes ci-dessus mentionnées
sont délivrées conformément
aux dispositions du chapitre Ier du titre III du présent
livre et
portent les mêmes droits et
obligations, sauf dérogation résultant des dispositions du
présent titre.
Sauf demande contraire du
bénéficiaire, la durée de ces concessions ne peut être
inférieure à la durée de
l'autorisation restant à courir au titre du livre V (titre
Ier) du code de
l'environnement.
Article 124
Si une telle concession de
mines porte sur tout ou partie des parcelles complémentaires
définies au troisième alinéa
de l'article 121 ci-dessus, le concessionnaire doit
indemniser
le propriétaire ou le
titulaire du droit à l'exploitation de ces parcelles s'il
n'a pas lui-même
une de ces qualités. A
défaut d'accord amiable, le montant de l'indemnité est fixé
par le
tribunal de grande instance.
Article 125
Le titulaire de la
concession a la faculté d'utiliser les puits, galeries et,
d'une manière
générale, les ouvrages
antérieurs établis à demeure en vue de l'exploitation,
moyennant
une indemnité qui, à défaut
d'accord amiable, sera fixée par le tribunal de grande
instance.
Il peut également retenir,
contre paiement de leur valeur, fixée, faute d'accord, par
le
tribunal de grande instance,
les machines et agrès antérieurement attachés à
l'exploitation.
Article 126
Les contrats passés en vue
du droit de recherche ou d'exploitation de la substance
nouvellement classée dans la
catégorie des mines et prenant date antérieurement à la
publication de l'avis
d'ouverture de l'enquête relative à ce classement restent en
vigueur
après celui-ci. Toutefois,
nonobstant l'absence d'une clause résolutoire, les parties
ont le
droit d'en obtenir la
résolution quinze ans après la date de passage de la
substance dans
la catégorie des mines. A
défaut d'accord amiable sur les conditions de cette
résolution, il
sera statué par le tribunal
de grande instance.
Article 127
Le titulaire d'une
concession est substitué à tout cessionnaire d'un droit de
recherche ou
d'exploitation résultant
d'un contrat visé à l'article précédent dans toutes les
obligations
financières résultant dudit
contrat et concernant les parcelles ou portions de parcelles
incluses dans le titre
minier. L'explorateur autorisé par l'Etat est substitué dans
les mêmes
conditions à tout
cessionnaire d'un droit de recherche. Dans l'un et l'autre
cas, la
substitution sera maintenue,
s'il y a lieu, sur la demande du cessionnaire visé
ci-dessus,
jusqu'à l'expiration du
contrat.
Article 128
Par dérogation aux
dispositions de l'article 25, le décret en Conseil d'Etat
instituant une
concession portant sur des
substances nouvellement classées dans la catégorie des
mines fixe les taux et les
modalités d'assiette et de perception des redevances
tréfoncières pour la période
correspondant à la durée de la concession.
Les redevances tréfoncières
fixées par les actes institutifs de titres d'exploitation
sont,
pour la période fixée à
l'alinéa précédent, déterminées en fonction des contrats
visés à
l'article 126 ci-dessus et
en tenant compte des modifications ultérieures des
conditions
économiques, de la
consistance du gisement, de sa situation géographique et des
conditions d'exploitation.
Seuls auront droit à la
redevance tréfoncière fixée par les actes institutifs d'un
titre
d'exploitation les
propriétaires de gisements qui ne se prévaudront point d'un
contrat visé
à l'article 126 ci-dessus,
soit que ce contrat n'ait jamais existé, soit qu'il soit
venu à
expiration ou à résolution.
Article 129
Les exploitations mises en
activité entre la date d'intervention d'un des décrets
prévus à
l'article 5 du présent code
et la date fixée par ce décret pour le passage dans la
classe des
mines pourront donner lieu,
si le propriétaire ou le titulaire du droit à l'exploitation
en fait la
demande avant cette dernière
date, à l'attribution d'une concession de mines, avec
application, le cas échéant,
des dispositions des articles 126, 127 et 128 ci-dessus.
Jusqu'à ce qu'il ait été
statué sur la demande de concession, elles seront maintenues
sous
le régime légal des
carrières.
Titre
VII bis : De l'exploitation des haldes et terrils et des
déchets
des exploitations de carrières.
Article 130
Sous réserve des cas fixés
par décret en Conseil d'Etat, l'exploitation, en vue de leur
utilisation, des masses
constituées par des haldes et terrils de mines et par les
déchets
d'exploitation de carrières
est soumise aux dispositions du livre V (titre Ier) du code
de
l'environnement pour ce qui
concerne les carrières.
Il en est de même pour les
affouillements du sol portant sur une superficie ou une
quantité
de matériaux au moins égales
à des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat, lorsque les
matériaux extraits sont
commercialisés ou utilisés à des fins autres que la
réalisation de
l'ouvrage sur l'emprise
duquel ils ont été extraits.
Titre
VIII : Des déclarations de fouilles et de levés
géophysiques.
Article 131
Toute personne exécutant un
sondage, un ouvrage souterrain, un travail de fouille, quel
qu'en soit l'objet, dont la
profondeur dépasse dix mètres au-dessous de la surface du
sol,
doit être en mesure de
justifier que déclaration en a été faite à l'ingénieur en
chef des
mines.
Article 132
Les ingénieurs et
techniciens compétents en matière de police des mines, les
ingénieurs
placés auprès du ministre
chargé des mines, les ingénieurs du service géologique
national
ainsi que les collaborateurs
de ce dernier qui sont munis d'un ordre de mission émanant
du ministre chargé des mines
ont accès à tous sondages, ouvrages souterrains ou travaux
de fouilles soit pendant,
soit après leur exécution, et quelle que soit leur
profondeur.
Ils peuvent se faire
remettre tous échantillons et se faire communiquer tous les
documents
et renseignements d'ordre
géologique, géotechnique, hydrologique, hydrographique,
topographique, chimique ou
minier.
Les maires dont le
territoire est concerné par les fouilles seront informés des
conclusions
des recherches.
Article 133
Tout levé de mesures
géophysiques, toute campagne de prospection géochimique ou
d'études de minéraux lourds
doivent faire l'objet d'une déclaration préalable à
l'ingénieur
en chef des mines ; les
résultats de ces levés et campagnes lui sont communiqués.
Article 134
Les documents ou
renseignements recueillis en application des articles 132 et
133 ne
peuvent, sauf autorisation
de l'auteur des travaux, être rendus publics ou communiqués
à
des tiers par
l'administration avant l'expiration d'un délai de dix ans à
compter de la date à
laquelle ils ont été
obtenus.
Le délai de dix ans peut
être réduit ou annulé pour certains documents et
renseignements
dans les conditions
déterminées par décrets en Conseil d'Etat. Il peut être
porté au
maximum à vingt ans dans les
mêmes formes pour les documents et renseignements
sismiques intéressant la
recherche des hydrocarbures à terre et pour tous les
renseignements et documents
intéressant la recherche des hydrocarbures en mer.
Les dispositions prévues aux
premier et deuxième alinéas ci-dessus ne font pas obstacle
aux pouvoirs de contrôle du
Parlement tels qu'ils sont définis au dernier alinéa du IV
de
l'article 164 de
l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de
finances pour
1959 et à l'article 6 de
l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au
fonctionnement des
assemblées parlementaires.
Pour les travaux exécutés à
terre, en ce qui concerne ceux intéressant la recherche
d'hydrocarbures liquides ou
gazeux, les échantillons, documents et renseignements autres
que les documents et
renseignements sismiques tombent immédiatement dans le
domaine public. Il en est de
même, quel que soit l'objet des travaux à l'occasion
desquels
ils sont recueillis, des
échantillons, documents et renseignements mentionnés à
l'article L.
211-10 du code de
l'environnement.
Pour les travaux exécutés en
mer et par exception aux dispositions des deux premiers
alinéas ci-dessus, les
renseignements intéressant la sécurité de la navigation de
surface,
ainsi que ceux qui
concernent les propriétés physico-chimiques et les
mouvements des
eaux susjacentes, tombent
immédiatement dans le domaine public. Ces renseignements
doivent être communiqués,
dès leur obtention, pour ce qui concerne leurs missions
respectives, à la direction
de la météorologie nationale et au service hydrographique et
océanographique de la
marine, lequel peut, en outre, se faire remettre sans délai
les
renseignements et documents
intéressant la sécurité de la navigation sous-marine ainsi
que la morphologie et la
nature superficielle du sol marin.
Les dispositions du présent
article sont applicables aux travaux intéressant la
recherche
des hydrocarbures en mer
exécutés depuis le 1er juillet 1975.
Article 135
En ce qui concerne les
substances utiles à l'énergie atomique, des décisions du
ministre
chargé des mines, prises
après avis du Comité de l'énergie atomique, peuvent apporter
des restrictions aux
dispositions des articles 132 et 134 ci-dessus, de façon à
assurer le
secret des teneurs, tonnages
et destinataires de ces substances.
Article 136
Sous réserve de
l'application de l'article 134, lorsque la validité d'un
titre de recherches
minières cesse, sur tout ou
partie de la surface qu'il concerne, le titulaire est tenu
de céder
les renseignements d'ordre
géologique et géophysique portant sur cette surface au
nouveau titulaire d'un
permis la concernant. A défaut d'accord amiable sur les
conditions
de la cession, l'indemnité à
verser au précédent titulaire sera fixée à dire d'experts.
Titre IX
: Des expertises.
Article 138
Dans tous les cas
d'expertises devant un tribunal de grande instance à
l'occasion d'un
litige dans une matière dont
traite le présent code, le procureur de la République sera
entendu et donnera les
conclusions sur le rapport des experts.
Article 139
Nul plan ne sera admis comme
pièce probante dans une contestation s'il n'a été levé ou
vérifié par un ingénieur des
mines. La vérification des plans sera toujours gratuite.
Titre X
: De la constatation des infractions et des pénalités.
Article 140
Les infractions aux
dispositions du présent livre et des textes pris pour leur
application
sont constatées par des
procès-verbaux établis soit par les chefs des services
régionaux
déconcentrés de l'Etat
compétents en matière de police des mines et des carrières
ou les
ingénieurs ou techniciens
placés sous leurs ordres, soit par les agents habilités par
le
ministre de la défense au
titre de l'article L. 711-12 du code du travail, soit par
les officiers
et agents de police
judiciaire conformément aux dispositions du code de
procédure
pénale.
Tout procès-verbal
constatant une de ces infractions est adressé en original au
procureur
de la République et en copie
au préfet.
Le procureur de la
République peut ordonner la destruction des matériels ayant
servi à
commettre la ou les
infractions constatées par procès-verbal lorsqu'il n'existe
pas de
mesures techniques
raisonnablement envisageables pour empêcher définitivement
le
renouvellement de cette ou
de ces infractions.
Article 141
Est puni d'une peine
d'emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30 000 euros
le
fait :
1° D'exploiter une mine ou
de disposer d'une substance concessible sans détenir un
titre
d'exploitation ou une
autorisation tels qu'ils sont respectivement prévus aux
articles 21, 22,
68 et 68-9 ;
2° De procéder à des travaux
de recherches ou d'exploitation d'une mine sans se
conformer aux mesures
prescrites par l'autorité administrative dans les conditions
prévues
par le deuxième alinéa de
l'article 79 pour assurer la protection des intérêts
mentionnés au
premier alinéa de cet
article ;
3° D'exploiter des gisements
sans se conformer aux mesures prescrites par l'autorité
administrative par
application de l'article 79-1 ;
4° De ne pas mettre à la
disposition du Commissariat à l'énergie atomique les
substances
utiles à l'énergie atomique
dans les conditions prévues par l'article 81 ;
5° De réaliser des travaux
de recherches ou d'exploitation de mines ou de gîtes
géothermiques sans
l'autorisation prévue à l'article 83 ;
6° De ne pas avoir
régulièrement déclaré, au terme de la validité du titre
minier, l'arrêt
définitif de tous les
travaux ou de toutes les installations, dans les conditions
prévues par
l'article 91 ;
7° D'enfreindre celles des
obligations prévues par les décrets pris en exécution de
l'article
85, qui ont pour objet de
protéger la sécurité ou l'hygiène du personnel occupé dans
les
mines, la sécurité et la
salubrité publiques ou le milieu environnant ;
8° De s'opposer à la
réalisation des mesures prescrites par le préfet par
application de
l'article 86 ;
9° De refuser d'obtempérer
aux réquisitions prévues par les articles 87 ou 90 ;
10° De procéder à des
travaux de recherches ou d'exploitation d'une carrière sans
se
conformer aux mesures
prescrites par l'autorité administrative dans les conditions
prévues
par les deuxième et
quatrième alinéas de l'article 107 pour assurer la
conservation de la
carrière ou d'un
établissement voisin de mine ou de carrière ou la sécurité
et la santé du
personnel de la carrière ou
d'un établissement voisin de mine ou de carrière ;
11° Dans les départements
d'outre-mer, de ne pas respecter les prescriptions relatives
à
l'arrêt des travaux prévues
par l'autorisation d'exploitation ;
12° De céder, d'amodier ou
de louer une autorisation d'exploitation.
Article 142
Est puni d'une peine
d'emprisonnement d'un an et d'une amende de 15 000 euros le
fait :
1° D'effectuer les travaux
de recherches de mines :
- sans déclaration au
préfet,
- ou, à défaut de
consentement du propriétaire de la surface, sans
autorisation du ministre
chargé des mines, après mise
en demeure du propriétaire,
- ou sans disposer d'un
permis exclusif de recherches ;
2° De rechercher une
substance de mine à l'intérieur du périmètre d'un titre
minier ou
d'une exploitation d'Etat
portant sur cette substance, sans détenir le titre
d'exploitation ou,
s'il s'agit d'une
autorisation d'exploitation, sans l'accord de son détenteur
;
3° De disposer des produits
extraits du fait de ses recherches sans l'autorisation
prévue
par l'article 8 ou sans le
permis prévu par l'article 9 ;
4° De réaliser des travaux
de recherches ou d'exploitation de mines, effectuer des
sondages, ouvrir des puits
ou des galeries, établir des machines, ateliers ou magasins
dans les enclos murés, les
cours et les jardins, sans le consentement du propriétaire
de la
surface dans les conditions
prévues par l'article 69 ;
5° De réaliser des puits ou
des sondages de plus de cent mètres ou des galeries à moins
de 50 mètres des habitations
et des terrains compris dans les clôtures murées attenantes,
sans le consentement des
propriétaires de ces habitations, dans les conditions
prévues
par l'article 70 ;
6° De ne pas justifier, sur
réquisition du préfet, que les travaux d'exploitation sont
soumis à
une direction unique et
coordonnés dans un intérêt commun, ou de ne pas désigner la
personne représentant la
direction unique, dans les conditions prévues par l'article
78 ;
7° De ne pas déclarer,
pendant la validité du titre minier, l'arrêt définitif de
travaux ou
d'installations, ainsi que
les mesures envisagées pour protéger les intérêts mentionnés
aux articles 79 et 79-1,
dans les conditions prévues par l'article 91 ;
8° D'effectuer un sondage,
un ouvrage souterrain ou un travail de fouille, quel qu'en
soit
l'objet et dont la
profondeur dépasse 10 mètres, sans justifier de la
déclaration prévue à
l'article 131 ;
9° De ne pas remettre les
échantillons, documents et renseignements mentionnés au
troisième alinéa de
l'article 77 et au deuxième alinéa de l'article 132 et, plus
généralement,
de faire obstacle à
l'exercice des fonctions des autorités chargées de la police
des mines
et des carrières ;
10° De ne pas déclarer les
informations mentionnées à l'article 133, dans les
conditions
prévues par cet article ;
11° De refuser de céder des
renseignements d'ordre géologique et géophysique portant
sur la surface d'un titre de
recherche minière dont la validité a expiré, dans les
conditions
fixées par l'article 136.
Article 143
Les personnes morales
peuvent être déclarées responsables pénalement dans les
conditions prévues par
l'article 121-2 du code pénal des infractions prévues par
les articles
141 et 142.
Les peines encourues par les
personnes morales sont :
1° L'amende, suivant les
modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
2° Les peines mentionnées
aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même
code.
L'interdiction mentionnée au
2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité
dans
l'exercice ou à l'occasion
de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Article 144
Le tribunal peut ordonner
l'affichage ou la diffusion intégrale ou partielle de la
décision
prononcée dans les
conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
Article 144-1
En cas de poursuite pour
infraction aux dispositions des articles 141 et 142 du code
minier, le tribunal peut
ajourner le prononcé de la peine et enjoindre la personne
physique
ou morale déclarée coupable
de se conformer aux prescriptions auxquelles il a été
contrevenu.
Le tribunal impartit un
délai pour l'exécution de ces prescriptions. Il peut
assortir
l'injonction d'une astreinte
dont il fixe le taux et la durée maximum. Son montant est de
15
à 3 000 euros par jour de
retard dans l'exécution des mesures imposées.
L'ajournement ne peut
intervenir qu'une fois. Il peut être ordonné même si la
personne
physique coupable ou le
représentant de la personne morale coupable n'est pas
présent.
La décision peut être
assortie de l'exécution provisoire.
A l'audience de renvoi, le
tribunal peut soit dispenser le prévenu de peine, soit
prononcer
les peines prévues. La
décision sur la peine intervient au plus tard un an après la
décision
d'ajournement.
Lorsque les prescriptions
ont été exécutées avec retard, le tribunal liquide, s'il y a
lieu,
l'astreinte et prononce les
peines prévues.
Lorsqu'il y a eu inexécution
des prescriptions, le tribunal liquide, s'il y a lieu,
l'astreinte,
prononce les peines et peut
ensuite ordonner que l'exécution de ces prescriptions soit
poursuivie d'office aux
frais du condamné.
Le taux d'astreinte tel
qu'il a été fixé par la décision d'ajournement ne peut être
modifié.
Pour la liquidation de
l'astreinte, la juridiction apprécie l'inexécution ou le
retard dans
l'exécution des
prescriptions, en tenant compte, s'il y a lieu, de la
survenance
d'événements qui ne sont pas
imputables au coupable.
Code
minier
Livre II
: Régimes particuliers
Titre
Ier : Des exploitations nationalisées de combustibles
minéraux
solides.
Article 145
Les exploitations de mines
de combustibles minéraux solides, autres que la tourbe,
existant au 18 mai 1946,
sont nationalisées dans les limites et conditions définies
par le
présent titre.
Article 146
Les concessions de
combustibles minéraux solides, autres que la tourbe,
nationalisées le
18 mai 1946 sont gérées
conformément aux dispositions du présent code par un
établissement public à
caractère industriel et commercial dénommé "Charbonnages de
France". Cet établissement
est doté de la personnalité morale et de l'autonomie
financière.
Un décret en Conseil d'Etat
fixe les modalités de la dissolution de cet établissement,
qui
interviendra au plus tard
quatre ans après la fin de l'exploitation par celui-ci de sa
dernière
mine, à condition que cet
établissement ait rempli toutes ses obligations liées à la
fin des
concessions minières ou que
celles-ci aient été transférées à une autre personne morale
chargée de les remplir.
Article 148
L'attribution aux
Charbonnages de France et aux houillères de bassin déjà
constituées de
gisements qui n'étaient pas
concédés ou n'avaient pas fait l'objet d'un permis
d'exploitation
avant le 18 mai 1946 est
faite, pour chacun d'eux, par décret en Conseil d'Etat dans
les
formes prévues par les
articles 66 et 67 du présent code pour les gisements dont
l'exploitation est assurée
par l'Etat. Leur exploitation est soumise au régime général
défini
par le présent titre pour
les mines visées à l'article 146.
Les gisements non attribués
aux Charbonnages de France peuvent donner lieu à l'octroi
de titres miniers dans les
conditions prévues au livre Ier du présent code.
Article 149
Un décret en Conseil d'Etat,
pris sur la proposition du ministre de l'économie et des
finances, du ministre des
affaires étrangères et du ministre chargé des mines, le
directeur
général du Centre d'analyse
stratégique et les Charbonnages de France entendus,
détermine les conditions
dans lesquelles le commerce de l'importation et de
l'exportation
des combustibles minéraux
solides autres que la tourbe est réglementé et contrôlé par
l'Etat.
Les Charbonnages de France
sont habilités à faire toutes propositions et à donner un
avis
sur les programmes
d'importation et d'exportation desdits combustibles
minéraux.
Article 150
Les dispositions de
l'article 149 ne s'appliquent pas aux combustibles minéraux
solides
autres que la tourbe
originaires des Etats membres de la Communauté européenne du
charbon et de l'acier (CECA)
ni aux combustibles minéraux solides autres que la tourbe
originaires des pays tiers à
la CECA et mis en libre pratique dans un Etat membre de la
CECA.
Article 152
Les Charbonnages de France
et les houillères de bassin se comportent, en matière de
gestion financière et
comptable, suivant les règles en usage dans les sociétés
industrielles
et commerciales.
Ils sont assujettis aux
mêmes impôts que les entreprises industrielles et
commerciales.
Article 153
Le transfert aux houillères
de bassin de l'ensemble des biens, droits et obligations des
entreprises qui avaient pour
activité principale l'exploitation des mines de combustibles
minéraux ayant fait l'objet
de mesures de nationalisation dans les termes de l'article
145
du présent code résulte des
décrets constitutifs de ces houillères.
Il en est de même pour
l'ensemble des biens, droits et obligations des entreprises
qui
avaient pour activité
principale la gestion des services utiles au fonctionnement
des mines,
tels que les voies ferrées
minières, les comptoirs de vente, les services sociaux et
les cités
ouvrières.
Article 154
Le transfert aux houillères
de bassin, avec les droits et obligations y afférents, des
concessions et des
installations affectées à l'exploitation de gisements de
combustibles
minéraux, d'industries
connexes et dérivées, ou à des objets connexes dépendant de
la
mine ou liés à elle dans des
conditions telles que leur exploitation séparée serait
contraire
à l'intérêt général, que
possédaient des personnes ou entreprises n'ayant pas pour
objet
principal l'exploitation des
gisements de combustibles minéraux définis à l'article 145
du
présent code, résulte de
décrets pris antérieurement au 17 mai 1947, sur la
proposition du
ministre de l'économie et
des finances et du ministre chargé des mines.
Article 156
Les obligations qui ont été
émises en paiement des indemnités résultant des transferts
prévus aux articles 153 et
154 ci-dessus sont négociables et amortissables en cinquante
ans au plus à partir du 31
décembre 1946.
Elles portent intérêt à 3 p.
100 l'an.
En outre, elles reçoivent,
tant qu'elles sont en circulation, un complément d'intérêt
et,
quand elles sont amorties
par tirage au sort, une prime de remboursement variable avec
les recettes.
Il est affecté chaque année
au service de cet intérêt complémentaire et de cette prime
de
remboursement 0,25 p. 100
des recettes des ventes de combustibles minéraux, de
sous-produits et
d'électricité réalisées par les houillères de bassin.
A cet effet il est dressé un
tableau d'amortissement sur la base d'une annuité constante.
Cet amortissement se fait
par tirage au sort ; la date à laquelle aura lieu le premier
tirage
étant fixée par arrêté du
ministre de l'économie et des finances.
La participation annuelle
dans les recettes fixées ci-dessus est répartie, lors de
chaque
échéance, à titre de
complément d'intérêt, entre les obligations non encore
amorties
délivrées ou restant à
délivrer et à titre de prime de remboursement entre les
obligations
amorties au tirage au sort à
cette échéance, proportionnellement aux sommes affectées,
dans l'annuité constante
pour l'échéance considérée, d'une part, à l'intérêt fixe,
d'autre
part, à l'amortissement.
En outre, il peut être
procédé à ces amortissements complémentaires par rachat en
Bourse ; les obligations
ainsi amorties sont imputées sur le dernier tirage, puis sur
l'avant-dernier tirage et
ainsi de suite, de manière à ne pas modifier l'ordre et
l'importance
des tirages. La part de
l'intérêt complémentaire revenant aux obligations rachetées
en
Bourse revient aux
Charbonnages de France.
Les autres caractéristiques
de ces obligations sont fixées par arrêté du ministre de
l'économie et des finances.
Ces caractéristiques et les
dispositions précédentes du présent article sont également
applicables aux obligations
remises à titre d'indemnité de remplacement aux
bénéficiaires
de redevances tréfoncières
qui comportent une échelle mobile d'après la valeur du
charbon.
Article 157
Le solde net des biens,
droits et obligations transférés aux établissements publics
prévus
par le présent titre
constitue le capital de l'établissement.
Ce capital appartient à la
nation. Il est inaliénable et, en cas de pertes
d'exploitation, il doit
être reconstitué sur les
résultats des exercices ultérieurs.
Article 158
Hors le cas de
responsabilité pour faute, les transferts réalisés par les
décrets prévus aux
articles 153 et 154
ci-dessus n'ouvrent droit à aucune indemnité autre que
celles qui sont
couvertes par les
obligations visées par l'article 156 ci-dessus.
Article 162
Les administrateurs sont
civilement responsables de leur gestion dans les mêmes
conditions que les
administrateurs des sociétés anonymes.
Sont punis des peines
portées aux articles 313-1, 313-7 et 313-8 du code pénal,
sans
préjudice de l'application
de cet article à tous les faits constitutifs du délit
d'escroquerie, les
administrateurs ou
directeurs généraux qui :
1° Par simulation de faits
faux ont obtenu ou tenté d'obtenir des souscriptions
d'obligations
;
2° Ont sciemment publié ou
présenté à la commission de vérification des comptes un
bilan
en vue de dissimuler la
véritable situation de l'établissement ;
3° De mauvaise foi ont fait
des biens ou du crédit de l'établissement ou des pouvoirs
qu'ils
possédaient un usage
contraire à l'intérêt de celui-ci ou destiné à favoriser une
société
dans laquelle ils étaient
intéressés directement ou indirectement.
Article 166
Nonobstant toutes
dispositions ou conventions contraires, les Charbonnages de
France et
les houillères de bassin
sont substitués de plein droit aux anciens concessionnaires,
amodiataires et
propriétaires dans tous les droits et obligations compris
dans le transfert.
Article 167
Les indemnités prévues par
le présent titre ne tiennent pas compte des opérations
effectuées en application de
la législation sur les spoliations, par les entreprises
minières
sises en Lorraine et dont
l'ensemble des biens a été transféré en application de
l'article
153 ci-dessus.
Ces opérations sont prises
en compte par les houillères du bassin de Lorraine.
Des conventions
particulières entre ces houillères et les liquidateurs des
entreprises
susvisées soumises à
l'approbation préalable du ministre de l'économie et des
finances et
du ministre chargé des mines
fixent, compte tenu des droits de l'Etat, les montants des
parts revenant
respectivement aux intéressés.
A défaut d'accord, il est
procédé à un arbitrage dans des conditions fixées par
décret.
Article 168
Sont punis de cinq ans de
prison et d'une amende de 22 500 euros ou de l'une de ces
deux peines seulement, sans
préjudice de dommages-intérêts éventuels :
1° Ceux qui, en
contravention des dispositions du présent titre, cèdent,
détériorent,
altèrent, endommagent,
détournent ou dissimulent des biens meubles ou immeubles,
des
archives, projets, études,
comptabilité et autres documents de toute nature
susceptibles
d'être compris dans les
transferts effectués par les décrets visés aux articles 153
et 154 ;
2° Ceux qui maintiennent en
activité ou reconstituent les sociétés, groupements ou
syndicats dissous ou
reprennent le nom commercial d'une organisation dissoute par
la loi
du 17 mai 1946 ;
3° Ceux qui font sciemment
obstacle à l'application du présent titre ou compromettent
volontairement le bon
fonctionnement des installations ou services transférés aux
Charbonnages de France et
aux houillères de bassin ou exploités par eux.
Article 169
A moins que le tribunal
correctionnel n'ait statué sur la restitution des biens
cédés ou
détournés, ceux-ci peuvent,
à la requête du ministère public, être restitués aux
Charbonnages de France et
aux houillères de bassin par ordonnance de référé du
président du tribunal de
grande instance de la situation des biens.
Article 170
Tous actes et conventions
intervenant en exécution du présent titre sont exonérés du
timbre et des droits
d'enregistrement ainsi qu'il est dit à l'article 1248 du
code général des
impôts.
Le règlement des indemnités
visées au présent titre ne donne lieu à aucune perception au
profit du Trésor. Le tarif
réduit de la taxe proportionnelle sur le revenu des valeurs
mobilières prévu à l'article
168 du code général des impôts est applicable au produit des
obligations délivrées en
exécution dudit titre.
Article 171
Des décrets en Conseil
d'Etat, pris sur rapport du ministre chargé des mines et du
ministre
de l'économie et des
finances, déterminent les conditions d'application du
présent titre, et
notamment les statuts des
Charbonnages de France et la réglementation applicable à la
distribution et à la vente
de combustibles minéraux en vue d'une meilleure utilisation
de
ces combustibles.
Code
minier
Dispositions finales.
Article 207
Le présent code abroge les
dispositions des lois, ordonnances et décrets qui suivent :
Loi du 21 avril 1810.
Décret du 3 janvier 1813.
Loi du 27 avril 1838.
Loi du 3 mai 1841.
Décret du 23 octobre 1852.
Loi du 13 juillet 1911.
Loi du 9 septembre 1919.
Loi du 28 juin 1927.
Loi du 9 février 1930.
Décret du 30 octobre 1935.
Loi du 23 janvier 1937.
Loi du 29 juillet 1939.
Loi du 26 septembre 1939.
Loi du 18 juillet 1941 (sur
hydrocarbures).
Loi du 22 mai 1944, n° 204.
Ordonnance du 23 janvier
1945 (n° 45-122).
Ordonnance du 12 octobre
1945 (n° 45-2324).
Loi du 17 mai 1946, n°
46-1072.
Loi du 6 janvier 1948, n°
48-24.
Loi du 23 août 1948, n°
48-1305.
Loi du 19 mars 1950, n°
50-347.
Loi du 11 juillet 1953, n°
53-611.
Loi du 5 août 1953, n°
53-675.
Décret n° 55-152 du 2
février 1955.
Décret n° 55-588 du 20 mai
1955.
Décret n° 55-589 du 20 mai
1955.
Décret n° 55-590 du 20 mai
1955.
Décret n° 55-591 du 20 mai
1955.
Décret n° 55-592 du 20 mai
1955.
Décret n° 55-593 du 20 mai
1955.
Toutefois les concessions
accordées sous le régime institué par la loi du 9 septembre
1919 et maintenues sous ce
régime restent soumises aux conditions du cahier des
charges annexé à leur acte
institutif ;
Les périmètres
d'exploitation d'hydrocarbures liquides ou gazeux institués
en application
de la loi du 18 juillet 1941
relative à la recherche et à l'exploitation des
hydrocarbures en
Aquitaine sont soumis aux
dispositions du livre Ier du présent code relatives aux
concessions de mines
d'hydrocarbures liquides ou gazeux. Les actes qui les ont
institués
valent concession au titre
du présent code sans changement de leur durée de validité.
Code
minier
Livre
III : Dispositions sociales
Titre
Ier : Conditions de travail et santé et sécurité au travail
Chapitre
Ier : Conditions de travail
Article 208
Dans les mines souterraines,
la durée de présence de chaque ouvrier dans la mine ne
peut excéder trente-huit
heures quarante minutes par semaine.
Par dérogation aux
dispositions des articles L. 3121-1 et suivants du code du
travail, la
durée de présence dans les
mines souterraines est considérée comme durée de travail
effectif.
Article 209
Un décret pris en conseil
des ministres, dans les conditions prévues aux articles L.
3121-52 et L. 3122-46 du
code du travail, détermine les modalités d'application de
l'article
208, notamment le mode de
calcul de la durée de présence.
Article 210
L'emploi de personnel du
sexe féminin est interdit dans les travaux souterrains des
mines
et carrières.
Article 211
Les conditions spéciales du
travail des jeunes du sexe masculin, âgés de moins de
dix-huit ans, dans les
travaux souterrains ci-dessus mentionnés sont déterminées
par
décrets en Conseil d'Etat
après avis de la commission d'hygiène industrielle ou de la
commission de sécurité du
travail ou de ces deux organismes s'il y a lieu ; le conseil
général des mines est appelé
en outre à donner son avis.
Article 211-1
Les jeunes travailleurs âgés
de moins de dix-huit ans révolus ne peuvent en aucun cas
être admis à séjourner dans
les chantiers souterrains des mines et carrières qui, en
raison
de leurs caractéristiques
naturelles, appellent en permanence l'application de mesures
particulières d'hygiène et
de sécurité et sont précisés dans l'arrêté ministériel prévu
à
l'article
211-5
.
Il est interdit de leur
confier des emplois les exposant à des dangers caractérisés
en
raison du fonctionnement de
certains engins mécaniques ou de la mise en oeuvre de
certaines méthodes
d'exploitation.
Article 211-2
Les jeunes travailleurs âgés
de moins de dix-huit ans révolus ne peuvent être occupés
dans les chantiers
souterrains des mines et carrières qu'au titre de leur
formation
professionnelle ou qu'en
qualité d'aides dans des emplois ne comportant pas, sauf
dérogation prévue ci-après,
rémunération à la tâche.
Par dérogation, l'ingénieur
en chef des mines peut, sur demande motivée de l'exploitant,
autoriser l'emploi, en
qualité d'aides dans des équipes rémunérées à la tâche, des
jeunes
travailleurs âgés de moins
de dix-huit ans ayant déjà acquis une formation
professionnelle
adaptée à ces emplois ; ces
autorisations sont assorties d'une limitation de la durée
effective du travail des
intéressés dans ces équipes.
Dans les cas prévus au
présent article, les lieux de travail doivent être choisis
de façon
que soient garanties dans
les meilleures conditions la sécurité et la santé des jeunes
travailleurs ; ces derniers
doivent en outre bénéficier à cet égard de mesures spéciales
de
surveillance.
Article 211-3
Ne sont considérées comme
séances de formation aux travaux souterrains, au sens de
l'article
211-2
, que celles qui font partie
d'un plan progressif de formation professionnelle et qui
sont
effectuées sous la conduite
permanente et le contrôle direct de moniteurs spécialisés.
La
durée totale de ces séances
doit en outre, par période d'occupation comprenant au plus
douze mois, être au moins
égale à la moitié de la durée totale du temps pendant lequel
les
jeunes travailleurs sont
sous la responsabilité de l'exploitant.
Article 211-4
Hors des séances de
formation professionnelle, l'emploi dans les chantiers
souterrains
des jeunes travailleurs âgés
de moins de dix-huit ans révolus est soumis aux conditions
fixées par le présent
article.
Sauf pendant la période de
leur adaptation aux conditions générales du travail
souterrain,
les intéressés ne peuvent
être astreints à exécuter uniquement des travaux n'exigeant
aucune aptitude
professionnelle ou ne contribuant pas à l'acquisition d'une
qualification
professionnelle.
Il est interdit de leur
confier des emplois ou des postes de travail exigeant des
aptitudes
physiques particulières ou
comportant pour les intéressés ou pour les autres
travailleurs
des risques nécessitant une
prudence et une attention soutenues.
Les jeunes travailleurs ne
doivent en aucun cas se trouver isolés à leur poste de
travail, ni
être employés dans des
équipes ne comprenant pas au moins un travailleur adulte
capable de les mettre en
garde en cas de danger. Les autres mesures spéciales de
surveillance de la sécurité
et de la santé des jeunes travailleurs font l'objet de
consignes
de l'exploitant, approuvées
par l'ingénieur en chef des mines.
Article 211-5
Des arrêtés du ministre
chargé des mines précisent les conditions d'application du
présent
chapitre, notamment de
l'article 211-1 et fixent une liste des emplois et postes de
travail
types visés au troisième
alinéa de l'article 211-4.
Chapitre
II : Santé et sécurité au travail
Article 212
Les exploitants des mines et
carrières doivent organiser des services médicaux du travail
dans les conditions prévues
par les dispositions du titre II du livre VI de la quatrième
partie
du code du travail, sous
réserve des dispositions de l'article 219.
Toutefois, dans les
exploitations minières et assimilées dont les travailleurs
sont
obligatoirement soumis au
régime de la sécurité sociale dans les mines, les services
médicaux du travail sont
régis par les dispositions des articles 213 à 217.
Article 213
Les médecins chargés de
services médicaux du travail dans les exploitations minières
et
assimilées mentionnées au
deuxième alinéa de l'article 212 sont dits "médecins du
travail
dans les mines" ; leur rôle
essentiel est de prévenir les altérations de la santé des
travailleurs du fait de leur
travail, notamment en surveillant les conditions d'hygiène
du
travail, les risques de
contagion et l'état de santé des travailleurs.
Article 214
Lorsque l'importance des
effectifs du personnel le justifie, le médecin du travail
dans les
mines doit être un médecin
spécialisé employé à temps complet.
Article 215
Suivant l'importance des
effectifs du personnel, les services médicaux du travail
peuvent
être propres à une seule
exploitation ou communs à plusieurs d'entre elles ou, le cas
échéant, à certaines de ces
exploitations et à des entreprises régies par les
dispositions
du titre II du livre VI de
la quatrième partie du code du travail.
Les dépenses afférentes aux
services médicaux du travail dans les mines sont à la charge
des employeurs. Dans le cas
de services communs, ces frais sont répartis
proportionnellement au temps
que le médecin doit consacrer aux salariés des divers
établissements.
Des décrets déterminent les
conditions d'organisation et de fonctionnement des services
médicaux du travail dans les
mines.
Article 216
Dans les conditions et à
partir de la date qui seront fixées par décret, le
certificat d'études
spéciales de la médecine du
travail sera obligatoire pour l'exercice des fonctions de
médecin du travail dans les
mines.
Seront déterminées dans les
mêmes formes les conditions dans lesquelles les fonctions
de médecin du travail dans
les mines pourront être déclarées incompatibles avec
l'exercice de certaines
autres activités médicales.
Seront de même précisées les
conditions dans lesquelles les médecins du travail peuvent
exercer éventuellement une
activité dans les centres médicaux ou établissements
hospitaliers des
exploitations minières et assimilées.
Article 217
Les infractions aux
dispositions du présent titre et des décrets pris pour son
application
sont constatées par les
ingénieurs des mines.
Les procès-verbaux ne
pourront être établis qu'après mise en demeure écrite
adressée au
chef d'exploitation
intéressé, le délai imparti ne pouvant être inférieur à un
mois.
Article 218
Si les travaux de recherche
et d'exploitation d'une mine sont de nature à compromettre
la
sûreté ou l'hygiène des
ouvriers mineurs, il y est pourvu par le préfet conformément
aux
lois et décrets relatifs à
l'industrie minière.
Article 218-1
Dans les exploitations de
mines et carrières, le salarié signale immédiatement à
l'employeur ou à son
représentant, ainsi qu'au délégué mineur, toute situation de
travail
dont il a un motif
raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et
imminent pour
sa vie ou sa santé.
L'employeur ou son
représentant ne peut demander au salarié de reprendre son
activité
dans une situation de
travail où persiste un danger grave et imminent.
Article 218-2
Aucune sanction, aucune
retenue de salaire ne peut être prise à l'encontre d'un
salarié ou
d'un groupe de salariés qui
se sont retirés d'une situation de travail dont ils avaient
un
motif raisonnable de penser
qu'elle présentait un danger grave et imminent pour la vie
ou
la santé de chacun d'eux. Le
bénéfice de la faute inexcusable de l'employeur définie à l'
article L. 452-1 du code de
la sécurité sociale
est de droit pour les
salariés qui seraient victimes d'un accident de travail ou
d'une
maladie professionnelle,
alors qu'eux-mêmes ou un délégué mineur ou un membre de la
délégation du personnel au
comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
avaient signalé à
l'employeur le risque qui s'est matérialisé.
La faculté ouverte par
l'article
218-1
doit être exercée de telle
manière qu'elle ne puisse créer pour autrui une nouvelle
situation
de risque grave et imminent.
Article 218-3
Si le délégué mineur ou un
membre de la délégation du personnel au comité d'hygiène, de
sécurité et des conditions
de travail constate qu'il existe une cause de danger grave
et
imminent, notamment par
l'intermédiaire d'un salarié, qui s'est retiré de la
situation de
travail définie à l'article
218-1
, il en avise immédiatement
l'employeur ou son représentant et il consigne cet avis par
écrit. L'employeur ou son
représentant est tenu de procéder sur-le-champ à une enquête
avec le délégué mineur ou le
membre de la délégation du personnel qui lui a signalé le
danger et de prendre les
dispositions nécessaires pour y remédier.
En cas de divergence sur la
réalité du danger ou la façon de le faire cesser, notamment
par arrêt du travail, de la
machine ou de l'installation, le comité d'hygiène, de
sécurité et
des conditions de travail
est réuni d'urgence et, en tout état de cause, dans un délai
n'excédant pas vingt-quatre
heures. En outre, l'employeur est tenu d'informer
immédiatement le directeur
régional de l'industrie et de la recherche, qui peut
assister à la
réunion du comité d'hygiène,
de sécurité et des conditions de travail.
A défaut d'accord entre
l'employeur et la majorité du comité d'hygiène, de sécurité
et des
conditions de travail sur
les mesures à prendre et leurs conditions d'exécution, le
directeur
régional de l'industrie et
de la recherche est saisi immédiatement par l'employeur ou
son
représentant. Il met en
oeuvre, le cas échéant, soit la procédure prévue à l'article
L. 4721-1
, soit celle fixée à l'
article L. 4741-11 du code
du travail
.
Article 218-4
Des comités d'hygiène, de
sécurité et des conditions de travail, destinés à compléter
l'action des délégués
mineurs et des délégués permanents de la surface, sont
constitués
dans les exploitations de
mines et carrières dans les conditions fixées par le
titre Ier du livre VI de la
partie IV du code du travail
, sous réserve des
adaptations ci-après.
Article 218-5
Chaque comité comprend,
outre le chef d'établissement ou son représentant, président
:
1° Les délégués mineurs
titulaires exerçant leur mission dans le ressort du comité ;
2° Une délégation du
personnel comprenant :
- trois représentants, dont
un du personnel de maîtrise ou des cadres, dans les
établissements occupant au
plus 199 salariés ;
- quatre représentants, dont
un du personnel de maîtrise ou des cadres, dans les
établissements occupant
entre 200 et 499 salariés ;
- six représentants, dont
deux du personnel de maîtrise ou des cadres, dans les
établissements occupant
entre 500 et 1 499 salariés ;
- neuf représentants, dont
trois du personnel de maîtrise ou des cadres, dans les
établissements occupant plus
de 1 500 salariés.
Le directeur régional de
l'industrie et de la recherche peut toutefois autoriser des
dérogations aux règles
déterminant la répartition des sièges entre les
représentants du
personnel de maîtrise ou des
cadres et ceux des autres catégories de personnel.
Article 218-6
Le comité désigne son
secrétaire parmi les représentants du personnel ou les
délégués
mineurs.
Outre le ou les médecins du
travail chargés de la surveillance médicale du personnel de
l'établissement, le chef de
service de sécurité du travail ou l'agent chargé de la
sécurité du
travail, ainsi que le
responsable de la formation, s'il existe dans
l'établissement, assistent
avec voix consultative aux
séances du comité.
Article 218-7
Le comité est informé des
suites données aux rapports de visites des délégués mineurs,
ainsi qu'aux observations
que ceux-ci ont été amenés à faire en application des
articles
223
ou 251-4. Il examine leurs
rapports annuels.
Article 218-8
En dehors des cas mentionnés
aux
articles L. 4614-7 et L.
4614-10 du code du travail
, le comité est réuni à la
demande motivée d'un délégué mineur.
Article 218-9
Les services médicaux du
travail prévus aux articles
212
à 217 dans les exploitations
minières et assimilées dont les travailleurs sont
obligatoirement soumis au
régime de la sécurité sociale dans les mines sont soumis aux
dispositions suivantes.
Article 218-10
Le temps minimum que le
médecin du travail doit consacrer au personnel des
exploitations minières et
assimilées est fixé à une heure par mois pour quinze
salariés.
Ce nombre est réduit à dix
pour les salariés occupés à des travaux nécessitant une
surveillance spéciale dont
la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des mines.
Article 218-11
Le médecin chargé de
surveiller un effectif correspondant, d'après l'article
218-10
, à l'horaire mensuel de
travail pratiqué normalement dans l'entreprise doit être un
médecin à temps complet.
Lorsque l'employeur n'est
pas tenu de disposer, conformément à l'alinéa précédent,
d'au
moins un médecin du travail
à temps complet, le médecin du travail à temps partiel peut
appartenir à un service
médical du travail commun à plusieurs exploitations ou, le
cas
échéant, à certaines
exploitations et à des entreprises régies par les articles
L. 4621-1
,
L. 4622-1
à L. 4622-8 et
L. 4623-1
à L. 4623-7 du code du
travail. Dans ce cas, la création du service commun à
plusieurs
exploitations ou l'adhésion
d'exploitations à un service interentreprises relevant de
ces
mêmes articles est soumise à
l'approbation de l'ingénieur en chef des mines et
éventuellement à celle du
directeur régional du travail, de l'emploi et de la
formation
professionnelle en
application de l'article D. 4622-9 du code du travail.
Article 218-12
Le service médical du
travail est administré par l'employeur et placé sous le
contrôle d'un
organisme où les salariés
sont représentés, défini par arrêté du ministre chargé des
mines.
Article 218-13
L'employeur établit chaque
année un rapport administratif relatif à l'organisation et à
l'activité du service
médical du travail. A ce document est annexé un rapport du
service
médical du travail. Ces
rapports sont communiqués à l'organisme de contrôle prévu à
l'article
218-12
et adressés ensuite, en
double exemplaire, avant le 1er avril à l'ingénieur en chef
des
mines.
Lorsque l'importance de
l'exploitation le justifie, l'ingénieur en chef des mines
peut exiger
que lui soient adressés des
rapports distincts pour certaines parties de l'exploitation
qu'il
fixe.
Article 218-14
Tout salarié doit, avant
d'être embauché avoir fait l'objet d'un examen par le
médecin du
travail. Cet examen peut
être renouvelé dans les six mois qui suivent le début du
travail en
vue d'une confirmation
éventuelle de l'aptitude au poste de travail.
Les examens comportent
obligatoirement une exploration radiologique pulmonaire. Ils
ont
pour but de reconnaître :
1° Si le salarié n'est pas
atteint d'une affection dangereuse pour les autres
travailleurs ;
2° Si le salarié est
médicalement apte aux travaux auxquels il est destiné ;
3° Les postes auxquels, du
point de vue médical, il ne doit pas être affecté et ceux
qui lui
conviendraient le mieux.
Article 218-15
Au moment de l'embauche, le
médecin du travail dans les mines établit :
1° Une fiche d'aptitude
destinée à l'employeur, conservée par celui-ci et tenue à la
disposition des ingénieurs
des mines et du médecin inspecteur du travail dans les mines
;
2° Une fiche médicale dont
le modèle est fixé par arrêté des ministres chargés des
mines,
du travail et de la santé
publique, toutes dispositions étant prises pour assurer le
secret
médical et l'inviolabilité
du fichier détenu par le médecin du travail.
En outre, un extrait du
dossier médical établi par le médecin du travail est remis
au salarié
lorsqu'il en fait la
demande.
Les fiches médicales ne
peuvent être communiquées qu'aux médecins inspecteurs du
travail dans les mines,
lesquels demeurent liés par le secret professionnel en ce
qui
concerne toutes les
indications portées sur les fiches qui ne seraient pas
relatives à une
affection professionnelle à
déclaration obligatoire.
Article 218-16
Tous les salariés de
l'exploitation doivent être soumis à des examens médicaux
périodiques renouvelés à
intervalles d'un an au plus pour les sujets âgés de dix-huit
ans et
de six mois au plus pour les
sujets âgés de moins de dix-huit ans.
Les dispositions du présent
article ne font pas obstacle aux différentes prescriptions
réglementaires relatives à
certains travaux, notamment à celles résultant du
décret n° 54-1277 du 24
décembre 1954
concernant les mesures
particulières de prévention médicale de la silicose
professionnelle
dans les mines et carrières
et des textes pris par son application.
En outre, les sujets exposés
à des risques spéciaux, ceux qui sont en état de déficience
physique temporaire ou
définitive, ceux qui sont atteints ou suspects de
pneumoconiose
font l'objet d'une
surveillance spéciale dont les modalités sont fixées par le
médecin du
travail.
Article 218-17
Dans les circonscriptions
comprenant des chantiers de type assujettis au
décret n° 54-1277 du 24
décembre 1954 susvisé
les délégués mineurs
titulaires et suppléants sont soumis aux mêmes visites
médicales
périodiques que les ouvriers
employés dans ces chantiers.
Article 218-18
Lors de la reprise du
travail, après une absence pour cause de maladie
professionnelle,
après une absence de plus de
trois semaines provoquée par un accident du travail, après
une absence de plus de trois
semaines ou des absences répétées pour cause de maladie
non professionnelle, les
intéressés doivent être soumis à un examen médical ayant
pour
seul but d'apprécier leur
aptitude à reprendre le travail, soit dans leur ancien
emploi, soit
dans un autre emploi, ou la
nécessité d'une réadaptation.
Article 218-19
Des examens complémentaires
par des médecins spécialistes ou des analyses
médicales, ayant pour seul
but de juger de l'aptitude du salarié ou de dépister les
maladies
professionnelles peuvent
être demandés par le médecin du travail lors des examens
médicaux prévus aux articles
218-14
à 218-18. Les frais
correspondants sont à la charge de l'employeur.
Article 218-20
Tous les salariés sont
obligatoirement tenus de se soumettre aux examens médicaux
et
examens complémentaires
prévus par les articles
218-14
à 218-19. Ces examens
peuvent avoir lieu en dehors des horaires de travail des
agents si
les nécessités du service
l'exigent.
Le temps passé par le
salarié à ces examens n'est pas indemnisé s'ils ont lieu
pendant la
période où le salarié
bénéficie des prestations de l'incapacité temporaire prévues
par la
législation sur les
accidents du travail et les maladies professionnelles ou des
prestations
en espèces de l'assurance
maladie. Les examens relatifs à l'embauchage ainsi que les
examens facultatifs
pratiqués à la demande de l'intéressé ne donnent pas lieu à
indemnisation.
Dans tous les autres cas, le
temps passé par le salarié pour les examens prévus aux
articles ci-dessus est
indemnisé en prenant comme base le salaire de la catégorie
de
l'intéressé.
Article 218-21
Le médecin du travail
participe à l'organisation des soins d'urgence, il est
chargé de
l'instruction des
secouristes.
Article 218-22
Le médecin du travail est en
matière d'hygiène le conseiller de l'employeur et de
l'organisme visé à l'article
218-12
. Il participe sous
l'autorité de l'ingénieur en chef des mines à l'information
des délégués à
la sécurité des ouvriers
mineurs et des délégués de surface.
Il doit notamment se
préoccuper des problèmes suivants :
1° Surveillance de l'hygiène
en général (douches, lavabos, vestiaires, eaux de boissons)
;
2° Surveillance de l'hygiène
des lieux de travail, tant au fond qu'au jour ;
3° Surveillance de
l'adaptation physiologique des salariés aux postes de
travail ;
4° Amélioration des
conditions physiologiques de travail.
A cet effet, le médecin du
travail est habilité à visiter l'ensemble des installations
de
l'exploitation, tant au fond
qu'au jour.
Le chef d'entreprise est
tenu de prendre en considération les avis qui lui sont
présentés
par le médecin du travail,
notamment en ce qui concerne les mutations de postes et les
améliorations des conditions
d'hygiène du travail. En cas de désaccord, il est fait appel
à
l'ingénieur en chef des
mines qui décide après avis du médecin inspecteur du travail
dans
les mines.
Article 218-23
Le médecin du travail
contribue à la prévention des accidents du travail et des
maladies
professionnelles par :
1° Les constatations d'ordre
médical faites au cours de ses divers examens ;
2° La surveillance de
l'hygiène de l'exploitation, conformément à l'article
précédent ;
3° L'avis médical qu'il peut
être amené à donner lors d'un accident du travail ou après
reconnaissance d'une maladie
professionnelle.
Article 218-24
L'employeur doit tenir le
médecin du travail informé des nouvelles méthodes
d'exploitation
ou des nouvelles techniques
de production et recueillir son avis sur les conditions
d'hygiène du travail qui en
résultent.
Le médecin du travail est
tenu de garder le secret relativement aux renseignements
confidentiels dont il a
ainsi connaissance à l'occasion de l'exercice de ses
fonctions, sans
que cette disposition porte
atteinte aux prescriptions de l'article
218-25
.
Article 218-25
Le médecin du travail est
tenu de déclarer tous les cas de maladie professionnelle
qu'il
décèle dans les conditions
prévues par la législation en vigueur.
En outre, lorsqu'il s'agit
d'une maladie professionnelle donnant lieu à réparation, le
médecin du travail fait
remettre au malade :
1° Le modèle de la
déclaration qu'il appartient à ce dernier, de faire selon la
législation en
vigueur ;
2° Le modèle de certificat
médical à établir par le médecin traitant en application de
l'article L. 499 du code de
la sécurité sociale.
Toutefois, le médecin du
travail peut établir ledit certificat ; il le remet en
triple exemplaire
au malade qui l'annexe à sa
déclaration.
Dans tous les cas de maladie
professionnelle il est donné connaissance au médecin
traitant, sur sa demande,
des pièces médicales concernant le malade et relatives à
ladite
maladie.
Article 218-26
L'exploitant doit fournir le
personnel, notamment infirmier, les locaux et le matériel
nécessaires à la délivrance
des soins d'urgence et au fonctionnement du service médical.
Des arrêtés du ministre
chargé des mines précisent les conditions d'application du
présent
article.
Article 218-27
L'exercice des fonctions de
médecin du travail dans les mines est incompatible avec
l'exercice du contrôle
médical des risques maladie, accidents du travail et
maladies
professionnelles. Il est
également incompatible avec l'exercice de la médecine de
soins en
faveur des affiliés et
ayants droit au régime spécial de la sécurité sociale dans
les mines.
Toutefois, lorsque les
circonstances locales le justifient, un médecin du travail
occupé à
temps partiel peut
bénéficier de dérogations aux règles précédentes qui sont
accordées
par l'ingénieur en chef des
mines après avis du médecin inspecteur du travail dans les
mines, notamment pour
l'exercice d'une activité dans les centres médicaux des
exploitations minières et
assimilées. Le médecin du travail ne peut cependant, en
aucun
cas, être le médecin
contrôleur d'un même salarié.
Article 218-28
L'exercice des fonctions de
médecin du travail dans les mines n'est accessible qu'aux
médecins titulaires du
certificat d'études spéciales de médecine du travail et
d'hygiène
industrielle.
Article 218-29
Les nominations ou
révocations de médecins du travail sont soumises à
l'organisme prévu
à l'article
218-12
.
En cas de désaccord de cet
organisme la décision est prise par l'ingénieur en chef des
mines après avis du médecin
inspecteur du travail dans les mines.
Titre II
: Délégués mineurs
Chapitre
Ier : Délégués mineurs du fond
Section
1 : Fonctions.
Article 219
Des délégués à la sécurité
des ouvriers mineurs sont institués pour visiter les travaux
souterrains des mines ou
carrières dans le but d'en examiner, d'une part, les
conditions de
sécurité et d'hygiène pour
le personnel qui y est occupé et, d'autre part, en cas
d'accident,
les conditions dans
lesquelles cet accident se serait produit.
Ces délégués sont en outre
chargés de signaler, dans les formes définies par voie
réglementaire, les
infractions aux dispositions concernant le travail des
enfants et des
femmes, la durée du travail
et le repos hebdomadaire relevées par eux au cours de leurs
visites.
Les fonctions de délégués
ouvriers titulaire et suppléant de l'ensemble des ouvriers
du
fond, telles qu'elles sont
définies au titre Ier du livre III de la partie II du code
du travail,
sont assurées respectivement
par les délégués à la sécurité des ouvriers mineurs
titulaire
et suppléant.
Article 220
Les conventions ou accords
collectifs de travail peuvent préciser que les fonctions de
délégué ouvrier, titulaire
et suppléant, telles qu'elles sont définies au titre Ier du
livre III de
la deuxième partie du code
du travail peuvent être assurées, en ce qui concerne les
ouvriers du jour d'un siège
d'extraction, respectivement par les délégués à la sécurité
des
ouvriers mineurs titulaires
et suppléants d'une circonscription s'étendant sur des
travaux
de ce siège d'extraction et
ne comprenant pas plus de deux cent cinquante ouvriers.
Article 221
Le délégué doit visiter deux
fois par mois tous les puits, galeries et chantiers de la
circonscription. Il visite
également les appareils servant à la circulation et au
transport des
ouvriers, les lavabos ou
bains-douches mis à la disposition du personnel ouvrier du
fond,
les dépôts d'appareils de
sauvetage des sièges d'extraction ainsi que, dans les mines
de
combustibles, la
lampisterie.
En dehors des visites
réglementaires, le délégué peut procéder à des visites
supplémentaires dans les
parties de sa circonscription où il a des raisons de
craindre que
la sécurité ou l'hygiène du
personnel ne soit compromise.
Article 222
Il doit, en outre, procéder
sans délai à la visite des lieux où est survenu un accident
ayant
occasionné la mort ou des
blessures graves à un ou plusieurs ouvriers ou pouvant
compromettre la sécurité des
ouvriers. Avis de l'accident doit être donné sur-le-champ au
délégué par l'exploitant.
Article 223
Si le délégué estime que
l'exploitation présente, dans le chantier ou le quartier
qu'il vient
de visiter, une cause de
danger imminent au point de vue de la sécurité ou de
l'hygiène,
soit par suite de
l'inapplication des lois ou règlements en vigueur, soit,
pour toute autre
cause, il doit en aviser
immédiatement l'exploitant ou son représentant sur place.
Cet avis,
s'il a été verbal, devra
être, sans aucun retard, confirmé par écrit à l'exploitant
ou à son
représentant sur place.
Ceux-ci devront, aussitôt avertis, constater ou faire
constater par
un préposé, en présence du
délégué, l'état de choses signalé par ce dernier et prendre
sous leur responsabilité les
mesures appropriées. Le délégué mineur doit également
informer sans délai les
ingénieurs des mines afin de leur permettre d'intervenir,
s'il y a lieu,
et en porter aussitôt
mention sur le registre prévu à cet effet.
Le délégué peut, tant pour
l'avis prévu au paragraphe 1 du présent article que pour
l'information adressée aux
ingénieurs des mines, utiliser les moyens de communication
téléphonique dont dispose
l'exploitant au jour comme au fond.
Article 224
Le délégué peut, à toute
heure du jour ou de la nuit, procéder à ses visites
réglementaires
ou supplémentaires.
Sur la demande du délégué
arrivant à une recette, l'exploitant ou son représentant
devra
mettre sans retard à sa
disposition, après l'achèvement de la manoeuvre en cours,
les
moyens de descente ou de
remontée.
Exceptionnellement,
l'exploitant ou son représentant ne sera pas tenu à cette
obligation
lorsqu'il estimera que des
raisons de sécurité s'opposent au transport immédiat du
délégué. Il devra dans ce
cas inscrire sur le registre destiné à recevoir les
observations du
délégué les motifs du retard
apporté à la descente du délégué.
Le délégué ne devra pas
abuser du droit précisé ci-dessus pour entraver le
fonctionnement normal des
services de l'exploitation.
Entre le moment où le
délégué aura annoncé son intention de descendre et celui où
la
personne chargée par
l'exploitant de l'accompagner sera mise à sa disposition à
la
recette, il ne devra pas
s'écouler un délai supérieur à quarante minutes pendant le
poste
de nuit et vingt minutes
pendant les autres postes.
Si le délégué se présente
aux heures réglementaires pour la descente du personnel,
l'exploitant doit avoir pris
toutes mesures pour que la mise à sa disposition de la
personne
chargée de l'accompagner ne
le retarde pas dans sa visite et ce, sans que le délégué ait
eu besoin de prévenir.
L'exploitant est tenu de
mettre à la disposition du délégué qui en fait la demande
les
appareils de mesure dont la
liste sera donnée par un arrêté du ministre chargé des
mines.
Les exploitations de mines
et carrières sont tenues de mettre à la disposition du
délégué
le registre des travaux
d'avancement journalier de chaque circonscription minière
ainsi que
les plans et registres
intéressant la sécurité et l'hygiène, dans les conditions
précisées par
arrêtés pris par le ministre
chargé des mines.
Article 224-1
Chaque année le délégué
mineur adresse à l'ingénieur des mines un rapport faisant
connaître son opinion sur
les mesures à prendre en ce qui concerne la sécurité des
ouvriers mineurs et donnant
ses suggestions d'ordre strictement professionnel tendant à
favoriser le développement
de la production.
Ce rapport est communiqué à
l'exploitant qui fait connaître dans le délai d'un mois la
suite
qu'il compte donner aux
observations du délégué.
L'ingénieur des mines en
rend compte dans son rapport annuel de surveillance.
Article 224-2
Le délégué, dans ses
visites, est tenu de se conformer à toutes les mesures
prescrites par
les règlements en vue
d'assurer l'ordre, la sécurité et l'hygiène dans les
travaux.
Article 224-3
Le délégué suppléant ne
remplace le délégué qu'en cas d'empêchement motivé de
celui-ci, sur l'avis que le
délégué en a donné, tant à l'exploitant qu'au délégué
suppléant.
Article 224-4
Les observations relevées
par le délégué dans chacune de ses visites doivent être, le
jour
même ou au plus tard le
lendemain, consignées par lui sur un registre spécial fourni
par
l'exploitant et constamment
tenu sur le carreau de l'exploitation à la disposition des
ouvriers.
Le délégué inscrit sur le
registre les heures auxquelles il a commencé et terminé sa
visite
ainsi que l'itinéraire suivi
par lui.
L'exploitant peut consigner
ses observations et dires sur le même registre, en regard de
ceux du délégué.
Des copies des uns et des
autres sont immédiatement et respectivement envoyées par les
auteurs au préfet, qui les
communique aux ingénieurs des mines.
Article 224-5
Lors de leurs tournées les
ingénieurs du service des mines doivent viser le registre de
chaque circonscription. Ils
doivent, toutes les fois qu'ils le jugent utile, se faire
accompagner par le délégué
de la circonscription.
Le service des mines prendra
les mesures utiles pour que tout délégué mineur puisse
accompagner dans sa visite
un ingénieur du service des mines au moins une fois par
trimestre pour les
circonscriptions comprenant plus de cinq cents ouvriers et
au moins une
fois par an pour les
circonscriptions comprenant cinq cents ouvriers ou moins de
cinq
cents ouvriers.
Article 224-6
Lorsqu'un ingénieur, au
cours d'une enquête, a été accompagné par un délégué mineur,
les constatations
matérielles relevées au cours de la visite par l'ingénieur
et concernant
des faits signalés par le
délégué dans son rapport, sont consignées sur le registre du
délégué.
Section
2 : Circonscriptions.
Article 225
Tout ensemble de puits,
galeries et chantiers dépendant d'un même exploitant et dont
la
visite n'exige pas plus de
six jours ne constitue qu'une seule circonscription.
Toutefois, le préfet peut,
par arrêté pris sur avis de l'ingénieur en chef des mines,
déroger
à l'alinéa précédent lorsque
l'application de celui-ci entraînerait la création de
circonscriptions ayant plus
de mille cinq cents ouvriers.
Article 226
Un arrêté du préfet rendu
sur le rapport des ingénieurs des mines, l'exploitant
entendu et
les ouvriers intéressés
remplissant les conditions exigées par l'article 228 ainsi
que les
syndicats auxquels ils
peuvent appartenir ayant été appelés, par voie d'affiches
placées
aux lieux habituels pour les
avis donnés aux ouvriers, à présenter leurs observations,
peut
dispenser de délégué toutes
concessions de mines ou tout ensemble de concessions de
mines contiguës ou tout
ensemble de travaux souterrains de carrières qui, dépendant
d'un
même exploitant, emploierait
moins de vingt-cinq ouvriers travaillant au fond.
L'arrêté prévu à l'alinéa
précédent ne pourra être pris que quinze jours au moins
après
que les intéressés auront
été appelés à présenter leurs observations.
Article 226-1
Un délégué et un délégué
suppléant exercent leurs fonctions dans une circonscription
souterraine dont les limites
sont déterminées par arrêté du préfet, rendu sous l'autorité
du
ministre chargé du travail
après rapport des ingénieurs des mines. L'exploitant doit
être
entendu et les ouvriers
intéressés remplissant les conditions exigées par l'article
228
ainsi que les syndicats
auxquels ils peuvent appartenir doivent être appelés, par
voie
d'affiches placées aux lieux
habituels pour les avis aux ouvriers, à présenter leurs
observations.
L'arrêté prévu à l'alinéa
précédent ne pourra être pris que quinze jours au moins
après
que les intéressés auront
été appelés à présenter leurs observations.
Article 226-2
Les exploitations autres que
celles qui sont mentionnées à l'article
225
sont subdivisées en deux,
trois, etc., circonscriptions, selon que la visite n'exige
pas plus
de douze, dix-huit, etc.,
jours.
Toutefois, l'arrêté du
préfet prévu à l'article
226-1
pourra, sur avis de
l'ingénieur en chef des mines, déroger aux prescriptions de
l'alinéa
précédent lorsque leur
application entraînerait la création de circonscriptions
ayant plus de
1 500 ouvriers.
Un même arrêté statue sur la
délimitation des diverses circonscriptions entre lesquelles
est ainsi divisé, s'il y a
lieu, l'ensemble des puits, galeries et chantiers voisins
dépendant
d'un même exploitant, sous
le territoire d'une même commune ou de plusieurs communes
contiguës.
Un ensemble de petites
exploitations voisines, même dépendant d'exploitants
différents,
sur le territoire d'une même
commune ou de plusieurs communes voisines peut être
groupé dans une même
circonscription à la condition que la visite détaillée des
puits,
galeries et chantiers de cet
ensemble n'exige pas plus de six jours et que le nombre
total
d'ouvriers travaillant au
fond dans cet ensemble d'exploitations ne soit pas supérieur
à
cinq cents.
Article 226-3
A toute époque, le préfet
peut, par suite de changements survenus dans les travaux,
modifier le nombre et les
limites des circonscriptions sur le rapport des ingénieurs
des
mines, l'exploitant et le
délégué entendus et les ouvriers intéressés remplissant les
conditions exigées par
l'article
228
ainsi que les syndicats
auxquels ils peuvent appartenir ayant été appelés, par voie
d'affiches placées aux lieux
habituels pour les avis aux ouvriers, à présenter leurs
observations.
L'arrêté prévu au paragraphe
précédent ne pourra être pris que quinze jours au moins
après que les intéressés
auront été appelés à présenter leurs observations.
Article 226-4
A l'arrêté préfectoral est
annexé un plan donnant la délimitation de chaque
circonscription
et portant les limites des
communes sous le territoire desquelles elle s'étend. Ce plan
est
fourni par l'exploitant en
triple expédition sur la demande du préfet et conformément à
ses
indications.
L'arrêté préfectoral est
notifié dans la huitaine à l'exploitant auquel est remis en
même
temps un des plans annexés
audit arrêté.
Ampliation de l'arrêté
préfectoral, avec un des plans annexés, reste déposée à la
mairie
de la commune qui est
désignée dans l'arrêté parmi celles sous lesquelles
s'étendent les
circonscriptions qu'il
délimite ; elle y est tenue, sans déplacement, à la
disposition de tous
les intéressés.
Section
3 : Elections.
Article 227
Lorsqu'il est possible de
réunir en un collège unique les électeurs d'au moins trois
circonscriptions de délégués
mineurs voisines et portant sur des exploitations de même
substance, les délégués
mineurs du fond et les délégués suppléants sont élus au
scrutin
de liste à deux tours avec
représentation proportionnelle dans les conditions prévues
aux
articles ci-après.
Un arrêté du préfet, pris
dans les formes définies par voie réglementaire, désigne,
s'il y a
lieu, les circonscriptions
qui sont groupées en vue des élections, ainsi qu'une mairie
proche du centre
géographique de ce groupe de circonscriptions où sera opérée
la
centralisation des résultats
électoraux.
Dans le cas où il n'est pas
possible de réunir en un collège unique les électeurs d'au
moins trois circonscriptions
des délégués mineurs voisines, les délégués mineurs et les
délégués suppléants sont
élus au scrutin de liste majoritaire à deux tours dans les
conditions fixées par voie
réglementaire.
Par dérogation aux alinéas
précédents, les électeurs du fond des groupes d'exploitation
des houillères de bassin
créées par l'article 2 de la loi n° 46-1072 du 17 mai 1946
formeront un collège unique
pour l'ensemble des puits les composant. Toutefois, pour les
groupes d'exploitation
comprenant moins de trois et plus de quinze
circonscriptions, les
collèges électoraux seront
fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé du travail
et du
ministre chargé des mines.
Article 228
Les ouvriers du fond sont
électeurs dans leur circonscription à condition d'être âgés
de
dix-huit ans accomplis,
d'être inscrits sur la feuille de la dernière paie effectuée
dans cette
circonscription avant la
date de l'arrêté de convocation des électeurs et de n'avoir
encouru
aucune des condamnations
mentionnées aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral.
Les délégués mineurs sont
électeurs dans leur circonscription.
Article 229
Sont éligibles dans une
circonscription à la condition d'être citoyens français, de
savoir lire
et écrire le français
(l'idiome local étant assimilé au français dans les
départements du
Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de
la Moselle), de ne pas présenter une incapacité permanente
de travail d'un taux
supérieur à 60 % et, en outre, de n'avoir jamais encouru de
condamnation pour infraction
aux dispositions du présent titre ou pour une des
infractions
visées à l'article 141 du
code minier, aux articles 414 et 415 du code pénal ou aux
articles
L. 5 et L. 6 du code
électoral :
1° Les ouvriers du fond âgés
de vingt-cinq ans accomplis et travaillant depuis cinq ans
au
moins dans les mines ou
carrières, dont trois ans au moins comme ouvrier mineur
qualifié,
ou dans un emploi dont la
pratique exige une bonne connaissance des dangers de la
mine, sous réserve qu'ils
aient travaillé pendant trois ans au moins dans cette
circonscription ou dans une
des circonscriptions de même nature dépendant du même
exploitant ;
2° Les anciens ouvriers du
fond à la condition qu'ils soient âgés de vingt-cinq ans
accomplis et qu'ils aient
travaillé pendant cinq ans au moins dans les mines ou
carrières,
dont trois ans au moins
comme ouvrier mineur qualifié, ou dans un emploi dont la
pratique
exige une bonne connaissance
des dangers de la mine, sous réserve qu'ils aient travaillé
pendant trois ans au moins
dans cette circonscription ou dans une des circonscriptions
de
même nature dépendant du
même exploitant et qu'ils n'aient pas cessé d'y être
employés
depuis plus de dix ans soit
comme ouvriers, soit comme délégués ou délégués
suppléants.
Les anciens ouvriers ne sont
éligibles que s'ils ne sont pas déjà délégués pour une autre
circonscription quelle
qu'elle soit.
Dans les circonscriptions
comprenant des chantiers définis par voie réglementaire, les
intéressés doivent être
indemnes de toute affection silicotique qui interdirait leur
occupation comme ouvrier
dans une proportion importante des chantiers de la
circonscription.
Article 230
Pendant les cinq premières
années qui suivent l'ouverture d'une nouvelle exploitation,
peuvent être élus l