DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES
COMPETENCE ET PRESCRIPTION
Chapitre
IV : Compétence et prescription.
Article L114-1
Toutes actions dérivant d'un
contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter
de l'événement qui y donne
naissance.
Toutefois, ce délai ne court
:
1° En cas de réticence,
omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque
couru, que
du jour où l'assureur en a
eu connaissance ;
2° En cas de sinistre, que
du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils
prouvent
qu'ils l'ont ignoré
jusque-là.
Quand l'action de l'assuré
contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le
délai de
la prescription ne court que
du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre
l'assuré ou a été indemnisé
par ce dernier.
La prescription est portée à
dix ans dans les contrats d'assurance sur la vie lorsque le
bénéficiaire est une
personne distincte du souscripteur et, dans les contrats
d'assurance
contre les accidents
atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les
ayants
droit de l'assuré décédé.
Pour les contrats
d'assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°,
les actions du
bénéficiaire sont prescrites
au plus tard trente ans à compter du décès de l'assuré.
Article L114-2
La prescription est
interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de
la
prescription et par la
désignation d'experts à la suite d'un sinistre.
L'interruption de la
prescription de l'action
peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée
avec
accusé de réception adressée
par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en
paiement de la prime et par
l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de
l'indemnité.
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COMPETENCE ET PRESCRIPTION