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COMPETENCE ET PRESCRIPTION

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DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES  COMPETENCE ET PRESCRIPTION


Chapitre IV : Compétence et prescription.

Article L114-1

Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter

de l'événement qui y donne naissance.

Toutefois, ce délai ne court :

1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que

du jour où l'assureur en a eu connaissance ;

2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent

qu'ils l'ont ignoré jusque-là.

Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de

la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre

l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier.

La prescription est portée à dix ans dans les contrats d'assurance sur la vie lorsque le

bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d'assurance

contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants

droit de l'assuré décédé.

Pour les contrats d'assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du

bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l'assuré.

 

Article L114-2

La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la

prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la

prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec

accusé de réception adressée par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en

paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de

l'indemnité.


DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES  COMPETENCE ET PRESCRIPTION

 

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