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CONCLUSION ET PREUVE DU CONTRAT - FORME ET TRANSMISSION DES POLICES

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DISPOSITIONS LEGISLATIVES  CONCLUSION ET PREUVE DU CONTRAT D'ASSURANCE - FORME ET TRANSMISSION DES POLICES


 

Chapitre II : Conclusion et preuve du contrat d'assurance -

Forme et transmission des polices.

 

 

 

Article R112-1

Les polices d'assurance relevant des branches 1 à 17 de l'article R. 321-1 doivent indiquer

:

- la durée des engagements réciproques des parties ;

- les conditions de la tacite reconduction, si elle est stipulée ;

- les cas et conditions de prorogation ou de résiliation du contrat ou de cessation de ses

effets ;

- les obligations de l'assuré, à la souscription du contrat et éventuellement en cours de

contrat, en ce qui concerne la déclaration du risque et la déclaration des autres

assurances couvrant les mêmes risques ;

- les conditions et modalités de la déclaration à faire en cas de sinistre ;

- le délai dans lequel les indemnités sont payées ;

- pour les assurances autres que les assurances contre les risques de responsabilité, la

procédure et les principes relatifs à l'estimation des dommages en vue de la détermination

du montant de l'indemnité.

Elles doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la partie législative

du présent code concernant la règle proportionnelle, lorsque celle-ci n'est pas inapplicable

de plein droit ou écartée par une stipulation expresse, et la prescription des actions

dérivant du contrat d'assurance.

Les polices des sociétés d'assurance mutuelles doivent constater la remise à l'adhérent du

texte entier des statuts de la société.

Les polices d'assurance contre les accidents du travail doivent rappeler les dispositions

légales relatives aux déclarations d'accidents et aux pénalités pouvant être encourues à

ce sujet par les employeurs.

 

Article R112-2

 

Les dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 112-2 du code des assurances

ne sont pas applicables aux contrats garantissant les risques définis à l'article L. 111-6.

Elles ne sont pas non plus applicables aux contrats d'assurance couvrant des risques liés

à la villégiature, au camping, aux sports d'hiver, aux vacances et aux voyages, souscrits

pour trois mois au plus et non renouvelables, ni aux contrats d'assurance de bagages

valables pour un seul voyage, lorsque la prise d'effet de ces contrats intervient au plus tard

quarante-huit heures après la proposition d'assurance mentionnée au quatrième alinéa de

l'article L. 112-2.

Article R112-3

La remise des documents visés au deuxième alinéa de l'article L. 112-2 est constatée par

une mention signée et datée par le souscripteur apposée au bas de la police, par laquelle

celui-ci reconnaît avoir reçu au préalable ces documents et précisant leur nature et la date

de leur remise.

Article R112-4

Pour l'application de l'article L. 112-2-1, l'assureur communique au souscripteur les

informations suivantes :

1° Les modalités de conclusion du contrat et de paiement de la prime ou cotisation.

Ces informations, dont le caractère commercial doit apparaître sans équivoque, sont

fournies de manière claire et compréhensible par tout moyen adapté à la technique de

commercialisation à distance utilisée.

2° En cas de communication par téléphonie vocale, le nom de l'assureur ainsi que le

caractère commercial de l'appel sont indiqués sans équivoque au début de toute

conversation avec le souscripteur. La personne en contact avec le souscripteur doit en

outre préciser son identité et son lien avec l'assureur.

Sous réserve de l'accord formel du souscripteur, seules les informations mentionnées aux

2°, 3° et 5° du III de l'article L. 112-1-12-1 doivent lui être communiquées. Il est porté à la

connaissance du souscripteur que les informations mentionnées aux 1°, 4°, 6° et 7°

peuvent lui être fournies sur demande.

En outre, l'assureur est tenu de fournir l'ensemble des informations mentionnées au III de

l'article L. 112-2-1 lorsqu'il remplit ses obligations en vertu de l'article L. 121-20-11 du code

de la consommation.

 

Article R112-5

L'absence matérielle des éléments d'information prévus au III de l'article L. 112-2-1 est

punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

Article R112-6

Les expéditions de marchandises effectuées pour le compte de tiers peuvent être

couvertes par application sur des contrats d'assurance souscrits par des professionnels ou

des auxiliaires du transport, en tant qu'ils sont chargés de leur transport, et fonctionnant

par déclaration d'aliment.


 

DISPOSITIONS LEGISLATIVES  CONCLUSION ET PREUVE DU CONTRAT D'ASSURANCE - FORME ET TRANSMISSION DES POLICES

 

 

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