DISPOSITIONS LEGISLATIVES
CONCLUSION
ET PREUVE DU CONTRAT D'ASSURANCE - FORME ET TRANSMISSION DES
POLICES
Chapitre II
: Conclusion et preuve du contrat d'assurance -
Forme et
transmission des polices.
Article R112-1
Les polices d'assurance relevant
des branches 1 à 17 de l'article R. 321-1 doivent indiquer
:
- la durée des engagements
réciproques des parties ;
- les conditions de la tacite
reconduction, si elle est stipulée ;
- les cas et conditions de
prorogation ou de résiliation du contrat ou de cessation de ses
effets ;
- les obligations de l'assuré, à
la souscription du contrat et éventuellement en cours de
contrat, en ce qui concerne la
déclaration du risque et la déclaration des autres
assurances couvrant les mêmes
risques ;
- les conditions et modalités de
la déclaration à faire en cas de sinistre ;
- le délai dans lequel les
indemnités sont payées ;
- pour les assurances autres que
les assurances contre les risques de responsabilité, la
procédure et les principes
relatifs à l'estimation des dommages en vue de la détermination
du montant de l'indemnité.
Elles doivent rappeler les
dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la partie
législative
du présent code concernant la
règle proportionnelle, lorsque celle-ci n'est pas inapplicable
de plein droit ou écartée par
une stipulation expresse, et la prescription des actions
dérivant du contrat d'assurance.
Les polices des sociétés
d'assurance mutuelles doivent constater la remise à l'adhérent
du
texte entier des statuts de la
société.
Les polices d'assurance contre
les accidents du travail doivent rappeler les dispositions
légales relatives aux
déclarations d'accidents et aux pénalités pouvant être encourues
à
ce sujet par les employeurs.
Article R112-2
Les dispositions des deux
premiers alinéas de l'article L. 112-2 du code des assurances
ne sont pas applicables aux
contrats garantissant les risques définis à l'article L. 111-6.
Elles ne sont pas non plus
applicables aux contrats d'assurance couvrant des risques liés
à la villégiature, au camping,
aux sports d'hiver, aux vacances et aux voyages, souscrits
pour trois mois au plus et non
renouvelables, ni aux contrats d'assurance de bagages
valables pour un seul voyage,
lorsque la prise d'effet de ces contrats intervient au plus tard
quarante-huit heures après la
proposition d'assurance mentionnée au quatrième alinéa de
l'article L. 112-2.
Article R112-3
La remise des documents visés au
deuxième alinéa de l'article L. 112-2 est constatée par
une mention signée et datée par
le souscripteur apposée au bas de la police, par laquelle
celui-ci reconnaît avoir reçu au
préalable ces documents et précisant leur nature et la date
de leur remise.
Article R112-4
Pour l'application de l'article
L. 112-2-1, l'assureur communique au souscripteur les
informations suivantes :
1° Les modalités de conclusion
du contrat et de paiement de la prime ou cotisation.
Ces informations, dont le
caractère commercial doit apparaître sans équivoque, sont
fournies de manière claire et
compréhensible par tout moyen adapté à la technique de
commercialisation à distance
utilisée.
2° En cas de communication par
téléphonie vocale, le nom de l'assureur ainsi que le
caractère commercial de l'appel
sont indiqués sans équivoque au début de toute
conversation avec le
souscripteur. La personne en contact avec le souscripteur doit
en
outre préciser son identité et
son lien avec l'assureur.
Sous réserve de l'accord formel
du souscripteur, seules les informations mentionnées aux
2°, 3° et 5° du III de l'article
L. 112-1-12-1 doivent lui être communiquées. Il est porté à la
connaissance du souscripteur que
les informations mentionnées aux 1°, 4°, 6° et 7°
peuvent lui être fournies sur
demande.
En outre, l'assureur est tenu de
fournir l'ensemble des informations mentionnées au III de
l'article L. 112-2-1 lorsqu'il
remplit ses obligations en vertu de l'article L. 121-20-11 du
code
de la consommation.
Article R112-5
L'absence matérielle des
éléments d'information prévus au III de l'article L. 112-2-1 est
punie de la peine d'amende
prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
Article R112-6
Les expéditions de marchandises
effectuées pour le compte de tiers peuvent être
couvertes par application sur
des contrats d'assurance souscrits par des professionnels ou
des auxiliaires du transport, en
tant qu'ils sont chargés de leur transport, et fonctionnant
par déclaration d'aliment.
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ET PREUVE DU CONTRAT D'ASSURANCE - FORME ET TRANSMISSION DES
POLICES