V°
FORMATION DU CONTRAT D'ASSURANCE
Chapitre
II : Conclusion et preuve du contrat d'assurance - Forme et
transmission des polices.
Article L112-1
L'assurance peut être
contractée en vertu d'un mandat général ou spécial ou même
sans mandat, pour le compte d'une personne déterminée. Dans
ce dernier cas, l'assurance profite à la personne pour le
compte de laquelle elle a été conclue, alors même que la
ratification n'aurait lieu qu'après le sinistre.
L'assurance peut aussi être
contractée pour le compte de qui il appartiendra. La clause
vaut, tant comme assurance au profit du souscripteur du
contrat que comme stipulation pour autrui au profit du
bénéficiaire connu ou éventuel de ladite clause.
Le souscripteur d'une
assurance contractée pour le compte de qui il appartiendra
est seul tenu au paiement de la prime envers l'assureur ;
les exceptions que l'assureur pourrait lui opposer sont
également opposables au bénéficiaire du contrat, quel qu'il
soit.
Article L112-2
L'assureur doit
obligatoirement fournir une fiche d'information sur le prix
et les garanties avant la conclusion du contrat.
Avant la conclusion du
contrat, l'assureur remet à l'assuré un exemplaire du projet
de
contrat et de ses pièces
annexes ou une notice d'information sur le contrat qui
décrit
précisément les garanties
assorties des exclusions, ainsi que les obligations de
l'assuré.
Les documents remis au
preneur d'assurance précisent la loi qui est applicable au
contrat si celle-ci n'est pas la loi française, les
modalités d'examen des réclamations qu'il peut formuler au
sujet du contrat, y compris, le cas échéant, l'existence
d'une instance chargée en particulier de cet examen, sans
préjudice pour lui d'intenter une action en justice, ainsi
que l'adresse du siège social et, le cas échéant, de la
succursale qui se propose d'accorder la couverture. Avant la
conclusion d'un contrat comportant des garanties de
responsabilité, l'assureur remet à l'assuré une fiche
d'information, dont le modèle est fixé par arrêté, décrivant
le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées
par le fait dommageable, le fonctionnement dans le temps des
garanties déclenchées par la réclamation, ainsi que les
conséquences de la succession de contrats ayant des modes de
déclenchement différents.
Un décret en Conseil d'Etat
définit les moyens de constater la remise effective des
documents mentionnés à
l'alinéa précédent. Il détermine, en outre, les dérogations
justifiées par la nature du
contrat ou les circonstances de sa souscription.
La proposition d'assurance
n'engage ni l'assuré, ni l'assureur ; seule la police ou la
note de couverture constate leur engagement réciproque.
Est considérée comme
acceptée la proposition, faite par lettre recommandée, de
prolonger ou de modifier un
contrat ou de remettre en vigueur un contrat suspendu, si
l'assureur ne refuse pas cette proposition dans les dix
jours après qu'elle lui soit parvenue.
Les dispositions de l'alinéa
précédent ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.
Article L112-2-1
I. - 1° La fourniture à
distance d'opérations d'assurance à un consommateur est
régie par les dispositions du présent livre et par celles
des dispositions des sous-sections 2 et 3 de la section 2 du
chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la
consommation, à l'exception des articles L. 121-20-10, L.
121-20-12 et L. 121-20-17, ci-après reproduites :
"Sous-section 2 :
Dispositions particulières aux contrats portant sur des
services financiers
"Art. L. 121-20-8
"La présente sous-section
régit la fourniture de services financiers à un consommateur
dans le cadre d'un système de vente ou de prestation de
services à distance organisé par le fournisseur ou par un
intermédiaire qui, pour ce contrat, utilise exclusivement
une ou plusieurs techniques de communication à distance
jusqu'à, et y compris, la conclusion du contrat.
"Elle s'applique aux
services mentionnés aux livres Ier à III et au titre V du
livre V du code monétaire et financier ainsi que les
opérations pratiquées par les entreprises régies par le code
des assurances, par les mutuelles et unions régies par le
livre II du code de la mutualité et par les institutions de
prévoyance et unions régies par le titre III du livre IX du
code de la sécurité sociale sans préjudice des dispositions
spécifiques prévues par ces codes."
"Art. L. 121-20-9
"Pour les contrats portant
sur des services financiers comportant une première
convention de service suivie d'opérations successives ou
d'une série d'opérations distinctes, de même nature,
échelonnées dans le temps, les dispositions de la présente
sous-section ne s'appliquent qu'à la première convention de
service. Pour les contrats renouvelables par tacite
reconduction, les dispositions de la présente sous-section
ne s'appliquent qu'en vue et lors de la conclusion du
contrat initial.
"En l'absence de première
convention de service, lorsque les opérations successives ou
distinctes, de même nature, échelonnées dans le temps, sont
exécutées entre les mêmes parties, les dispositions de
l'article L. 121-20-10 ne sont applicables qu'à la première
opération. Cependant, lorsqu'aucune opération de même nature
n'est effectuée pendant plus d'un an, ces dispositions
s'appliquent à l'opération suivante, considérée comme une
première opération."
"Art. L. 121-20-11
"Le consommateur doit
recevoir, par écrit ou sur un autre support durable à sa
disposition et auquel il a accès en temps utile et avant
tout engagement, les conditions contractuelles ainsi que les
informations mentionnées à l'article L. 121-20-10. Le
fournisseur peut remplir ses obligations au titre de
l'article L. 121-20-10 et du présent article par l'envoi au
consommateur d'un document unique, à la condition qu'il
s'agisse d'un support écrit ou d'un autre support durable et
que les informations mentionnées ne varient pas jusqu'à et y
compris la conclusion du contrat.
"Le fournisseur exécute ses
obligations de communication immédiatement après la
conclusion du contrat,
lorsque celui-ci a été conclu à la demande du consommateur
en utilisant une technique de communication à distance ne
permettant pas la transmission des informations
précontractuelles et contractuelles sur un support papier ou
sur un autre support durable.
"A tout moment au cours de
la relation contractuelle, le consommateur a le droit, s'il
en fait la demande, de recevoir les conditions
contractuelles sur un support papier. En outre, le
consommateur a le droit de changer les techniques de
communication à distance utilisées, à moins que cela ne soit
incompatible avec le contrat à distance conclu ou avec la
nature du service financier fourni."
"Art. L. 121-20-13
"I. - Les contrats pour
lesquels s'applique le délai de rétractation mentionné à
l'article L. 121-20-12 ne peuvent recevoir de commencement
d'exécution par les parties avant l'arrivée du terme de ce
délai sans l'accord du consommateur. Lorsque celui-ci exerce
son droit de rétractation, il ne peut être tenu qu'au
paiement proportionnel du service financier effectivement
fourni, à l'exclusion de toute pénalité.
"Le fournisseur ne peut
exiger du consommateur le paiement du service mentionné au
premier alinéa que s'il peut prouver que le consommateur a
été informé du montant dû, conformément à l'article L.
121-20-10. Toutefois, il ne peut pas exiger ce paiement s'il
a commencé à exécuter le contrat avant l'expiration du délai
de rétractation sans demande préalable du consommateur.
"Pour les contrats de crédit
à la consommation prévus au chapitre Ier du titre Ier du
livre III, même avec l'accord du consommateur, ils ne
peuvent recevoir de commencement d'exécution durant les sept
premiers jours, sauf s'agissant des contrats de crédit
affecté mentionnés au IV de l'article L. 121-20-12, qui ne
peuvent recevoir de commencement d'exécution durant les
trois premiers jours.
"II. - Le fournisseur est
tenu de rembourser au consommateur dans les meilleurs délais
et au plus tard dans les trente jours toutes les sommes
qu'il a perçues de celui-ci en application du contrat, à
l'exception du montant mentionné au premier alinéa du I. Ce
délai commence à courir le jour où le fournisseur reçoit
notification par le consommateur de sa volonté de se
rétracter. Au-delà du délai de trente jours, la somme due
est, de plein droit, productive d'intérêts au taux légal en
vigueur.
"Le consommateur restitue au
fournisseur dans les meilleurs délais et au plus tard dans
les trente jours toute somme et tout bien qu'il a reçus de
ce dernier. Ce délai commence à courir à compter du jour où
le consommateur communique au fournisseur sa volonté de se
rétracter."
"Art. L. 121-20-14
"Les dispositions de
l'article L. 34-5 du code des postes et communications
électroniques, reproduites à l'article L. 121-20-5, sont
applicables aux services financiers.
"Les techniques de
communication à distance destinées à la commercialisation de
services financiers autres
que celles mentionnées à l'article L. 34-5 du code des
postes et communications électroniques ne peuvent être
utilisées que si le consommateur n'a pas manifesté son
opposition.
"Les mesures prévues au
présent article ne doivent pas entraîner de frais pour le
consommateur."
"Sous-section 3 :
Dispositions communes
"Art. L. 121-20-15
"Lorsque les parties ont
choisi la loi d'un Etat non membre de la Communauté
européenne pour régir le contrat, le juge devant lequel est
invoquée cette loi est tenu d'en écarter l'application au
profit des dispositions plus protectrices de la loi de la
résidence habituelle du consommateur assurant la
transposition de la directive 97/7/CE du Parlement
européen et du
Conseil du 20 mai 1997 concernant la protection des
consommateurs en matière de contrats à distance et de la
directive 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil du
23 septembre 2002, concernant la commercialisation à
distance de services financiers auprès des consommateurs,
lorsque le contrat présente un lien étroit avec le
territoire d'un ou plusieurs Etats membres de la Communauté
européenne ; cette condition
est présumée remplie si la
résidence des consommateurs est située dans un Etat
membre."
"Art. L. 121-20-16
"Les dispositions de la
présente section sont d'ordre public ;"
2° Pour l'application du 1°,
il y a lieu d'entendre :
a) "Le souscripteur,
personne physique, qui agit à des fins qui n'entrent pas
dans le cadre de son activité commerciale ou
professionnelle" là où est mentionné "le consommateur" ;
b) "L'assureur ou
l'intermédiaire d'assurance" là où est mentionné "le
fournisseur" ;
c) "Le montant total de la
prime ou cotisation" là où est mentionné "le prix total" ;
d) "Droit de renonciation"
là où est mentionné "le droit de rétractation" ;
e) "Le II de l'article L.
112-2-1 du code des assurances" là où est mentionné
"l'article L.
121-20-12" ;
f) "Le III de l'article L.
112-2-1 du code des assurances" là où est mentionné
"l'article L.
121-20-10" ;
3° Pour l'application de
l'article L. 121-20-11 du code de la consommation, les
conditions contractuelles doivent comprendre, outre les
informations prévues selon les cas à l'article L. 112-2 ou à
l'article L. 132-5-1, un modèle de lettre destiné à
faciliter l'exercice du droit de renonciation lorsque ce
droit existe.
II. - 1° Toute personne
physique ayant conclu à des fins qui n'entrent pas dans le
cadre de
son activité commerciale ou
professionnelle un contrat à distance dispose d'un délai de
quatorze jours calendaires
révolus pour renoncer, sans avoir à justifier de motif ni à
supporter de pénalités. Ce
délai commence à courir :
a) Soit à compter du jour où
le contrat à distance est conclu ;
b) Soit à compter du jour où
l'intéressé reçoit les conditions contractuelles et les
informations, conformément à
l'article L. 121-20-11 du code de la consommation, si cette
dernière date est
postérieure à celle mentionnée au a ;
2° Toutefois, en ce qui
concerne les contrats d'assurance vie, le délai précité est
porté à
trente jours calendaires
révolus. Ce délai commence à courir :
a) Soit à compter du jour où
l'intéressé est informé que le contrat à distance a été
conclu ;
b) Soit à compter du jour où
l'intéressé reçoit les conditions contractuelles et les
informations, conformément à
l'article L. 121-20-11, si cette dernière date est
postérieure à
celle mentionnée au a ;
3° Le droit de renonciation
ne s'applique pas :
a) Aux polices d'assurance
de voyage ou de bagage ou aux polices d'assurance similaires
à court terme d'une durée
inférieure à un mois ;
b) Aux contrats d'assurance
mentionnés à l'article L. 211-1 du présent code ;
c) Aux contrats exécutés
intégralement par les deux parties à la demande expresse du
consommateur avant que ce
dernier n'exerce son droit de renonciation.
III. - En temps utile avant
la conclusion à distance d'un contrat le souscripteur reçoit
les
informations suivantes :
1° La dénomination de
l'entreprise d'assurance contractante, l'adresse de son
siège
social, lorsque l'entreprise
d'assurance est inscrite au registre du commerce et des
sociétés, son numéro
d'immatriculation, les coordonnées de l'autorité chargée de
son
contrôle ainsi que, le cas
échéant, l'adresse de la succursale qui propose la
couverture ;
2° Le montant total de la
prime ou cotisation ou, lorsque ce montant ne peut être
indiqué,
la base de calcul de cette
prime ou cotisation permettant au souscripteur de vérifier
celle-ci ;
3° La durée minimale du
contrat ainsi que les garanties et exclusions prévues par
celui-ci ;
4° La durée pendant laquelle
les informations fournies sont valables, les modalités de
conclusion du contrat et de
paiement de la prime ou cotisation ainsi que l'indication,
le cas
échéant, du coût
supplémentaire spécifique à l'utilisation d'une technique de
commercialisation à distance
;
5° L'existence ou l'absence
d'un droit à renonciation et, si ce droit existe, sa durée,
les
modalités pratiques de son
exercice notamment l'adresse à laquelle la notification de
la
renonciation doit être
envoyée. Le souscripteur doit également être informé du
montant de
prime ou de cotisation que
l'assureur peut lui réclamer en contrepartie de la prise
d'effet
de la garantie, à sa demande
expresse, avant l'expiration du délai de renonciation ;
6° La loi sur laquelle
l'assureur se fonde pour établir les relations
précontractuelles avec le
consommateur ainsi que la
loi applicable au contrat et la langue que l'assureur
s'engage à
utiliser, avec l'accord du
souscripteur, pendant la durée du contrat ;
7° Les modalités d'examen
des réclamations que le souscripteur peut formuler au sujet
du
contrat y compris, le cas
échéant, l'existence d'une instance chargée en particulier
de cet
examen, sans préjudice pour
lui d'intenter une action en justice ainsi que, le cas
échéant,
l'existence de fonds de
garantie ou d'autres mécanismes d'indemnisation.
Les informations sur les
obligations contractuelles communiquées en phase
précontractuelle doivent
être conformes à la loi applicable au contrat.
Ces informations, dont le
caractère commercial doit apparaître sans équivoque, sont
fournies de manière claire
et compréhensible par tout moyen adapté à la technique de
commercialisation à distance
utilisée.
IV. - L'assureur doit
également indiquer, pour les contrats d'assurance vie les
informations
mentionnées à l'article L.
132-5-1, notamment le montant maximal des frais qu'il peut
prélever et, lorsque les
garanties de ces contrats sont exprimées en unités de
compte, les
caractéristiques principales
de celles-ci. Dans ce dernier cas, il doit en outre préciser
qu'il
ne s'engage que sur le
nombre des unités de compte et non sur leur valeur qui peut
être
sujette à des fluctuations à
la hausse comme à la baisse.
V. - Un décret en Conseil
d'Etat fixe les informations communiquées au souscripteur en
cas de communication par
téléphonie vocale.
VI. - Les infractions aux
dispositions du présent article sont constatées et
sanctionnées
par l'Autorité de contrôle
des assurances et des mutuelles dans les conditions prévues
à la
section 2 du chapitre unique
du titre Ier du livre III.
Les infractions constituées
par l'absence matérielle des éléments d'information prévus
au
III du présent article,
ainsi que le refus de l'assureur de rembourser le
souscripteur
personne physique dans les
conditions fixées à l'article L. 121-20-13 du code de la
consommation peuvent
également être constatées et poursuivies dans les conditions
prévues à l'article L.
121-20-17 du même code.
Les conditions d'application
du présent article sont définies en tant que de besoin par
décret en Conseil d'Etat.
Article L112-3
Le contrat d'assurance et
les informations transmises par l'assureur au souscripteur
mentionnées dans le présent
code sont rédigés par écrit, en français, en caractère
apparents.
Par dérogation aux
dispositions du précédent alinéa concernant l'emploi de la
langue
française, lorsque, en vertu
des articles L. 181-1 et L. 183-1, les parties au contrat
ont la
possibilité d'appliquer une
autre loi que la loi française, les documents mentionnés au
premier alinéa du présent
article peuvent être rédigés dans une autre langue que le
français. Le choix d'une
autre langue que le français est effectué d'un commun accord
entre les parties et, sauf
lorsque le contrat couvre les grands risques définis à
l'article L.
111-6, à la demande écrite
du seul souscripteur.
Lorsque les parties au
contrat n'ont pas la possibilité d'appliquer une autre loi
que la loi
française, ces documents
peuvent toutefois, d'un commun accord entre les parties et à
la
demande écrite du seul
souscripteur, être rédigés dans la langue ou dans l'une des
langues officielles de
l'Etat dont il est ressortissant.
Lorsque, avant la conclusion
du contrat, l'assureur a posé des questions par écrit à
l'assuré, notamment par un
formulaire de déclaration du risque ou par tout autre moyen,
il
ne peut se prévaloir du fait
qu'une question exprimée en termes généraux n'a reçu qu'une
réponse imprécise.
Toute addition ou
modification au contrat d'assurance primitif doit être
constatée par un
avenant signé des parties.
Par dérogation, la modification proposée par l'assureur d'un
contrat complémentaire santé
individuel ou collectif visant à le mettre en conformité
avec
les règles fixées par le
décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 871-1 du
code de
la sécurité sociale est
réputée acceptée à défaut d'opposition du souscripteur.
L'assureur
informe par écrit le
souscripteur des nouvelles garanties proposées et des
conséquences
juridiques, sociales,
fiscales et tarifaires qui résultent de ce choix en
application du même
article. Ce dernier dispose
d'un délai de trente jours pour refuser par écrit cette
proposition. Les
modifications acceptées entrent en application au plus tôt
un mois après
l'expiration du délai
précité de trente jours et dans un délai compatible avec les
obligations
légales et conventionnelles
d'information des adhérents ou affiliés par le souscripteur.
Les présentes dispositions
ne font pas obstacle à ce que, même avant la délivrance de
la
police ou de l'avenant,
l'assureur et l'assuré ne soient engagés l'un à l'égard de
l'autre par
la remise d'une note de
couverture.
Article L112-4
La police d'assurance est
datée du jour où elle est établie. Elle indique :
- les noms et domiciles des
parties contractantes ;
- la chose ou la personne
assurée ;
- la nature des risques
garantis ;
- le moment à partir duquel
le risque est garanti et la durée de cette garantie ;
- le montant de cette
garantie ;
- la prime ou la cotisation
de l'assurance.
La police indique en outre :
- la loi applicable au
contrat lorsque ce n'est pas la loi française ;
- l'adresse du siège social
de l'assureur et, le cas échéant, de la succursale qui
accorde la
couverture ;
- le nom et l'adresse des
autorités chargées du contrôle de l'entreprise d'assurance
qui
accorde la couverture.
Les clauses des polices
édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne
sont
valables que si elles sont
mentionnées en caractères très apparents.
Article L112-5
Sous réserve de l'article L.
132-6, la police d'assurance peut être à personne dénommée,
à ordre ou au porteur.
Le présent article n'est
toutefois applicable aux contrats d'assurance sur la vie que
dans
les conditions prévues par
l'article L. 132-6.
Article L112-6
L'assureur peut opposer au
porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice
les
exceptions opposables au
souscripteur originaire.
Article L112-7
Lorsqu'un contrat
d'assurance est proposé en libre prestation de services au
sens de
l'article L. 351-1 et de
l'article L. 353-1, (1) le souscripteur, avant la conclusion
de tout
engagement, est informé du
nom de l'Etat membre des communautés européennes où est
situé l'établissement de
l'assureur avec lequel le contrat pourrait être conclu.
Les informations mentionnées
à l'alinéa précédent doivent figurer sur tous documents
remis au souscripteur ou à
l'assuré.
Le contrat ou la note de
couverture doit indiquer l'adresse de l'établissement qui
accorde
la couverture, le cas
échéant celle du siège social, ainsi que le nom et l'adresse
du
représentant mentionné à
l'article L. 351-6-1.
Article L112-8
Lorsqu'un contrat couvrant
la responsabilité civile résultant de l'emploi de véhicules
à
moteur autre que la
responsabilité civile du transporteur est souscrit en libre
prestation de
services au sens de
l'article L. 310-3, le contrat ou la note de couverture doit
indiquer le
nom et l'adresse du
représentant pour la gestion des sinistres désigné en France
par
l'assureur.
Article L112-9
I.-Toute personne physique
qui fait l'objet d'un démarchage à son domicile, à sa
résidence
ou à son lieu de travail,
même à sa demande, et qui signe dans ce cadre une
proposition
d'assurance ou un contrat à
des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité
commerciale ou
professionnelle, a la faculté d'y renoncer par lettre
recommandée avec
demande d'avis de réception
pendant le délai de quatorze jours calendaires révolus à
compter du jour de la
conclusion du contrat, sans avoir à justifier de motifs ni à
supporter
de pénalités. La proposition
d'assurance ou le contrat comporte, à peine de nullité, la
mention du texte du premier
alinéa et comprend un modèle de lettre destiné à faciliter
l'exercice de la faculté de
renonciation. L'exercice du droit de renonciation dans le
délai
prévu au premier alinéa
entraîne la résiliation du contrat à compter de la date de
réception de la lettre recommandée mentionnée au même
alinéa. Dès lors qu'il a connaissance d'un
sinistre mettant en jeu la
garantie du contrat, le souscripteur ne peut plus exercer ce
droit
de renonciation. En cas de
renonciation, le souscripteur ne peut être tenu qu'au
paiement
de la partie de prime ou de
cotisation correspondant à la période pendant laquelle le
risque a couru, cette
période étant calculée jusqu'à la date de la
résiliation.L'entreprise
d'assurance est tenue de
rembourser au souscripteur le solde au plus tard dans les
trente
jours suivant la date de
résiliation. Au-delà de ce délai, les sommes non versées
produisent de plein droit
intérêt au taux légal. Toutefois, l'intégralité de la prime
reste due à
l'entreprise d'assurance si
le souscripteur exerce son droit de renonciation alors qu'un
sinistre mettant en jeu la
garantie du contrat et dont il n'a pas eu connaissance est
intervenu pendant le délai
de renonciation. Le présent article n'est applicable ni aux
contrats d'assurance sur la
vie ou de capitalisation ni aux contrats d'assurance de
voyage
ou de bagages ni aux
contrats d'assurance d'une durée maximum d'un mois. Les
infractions aux dispositions
du présent article sont constatées et sanctionnées par
l'autorité instituée à
l'article L. 310-12 dans les conditions prévues au livre
III. II.-Les
infractions constituées par
la violation des dispositions du deuxième alinéa et de la
deuxième phrase du quatrième
alinéa du I sont recherchées et constatées dans les
mêmes conditions que les
infractions prévues au I de l'article L. 141-1 du code de la
consommation. Est puni de 15
000 EUR d'amende le fait de ne pas rembourser le
souscripteur dans les
conditions prévues à la deuxième phrase du quatrième alinéa
du I
du présent article.
DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES
CONCLUSION ET PREUVE DU CONTRAT - FORME ET TRANSMISSION DES
POLICES