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CODE
DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Législative)
Section 1 : Conditions d'attribution des logements et
plafonds de ressources
Article L441
(Loi nº 98-657 du 29 juillet 1998 art. 56
Journal Officiel du 31 juillet 1998)
(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 70 I Journal Officiel
du 16 juillet 2006)
L'attribution des logements locatifs sociaux
participe à la mise en oeuvre du droit au logement, afin
de satisfaire les besoins des personnes de ressources
modestes et des personnes défavorisées.
L'attribution des logements locatifs sociaux doit
notamment prendre en compte la diversité de la demande
constatée localement ; elle doit favoriser l'égalité des
chances des demandeurs et la mixité sociale des villes
et des quartiers.
Les collectivités territoriales concourent, en
fonction de leurs compétences, à la réalisation des
objectifs mentionnés aux alinéas précédents.
Les bailleurs sociaux attribuent les logements
locatifs sociaux dans le cadre des dispositions de la
présente section.
L'Etat veille au respect des règles d'attribution de
logements sociaux.
Article L441-1
(Loi nº 85-729 du 18 juillet 1985 art. 32
Journal Officiel du 19 juillet 1985)
(Loi nº 91-662 du 13 juillet 1991 art. 37 Journal Officiel du
19 juillet 1991)
(Loi nº 96-162 du 4 mars 1996 art. 1 Journal Officiel du 5 mars
1996)
(Loi nº 98-657 du 29 juillet 1998 art. 56 Journal Officiel du
31 juillet 1998)
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 59 Journal Officiel
du 14 décembre 2000)
(Loi nº 2001-1247 du 21 décembre 2001 art. 1 Journal Officiel
du 26 décembre 2001)
(Loi nº 2004-809 du 13 août 2004 art. 60 Journal Officiel du 17
août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
(Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005 art. 86, art. 90, art. 101
Journal Officiel du 19 janvier 2005)
(Loi nº 2005-706 du 27 juin 2005 art. 15 Journal Officiel du 28
juin 2005)
(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 70 I Journal Officiel
du 16 juillet 2006)
Le décret en Conseil d'Etat prévu à
l'article L. 441-2-6 détermine les conditions dans
lesquelles les logements construits, améliorés ou acquis
et améliorés avec le concours financier de l'Etat ou
ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement et
appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré
ou gérés par ceux-ci sont attribués par ces organismes.
Pour l'attribution des logements, ce décret prévoit
qu'il est tenu compte notamment du patrimoine, de la
composition, du niveau de ressources et des conditions
de logement actuelles du ménage, de l'éloignement des
lieux de travail et de la proximité des équipements
répondant aux besoins des demandeurs. Il est également
tenu compte, pour l'attribution d'un logement, de
l'activité professionnelle des membres du ménage
lorsqu'il s'agit d'assistants maternels ou d'assistants
familiaux agréés.
Ce décret fixe des critères généraux de priorité pour
l'attribution des logements, notamment au profit :
a) De personnes en situation de handicap ou de
familles ayant à leur charge une personne en situation
de handicap ;
b) De personnes mal logées, défavorisées ou
rencontrant des difficultés particulières de logement
pour des raisons d'ordre financier ou tenant à leurs
conditions d'existence ;
c) De personnes hébergées ou logées temporairement
dans un établissement ou un logement de transition ;
d) De personnes mal logées reprenant une activité
après une période de chômage de longue durée.
Ce décret fixe les conditions dans lesquelles le
maire de la commune d'implantation des logements est
consulté sur les principes régissant ces attributions et
sur le résultat de leur application.
Ce décret détermine également les limites et
conditions dans lesquelles les organismes d'habitations
à loyer modéré peuvent, en contrepartie d'un apport de
terrain, d'un financement ou d'une garantie financière,
contracter des obligations de réservation pour les
logements mentionnés à l'alinéa précédent, lors d'une
mise en location initiale ou ultérieure. Lorsque ces
conventions de réservation ne respectent pas les limites
prévues au présent alinéa, elles sont nulles de plein
droit.
Il fixe les conditions dans lesquelles ces
conventions de réservation sont conclues, en
contrepartie d'un apport de terrain, d'un financement ou
d'une garantie financière, accordés par une commune ou
un établissement public de coopération intercommunale.
Il prévoit que ces obligations de réservation sont
prolongées de cinq ans lorsque l'emprunt contracté par
le bailleur et garanti par la commune ou l'établissement
public de coopération intercommunale est totalement
remboursé.
Il détermine également les limites et conditions de
réservation des logements par le représentant de l'Etat
dans le département au profit des personnes
prioritaires, notamment mal logées ou défavorisées.
Le représentant de l'Etat dans le département peut,
par convention, déléguer au maire ou, avec l'accord du
maire, au président d'un établissement public de
coopération intercommunale compétent en matière
d'habitat tout ou partie des réservations de logements
dont il bénéficie, au titre du précédent alinéa, sur le
territoire de la commune ou de l'établissement.
Cette convention fixe les engagements du délégataire
en vue de la mise en oeuvre du droit au logement, les
modalités d'évaluation annuelle de la délégation ainsi
que les conditions de son retrait en cas de non-respect
de ses engagements par le délégataire.
S'il constate, au terme de l'année écoulée, que les
objectifs fixés par le plan départemental d'action pour
le logement des personnes défavorisées ne sont pas
respectés, le représentant de l'Etat peut, après mise en
demeure restée sans suite pendant trois mois, se
substituer au maire ou au président de l'établissement
public de coopération intercommunale pour décider
directement de la réservation des logements.
Les plafonds de ressources pour l'attribution des
logements locatifs sociaux fixés en application des
dispositions du présent article sont révisés
annuellement en fonction de l'évolution du salaire
minimum de croissance visé à l'article L. 141-2 du code
du travail.
Article L441-1-1
(Loi nº 91-662 du 13 juillet 1991 art. 38
Journal Officiel du 19 juillet 1991)
(Loi nº 96-162 du 4 mars 1996 art. 1 Journal Officiel du 5 mars
1996)
(Loi nº 98-657 du 29 juillet 1998 art. 56 Journal Officiel du
31 juillet 1998)
(Loi nº 2004-809 du 13 août 2004 art. 61 XI Journal Officiel du
17 août 2004)
(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 70 I Journal Officiel
du 16 juillet 2006)
L'établissement public de coopération intercommunale
compétent en matière d'habitat et disposant d'un
programme local de l'habitat adopté peut proposer aux
organismes disposant d'un patrimoine locatif social dans
le ressort territorial de cet établissement de conclure
pour trois ans un accord collectif intercommunal.
Cet accord, qui doit respecter la mixité sociale des
villes et des quartiers et tenir compte, par secteur
géographique, des capacités d'accueil et des conditions
d'occupation des immeubles constituant le patrimoine des
différents organismes, définit :
- pour chaque organisme, un engagement annuel
quantifié d'attribution de logements aux personnes
connaissant des difficultés économiques et sociales,
notamment aux personnes et familles mentionnées au
deuxième alinéa de l'article 4 de la loi nº 90-449 du
31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au
logement dont les besoins ont été identifiés dans le
plan départemental d'action pour le logement des
personnes défavorisées ;
- les moyens d'accompagnement et les dispositions
nécessaires à la mise en oeuvre et au suivi de cet
engagement annuel.
Cet accord est soumis pour avis au comité responsable
du plan départemental d'action pour le logement des
personnes défavorisées. Si cet avis n'a pas été rendu
dans un délai de deux mois à compter de la transmission
de l'accord, il est réputé favorable.
L'accord collectif intercommunal prévoit la création
d'une commission de coordination présidée par le
président de l'établissement public de coopération
intercommunale. Cette commission est composée du
représentant de l'Etat dans le département, des maires
des communes membres de l'établissement public de
coopération intercommunale, de représentants des
bailleurs sociaux présents dans le ressort territorial
de l'établissement public de coopération intercommunale,
de représentants du département, de représentants de
tout organisme titulaire de droits de réservation et de
représentants des associations agréées dont l'un des
objets est l'insertion ou le logement des personnes
défavorisées qui oeuvrent dans le département. Cette
commission a pour mission d'examiner les dossiers des
demandeurs de logement social concernés par l'accord
collectif intercommunal. Sans se substituer aux
décisions des commissions d'attribution prévues à
l'article L. 441-2, la commission de coordination émet
des avis quant à l'opportunité d'attribuer un logement
dans le parc social situé dans le ressort territorial de
l'établissement public. La commission se dote d'un
règlement intérieur.
Après agrément du représentant de l'Etat dans le
département, l'accord collectif intercommunal se
substitue, sur le territoire où il s'applique, à
l'accord collectif départemental prévu à
l'article L. 441-1-2.
Lorsqu'au terme d'un délai de six mois suivant la
proposition présentée par le président de
l'établissement public de coopération intercommunale un
organisme bailleur refuse de signer l'accord collectif
intercommunal, le président de l'établissement public de
coopération intercommunale désigne à l'organisme
bailleur des personnes prioritaires et fixe le délai
dans lequel celui-ci est tenu de les loger. Les
attributions s'imputent sur les droits à réservation de
l'établissement public de coopération intercommunale et,
le cas échéant, sur les droits à réservation dont
bénéficient l'Etat ou les communes membres de
l'établissement public de coopération intercommunale,
avec l'accord respectivement du représentant de l'Etat
dans le département ou du maire intéressé. Ces
attributions sont prononcées en tenant compte de l'état
de l'occupation du patrimoine locatif social de cet
organisme au regard de la nécessaire diversité de la
composition sociale de chaque quartier et de chaque
commune. Les dispositions du présent alinéa s'appliquent
jusqu'à la signature, par l'organisme bailleur, de
l'accord intercommunal.
En cas de manquement d'un organisme bailleur aux
engagements qu'il a pris dans le cadre de l'accord
collectif intercommunal, le président de l'établissement
public de coopération intercommunale peut procéder à un
nombre d'attributions de logements équivalent au nombre
de logements restant à attribuer en priorité aux
personnes défavorisées mentionnées dans l'accord, après
consultation des maires des communes intéressées. Ces
attributions s'imputent dans les conditions mentionnées
à l'alinéa précédent.
Si l'organisme bailleur fait obstacle aux
attributions prononcées par le président de
l'établissement public de coopération intercommunale,
celui-ci saisit le représentant de l'Etat dans le
département qui met en oeuvre les dispositions de
l'article L. 441-1-3.
Article L441-1-2
(Loi nº 91-662 du 13 juillet 1991 art. 39
Journal Officiel du 19 juillet 1991)
(Loi nº 96-162 du 4 mars 1996 art. 1 Journal Officiel du 5 mars
1996)
(Loi nº 98-657 du 29 juillet 1998 art. 56 Journal Officiel du
31 juillet 1998)
(Loi nº 2004-809 du 13 août 2004 art. 61 XI Journal Officiel du
17 août 2004)
(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 70 I Journal Officiel
du 16 juillet 2006)
Dans chaque département, le représentant de l'Etat
conclut tous les trois ans un accord collectif avec les
organismes disposant d'un patrimoine locatif social dans
le département. Cet accord, qui doit respecter la mixité
sociale des villes et des quartiers et tenir compte, par
secteur géographique, des capacités d'accueil et des
conditions d'occupation des immeubles constituant le
patrimoine des différents organismes, définit :
- pour chaque organisme, un engagement annuel
quantifié d'attribution de logements aux personnes
connaissant des difficultés économiques et sociales,
notamment aux personnes et familles mentionnées au
deuxième alinéa de l'article 4 de la loi nº 90-449 du
31 mai 1990 précitée dont les besoins ont été identifiés
dans le plan départemental d'action pour le logement des
personnes défavorisées ;
- les moyens d'accompagnement et les dispositions
nécessaires à la mise en oeuvre et au suivi de cet
engagement annuel.
Cet accord est soumis pour avis au comité responsable
du plan départemental d'action pour le logement des
personnes défavorisées. Si cet avis n'a pas été rendu
dans un délai de deux mois à compter de la transmission
de l'accord, il est réputé favorable.
Article L441-1-3
(inséré par Loi nº 98-657 du 29 juillet 1998
art. 56 Journal Officiel du 31 juillet 1998)
Lorsqu'au terme d'un délai de six mois après qu'il
lui a été proposé par le représentant de l'Etat dans le
département, un organisme refuse de signer l'accord
départemental, le représentant de l'Etat dans le
département désigne à l'organisme des personnes
prioritaires et fixe le délai dans lequel celui-ci est
tenu de les loger. Ces attributions s'imputent sur ses
droits à réservation. Elles sont prononcées en tenant
compte de l'état de l'occupation du patrimoine de
l'organisme au regard de la nécessaire diversité de la
composition sociale de chaque quartier et de chaque
commune, après consultation des maires des communes
intéressées, jusqu'à la signature de l'accord
départemental.
Si un organisme refuse d'honorer l'engagement qu'il a
pris dans le cadre d'un tel accord, le représentant de
l'Etat dans le département procède à un nombre
d'attributions équivalent au nombre de logements restant
à attribuer en priorité aux personnes défavorisées en
vertu de cet accord, après consultation des maires des
communes intéressées.
Si l'organisme fait obstacle à la mise en oeuvre des
dispositions précédentes, notamment en ne mettant pas le
représentant de l'Etat dans le département en mesure
d'identifier des logements relevant de ses droits à
réservation, ce dernier, après tentative de conciliation
suivie au besoin d'une mise en demeure, désigne, pour
une durée d'un an, un délégué spécial chargé de
prononcer les attributions de logements au nom et pour
le compte de l'organisme, après consultation des maires
des communes concernées, dans le respect des conventions
de réservation de logements régulièrement signées.
Article L441-1-4
(Loi nº 98-657 du 29 juillet 1998 art. 56
Journal Officiel du 31 juillet 1998)
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 60, art. 153 I, III
Journal Officiel du 14 décembre 2000)
(Loi nº 2004-809 du 13 août 2004 art. 61 XI Journal Officiel du
17 août 2004)
(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 70 I Journal Officiel
du 16 juillet 2006)
Après avis du comité responsable du plan
départemental d'action pour le logement des personnes
défavorisées, des établissements publics de coopération
intercommunale ayant conclu un accord mentionné à
l'article L. 441-1-1 et des représentants des bailleurs
sociaux dans le département, un arrêté du représentant
de l'Etat dans le département détermine, au regard des
circonstances locales, les délais à partir desquels les
personnes qui ont déposé une demande de logement locatif
social peuvent saisir la commission de médiation prévue
à l'article L. 441-2-3.
Article L441-2
(Loi nº 85-729 du 18 juillet 1985 art. 32
Journal Officiel du 19 juillet 1985)
(Loi nº 90-449 du 31 mai 1990 art. 15 Journal Officiel du 2
juin 1990)
(Loi nº 96-162 du 4 mars 1996 art. 1 Journal Officiel du 5 mars
1996)
(Loi nº 98-657 du 29 juillet 1998 art. 56 Journal Officiel du
31 juillet 1998)
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 153 IV, V, art. 158
Journal Officiel du 14 décembre 2000)
(Loi nº 2003-710 du 1 août 2003 art. 58 Journal Officiel du 2
août 2003)
(Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005 art. 84, art. 85 Journal
Officiel du 19 janvier 2005)
(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 70 I Journal Officiel
du 16 juillet 2006)
Il est créé, dans chaque organisme d'habitations à
loyer modéré, une commission d'attribution chargée
d'attribuer nominativement chaque logement locatif
composée de six membres qui élisent en leur sein un
président.
Dans les mêmes conditions, une commission
d'attribution est créée sur demande d'un établissement
public de coopération intercommunale compétent ou, le
cas échéant, d'une commune lorsque sur le territoire de
celui-ci ou, le cas échéant, de celle-ci, un même
organisme dispose de plus de 2 000 logements locatifs
sociaux.
La commission exerce sa mission d'attribution des
logements locatifs dans le respect des objectifs fixés à
l'article L. 441 et des priorités définies aux premier à
septième alinéas de l'article L. 441-1 en faveur des
personnes défavorisées et de celles qui rencontrent des
difficultés de logement.
Elle comprend, selon des modalités définies par
décret, un représentant désigné par des associations
préalablement agréées par le représentant de l'Etat dans
le département, à l'exception de tout gestionnaire ou
bailleur de logements destinés à des personnes
défavorisées, et qui mènent des actions d'insertion ou
en faveur du logement des personnes défavorisées sur le
territoire où sont implantés les logements attribués. Ce
représentant dispose d'une voix consultative dans le
cadre des décisions d'attribution de la commission.
En outre, le maire de la commune où sont implantés
les logements attribués, ou son représentant, est membre
de droit des commissions d'attribution. Il dispose d'une
voix prépondérante en cas d'égalité des voix.
Le représentant de l'Etat dans le département, ou
l'un de ses représentants membre du corps préfectoral,
assiste, sur sa demande, à toute réunion de la
commission d'attribution.
Les maires d'arrondissement des communes de Paris,
Marseille et Lyon ou leur représentant participent à
titre consultatif aux travaux de ces commissions pour
l'attribution des logements situés dans le ou les
arrondissements où ils sont territorialement compétents.
Les présidents des établissements publics de
coopération intercommunale compétents en matière de
programme local de l'habitat ou leurs représentants
participent à titre consultatif aux travaux de ces
commissions pour l'attribution des logements situés sur
le territoire où ils sont territorialement compétents.
Lorsqu'une convention de gérance prévue à
l'article L. 442-9 inclut l'attribution de logements, le
président de la commission d'attribution de l'organisme
ayant confié la gérance des immeubles est membre de
droit, pour l'attribution de ces logements, de la
commission d'attribution de l'organisme gérant.
Article L441-2-1
(Loi nº 96-987 du 14 novembre 1996 art. 31
Journal Officiel du 15 novembre 1996)
(Loi nº 98-657 du 29 juillet 1998 art. 56 Journal Officiel du
31 juillet 1998)
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 162 VI Journal
Officiel du 14 décembre 2000)
(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 70 I Journal Officiel
du 16 juillet 2006)
Les demandes d'attribution de logements sociaux sont
faites auprès de services, organismes ou personnes
morales dans des conditions définies par décret en
Conseil d'Etat. Chaque demande fait l'objet d'un
enregistrement départemental unique. Un numéro
départemental est obligatoirement communiqué au
demandeur par le service, l'organisme ou la personne
morale qui a reçu la demande dans le délai maximum d'un
mois à compter du dépôt de ladite demande. Lorsque le
numéro départemental est communiqué par une personne
morale autre qu'un bailleur, l'attestation délivrée au
demandeur indique le ou les organismes bailleurs
auxquels est transmis le dossier de demande de logement.
Les modalités de transmission des dossiers de demande
font l'objet d'une convention entre cette personne
morale et les bailleurs concernés. Sont également
communiqués au demandeur les délais mentionnés à
l'article L. 441-1-4 à partir desquels il peut saisir la
commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3,
ainsi que les modalités de cette saisine.
Ce système d'enregistrement, géré conjointement par
l'Etat et les bailleurs sociaux disposant de logements
locatifs sociaux dans le département, a pour objet de
garantir les droits du demandeur et d'assurer l'examen
prioritaire des demandes qui n'ont pu être satisfaites
dans les délais prévus à l'article L. 441-1-4.
La durée de validité des demandes d'attribution de
logements sociaux est limitée dans des conditions
définies par décret. Aucune radiation ne peut intervenir
si le demandeur n'a pas été avisé par le service,
l'organisme ou la personne morale mentionnés au premier
alinéa dans un délai d'un mois précédant celle-ci.
Aucune attribution de logement ne peut être décidée,
ni aucune candidature examinée par une commission
d'attribution si cette candidature n'est pas
préalablement pourvue d'un numéro d'enregistrement
départemental. Le représentant de l'Etat dans le
département procède après mise en demeure à
l'inscription d'office de tout demandeur qui n'aurait
pas reçu communication du numéro d'enregistrement dans
le délai d'un mois, auprès de tout bailleur susceptible
d'accueillir cette demande.
La méconnaissance des dispositions du présent article
est passible des sanctions pécuniaires prévues à
l'article L. 451-2-1.
Article L441-2-2
(inséré par Loi nº 98-657 du 29 juillet 1998
art. 56 Journal Officiel du 31 juillet 1998)
Tout rejet d'une demande d'attribution doit être
notifié par écrit au demandeur, dans un document
exposant le ou les motifs du refus d'attribution.
Article L441-2-3
(Loi nº 98-657 du 29 juillet 1998 art. 56
Journal Officiel du 31 juillet 1998)
(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 70 I Journal Officiel
du 16 juillet 2006)
Dans chaque département est créée, auprès du
représentant de l'Etat dans le département, une
commission de médiation présidée par une personnalité
qualifiée désignée par le représentant de l'Etat dans le
département, composée de représentants du conseil
général, de représentants des établissements publics de
coopération intercommunale visés à l'article L. 441-1-1,
de représentants des organismes bailleurs, de
représentants des associations de locataires et de
représentants des associations agréées dont l'un des
objets est l'insertion ou le logement des personnes
défavorisées, oeuvrant dans le département.
Cette commission reçoit toute réclamation relative à
l'absence de réponse à une demande de logement répondant
aux conditions réglementaires d'accès à un logement
locatif social dans le délai fixé en application de
l'article L. 441-1-4. Elle reçoit, après requête
formulée auprès du ou des bailleurs en charge de la
demande, tous les éléments d'information sur la qualité
du demandeur et sur les motifs justifiant l'absence de
proposition.
La commission reçoit également toute réclamation
relative à l'absence de réponse à une demande de
logement répondant aux conditions réglementaires d'accès
à un logement locatif social quand elle émane d'une
personne menacée d'expulsion sans relogement, hébergée
temporairement, ou logée dans un taudis ou une
habitation insalubre, sans que lui soit opposable le
délai mentionné à l'article L. 441-1-4.
Dès lors que le représentant de l'Etat dans le
département ou, le cas échéant, le délégataire des
droits à réservation de ce dernier en vertu de l'article
L. 441-1 est saisi du cas d'un demandeur dont la demande
est considérée comme prioritaire par la commission de
médiation, il peut, après avis du maire de la commune
concernée et en tenant compte des objectifs de mixité
sociale tels qu'ils sont définis dans l'accord collectif
intercommunal ou départemental, désigner le demandeur à
un organisme bailleur disposant de logements
correspondant à la demande, en fixant le délai dans
lequel celui-ci est tenu de le loger. Ces attributions
s'imputent respectivement sur les droits à réservation
dont bénéficient le représentant de l'Etat dans le
département ou le délégataire de ces droits.
En cas de refus de l'organisme de loger le demandeur,
le représentant de l'Etat dans le département procède à
l'attribution d'un logement correspondant aux besoins de
celui-ci sur ses droits de réservation.
Lorsque ces droits ont été délégués dans les
conditions prévues à l'article L. 441-1, le représentant
de l'Etat demande au délégataire de procéder à la
désignation et, le cas échéant, à l'attribution du
logement dans un délai qu'il détermine. En cas de refus
du délégataire, le représentant de l'Etat dans le
département se substitue à ce dernier.
Si l'organisme bailleur fait obstacle à ces
attributions, il est fait application des dispositions
de l'article L. 441-1-3.
La commission de médiation établit, chaque année, un
état des avis rendus et le transmet au représentant de
l'Etat dans le département, au comité responsable du
plan départemental d'action pour le logement des
personnes défavorisées et aux établissements publics de
coopération intercommunale compétents en matière
d'habitat. Elle est informée, dans tous les cas, des
suites qui sont réservées à ses demandes.
Article L441-2-4
(inséré par Loi nº 98-657 du 29 juillet 1998
art. 56 Journal Officiel du 31 juillet 1998)
Le maire d'une commune sur le territoire de laquelle
sont implantés des logements locatifs sociaux ou le
représentant qu'il désigne est entendu, à sa demande,
par le conseil d'administration du ou des organismes
possédant ou gérant ces logements, qu'il s'agisse
d'organismes d'habitations à loyer modéré, de sociétés
civiles immobilières dont le capital est constitué
majoritairement par les fonds provenant de la
participation des employeurs à l'effort de construction
ou de sociétés d'économie mixte locales d'aménagement et
de construction.
Article L441-2-5
(Loi nº 98-657 du 29 juillet 1998 art. 56
Journal Officiel du 31 juillet 1998)
(Loi nº 2004-809 du 13 août 2004 art. 61 XI Journal Officiel du
17 août 2004)
(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 70 I Journal Officiel
du 16 juillet 2006)
Dans des conditions précisées par le décret prévu à
l'article L. 441-2-6, les bailleurs sociaux rendent
compte, une fois par an, de l'attribution des logements
locatifs sociaux au représentant de l'Etat dans le
département et, pour les parties du parc de logements
locatifs sociaux situés dans le ressort de leurs
compétences, aux présidents des établissements publics
de coopération intercommunale mentionnés à l'article
L. 441-1-1 et aux maires des communes intéressées.
Article L441-2-6
(inséré par Loi nº 98-657 du 29 juillet 1998
art. 56 Journal Officiel du 31 juillet 1998)
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions
d'application de la présente section.
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