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CODE
CIVIL
Paragraphe 1 : Des conditions du mandat à effet posthume
Article 812
(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 1
Journal Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le 1er
janvier 2007)
Toute personne peut donner à une ou plusieurs autres
personnes, physiques ou morales, mandat d'administrer ou
de gérer, sous réserve des pouvoirs confiés à
l'exécuteur testamentaire, tout ou partie de sa
succession pour le compte et dans l'intérêt d'un ou de
plusieurs héritiers identifiés.
Le mandataire peut être un héritier.
Il doit jouir de la pleine capacité civile et ne pas
être frappé d'une interdiction de gérer lorsque des
biens professionnels sont compris dans le patrimoine
successoral.
Le mandataire ne peut être le notaire chargé du
règlement de la succession.
Article 812-1
(inséré par Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006
art. 1 Journal Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le
1er janvier 2007)
Le mandataire exerce ses pouvoirs alors même qu'il
existe un mineur ou un majeur protégé parmi les
héritiers.
Article 812-1-1
(inséré par Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006
art. 1 Journal Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le
1er janvier 2007)
Le mandat n'est valable que s'il est justifié par un
intérêt sérieux et légitime au regard de la personne de
l'héritier ou du patrimoine successoral, précisément
motivé.
Il est donné pour une durée qui ne peut excéder deux
ans, prorogeable une ou plusieurs fois par décision du
juge, saisi par un héritier ou par le mandataire.
Toutefois, il peut être donné pour une durée de cinq
ans, prorogeable dans les mêmes conditions, en raison de
l'inaptitude, de l'âge du ou des héritiers, ou de la
nécessité de gérer des biens professionnels.
Il est donné et accepté en la forme authentique.
Il doit être accepté par le mandataire avant le décès
du mandant.
Préalablement à son exécution, le mandant et le
mandataire peuvent renoncer au mandat après avoir
notifié leur décision à l'autre partie.
Article 812-1-2
(inséré par Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006
art. 1 Journal Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le
1er janvier 2007)
Les actes réalisés par le mandataire dans le cadre de
sa mission sont sans effet sur l'option héréditaire.
Article 812-1-3
(inséré par Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006
art. 1 Journal Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le
1er janvier 2007)
Tant qu'aucun héritier visé par le mandat n'a accepté
la succession, le mandataire ne dispose que des pouvoirs
reconnus au successible à l'article 784.
Article 812-1-4
(inséré par Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006
art. 1 Journal Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le
1er janvier 2007)
Le mandat à effet posthume est soumis aux
dispositions des articles 1984 à 2010 qui ne sont pas
incompatibles avec les dispositions de la présente
section.
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