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CODE
DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Législative)
Section 2 : Conseil de surveillance
Article L214-6
Dans les sociétés qui, d'après la
législation en vigueur, ne comportent ni conseil
d'administration, ni conseil de surveillance, il est
institué un conseil de surveillance composé de deux
associés au moins, désignés annuellement par une
assemblée générale des associés statuant à une majorité
représentant au moins la moitié du capital.
Article L214-7
Les administrateurs ou gérants des
sociétés régies par le chapitre II ou le chapitre III du
présent titre sont tenus de rendre compte au conseil de
surveillance ou, s'il s'agit d'une société constituée
sous la forme anonyme, au conseil d'administration, des
résultats des appels à la concurrence et des projets de
marchés à passer avec les entrepreneurs pour les travaux
de construction.
Ils doivent, en outre, rendre compte de leur gestion
au conseil de surveillance ou au conseil
d'administration aussi souvent que la bonne marche de la
société l'exige et, en tout cas, tous les trois mois .
Le conseil de surveillance peut se faire assister
d'un expert comptable. Il peut, en outre, convoquer
l'assemblée générale ; il doit le faire si cette
convocation est demandée par des associés représentant
le quart au moins du capital social .
Article L214-8
L'article L. 214-7 est applicable
aux sociétés existant le 16 novembre 1954 à l'expiration
d'un délai de quatre mois à compter du 17 mars 1955. Les
autres dispositions de la présente section ne leur sont
pas applicables.
Article L214-9
Les dispositions des articles L.
214-6 à L. 214-8 ci-dessus cessent d'être applicables à
partir de la liquidation définitive des comptes de
l'opération de construction constatés par l'assemblée
générale.
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