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CODE DE LA
CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Législative)
Section 1 :
Constructions en bordure de voie
Article L112-1
(Loi nº 89-413 du 22 juin 1989 art. 4 Journal
Officiel du 24 juin 1989)
Conformément à l'article L.112-5 du code de la voirie
routière et à l'article 52 de la loi du 16 septembre 1807,
aucune construction ne peut être élevée en bordure d'une voie
publique sans être conforme à l'alignement .
Article L112-2
Conformément à l'article 3 de la loi du 15
juillet 1845 sur la police des chemins de fer, la même
obligation s'impose aux riverains des chemins de fer.
Article L112-4
(Loi nº 89-413 du 22 juin 1989 art. 4 Journal
Officiel du 24 juin 1989)
Conformément à l'article L.112-5 du code de la voirie
routière, il est interdit de faire aucune construction en
saillie empiétant sur la voie publique sans délivrance d'une
permission de voirie, les bâtiments neufs devant, sans cela, en
bordure de la voie publique être construits droit de la base au
sommet et ceux édifiés en infraction de cette disposition
pouvant être démolis.
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