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Constructions en bordiure de voie

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CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Législative)


 

Section 1 : Constructions en bordure de voie

 

 


 

Article L112-1

 

(Loi nº 89-413 du 22 juin 1989 art. 4 Journal Officiel du 24 juin 1989)

   Conformément à l'article L.112-5 du code de la voirie routière et à l'article 52 de la loi du 16 septembre 1807, aucune construction ne peut être élevée en bordure d'une voie publique sans être conforme à l'alignement .


 

 


 

Article L112-2

   Conformément à l'article 3 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer, la même obligation s'impose aux riverains des chemins de fer.


 


 

Article L112-4

 

(Loi nº 89-413 du 22 juin 1989 art. 4 Journal Officiel du 24 juin 1989)

   Conformément à l'article L.112-5 du code de la voirie routière, il est interdit de faire aucune construction en saillie empiétant sur la voie publique sans délivrance d'une permission de voirie, les bâtiments neufs devant, sans cela, en bordure de la voie publique être construits droit de la base au sommet et ceux édifiés en infraction de cette disposition pouvant être démolis.


 
 

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