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Controle technique

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CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Législative)


 

Section 7 : Contrôle technique

 

 


 

Article L111-23

 

(Décret nº 78-1146 du 7 décembre 1978 art. 1 Journal Officiel du 9 décembre 1978)

 
(Ordonnance nº 2005-658 du 8 juin 2005 art. 4 V Journal Officiel du 9 juin 2005)

   Le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation des ouvrages.
   Il intervient à la demande du maître de l'ouvrage et donne son avis à ce dernier sur les problèmes d'ordre technique, dans le cadre du contrat qui le lie à celui-ci. Cet avis porte notamment sur les problèmes qui concernent la solidité de l'ouvrage et la sécurité des personnes.

   NOTA : Ordonnance nº 2005-658 art. 5 : Les dispositions du présent titre (titre Ier), à l'exception de celles de l'article 2, ne s'appliquent qu'aux marchés, contrats ou conventions conclus après la publication de la présente ordonnance.

 

 


 

Article L111-24

 

(Décret nº 78-1146 du 7 décembre 1978 art. 1 Journal Officiel du 9 décembre 1978)

 
(Ordonnance nº 2005-658 du 8 juin 2005 art. 4 VI Journal Officiel du 9 juin 2005)

   Le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission à lui confiée par le maître de l'ouvrage à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du code civil, reproduits aux articles L. 111-13 à L. 111-15, qui se prescrit dans les conditions prévues à l'article 2270 du même code reproduit à l'article L. 111-20.
   Le contrôleur technique n'est tenu vis-à-vis des constructeurs à supporter la réparation de dommages qu'à concurrence de la part de responsabilité susceptible d'être mise à sa charge dans les limites des missions définies par le contrat le liant au maître d'ouvrage.

   NOTA : Ordonnance nº 2005-658 art. 5 : Les dispositions du présent titre (titre Ier), à l'exception de celles de l'article 2, ne s'appliquent qu'aux marchés, contrats ou conventions conclus après la publication de la présente ordonnance.

 

 


 

Article L111-25

 

(Décret nº 78-1146 du 7 décembre 1978 art. 1 Journal Officiel du 9 décembre 1978)

   L'activité de contrôle technique prévue à la présente section est incompatible avec l'exercice de toute activité de conception, d'exécution ou d'expertise d'un ouvrage.
   L'agrément des contrôleurs techniques est donné dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. La décision d'agrément tient compte de la compétence technique et de la moralité professionnelle.


 

 


 

Article L111-26

 

(Décret nº 78-1146 du 7 décembre 1978 art. 1 Journal Officiel du 9 décembre 1978)

 
(Loi nº 2003-590 du 2 juillet 2003 art. 78 Journal Officiel du 3 juillet 2003)

 
(Loi nº 2005-102 du 11 février 2005 art. 41 III Journal Officiel du 12 février 2005)

 
(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 79 IV Journal Officiel du 16 juillet 2006)

   Le contrôle technique peut, par décret en Conseil d'Etat, être rendu obligatoire pour certaines constructions qui, en raison de leur nature, de leur importance ou de leur localisation dans des zones d'exposition à des risques naturels ou technologiques, présentent des risques particuliers pour la sécurité des personnes ou dont le fonctionnement est primordial pour la sécurité civile, la défense ou le maintien de l'ordre public.
   Dans les cas prévus au premier alinéa, le contrôle technique porte également sur le respect des règles relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées.


 
 
 
 

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