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CODE CIVIL

Paragraphe 2 : De la conversion de l'usufruit

 

Article 759

(Loi nº 72-3 du 3 janvier 1972 art. 5 Journal Officiel du 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972)(Loi nº 2001-1135 du 3 décembre 2001 art. 1, art. 2 et art. 3 Journal Officiel du 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002)


   Tout usufruit appartenant au conjoint sur les biens du prédécédé, qu'il résulte de la loi, d'un testament ou d'une donation de biens à venir, donne ouverture à une faculté de conversion en rente viagère, à la demande de l'un des héritiers nus-propriétaires ou du conjoint successible lui-même.

 

Article 760

(Loi nº 72-3 du 3 janvier 1972 art. 5 Journal Officiel du 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972)(Loi nº 2001-1135 du 3 décembre 2001 art. 1, art. 2 et art. 3 Journal Officiel du 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002)


   A défaut d'accord entre les parties, la demande de conversion est soumise au juge. Elle peut être introduite jusqu'au partage définitif.
   S'il fait droit à la demande de conversion, le juge détermine le montant de la rente, les sûretés que devront fournir les cohéritiers débiteurs, ainsi que le type d'indexation propre à maintenir l'équivalence initiale de la rente à l'usufruit.
   Toutefois, le juge ne peut ordonner contre la volonté du conjoint la conversion de l'usufruit portant sur le logement qu'il occupe à titre de résidence principale, ainsi que sur le mobilier le garnissant.

 

Article 761

(Loi nº 72-3 du 3 janvier 1972 art. 5 Journal Officiel du 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972)(Loi nº 2001-1135 du 3 décembre 2001 art. 1, art. 2 et art. 3 Journal Officiel du 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002)


   Par accord entre les héritiers et le conjoint, il peut être procédé à la conversion de l'usufruit du conjoint en un capital.

 

Article 762

(Loi nº 72-3 du 3 janvier 1972 art. 5 Journal Officiel du 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972)(Loi nº 2001-1135 du 3 décembre 2001 art. 1, art. 2, art. 3 Journal Officiel du 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002)


   La conversion de l'usufruit est comprise dans les opérations de partage. Elle ne produit pas d'effet rétroactif, sauf stipulation contraire des parties.

 

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