lexinter.net                                                                                                                                                          

 

Accueil Gestion Patrimoniale ] Remonter ] SUCCESSIONS ] LIBERALITES ] CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITAT ] CODE DES ASSURANCES ] CODE DE LA RECHERCHE ] CODE MINIER ] CODE DU PATRIMOINE ]

Deepot des fonds des etablissements publics d'HLM

Accueil Gestion Patrimoniale ] Chapitre I Etablissements publics d'HLM ] Chapitre II Organismes prives d'HLM ] Chapitre III Dispositions applicables a la gestion d'organismes d'HLM ] Chapitre IV Dispositions diverses ]

RECHERCHE 
 

 

 

CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Législative)


 

Section 5 : Régime général de dérogation à l'obligation de dépôt auprès de l'Etat des fonds des établissements publics d'habitations à loyer modéré

 

 


 

Article L421-9

 

(inséré par Loi nº 2003-1311 du 30 décembre 2003 art. 116 IV finances pour 2004 Journal Officiel du 31 décembre 2003)

   Les dispositions de la présente section sont applicables aux offices publics d'habitations à loyer modéré et aux offices publics d'aménagement et de construction.


 

 


 

Article L421-10

 

(Loi nº 2003-1311 du 30 décembre 2003 art. 116 IV finances pour 2004 Journal Officiel du 31 décembre 2003)

 
(Loi nº 2004-1485 du 30 décembre 2004 art. 126 finances rectificative pour 2004 Journal Officiel du 31 décembre 2004)

   Les offices publics d'habitations à loyer modéré et les offices publics d'aménagement et de construction soumis en matière financière et comptable aux règles de la comptabilité publique déposent leurs fonds auprès de l'Etat, de la Caisse des dépôts et consignations ou de la Banque de France.
   Ils peuvent, sur autorisation du ministre chargé du budget, déposer les fonds de leurs régies de recettes sur un compte ouvert à La Poste ou dans un établissement de crédit ayant obtenu un agrément en vertu des dispositions applicables dans les Etats membres de la Communauté européenne ou les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
   Ils peuvent également effectuer des dépôts sur un compte à terme ouvert auprès de l'Etat, de la Caisse des dépôts et consignations ou de la Banque de France ainsi que sur un premier livret de la Caisse nationale d'épargne ou des caisses d'épargne et de prévoyance.


 

 


 

Article L421-11

 

(inséré par Loi nº 2003-1311 du 30 décembre 2003 art. 116 IV finances pour 2004 Journal Officiel du 31 décembre 2003)

   Les offices publics d'aménagement et de construction soumis en matière financière et comptable aux règles applicables aux entreprises de commerce déposent leurs fonds auprès de l'Etat, de La Poste, de la Caisse des dépôts et consignations, de la Banque de France ou auprès d'un établissement de crédit ayant obtenu un agrément en vertu des dispositions applicables dans les Etats membres de la Communauté européenne ou les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
   Ils peuvent également effectuer des dépôts sur un compte à terme ouvert auprès de l'Etat, de La Poste, de la Caisse des dépôts et consignations, de la Banque de France ou auprès d'un établissement de crédit ayant obtenu un agrément en vertu des dispositions applicables dans les Etats membres de la Communauté européenne ou les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ainsi que sur un premier livret de la Caisse nationale d'épargne ou des caisses d'épargne et de prévoyance.


 

 


 

Article L421-12

 

(inséré par Loi nº 2003-1311 du 30 décembre 2003 art. 116 IV finances pour 2004 Journal Officiel du 31 décembre 2003)

   Le placement des fonds appartenant aux offices publics d'habitations à loyer modéré et aux offices publics d'aménagement et de construction ne peut être effectué qu'en titres émis ou garantis par les Etats membres de la Communauté européenne ou les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ou en parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières gérant exclusivement des titres émis ou garantis par les Etats membres de la Communauté européenne ou les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, libellés en euros.


 

 


 

Article L421-13

 

(inséré par Loi nº 2003-1311 du 30 décembre 2003 art. 116 IV finances pour 2004 Journal Officiel du 31 décembre 2003)

   Les décisions relatives aux placements des fonds relèvent de la compétence du conseil d'administration. Toutefois, celui-ci peut déléguer cette compétence au président pour les offices publics d'habitations à loyer modéré ou au directeur général pour les offices publics d'aménagement et de construction.


 

Accueil Gestion Patrimoniale ] Remonter ] Offices publics d'amenagement et de construction ] Offices publics d'HLM ] Dispositions communes ] [ Deepot des fonds des etablissements publics d'HLM ] R421 ]

RECHERCHE 

--