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CODE
DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Législative)
Section 5 : Régime général de dérogation à l'obligation
de dépôt auprès de l'Etat des fonds des établissements
publics d'habitations à loyer modéré
Article L421-9
(inséré par Loi nº 2003-1311 du 30 décembre
2003 art. 116 IV finances pour 2004 Journal Officiel du
31 décembre 2003)
Les dispositions de la présente section sont
applicables aux offices publics d'habitations à loyer
modéré et aux offices publics d'aménagement et de
construction.
Article L421-10
(Loi nº 2003-1311 du 30 décembre 2003 art.
116 IV finances pour 2004 Journal Officiel du 31
décembre 2003)
(Loi nº 2004-1485 du 30 décembre 2004 art. 126 finances
rectificative pour 2004 Journal Officiel du 31 décembre
2004)
Les offices publics d'habitations à loyer modéré et
les offices publics d'aménagement et de construction
soumis en matière financière et comptable aux règles de
la comptabilité publique déposent leurs fonds auprès de
l'Etat, de la Caisse des dépôts et consignations ou de
la Banque de France.
Ils peuvent, sur autorisation du ministre chargé du
budget, déposer les fonds de leurs régies de recettes
sur un compte ouvert à La Poste ou dans un établissement
de crédit ayant obtenu un agrément en vertu des
dispositions applicables dans les Etats membres de la
Communauté européenne ou les autres Etats parties à
l'accord sur l'Espace économique européen.
Ils peuvent également effectuer des dépôts sur un
compte à terme ouvert auprès de l'Etat, de la Caisse des
dépôts et consignations ou de la Banque de France ainsi
que sur un premier livret de la Caisse nationale
d'épargne ou des caisses d'épargne et de prévoyance.
Article L421-11
(inséré par Loi nº 2003-1311 du 30 décembre
2003 art. 116 IV finances pour 2004 Journal Officiel du
31 décembre 2003)
Les offices publics d'aménagement et de construction
soumis en matière financière et comptable aux règles
applicables aux entreprises de commerce déposent leurs
fonds auprès de l'Etat, de La Poste, de la Caisse des
dépôts et consignations, de la Banque de France ou
auprès d'un établissement de crédit ayant obtenu un
agrément en vertu des dispositions applicables dans les
Etats membres de la Communauté européenne ou les autres
Etats parties à l'accord sur l'Espace économique
européen.
Ils peuvent également effectuer des dépôts sur un
compte à terme ouvert auprès de l'Etat, de La Poste, de
la Caisse des dépôts et consignations, de la Banque de
France ou auprès d'un établissement de crédit ayant
obtenu un agrément en vertu des dispositions applicables
dans les Etats membres de la Communauté européenne ou
les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace
économique européen, ainsi que sur un premier livret de
la Caisse nationale d'épargne ou des caisses d'épargne
et de prévoyance.
Article L421-12
(inséré par Loi nº 2003-1311 du 30 décembre
2003 art. 116 IV finances pour 2004 Journal Officiel du
31 décembre 2003)
Le placement des fonds appartenant aux offices
publics d'habitations à loyer modéré et aux offices
publics d'aménagement et de construction ne peut être
effectué qu'en titres émis ou garantis par les Etats
membres de la Communauté européenne ou les autres Etats
parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ou
en parts ou actions d'organismes de placement collectif
en valeurs mobilières gérant exclusivement des titres
émis ou garantis par les Etats membres de la Communauté
européenne ou les autres Etats parties à l'accord sur
l'Espace économique européen, libellés en euros.
Article L421-13
(inséré par Loi nº 2003-1311 du 30 décembre
2003 art. 116 IV finances pour 2004 Journal Officiel du
31 décembre 2003)
Les décisions relatives aux placements des fonds
relèvent de la compétence du conseil d'administration.
Toutefois, celui-ci peut déléguer cette compétence au
président pour les offices publics d'habitations à loyer
modéré ou au directeur général pour les offices publics
d'aménagement et de construction.
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