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CODE CIVIL

Paragraphe 2 : Des degrés

 

Article 741

(Loi nº 2001-1135 du 3 décembre 2001 art. 1 Journal Officiel du 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002)


   La proximité de parenté s'établit par le nombre de générations ; chaque génération s'appelle un degré.

 

Article 742

(Loi nº 2001-1135 du 3 décembre 2001 art. 1 Journal Officiel du 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002)


   La suite des degrés forme la ligne ; on appelle ligne directe la suite des degrés entre personnes qui descendent l'une de l'autre ; ligne collatérale, la suite des degrés entre personnes qui ne descendent pas les unes des autres, mais qui descendent d'un auteur commun.
   On distingue la ligne directe descendante et la ligne directe ascendante.

 

Article 743

(Loi nº 2001-1135 du 3 décembre 2001 art. 1 Journal Officiel du 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002)


   En ligne directe, on compte autant de degrés qu'il y a de générations entre les personnes : ainsi, le fils est, à l'égard du père, au premier degré, le petit-fils au second ; et réciproquement du père et de l'aïieul à l'égard des fils et petits-fils.
   En ligne collatérale, les degrés se comptent par génération, depuis l'un des parents jusques et non compris l'auteur commun, et depuis celui-ci jusqu'à l'autre parent.
   Ainsi, deux frères sont au deuxième degré ; l'oncle et le neveu sont au troisième degré ; les cousins germains au quatrième ; ainsi de suite.

 

Article 744

(Loi nº 72-3 du 3 janvier 1972 art. 4 Journal Officiel du 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972)(Loi nº 2001-1135 du 3 décembre 2001 art. 1 Journal Officiel du 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002)


   Dans chaque ordre, l'héritier le plus proche exclut l'héritier plus éloigné en degré.
   A égalité de degré, les héritiers succèdent par égale portion et par tête.
   Le tout sauf ce qui sera dit ci-après de la division par branches et de la représentation.

 

Article 745

(Loi nº 2001-1135 du 3 décembre 2001 art. 1 Journal Officiel du 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002)


   Les parents collatéraux ne succèdent pas au-delà du sixième degré.

 

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