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CODE
DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Législative)
Section 1 : Diagnostic de performance énergétique
Article L134-1
(Loi nº 2004-1343 du 9 décembre 2004 art. 41
II Journal Officiel du 10 décembre 2004)
(Ordonnance nº 2005-655 du 8 juin 2005 art. 17 Journal Officiel
du 9 juin 2005)
Le diagnostic de performance énergétique d'un
bâtiment ou d'une partie de bâtiment est un document qui
comprend la quantité d'énergie effectivement consommée
ou estimée pour une utilisation standardisée du bâtiment
ou de la partie de bâtiment et une classification en
fonction de valeurs de référence afin que les
consommateurs puissent comparer et évaluer sa
performance énergétique. Il est accompagné de
recommandations destinées à améliorer cette performance.
Article L134-2
(Loi nº 2004-1343 du 9 décembre 2004 art. 41
II Journal Officiel du 10 décembre 2004)
(Ordonnance nº 2005-655 du 8 juin 2005 art. 17 Journal Officiel
du 9 juin 2005)
Lors de la construction d'un bâtiment ou d'une
extension de bâtiment, le maître de l'ouvrage fait
établir le diagnostic mentionné à l'article L. 134-1. Il
le remet au propriétaire du bâtiment au plus tard à la
réception de l'immeuble.
Article L134-3
(Loi nº 2004-1343 du 9 décembre 2004 art. 41
II Journal Officiel du 10 décembre 2004)
(Ordonnance nº 2005-655 du 8 juin 2005 art. 17 Journal Officiel
du 9 juin 2005)
Le diagnostic de performance énergétique est
communiqué à l'acquéreur et au locataire dans les
conditions et selon les modalités prévues aux
articles L. 271-4 à L. 271-6 du présent code et à
l'article 3-1 de la loi nº 89-462 du 6 juillet 1989
tendant à améliorer les rapports locatifs et portant
modification de la loi nº 86-1290 du 23 décembre 1986.
Lorsque l'immeuble est offert à la vente ou à la
location, le propriétaire tient le diagnostic de
performance énergétique à la disposition de tout
candidat acquéreur ou locataire qui en fait la demande.
Article L134-4
(Loi nº 2004-1343 du 9 décembre 2004 art. 41
II Journal Officiel du 10 décembre 2004)
(Ordonnance nº 2005-655 du 8 juin 2005 art. 17 Journal Officiel
du 9 juin 2005)
Dans certaines catégories de bâtiments, le
propriétaire ou, s'il y a lieu, le gestionnaire affiche
à l'intention du public le diagnostic mentionné à
l'article L. 134-1 datant de moins de dix ans.
Article L134-5
(Loi nº 2004-1343 du 9 décembre 2004 art. 41
II Journal Officiel du 10 décembre 2004)
(Ordonnance nº 2005-655 du 8 juin 2005 art. 17 Journal Officiel
du 9 juin 2005)
Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités
d'application du présent chapitre.
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