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CODE
DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Législative)
Section 1 : Dispositions applicables à tous bâtiments
Article L111-1
(Loi nº 86-13 du 6 janvier
1986 art. 1 Journal Officiel du 7 janvier 1986)(Loi nº
91-663 du 13 juillet 1991 art. 5 II Journal Officiel du
19 juillet 1991)(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000
art. 31 1º Journal Officiel du 14 décembre 2000)
Ainsi qu'il est dit à l'article L. 421-1 du code de
l'urbanisme :
"Quiconque désire entreprendre ou implanter une
construction à usage d'habitation ou non, même ne
comportant pas de fondations, doit, au préalable,
obtenir un permis de construire sous réserve des
dispositions des articles L. 422-1 à L. 422-5. Cette
obligation s'impose aux services publics et
concessionnaires de services publics de l'Etat, des
régions, des départements et des communes comme aux
personnes privées.
Le même permis est exigé pour les travaux exécutés
sur les constructions existantes lorsqu'ils ont pour
effet d'en changer la destination, de modifier leur
aspect extérieur ou leur volume, ou de créer des niveaux
supplémentaires".
Article
L111-1
(Loi nº 86-13 du 6 janvier
1986 art. 1 Journal Officiel du 7 janvier 1986)(Loi nº
91-663 du 13 juillet 1991 art. 5 II Journal Officiel du
19 juillet 1991)(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000
art. 31 1º Journal Officiel du 14 décembre 2000)
(Ordonnance nº 2005-1527 du 8 décembre
2005 art. 30 I Journal Officiel du 8 décembre 2005 en
vigueur le 1er juillet 2007)
Ainsi qu'il est dit à l'article L. 421-1 du code de
l'urbanisme : "Les constructions, même ne comportant pas
de fondations, doivent être précédées de la délivrance
d'un permis de construire.
"Un décret en Conseil d'Etat arrête la liste des
travaux exécutés sur des constructions existantes ainsi
que des changements de destination qui, en raison de
leur nature ou de leur localisation, doivent également
être précédés de la délivrance d'un tel permis."
Article L111-2
Ainsi qu'il est dit
à l'article 3, alinéas 1er et 2, de la loi nº 77-2 du 3
janvier 1977 sur l'architecture et sous réserve de
l'article 4 de cette loi :
"Quiconque désire entreprendre des travaux soumis à
une autorisation de construire doit faire appel à un
architecte pour établir le projet architectural faisant
l'objet de la demande de permis de construire,
sans préjudice du recours à d'autres personnes
participant, soit individuellement, soit en équipe, à la
conception. Cette obligation n'exclut pas le recours à
un architecte pour des missions plus étendues.
Le projet architectural mentionné ci-dessus définit
par des plans et documents écrits l'implantation des
bâtiments, leur composition, leur organisation et
l'expression de leur volume ainsi que le choix des
matériaux et des couleurs."
Article L111-3
Conformément à
l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme, les
bâtiments, locaux et installations soumis aux
dispositions des articles L. 111-1, L. 421-1 ou L. 510-1
dudit code ne peuvent, nonobstant toutes clauses
contraires du cahier des charges, de concession,
d'affermage ou de régie intéressée, être raccordés
définitivement aux réseaux d'électricité, de gaz ou de
téléphone, si leur construction ou leur transformation
n'a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu
des articles précités.
Article L111-3
(Ordonnance nº 2005-1527 du 8
décembre 2005 art. 30 II Journal Officiel du 8 décembre
2005 en vigueur le 1er juillet 2007)
Conformément à l'article L. 111-6 du code de
l'urbanisme, les bâtiments, locaux et installations
soumis aux dispositions des articles L. 111-1, L. 421-1
à L. 421-3 ou L. 510-1 dudit code ne peuvent, nonobstant
toutes clauses contraires du cahier des charges, de
concession, d'affermage ou de régie intéressée, être
raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, de
gaz ou de téléphone, si leur construction ou leur
transformation n'a pas été, selon le cas, autorisée ou
agréée en vertu des articles précités.
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