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Dispositions applicables a tous les batiments

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CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Législative)


 

Section 1 : Dispositions applicables à tous bâtiments

Article L111-1

(Loi nº 86-13 du 6 janvier 1986 art. 1 Journal Officiel du 7 janvier 1986)(Loi nº 91-663 du 13 juillet 1991 art. 5 II Journal Officiel du 19 juillet 1991)(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 31 1º Journal Officiel du 14 décembre 2000)

   Ainsi qu'il est dit à l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme :
   "Quiconque désire entreprendre ou implanter une construction à usage d'habitation ou non, même ne comportant pas de fondations, doit, au préalable, obtenir un permis de construire sous réserve des dispositions des articles L. 422-1 à L. 422-5. Cette obligation s'impose aux services publics et concessionnaires de services publics de l'Etat, des régions, des départements et des communes comme aux personnes privées.
   Le même permis est exigé pour les travaux exécutés sur les constructions existantes lorsqu'ils ont pour effet d'en changer la destination, de modifier leur aspect extérieur ou leur volume, ou de créer des niveaux supplémentaires".
 
 

Article L111-1

(Loi nº 86-13 du 6 janvier 1986 art. 1 Journal Officiel du 7 janvier 1986)(Loi nº 91-663 du 13 juillet 1991 art. 5 II Journal Officiel du 19 juillet 1991)(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 31 1º Journal Officiel du 14 décembre 2000)

 
(Ordonnance nº 2005-1527 du 8 décembre 2005 art. 30 I Journal Officiel du 8 décembre 2005 en vigueur le 1er juillet 2007)

   Ainsi qu'il est dit à l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme : "Les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire.
   "Un décret en Conseil d'Etat arrête la liste des travaux exécutés sur des constructions existantes ainsi que des changements de destination qui, en raison de leur nature ou de leur localisation, doivent également être précédés de la délivrance d'un tel permis."

 

Article L111-2

   Ainsi qu'il est dit à l'article 3, alinéas 1er et 2, de la loi nº 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture et sous réserve de l'article 4 de cette loi :
   "Quiconque désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation de construire doit faire appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l'objet de la demande de permis de construire, sans préjudice du recours à d'autres personnes participant, soit individuellement, soit en équipe, à la conception. Cette obligation n'exclut pas le recours à un architecte pour des missions plus étendues.
   Le projet architectural mentionné ci-dessus définit par des plans et documents écrits l'implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l'expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs."

 


 

Article L111-3

   Conformément à l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme, les bâtiments, locaux et installations soumis aux dispositions des articles L. 111-1, L. 421-1 ou L. 510-1 dudit code ne peuvent, nonobstant toutes clauses contraires du cahier des charges, de concession, d'affermage ou de régie intéressée, être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, de gaz ou de téléphone, si leur construction ou leur transformation n'a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu des articles précités.


 


 

Article L111-3

 

(Ordonnance nº 2005-1527 du 8 décembre 2005 art. 30 II Journal Officiel du 8 décembre 2005 en vigueur le 1er juillet 2007)

   Conformément à l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme, les bâtiments, locaux et installations soumis aux dispositions des articles L. 111-1, L. 421-1 à L. 421-3 ou L. 510-1 dudit code ne peuvent, nonobstant toutes clauses contraires du cahier des charges, de concession, d'affermage ou de régie intéressée, être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, de gaz ou de téléphone, si leur construction ou leur transformation n'a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu des articles précités.
 

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