|
CODE
DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Législative)
Section 9 : Dispositions communes
Article L111-40
Des décrets en Conseil d'Etat
fixent les modalités d'application des sections V, VI,
VII et VIII, hormis les articles L. 111-21 et L. 111-22.
Article L111-41
Les dispositions des articles L.
111-11 à L. 111-20 et L. 111-23 à L. 111-39, telles
qu'elles résultent de la loi nº 78-12 du 4 janvier 1978,
entrent en vigueur au 1er janvier 1979 et s'appliquent
aux contrats relatifs aux chantiers dont la déclaration
réglementaire d'ouverture est établie après cette date.
|