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CODE
DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Législative)
Section 4 : Dispositions communes
Article L421-8
(Loi nº 98-657 du 29 juillet 1998 art. 61
Journal Officiel du 31 juillet 1998)
Les conseils d'administration des offices comportent
des représentants de leurs locataires .
Les représentants des locataires sont élus sur des
listes de candidats présentées par des associations
oeuvrant dans le domaine du logement.
Ces associations doivent être indépendantes de tout
parti politique ou organisation philosophique,
confessionnelle, ethnique ou raciale et ne pas
poursuivre des intérêts collectifs qui seraient en
contradiction avec les objectifs du logement social
fixés par le code de la construction et de l'habitation,
et notamment par les articles L. 411 et L. 441, ou du
droit à la ville tel que défini par la loi nº 91-662 du
13 juillet 1991 d'orientation pour la ville.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions
d'application de l'alinéa précédent.
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