|
CODE
DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Législative)
Sous-section 3 : Dispositions communes aux assurances de
construction
Article L111-32
(Ordonnance nº 2005-658 du 8 juin 2005 art. 4
VII Journal Officiel du 9 juin 2005)
Les obligations d'assurance ne s'appliquent pas à
l'Etat lorsqu'il construit pour son compte. Des
dérogations totales ou partielles peuvent être accordées
par l'autorité administrative aux collectivités locales
et à leurs groupements, ainsi qu'aux établissements
publics, justifiant de moyens permettant la réparation
rapide et complète des dommages.
NOTA : Ordonnance nº 2005-658 art. 5 : Les
dispositions du présent titre (titre Ier), à l'exception
de celles de l'article 2, ne s'appliquent qu'aux
marchés, contrats ou conventions conclus après la
publication de la présente ordonnance.
Article L111-32-1
(inséré par Ordonnance nº 2005-658 du 8 juin
2005 art. 4 XIII Journal Officiel du 9 juin 2005)
Les obligations d'assurance prévues aux
articles L. 241-1, L. 241-2 et L. 242-1 du code des
assurances, reproduits aux articles L. 111-28, L. 111-29
et L. 111-30 du présent code, sont limitées dans des
conditions définies par l'article L. 243-1-1 du code des
assurances reproduit ci-après :
"Art. L. 243-1-1 - I. - Ne sont pas soumis aux
obligations d'assurance édictées par les
articles L. 241-1, L. 241-2 et L. 242-1 les ouvrages
maritimes, lacustres, fluviaux, les ouvrages
d'infrastructures routières, portuaires, aéroportuaires,
héliportuaires, ferroviaires, les ouvrages de traitement
de résidus urbains, de déchets industriels et
d'effluents, ainsi que les éléments d'équipement de l'un
ou l'autre de ces ouvrages.
"Les voiries, les ouvrages piétonniers, les parcs de
stationnement, les réseaux divers, les canalisations,
les lignes ou câbles et leurs supports, les ouvrages de
transport, de production, de stockage et de distribution
d'énergie, les ouvrages de télécommunications, les
ouvrages sportifs non couverts, ainsi que leurs éléments
d'équipement, sont également exclus des obligations
d'assurance mentionnées au premier alinéa, sauf si
l'ouvrage ou l'élément d'équipement est accessoire à un
ouvrage soumis à ces obligations d'assurance.
"II. - Ces obligations d'assurance ne sont pas
applicables aux ouvrages existants avant l'ouverture du
chantier, à l'exception de ceux qui, totalement
incorporés dans l'ouvrage neuf, en deviennent
techniquement indivisibles."
NOTA : Ordonnance nº 2005-658 art. 5 : Les
dispositions du présent titre (titre Ier), à l'exception
de celles de l'article 2, ne s'appliquent qu'aux
marchés, contrats ou conventions conclus après la
publication de la présente ordonnance.
Article L111-33
(Ordonnance nº 2005-658 du 8 juin 2005 art. 4
VII Journal Officiel du 9 juin 2005)
Les personnes soumises aux obligations prévues par
les articles L. 241-1 à L. 242-1 du code des assurances,
reproduits aux articles L. 111-28 à L. 111-30, doivent
être en mesure de justifier qu'elles ont satisfait
auxdites obligations.
Lorsqu'un acte intervenant avant l'expiration du
délai de dix ans prévu à l'article 2270 du code civil,
reproduit à l'article L. 111-20, a pour effet de
transférer la propriété ou la jouissance du bien, quelle
que soit la nature du contrat destiné à conférer ces
droits, à l'exception toutefois des baux à loyer,
mention doit être faite dans le corps de l'acte ou en
annexe de l'existence ou de l'absence d'assurance.
NOTA : Ordonnance nº 2005-658 art. 5 : Les
dispositions du présent titre (titre Ier), à l'exception
de celles de l'article 2, ne s'appliquent qu'aux
marchés, contrats ou conventions conclus après la
publication de la présente ordonnance.
Article L111-34
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322
Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er
mars 1994)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal
Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier
2002)
(Ordonnance nº 2005-658 du 8 juin 2005 art. 4 VII Journal
Officiel du 9 juin 2005)
Quiconque contrevient aux dispositions des articles
L. 241-1 à L. 242-1 du code des assurances, reproduits
aux articles L. 111-28 à L. 111-30, sera puni d'un
emprisonnement de six mois et d'une amende de 75 000
euros ou de l'une de ces deux peines seulement.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne
s'appliquent pas à la personnes physique construisant un
logement pour l'occuper elle-même ou le faire occuper
par son conjoint, ses ascendants, ses descendants ou
ceux de son conjoint.
NOTA : Ordonnance nº 2005-658 art. 5 : Les
dispositions du présent titre (titre Ier), à l'exception
de celles de l'article 2, ne s'appliquent qu'aux
marchés, contrats ou conventions conclus après la
publication de la présente ordonnance.
Article L111-35
(Ordonnance nº 2005-658 du 8 juin 2005 art. 4
VII Journal Officiel du 9 juin 2005)
Toute personne assujettie à l'obligation de s'assurer
qui, ayant sollicité la souscription d'un contrat auprès
d'une entreprise d'assurance dont les statuts
n'interdisent pas la prise en charge du risque en cause
en raison de sa nature, se voit opposer un refus, peut
saisir un bureau central de tarification dont les
conditions de constitution et les règles de
fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Le bureau central de tarification a pour rôle
exclusif de fixer le montant de la prime moyennant
laquelle l'entreprise d'assurance intéressée est tenue
de garantir le risque qui lui a été proposé. Il peut
déterminer le montant d'une franchise qui reste à la
charge de l'assuré.
NOTA : Ordonnance nº 2005-658 art. 5 : Les
dispositions du présent titre (titre Ier), à l'exception
de celles de l'article 2, ne s'appliquent qu'aux
marchés, contrats ou conventions conclus après la
publication de la présente ordonnance.
Article L111-36
(Ordonnance nº 2005-658 du 8 juin 2005 art. 4
VII Journal Officiel du 9 juin 2005)
Est nulle toute clause des traités de réassurance
tendant à exclure certains risques de la garantie de
réassurance en raison de la tarification adoptée par le
bureau central de tarification.
NOTA : Ordonnance nº 2005-658 art. 5 : Les
dispositions du présent titre (titre Ier), à l'exception
de celles de l'article 2, ne s'appliquent qu'aux
marchés, contrats ou conventions conclus après la
publication de la présente ordonnance.
Article L111-37
(Ordonnance nº 2005-658 du 8 juin 2005 art. 4
VII Journal Officiel du 9 juin 2005)
Toute entreprise d'assurance qui maintient son refus
de garantir un risque dont la prime a été fixée par le
bureau central de tarification est considérée comme ne
fonctionnant plus conformément à la réglementation en
vigueur et encourt le retrait de l'agrément
administratif prévu par l'article L. 321-1 du code des
assurances.
NOTA : Ordonnance nº 2005-658 art. 5 : Les
dispositions du présent titre (titre Ier), à l'exception
de celles de l'article 2, ne s'appliquent qu'aux
marchés, contrats ou conventions conclus après la
publication de la présente ordonnance.
Article L111-38
(Ordonnance nº 2005-658 du 8 juin 2005 art. 4
VII Journal Officiel du 9 juin 2005)
Les dispositions de l'article L. 113-16 et du
deuxième alinéa de l'article L. 121-10 du code des
assurances ne sont pas applicables aux assurances
obligatoires prévues par le titre IV du livre II du code
des assurances repris aux articles L. 111-28 à
L. 111-39.
Les victimes des dommages prévus par les sections V,
VI, VII et VIII ont la possibilité d'agir directement
contre l'assureur du responsable desdits dommages si ce
dernier est en règlement judiciaire ou en liquidation de
biens.
NOTA : Ordonnance nº 2005-658 art. 5 : Les
dispositions du présent titre (titre Ier), à l'exception
de celles de l'article 2, ne s'appliquent qu'aux
marchés, contrats ou conventions conclus après la
publication de la présente ordonnance.
Article L111-39
(Ordonnance nº 2005-658 du 8 juin 2005 art. 4
VII Journal Officiel du 9 juin 2005)
Tout contrat d'assurance souscrit par une personne
assujettie à l'obligation d'assurance en vertu de la
présente section est, nonobstant toute clause contraire,
réputé comporter des garanties au moins équivalentes à
celles figurant dans les clauses types prévues par
l'article L. 310-7 du code des assurances.
NOTA : Ordonnance nº 2005-658 art. 5 : Les
dispositions du présent titre (titre Ier), à l'exception
de celles de l'article 2, ne s'appliquent qu'aux
marchés, contrats ou conventions conclus après la
publication de la présente ordonnance.
|