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CODE
DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Législative)
Section 3 : Dispositions communes aux primes et prêts
Article L311-10
Conformément à l'article 56-II de
la loi n. 63-1241 du 19 décembre 1963 lorsqu'une société
mentionnée à l'article L. 311-7 a déposé une demande de
prime convertible en bonifications d'intérêt ou une
demande de prêt spécial à la construction, en
application du présent chapitre et des dispositions
réglementaires correspondantes, les contrats de cession
de parts sociales doivent être conclus, au choix des
parties, sous condition suspensive de l'octroi de la
prime et du prêt spécial ou sous condition résolutoire
du refus de la prime ou du prêt spécial.
A défaut d'option des parties et nonobstant toute
stipulation contraire, le contrat est réputé conclu sous
condition résolutoire du refus de la prime ou du prêt.
D'autre part, et nonobstant toute stipulation
contraire, la condition résolutoire est toujours
sous-entendue pour le cas où la cession entraînerait,
pour un fait non imputable au cessionnaire, le retrait
de la prime ou du prêt accordé à la société.
Article L311-11
Conformément à l'article 56-III de
la loi n. 63-1241 du 19 décembre 1963 les conditions
prévues aux articles L. 311-7 et L. 311-10, alinéas 1er
et 2, pour les cessions de parts sociales sont
applicables aux ventes immobilières, lorsqu'une demande
de prime ou de prêt spécial à la construction a été
déposée en vue de l'édification d'un bâtiment sur le
terrain compris dans la vente, sauf si le défaut
d'obtention de la prime ou du prêt est imputable à
l'acquéreur.
D'autre part et nonobstant toute stipulation
contraire, la condition résolutoire est toujours
sous-entendue pour le cas où la prime ou le prêt spécial
ne pourrait, pour un fait non imputable à l'acquéreur,
être transféré à celui-ci.
Article L311-12
Conformément à l'article 56-IV de
la loi n. 63-1241 du 19 décembre 1963 le cessionnaire ou
l'acquéreur peut, même à défaut de réalisation de la
condition suspensive prévue aux articles L. 311-7, L.
311-10, alinéas 1er et 2, et L. 311-11, alinéa 1er,
exiger l'exécution du contrat de cession ou de la vente.
Le cessionnaire ou l'acquéreur est seul fondé à se
prévaloir des conditions résolutoires prévues aux
articles L. 311-7, L. 311-10 et L. 311-11. La demande de
résolution doit être formée dans le délai de quatre mois
à compter du jour où le cessionnaire a eu connaissance
de la réalisation de la condition.
Article L311-13
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322
Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er
mars 1994)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal
Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier
2002)
Est interdite toute publicité concernant les primes
et prêts à la construction, prévus par le présent livre,
avant l'intervention des décisions accordant ces primes
et prêts.
Les infractions aux dispositions du présent article
sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une
amende de 9 000 euros ou de l'une de ces deux peines
seulement.
En cas de récidive, ces peines peuvent être portées
au double.
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