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Dispositions communes aux societes d'HLM et de credit immobilier

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CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Législative)


 

Section 5 : Dispositions communes aux sociétés d'habitations à loyer modéré et de crédit immobilier

 

 


 

Article L422-5

 

(Loi nº 86-1290 du 23 décembre 1986 art. 78 Journal Officiel du 24 décembre 1986)

 
(Loi nº 94-624 du 21 juillet 1994 art. 44 Journal Officiel du 24 juillet 1994)

   Les sociétés d'habitations à loyer modéré doivent être agréées par décision administrative. Les sociétés de crédit immobilier sont soumises à l'agrément du comité des établissements de crédit.
   Leurs statuts contiennent des clauses conformes aux clauses types approuvées par décret en Conseil d'Etat.


 

 


 

Article L422-5-1

 

(Loi nº 91-662 du 13 juillet 1991 art. 41 I Journal Officiel du 19 juillet 1991)

 
(Loi nº 98-546 du 2 juillet 1998 art. 55 Journal Officiel du 3 juillet 1998)

   Les sociétés d'habitations à loyer modéré et les sociétés anonymes de crédit immobilier sont administrées par des conseils d'administration ou par des directoires et conseils de surveillance.


 

 


 

Article L422-6

 

(Loi nº 91-662 du 13 juillet 1991 art. 41 II Journal Officiel du 19 juillet 1991)

   En cas de faute grave de membres du conseil d'administration, du directoire ou du conseil de surveillance d'une société d'habitations à loyer modéré ou de crédit immobilier ces derniers peuvent être suspendus par décision administrative jusqu'à la prochaine assemblée générale et au maximum pour un an. Toutefois, dans le cas où l'intéressé a été déféré à un tribunal répressif, la suspension ne prend fin qu'après décision définitive de la juridiction compétente .


 

 


 

Article L422-7

 

(Loi nº 91-662 du 13 juillet 1991 art. 41 III Journal Officiel du 19 juillet 1991)

 
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 149 2º Journal Officiel du 14 décembre 2000)

   En cas d'irrégularités graves ou de faute grave de gestion commises par une société d'habitations à loyer modéré ou de crédit immobilier ou en cas de carence de son conseil d'administration, de son directoire ou de son conseil de surveillance, l'autorité administrative peut décider de :
   1º Retirer à l'organisme, pour une durée qui ne peut excéder cinq ans, la possibilité d'exercer une ou plusieurs des compétences prévues au présent titre ;
   2º Révoquer un ou plusieurs membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou du directoire ;
   3º Interdire à un ou plusieurs membres ou anciens membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou du directoire de participer au conseil d'administration, au conseil de surveillance ou au directoire d'un organisme d'habitations à loyer modéré pendant une durée qui ne peut excéder dix ans ;
   4º Dissoudre l'organisme et nommer un liquidateur.
   Préalablement au prononcé de ces mesures, l'organisme et, dans les cas mentionnés aux 2º et 3º, les personnes susceptibles d'être personnellement concernées, sont mis en mesure de présenter leurs observations dans le délai d'un mois. Les décisions prises sont communiquées au conseil d'administration ou au conseil de surveillance et au directoire de l'organisme, dès sa plus proche réunion.


 

 


 

Article L422-8

 

(Loi nº 91-662 du 13 juillet 1991 art. 41 IV Journal Officiel du 19 juillet 1991)

 
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 149 3º, 4º Journal Officiel du 14 décembre 2000)

 
(Loi nº 2005-845 du 26 juillet 2005 art. 165 II Journal Officiel du 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006)

   Dans les cas prévus à l'article L. 422-7, le ministre chargé du logement peut se borner à suspendre le conseil d'administration ou le conseil de surveillance et le directoire, ou ce dernier seulement, par arrêté motivé, et nommer un administrateur provisoire auquel est transféré l'ensemble des pouvoirs d'administration, de direction et de représentation de la société, sous réserve de ceux expressément attribués par la loi aux assemblées d'actionnaires.
   La durée de l'administration provisoire est d'un an renouvelable une fois à compter de la décision ministérielle.
   Pendant cette durée et par dérogation aux dispositions du livre II du code de commerce, notamment ses articles L. 225-129, L. 225-204 et L. 228-23, toute augmentation ou réduction du capital social ou toute cession d'action est soumise à l'agrément de l'administrateur provisoire, à peine de nullité.
   Lorsque la société fait l'objet de plans de sauvegarde ou de redressement approuvés par le conseil d'administration de la Caisse de garantie du logement social, l'administrateur provisoire peut soumettre à l'assemblée générale extraordinaire tout projet d'augmentation du capital social rendu nécessaire par les plans de sauvegarde ou de redressement. En cas de refus de l'assemblée générale extraordinaire, la décision de procéder à l'augmentation de capital est prise par le conseil d'administration de la Caisse de garantie du logement social.
   Pendant la durée de l'administration provisoire, l'assemblée générale ne peut désigner un nouveau conseil d'administration ou conseil de surveillance. A l'issue de la mission de l'administrateur provisoire, il est procédé soit à la désignation d'un nouveau conseil d'administration ou conseil de surveillance par l'assemblée générale, soit à la dissolution de la société dans les modalités prévues à l'article L. 422-7. ;
   Pendant une durée de deux ans à l'issue de la mission de l'administrateur provisoire, ce dernier doit être convoqué et peut assister à toutes les réunions du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de la société et aux assemblées générales des actionnaires.
   Si, au cours de cette période, il constate que les mesures indispensables de redressement de la société ne sont pas adoptées ou ne sont pas exécutées, il en informe le ministre chargé de la construction et de l'habitation. Celui-ci, en accord avec le ministre de l'économie et des finances, peut, aprés avoir entendu les observations de la société, soit procéder à la dissolution et à la liquidation de l'organisme en cause, soit suspendre à nouveau le conseil d'administration ou le conseil de surveillance et nommer un administrateur provisoire en déterminant la durée de son mandat. Cet administrateur doit, avant l'expiration de son mandat, réunir une assemblée générale en vue de procéder à la désignation d'un nouveau conseil d'administration ou d'un nouveau conseil de surveillance. A défaut de cette désignation, il sera procédé à la dissolution et à la liquidation de l'organisme.


 

 


 

Article L422-8-1

 

(inséré par Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 149 5º Journal Officiel du 14 décembre 2000)

   Pendant la durée des opérations de liquidation consécutives à une dissolution prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 422-7, toute opération portant sur le capital de la société ou toute cession d'action est soumise à l'agrément du liquidateur, à peine de nullité.
   Lorsque l'assemblée générale extraordinaire a refusé une cession d'actif proposée par le liquidateur, celui-ci ne peut procéder à cette cession qu'après autorisation de l'autorité administrative.


 

 


 

Article L422-10

   En cas de carence d'un liquidateur ou à défaut par l'assemblée générale extraordinaire de procéder au remplacement d'un liquidateur décédé ou empêché, l'autorité administrative peut, soit désigner un liquidateur provisoire qui a pour mission d'accomplir les actes conservatoires et de convoquer, dans un délai maximum de six mois, l'assemblée générale extraordinaire en vue de la désignation d'un nouveau liquidateur, soit demander au président du tribunal de commerce de nommer un administrateur judiciaire.


 


 

Article L422-11

 

(Loi nº 91-457 du 15 mai 1991 art. 5 I, II Journal Officiel du 17 mai 1991)

   A la dissolution d'une société d'habitations à loyer modéré, l'assemblée générale appelée à statuer sur la liquidation ne peut, après paiement du passif et remboursement du capital social, attribuer la portion d'actif qui excéderait la moitié du capital social qu'à un ou plusieurs organismes d'habitations à loyer modéré ou à l'une des fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré, sous réserve de l'approbation administrative donnée dans des conditions précisées par décret.
   Lorsqu'il s'agit d'une société anonyme coopérative, le remboursement du capital porte sur la part du capital effectivement versée.
   En cas de dissolution d'une société anonyme de crédit immobilier, la portion d'actif qui excéderait la moitié du capital social, après paiement du passif et remboursement du capital social, est attribuée au fonds de garantie mentionné à l'article L. 422-4-1.


 
 

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