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CODE DE LA
CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Législative)
Section 5 :
Dispositions communes aux sociétés d'habitations à loyer modéré
et de crédit immobilier
Article L422-5
(Loi nº 86-1290 du 23 décembre 1986 art. 78 Journal
Officiel du 24 décembre 1986)
(Loi nº 94-624 du 21 juillet 1994 art. 44 Journal Officiel du
24 juillet 1994)
Les sociétés d'habitations à loyer modéré doivent être
agréées par décision administrative. Les sociétés de crédit
immobilier sont soumises à l'agrément du comité des
établissements de crédit.
Leurs statuts contiennent des clauses conformes aux clauses
types approuvées par décret en Conseil d'Etat.
Article L422-5-1
(Loi nº 91-662 du 13 juillet 1991 art. 41 I Journal
Officiel du 19 juillet 1991)
(Loi nº 98-546 du 2 juillet 1998 art. 55 Journal Officiel du 3
juillet 1998)
Les sociétés d'habitations à loyer modéré et les sociétés
anonymes de crédit immobilier sont administrées par des conseils
d'administration ou par des directoires et conseils de
surveillance.
Article L422-6
(Loi nº 91-662 du 13 juillet 1991 art. 41 II Journal
Officiel du 19 juillet 1991)
En cas de faute grave de membres du conseil d'administration,
du directoire ou du conseil de surveillance d'une société
d'habitations à loyer modéré ou de crédit immobilier ces
derniers peuvent être suspendus par décision administrative
jusqu'à la prochaine assemblée générale et au maximum pour un
an. Toutefois, dans le cas où l'intéressé a été déféré à un
tribunal répressif, la suspension ne prend fin qu'après décision
définitive de la juridiction compétente .
Article L422-7
(Loi nº 91-662 du 13 juillet 1991 art. 41 III Journal
Officiel du 19 juillet 1991)
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 149 2º Journal
Officiel du 14 décembre 2000)
En cas d'irrégularités graves ou de faute grave de gestion
commises par une société d'habitations à loyer modéré ou de
crédit immobilier ou en cas de carence de son conseil
d'administration, de son directoire ou de son conseil de
surveillance, l'autorité administrative peut décider de :
1º Retirer à l'organisme, pour une durée qui ne peut excéder
cinq ans, la possibilité d'exercer une ou plusieurs des
compétences prévues au présent titre ;
2º Révoquer un ou plusieurs membres du conseil
d'administration, du conseil de surveillance ou du directoire ;
3º Interdire à un ou plusieurs membres ou anciens membres du
conseil d'administration, du conseil de surveillance ou du
directoire de participer au conseil d'administration, au conseil
de surveillance ou au directoire d'un organisme d'habitations à
loyer modéré pendant une durée qui ne peut excéder dix ans ;
4º Dissoudre l'organisme et nommer un liquidateur.
Préalablement au prononcé de ces mesures, l'organisme et,
dans les cas mentionnés aux 2º et 3º, les personnes susceptibles
d'être personnellement concernées, sont mis en mesure de
présenter leurs observations dans le délai d'un mois. Les
décisions prises sont communiquées au conseil d'administration
ou au conseil de surveillance et au directoire de l'organisme,
dès sa plus proche réunion.
Article L422-8
(Loi nº 91-662 du 13 juillet 1991 art. 41 IV Journal
Officiel du 19 juillet 1991)
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 149 3º, 4º Journal
Officiel du 14 décembre 2000)
(Loi nº 2005-845 du 26 juillet 2005 art. 165 II Journal
Officiel du 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006)
Dans les cas prévus à l'article L. 422-7, le ministre chargé
du logement peut se borner à suspendre le conseil
d'administration ou le conseil de surveillance et le directoire,
ou ce dernier seulement, par arrêté motivé, et nommer un
administrateur provisoire auquel est transféré l'ensemble des
pouvoirs d'administration, de direction et de représentation de
la société, sous réserve de ceux expressément attribués par la
loi aux assemblées d'actionnaires.
La durée de l'administration provisoire est d'un an
renouvelable une fois à compter de la décision ministérielle.
Pendant cette durée et par dérogation aux dispositions du
livre II du code de commerce, notamment ses articles L. 225-129,
L. 225-204 et L. 228-23, toute augmentation ou réduction du
capital social ou toute cession d'action est soumise à
l'agrément de l'administrateur provisoire, à peine de nullité.
Lorsque la société fait l'objet de plans de sauvegarde ou de
redressement approuvés par le conseil d'administration de la
Caisse de garantie du logement social, l'administrateur
provisoire peut soumettre à l'assemblée générale extraordinaire
tout projet d'augmentation du capital social rendu nécessaire
par les plans de sauvegarde ou de redressement. En cas de refus
de l'assemblée générale extraordinaire, la décision de procéder
à l'augmentation de capital est prise par le conseil
d'administration de la Caisse de garantie du logement social.
Pendant la durée de l'administration provisoire, l'assemblée
générale ne peut désigner un nouveau conseil d'administration ou
conseil de surveillance. A l'issue de la mission de
l'administrateur provisoire, il est procédé soit à la
désignation d'un nouveau conseil d'administration ou conseil de
surveillance par l'assemblée générale, soit à la dissolution de
la société dans les modalités prévues à l'article L. 422-7. ;
Pendant une durée de deux ans à l'issue de la mission de
l'administrateur provisoire, ce dernier doit être convoqué et
peut assister à toutes les réunions du conseil d'administration
ou du conseil de surveillance de la société et aux assemblées
générales des actionnaires.
Si, au cours de cette période, il constate que les mesures
indispensables de redressement de la société ne sont pas
adoptées ou ne sont pas exécutées, il en informe le ministre
chargé de la construction et de l'habitation. Celui-ci, en
accord avec le ministre de l'économie et des finances, peut,
aprés avoir entendu les observations de la société, soit
procéder à la dissolution et à la liquidation de l'organisme en
cause, soit suspendre à nouveau le conseil d'administration ou
le conseil de surveillance et nommer un administrateur
provisoire en déterminant la durée de son mandat. Cet
administrateur doit, avant l'expiration de son mandat, réunir
une assemblée générale en vue de procéder à la désignation d'un
nouveau conseil d'administration ou d'un nouveau conseil de
surveillance. A défaut de cette désignation, il sera procédé à
la dissolution et à la liquidation de l'organisme.
Article L422-8-1
(inséré par Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art.
149 5º Journal Officiel du 14 décembre 2000)
Pendant la durée des opérations de liquidation consécutives à
une dissolution prononcée dans les conditions prévues à
l'article L. 422-7, toute opération portant sur le capital de la
société ou toute cession d'action est soumise à l'agrément du
liquidateur, à peine de nullité.
Lorsque l'assemblée générale extraordinaire a refusé une
cession d'actif proposée par le liquidateur, celui-ci ne peut
procéder à cette cession qu'après autorisation de l'autorité
administrative.
Article L422-10
En cas de carence d'un liquidateur ou
à défaut par l'assemblée générale extraordinaire de procéder au
remplacement d'un liquidateur décédé ou empêché, l'autorité
administrative peut, soit désigner un liquidateur provisoire qui
a pour mission d'accomplir les actes conservatoires et de
convoquer, dans un délai maximum de six mois, l'assemblée
générale extraordinaire en vue de la désignation d'un nouveau
liquidateur, soit demander au président du tribunal de commerce
de nommer un administrateur judiciaire.
Article L422-11
(Loi nº 91-457 du 15 mai 1991 art. 5 I, II Journal
Officiel du 17 mai 1991)
A la dissolution d'une société d'habitations à loyer modéré,
l'assemblée générale appelée à statuer sur la liquidation ne
peut, après paiement du passif et remboursement du capital
social, attribuer la portion d'actif qui excéderait la moitié du
capital social qu'à un ou plusieurs organismes d'habitations à
loyer modéré ou à l'une des fédérations d'organismes
d'habitations à loyer modéré, sous réserve de l'approbation
administrative donnée dans des conditions précisées par décret.
Lorsqu'il s'agit d'une société anonyme coopérative, le
remboursement du capital porte sur la part du capital
effectivement versée.
En cas de dissolution d'une société anonyme de crédit
immobilier, la portion d'actif qui excéderait la moitié du
capital social, après paiement du passif et remboursement du
capital social, est attribuée au fonds de garantie mentionné à
l'article L. 422-4-1.
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