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DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES AUX CONTRATS D'ASSURANCE ET DE CAPITALISATION

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Titre VI : Dispositions diverses relatives aux contrats

d'assurance et de capitalisation

 

Chapitre unique

Section II : Polices d'assurance sur la vie ou bons de

capitalisation ou d'épargne égarés, détruits ou volés.

Article L160-1

Quiconque prétend avoir été dépossédé par perte, destruction ou vol d'un contrat ou

police d'assurance sur la vie, ou d'un bon ou contrat de capitalisation ou d'épargne,

lorsque le titre est à ordre ou au porteur, doit en faire la déclaration à l'entreprise

d'assurance, de capitalisation ou d'épargne, à son siège social, par lettre recommandée

avec avis de réception. L'entreprise destinataire en accuse réception à l'envoyeur, en la

même forme, dans les huit jours au plus tard de la remise ; elle lui notifie en même temps

qu'il doit, à titre conservatoire et tous droits des parties réservés, acquitter à leur échéance

les primes ou cotisations prévues, dans le cas où le tiers porteur ne les acquitterait pas,

afin de conserver au contrat frappé d'opposition son plein et entier effet.

La déclaration mentionnée à l'alinéa précédent emporte opposition au paiement du capital

ainsi que de tous accessoires.

Article L160-2

Si le contrat frappé d'opposition vient à être présenté à l'entreprise, elle s'en saisit et en

demeure séquestre jusqu'à ce qu'il ait été statué par décision de justice sur la propriété du

titre ou que l'opposition soit levée.

Il est délivré récépissé du contrat saisi au tiers porteur s'il justifie de son identité et de son

domicile.

A défaut de cette justification, le contrat est restitué sans formalité à l'opposant.

Section III : Contrats d'assurance libellés en monnaie

étrangère.

 

Article L160-3

Les personnes physiques résidant sur le territoire de la République française et les

personnes morales, pour les activités se rattachant à leur établissement en France,

peuvent souscrire des contrats d'assurance et de capitalisation libellés en monnaie

étrangère.

Article L160-4

Des arrêtés du ministre de l'économie et des finances précisent en tant que de besoin les

modalités d'application de la présente section.

Section IV : Rachat par les entreprises d'assurance sur la vie

des rentes inférieures à un certain montant minimal.

Article L160-5

Nonobstant toutes dispositions contractuelles contraires, les entreprises d'assurance sur la

vie peuvent, dans les conditions et suivant un barème fixé par arrêté du ministre de

l'économie et des finances, procéder à la transformation ou au rachat des rentes qu'elles

ont constituées et dont les quittances d'arrérages sont d'un montant inférieur à un montant

minimal fixé par ledit arrêté.

Section V : Effet sur les contrats d'assurance de la réquisition

des biens et services.

Article L160-6

La réquisition de la propriété de tout ou partie d'un bien mobilier entraîne de plein droit,

dans la limite de la réquisition, la résiliation ou la réduction des contrats d'assurance

relatifs à ce bien, à compter de la date de dépossession de celui-ci. Toutefois, l'assuré a le

droit d'obtenir de l'assureur qu'à la résiliation soit substituée la simple suspension des

effets du contrat en vue de le remettre ultérieurement en vigueur sur les mêmes risques

ou sur les risques similaires.

La réquisition de l'usage de tout ou partie d'un bien mobilier ou immobilier entraîne, de

 

plein droit, la suspension des effets des contrats d'assurance relatifs à ce bien, dans la

limite de la réquisition, et dans la mesure de la responsabilité de l'Etat telle qu'elle est

définie à l'article 20 de l'ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959.

La suspension prévue aux alinéas précédents ne modifie ni la durée du contrat, ni les

droits respectifs des parties quant à cette durée. Elle prend effet à la date de

dépossession du bien. Le contrat suspendu reprend ses effets, de plein droit, à partir du

jour de la restitution totale ou partielle du bien requis, s'il n'a pas antérieurement pris fin

pour une cause légale ou conventionnelle ; l'assuré doit, par lettre recommandée, aviser

l'assureur de cette restitution dans le délai d'un mois à partir du jour où il en a eu

connaissance. Faute de notification dans ce délai, le contrat ne reprend ses effets qu'à

partir du jour où l'assureur a reçu de l'assuré notification de la restitution.

Article L160-7

La réquisition de services, au sens de l'article 2 de l'ordonnance n° 59-63 du 6 janvier

1959 relative aux réquisitions de biens et de services, ainsi que dans le cas de logement

ou de cantonnement, entraîne de plein droit la suspension des effets des contrats

d'assurance de dommages, dans la limite de la réquisition, et dans la mesure de la

responsabilité de l'Etat telle qu'elle est définie à l'article 20 de l'ordonnance n° 59-63 du 6

janvier 1959 précitée.

La suspension prévue à l'alinéa précédent ne modifie ni la durée du contrat ni les droits

respectifs des parties quant à cette durée. Elle prend effet à la date d'entrée en vigueur de

la réquisition de services. Le contrat suspendu reprend ses effets, de plein droit, à partir

du jour de la fin de la réquisition de services, s'il n'a pas antérieurement pris fin pour une

cause légale ou conventionnelle. L'assuré doit, par lettre recommandée, aviser l'assureur

de la fin de la réquisition de services dans le délai d'un mois à partir du jour où il en a eu

connaissance. Faute de notification dans ce délai, le contrat ne reprend ses effets qu'à

partir du jour où l'assureur a reçu de l'assuré notification de la cessation de la réquisition.

L'Etat, le prestataire de services et l'assureur peuvent néanmoins décider que les contrats

d'assurance de dommages continuent leurs effets et couvrent les risques liés à la

réquisition, pour la durée déterminée par ces contrats. Dans ce cas, les dommages

survenant à l'occasion d'une réquisition de services et couverts par un contrat d'assurance

sont indemnisés par l'assureur. Nonobstant toute disposition contraire, le prestataire de

services et l'assureur renoncent de ce fait à l'indemnisation par l'Etat de ces dommages.

En cas de réquisition de services au sens de l'article 2 de l'ordonnance précitée, les

contrats d'assurance de personnes continuent leurs effets de plein droit nonobstant toute

clause contraire et sans que l'assureur puisse se prévaloir du droit de résiliation prévu à

l'article L. 113-4. Lorsque l'Etat est responsable en application de l'article 20 de

l'ordonnance précitée, l'assureur peut mettre en cause la responsabilité de l'Etat dans la

mesure où l'aggravation du risque est imputable à la réquisition.

 

Article L160-8

Dans tous les cas autres que ceux prévus aux troisième et quatrième alinéas de l'article L.

160-7, l'assuré doit, par lettre recommandée et dans le délai d'un mois à partir du jour où il

a eu connaissance de la dépossession ou de l'entrée en vigueur de la réquisition de

services, en aviser l'assureur en précisant les biens sur lesquels porte la réquisition. A

défaut de notification dans ce délai, l'assureur a droit, à titre de dommages-intérêts, à la

fraction de prime correspondant au temps écoulé entre la date à laquelle l'assuré a eu

connaissance de la dépossession ou de l'entrée en vigueur de la réquisition de services et

la date à laquelle il en a avisé l'assureur.

En cas de résiliation, l'assureur doit, sous déduction éventuelle des dommages-intérêts

prévus ci-dessus, restituer à l'assuré la portion de prime payée d'avance et afférente au

temps où le risque n'est plus couru.

En cas de suspension, cette portion de prime est conservée par l'assureur au crédit de

l'assuré et porte intérêt au taux des avances sur titres de la Banque de France à compter

de la plus prochaine échéance.

En cas de réduction, la fraction de prime payée en excédent est également conservée par

l'assureur au crédit de l'assuré ; elle porte intérêt dans les mêmes conditions et s'impute

de plein droit sur les primes à échoir.

Si le contrat suspendu, ou réduit, prend fin pendant la réquisition, la portion de prime

payée en trop est restituée à l'assuré avec les intérêts. Toutefois, elle s'impute de plein

droit sur la somme due par l'assuré qui, au cours de la réquisition, aura fait garantir

d'autres risques par l'assureur.

Section VI : Assurances sur la vie à capital variable immobilier.

Article L160-10

Les sociétés civiles à objet strictement immobilier, autres que les sociétés civiles de

placement immobilier, dont les parts sont intégralement détenues, directement ou

indirectement, par des entreprises d'assurance au 1er janvier 2007 et dont une partie ou la

totalité desdites parts constituent à la même date des unités de compte de contrats

d'assurance sur la vie ou de capitalisation peuvent adopter le régime des sociétés de

placement à prépondérance immobilière à capital variable prévu à la sous-section 2 de la

section 5 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, dans les

conditions prévues à la présente section ainsi qu'au I de l'article L. 214-91 du code

monétaire et financier.

 

Article L160-11

Pour les contrats d'assurance sur la vie et de capitalisation dont une unité de compte est

constituée de parts d'une société mentionnée à l'article L. 160-10 ou par une société civile

de placement immobilier et sous réserve des articles L. 160-14 et L. 160-15, l'adoption par

une telle société du régime des organismes de placement collectif immobilier, dans les

conditions définies à la présente section, entraîne substitution de cette unité de compte

par l'unité de compte exprimée en parts d'organisme de placement collectif immobilier

issue de l'adoption du nouveau régime. Cette substitution s'opère sans qu'il soit fait

application du cinquième alinéa de l'article L. 112-3. Il en va de même, le cas échéant, des

adaptations des dispositions des contrats, notamment celles relatives à l'éventuelle clause

d'affectation au contrat d'assurance des sommes distribuées par la société mentionnée à

l'article L. 160-10, dans la stricte mesure nécessaire exigée par l'adoption par ladite

société du régime des sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital

variable. De telles adaptations sont soumises à l'autorisation préalable de l'autorité

mentionnée à l'article L. 310-12 qui dispose d'un délai de deux mois pour se prononcer.

L'autorité vérifie également, préalablement à la substitution et dans les mêmes délais, le

maintien, dans le document d'information établi par la nouvelle société mentionné à

l'article L. 214-109 du code monétaire et financier, de l'orientation de gestion que retenait

ladite société au regard des critères de destination et de localisation des actifs

immobiliers.

Article L160-12

La société mentionnée à l'article L. 160-10 se prononce sur l'adoption du régime des

sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable dans les conditions

fixées par les statuts de ladite société.

Article L160-13

L'entreprise d'assurance informe les souscripteurs de contrats d'assurance vie et de

capitalisation ne relevant pas de l'article L. 141-1 et comportant des unités de compte

constituées de parts d'une société mentionnée à l'article L. 160-10 de l'intention de cette

société d'adopter le régime mentionné à ce même article. Chaque souscripteur dispose

d'un délai de trente jours pour exprimer son opposition par écrit. La société ne peut

adopter le régime mentionné à ce même article en cas d'opposition dans ce délai d'une

majorité de souscripteurs dont une part ou la totalité des droits est exprimée en des parts

de telles sociétés.

Article L160-14

 

Pour les contrats mentionnés à l'article L. 141-1 dont une unité de compte est constituée

de parts d'une société mentionnée à l'article L. 160-10, l'entreprise d'assurance informe le

ou les souscripteurs et les adhérents de l'intention de cette société d'adopter le régime

mentionné à ce même article. Le ou les souscripteurs disposent d'un délai de trente jours

pour exprimer leur opposition par écrit. La société ne peut adopter le régime mentionné à

ce même article en cas d'opposition dans ce délai d'un ou de souscripteurs représentant

une majorité des adhérents dont une part ou la totalité des droits est exprimée en des

parts de telles sociétés.

Article L160-15

La date prévue d'entrée en vigueur du régime des sociétés de placement à prépondérance

immobilière à capital variable relatif à la société mentionnée à l'article L. 160-10 est

postérieure d'au moins deux mois à l'expiration du délai de trente jours mentionné aux

articles L. 160-13 et L. 160-14.

Article L160-16

L'entreprise d'assurance communique aux souscripteurs et aux adhérents les

caractéristiques principales de l'unité de compte résultant de la substitution mentionnée à

l'article L. 160-11.

Article L160-17

Pour les contrats d'assurance sur la vie ou de capitalisation, lorsque le souscripteur ou

l'adhérent exerce sa faculté de rachat moins de deux mois après la substitution

mentionnée à l'article L. 160-11, il ne peut lui être appliqué l'indemnité mentionnée au

deuxième alinéa de l'article L. 331-2, nonobstant toute convention contraire.

Article L160-18

Lorsqu'une société mentionnée à l'article L. 160-10 ou une société civile de placement

immobilier adopte le régime des sociétés de placement à prépondérance immobilière à

capital variable dans les conditions définies à la présente section, cette opération

n'entraîne aucun frais direct ou indirect pour les souscripteurs ou adhérents de contrats

d'assurance vie et de capitalisation dont une unité de compte est constituée de parts d'une

telle société.

 

Article L160-19

Le présent article s'applique aux organismes de placement collectif qui ont été créés

conformément à l'article L. 160-10 du présent code ou à l'article L. 214-84-2 du code

monétaire et financier, et dont les parts ou actions constituent une unité de compte d'un

contrat d'assurance sur la vie.

Il ne peut être versé de rétrocession de commission par le dépositaire mentionné à l'article

L. 214-117 du code monétaire et financier ou par la société mentionnée à l'article L.

214-119 du même code au bénéfice de l'entreprise d'assurance proposant ledit contrat ou

d'une entreprise appartenant au même groupe au sens du 7° de l'article L. 334-2 du

présent code.

Article L160-20

Un arrêté du ministre en charge de l'économie précise en tant que de besoin les

conditions d'application de la présente section ainsi que les règles techniques applicables

aux contrats d'assurance sur la vie à capital variable immobilier.

 

 

 

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