Titre VI
: Dispositions diverses relatives aux contrats
d'assurance et de capitalisation
Chapitre
unique
Section
II : Polices d'assurance sur la vie ou bons de
capitalisation ou d'épargne égarés, détruits ou volés.
Article L160-1
Quiconque prétend avoir été
dépossédé par perte, destruction ou vol d'un contrat ou
police d'assurance sur la
vie, ou d'un bon ou contrat de capitalisation ou d'épargne,
lorsque le titre est à ordre
ou au porteur, doit en faire la déclaration à l'entreprise
d'assurance, de
capitalisation ou d'épargne, à son siège social, par lettre
recommandée
avec avis de réception.
L'entreprise destinataire en accuse réception à l'envoyeur,
en la
même forme, dans les huit
jours au plus tard de la remise ; elle lui notifie en même
temps
qu'il doit, à titre
conservatoire et tous droits des parties réservés, acquitter
à leur échéance
les primes ou cotisations
prévues, dans le cas où le tiers porteur ne les acquitterait
pas,
afin de conserver au contrat
frappé d'opposition son plein et entier effet.
La déclaration mentionnée à
l'alinéa précédent emporte opposition au paiement du capital
ainsi que de tous
accessoires.
Article L160-2
Si le contrat frappé
d'opposition vient à être présenté à l'entreprise, elle s'en
saisit et en
demeure séquestre jusqu'à ce
qu'il ait été statué par décision de justice sur la
propriété du
titre ou que l'opposition
soit levée.
Il est délivré récépissé du
contrat saisi au tiers porteur s'il justifie de son identité
et de son
domicile.
A défaut de cette
justification, le contrat est restitué sans formalité à
l'opposant.
Section
III : Contrats d'assurance libellés en monnaie
étrangère.
Article L160-3
Les personnes physiques
résidant sur le territoire de la République française et les
personnes morales, pour les
activités se rattachant à leur établissement en France,
peuvent souscrire des
contrats d'assurance et de capitalisation libellés en
monnaie
étrangère.
Article L160-4
Des arrêtés du ministre de
l'économie et des finances précisent en tant que de besoin
les
modalités d'application de
la présente section.
Section
IV : Rachat par les entreprises d'assurance sur la vie
des
rentes inférieures à un certain montant minimal.
Article L160-5
Nonobstant toutes
dispositions contractuelles contraires, les entreprises
d'assurance sur la
vie peuvent, dans les
conditions et suivant un barème fixé par arrêté du ministre
de
l'économie et des finances,
procéder à la transformation ou au rachat des rentes
qu'elles
ont constituées et dont les
quittances d'arrérages sont d'un montant inférieur à un
montant
minimal fixé par ledit
arrêté.
Section
V : Effet sur les contrats d'assurance de la réquisition
des
biens et services.
Article L160-6
La réquisition de la
propriété de tout ou partie d'un bien mobilier entraîne de
plein droit,
dans la limite de la
réquisition, la résiliation ou la réduction des contrats
d'assurance
relatifs à ce bien, à
compter de la date de dépossession de celui-ci. Toutefois,
l'assuré a le
droit d'obtenir de
l'assureur qu'à la résiliation soit substituée la simple
suspension des
effets du contrat en vue de
le remettre ultérieurement en vigueur sur les mêmes risques
ou sur les risques
similaires.
La réquisition de l'usage de
tout ou partie d'un bien mobilier ou immobilier entraîne, de
plein droit, la suspension
des effets des contrats d'assurance relatifs à ce bien, dans
la
limite de la réquisition, et
dans la mesure de la responsabilité de l'Etat telle qu'elle
est
définie à l'article 20 de
l'ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959.
La suspension prévue aux
alinéas précédents ne modifie ni la durée du contrat, ni les
droits respectifs des
parties quant à cette durée. Elle prend effet à la date de
dépossession du bien. Le
contrat suspendu reprend ses effets, de plein droit, à
partir du
jour de la restitution
totale ou partielle du bien requis, s'il n'a pas
antérieurement pris fin
pour une cause légale ou
conventionnelle ; l'assuré doit, par lettre recommandée,
aviser
l'assureur de cette
restitution dans le délai d'un mois à partir du jour où il
en a eu
connaissance. Faute de
notification dans ce délai, le contrat ne reprend ses effets
qu'à
partir du jour où l'assureur
a reçu de l'assuré notification de la restitution.
Article L160-7
La réquisition de services,
au sens de l'article 2 de l'ordonnance n° 59-63 du 6 janvier
1959 relative aux
réquisitions de biens et de services, ainsi que dans le cas
de logement
ou de cantonnement, entraîne
de plein droit la suspension des effets des contrats
d'assurance de dommages,
dans la limite de la réquisition, et dans la mesure de la
responsabilité de l'Etat
telle qu'elle est définie à l'article 20 de l'ordonnance n°
59-63 du 6
janvier 1959 précitée.
La suspension prévue à
l'alinéa précédent ne modifie ni la durée du contrat ni les
droits
respectifs des parties quant
à cette durée. Elle prend effet à la date d'entrée en
vigueur de
la réquisition de services.
Le contrat suspendu reprend ses effets, de plein droit, à
partir
du jour de la fin de la
réquisition de services, s'il n'a pas antérieurement pris
fin pour une
cause légale ou
conventionnelle. L'assuré doit, par lettre recommandée,
aviser l'assureur
de la fin de la réquisition
de services dans le délai d'un mois à partir du jour où il
en a eu
connaissance. Faute de
notification dans ce délai, le contrat ne reprend ses effets
qu'à
partir du jour où l'assureur
a reçu de l'assuré notification de la cessation de la
réquisition.
L'Etat, le prestataire de
services et l'assureur peuvent néanmoins décider que les
contrats
d'assurance de dommages
continuent leurs effets et couvrent les risques liés à la
réquisition, pour la durée
déterminée par ces contrats. Dans ce cas, les dommages
survenant à l'occasion d'une
réquisition de services et couverts par un contrat
d'assurance
sont indemnisés par
l'assureur. Nonobstant toute disposition contraire, le
prestataire de
services et l'assureur
renoncent de ce fait à l'indemnisation par l'Etat de ces
dommages.
En cas de réquisition de
services au sens de l'article 2 de l'ordonnance précitée,
les
contrats d'assurance de
personnes continuent leurs effets de plein droit nonobstant
toute
clause contraire et sans que
l'assureur puisse se prévaloir du droit de résiliation prévu
à
l'article L. 113-4. Lorsque
l'Etat est responsable en application de l'article 20 de
l'ordonnance précitée,
l'assureur peut mettre en cause la responsabilité de l'Etat
dans la
mesure où l'aggravation du
risque est imputable à la réquisition.
Article L160-8
Dans tous les cas autres que
ceux prévus aux troisième et quatrième alinéas de l'article
L.
160-7, l'assuré doit, par
lettre recommandée et dans le délai d'un mois à partir du
jour où il
a eu connaissance de la
dépossession ou de l'entrée en vigueur de la réquisition de
services, en aviser
l'assureur en précisant les biens sur lesquels porte la
réquisition. A
défaut de notification dans
ce délai, l'assureur a droit, à titre de dommages-intérêts,
à la
fraction de prime
correspondant au temps écoulé entre la date à laquelle
l'assuré a eu
connaissance de la
dépossession ou de l'entrée en vigueur de la réquisition de
services et
la date à laquelle il en a
avisé l'assureur.
En cas de résiliation,
l'assureur doit, sous déduction éventuelle des
dommages-intérêts
prévus ci-dessus, restituer
à l'assuré la portion de prime payée d'avance et afférente
au
temps où le risque n'est
plus couru.
En cas de suspension, cette
portion de prime est conservée par l'assureur au crédit de
l'assuré et porte intérêt au
taux des avances sur titres de la Banque de France à compter
de la plus prochaine
échéance.
En cas de réduction, la
fraction de prime payée en excédent est également conservée
par
l'assureur au crédit de
l'assuré ; elle porte intérêt dans les mêmes conditions et
s'impute
de plein droit sur les
primes à échoir.
Si le contrat suspendu, ou
réduit, prend fin pendant la réquisition, la portion de
prime
payée en trop est restituée
à l'assuré avec les intérêts. Toutefois, elle s'impute de
plein
droit sur la somme due par
l'assuré qui, au cours de la réquisition, aura fait garantir
d'autres risques par
l'assureur.
Section
VI : Assurances sur la vie à capital variable immobilier.
Article L160-10
Les sociétés civiles à objet
strictement immobilier, autres que les sociétés civiles de
placement immobilier, dont
les parts sont intégralement détenues, directement ou
indirectement, par des
entreprises d'assurance au 1er janvier 2007 et dont une
partie ou la
totalité desdites parts
constituent à la même date des unités de compte de contrats
d'assurance sur la vie ou de
capitalisation peuvent adopter le régime des sociétés de
placement à prépondérance
immobilière à capital variable prévu à la sous-section 2 de
la
section 5 du chapitre IV du
titre Ier du livre II du code monétaire et financier, dans
les
conditions prévues à la
présente section ainsi qu'au I de l'article L. 214-91 du
code
monétaire et financier.
Article L160-11
Pour les contrats
d'assurance sur la vie et de capitalisation dont une unité
de compte est
constituée de parts d'une
société mentionnée à l'article L. 160-10 ou par une société
civile
de placement immobilier et
sous réserve des articles L. 160-14 et L. 160-15, l'adoption
par
une telle société du régime
des organismes de placement collectif immobilier, dans les
conditions définies à la
présente section, entraîne substitution de cette unité de
compte
par l'unité de compte
exprimée en parts d'organisme de placement collectif
immobilier
issue de l'adoption du
nouveau régime. Cette substitution s'opère sans qu'il soit
fait
application du cinquième
alinéa de l'article L. 112-3. Il en va de même, le cas
échéant, des
adaptations des dispositions
des contrats, notamment celles relatives à l'éventuelle
clause
d'affectation au contrat
d'assurance des sommes distribuées par la société mentionnée
à
l'article L. 160-10, dans la
stricte mesure nécessaire exigée par l'adoption par ladite
société du régime des
sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital
variable. De telles
adaptations sont soumises à l'autorisation préalable de
l'autorité
mentionnée à l'article L.
310-12 qui dispose d'un délai de deux mois pour se
prononcer.
L'autorité vérifie
également, préalablement à la substitution et dans les mêmes
délais, le
maintien, dans le document
d'information établi par la nouvelle société mentionné à
l'article L. 214-109 du code
monétaire et financier, de l'orientation de gestion que
retenait
ladite société au regard des
critères de destination et de localisation des actifs
immobiliers.
Article L160-12
La société mentionnée à
l'article L. 160-10 se prononce sur l'adoption du régime des
sociétés de placement à
prépondérance immobilière à capital variable dans les
conditions
fixées par les statuts de
ladite société.
Article L160-13
L'entreprise d'assurance
informe les souscripteurs de contrats d'assurance vie et de
capitalisation ne relevant
pas de l'article L. 141-1 et comportant des unités de compte
constituées de parts d'une
société mentionnée à l'article L. 160-10 de l'intention de
cette
société d'adopter le régime
mentionné à ce même article. Chaque souscripteur dispose
d'un délai de trente jours
pour exprimer son opposition par écrit. La société ne peut
adopter le régime mentionné
à ce même article en cas d'opposition dans ce délai d'une
majorité de souscripteurs
dont une part ou la totalité des droits est exprimée en des
parts
de telles sociétés.
Article L160-14
Pour les contrats mentionnés
à l'article L. 141-1 dont une unité de compte est constituée
de parts d'une société
mentionnée à l'article L. 160-10, l'entreprise d'assurance
informe le
ou les souscripteurs et les
adhérents de l'intention de cette société d'adopter le
régime
mentionné à ce même article.
Le ou les souscripteurs disposent d'un délai de trente jours
pour exprimer leur
opposition par écrit. La société ne peut adopter le régime
mentionné à
ce même article en cas
d'opposition dans ce délai d'un ou de souscripteurs
représentant
une majorité des adhérents
dont une part ou la totalité des droits est exprimée en des
parts de telles sociétés.
Article L160-15
La date prévue d'entrée en
vigueur du régime des sociétés de placement à prépondérance
immobilière à capital
variable relatif à la société mentionnée à l'article L.
160-10 est
postérieure d'au moins deux
mois à l'expiration du délai de trente jours mentionné aux
articles L. 160-13 et L.
160-14.
Article L160-16
L'entreprise d'assurance
communique aux souscripteurs et aux adhérents les
caractéristiques principales
de l'unité de compte résultant de la substitution mentionnée
à
l'article L. 160-11.
Article L160-17
Pour les contrats
d'assurance sur la vie ou de capitalisation, lorsque le
souscripteur ou
l'adhérent exerce sa faculté
de rachat moins de deux mois après la substitution
mentionnée à l'article L.
160-11, il ne peut lui être appliqué l'indemnité mentionnée
au
deuxième alinéa de l'article
L. 331-2, nonobstant toute convention contraire.
Article L160-18
Lorsqu'une société
mentionnée à l'article L. 160-10 ou une société civile de
placement
immobilier adopte le régime
des sociétés de placement à prépondérance immobilière à
capital variable dans les
conditions définies à la présente section, cette opération
n'entraîne aucun frais
direct ou indirect pour les souscripteurs ou adhérents de
contrats
d'assurance vie et de
capitalisation dont une unité de compte est constituée de
parts d'une
telle société.
Article L160-19
Le présent article
s'applique aux organismes de placement collectif qui ont été
créés
conformément à l'article L.
160-10 du présent code ou à l'article L. 214-84-2 du code
monétaire et financier, et
dont les parts ou actions constituent une unité de compte
d'un
contrat d'assurance sur la
vie.
Il ne peut être versé de
rétrocession de commission par le dépositaire mentionné à
l'article
L. 214-117 du code monétaire
et financier ou par la société mentionnée à l'article L.
214-119 du même code au
bénéfice de l'entreprise d'assurance proposant ledit contrat
ou
d'une entreprise appartenant
au même groupe au sens du 7° de l'article L. 334-2 du
présent code.
Article L160-20
Un arrêté du ministre en
charge de l'économie précise en tant que de besoin les
conditions d'application de
la présente section ainsi que les règles techniques
applicables
aux contrats d'assurance sur
la vie à capital variable immobilier.