|
CODE DE LA
CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Législative)
Section 1 :
Dispositions générales
Article L271-1
(Loi nº 90-1129 du 19 décembre 1990 art. 7 II Journal
Officiel du 22 décembre 1990 en vigueur le 1er décembre 1991)
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 72 Journal Officiel
du 14 décembre 2000 en vigueur le 1er juin 2001)
(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 79 IV, art. 96 Journal
Officiel du 16 juillet 2006)
Pour tout acte ayant pour objet la construction ou
l'acquisition d'un immeuble à usage d'habitation, la
souscription de parts donnant vocation à l'attribution en
jouissance ou en propriété d'immeubles d'habitation ou la vente
d'immeubles à construire ou de location-accession à la propriété
immobilière, l'acquéreur non professionnel peut se rétracter
dans un délai de sept jours à compter du lendemain de la
première présentation de la lettre lui notifiant l'acte.
Cet acte est notifié à l'acquéreur par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen
présentant des garanties équivalentes pour la détermination de
la date de réception ou de remise. La faculté de rétractation
est exercée dans ces mêmes formes.
Lorsque l'acte est conclu par l'intermédiaire d'un
professionnel ayant reçu mandat pour prêter son concours à la
vente, cet acte peut être remis directement au bénéficiaire du
droit de rétractation. Dans ce cas, le délai de rétractation
court à compter du lendemain de la remise de l'acte, qui doit
être attestée selon des modalités fixées par décret.
Lorsque le contrat constatant ou réalisant la convention est
précédé d'un contrat préliminaire ou d'une promesse
synallagmatique ou unilatérale, les dispositions figurant aux
trois alinéas précédents ne s'appliquent qu'à ce contrat ou à
cette promesse.
Lorsque le contrat constatant ou réalisant la convention est
dressé en la forme authentique et n'est pas précédé d'un contrat
préliminaire ou d'une promesse synallagmatique ou unilatérale,
l'acquéreur non professionnel dispose d'un délai de réflexion de
sept jours à compter de la notification ou de la remise du
projet d'acte selon les mêmes modalités que celles prévues pour
le délai de rétractation mentionné aux premier et troisième
alinéas. En aucun cas l'acte authentique ne peut être signé
pendant ce délai de sept jours.
Article L271-2
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 72 Journal
Officiel du 14 décembre 2000 en vigueur le 1er juin 2001)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal
Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 79 IV Journal Officiel
du 16 juillet 2006)
Lors de la conclusion d'un acte mentionné à l'article
L. 271-1, nul ne peut recevoir de l'acquéreur non professionnel,
directement ou indirectement, aucun versement à quelque titre ou
sous quelque forme que ce soit avant l'expiration du délai de
rétractation, sauf dispositions législatives expresses
contraires prévues notamment pour les contrats ayant pour objet
l'acquisition ou la construction d'un immeuble neuf
d'habitation, la souscription de parts donnant vocation à
l'attribution en jouissance ou en propriété d'immeubles
d'habitation et les contrats préliminaires de vente d'immeubles
à construire ou de location-accession à la propriété
immobilière. Si les parties conviennent d'un versement à une
date postérieure à l'expiration de ce délai et dont elles fixent
le montant, l'acte est conclu sous la condition suspensive de la
remise desdites sommes à la date convenue.
Toutefois, lorsque l'un des actes mentionnés à l'alinéa
précédent est conclu par l'intermédiaire d'un professionnel
ayant reçu mandat pour prêter son concours à la vente, un
versement peut être reçu de l'acquéreur s'il est effectué entre
les mains d'un professionnel disposant d'une garantie financière
affectée au remboursement des fonds déposés. Si l'acquéreur
exerce sa faculté de rétractation, le professionnel dépositaire
des fonds les lui restitue dans un délai de vingt et un jours à
compter du lendemain de la date de cette rétractation.
Lorsque l'acte est dressé en la forme authentique, aucune
somme ne peut être versée pendant le délai de réflexion de sept
jours.
Est puni de 30 000 euros d'amende le fait d'exiger ou de
recevoir un versement ou un engagement de versement en
méconnaissance des alinéas ci-dessus.
Article L271-3
(Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 167 Journal
Officiel du 18 janvier 2002)
(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 79 IV Journal Officiel
du 16 juillet 2006)
Les dispositions de la présente section ne sont pas
applicables aux ventes par adjudication réalisées en la forme
authentique.
|