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CODE
DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Législative)
Section 1 : Dispositions générales
Article L212-1
Les sociétés ayant pour objet la
construction ou l'acquisition d'immeubles en vue de leur
division par fractions destinées à être attribuées aux
associés en propriété ou en jouissance peuvent être
valablement constituées sous les différentes formes
prévues par la loi, même si elles n'ont pas pour but de
partager un bénéfice.
L'objet de ces sociétés comprend la gestion et
l'entretien des immeubles jusqu'à la mise en place d'une
organisation différente.
Article L212-2
Un état descriptif de division
délimite les diverses parties de l'immeuble social en
distinguant celles qui sont communes de celles qui sont
privatives. S'il y a lieu, il fixe la quote-part des
parties communes afférentes à chaque lot. Les statuts
divisent les droits composant le capital social en
groupes et affectent à chacun d'eux l'un des lots
définis par l'état descriptif de division pour être
attribué au titulaire du groupe considéré.
Un règlement détermine la destination des parties
réservées à l'usage exclusif de chaque associé, et, s'il
y a lieu, celle des parties communes affectées à l'usage
de tous les associés ou de plusieurs d'entre eux.
Si l'attribution en propriété d'une ou plusieurs
fractions de l'immeuble doit emporter l'application de
la loi nº 65-557 du 10 juillet 1965, le règlement est
établi en conformité de cette loi. Lorsque l'attribution
est exclusive de son application, le règlement doit
organiser la gestion collective des services et des
éléments d'équipements communs s'il en est prévu.
Le règlement ne peut imposer de restrictions aux
droits des associés sur les parties réservées à leur
jouissance exclusive, en dehors de celles qui sont
justifiées par la destination de l'immeuble, par ses
caractères ou par sa situation.
L'état descriptif de division, le règlement et les
dispositions corrélatives des statuts doivent être
adoptés avant tout commencement des travaux de
construction, ou, s'il s'agit d'une société
d'acquisition, avant toute entrée en jouissance des
associés.
Article L212-3
Les associés sont tenus de
répondre aux appels de fonds nécessités par
l'acquisition, la construction ou l'aménagement de
l'immeuble social en proportion de leurs droits dans le
capital.
Toutefois, il peut être stipulé que les dépenses
entraînées pour l'acquisition du terrain seront
réparties entre les associés au prorata de la valeur de
la partie dont ils ont la jouissance exclusive par
rapport à la valeur globale du terrain.
Article L212-4
L'associé qui ne satisfait pas aux
obligations auxquelles il est tenu envers la société en
vertu de l'article L. 212-3 ne peut prétendre ni à
entrer en jouissance de la fraction de l'immeuble à
laquelle il a vocation, ni à se maintenir dans cette
jouissance, ni à obtenir l'attribution en propriété de
ladite fraction.
Les droits sociaux appartenant à l'associé défaillant
peuvent, un mois après une sommation de payer restée
sans effet, être mis en vente publique sur autorisation
de l'assemblée générale prise à la majorité des deux
tiers du capital social et, sur deuxième convocation, à
la majorité des deux tiers des droits sociaux dont les
titulaires sont présents ou représentés. Nonobstant
toute disposition contraire des statuts, les parts ou
actions détenues par les associés à l'encontre desquels
la mise en vente est à l'ordre du jour de l'assemblée ne
sont pas prises en compte pour le calcul des majorités
requises.
Cette mise en vente est notifiée à l'associé
défaillant et publiée dans un des journaux d'annonces
légales du lieu du siège social. Si l'associé est
titulaire de plusieurs groupes de droits sociaux donnant
vocation à des parties différentes de l'immeuble, chacun
de ces groupes pourra être mis en vente séparément.
La vente aura lieu pour le compte et aux risques de
l'associé défaillant, qui sera tenu, vis-à-vis de la
société, des appels de fonds mis en recouvrement
antérieurement à la vente. Les sommes produites par
l'adjudication seront affectées par privilège au
paiement des sommes dont cet associé sera redevable à la
société. Ce privilège l'emporte sur toutes les sûretés
réelles conventionnelles grevant les droits sociaux du
défaillant. Si des nantissements ont été constitués sur
les parts ou actions vendues en application du présent
article, le droit de rétention des créanciers nantis
n'est opposable ni à la société ni à l'adjudicataire des
droits sociaux.
Article L212-5
Les droits des associés dans le
capital social doivent être proportionnels à la valeur
des biens auxquels ils ont vocation par rapport à la
valeur de l'ensemble telles que lesdites valeurs
résultent de la consistance, de la superficie, de la
situation et des possibilités d'utilisation des biens
appréciées au jour de l'affectation à des groupes de
droits sociaux déterminés.
Si les statuts contiennent la clause prévue au
deuxième alinéa de l'article L. 212-3, les associés
devront contribuer aux dépenses entraînées par
l'acquisition du terrain, d'une part, et à celles
afférentes aux travaux de construction, d'autre part, en
proportion de la valeur des droits de chacun d'eux sur
le sol et dans les ouvrages.
Si les obligations dont un associé est tenu vis-à-vis
de la société en vertu de l'article L. 212-3 excèdent de
plus du quart la contribution qui lui incombe en vertu
du présent article, l'intéressé peut réclamer le
remboursement de l'excédent à celui ou ceux de ses
coassociés que la répartition incriminée a avantagés,
mais à concurrence seulement des sommes que chacun d'eux
s'est ainsi trouvé dispensé de payer à la société. Les
sommes ainsi obtenues sont versées directement au
demandeur.
Si les obligations dont un associé est tenu envers la
société en vertu de l'article L. 212-3 sont inférieures
de plus du quart à la contribution qui incombe à cet
associé selon le présent article, tout autre associé
peut réclamer, à celui qui est avantagé, les versements
dont il s'est trouvé dispensé. Les sommes ainsi obtenues
sont versées à la société et réparties par l'organe de
gestion ou le liquidateur entre les associés
désavantagés, en proportion des sommes excédentaires
versées par ceux-ci.
Les dispositions du présent article peuvent être
invoquées même après la dissolution de la société, par
ou à l'encontre de tous ceux qui ont eu la qualité
d'associé avant l'approbation définitive des comptes de
l'opération de construction, d'acquisition ou
d'aménagement, mais seulement avant l'expiration d'un
délai de deux ans à compter de la dissolution de la
société ou du retrait de l'associé.
Article L212-6
Les associés sont tenus de
participer aux charges entraînées par les services
collectifs et les éléments d'équipement communs ainsi
qu'à celles relatives à la conservation, à l'entretien
et à l'administration des parties communes, s'il en
existe, dans les conditions prévues à l'article 10 de la
loi nº 65-557 du 10 juillet 1965.
Le règlement prévu à l'article L. 212-2 fixe la
quote-part qui incombe à chaque lot dans chacune des
catégories de charges ; à défaut, il indiquera les bases
selon lesquelles la répartition est faite pour une ou
plusieurs catégories de charges.
Les dispositions de l'article L. 212-4 sont
applicables à l'exécution par les associés des
obligations dont ils sont tenus envers la société en
vertu du présent article.
Un associé peut demander au tribunal de grande
instance du lieu de la situation de l'immeuble la
révision, pour l'avenir, de la répartition des charges
visées au présent article si la part correspondant à son
lot est supérieure de plus d'un quart ou si la part
correspondant à un autre lot est inférieure de plus d'un
quart, dans l'une ou l'autre des catégories de charges,
à celle qui résulterait d'une répartition conforme à
l'alinéa premier ci-dessus. Si l'action est reconnue
fondée, le tribunal procède à la nouvelle répartition.
Pour les décisions concernant la gestion ou
l'entretien de l'immeuble, les associés votent avec un
nombre de voix proportionnel à leur participation dans
les dépenses qu'entraînera l'exécution de la décision,
nonobstant toute disposition contraire. En outre,
lorsque le règlement prévu à l'article L. 212-2 met à la
charge de certains associés seulement les dépenses
d'entretien d'une partie de l'immeuble ou celles
d'entretien et de fonctionnement d'un élément
d'équipement, seuls ces associés prennent part au vote
sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun
d'eux vote avec un nombre de voix proportionnel à sa
participation auxdites dépenses.
Article L212-7
La société peut donner caution
hypothécaire pour la garantie des emprunts contractés :
Par les associés, pour leur permettre de satisfaire
aux appels de fonds de la société nécessaires à la
réalisation de l'objet social ;
Par les cessionnaires des parts sociales, pour leur
permettre de payer leur prix de cession, mais seulement
à concurrence des appels de fonds déjà réglés à la
société et, s'il y a lieu, de payer les appels de fonds
qui restent encore à régler.
La caution hypothécaire doit être autorisée par les
statuts, avec stipulation que l'engagement de la société
est strictement limité aux parties divises et indivises
de l'immeuble social auxquelles le bénéficiaire du
crédit aura vocation en propriété.
La saisie du gage vaut retrait de l'associé titulaire
des droits sociaux correspondant aux biens saisis et ne
peut être effectuée que lorsque sont réunies les
conditions auxquelles un tel retrait est subordonné.
Article L212-8
Le cessionnaire n'est tenu des
dettes du cédant à l'égard de la société à la date de la
cession que dans la mesure où cela résulte des
obligations figurant à l'acte de cession ou à ses
annexes.
Le cédant n'est dégagé de ses obligations
personnelles à l'égard de la société que dans la mesure
où celle-ci y a expressément consenti.
Article L212-9
La dissolution de la société peut,
nonobstant toute disposition contraire des statuts, et
même si ceux-ci ne prévoient que des attributions en
jouissance, être décidée par l'assemblée générale
statuant à la double majorité des deux tiers des
associés et des deux tiers des voix.
L'assemblée générale désigne un ou plusieurs
liquidateurs chargés de gérer pendant la période de
liquidation et de procéder au partage.
Ce partage ne peut intervenir qu'après décision
définitive sur les comptes de l'opération de
construction dans les conditions prévues à
l'antépénultième alinéa du présent article. Il doit
comporter des attributions de fractions d'immeubles et
une répartition du passif conformes aux dispositions
statutaires et à l'état descriptif de division.
Dans le cas où la succession d'un associé n'est pas
encore liquidée, les droits et les charges propres au
défunt sont attribués indivisément au nom de ses
ayants-droit et cette attribution n'entraîne pas de leur
part acceptation de la succession ou de la donation.
Les associés qui n'ont pas satisfait aux obligations
auxquelles ils sont tenus envers la société ne peuvent,
conformément à l'article L. 212-4, prétendre à aucune
attribution tant qu'ils ne se sont pas acquittés. Dans
ce cas, le partage est limité aux associés dont la
situation est régulière.
Le liquidateur fait établir le projet de partage en
la forme authentique. Les associés sont invités, au
besoin par sommation du liquidateur, à prendre
connaissance du projet de partage et à l'approuver ou le
contester en la forme authentique.
Les associés qui contestent alors le partage
disposent d'un délai de quinze jours pour assigner le
liquidateur en rectification devant le tribunal de
grande instance du siège social . Les attributions
devenues définitives sont opposables aux associés non
présents ou représentés, absents ou incapables.
La publication au fichier immobilier est faite à la
diligence du liquidateur.
Sauf si les statuts ne prévoient que des attributions
en jouissance, un associé peut, à tout moment, se
retirer d'une société d'acquisition. Sous la même
réserve, un associé peut, de même se retirer d'une
société de construction, dès qu'une assemblée générale
ordinaire a constaté l'achèvement de l'immeuble, sa
conformité avec les énonciations de l'état descriptif et
a décidé des comptes définitifs de l'opération de
construction. A défaut de vote de l'assemblée générale,
tout associé peut demander au tribunal de grande
instance du lieu de la situation de l'immeuble de
procéder aux constatations et décisions susvisées. Le
retrait est constaté par acte authentique signé par
l'associé qui se retire et un représentant de l'organe
de gestion ou, en cas de refus de ce dernier, par
ordonnance du président du tribunal de grande instance,
lequel est saisi et statue suivant la forme prévue pour
les référés. Les retraits entraînent de plein droit
l'annulation des parts ou actions correspondant aux
locaux attribués en propriété et la réduction
corrélative du capital social. L'organe de gestion
constate la réduction du capital et apporte aux statuts
les modifications nécessaires.
Les dispositions de l'alinéa précédent demeurent
applicables après dissolution de la société. Les
pouvoirs dévolus par ledit alinéa à l'organe de gestion
sont alors exercés par le ou les liquidateurs.
Pour l'application des dispositions du présent
article, tout associé est réputé avoir fait élection de
domicile en l'immeuble social, à moins qu'il n'ait
notifié à la société une autre élection de domicile dans
le ressort du tribunal de grande instance du lieu de la
situation de l'immeuble.
Sauf l'effet des sûretés réelles dont ils seraient
bénéficiaires, les créanciers de la société ne peuvent
exercer leurs droits, ni contre un ancien associé
attributaire par voie de retrait ou de partage, ni à
l'encontre de ses ayants cause, qu'après discussion
préalable des biens restant appartenir à la société.
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