Chapitre
I : Dispositions générales.
Article L131-1
En matière d'assurance sur
la vie et d'assurance contre les accidents atteignant les
personnes, les sommes
assurées sont fixées par le contrat.
En matière d'assurance sur
la vie ou d'opération de capitalisation, le capital ou la
rente
garantis peuvent être
exprimés en unités de compte constituées de valeurs
mobilières ou
d'actifs offrant une
protection suffisante de l'épargne investie et figurant sur
une liste
dressée par décret en
Conseil d'Etat. Le contractant ou le bénéficiaire obtient le
règlement
en espèces ; il peut
cependant opter pour la remise de titres ou de parts lorsque
ceux-ci
sont négociables et ne
confèrent pas directement le droit de vote à l'assemblée
générale
des actionnaires d'une
société inscrite à la cote officielle d'une bourse de
valeurs.
Article L131-2
Dans l'assurance de
personnes, l'assureur, après paiement de la somme assurée,
ne peut
être subrogé aux droits du
contractant ou du bénéficiaire contre des tiers à raison du
sinistre.
Toutefois, dans les contrats
garantissant l'indemnisation des préjudices résultant d'une
atteinte à la personne,
l'assureur peut être subrogé dans les droits du contractant
ou des
ayants droit contre le tiers
responsable, pour le remboursement des prestations à
caractère indemnitaire
prévues au contrat.
Article L131-3
Lorsque les opérations
définies à l'article L. 342-11 du code monétaire et
financier (1) sont
associées à des opérations
d'assurance de personnes, l'exercice de la faculté de
dénonciation prévue à
l'article L. 342-18 du même code (1) entraîne, pour
l'assuré, la
résiliation de la garantie.
L'assuré a droit, le cas échéant, au remboursement de la
prime
ou du prorata de prime
correspondant à la période non couverte par la garantie.