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DISPOSITIONS GENERALES

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Chapitre I : Dispositions générales.

Article L131-1

En matière d'assurance sur la vie et d'assurance contre les accidents atteignant les

personnes, les sommes assurées sont fixées par le contrat.

En matière d'assurance sur la vie ou d'opération de capitalisation, le capital ou la rente

garantis peuvent être exprimés en unités de compte constituées de valeurs mobilières ou

d'actifs offrant une protection suffisante de l'épargne investie et figurant sur une liste

dressée par décret en Conseil d'Etat. Le contractant ou le bénéficiaire obtient le règlement

en espèces ; il peut cependant opter pour la remise de titres ou de parts lorsque ceux-ci

sont négociables et ne confèrent pas directement le droit de vote à l'assemblée générale

des actionnaires d'une société inscrite à la cote officielle d'une bourse de valeurs.

Article L131-2

Dans l'assurance de personnes, l'assureur, après paiement de la somme assurée, ne peut

être subrogé aux droits du contractant ou du bénéficiaire contre des tiers à raison du

sinistre.

Toutefois, dans les contrats garantissant l'indemnisation des préjudices résultant d'une

atteinte à la personne, l'assureur peut être subrogé dans les droits du contractant ou des

ayants droit contre le tiers responsable, pour le remboursement des prestations à

caractère indemnitaire prévues au contrat.

Article L131-3

Lorsque les opérations définies à l'article L. 342-11 du code monétaire et financier (1) sont

associées à des opérations d'assurance de personnes, l'exercice de la faculté de

dénonciation prévue à l'article L. 342-18 du même code (1) entraîne, pour l'assuré, la

résiliation de la garantie. L'assuré a droit, le cas échéant, au remboursement de la prime

ou du prorata de prime correspondant à la période non couverte par la garantie.

 

 

 

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