|
CODE DE LA
CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Législative)
Section 1 :
Dispositions générales applicables aux logements conventionnés
Article L353-2
(Loi nº 79-17 du 3 janvier 1979 Journal Officiel du 4
janvier 1979)
(Ordonnance nº 2005-655 du 8 juin 2005 art. 12 Journal Officiel
du 9 juin 2005)
Les conventions mentionnées à l'article L. 351-2 sont
conclues entre l'Etat et les bailleurs de logements précisés à
cet article.
Elles déterminent, dans le cadre des conventions types
mentionnées au même article, les obligations des parties et
fixent notamment :
- les travaux d'amélioration qui incombent aux bailleurs ;
- les caractéristiques techniques des logements après
construction ou amélioration ;
- les conditions et les modalités, le cas échéant, du
relogement provisoire pendant la durée des travaux ;
- les conditions d'occupation et de peuplement desdits
logements ;
- le nombre de logements réservés à des familles ou à des
occupants sortant d'habitats insalubres ou d'immeubles menaçant
ruine ;
- la durée minimale des baux et les modalités selon
lesquelles ils pourront être résiliés ou reconduits à la volonté
du locataire pendant la durée de la convention ;
- le montant maximum des loyers, des cautionnements et
avances et les modalités de leur évolution ainsi que les charges
dont le remboursement incombe aux locataires ;
- les obligations des bailleurs à l'égard des organismes
chargés de la liquidation et du paiement de l'aide personnalisée
au logement ;
- les conditions de leur révision ainsi que leur durée qui ne
peut être inférieure à neuf ans ;
- les sanctions encourues pour le non-respect des engagements
conventionnels, y compris la résiliation de la convention aux
torts du bailleur après mise en demeure.
Article L353-3
(Loi nº 79-17 du 3 janvier 1979 Journal Officiel du 4
janvier 1979)
L'entrée en vigueur des conventions est subordonnée à leur
publication au fichier immobilier ou à leur inscription au livre
foncier.
Article L353-4
(Loi nº 79-17 du 3 janvier 1979 Journal Officiel du 4
janvier 1979)
En cas de mutation à titre gratuit ou onéreux de biens
faisant l'objet de conventions mentionnées à l'article L. 351-2,
lesdites conventions s'imposent de plein droit au nouveau
propriétaire.
Article L353-5
(Loi nº 79-17 du 3 janvier 1979 Journal Officiel du 4
janvier 1979)
Les logements faisant l'objet d'une convention conclue par
application des dispositions de l'article L. 351-2 doivent,
jusqu'à la date prévue pour son expiration, être loués dans des
conditions conformes à celles fixées par cette convention.
Toutefois, les logements vacants peuvent être occupés, à
titre de résidence principale, par le propriétaire, son
conjoint, ses ascendants ou descendants ou ceux de son conjoint,
dans des conditions fixées par la convention.
Article L353-6
(Loi nº 79-17 du 3 janvier 1979 Journal Officiel du 4
janvier 1979)
En cas de résiliation aux torts du bailleur de la convention
mentionnée à l'article L. 351-2, sous réserve du respect des
obligations prévues aux articles 1728 et suivants du code civil,
les locataires et les occupants des logements n'ayant pas fait
l'objet d'une décision judiciaire devenue définitive prononçant
leur expulsion bénéficient de plein droit et sans
l'accomplissement d'aucune formalité jusqu'à la date
initialement prévue pour le terme de la convention, soit d'une
prorogation de leur bail, soit du maintien dans les lieux aux
clauses et conditions de leur contrat primitif ou, en cas
d'échange, de celui de leur coéchangiste.
A compter de la date à laquelle la résiliation est devenue
définitive, l'aide personnalisée au logement n'est plus
applicable aux logements concernés et le loyer exigible, qui ne
peut être supérieur au loyer déterminé par la convention, est
diminué du montant de l'aide qui aurait été due au titre de
l'occupation de ces logements.
Toutefois, cette disposition ne fait pas obstacle à la
signature d'une nouvelle convention.
Article L353-7
(Loi nº 79-17 du 3 janvier 1979 Journal Officiel du 4
janvier 1979)
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 140 V Journal
Officiel du 14 décembre 2000)
Lorsqu'à la date d'entrée en vigueur de la convention le
logement concerné est l'objet d'un bail en cours de validité ou
est occupé par un occupant de bonne foi pouvant se prévaloir des
dispositions de la loi nº 48-1360 du 1er septembre 1948
modifiée, le propriétaire doit proposer au locataire ou à
l'occupant un bail conforme aux stipulations de la convention et
entrant en vigueur après l'exécution des travaux prévus par
celle-ci ou en l'absence de travaux prévus par la convention, à
la date de l'acceptation du bail par le locataire ou l'occupant,
après publication de la convention au fichier immobilier ou son
inscription au livre foncier. Au projet de bail doit être
annexée une copie de la convention et du barème de l'aide
personnalisée dans des conditions définies par décret.
Le locataire dispose d'un délai de six mois pour accepter le
bail. S'il refuse, et sous réserve des dispositions de la loi nº
67-561 du 12 juillet 1967, il n'est rien changé aux stipulations
du bail en cours. Dans ce cas, le locataire n'a pas droit à
l'aide personnalisée au logement et le propriétaire peut
demander une revision de ses engagements conventionnels ou le
report de leurs effets jusqu'à l'expiration du bail.
L'occupant mentionné au premier alinéa dispose d'un délai de
six mois pour accepter le bail proposé. A l'expiration de ce
délai ou à la date de signature du bail, les dispositions de la
loi du 1er septembre 1948 précitée cessent de s'appliquer à ce
logement, sous réserve de ce qui est dit à l'article L. 353-9.
Le locataire ou l'occupant de bonne foi mentionné aux
deuxième et troisième alinéas du présent article ayant accepté
dans le délai de six mois un nouveau bail continue à occuper les
lieux jusqu'à l'entrée en vigueur de celui-ci aux conditions
conventionnelles ou légales applicables à la date de son
acceptation.
Article L353-8
(Loi nº 79-17 du 3 janvier 1979 Journal Officiel du 4
janvier 1979)
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 353-7 et
sous réserve du respect des dispositions de l'article 2 modifié
de la loi n. 67-561 du 12 juillet 1967 sur l'amélioration de
l'habitat ou de l'article 14 modifié de la loi n. 48-1360 du 1er
septembre 1948 précitée, les dispositions de la convention
s'appliquent de plein droit, à compter de la date d'achèvement
des travaux, à tous les locataires et occupants d'un immeuble
financé dans les conditions prévues au présent livre et au livre
IV du présent code si les travaux d'amélioration incombant au
bailleur, conformément aux dispositions de l'article L. 353-2,
sont justifiés par des considérations de salubrité, de sécurité
ou de mise aux normes minimales d'habitabilité.
Article L353-9
(Loi nº 79-17 du 3 janvier 1979 Journal Officiel du 4
janvier 1979)
Le locataire ou l'occupant de bonne foi qui bénéficiait, lors
de la signature de la convention, des dispositions de la loi n.
48-1360 du 1er septembre 1948 précitée peut, à l'expiration de
la convention ou, en cas de résiliation, à la date prévue pour
son expiration, bénéficier à nouveau des dispositions des
chapitres Ier, II, IV, V et VI de ladite loi à condition :
- qu'il soit âgé d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins
soixante ans en cas d'inaptitude au travail ou lorsqu'à cet âge
il bénéficie d'une retraite et que ses ressources annuelles
n'excèdent pas le montant prévu à l'article 22 bis de ladite loi
;
- qu'à la date d'expiration ou de résiliation de la convention
les dispositions de ladite loi soient encore applicables au
logement et au locataire ou occupant.
Dans ce cas, le locataire ou l'occupant garde vocation au
bénéfice de l'aide personnalisée au logement.
Le loyer exigible est égal à celui qui est fixé par la
convention.
Il est ultérieurement révisé chaque année dans les conditions
fixées à cette fin par cette dernière.
Article L353-9-1
(inséré par Loi nº 98-87 du 19 février 1998 art. 2 I
Journal Officiel du 20 février 1998)
Lorsqu'un logement conventionné par son propriétaire en
application du 4º de l'article L. 351-2 est pris à bail par un
organisme d'habitations à loyer modéré dans les conditions
fixées par les articles L. 444-1 et suivants, le sous-locataire
est assimilé à un locataire pour bénéficier de l'aide
personnalisée au logement et l'organisme d'habitations à loyer
modéré est assimilé au bailleur du logement pour le versement de
cette aide.
Article L353-10
(loi nº 79-17 du 3 janvier 1979 Journal Officiel du 4
janvier 1979)
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322 Journal Officiel
du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal
Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
Toute personne qui, à l'aide soit d'une dissimulation, soit
de tout autre moyen frauduleux, impose ou tente d'imposer au
locataire ou à l'occupant d'un logement ayant fait l'objet d'une
convention un loyer dépassant le prix fixé par cette convention
est punie d'une amende de 4 500 euros pouvant être portée au
double en cas de récidive. Le tribunal ordonne en outre le
reversement des sommes indûment versées.
Article L353-11
(Loi nº 79-17 du 3 janvier 1979 Journal Officiel du 4
janvier 1979)
Le contrôle de l'application des conventions prévues au
présent chapitre est assuré par l'administration. Les organismes
mentionnés à l'article L. 351-8 sont tenus de lui fournir toutes
les informations nécessaires à l'exercice de ce contrôle.
Article L353-12
(Loi nº 79-17 du 3 janvier 1979 Journal Officiel du 4
janvier 1979)
Les contestations portant sur l'application des conventions
définies au présent chapitre sont de la compétence des tribunaux
de l'ordre judiciaire.
Toutefois, ces conventions sont, en ce qui concerne les
conditions de résiliation, considérées comme des contrats de
droit public. Elles peuvent être résiliées unilatéralement par
l'Etat.
Article L353-13
(Loi nº 79-17 du 3 janvier 1979 Journal Officiel du 4
janvier 1979)
Les conditions d'application au cas des logements-foyers des
dispositions du présent chapitre sont fixées par décret en
Conseil d'Etat.
|