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CODE
DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Législative)
Section 3 : Dispositions particulières aux sociétés
constituées avant le 31 décembre 1972
Article L212-14
Les attributions de fractions
d'immeubles antérieures au 21 mai 1955 et consenties
sans l'accomplissement des formalités prévues à
l'article 4 bis de la loi du 28 juin 1938, modifiée, ne
sont plus susceptibles d'être contestées à compter, soit
d'un délai de deux ans à partir de l'enregistrement de
l'acte les ayant constatées, soit de leur homologation
par le tribunal de grande instance du lieu du siège
social.
Le tribunal est saisi par voie de simple requête par
tout attributaire. Il statue en dernier ressort en
chambre du conseil, le ministère public entendu, les
différents attributaires et la société étant mis en
cause. Sa décision n'est susceptible ni d'opposition ni
d'appel.
Dans l'un et l'autre des cas visés au premier alinéa
du présent article, les attributions dont il s'agit
produisent tous leurs effets à compter de la signature
de l'acte qui les a constatées.
Article L212-15
Lorsque, dans une société
constituée en application de la loi du 28 juin 1938,
l'affectation des locaux à des actions ou à des parts
déterminées ne résulte pas des statuts originaires ou
d'une décision unanime des associés, l'assemblée
générale peut, en décidant la dissolution, charger le
liquidateur de procéder au partage en nature et à
l'attribution de fractions d'immeubles aux associés à
proportion des droits qu'ils détiennent dans la société.
Le projet de partage établi en la forme authentique
doit être approuvé par l'assemblée générale à la
majorité requise pour la dissolution. La décision est
opposable aux associés non présents ou non représentés à
l'assemblée générale, ainsi qu'aux absents et aux
incapables.
A moins qu'il n'ait été approuvé à l'unanimité, les
associés doivent approuver ou contester le partage, en
la forme authentique, dans le mois qui suit l'assemblée
générale.
Faute, pour certains associés, de s'être conformés
aux prescriptions de l'alinéa précédent, le liquidateur
doit sommer ces associés de prendre parti, en la forme
authentique, à l'égard du projet de partage, dans un
délai de deux mois.
Si, à l'expiration de ce second délai, le partage n'a
pas été approuvé sans réserve par tous les associés, le
liquidateur soumet le projet de partage par voie de
simple requête à l'homologation du tribunal.
Le tribunal statue en dernier ressort et sa décision
n'est pas susceptible d'opposition ni d'appel.
Le liquidateur doit, dans le mois de sa date, faire
publier le dispositif du jugement dans un journal
d'annonces légales du lieu du siège social ; cette
publication vaut signification du jugement aux associés
n'ayant pas adhéré au partage.
Le partage devenu définitif est publié au fichier
immobilier à la diligence du liquidateur.
L'associé qui veut se retirer peut, si les conditions
prévues à l'antépénultième alinéa de l'article L. 212-9
sont réunies, demander judiciairement son allotissement
en nature.
Pour l'application des dispositions du présent
article, tout associé est réputé avoir fait élection de
domicile en l'immeuble social, à moins qu'il n'ait
notifié à la société une autre élection de domicile dans
le ressort du tribunal de grande instance du lieu de la
situation de l'immeuble.
Article L212-16
(Décret nº 80-621 du 31 juillet 1980 art. 2
Journal Officiel du 6 août 1980)
Un décret en Conseil d'Etat déterminera la date
d'effet et les conditions dans lesquelles les
dispositions des sections précédentes seront appliquées
aux sociétés constituées antérieurement au 31 décembre
1972.
Article L212-17
La loi du 28 juin 1938 tendant à
régler le statut de la copropriété des immeubles divisés
par appartements est abrogée.
Toutes références au titre Ier de ladite loi sont, en
tant que de raison, réputées faites aux dispositions
correspondantes des sections précédentes du présent
chapitre.
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