Titre IX
: Dispositions particulières aux départements du
Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et dispositions
applicables à Mayotte et dans les îles Wallis et Futuna
Chapitre
I : Dispositions particulières aux départements du
Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle en matière
d'assurance générale
Article L191-1
Le code des assurances est
applicable aux risques situés dans les départements du
Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de
la Moselle, sous réserve des dispositions ci-après.
Article L191-2
Le risque est regardé comme
situé dans lesdits départements :
1° Si les biens sont situés
dans ces départements, lorsque l'assurance est relative soit
à
des immeubles, soit à des
immeubles et à leur contenu ;
2° Lorsque l'assurance est
relative à des véhicules de toute nature immatriculés dans
ces
départements ;
3° Si le contrat a été
souscrit dans ces départements, lorsqu'il s'agit d'un
contrat d'une
durée inférieure ou égale à
quatre mois, relatif à des risques encourus au cours d'un
déplacement, quelle que soit
la branche concernée ;
4° Dans tous les autres cas
que ceux qui sont visés ci-dessus, si le souscripteur a sa
résidence principale dans
ces départements ou si, le souscripteur étant une personne
morale, l'établissement de
cette personne morale auquel le contrat se rapporte est
situé
dans ces départements.
Article L191-3
Ne peuvent être modifiées
par convention les prescriptions du présent titre, sauf
celles qui
donnent aux parties une
simple faculté et qui sont contenues dans les articles L.
191-7, L.
192-2 et L. 192-3.
Article L191-4
Il n'y a pas lieu à
résiliation ni à réduction par application de l'article L.
113-9 si le risque
omis ou dénaturé était connu
de l'assureur ou s'il ne modifie pas l'étendue de ses
obligations ou s'il est
demeuré sans incidence sur la réalisation du sinistre.
Article L191-5
En cas de manquement à une
obligation lui incombant après la survenance du sinistre,
l'assuré n'encourt la
déchéance qu'en cas de faute lourde ou d'inexécution
intentionnelle
de sa part.
Article L191-6
Chaque partie a le droit de
résilier le contrat, après la réalisation du sinistre, dans
le délai
d'un mois qui suit la
conclusion des négociations relatives à l'indemnité.
L'assureur doit donner un
préavis d'un mois. Il doit restituer à l'assuré la portion
de prime
payée d'avance et afférente
à la période pour laquelle le risque n'a pas couru, période
calculée à compter de la
date d'effet de la résiliation.
Article L191-7
Sans préjudice des
dispositions des articles L. 211-17 et L. 242-1, l'indemnité
due à
l'assuré porte intérêt au
taux légal à partir de l'expiration du mois qui suit la
déclaration du
sinistre.
Si le préjudice n'est pas
encore complètement chiffré à cette date, l'assuré peut
demander
le versement d'une provision
égale au montant du dommage déjà établi.
Le délai ne court pas tant
que l'évaluation du dommage est retardée par la faute de
l'assuré.
Chapitre
II : Dispositions particulières aux départements du
Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle applicables aux
assurances non fluviales
Article L192-1
Le délai prévu à l'article
L. 114-1, alinéa 1er, est porté à cinq ans en matière
d'assurance
sur la vie.
Article L192-2
La suspension du contrat
d'assurance prévue à l'article L. 121-11 prendra effet à
partir du
cinquième jour, à zéro
heure, suivant celui de l'aliénation.
Article L192-3
Nonobstant les dispositions
de l'article L. 122-4 et sauf stipulations expresses
contraires,
l'assureur est tenu de
réparer, outre les dommages résultant de l'action du feu,
d'une
explosion ou de la foudre,
ceux qui sont la conséquence inévitable de l'incendie ou
sont
causés par son extinction,
la démolition et le déblaiement des locaux, le vol et la
disparition d'objets
assurés.
Article L192-4
A l'égard de l'assurance des
immeubles, le créancier hypothécaire qui a notifié son
hypothèque à l'assureur ne
peut se voir opposer tout fait quelconque ayant pour effet
de
mettre fin à la garantie ou
de diminuer la couverture du risque qu'un mois après qu'il
en a
été avisé par l'assureur ou
qu'il en a eu connaissance par un autre moyen.
L'alinéa précédent n'est pas
applicable lorsque l'assurance prend fin par suite du
redressement ou de la
liquidation judiciaire de l'assureur ou par suite du défaut
de
paiement de la prime.
L'assureur qui est libéré de
sa garantie à raison de l'inexécution par l'assuré de ses
obligations, à l'exception
de celle du paiement de la prime, reste tenu envers le
créancier
hypothécaire, même si
l'hypothèque ne lui a pas été notifiée. Il en est de même
lorsque
l'assureur résilie le
contrat après la survenance du sinistre.
L'assureur qui paie le
créancier hypothécaire conformément aux dispositions de
l'alinéa
précédent est subrogé dans
les droits de celui-ci. La subrogation ne peut porter
préjudice
aux droits des autres
créanciers hypothécaires inscrits au même rang ou à un rang
postérieur à l'égard
desquels l'assureur reste tenu.
L'assureur doit prévenir
immédiatement le créancier hypothécaire qui lui a notifié
son
hypothèque qu'il a été
imparti à l'assuré pour le paiement de la prime un délai à
l'expiration
duquel l'assurance sera
résiliée pour non-paiement de la prime.
L'assureur ne peut refuser
la prime offerte par le créancier hypothécaire, alors même
que
l'assuré s'y opposerait.
Article L192-5
Si le contrat impose la
reconstruction du bâtiment sinistré, le paiement de
l'indemnité n'est
opposable au créancier
hypothécaire qu'un mois après la notification par l'assureur
de ce
que le paiement se fera sans
que l'affectation de l'indemnité à la reconstruction ne soit
certaine. Jusqu'à
l'expiration de ce délai, le créancier hypothécaire pourra
s'opposer au
paiement de l'indemnité
d'assurance.
Article L192-6
En cas de changement de
domicile du créancier hypothécaire, la notification par
lettre
recommandée avec accusé de
réception est valablement faite par l'assureur au dernier
domicile connu du créancier
hypothécaire.
Article L192-7
Les dispositions des
articles L. 192-3 à L. 192-5 et celles des articles 1127 et
1128 du
code civil local sont
également applicables aux créanciers privilégiés.
Chapitre
III : Dispositions spécifiques à Mayotte
Article L193-1
Le présent livre est
applicable à Mayotte dans les conditions suivantes : 1° Les
références
faites par des dispositions
du présent code à d'autres articles du même code ne
concernent que les articles
applicables à Mayotte, le cas échéant, avec les adaptations
prévues dans le présent
titre ; 2° En l'absence d'adaptation, les références faites
par des
dispositions du présent code
applicables à Mayotte à des dispositions qui n'y sont pas
applicables sont remplacées
par les références aux dispositions ayant le même objet
applicables localement.
Chapitre
IV : Dispositions applicables dans les îles Wallis et
Futuna
Article L194-1
Les titres Ier, II et III du
présent livre, à l'exception des articles
L. 112-7, L. 112-8
,
L. 122-7
, L. 125-1, à L. 125-6,
L. 132-30 et L. 132-31
, sont applicables dans les
îles Wallis et Futuna dans leur rédaction en vigueur
antérieurement à la
promulgation de la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 portant
diverses
dispositions d'ordre
économique et financier.
Les articles
L. 122-7
et
L. 125-1 à L. 125-6
sont applicables dans les
îles Wallis et Futuna dans leur rédaction en vigueur le 1er
juillet
2000, à l'exception du
quatrième alinéa de l'article L. 125-6 et sous réserve des
adaptations suivantes :
a) Dans le deuxième alinéa
de l'article
L. 125-5
, les mots : " et les
dommages mentionnés à l'article L. 242-1 " sont supprimés ;
b) Dans le deuxième alinéa
de l'article
L. 125-6
, les mots :
" Cette obligation ne
s'impose pas non plus " sont remplacés par les mots : "
L'obligation
prévue au premier alinéa de
l'article L. 125-2 ne s'impose pas " ;
Les articles
L. 160-6
à L. 160-8 ainsi que le
titre VII du présent livre sont applicables dans les îles
Wallis et
Futuna dans leur rédaction
en vigueur lors de la promulgation de la
loi n° 89-1014 du 31
décembre 1989
précitée.