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Titre IX : Dispositions particulières aux départements du

Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et dispositions

applicables à Mayotte et dans les îles Wallis et Futuna

 

Chapitre I : Dispositions particulières aux départements du

Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle en matière

d'assurance générale

Article L191-1

Le code des assurances est applicable aux risques situés dans les départements du

Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, sous réserve des dispositions ci-après.

Article L191-2

Le risque est regardé comme situé dans lesdits départements :

1° Si les biens sont situés dans ces départements, lorsque l'assurance est relative soit à

des immeubles, soit à des immeubles et à leur contenu ;

2° Lorsque l'assurance est relative à des véhicules de toute nature immatriculés dans ces

départements ;

3° Si le contrat a été souscrit dans ces départements, lorsqu'il s'agit d'un contrat d'une

durée inférieure ou égale à quatre mois, relatif à des risques encourus au cours d'un

déplacement, quelle que soit la branche concernée ;

4° Dans tous les autres cas que ceux qui sont visés ci-dessus, si le souscripteur a sa

résidence principale dans ces départements ou si, le souscripteur étant une personne

morale, l'établissement de cette personne morale auquel le contrat se rapporte est situé

dans ces départements.

Article L191-3

Ne peuvent être modifiées par convention les prescriptions du présent titre, sauf celles qui

donnent aux parties une simple faculté et qui sont contenues dans les articles L. 191-7, L.

 

192-2 et L. 192-3.

Article L191-4

Il n'y a pas lieu à résiliation ni à réduction par application de l'article L. 113-9 si le risque

omis ou dénaturé était connu de l'assureur ou s'il ne modifie pas l'étendue de ses

obligations ou s'il est demeuré sans incidence sur la réalisation du sinistre.

Article L191-5

En cas de manquement à une obligation lui incombant après la survenance du sinistre,

l'assuré n'encourt la déchéance qu'en cas de faute lourde ou d'inexécution intentionnelle

de sa part.

Article L191-6

Chaque partie a le droit de résilier le contrat, après la réalisation du sinistre, dans le délai

d'un mois qui suit la conclusion des négociations relatives à l'indemnité.

L'assureur doit donner un préavis d'un mois. Il doit restituer à l'assuré la portion de prime

payée d'avance et afférente à la période pour laquelle le risque n'a pas couru, période

calculée à compter de la date d'effet de la résiliation.

Article L191-7

Sans préjudice des dispositions des articles L. 211-17 et L. 242-1, l'indemnité due à

l'assuré porte intérêt au taux légal à partir de l'expiration du mois qui suit la déclaration du

sinistre.

Si le préjudice n'est pas encore complètement chiffré à cette date, l'assuré peut demander

le versement d'une provision égale au montant du dommage déjà établi.

Le délai ne court pas tant que l'évaluation du dommage est retardée par la faute de

l'assuré.

Chapitre II : Dispositions particulières aux départements du

 

Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle applicables aux

assurances non fluviales

Article L192-1

Le délai prévu à l'article L. 114-1, alinéa 1er, est porté à cinq ans en matière d'assurance

sur la vie.

Article L192-2

La suspension du contrat d'assurance prévue à l'article L. 121-11 prendra effet à partir du

cinquième jour, à zéro heure, suivant celui de l'aliénation.

Article L192-3

Nonobstant les dispositions de l'article L. 122-4 et sauf stipulations expresses contraires,

l'assureur est tenu de réparer, outre les dommages résultant de l'action du feu, d'une

explosion ou de la foudre, ceux qui sont la conséquence inévitable de l'incendie ou sont

causés par son extinction, la démolition et le déblaiement des locaux, le vol et la

disparition d'objets assurés.

Article L192-4

A l'égard de l'assurance des immeubles, le créancier hypothécaire qui a notifié son

hypothèque à l'assureur ne peut se voir opposer tout fait quelconque ayant pour effet de

mettre fin à la garantie ou de diminuer la couverture du risque qu'un mois après qu'il en a

été avisé par l'assureur ou qu'il en a eu connaissance par un autre moyen.

L'alinéa précédent n'est pas applicable lorsque l'assurance prend fin par suite du

redressement ou de la liquidation judiciaire de l'assureur ou par suite du défaut de

paiement de la prime.

L'assureur qui est libéré de sa garantie à raison de l'inexécution par l'assuré de ses

obligations, à l'exception de celle du paiement de la prime, reste tenu envers le créancier

hypothécaire, même si l'hypothèque ne lui a pas été notifiée. Il en est de même lorsque

l'assureur résilie le contrat après la survenance du sinistre.

 

L'assureur qui paie le créancier hypothécaire conformément aux dispositions de l'alinéa

précédent est subrogé dans les droits de celui-ci. La subrogation ne peut porter préjudice

aux droits des autres créanciers hypothécaires inscrits au même rang ou à un rang

postérieur à l'égard desquels l'assureur reste tenu.

L'assureur doit prévenir immédiatement le créancier hypothécaire qui lui a notifié son

hypothèque qu'il a été imparti à l'assuré pour le paiement de la prime un délai à l'expiration

duquel l'assurance sera résiliée pour non-paiement de la prime.

L'assureur ne peut refuser la prime offerte par le créancier hypothécaire, alors même que

l'assuré s'y opposerait.

Article L192-5

Si le contrat impose la reconstruction du bâtiment sinistré, le paiement de l'indemnité n'est

opposable au créancier hypothécaire qu'un mois après la notification par l'assureur de ce

que le paiement se fera sans que l'affectation de l'indemnité à la reconstruction ne soit

certaine. Jusqu'à l'expiration de ce délai, le créancier hypothécaire pourra s'opposer au

paiement de l'indemnité d'assurance.

Article L192-6

En cas de changement de domicile du créancier hypothécaire, la notification par lettre

recommandée avec accusé de réception est valablement faite par l'assureur au dernier

domicile connu du créancier hypothécaire.

Article L192-7

Les dispositions des articles L. 192-3 à L. 192-5 et celles des articles 1127 et 1128 du

code civil local sont également applicables aux créanciers privilégiés.

Chapitre III : Dispositions spécifiques à Mayotte

Article L193-1

Le présent livre est applicable à Mayotte dans les conditions suivantes : 1° Les références

faites par des dispositions du présent code à d'autres articles du même code ne

 

concernent que les articles applicables à Mayotte, le cas échéant, avec les adaptations

prévues dans le présent titre ; 2° En l'absence d'adaptation, les références faites par des

dispositions du présent code applicables à Mayotte à des dispositions qui n'y sont pas

applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet

applicables localement.

Chapitre IV : Dispositions applicables dans les îles Wallis et

Futuna

Article L194-1

Les titres Ier, II et III du présent livre, à l'exception des articles

L. 112-7, L. 112-8

,

L. 122-7

, L. 125-1, à L. 125-6,

L. 132-30 et L. 132-31

, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction en vigueur

antérieurement à la promulgation de la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses

dispositions d'ordre économique et financier.

Les articles

L. 122-7

et

L. 125-1 à L. 125-6

sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction en vigueur le 1er juillet

2000, à l'exception du quatrième alinéa de l'article L. 125-6 et sous réserve des

adaptations suivantes :

a) Dans le deuxième alinéa de l'article

L. 125-5

, les mots : " et les dommages mentionnés à l'article L. 242-1 " sont supprimés ;

b) Dans le deuxième alinéa de l'article

L. 125-6

, les mots :

" Cette obligation ne s'impose pas non plus " sont remplacés par les mots : " L'obligation

prévue au premier alinéa de l'article L. 125-2 ne s'impose pas " ;

Les articles

L. 160-6

à L. 160-8 ainsi que le titre VII du présent livre sont applicables dans les îles Wallis et

Futuna dans leur rédaction en vigueur lors de la promulgation de la

 

loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989

précitée.

 

 

 

 

 

 

 

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