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CODE DE LA
CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Législative)
Section 2 :
Dispositions particulières à certaines agglomérations
Article L302-5
(Loi nº 91-662 du 13 juillet 1991 art. 13 Journal
Officiel du 19 juillet 1991)
(Loi nº 93-1436 du 31 décembre 1993 art. 36 Journal Officiel du
4 janvier 1994)
(Loi nº 95-74 du 21 janvier 1995 art. 3 Journal Officiel du 24
janvier 1995)
(Loi nº 96-987 du 14 novembre 1996 art. 43 I Journal Officiel
du 15 novembre 1996 en vigueur le 1er janvier 1997)
(Loi nº 98-657 du 29 juillet 1998 art. 65 Journal Officiel du
31 juillet 1998 en vigueur le 1er janvier 1999)
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 55 Journal Officiel
du 14 décembre 2000)
(Loi nº 2005-102 du 11 février 2005 art. 49 Journal Officiel du
12 février 2005)
(Loi nº 2005-158 du 23 février 2005 art. 8 Journal Officiel du
24 février 2005)
(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 64, art. 65, art. 68
Journal Officiel du 16 juillet 2006)
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux
communes dont la population est au moins égale à 1 500 habitants
en Ile-de-France et 3 500 habitants dans les autres régions qui
sont comprises, au sens du recensement général de la population,
dans une agglomération de plus de 50 000 habitants comprenant au
moins une commune de plus de 15 000 habitants, et dans
lesquelles le nombre total de logements locatifs sociaux
représente, au 1er janvier de l'année précédente, moins de 20 %
des résidences principales. En sont exemptées les communes
comprises dans une agglomération dont le nombre d'habitants a
décru entre les deux derniers recensements de la population et
qui appartiennent à une communauté urbaine, une communauté
d'agglomération ou une communauté de communes compétentes en
matière de programme local de l'habitat, dès lors que celui-ci a
été adopté.
Les dispositions de la présente section ne sont pas
applicables aux communes dont plus de la moitié du territoire
urbanisé est soumis à une inconstructibilité résultant d'une
zone A, B ou C d'un plan d'exposition au bruit approuvé en
application de l'article L. 147-1 du code de l'urbanisme ou
d'une servitude de protection instituée en application des
articles L. 515-8 à L. 515-11 du code de l'environnement.
Les logements locatifs sociaux retenus pour l'application du
présent article sont :
1º Les logements locatifs appartenant aux organismes
d'habitation à loyer modéré, à l'exception, en métropole, de
ceux construits, ou acquis et améliorés à compter du
5 janvier 1977 et ne faisant pas l'objet d'une convention
définie à l'article L. 351-2 ;
2º Les autres logements conventionnés dans les conditions
définies à l'article L. 351-2 et dont l'accès est soumis à des
conditions de ressources ;
3º Les logements appartenant aux sociétés d'économie mixte
des départements d'outre-mer, les logements appartenant à
l'Entreprise minière et chimique et aux sociétés à participation
majoritaire de l'Entreprise minière et chimique, les logements
appartenant aux houillères de bassin, aux sociétés à
participation majoritaire des houillères de bassin ainsi qu'aux
sociétés à participation majoritaire des Charbonnages de France
et à l'établissement public de gestion immobilière du
Nord - Pas-de-Calais ;
4º Les logements ou les lits des logements-foyers de
personnes âgées, de personnes handicapées, de jeunes
travailleurs, de travailleurs migrants et des logements-foyers
dénommés résidences sociales, conventionnés dans les conditions
définies au 5º de l'article L. 351-2 ainsi que les places des
centres d'hébergement et de réinsertion sociale visées à
l'article L. 345-1 du code de l'action sociale et des familles.
Les lits des logements-foyers et les places des centres
d'hébergement et de réinsertion sociale sont pris en compte dans
des conditions fixées par décret. Dans les foyers d'hébergement
et les foyers de vie destinés aux personnes handicapées
mentales, les chambres occupées par ces personnes sont
comptabilisées comme autant de logements locatifs sociaux dès
lors qu'elles disposent d'un élément de vie indépendante défini
par décret.
Sont décomptés, pendant une période de cinq ans à
l'expiration de la convention visée à l'article L. 351-2, les
logements dont la convention est venue à échéance.
Sont considérés comme logements locatifs sociaux au sens du
troisième alinéa ceux financés par l'Etat ou les collectivités
locales occupés à titre gratuit, à l'exception des logements de
fonction, ou donnés à leur occupant ou acquis par d'anciens
supplétifs de l'armée française en Algérie ou assimilés, grâce à
une subvention accordée par l'Etat au titre des lois
d'indemnisation les concernant.
Les résidences principales retenues pour l'application du
présent article sont celles qui figurent au rôle établi pour la
perception de la taxe d'habitation.
Article L302-6
(Loi nº 91-662 du 13 juillet 1991 art. 13 Journal
Officiel du 19 juillet 1991)
(Loi nº 92-722 du 29 juillet 1992 art. 23 III Journal Officiel
du 30 juillet 1992 en vigueur le 1er janvier 1993)
(Loi nº 94-112 du 9 février 1994 art. 6 V b Journal Officiel du
10 février 1994)
(Loi nº 95-74 du 21 janvier 1995 art. 5 Journal Officiel du 24
janvier 1995)
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 55 Journal Officiel
du 14 décembre 2000)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal
Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 68 Journal Officiel du
16 juillet 2006)
Dans les communes situées dans les agglomérations visées par
la présente section, les personnes morales, propriétaires ou
gestionnaires de logements sociaux au sens de l'article
L. 302-5, sont tenues de fournir au préfet, chaque année avant
le 1er juillet, un inventaire par commune des logements sociaux
dont elles sont propriétaires ou gestionnaires au 1er janvier de
l'année en cours.
Le défaut de production de l'inventaire mentionné ci-dessus,
ou la production d'un inventaire manifestement erroné donne lieu
à l'application d'une amende de 1 500 euros recouvrée comme en
matière de taxe sur les salaires.
Le préfet communique chaque année à chaque commune
susceptible d'être visée à l'article L. 302-5, avant le 1er
septembre, les inventaires la concernant assortis du nombre de
logements sociaux décomptés en application de l'article L. 302-5
sur son territoire au 1er janvier de l'année en cours, lorsque
le nombre de logements sociaux décomptés représente moins de
20 % des résidences principales de la commune. La commune
dispose de deux mois pour présenter ses observations.
Après examen de ces observations, le préfet notifie avant le
31 décembre le nombre de logements sociaux retenus pour
l'application de l'article L. 302-5.
Un décret en Conseil d'Etat fixe le contenu de l'inventaire
visé au premier alinéa, permettant notamment de localiser les
logements sociaux décomptés.
Article L302-7
(Loi nº 91-662 du 13 juillet 1991 art. 13 Journal
Officiel du 19 juillet 1991)
(Loi nº 95-74 du 21 janvier 1995 art. 7 Journal Officiel du 24
janvier 1995)
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 55 Journal Officiel
du 14 décembre 2000)
(Loi nº 2003-710 du 1 août 2003 art. 59 Journal Officiel du 2
août 2003)
(Loi nº 2005-329 du 18 janvier 2005 art. 135 II Journal
Officiel du 19 janvier 2005)
(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 65, art. 68 Journal
Officiel du 16 juillet 2006)
A compter du 1er janvier 2002, il est effectué chaque année
un prélèvement sur les ressources fiscales des communes visées à
l'article L. 302-5, à l'exception de celles qui bénéficient de
la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue
par l'article L. 2334-15 du code général des collectivités
territoriales lorsque le nombre des logements sociaux y excède
15 % des résidences principales.
Ce prélèvement est fixé à 20 % du potentiel fiscal par
habitant défini à l'article L. 2334-4 du code général des
collectivités territoriales multipliés par la différence entre
20 % des résidences principales et le nombre de logements
sociaux existant dans la commune l'année précédente, comme il
est dit à l'article L. 302-5, sans pouvoir excéder 5 % du
montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune
constatées dans le compte administratif afférent au pénultième
exercice.
Le prélèvement n'est pas effectué s'il est inférieur à la
somme de 3 811,23 euros.
Le prélèvement est diminué du montant des dépenses exposées
par la commune, pendant le pénultième exercice, au titre des
subventions foncières mentionnées à l'article L. 2254-1 du code
général des collectivités territoriales, des travaux de
viabilisation des terrains ou des biens immobiliers mis ensuite
à disposition pour la réalisation de logements sociaux, des
moins-values correspondant à la différence entre le prix de
cession de terrains ou de biens immobiliers donnant lieu à la
réalisation effective de logements sociaux et leur valeur vénale
estimée par le service des domaines et de la création
d'emplacements d'aire permanente d'accueil des gens du voyage,
aménagée en application de la loi nº 2000-614 du 5 juillet 2000
relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage. Dans le
cas de mise à disposition par bail emphytéotique, bail à
construction ou bail à réhabilitation de terrains ou d'immeubles
à un maître d'ouvrage pour la réalisation de logements locatifs
sociaux, le montant éventuellement pris en compte est égal à la
différence entre les montants capitalisés du loyer pratiqué pour
le terrain ou l'immeuble donné à bail et ceux du loyer estimé
par le service des domaines.
Si le montant de ces dépenses et moins-values de cession est
supérieur au prélèvement d'une année, le surplus peut être
déduit du prélèvement de l'année suivante. Dans des conditions
définies par décret en Conseil d'Etat, ces dépenses sont
déductibles les années suivantes au prorata du nombre de
logements locatifs sociaux qu'elles permettent de réaliser au
regard des obligations triennales définies à l'article L. 302-8.
Un décret en Conseil d'Etat précise la nature des dépenses
déductibles et les modalités de déclarations de ces dépenses par
les communes.
Le produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de
la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe
d'habitation et de la taxe professionnelle inscrit à la section
de fonctionnement du budget des communes soumises au prélèvement
institué au présent article est diminué du montant de ce
prélèvement. Celui-ci est imputé sur les attributions
mentionnées au premier alinéa de l'article L. 2332-2 du code
général des collectivités territoriales.
Lorsque la commune appartient à une communauté urbaine, à une
communauté d'agglomération, une communauté d'agglomération
nouvelle, une communauté de communes ou à un syndicat
d'agglomération nouvelle compétents pour effectuer des réserves
foncières en vue de la réalisation de logements sociaux et
lorsque cet établissement public est doté d'un programme local
de l'habitat, la somme correspondante est versée à
l'établissement public de coopération intercommunale ; en sont
déduites les dépenses définies au sixième alinéa et
effectivement exposées par la commune pour la réalisation de
logements sociaux. Elle est utilisée pour financer des
acquisitions foncières et immobilières en vue de la réalisation
de logements locatifs sociaux et, notamment dans les quartiers
inscrits en contrat de ville ou dans des zones urbaines
sensibles, des opérations de renouvellement et de
requalification urbains.
A défaut, et hors Ile-de-France, elle est versée à
l'établissement public foncier créé en application de l'article
L. 324-1 du code de l'urbanisme, si la commune appartient à un
tel établissement.
A défaut, elle est versée à un fonds d'aménagement urbain,
institué dans chaque région, destiné aux communes et aux
établissements publics de coopération intercommunale pour des
actions foncières et immobilières en faveur du logement social.
Dans les départements d'outre-mer, elle est versée aux fonds
régionaux d'aménagement foncier et urbain prévus à
l'article L. 340-2 du code de l'urbanisme.
Article L302-8
(Loi nº 91-662 du 13 juillet 1991 art. 13 Journal
Officiel du 19 juillet 1991)
(Loi nº 95-74 du 21 janvier 1995 art. 8 Journal Officiel du 24
janvier 1995)
(Loi nº 95-1347 du 30 décembre 1995 art. 35 loi de finances
Journal Officiel du 31 décembre 1995)
(Loi nº 96-987 du 14 novembre 1996 art. 43 III Journal Officiel
du 15 novembre 1996 en vigueur le 1er janvier 1997)
(Loi nº 98-657 du 29 juillet 1998 art. 64 et 65 Journal
Officiel du 31 juillet 1998 en vigueur le 1er janvier 1999)
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 55 Journal Officiel
du 14 décembre 2000)
(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 65, art. 68 Journal
Officiel du 16 juillet 2006)
Le conseil municipal définit un objectif de réalisation de
logements locatifs sociaux qui ne peut être inférieur au nombre
de logements locatifs sociaux nécessaires pour atteindre 20 % du
total des résidences principales.
Toutefois, lorsqu'une commune appartient à une communauté
urbaine, une communauté d'agglomération, une communauté
d'agglomération nouvelle, une communauté de communes ou à un
syndicat d'agglomération nouvelle compétents en matière de
programme local de l'habitat, celui-ci fixe, de façon à
favoriser la mixité sociale en assurant entre les communes une
répartition équilibrée et diversifiée de l'offre de logements,
l'objectif de réalisation de logements locatifs sociaux sur le
territoire de la commune de manière à accroître la part de ces
logements par rapport au nombre de résidences principales.
L'objectif de réalisation de logements locatifs sociaux pour
l'ensemble des communes de la communauté ne peut être inférieur
au nombre total de logements locatifs sociaux dont la
réalisation serait nécessaire, dans les communes soumises au
prélèvement prévu par le premier alinéa de l'article L. 302-7,
pour atteindre 20 % du total des résidences principales de ces
communes, chacune de ces dernières devant se rapprocher de
l'objectif de 20 %. Les communes non soumises à ce prélèvement
ne peuvent se voir imposer la construction de logements sociaux
supplémentaires sans leur accord.
A Paris, Lyon et Marseille, le programme local de l'habitat
fixe, de façon à favoriser la mixité sociale en assurant entre
les arrondissements une répartition équilibrée et diversifiée de
l'offre de logements, l'objectif de réalisation de logements
sociaux sur le territoire de l'arrondissement de manière à
accroître la part des logements par rapport au nombre de
résidences principales.
Les programmes locaux de l'habitat précisent l'échéancier
annuel et les conditions de réalisation, ainsi que la
répartition équilibrée de la taille, des logements sociaux soit
par des constructions neuves, soit par l'acquisition de
bâtiments existants, par période triennale. Ils définissent
également un plan de revalorisation de l'habitat locatif social
existant, de façon à préserver partout la mixité sociale sans
créer de nouvelles ségrégations. A défaut de programme local de
l'habitat adopté, la commune prend, sur son territoire, les
dispositions nécessaires pour permettre la réalisation du nombre
de logements locatifs sociaux prévus au premier alinéa
ci-dessus. Les périodes triennales visées au présent alinéa
débutent le 1er janvier 2002.
L'accroissement net du nombre de logements locatifs sociaux
prévu pour chaque période triennale ne peut être inférieur à
15 % de la différence entre le nombre de logements sociaux
correspondant à l'objectif fixé au premier ou, le cas échéant,
au deuxième alinéa et le nombre de logements sociaux sur le
territoire de la commune. Dans ces communes ou dans les
établissements publics de coopération intercommunale dotés d'un
programme local de l'habitat, le nombre de logements locatifs
sociaux mis en chantier pour chaque période triennale ne peut
être inférieur à 30 % de la totalité des logements commencés au
cours de la période triennale écoulée. Ces chiffres sont
réévalués à l'issue de chaque période triennale.
Dans le cas où un programme local de l'habitat ne porte pas
sur des périodes triennales complètes, le bilan que la commune
doit établir en application de l'article L. 302-9 précise les
objectifs de réalisation qui lui incombaient année par année,
dans le cadre du programme local de l'habitat adopté et
indépendamment pour la période non couverte par ce programme.
Article L302-9
(Loi nº 91-662 du 13 juillet 1991 art. 13 Journal
Officiel du 19 juillet 1991)
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 55 Journal Officiel
du 14 décembre 2000)
(Loi nº 2004-809 du 13 août 2004 art. 61 XI Journal Officiel du
17 août 2004)
(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 65, art. 68 Journal
Officiel du 16 juillet 2006)
La collectivité ou l'établissement public de coopération
intercommunale ayant approuvé le programme local de l'habitat
établit, au terme de chaque période triennale, un bilan portant
en particulier sur le respect des engagements en matière de
mixité sociale. Celui-ci est communiqué au comité régional de
l'habitat et est rendu public par le représentant de l'Etat dans
le département.
Tous les trois ans, le Gouvernement transmet au Parlement un
rapport faisant le bilan du respect par les communes visées à
l'article L. 302-5 de leurs obligations en matière de
réalisation de logements locatifs sociaux.
Article L302-9-1
(Loi nº 2001-1168 du 11 décembre 2001 art. 24 I
Journal Officiel du 12 décembre 2001)
(Loi nº 2004-809 du 13 août 2004 art. 61 XI Journal Officiel du
17 août 2004)
(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 65, art. 68 Journal
Officiel du 16 juillet 2006)
Lorsque, dans les communes soumises au prélèvement défini à
l'article L. 302-7, au terme de la période triennale échue, les
engagements figurant dans le programme local de l'habitat n'ont
pas été tenus ou, à défaut de programme local de l'habitat, le
nombre de logements locatifs sociaux à réaliser en application
du dernier alinéa de l'article L. 302-8 n'a pas été atteint, le
préfet informe le maire de la commune de son intention d'engager
la procédure de constat de carence. Il lui précise les faits qui
motivent l'engagement de la procédure et l'invite à présenter
ses observations dans un délai au plus de deux mois.
En tenant compte de l'importance de l'écart entre les
objectifs et les réalisations constatées au cours de la période
triennale échue, du respect de l'obligation, visée à
l'avant-dernier alinéa de l'article L. 302-8, de mettre en
chantier, pour chaque période triennale, au moins 30 % de
logements locatifs sociaux rapportés au nombre total de
logements commencés, des difficultés rencontrées le cas échéant
par la commune et des projets de logements sociaux en cours de
réalisation, le préfet peut, par un arrêté motivé pris après
avis du comité régional de l'habitat, prononcer la carence de la
commune. Par le même arrêté, il fixe, pour une durée maximale de
trois ans à compter du 1er janvier de l'année suivant sa
signature, la majoration du prélèvement défini à
l'article L. 302-7. Le taux de la majoration est égal au plus au
rapport entre le nombre des logements sociaux non réalisés et
l'objectif total de logements fixé dans le programme local de
l'habitat ou déterminé par application du dernier alinéa de
l'article L. 302-8. Le prélèvement majoré ne peut excéder 5 % du
montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune
figurant dans le compte administratif établi au titre du
pénultième exercice.
L'arrêté préfectoral peut faire l'objet d'un recours de
pleine juridiction.
Lorsqu'il a constaté la carence d'une commune en application
du présent article, le préfet peut conclure une convention avec
un organisme en vue de la construction ou l'acquisition des
logements sociaux nécessaires à la réalisation des objectifs
fixés dans le programme local de l'habitat ou déterminés en
application du premier alinéa de l'article L. 302-8.
La commune contribue au financement de l'opération pour un
montant égal à la subvention foncière versée par l'Etat dans le
cadre de la convention, sans que cette contribution puisse
excéder la limite de 13 000 Euros par logement construit ou
acquis en Ile-de-France et 5 000 Euros par logement sur le reste
du territoire.
Article L302-9-1-1
(Loi nº 2001-1168 du 11 décembre 2001 art. 24 I
Journal Officiel du 12 décembre 2001)
(Loi nº 2004-809 du 13 août 2004 art. 61 XI Journal Officiel du
17 août 2004)
(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 65, art. 68 Journal
Officiel du 16 juillet 2006)
(inséré par Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 65 6º
Journal Officiel du 16 juillet 2006)
I. - Pour les communes n'ayant pas respecté la totalité de
leur objectif triennal, le représentant de l'Etat dans le
département réunit une commission chargée de l'examen du respect
des obligations de réalisation de logements sociaux. Cette
commission, présidée par le représentant de l'Etat dans le
département, est composée du maire de la commune concernée, du
président de l'établissement public de coopération
intercommunale compétent en matière d'habitat si la commune est
membre d'un tel établissement, des représentants des bailleurs
sociaux présents sur le territoire de la commune et des
représentants des associations agréées dont l'un des objets est
l'insertion ou le logement des personnes défavorisées, oeuvrant
dans le département.
Cette commission est chargée d'examiner les difficultés
rencontrées par la commune l'ayant empêchée de remplir la
totalité de ses objectifs, d'analyser les possibilités et les
projets de réalisation de logements sociaux sur le territoire de
la commune et de définir des solutions permettant d'atteindre
ces objectifs.
Si la commission parvient à déterminer des possibilités de
réalisation de logements sociaux correspondant à l'objectif
triennal passé sur le territoire de la commune, elle peut
recommander l'élaboration, pour la prochaine période triennale,
d'un échéancier de réalisations de logements sociaux permettant,
sans préjudice des obligations fixées au titre de la prochaine
période triennale, de rattraper le retard accumulé au cours de
la période triennale échue. Si la commune a fait l'objet d'un
arrêté de carence, la commission peut doubler la majoration
prévue par l'arrêté.
Si la commission parvient à la conclusion que la commune ne
pouvait, pour des raisons objectives, respecter son obligation
triennale, elle saisit, avec l'accord du maire concerné, une
commission nationale placée auprès du ministre chargé du
logement.
II. - La commission nationale, présidée par un membre du
Conseil d'Etat, est composée de deux membres de l'Assemblée
nationale et de deux membres du Sénat, d'un membre de la Cour
des comptes, d'un membre du Conseil général des ponts et
chaussées, de représentants des associations nationales
représentatives des élus locaux, de l'Union nationale des
fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré et du Haut
Comité pour le logement des personnes défavorisées, ainsi que de
représentants des associations oeuvrant dans le domaine du
logement des personnes défavorisées désignés par le Conseil
national de l'habitat.
Cette commission entend le maire de la commune concernée
ainsi que le représentant de l'Etat du département dans lequel
la commune est située.
Si la commission parvient à la conclusion que la commune ne
pouvait, pour des raisons objectives, respecter son obligation
triennale, elle peut recommander au ministre chargé du logement
un aménagement des obligations prévues à l'article L. 302-8.
Si la commission parvient à déterminer des possibilités de
réalisation de logements sociaux correspondant à l'objectif
triennal passé, elle recommande l'élaboration, pour la prochaine
période triennale, d'un échéancier de réalisations de logements
sociaux permettant, sans préjudice des obligations fixées au
titre de la prochaine période triennale, de rattraper le retard
accumulé au cours de la période triennale échue et la mise en
oeuvre de l'article L. 302-9-1.
Les avis de la commission sont motivés et rendus publics.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions
d'application du présent article et fixe la composition des
commissions prévues aux I et présent II.
Article L302-9-2
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 55 Journal
Officiel du 14 décembre 2000)
(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 68 Journal Officiel du
16 juillet 2006)
Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin,
les conditions d'application du présent chapitre, notamment
celles nécessitées par la situation particulière des
départements d'outre-mer.
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