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CODE DE LA
CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Législative)
Section 2 :
Dispositions particulières applicables à certains logements
conventionnés
Article L353-14
(Loi nº 79-17 du 3 janvier 1979 Journal Officiel du 4
janvier 1979)
(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 34 I Journal Officiel
du 16 juillet 2006)
Par dérogation aux dispositions de la section I du présent
chapitre, les dispositions de la présente section sont
applicables aux logements conventionnés appartenant aux
organismes d'habitation à loyer modéré mentionnés à l'article
L. 411-2, aux logements apportés aux sociétés civiles
immobilières régies par les articles L. 443-6-2 et suivants,
ainsi qu'à ceux appartenant aux collectivités locales et gérés
par lesdits organismes.
Article L353-15
(Loi nº 79-17 du 3 janvier 1979 Journal Officiel du 4
janvier 1979)
(Loi nº 81-1161 du 30 décembre 1981 art. 9 II Journal Officiel
du 31 décembre 1981)
(Loi nº 83-440 du 2 juin 1983 art. 12 Journal Officiel du 3
juin 1983 rectificatif JORF 14 JUILLET 1983)
(Loi nº 94-624 du 21 juillet 1994 art. 38 Journal Officiel du
24 juillet 1994)
(Loi nº 98-657 du 29 juillet 1998 art. 59 Journal Officiel du
31 juillet 1998)
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 180 II Journal
Officiel du 14 décembre 2000)
(Ordonnance nº 2005-1566 du 15 décembre 2005 art. 9 I Journal
Officiel du 16 décembre 2005)
(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 59 I Journal Officiel
du 16 juillet 2006)
I. Par dérogation à l'article L. 442-6, seules les
dispositions des chapitres Ier, à l'exclusion de l'article 11,
V, VI, des premier et deuxième alinéas de l'article 32 bis et de
l'alinéa premier de l'article 78 de la loi nº 48-1360 du 1er
septembre 1948 modifiée, sont applicables aux locataires ou
occupants de bonne foi des logements mentionnés à l'article
L. 353-14.
II. Par dérogation au I de l'article 15 de la loi nº 89-462
du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et
portant modification de la loi nº 86-1290 du 23 décembre 1986,
le délai de préavis applicable au congé donné par un locataire
d'un logement mentionné à l'article L. 353-14 qui bénéficie de
l'attribution dans le parc du même bailleur d'un autre logement
mentionné au même article est ramené à un mois. Ce délai est de
deux mois si les deux logements appartiennent à des bailleurs
différents.
III. Le droit au maintien dans les lieux ne peut être opposé
au bailleur qui a obtenu du représentant de l'Etat dans le
département l'autorisation de démolir visée à l'article
L. 443-15-1.
Le bailleur donne un préavis de six mois à chacun des
occupants pour vider les lieux. Les locaux ainsi rendus
disponibles ne peuvent être réoccupés avant le début des
travaux.
Le relogement doit être assuré dans des conditions conformes
aux dispositions prévues par l'article 13 bis de la loi
nº 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée.
IV. A compter du 13 novembre 1982 et nonobstant toute
disposition ou stipulation contraire, les charges récupérables
sont exigibles dans les conditions prévues à l'article L. 442-3.
V. N'ont pas droit au maintien dans les lieux les personnes
bénéficiant d'un hébergement en application des articles
L. 521-3-1 et L. 521-3-2 si elles refusent de réintégrer leur
logement à l'issue des travaux ou si elles refusent une offre de
relogement correspondant à leurs besoins et à leurs
possibilités.
Article L353-15-1
(Loi nº 98-657 du 29 juillet 1998 art. 115 Journal
Officiel du 31 juillet 1998)
(Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005 art. 99 Journal Officiel du
19 janvier 2005)
Pour l'application de l'article 24 de la loi nº 89-462 du
6 juillet 1989 précitée, les organismes bailleurs, pour leurs
logements faisant l'objet d'une convention conclue en
application de l'article L. 351-2 et dont les locataires
bénéficient de l'aide personnalisée au logement, ne peuvent
faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une
assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant
l'expiration d'un délai de trois mois suivant la saisine de la
commission mentionnée à l'article L. 351-14 en vue d'assurer le
maintien du versement de l'aide personnalisée au logement, sauf
si la décision de cette commission intervient avant l'expiration
de ce délai.
Article L353-15-2
(inséré par Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005 art. 98
I Journal Officiel du 19 janvier 2005)
Lorsque le bail de l'occupant d'un logement appartenant à un
organisme d'habitations à loyer modéré ou géré par lui est
résilié par décision judiciaire pour défaut de paiement de loyer
et de charges, la signature d'un protocole d'accord conclu entre
l'organisme et l'intéressé en vue du rétablissement du bail vaut
titre d'occupation et donne droit à l'aide personnalisée au
logement instituée par l'article L. 351-1. Dans des conditions
fixées par décret, le droit à l'aide personnalisée au logement
peut être étendu à la période comprise entre la résiliation du
bail et la conclusion du protocole. Dans ce cas, la prescription
prévue à l'article L. 351-11 n'est pas applicable au paiement de
l'aide personnalisée au logement.
L'occupant s'engage à payer régulièrement l'indemnité
d'occupation et les charges fixées dans la décision judiciaire
et à respecter un plan d'apurement de sa dette locative approuvé
par la commission mentionnée à l'article L. 351-14 et joint au
protocole.
Pour permettre le respect du plan d'apurement, la commission
mentionnée au deuxième alinéa procède, en tant que de besoin, à
la saisine du fonds de solidarité pour le logement par
application des dispositions de l'article 6-2 de la loi
nº 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au
logement.
Sous réserve du respect des engagements de l'occupant,
l'organisme renonce à la poursuite de la procédure d'expulsion
et conclut un bail dans un délai maximal prévu par le protocole
et ne pouvant excéder trois mois.
Les parties prévoient dans le protocole, le cas échéant,
l'accompagnement social, tel que prévu par le septième alinéa de
l'article 6 de la loi nº 90-449 du 31 mai 1990 précitée,
nécessaire à la gestion de son budget par l'intéressé, à
l'ouverture de l'ensemble des droits aux prestations sociales et
à l'aide au logement et à la mobilisation des différents
dispositifs d'aide.
La durée du protocole est de deux ans au plus. En cas de
nouvelle négociation du plan d'apurement, elle peut être, par
avenant, prolongée de trois années au plus.
Si les engagements pris par l'occupant ne sont pas respectés,
l'organisme retrouve le droit de faire exécuter la décision
judiciaire prononçant ou constatant la résiliation du bail. En
l'absence de bail, le versement de l'aide personnalisée au
logement est interrompu.
Article L353-16
(inséré par Loi nº 79-17 du 3 janvier 1979 Journal
Officiel du 4 janvier 1979)
Une copie de la convention doit être tenue en permanence à la
disposition des locataires des immeubles mentionnés à l'article
L. 353-14 .
A compter de la date d'entrée en vigueur de la convention ou
de la date d'achèvement des travaux d'amélioration lorsque la
convention le prévoit, le bailleur peut, dans la limite du
maximum prévu par la convention, fixer un nouveau loyer qui est
applicable dès sa notification aux titulaires de baux en cours
ou aux bénéficiaires du droit au maintien dans les lieux sans
qu'il soit nécessaire de leur donner congé.
Les modalités d'évolution du loyer sont fixées par la
convention et s'appliquent aux titulaires de baux en cours ou
aux bénéficiaires du droit au maintien dans les lieux.
Le montant du cautionnement versé d'avance à titre de
garantie est fixé par la convention, sans pouvoir excéder une
somme correspondant à un mois de loyer en principal, révisable
en fonction de l'évolution du loyer.
Article L353-17
(inséré par Loi nº 79-17 du 3 janvier 1979 Journal
Officiel du 4 janvier 1979)
Par dérogation à l'article L. 353-3, les conventions
concernant les logements mentionnés à l'article L. 353-14
prennent effet à leur date de signature.
En cas de mutation entre vifs à titre gratuit ou onéreux des
biens faisant l'objet de ces conventions, l'acte de cession de
ces biens doit faire mention desdites conventions.
La validité de la mutation est subordonnée à l'engagement
pris par le nouveau propriétaire de respecter toutes les
stipulations des conventions.
Article L353-18
(inséré par Loi nº 79-17 du 3 janvier 1979 Journal
Officiel du 4 janvier 1979)
Les dispositions des articles L. 353-15 à L. 353-17 pourront
être étendues par décret en Conseil d'Etat aux logements
appartenant à des sociétés d'économie mixte ou à leurs filiales,
lorsque celles-ci en font la demande en vue de leur
conventionnement.
Article L353-19
(Loi nº 90-449 du 31 mai 1990 art. 19 Journal
Officiel du 2 juin 1990)
(Loi nº 98-657 du 29 juillet 1998 art. 115 Journal Officiel du
31 juillet 1998)
(Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005 art. 98 II Journal Officiel
du 19 janvier 2005)
Pour les logements appartenant à des sociétés d'économie
mixte et par dérogation à l'article L. 353-7, les dispositions
de la convention s'appliquent de plein droit, à compter de sa
date d'entrée en vigueur ou de la date d'achèvement des travaux
lorsqu'elle en prévoit, aux titulaires de baux en cours ou aux
bénéficiaires du droit au maintien dans les lieux sans qu'il
soit nécessaire de leur donner congé.
Les dispositions de l'article L. 353-17 ainsi que des
articles L. 353-15-1 et L. 353-15-2 sont applicables aux
logements mentionnés ci-dessus.
Article L353-19-1
(inséré par Loi nº 98-657 du 29 juillet 1998 art. 59
Journal Officiel du 31 juillet 1998)
Par dérogation au I de l'article 15 de la loi nº 89-462 du
6 juillet 1989 précitée, le délai de préavis applicable au congé
donné par un locataire d'un logement appartenant à une société
d'économie mixte et conventionné à l'aide personnalisée au
logement en application de l'article L. 351-2 qui bénéficie de
l'attribution dans le parc du même bailleur d'un autre logement
appartenant à une société d'économie mixte et conventionné à
l'aide personnalisée au logement en application de l'article
L. 351-2 est ramené à un mois.
Article L353-19-2
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 154 V
Journal Officiel du 14 décembre 2000)
(Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art. 192 Journal Officiel
du 24 février 2005)
Nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires,
les bailleurs autres que les organismes d'habitations à loyer
modéré mentionnés à l'article L. 353-14 peuvent louer les
logements conventionnés en application de l'article L. 351-2 à
des centres communaux d'action sociale ou à des associations
déclarées ayant pour objet de les sous-louer meublés pour une
durée n'excédant pas six mois à des travailleurs dont l'emploi
présente un caractère saisonnier tel que mentionné au 3º de
l'article L. 122-1-1 du code du travail.
Les sous-locataires sont assimilés aux locataires, dans la
mesure et dans les conditions prévues par le présent article.
Les sous-locataires sont assimilés à des locataires pour
bénéficier de l'aide personnalisée au logement prévue par
l'article L. 351-1 du présent code.
Les dispositions de la loi nº 89-462 du 6 juillet 1989
précitée sont applicables au contrat de sous-location dans les
conditions prévues au III de l'article 40 de ladite loi.
Les dispositions de la section 2 du chapitre Ier du livre IV,
et de l'article L. 442-5 ainsi que celles relatives au niveau de
ressources prévues à l'article L. 441-1 du présent code sont
applicables aux contrats de sous-location des logements loués
dans les conditions mentionnées au premier alinéa du présent
article, pendant la durée du contrat de location principal.
Le loyer peut être majoré du prix de location des meubles. Ce
prix est fixé et peut être révisé dans les conditions de
l'article L. 442-8-3-1.
Article L353-20
(Loi nº 90-449 du 31 mai 1990 art. 19 Journal
Officiel du 2 juin 1990)
(Loi nº 94-624 du 21 juillet 1994 art. 25 Journal Officiel du
24 juillet 1994)
(Loi nº 98-657 du 29 juillet 1998 art. 125 Journal Officiel du
31 juillet 1998)
(Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 159 II Journal Officiel
du 18 janvier 2002)
Nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires,
les bailleurs autres que les organismes d'habitations à loyer
modéré mentionnés à l'article L. 353-14 peuvent louer les
logements régis par une convention conclue en application de
l'article L. 351-2 aux centres communaux d'action sociale, aux
organismes et associations mentionnés au premier alinéa de
l'article L. 442-8-1 et aux associations ou établissements
publics mentionnés à l'article L. 442-8-4.
Les sous-locataires sont assimilés aux locataires, dans la
mesure et dans les conditions prévues par le présent article.
Les sous-locataires sont assimilés à des locataires pour
bénéficier de l'aide personnalisée au logement prévue par
l'article L. 351-1.
Les dispositions de la loi nº 89-462 du 6 juillet 1989
précitée sont applicables au contrat de sous-location dans les
conditions prévues au III de l'article 40 de cette loi.
En cas de sous-location meublée, le loyer peut être majoré du
prix de location des meubles. Ce prix est fixé et peut être
révisé dans les conditions de l'article L. 442-8-3-1.
Les dispositions des conventions mentionnées à
l'article L. 351-2 prévues aux huitième, neuvième, dixième et
onzième alinéas de l'article L. 353-2 s'appliquent aux contrats
de sous-location.
Toutefois, les centres communaux d'action sociale et les
organismes et associations mentionnés au premier alinéa de
l'article L. 442-8-1 peuvent donner congé à tout moment à leurs
sous-locataires après le refus d'une offre de relogement
définitif correspondant à leurs besoins et à leurs possibilités.
Toutefois, les associations ou établissements publics
mentionnés à l'article L. 442-8-4 peuvent donner congé à tout
moment à leurs sous-locataires dès lors qu'ils ne répondent plus
aux conditions pour être logés par ces personnes morales telles
que précisées dans le contrat de sous-location.
Les sous-locations peuvent être effectuées meublées ou non
meublées.
Article L353-21
(inséré par Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art.
53 Journal Officiel du 16 juillet 2006)
Nonobstant toute disposition contraire, les sociétés
d'économie mixte peuvent louer en meublé les logements
conventionnés pour étudiants qu'elles gèrent directement.
Peuvent être exigés en sus le montant des prestations, taxes
et fournitures individuelles et tous impôts et taxes perçus à
l'occasion des locations en meublé.
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