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CODE DE LA
CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Législative)
Section 5 :
Dispositions pénales
Article L642-28
(Loi nº 98-657 du 29 juillet 1998 art. 52 Journal
Officiel du 31 juillet 1998)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal
Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
I. - Sont punis d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros
d'amende :
1º Le fait de dissimuler, par des manoeuvres frauduleuses, la
vacance de locaux ;
2º Le fait de détruire, dégrader ou détériorer des locaux
ayant fait l'objet d'une notification d'intention de
réquisitionner, dans le but de faire obstacle à une réquisition
avec attributaire.
II. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement
responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 du
code pénal.
Elles encourent une peine d'amende, suivant les modalités
prévues par l'article 131-38 du même code.
III. - Le tribunal peut également ordonner que les travaux de
remise en état seront exécutés aux frais du condamné.
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