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Dispositions penales

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CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Législative)


 

Section 5 : Dispositions pénales

 

 


 

Article L642-28

 

(Loi nº 98-657 du 29 juillet 1998 art. 52 Journal Officiel du 31 juillet 1998)

 
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

   I. - Sont punis d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende :
   1º Le fait de dissimuler, par des manoeuvres frauduleuses, la vacance de locaux ;
   2º Le fait de détruire, dégrader ou détériorer des locaux ayant fait l'objet d'une notification d'intention de réquisitionner, dans le but de faire obstacle à une réquisition avec attributaire.
   II. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal.
   Elles encourent une peine d'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du même code.
   III. - Le tribunal peut également ordonner que les travaux de remise en état seront exécutés aux frais du condamné.


 
 

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