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CODE
DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Législative)
Section 8 : Dispositions provisoirement applicables par
suite de la suppression des sociétés coopératives de
location coopérative
Article L422-16
La vente de leurs logements, de
ses annexes et de la quote-part correspondante des
parties communes à ceux des associés des sociétés
anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré
existant à la date du 17 juillet 1971, bénéficiaires de
contrats conclus en vertu de l'ancien article 174 du
code de l'urbanisme et de l'habitation , qui l'ont
demandée, s'effectue à un prix égal au prix de revient
du logement. Les paiements effectués antérieurement par
les associés à titre d'apport, notamment sous forme de
souscription d'actions, et ceux effectués par lesdits
associés au titre de l'amortissement du capital compris
dans les annuités d'emprunts sont déduits de cette
valeur.
Ces paiements, ainsi que le prix de revient, sont
affectés d'un coefficient de réévaluation.
L'acquéreur peut, soit acquitter le prix de vente au
comptant, soit se libérer par des versements dont le
montant est calculé compte tenu de ses ressources et de
la composition de sa famille ; dans ce cas, il est
soumis aux dispositions de l'article L. 443-2.
Article L422-17
Les associés qui n'ont pas demandé
à bénéficier des dispositions de l'article L. 422-16
avant le 23 mars 1973 prennent la qualité de locataires,
leur contrat de location coopérative étant résilié de
plein droit. Ces associés sont remboursés du montant de
leur apport, cet apport étant affecté d'un coefficient
de réévaluation.
Article L422-18
Les sommes perçues par les
sociétés au titre des ventes prévues à l'article L.
422-16 sont affectées par priorité au remboursement des
apports prévus à l'article L. 422-17 puis au
remboursement anticipé des emprunts contractés par les
sociétés pour la construction des logements vendus.
Article L422-19
Les conditions d'application des
articles L. 422-16 à L. 422-18 sont fixées par décret.
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