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CODE
DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Législative)
Section 2 : Dispositions transitoires relatives à
l'épargne-construction
Article L315-19
(Loi nº 83-440 du 2 juin 1983 art. 11 Journal
Officiel du 3 juin 1983)
Les dispositions de la présente section sont
applicables aux comptes d'épargne-construction ouverts
jusqu'au 4 février 1959 au nom de toute personne
physique, soit par les caisses d'épargne, soit par les
organismes avec lesquels la caisse des dépôts et
consignations a conclu un accord.
Les titulaires des livrets de domaine retraite,
ouverts en application des dispositions du décret du 24
mai 1938, ont la faculté de faire verser le montant
revalorisé de leur livret à un compte
d'épargne-construction.
Article L315-20
(Loi nº 83-440 du 2 juin 1983 art. 11 Journal
Officiel du 3 juin 1983)
Les sommes versées aux comptes d'épargne-construction
sont destinées à être investies dans la construction ou
l'achat d'immeubles à usage principal d'habitation en
vue du logement des titulaires, de leurs conjoints ou de
l'un de leurs ascendants ou descendants, ainsi que dans
l'acquisition du terrain à bâtir nécessaire à cette
construction et dans les travaux d'aménagement, de
réparation et d'entretien sur des immeubles à usage
principal d'habitation.
Article L315-21
(Loi nº 83-440 du 2 juin 1983 art. 11 Journal
Officiel du 3 juin 1983)
Au moment de l'investissement et en cas de hausse du
coût de la construction, les sommes versées aux comptes
d'épargne-construction, augmentées des intérêts
capitalisés au 31 décembre de chaque année, sont
majorées d'une bonification d'épargne.
Article L315-22
(Loi nº 83-440 du 2 juin 1983 art. 11 Journal
Officiel du 3 juin 1983)
Le taux de cette bonification est égal à celui de la
hausse intervenue entre la date des versements et celle
des remboursements, telle qu'elle est constatée par
l'institut national de la statistique et des études
économiques.
S'il renonce à cet investissement, le titulaire d'un
compte d'épargne-construction peut en demander le
remboursement total ou partiel en perdant le bénéfice de
la bonification d'épargne de la somme remboursée.
Tout retrait est subordonné à un préavis de trois
mois.
Article L315-23
(Loi nº 83-440 du 2 juin 1983 art. 11 Journal
Officiel du 3 juin 1983)
Le compte d'épargne-construction ne peut être
transféré entre vifs qu'au profit de parents en ligne
directe.
Il peut faire l'objet d'un partage ou d'une cession
entre indivisaires dans les conditions de droit commun.
Le conjoint survivant, commun en biens ou appelé à la
succession pour une part en toute propriété, a la
faculté jusqu'au partage inclusivement, de se faire
attribuer par priorité la totalité de ce compte, à
charge de soulte s'il y a lieu.
Article L315-24
(Loi nº 83-440 du 2 juin 1983 art. 11 Journal
Officiel du 3 juin 1983)
Les femmes mariées, quel que soit leur régime
matrimonial, et les mineurs, sont admis à se faire
ouvrir un compte d'épargne-construction et à y verser
des fonds sans l'intervention de leur mari ou de leur
représentant légal.
Le retrait des fonds versés s'opère dans les
conditions du droit commun.
Article L315-25
(Loi nº 83-440 du 2 juin 1983 art. 11 Journal
Officiel du 3 juin 1983)
Il est interdit d'être titulaire simultanément de
plusieurs comptes d'épargne-construction sous peine de
perdre l'avantage de la totalité des intérêts de la
bonification éventuelle prévus aux articles précédents.
Article L315-26
(Loi nº 83-440 du 2 juin 1983 art. 11 Journal
Officiel du 3 juin 1983)
Les sommes inscrites sur les comptes
d'épargne-construction sont centralisées et gérées par
la Caisse des dépôts et consignations.
Les fonds disponibles sont placés auprès du Crédit
Foncier de France en obligations revalorisables
proportionnellement à la hausse éventuelle du coût de la
construction constatée comme il est dit à l'article L.
315-22.
Le Crédit Foncier de France peut, de plus, émettre
dans le public des obligations de cette nature, dans les
conditions fixées par l'autorité réglementaire.
Le produit de ces obligations est placé par le Crédit
Foncier de France, et, le cas échéant, par le Comptoir
des entrepreneurs, en prêts ou crédits revalorisables
dans les mêmes conditions, consentis, notamment, pour
partie, aux personnes qui sollicitent l'attribution d'un
prêt garanti par l'Etat notamment dans le cadre de
l'article L. 312-1.
Article L315-27
(Loi nº 83-440 du 2 juin 1983 art. 11 Journal
Officiel du 3 juin 1983)
Le Crédit Foncier de France et, le cas échéant, le
Comptoir des entrepreneurs bénéficient de leur
législation spéciale pour la réalisation, l'exécution et
le recouvrement des prêts ou crédits hypothécaires
consentis dans les conditions prévues aux articles
ci-dessus de la présente section.
Article L315-28
(Loi nº 83-440 du 2 juin 1983 art. 11 Journal
Officiel du 3 juin 1983)
Par dérogation aux articles 2132 et 2148 (4) du Code
civil les hypothèques constituées pour la sûreté des
prêts ou crédits revalorisables consentis dans les
conditions prévues aux articles précédents garantissent,
à tout moment, le montant intégral de la créance de
l'établissement prêteur, sous réserve que l'inscription
mentionne le montant originaire de la créance, ainsi que
la clause de revalorisation contenue dans le contrat de
prêt. L'inscription doit, en outre, préciser qu'elle est
requise en vertu du présent article.
Les dispositions qui précèdent s'appliquent dans tous
les cas où les prêts ou crédits consentis s'accompagnent
d'une clause de revalorisation, à condition que
l'inscription précise qu'elle a été prise en vertu du
présent article.
Article L315-28
(Loi nº 83-440 du 2 juin 1983 art. 11 Journal
Officiel du 3 juin 1983)
(Ordonnance nº 2006-346 du 23 mars 2006 art. 54 Journal
Officiel du 24 mars 2006)
Par dérogation aux articles 2132 (abrogé) et 2428 du
Code civil les hypothèques constituées pour la sûreté
des prêts ou crédits revalorisables consentis dans les
conditions prévues aux articles précédents garantissent,
à tout moment, le montant intégral de la créance de
l'établissement prêteur, sous réserve que l'inscription
mentionne le montant originaire de la créance, ainsi que
la clause de revalorisation contenue dans le contrat de
prêt. L'inscription doit, en outre, préciser qu'elle est
requise en vertu du présent article.
Les dispositions qui précèdent s'appliquent dans tous
les cas où les prêts ou crédits consentis s'accompagnent
d'une clause de revalorisation, à condition que
l'inscription précise qu'elle a été prise en vertu du
présent article.
Article L315-29
(Loi nº 83-440 du 2 juin 1983 art. 11 Journal
Officiel du 3 juin 1983)
La garantie de l'Etat est accordée à la Caisse des
dépôts et consignations, au Crédit Foncier de France et
au Comptoir des Entrepreneurs pour l'ensemble des
opérations effectuées dans le cadre de la présente
section.
Toutes conventions utiles sont passées entre l'Etat
et ces établissements.
Article L315-30
(Loi nº 83-440 du 2 juin 1983 art. 11 Journal
Officiel du 3 juin 1983)
Les dispositions du Code des caisses d'épargne sont
applicables en tout ce qui n'est pas contraire à la
présente section, aux comptes d'épargne-construction,
ainsi que les exonérations fiscales dont bénéficient les
caisses d'épargne.
Article L315-31
(Loi nº 83-440 du 2 juin 1983 art. 11 Journal
Officiel du 3 juin 1983)
Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions
d'application des articles L. 315-19 à L. 315-30 et
notamment :
1º Les conditions d'ouverture et de fonctionnement
des comptes d'épargne-construction ;
2º Les justifications à fournir pour bénéficier de la
bonification d'épargne prévue à l'article L. 315-21 ;
3º Les bases de calcul de l'indice du coût de la
construction et les conditions dans lesquelles l'indice
sera publié périodiquement au Journal officiel.
Article L315-32
(Loi nº 83-440 du 2 juin 1983 art. 11 Journal
Officiel du 3 juin 1983)
A compter du 4 février 1959 , aucun compte nouveau
d'épargne-construction ne peut plus être ouvert en
application de la présente section.
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