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DIVISION PAR BRANCHES

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CODE CIVIL

Paragraphe 3 : De la division par branches, paternelle et maternelle

 

Article 746

(Loi nº 2001-1135 du 3 décembre 2001 art. 1 Journal Officiel du 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002)


   La parenté se divise en deux branches, selon qu'elle procède du père ou de la mère.

 

Article 747

(Loi nº 72-3 du 3 janvier 1972 art. 4 Journal Officiel du 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972)(Loi nº 2001-1135 du 3 décembre 2001 art. 1 Journal Officiel du 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002)


   Lorsque la succession est dévolue à des ascendants, elle se divise par moitié entre ceux de la branche paternelle et ceux de la branche maternelle.

 

Article 748

(Loi nº 2001-1135 du 3 décembre 2001 art. 1 Journal Officiel du 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002)


   Dans chaque branche succède, à l'exclusion de tout autre, l'ascendant qui se trouve au degré le plus proche.
   Les ascendants au même degré succèdent par tête.
   A défaut d'ascendant dans une branche, les ascendants de l'autre branche recueillent toute la succession.

 

 

Article 749

(Loi nº 2001-1135 du 3 décembre 2001 art. 1 Journal Officiel du 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002)


   Lorsque la succession est dévolue à des collatéraux autres que les frères et soeurs ou leurs descendants, elle se divise par moitié entre ceux de la branche paternelle et ceux de la branche maternelle.

 

 

Article 750

(Loi nº 2001-1135 du 3 décembre 2001 art. 1 Journal Officiel du 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002)


   Dans chaque branche succède, à l'exclusion de tout autre, le collatéral qui se trouve au degré le plus proche.
   Les collatéraux au même degré succèdent par tête.
   A défaut de collatéral dans une branche, les collatéraux de l'autre branche recueillent toute la succession.

 

 

 

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