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CODE
CIVIL
Paragraphe 2 : Des donations-partages faites à des
descendants de degrés différents
Article 1078-4
(inséré par Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006
art. 23 Journal Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le
1er janvier 2007)
Lorsque l'ascendant procède à une donation-partage,
ses enfants peuvent consentir à ce que leurs propres
descendants y soient allotis en leur lieu et place, en
tout ou partie.
Les descendants d'un degré subséquent peuvent, dans
le partage anticipé, être allotis séparément ou
conjointement entre eux.
Article 1078-5
(inséré par Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006
art. 23 Journal Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le
1er janvier 2007)
Cette libéralité constitue une donation-partage alors
même que l'ascendant donateur n'aurait qu'un enfant, que
le partage se fasse entre celui-ci et ses descendants ou
entre ses descendants seulement.
Elle requiert le consentement, dans l'acte, de
l'enfant qui renonce à tout ou partie de ses droits,
ainsi que de ses descendants qui en bénéficient. La
libéralité est nulle lorsque le consentement du
renonçant a été vicié par l'erreur, le dol ou la
violence.
Article 1078-6
(inséré par Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006
art. 23 Journal Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le
1er janvier 2007)
Lorsque des descendants de degrés différents
concourent à la même donation-partage, le partage
s'opère par souche.
Des attributions peuvent être faites à des
descendants de degrés différents dans certaines souches
et non dans d'autres.
Article 1078-7
(inséré par Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006
art. 23 Journal Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le
1er janvier 2007)
Les donations-partages faites à des descendants de
degrés différents peuvent comporter les conventions
prévues par les articles 1078-1 à 1078-3.
Article 1078-8
(inséré par Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006
art. 23 Journal Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le
1er janvier 2007)
Dans la succession de l'ascendant donateur, les biens
reçus par les enfants ou leurs descendants à titre de
partage anticipé s'imputent sur la part de réserve
revenant à leur souche et subsidiairement sur la quotité
disponible.
Toutes les donations faites aux membres d'une même
souche sont imputées ensemble, quel que soit le degré de
parenté avec le défunt.
Lorsque tous les enfants de l'ascendant donateur ont
donné leur consentement au partage anticipé et qu'il n'a
pas été prévu de réserve d'usufruit portant sur une
somme d'argent, les biens dont les gratifiés ont été
allotis sont évalués selon la règle prévue à
l'article 1078.
Si les descendants d'une souche n'ont pas reçu de lot
dans la donation-partage ou n'y ont reçu qu'un lot
inférieur à leur part de réserve, ils sont remplis de
leurs droits selon les règles prévues par les
articles 1077-1 et 1077-2.
Article 1078-9
(inséré par Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006
art. 23 Journal Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le
1er janvier 2007)
Dans la succession de l'enfant qui a consenti à ce
que ses propres descendants soient allotis en son lieu
et place, les biens reçus par eux de l'ascendant sont
traités comme s'ils les tenaient de leur auteur direct.
Ces biens sont soumis aux règles dont relèvent les
donations entre vifs pour la réunion fictive,
l'imputation, le rapport et, le cas échéant, la
réduction.
Toutefois, lorsque tous les descendants ont reçu et
accepté un lot dans le partage anticipé et qu'il n'a pas
été prévu d'usufruit portant sur une somme d'argent, les
biens dont ont été allotis les gratifiés sont traités
comme s'ils les avaient reçus de leur auteur par
donation-partage.
Article 1078-10
(inséré par Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006
art. 23 Journal Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le
1er janvier 2007)
Les règles édictées à l'article 1078-9 ne
s'appliquent pas lorsque l'enfant qui a consenti à ce
que ses propres descendants soient allotis en son lieu
et place procède ensuite lui-même, avec ces derniers, à
une donation-partage à laquelle sont incorporés les
biens antérieurement reçus dans les conditions prévues à
l'article 1078-4.
Cette nouvelle donation-partage peut comporter les
conventions prévues par les articles 1078-1 et 1078-2.
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