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CODE
CIVIL
Paragraphe 1 : Des donations-partages faites aux
héritiers présomptifs
Article 1076
(Loi du 3 mai 1803 promulguée le 13 mai
1803))
(Loi nº 71-523 du 3 juillet 1971 art. 11 Journal Officiel du 4
juillet 1971 en vigueur le 1er janvier 1972)
(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 9, art. 21, art. 23
Journal Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le 1er
janvier 2007)
La donation-partage ne peut avoir pour objet que des
biens présents.
La donation et le partage peuvent être faits par
actes séparés pourvu que le disposant intervienne aux
deux actes.
Article 1076-1
(inséré par Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006
art. 23 Journal Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le
1er janvier 2007)
En cas de donation-partage faite conjointement par
deux époux, l'enfant non commun peut être alloti du chef
de son auteur en biens propres de celui-ci ou en biens
communs, sans que le conjoint puisse toutefois être
codonateur des biens communs.
Article 1077
(Loi du 3 mai 1803 promulguée le 13 mai
1803))
(Loi nº 71-523 du 3 juillet 1971 art. 11 Journal Officiel du 4
juillet 1971 en vigueur le 1er juillet 1972)
(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 9, art. 21, art. 23
Journal Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le 1er
janvier 2007)
Les biens reçus à titre de partage anticipé par un
héritier réservataire présomptif s'imputent sur sa part
de réserve, à moins qu'ils n'aient été donnés
expressément hors part.
Article 1077-1
(Loi nº 71-523 du 3 juillet 1971 art. 11
Journal Officiel du 4 juillet 1971 en vigueur le 1er
janvier 1972)
(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 9, art. 21, art. 23
Journal Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le 1er
janvier 2007)
L'héritier réservataire, qui n'a pas concouru à la
donation-partage, ou qui a reçu un lot inférieur à sa
part de réserve, peut exercer l'action en réduction,
s'il n'existe pas à l'ouverture de la succession des
biens non compris dans le partage et suffisants pour
composer ou compléter sa réserve, compte tenu des
libéralités dont il a pu bénéficier.
Article 1077-2
(Loi nº 71-523 du 3 juillet 1971 art. 11
Journal Officiel du 4 juillet 1971 en vigueur le 1er
janvier 1972)
(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 9, art. 21, art. 23
Journal Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le 1er
janvier 2007)
Les donations-partages suivent les règles des
donations entre vifs pour tout ce qui concerne
l'imputation, le calcul de la réserve et la réduction.
L'action en réduction ne peut être introduite
qu'après le décès du disposant qui a fait le partage. En
cas de donation-partage faite conjointement par les deux
époux, l'action en réduction ne peut être introduite
qu'après le décès du survivant des disposants, sauf pour
l'enfant non commun qui peut agir dès le décès de son
auteur. L'action se prescrit par cinq ans à compter de
ce décès.
L'héritier présomptif non encore conçu au moment de
la donation-partage dispose d'une semblable action pour
composer ou compléter sa part héréditaire.
Article 1078
(Loi du 3 mai 1803 promulguée le 13 mai
1803))
(Loi nº 71-523 du 3 juillet 1971 art. 11 Journal Officiel du 4
juillet 1971 en vigueur le 1er janvier 1972)
(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 9, art. 21, art. 23
Journal Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le 1er
janvier 2007)
Nonobstant les règles applicables aux donations entre
vifs, les biens donnés seront, sauf convention
contraire, évalués au jour de la donation-partage pour
l'imputation et le calcul de la réserve, à condition que
tous les héritiers réservataires vivants ou représentés
au décès de l'ascendant aient reçu un lot dans le
partage anticipé et l'aient expressément accepté, et
qu'il n'ait pas été prévu de réserve d'usufruit portant
sur une somme d'argent.
Article 1078-1
(Loi nº 71-523 du 3 juillet 1971 art. 11
Journal Officiel du 4 juillet 1971 en vigueur le 1er
janvier 1972)
(Loi nº 88-15 du 5 janvier 1988 art. 42 Journal Officiel du 6
janvier 1988)
(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 9, art. 21, art. 23
Journal Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le 1er
janvier 2007)
Le lot de certains gratifiés pourra être formé, en
totalité ou en partie, des donations, soit rapportables,
soit faites hors part, déjà reçues par eux du disposant,
eu égard éventuellement aux emplois et remplois qu'ils
auront pu faire dans l'intervalle.
La date d'évaluation applicable au partage anticipé
sera également applicable aux donations antérieures qui
lui auront été ainsi incorporées. Toute stipulation
contraire sera réputée non écrite.
Article 1078-2
(Loi nº 71-523 du 3 juillet 1971 art. 11
Journal Officiel du 4 juillet 1971 en vigueur le 1er
janvier 1972)
(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 9, art. 21, art. 23
Journal Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le 1er
janvier 2007)
Les parties peuvent aussi convenir qu'une donation
antérieure faite hors part sera incorporée au partage et
imputée sur la part de réserve du donataire à titre
d'avancement de part successorale.
Article 1078-3
(Loi nº 71-523 du 3 juillet 1971 art. 11
Journal Officiel du 4 juillet 1971 en vigueur le 1er
janvier 1972)
(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 9, art. 21, art. 23
Journal Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le 1er
janvier 2007)
Les conventions dont il est parlé aux deux articles
précédents peuvent avoir lieu même en l'absence de
nouvelles donations du disposant. Elles ne sont pas
regardées comme des libéralités entre les héritiers
présomptifs, mais comme un partage fait par le
disposant.
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