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CODE
DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Législative)
Section 2 : Dossier de diagnostic technique
Article L271-4
(Ordonnance nº 2005-655 du 8 juin 2005 art.
18 Journal Officiel du 9 juin 2005)
(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 79 IV Journal Officiel
du 16 juillet 2006)
I. - En cas de vente de tout ou partie d'un immeuble
bâti, un dossier de diagnostic technique, fourni par le
vendeur, est annexé à la promesse de vente ou, à défaut
de promesse, à l'acte authentique de vente. En cas de
vente publique, le dossier de diagnostic technique est
annexé au cahier des charges.
Le dossier de diagnostic technique comprend, dans les
conditions définies par les dispositions qui les
régissent, les documents suivants :
1º Le constat de risque d'exposition au plomb prévu
aux articles L. 1334-5 et L. 1334-6 du code de la santé
publique ;
2º L'état mentionnant la présence ou l'absence de
matériaux ou produits contenant de l'amiante prévu à
l'article L. 1334-13 du même code ;
3º L'état relatif à la présence de termites dans le
bâtiment prévu à l'article L. 133-6 du présent code ;
4º L'état de l'installation intérieure de gaz prévu à
l'article L. 134-6 du présent code ;
5º Dans les zones mentionnées au I de
l'article L. 125-5 du code de l'environnement, l'état
des risques naturels et technologiques prévu au deuxième
alinéa du I du même article ;
6º Le diagnostic de performance énergétique prévu à
l'article L. 134-1 du présent code ;
7º L'état de l'installation intérieure d'électricité
prévu à l'article L. 134-7.
Les documents mentionnés aux 1º, 4º et 7º ne sont
requis que pour les immeubles ou parties d'immeuble à
usage d'habitation.
Le document mentionné au 6º n'est pas requis en cas
de vente d'un immeuble à construire visée à l'article
L. 261-1.
Lorsque les locaux faisant l'objet de la vente sont
soumis aux dispositions de la loi nº 65-557 du
10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des
immeubles bâtis ou appartiennent à des personnes
titulaires de droits réels immobiliers sur les locaux ou
à des titulaires de parts donnant droit ou non à
l'attribution ou à la jouissance en propriété des
locaux, le document mentionné au 1º porte exclusivement
sur la partie privative de l'immeuble affectée au
logement et les documents mentionnés au 3º, 4º et 7º sur
la partie privative du lot.
II. - En l'absence, lors de la signature de l'acte
authentique de vente, d'un des documents mentionnés aux
1º, 2º, 3º, 4º et 7º du I en cours de validité, le
vendeur ne peut pas s'exonérer de la garantie des vices
cachés correspondante.
En l'absence, lors de la signature de l'acte
authentique de vente, du document mentionné au 5º du I,
l'acquéreur peut poursuivre la résolution du contrat ou
demander au juge une diminution du prix.
L'acquéreur ne peut se prévaloir à l'encontre du
propriétaire des informations contenues dans le
diagnostic de performance énergétique qui n'a qu'une
valeur informative.
Article L271-5
(Ordonnance nº 2005-655 du 8 juin 2005 art.
18 Journal Officiel du 9 juin 2005)
(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 79 IV Journal Officiel
du 16 juillet 2006)
La durée de validité des documents prévus aux 1º à
4º, 6º et 7º du I de l'article L. 271-4 est fixée par
décret en fonction de la nature du constat, de l'état ou
du diagnostic.
Si l'un de ces documents produits lors de la
signature de la promesse de vente n'est plus en cours de
validité à la date de la signature de l'acte authentique
de vente, il est remplacé par un nouveau document pour
être annexé à l'acte authentique de vente.
Si le constat mentionné au 1º établit l'absence de
revêtements contenant du plomb ou la présence de
revêtements contenant du plomb à des concentrations
inférieures aux seuils définis par arrêté des ministres
chargés de la santé et de la construction, il n'y a pas
lieu de faire établir un nouveau constat à chaque
mutation, le constat initial étant joint au dossier de
diagnostic technique.
Si, après la promesse de vente, la parcelle sur
laquelle est implanté l'immeuble est inscrite dans une
des zones mentionnées au I de l'article L. 125-5 du code
de l'environnement ou l'arrêté préfectoral prévu au III
du même article fait l'objet d'une mise à jour, le
dossier de diagnostic technique est complété lors de la
signature de l'acte authentique de vente par un état des
risques naturels et technologiques ou par la mise à jour
de l'état existant.
Article L271-6
(Ordonnance nº 2005-655 du 8 juin 2005 art.
18 Journal Officiel du 9 juin 2005)
(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 79 IV Journal Officiel
du 16 juillet 2006)
Les documents prévus aux 1º à 4º, 6º et 7º du I de
l'article L. 271-4 sont établis par une personne
présentant des garanties de compétence et disposant
d'une organisation et de moyens appropriés.
Cette personne est tenue de souscrire une assurance
permettant de couvrir les conséquences d'un engagement
de sa responsabilité en raison de ses interventions.
Elle ne doit avoir aucun lien de nature à porter
atteinte à son impartialité et à son indépendance ni
avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à
elle, ni avec une entreprise pouvant réaliser des
travaux sur les ouvrages, installations ou équipements
pour lesquels il lui est demandé d'établir l'un des
documents mentionnés au premier alinéa.
Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions et
modalités d'application du présent article.
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