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CODE CIVIL

Paragraphe 4 : Du droit à pension

 

Article 767

(Loi du 9 mars 1891))(Loi du 3 avril 1917))(Loi nº 63-699 du 13 juillet 1963 art. 3 Journal Officiel du 17 juillet 1963)(Loi nº 72-3 du 3 janvier 1972 art. 5 Journal Officiel du 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972)(Loi nº 2001-1135 du 3 décembre 2001 art. 1, art. 2 et art. 9 I Journal Officiel du 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002)


   
La succession de l'époux prédécédé doit une pension au conjoint successible qui est dans le besoin. Le délai pour la réclamer est d'un an à partir du décès ou du moment où les héritiers cessent d'acquitter les prestations qu'ils fournissaient auparavant au conjoint. Le délai se prolonge, en cas d'indivision, jusqu'à l'achèvement du partage.
   La pension alimentaire est prélevée sur l'hérédité. Elle est supportée par tous les héritiers et, en cas d'insuffisance, par tous les légataires particuliers, proportionnellement à leur émolument.
   Toutefois, si le défunt a expressément déclaré que tel legs sera acquitté de préférence aux autres, il sera fait application de l'article 927.

 

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