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CODE
CIVIL
Section 3 : Du droit de poursuite des créanciers
Article 815-17
(Loi nº 76-1286 du 31 décembre 1976 art. 3
Journal Officiel du 1er janvier 1977 en vigueur le 1er
juillet 1977)
(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 2 Journal Officiel du 24
juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)
Les créanciers qui auraient pu agir sur les biens
indivis avant qu'il y eût indivision, et ceux dont la
créance résulte de la conservation ou de la gestion des
biens indivis, seront payés par prélèvement sur l'actif
avant le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la
saisie et la vente des biens indivis.
Les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent
saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou
immeubles.
Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage
au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage
provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le
cours de l'action en partage en acquittant l'obligation
au nom et en l'acquit du débiteur. Ceux qui exerceront
cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les
biens indivis.
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