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CODE CIVIL
Section 2 :
Des droits et des obligations des indivisaires
Article 815-8
(Loi nº 76-1286 du 31 décembre 1976 art. 3 Journal
Officiel du 1er janvier 1977 en vigueur le 1er juillet 1977)
(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 2 Journal Officiel du 24
juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)
Quiconque perçoit des revenus ou expose des frais pour le
compte de l'indivision doit en tenir un état qui est à la
disposition des indivisaires.
Article 815-9
(Loi nº 76-1286 du 31 décembre 1976 art. 3 Journal
Officiel du 1er janvier 1977 en vigueur le 1er juillet 1977)
(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 2 Journal Officiel du 24
juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)
Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis
conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec
le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes
régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord
entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre
provisoire, par le président du tribunal.
L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose
indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une
indemnité.
Article 815-10
(Loi nº 76-1286 du 31 décembre 1976 art. 3 Journal
Officiel du 1er janvier 1977 en vigueur le 1er juillet 1977)
(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 2 Journal Officiel du 24
juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)
Sont de plein droit indivis, par l'effet d'une subrogation
réelle, les créances et indemnités qui remplacent des biens
indivis, ainsi que les biens acquis, avec le consentement de
l'ensemble des indivisaires, en emploi ou remploi des biens
indivis.
Les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à
l'indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre
accord établissant la jouissance divise.
Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera,
toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle
ils ont été perçus ou auraient pu l'être.
Chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens
indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits
dans l'indivision.
Article 815-11
(Loi nº 76-1286 du 31 décembre 1976 art. 3 Journal
Officiel du 1er janvier 1977 en vigueur le 1er juillet 1977)
(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 2 Journal Officiel du 24
juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)
Tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les
bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes
auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
A défaut d'autre titre, l'étendue des droits de chacun dans
l'indivision résulte de l'acte de notoriété ou de l'intitulé
d'inventaire établi par le notaire.
En cas de contestation, le président du tribunal de grande
instance peut ordonner une répartition provisionnelle des
bénéfices sous réserve d'un compte à établir lors de la
liquidation définitive.
A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement
ordonner une avance en capital sur les droits de l'indivisaire
dans le partage à intervenir.
Article 815-12
(Loi nº 76-1286 du 31 décembre 1976 art. 3 Journal
Officiel du 1er janvier 1977 en vigueur le 1er juillet 1977)
(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 2 Journal Officiel du 24
juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)
L'indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est
redevable des produits nets de sa gestion. Il a droit à la
rémunération de son activité dans les conditions fixées à
l'amiable ou, à défaut, par décision de justice.
Article 815-13
(Loi nº 76-1286 du 31 décembre 1976 art. 3 Journal
Officiel du 1er janvier 1977 en vigueur le 1er juillet 1977)
(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 2 Journal Officiel du 24
juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)
Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien
indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu
égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps
du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement
tenu compte des impenses nécessaires qu'il a faites de ses
deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore
qu'elles ne les aient point améliorés.
Inversement, l'indivisaire répond des dégradations et
déteriorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par
son fait ou par sa faute.
Article 815-14
(Loi nº 76-1286 du 31 décembre 1976 art. 3 Journal
Officiel du 1er janvier 1977 en vigueur le 1er juillet 1977)
(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 2 Journal Officiel du 24
juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)
L'indivisaire qui entend céder, à titre onéreux, à une
personne étrangère à l'indivision, tout ou partie de ses droits
dans les biens indivis ou dans un ou plusieurs de ces biens est
tenu de notifier par acte extrajudiciaire aux autres
indivisaires le prix et les conditions de la cession projetée
ainsi que les nom, domicile et profession de la personne qui se
propose d'acquérir.
Tout indivisaire peut, dans le délai d'un mois qui suit cette
notification, faire connaître au cédant, par acte
extrajudiciaire, qu'il exerce un droit de préemption aux prix et
conditions qui lui ont été notifiés.
En cas de préemption, celui qui l'exerce dispose pour la
réalisation de l'acte de vente d'un délai de deux mois à compter
de la date d'envoi de sa réponse au vendeur. Passé ce délai, sa
déclaration de préemption est nulle de plein droit, quinze jours
après une mise en demeure restée sans effet, et sans préjudice
des dommages-intérêts qui peuvent lui être demandés par le
vendeur.
Si plusieurs indivisaires exercent leur droit de préemption,
ils sont réputés, sauf convention contraire, acquérir ensemble
la portion mise en vente en proportion de leur part respective
dans l'indivision.
Lorsque des délais de paiement ont été consentis par le
cédant, l'article 828 est applicable.
Article 815-15
(Loi nº 76-1286 du 31 décembre 1976 art. 3 Journal
Officiel du 1er janvier 1977 en vigueur le 1er juillet 1977)
(Loi nº 78-627 du 10 juin 1978 art. 2 Journal Officiel du 11
juin 1978)
(Ordonnance nº 2006-461 du 21 avril 2006 art. 3 Journal
Officiel du 22 avril 2006 en vigueur au plus tard le 1er janvier
2007)
(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 2 Journal Officiel du 24
juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)
(Ordonnance nº 2006-461 du 21 avril 2006 art. 3 Journal
Officiel du 22 avril 2006 en vigueur au plus tard le 1er janvier
2007)
S'il y a lieu à l'adjudication de tout ou partie des droits
d'un indivisaire dans les biens indivis ou dans un ou plusieurs
de ces biens, l'avocat ou le notaire doit en informer les
indivisaires par notification un mois avant la date prévue pour
la vente. Chaque indivisaire peut se substituer à l'acquéreur
dans un délai d'un mois à compter de l'adjudication, par
déclaration au greffe ou auprès du notaire.
Le cahier des conditions de vente établi en vue de la vente
doit faire mention des droits de substitution.
NOTA : Ordonnance 2006-461 2006-04-21 art. 23 : La présente
ordonnance entrera en vigueur à la date de l'entrée en vigueur
du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 23 et, au plus
tard, le 1er janvier 2007.
Article 815-16
(Loi nº 76-1286 du 31 décembre 1976 art. 3 Journal
Officiel du 1er janvier 1977 en vigueur le 1er juillet 1977)
(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 2 Journal Officiel du 24
juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)
Est nulle toute cession ou toute licitation opérée au mépris
des dispositions des articles 815-14 et 815-15. L'action en
nullité se prescrit par cinq ans. Elle ne peut être exercée que
par ceux à qui les notifications devaient être faites ou par
leurs héritiers.
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