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CODE
CIVIL
Paragraphe 2 : Des effets de l'acceptation de la
succession à concurrence de l'actif net
Article 791
(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 1
Journal Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le 1er
janvier 2007)
L'acceptation à concurrence de l'actif net donne à
l'héritier l'avantage :
1º D'éviter la confusion de ses biens personnels avec
ceux de la succession ;
2º De conserver contre celle-ci tous les droits qu'il
avait antérieurement sur les biens du défunt ;
3º De n'être tenu au paiement des dettes de la
succession que jusqu'à concurrence de la valeur des
biens qu'il a recueillis.
Article 792
(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 1
Journal Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le 1er
janvier 2007)
Les créanciers de la succession déclarent leurs
créances en notifiant leur titre au domicile élu de la
succession. Ils sont payés dans les conditions prévues à
l'article 796. Les créances dont le montant n'est pas
encore définitivement fixé sont déclarées à titre
provisionnel sur la base d'une évaluation.
Faute de déclaration dans un délai de quinze mois à
compter de la publicité prévue à l'article 788, les
créances non assorties de sûretés sur les biens de la
succession sont éteintes à l'égard de celle-ci. Cette
disposition bénéficie également aux cautions et
coobligés, ainsi qu'aux personnes ayant consenti une
garantie autonome portant sur la créance ainsi éteinte.
Article 792-1
(inséré par Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006
art. 1 Journal Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le
1er janvier 2007)
A compter de sa publication et pendant le délai prévu
à l'article 792, la déclaration arrête ou interdit toute
voie d'exécution et toute nouvelle inscription de sûreté
de la part des créanciers de la succession, portant tant
sur les meubles que sur les immeubles.
Toutefois, pour l'application des dispositions de la
présente section et sous réserve de la signification
prévue à l'article 877, les créanciers saisissants sont
considérés comme titulaires de sûretés sur les biens et
droits antérieurement saisis.
Article 792-2
(inséré par Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006
art. 1 Journal Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le
1er janvier 2007)
Lorsque la succession a été acceptée par un ou
plusieurs héritiers purement et simplement et par un ou
plusieurs autres à concurrence de l'actif net, les
règles applicables à cette dernière option s'imposent à
tous les héritiers jusqu'au jour du partage.
Les créanciers d'une succession acceptée par un ou
plusieurs héritiers purement et simplement et par
d'autres à concurrence de l'actif net peuvent provoquer
le partage dès lors qu'ils justifient de difficultés
dans le recouvrement de la part de leur créance
incombant aux héritiers acceptants à concurrence de
l'actif net.
Article 793
(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 1
Journal Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le 1er
janvier 2007)
Dans le délai prévu à l'article 792, l'héritier peut
déclarer qu'il conserve en nature un ou plusieurs biens
de la succession. En ce cas, il doit la valeur du bien
fixée dans l'inventaire.
Il peut vendre les biens qu'il n'entend pas
conserver. En ce cas, il doit le prix de leur
aliénation.
Article 794
(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 1
Journal Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le 1er
janvier 2007)
La déclaration de l'aliénation ou de la conservation
d'un ou de plusieurs biens est faite dans les quinze
jours au tribunal qui en assure la publicité.
Sans préjudice des droits réservés aux créanciers
munis de sûretés, tout créancier successoral peut
contester devant le juge, dans un délai de trois mois
après la publicité mentionnée au premier alinéa, la
valeur du bien conservé ou, lorsque la vente a été faite
à l'amiable, le prix de l'aliénation en prouvant que la
valeur du bien est supérieure.
Lorsque la demande du créancier est accueillie,
l'héritier est tenu du complément sur ses biens
personnels, sauf à restituer à la succession le bien
conservé et sans préjudice de l'action prévue à
l'article 1167.
Article 795
(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 1
Journal Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le 1er
janvier 2007)
La déclaration de conserver un bien n'est pas
opposable aux créanciers tant qu'elle n'a pas
été publiée.
Le défaut de déclaration de l'aliénation d'un bien
dans le délai prévu à l'article 794 engage l'héritier
sur ses biens personnels à hauteur du prix de
l'aliénation.
Article 796
(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 1
Journal Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le 1er
janvier 2007)
L'héritier règle le passif de la succession.
Il paye les créanciers inscrits selon le rang de la
sûreté assortissant leur créance.
Les autres créanciers qui ont déclaré leur créance
sont désintéressés dans l'ordre des déclarations.
Les legs de sommes d'argent sont délivrés après
paiement des créanciers.
Article 797
(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 1
Journal Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le 1er
janvier 2007)
L'héritier doit payer les créanciers dans les deux
mois suivant soit la déclaration de conserver le bien,
soit le jour où le produit de l'aliénation est
disponible.
Lorsqu'il ne peut s'en dessaisir au profit des
créanciers dans ce délai, notamment en raison d'une
contestation portant sur l'ordre ou la nature des
créances, il consigne les sommes disponibles tant que la
contestation subsiste.
Article 798
(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 1
Journal Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le 1er
janvier 2007)
Sans préjudice des droits des créanciers munis de
sûretés, les créanciers de la succession et les
légataires de sommes d'argent ne peuvent poursuivre le
recouvrement que sur les biens recueillis de la
succession qui n'ont été ni conservés ni aliénés dans
les conditions prévues à l'article 793.
Les créanciers personnels de l'héritier ne peuvent
poursuivre le recouvrement de leurs créances sur ces
biens qu'à l'issue du délai prévu à l'article 792 et
après le désintéressement intégral des créanciers
successoraux et des légataires.
Article 799
(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 1
Journal Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le 1er
janvier 2007)
Les créanciers successoraux qui, dans le délai prévu
à l'article 792, déclarent leurs créances après
l'épuisement de l'actif n'ont de recours que contre les
légataires qui ont été remplis de leurs droits.
Article 800
(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 1
Journal Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le 1er
janvier 2007)
L'héritier est chargé d'administrer les biens qu'il
recueille dans la succession. Il tient le compte de son
administration, des créances qu'il paye et des actes qui
engagent les biens recueillis ou qui affectent leur
valeur.
Il répond des fautes graves dans cette
administration.
Il doit présenter le compte à tout créancier
successoral qui en fait la demande et répondre dans un
délai de deux mois à la sommation, signifiée par acte
extrajudiciaire, de lui révéler où se trouvent les biens
et droits recueillis dans la succession qu'il n'a pas
aliénés ou conservés dans les conditions prévues à
l'article 794. A défaut, il peut être contraint sur ses
biens personnels.
L'héritier qui a omis, sciemment et de mauvaise foi,
de comprendre dans l'inventaire des éléments actifs ou
passifs de la succession ou qui n'a pas affecté au
paiement des créanciers de la succession la valeur des
biens conservés ou le prix des biens aliénés est déchu
de l'acceptation à concurrence de l'actif net. Il est
réputé acceptant pur et simple à compter de l'ouverture
de la succession.
Article 801
(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 1
Journal Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le 1er
janvier 2007)
Tant que la prescription du droit d'accepter n'est
pas acquise contre lui, l'héritier peut révoquer son
acceptation à concurrence de l'actif net en acceptant
purement et simplement. Cette acceptation rétroagit au
jour de l'ouverture de la succession.
L'acceptation à concurrence de l'actif net empêche
toute renonciation à la succession.
Article 802
(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 1
Journal Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le 1er
janvier 2007)
Malgré la déchéance ou la révocation de l'acceptation
à concurrence de l'actif net, les créanciers
successoraux et les légataires de sommes d'argent
conservent l'exclusivité des poursuites sur les biens
mentionnés au premier alinéa de l'article 798.
Article 803
(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 1
Journal Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le 1er
janvier 2007)
Les frais de scellés, d'inventaire et de compte sont
à la charge de la succession. Ils sont payés en frais
privilégiés de partage.
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