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CODE
DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Législative)
Section 1 : Epargne-logement
Article L315-1
(Loi nº 83-440 du 2 juin 1983 art. 11 Journal
Officiel du 3 juin 1983)
(Loi nº 85-536 du 21 mai 1985 art. 2 Journal Officiel du 23 mai
1985)
(Loi nº 2003-721 du 1 août 2003 art. 31 V Journal Officiel du 5
août 2003)
Le régime de l'épargne-logement a pour objet de
permettre l'octroi de prêts aux personnes physiques qui
ont fait des dépôts à un compte d'épargne-logement et
qui affectent cette épargne au financement de logements
destinés à l'habitation principale.
Les titulaires d'un compte d'épargne-logement qui
n'affectent pas cette épargne au financement de
logements destinés à l'habitation principale dans les
conditions du premier alinéa peuvent l'affecter au
financement de logements ayant une autre destination
dans les conditions fixées par un décret en Conseil
d'Etat qui détermine notamment les destinations
autorisées. Ces destinations sont exclusives, à
l'exception des résidences de tourisme, de tout usage
commercial ou professionnel.
Les dispositions précédentes ne font pas obstacle à
l'affectation de l'épargne-logement au financement d'un
local destiné à un usage commercial ou professionnel,
dès lors qu'il comporte également l'habitation
principale du bénéficiaire.
Article L315-2
(Loi nº 83-440 du 2 juin 1983 art. 11 Journal
Officiel du 3 juin 1983)
(Loi nº 85-536 du 21 mai 1985 art. 2 Journal Officiel du 23 mai
1985)
(Loi nº 96-314 du 12 avril 1996 art. 25 Journal Officiel du 13
avril 1996)
(Loi nº 2003-721 du 1 août 2003 art. 31 V Journal Officiel du 5
août 2003)
Les prêts d'épargne-logement concernant les logements
destinés à l'habitation principale, et les locaux visés
au troisième alinéa de l'article L. 315-1 sont accordés
pour le financement des dépenses de construction,
d'acquisition, d'extension ou de certaines dépenses de
réparation et d'amélioration.
Les prêts d'épargne-logement concernant les logements
ayant une autre destination sont accordés pour le
financement des dépenses de construction, d'extension ou
de certaines dépenses de réparation et d'amélioration.
Les prêts d'épargne-logement accordés entre le 1er
janvier 1996 et le 31 décembre 1996 peuvent être
affectés au financement des dépenses d'acquisition de
logements visés à l'alinéa précédent.
Article L315-3
(Loi nº 83-440 du 2 juin 1983 art. 11 Journal
Officiel du 3 juin 1983)
(Loi nº 2005-516 du 20 mai 2005 art. 16 Journal Officiel du 21
mai 2005)
Les dépôts d'épargne-logement sont reçus par les
caisses d'épargne ordinaires ainsi que dans les banques
et organismes de crédit qui s'engagent par convention
avec l'Etat à appliquer les règles fixées pour le
fonctionnement de l'épargne-logement.
NOTA : Loi 2005-516 2005-05-20 art. 16 V :
1 - Jusqu'à leur échéance, les investissements
réalisés conformément aux dispositions de l'article 15
de la loi nº 90-568 du 2 juillet 1990 précitée dans sa
rédaction en vigueur jusqu'à la date de publication de
la présente loi demeurent régis par ces dispositions.
2 - Les dispositions des I à IV entrent en vigueur à
la date du transfert prévu au 1 du II.
Article L315-4
(Loi nº 83-440 du 2 juin 1983 art. 11 Journal
Officiel du 3 juin 1983)
(Loi nº 2002-1575 du 30 décembre 2002 art. 80 finances pour
2003 Journal Officiel du 31 décembre 2002)
Les bénéficiaires d'un prêt d'épargne-logement
reçoivent de l'Etat, lors de la réalisation du prêt, une
prime d'épargne dont le montant est fixé compte-tenu de
leur effort d'épargne.
NOTA : Loi 2002-1575 2002-12-30 finances art. 80 II :
les présentes dispositions s'appliquent aux comptes
d'épargne-logement ouverts à compter du 12 décembre
2002.
Article L315-5
(Loi nº 83-440 du 2 juin 1983 art. 10 Journal
Officiel du 3 juin 1983)
(Loi nº 2005-1719 du 30 décembre 2005 art. 7 VI finances pour
2006 Journal Officiel du 31 décembre 2005)
Les intérêts et la prime d'épargne versés aux
titulaires de comptes d'épargne-logement ne sont pas
pris en compte pour le calcul de l'allocation de
logement.
Article L315-6
(Loi nº 83-440 du 2 juin 1983 art. 11 Journal
Officiel du 3 juin 1983)
Les modalités d'application des dispositions de la
présente section sont fixées par décret en Conseil
d'Etat.
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