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EXCEPTIONS A LA REGLE DE L'IRREVOCABILITE DES DONATIONS ENTRE VIFS

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FORME DES DONATIONS ENTRE VIFS ] [ EXCEPTIONS A LA REGLE DE L'IRREVOCABILITE DES DONATIONS ENTRE VIFS ]

CODE CIVIL

 

Section 2 : Des exceptions à la règle de l'irrévocabilité des donations entre vifs

 

 


 

Article 953

 

(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 9 Journal Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)

   La donation entre vifs ne pourra être révoquée que pour cause d'inexécution des conditions sous lesquelles elle aura été faite, pour cause d'ingratitude, et pour cause de survenance d'enfants.

 

 


 

Article 954

 

(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 9 Journal Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)

   Dans le cas de la révocation pour cause d'inexécution des conditions, les biens rentreront dans les mains du donateur, libres de toutes charges et hypothèques du chef du donataire ; et le donateur aura, contre les tiers détenteurs des immeubles donnés, tous les droits qu'il aurait contre le donataire lui-même.

 

 


 

Article 955

 

(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 9 Journal Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)

   La donation entre vifs ne pourra être révoquée pour cause d'ingratitude que dans les cas suivants :
   1º Si le donataire a attenté à la vie du donateur ;
   2º S'il s'est rendu coupable envers lui de sévices, délits ou injures graves ;
   3º S'il lui refuse des aliments.

 

 


 

Article 956

 

(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 9 Journal Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)

   La révocation pour cause d'inexécution des conditions, ou pour cause d'ingratitude, n'aura jamais lieu de plein droit.

 

 


 

Article 957

 

(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 9 Journal Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)

   La demande en révocation pour cause d'ingratitude devra être formée dans l'année, à compter du jour du délit imputé par le donateur au donataire, ou du jour que le délit aura pu être connu par le donateur.
   Cette révocation ne pourra être demandée par le donateur contre les héritiers du donataire, ni par les héritiers du donateur contre le donataire, à moins que, dans ce dernier cas, l'action n'ait été intentée par le donateur, ou qu'il ne soit décédé dans l'année du délit.

 

 


 

Article 958

 

(Ordonnance nº 59-71 du 7 janvier 1959 art. 1 Journal Officiel du 8 janvier 1959)

 
(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 9 Journal Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)

   La révocation pour cause d'ingratitude ne préjudiciera ni aux aliénations faites par le donataire, ni aux hypothèques et autres charges réelles qu'il aura pu imposer sur l'objet de la donation, pourvu que le tout soit antérieur à la publication, au bureau des hypothèques de la situation des biens, de la demande en révocation.
   Dans le cas de révocation, le donataire sera condamné à restituer la valeur des objets aliénés, eu égard au temps de la demande, et les fruits, à compter du jour de cette demande.

 

 


 

Article 959

 

(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 9 Journal Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)

   Les donations en faveur de mariage ne seront pas révocables pour cause d'ingratitude.

 

 


 

Article 960

 

(Ordonnance nº 2005-759 du 4 juillet 2005 art. 17 IX Journal Officiel du 6 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet 2006)

 
(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 9, art. 15 Journal Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)

   Toutes donations entre vifs faites par personnes qui n'avaient point d'enfants ou de descendants actuellement vivants dans le temps de la donation, de quelque valeur que ces donations puissent être, et à quelque titre qu'elles aient été faites, et encore qu'elles fussent mutuelles ou rémunératoires, même celles qui auraient été faites en faveur de mariage par autres que par les conjoints l'un à l'autre, peuvent être révoquées, si l'acte de donation le prévoit, par la survenance d'un enfant issu du donateur, même après son décès, ou adopté par lui dans les formes et conditions prévues au chapitre Ier du titre VIII du livre Ier.


 

 


 

Article 961

 

(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 9, art. 15 Journal Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)

   Cette révocation peut avoir lieu, encore que l'enfant du donateur ou de la donatrice fût conçu au temps de la donation.

 

 


 

Article 962

 

(Ordonnance nº 2005-759 du 4 juillet 2005 art. 17 X Journal Officiel du 6 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet 2006)

 
(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 9, art. 15 Journal Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)

   La donation peut pareillement être révoquée, même si le donataire est entré en possession des biens donnés et qu'il y a été laissé par le donateur depuis la survenance de l'enfant. Toutefois, le donataire n'est pas tenu de restituer les fruits qu'il a perçus, de quelque nature qu'ils soient, si ce n'est du jour auquel la naissance de l'enfant ou son adoption en la forme plénière lui a été notifiée par exploit ou autre acte en bonne forme, même si la demande pour rentrer dans les biens donnés a été formée après cette notification.


 

 


 

Article 963

 

(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 9, art. 15 Journal Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)

   Les biens et droits compris dans la donation révoquée rentrent dans le patrimoine du donateur, libres de toutes charges et hypothèques du chef du donataire, sans qu'ils puissent demeurer affectés, même subsidiairement, à l'hypothèque légale des époux ; il en est ainsi même si la donation a été faite en faveur du mariage du donataire et insérée dans le contrat de mariage.


 

 


 

Article 964

 

(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 9, art. 15 Journal Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)

   La mort de l'enfant du donateur est sans effet sur la révocation des donations prévue à l'article 960.


 

 


 

Article 965

 

(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 9, art. 15 Journal Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)

   Le donateur peut, à tout moment, renoncer à exercer la révocation pour survenance d'enfant.


 

 


 

Article 966

 

(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 9, art. 15 Journal Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)

   L'action en révocation se prescrit par cinq ans à compter de la naissance ou de l'adoption du dernier enfant. Elle ne peut être exercée que par le donateur.

 

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