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CODE
CIVIL
Section 2 : Des exceptions à la règle de
l'irrévocabilité des donations entre vifs
Article 953
(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 9
Journal Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le 1er
janvier 2007)
La donation entre vifs ne pourra être révoquée que
pour cause d'inexécution des conditions sous lesquelles
elle aura été faite, pour cause d'ingratitude, et pour
cause de survenance d'enfants.
Article 954
(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 9
Journal Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le 1er
janvier 2007)
Dans le cas de la révocation pour cause d'inexécution
des conditions, les biens rentreront dans les mains du
donateur, libres de toutes charges et hypothèques du
chef du donataire ; et le donateur aura, contre les
tiers détenteurs des immeubles donnés, tous les droits
qu'il aurait contre le donataire lui-même.
Article 955
(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 9
Journal Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le 1er
janvier 2007)
La donation entre vifs ne pourra être révoquée pour
cause d'ingratitude que dans les cas suivants :
1º Si le donataire a attenté à la vie du donateur ;
2º S'il s'est rendu coupable envers lui de sévices,
délits ou injures graves ;
3º S'il lui refuse des aliments.
Article 956
(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 9
Journal Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le 1er
janvier 2007)
La révocation pour cause d'inexécution des
conditions, ou pour cause d'ingratitude, n'aura jamais
lieu de plein droit.
Article 957
(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 9
Journal Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le 1er
janvier 2007)
La demande en révocation pour cause d'ingratitude
devra être formée dans l'année, à compter du jour du
délit imputé par le donateur au donataire, ou du jour
que le délit aura pu être connu par le donateur.
Cette révocation ne pourra être demandée par le
donateur contre les héritiers du donataire, ni par les
héritiers du donateur contre le donataire, à moins que,
dans ce dernier cas, l'action n'ait été intentée par le
donateur, ou qu'il ne soit décédé dans l'année du délit.
Article 958
(Ordonnance nº 59-71 du 7 janvier 1959 art. 1
Journal Officiel du 8 janvier 1959)
(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 9 Journal Officiel du 24
juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)
La révocation pour cause d'ingratitude ne
préjudiciera ni aux aliénations faites par le donataire,
ni aux hypothèques et autres charges réelles qu'il aura
pu imposer sur l'objet de la donation, pourvu que le
tout soit antérieur à la publication, au bureau des
hypothèques de la situation des biens, de la demande en
révocation.
Dans le cas de révocation, le donataire sera condamné
à restituer la valeur des objets aliénés, eu égard au
temps de la demande, et les fruits, à compter du jour de
cette demande.
Article 959
(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 9
Journal Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le 1er
janvier 2007)
Les donations en faveur de mariage ne seront pas
révocables pour cause d'ingratitude.
Article 960
(Ordonnance nº 2005-759 du 4 juillet 2005
art. 17 IX Journal Officiel du 6 juillet 2005 en vigueur
le 1er juillet 2006)
(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 9, art. 15 Journal
Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)
Toutes donations entre vifs faites par personnes qui
n'avaient point d'enfants ou de descendants actuellement
vivants dans le temps de la donation, de quelque valeur
que ces donations puissent être, et à quelque titre
qu'elles aient été faites, et encore qu'elles fussent
mutuelles ou rémunératoires, même celles qui auraient
été faites en faveur de mariage par autres que par les
conjoints l'un à l'autre, peuvent être révoquées, si
l'acte de donation le prévoit, par la survenance d'un
enfant issu du donateur, même après son décès, ou adopté
par lui dans les formes et conditions prévues au
chapitre Ier du titre VIII du livre Ier.
Article 961
(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 9, art.
15 Journal Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le 1er
janvier 2007)
Cette révocation peut avoir lieu, encore que l'enfant
du donateur ou de la donatrice fût conçu au temps de la
donation.
Article 962
(Ordonnance nº 2005-759 du 4 juillet 2005
art. 17 X Journal Officiel du 6 juillet 2005 en vigueur
le 1er juillet 2006)
(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 9, art. 15 Journal
Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)
La donation peut pareillement être révoquée, même si
le donataire est entré en possession des biens donnés et
qu'il y a été laissé par le donateur depuis la
survenance de l'enfant. Toutefois, le donataire n'est
pas tenu de restituer les fruits qu'il a perçus, de
quelque nature qu'ils soient, si ce n'est du jour auquel
la naissance de l'enfant ou son adoption en la forme
plénière lui a été notifiée par exploit ou autre acte en
bonne forme, même si la demande pour rentrer dans les
biens donnés a été formée après cette notification.
Article 963
(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 9, art.
15 Journal Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le 1er
janvier 2007)
Les biens et droits compris dans la donation révoquée
rentrent dans le patrimoine du donateur, libres de
toutes charges et hypothèques du chef du donataire, sans
qu'ils puissent demeurer affectés, même subsidiairement,
à l'hypothèque légale des époux ; il en est ainsi même
si la donation a été faite en faveur du mariage du
donataire et insérée dans le contrat de mariage.
Article 964
(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 9, art.
15 Journal Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le 1er
janvier 2007)
La mort de l'enfant du donateur est sans effet sur la
révocation des donations prévue à l'article 960.
Article 965
(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 9, art.
15 Journal Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le 1er
janvier 2007)
Le donateur peut, à tout moment, renoncer à exercer
la révocation pour survenance d'enfant.
Article 966
(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 9, art.
15 Journal Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le 1er
janvier 2007)
L'action en révocation se prescrit par cinq ans à
compter de la naissance ou de l'adoption du dernier
enfant. Elle ne peut être exercée que par le donateur.
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