|
| |
[ FORME DES TESTAMENTS ] [ FORME DE CERTAINS TESTAMENTS ] [ INSTITUTION D'HERITIER ET LEGS EN GENERAL ] [ LEGS UNIVERSEL ] [ LEGS A TITRE UNIVERSEL ] [ LEGS PARTICULIERS ] [ EXECUTEURS TESTAMENTAIRES ] [ REVOCATION DES TESTAMENTS ET CADUCITE ]
|
CODE
CIVIL
Section 7 : Des exécuteurs testamentaires
Article 1025
(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 9, art.
19 Journal Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le 1er
janvier 2007)
Le testateur peut nommer un ou plusieurs exécuteurs
testamentaires jouissant de la pleine capacité civile
pour veiller ou procéder à l'exécution de ses volontés.
L'exécuteur testamentaire qui a accepté sa mission
est tenu de l'accomplir.
Les pouvoirs de l'exécuteur testamentaire ne sont pas
transmissibles à cause de mort.
Article 1026
(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 9, art.
19 Journal Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le 1er
janvier 2007)
L'exécuteur testamentaire peut être relevé de sa
mission pour motifs graves par le tribunal.
Article 1027
(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 9, art.
19 Journal Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le 1er
janvier 2007)
S'il y a plusieurs exécuteurs testamentaires
acceptant, l'un d'eux peut agir à défaut des autres, à
moins que le testateur en ait disposé autrement ou qu'il
ait divisé leur fonction.
Article 1028
(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 9, art.
19 Journal Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le 1er
janvier 2007)
L'exécuteur testamentaire est mis en cause en cas de
contestation sur la validité ou l'exécution d'un
testament ou d'un legs.
Dans tous les cas, il intervient pour soutenir la
validité ou exiger l'exécution des dispositions
litigieuses.
Article 1029
(Loi du 18 février 1938))
(inséré par Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 19 Journal
Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)
L'exécuteur testamentaire prend les mesures
conservatoires utiles à la bonne exécution du testament.
Il peut faire procéder, dans les formes prévues à
l'article 789, à l'inventaire de la succession en
présence ou non des héritiers, après les avoir dûment
appelés.
Il peut provoquer la vente du mobilier à défaut de
liquidités suffisantes pour acquitter les dettes
urgentes de la succession.
Article 1030
(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 9, art.
19 Journal Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le 1er
janvier 2007)
Le testateur peut habiliter l'exécuteur testamentaire
à prendre possession en tout ou partie du mobilier de la
succession et à le vendre s'il est nécessaire pour
acquitter les legs particuliers dans la limite de la
quotité disponible.
Article 1030-1
(inséré par Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006
art. 19 Journal Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le
1er janvier 2007)
En l'absence d'héritier réservataire acceptant, le
testateur peut habiliter l'exécuteur testamentaire à
disposer en tout ou partie des immeubles de la
succession, recevoir et placer les capitaux, payer les
dettes et les charges et procéder à l'attribution ou au
partage des biens subsistants entre les héritiers et les
légataires.
A peine d'inopposabilité, la vente d'un immeuble de
la succession ne peut intervenir qu'après information
des héritiers par l'exécuteur testamentaire.
Article 1030-2
(inséré par Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006
art. 19 Journal Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le
1er janvier 2007)
Lorsque le testament a revêtu la forme authentique,
l'envoi en possession prévu à l'article 1008 n'est pas
requis pour l'exécution des pouvoirs mentionnés aux
articles 1030 et 1030-1.
Article 1031
(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 9, art.
19 Journal Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le 1er
janvier 2007)
Les habilitations mentionnées aux articles 1030
et 1030-1 sont données par le testateur pour une durée
qui ne peut excéder deux années à compter de l'ouverture
du testament. Une prorogation d'une année au plus peut
être accordée par le juge.
Article 1032
(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 9, art.
19 Journal Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le 1er
janvier 2007)
La mission de l'exécuteur testamentaire prend fin au
plus tard deux ans après l'ouverture du testament sauf
prorogation par le juge.
Article 1033
(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 9, art.
19 Journal Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le 1er
janvier 2007)
L'exécuteur testamentaire rend compte dans les six
mois suivant la fin de sa mission.
Si l'exécution testamentaire prend fin par le décès
de l'exécuteur, l'obligation de rendre des comptes
incombe à ses héritiers.
Il assume la responsabilité d'un mandataire à titre
gratuit.
Article 1033-1
(inséré par Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006
art. 19 Journal Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le
1er janvier 2007)
La mission d'exécuteur testamentaire est gratuite,
sauf libéralité faite à titre particulier eu égard aux
facultés du disposant et aux services rendus.
Article 1034
(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 9, art.
19 Journal Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le 1er
janvier 2007)
Les frais supportés par l'exécuteur testamentaire
dans l'exercice de sa mission sont à la charge de la
succession.
|
|
|
[ FORME DES TESTAMENTS ] [ FORME DE CERTAINS TESTAMENTS ] [ INSTITUTION D'HERITIER ET LEGS EN GENERAL ] [ LEGS UNIVERSEL ] [ LEGS A TITRE UNIVERSEL ] [ LEGS PARTICULIERS ] [ EXECUTEURS TESTAMENTAIRES ] [ REVOCATION DES TESTAMENTS ET CADUCITE ]
|