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EXECUTEURS TESTAMENTAIRES

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CODE CIVIL

 

Section 7 : Des exécuteurs testamentaires

 

 


 

Article 1025

 

(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 9, art. 19 Journal Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)

   Le testateur peut nommer un ou plusieurs exécuteurs testamentaires jouissant de la pleine capacité civile pour veiller ou procéder à l'exécution de ses volontés.
   L'exécuteur testamentaire qui a accepté sa mission est tenu de l'accomplir.
   Les pouvoirs de l'exécuteur testamentaire ne sont pas transmissibles à cause de mort.


 

 


 

Article 1026

 

(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 9, art. 19 Journal Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)

   L'exécuteur testamentaire peut être relevé de sa mission pour motifs graves par le tribunal.


 

 


 

Article 1027

 

(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 9, art. 19 Journal Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)

   S'il y a plusieurs exécuteurs testamentaires acceptant, l'un d'eux peut agir à défaut des autres, à moins que le testateur en ait disposé autrement ou qu'il ait divisé leur fonction.


 

 


 

Article 1028

 

(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 9, art. 19 Journal Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)

   L'exécuteur testamentaire est mis en cause en cas de contestation sur la validité ou l'exécution d'un testament ou d'un legs.
   Dans tous les cas, il intervient pour soutenir la validité ou exiger l'exécution des dispositions litigieuses.


 

 


 

Article 1029

 

(Loi du 18 février 1938))

 
(inséré par Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 19 Journal Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)

   L'exécuteur testamentaire prend les mesures conservatoires utiles à la bonne exécution du testament.
   Il peut faire procéder, dans les formes prévues à l'article 789, à l'inventaire de la succession en présence ou non des héritiers, après les avoir dûment appelés.
   Il peut provoquer la vente du mobilier à défaut de liquidités suffisantes pour acquitter les dettes urgentes de la succession.


 

 


 

Article 1030

 

(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 9, art. 19 Journal Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)

   Le testateur peut habiliter l'exécuteur testamentaire à prendre possession en tout ou partie du mobilier de la succession et à le vendre s'il est nécessaire pour acquitter les legs particuliers dans la limite de la quotité disponible.


 

 


 

Article 1030-1

 

(inséré par Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 19 Journal Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)

   En l'absence d'héritier réservataire acceptant, le testateur peut habiliter l'exécuteur testamentaire à disposer en tout ou partie des immeubles de la succession, recevoir et placer les capitaux, payer les dettes et les charges et procéder à l'attribution ou au partage des biens subsistants entre les héritiers et les légataires.
   A peine d'inopposabilité, la vente d'un immeuble de la succession ne peut intervenir qu'après information des héritiers par l'exécuteur testamentaire.


 

 


 

Article 1030-2

 

(inséré par Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 19 Journal Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)

   Lorsque le testament a revêtu la forme authentique, l'envoi en possession prévu à l'article 1008 n'est pas requis pour l'exécution des pouvoirs mentionnés aux articles 1030 et 1030-1.


 

 


 

Article 1031

 

(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 9, art. 19 Journal Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)

   Les habilitations mentionnées aux articles 1030 et 1030-1 sont données par le testateur pour une durée qui ne peut excéder deux années à compter de l'ouverture du testament. Une prorogation d'une année au plus peut être accordée par le juge.


 

 


 

Article 1032

 

(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 9, art. 19 Journal Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)

   La mission de l'exécuteur testamentaire prend fin au plus tard deux ans après l'ouverture du testament sauf prorogation par le juge.


 

 


 

Article 1033

 

(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 9, art. 19 Journal Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)

   L'exécuteur testamentaire rend compte dans les six mois suivant la fin de sa mission.
   Si l'exécution testamentaire prend fin par le décès de l'exécuteur, l'obligation de rendre des comptes incombe à ses héritiers.
   Il assume la responsabilité d'un mandataire à titre gratuit.


 

 


 

Article 1033-1

 

(inséré par Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 19 Journal Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)

   La mission d'exécuteur testamentaire est gratuite, sauf libéralité faite à titre particulier eu égard aux facultés du disposant et aux services rendus.


 

 


 

Article 1034

 

(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 9, art. 19 Journal Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)

   Les frais supportés par l'exécuteur testamentaire dans l'exercice de sa mission sont à la charge de la succession.
 

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