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CODE
CIVIL
Paragraphe 2 : De l'exercice de la réduction
Article 921
(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 9, art.
11, art. 13 Journal Officiel du 24 juin 2006 en vigueur
le 1er janvier 2007)
La réduction des dispositions entre vifs ne pourra
être demandée que par ceux au profit desquels la loi
fait la réserve, par leurs héritiers ou ayants cause :
les donataires, les légataires, ni les créanciers du
défunt ne pourront demander cette réduction, ni en
profiter.
Le délai de prescription de l'action en réduction est
fixé à cinq ans à compter de l'ouverture de la
succession, ou à deux ans à compter du jour où les
héritiers ont eu connaissance de l'atteinte portée à
leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à
compter du décès.
Article 922
(Loi du 7 février 1938))
(Loi nº 71-523 du 3 juillet 1971 art. 7 Journal Officiel du 4
juillet 1971 en vigueur le 1er janvier 1972)
(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 9, art. 11, art. 13
Journal Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le 1er
janvier 2007)
La réduction se détermine en formant une masse de
tous les biens existant au décès du donateur ou
testateur.
Les biens dont il a été disposé par donation entre
vifs sont fictivement réunis à cette masse, d'après leur
état à l'époque de la donation et leur valeur à
l'ouverture de la succession, après qu'en ont été
déduites les dettes ou les charges les grevant. Si les
biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur
à l'époque de l'aliénation. S'il y a eu subrogation, il
est tenu compte de la valeur des nouveaux biens au jour
de l'ouverture de la succession, d'après leur état à
l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation
des nouveaux biens était, en raison de leur nature,
inéluctable au jour de leur acquisition, il n'est pas
tenu compte de la subrogation.
On calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité
des héritiers qu'il laisse, quelle est la quotité dont
le défunt a pu disposer.
Article 923
(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 9, art.
11 Journal Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le 1er
janvier 2007)
Il n'y aura jamais lieu à réduire les donations entre
vifs, qu'après avoir épuisé la valeur de tous les biens
compris dans les dispositions testamentaires ; et
lorsqu'il y aura lieu à cette réduction, elle se fera en
commençant par la dernière donation, et ainsi de suite
en remontant des dernières aux plus anciennes.
Article 924
(Loi nº 71-523 du 3 juillet 1971 art. 8
Journal Officiel du 4 juillet 1971 en vigueur le 1er
janvier 1972)
(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 9, art. 11, art. 13
Journal Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le 1er
janvier 2007)
Lorsque la libéralité excède la quotité disponible,
le gratifié, successible ou non successible, doit
indemniser les héritiers réservataires à concurrence de
la portion excessive de la libéralité, quel que soit cet
excédent.
Le paiement de l'indemnité par l'héritier
réservataire se fait en moins prenant et en priorité par
voie d'imputation sur ses droits dans la réserve.
Article 924-1
(inséré par Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006
art. 13 Journal Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le
1er janvier 2007)
Le gratifié peut exécuter la réduction en nature, par
dérogation à l'article 924, lorsque le bien donné ou
légué lui appartient encore et qu'il est libre de toute
charge dont il n'aurait pas déjà été grevé à la date de
la libéralité, ainsi que de toute occupation dont il
n'aurait pas déjà fait l'objet à cette même date.
Cette faculté s'éteint s'il n'exprime pas son choix
pour cette modalité de réduction dans un délai de trois
mois à compter de la date à laquelle un héritier
réservataire l'a mis en demeure de prendre parti.
Article 924-2
(inséré par Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006
art. 13 Journal Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le
1er janvier 2007)
Le montant de l'indemnité de réduction se calcule
d'après la valeur des biens donnés ou légués à l'époque
du partage ou de leur aliénation par le gratifié et en
fonction de leur état au jour où la libéralité a pris
effet. S'il y a eu subrogation, le calcul de l'indemnité
de réduction tient compte de la valeur des nouveaux
biens à l'époque du partage, d'après leur état à
l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation
des nouveaux biens était, en raison de leur nature,
inéluctable au jour de leur acquisition, il n'est pas
tenu compte de la subrogation.
Article 924-3
(inséré par Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006
art. 13 Journal Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le
1er janvier 2007)
L'indémnité de réduction est payable au moment du
partage, sauf accord entre les cohéritiers. Toutefois,
lorsque la libéralité a pour objet un des biens pouvant
faire l'objet d'une attribution préférentielle, des
délais peuvent être accordés par le tribunal, compte
tenu des intérêts en présence, s'ils ne l'ont pas été
par le disposant. L'octroi de ces délais ne peut, en
aucun cas, avoir pour effet de différer le paiement de
l'indemnité au-delà de dix années à compter de
l'ouverture de la succession. Les dispositions de
l'article 828 sont alors applicables au paiement des
sommes dues.
A défaut de convention ou de stipulation contraire,
ces sommes sont productives d'intérêt au taux légal à
compter de la date à laquelle le montant de l'indemnité
de réduction a été fixé. Les avantages résultant des
délais et modalités de paiement accordés ne constituent
pas une libéralité.
En cas de vente de la totalité du bien donné ou
légué, les sommes restant dues deviennent immédiatement
exigibles ; en cas de ventes partielles, le produit de
ces ventes est versé aux cohéritiers et imputé sur les
sommes encore dues.
Article 924-4
(inséré par Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006
art. 13 Journal Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le
1er janvier 2007)
Après discussion préalable des biens du débiteur de
l'indemnité en réduction et en cas d'insolvabilité de ce
dernier, les héritiers réservataires peuvent exercer
l'action en réduction ou revendication contre les tiers
détenteurs des immeubles faisant partie des libéralités
et aliénés par le gratifié. L'action est exercée de la
même manière que contre les gratifiés eux-mêmes et
suivant l'ordre des dates des aliénations, en commençant
par la plus récente. Elle peut être exercée contre les
tiers détenteurs de meubles lorsque l'article 2279 ne
peut être invoqué.
Lorsque, au jour de la donation ou postérieurement,
le donateur et tous les héritiers réservataires
présomptifs ont consenti à l'aliénation du bien donné,
aucun héritier réservataire, même né après que le
consentement de tous les héritiers intéressés a été
recueilli, ne peut exercer l'action contre les tiers
détenteurs. S'agissant des biens légués, cette action ne
peut plus être exercée lorsque les héritiers
réservataires ont consenti à l'aliénation.
Article 926
(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 9, art.
11 Journal Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le 1er
janvier 2007)
Lorsque les dispositions testamentaires excéderont
soit la quotité disponible, soit la portion de cette
quotité qui resterait après avoir déduit la valeur des
donations entre vifs, la réduction sera faite au marc le
franc, sans aucune distinction entre les legs universels
et les legs particuliers.
Article 927
(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 9, art.
11 Journal Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le 1er
janvier 2007)
Néanmoins dans tous les cas où le testateur aura
expressément déclaré qu'il entend que tel legs soit
acquitté de préférence aux autres, cette préférence aura
lieu ; et le legs qui en sera l'objet ne sera réduit
qu'autant que la valeur des autres ne remplirait pas la
réserve légale.
Article 928
(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 9, art.
11, art. 13 Journal Officiel du 24 juin 2006 en vigueur
le 1er janvier 2007)
Lorsque la réduction s'exécute en nature, le
donataire restitue les fruits de ce qui excède la
portion disponible, à compter du jour du décès du
donateur, si la demande en réduction est faite dans
l'année ; sinon, du jour de la demande.
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