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CODE
CIVIL
Paragraphe 3 : De la fin du mandat à effet posthume
Article 812-4
(inséré par Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006
art. 1 Journal Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le
1er janvier 2007)
Le mandat prend fin par l'un des événements
suivants :
1º L'arrivée du terme prévu ;
2º La renonciation du mandataire ;
3º La révocation judiciaire, à la demande d'un
héritier intéressé ou de son représentant, en cas
d'absence ou de disparition de l'intérêt sérieux et
légitime ou de mauvaise exécution par le mandataire de
sa mission ;
4º La conclusion d'un mandat conventionnel entre les
héritiers et le mandataire titulaire du mandat à effet
posthume ;
5º L'aliénation par les héritiers des biens
mentionnés dans le mandat ;
6º Le décès ou la mise sous mesure de protection du
mandataire personne physique, ou la dissolution du
mandataire personne morale ;
7º Le décès de l'héritier intéressé ou, en cas de
mesure de protection, la décision du juge des tutelles
de mettre fin au mandat.
Un même mandat donné pour le compte de plusieurs
héritiers ne cesse pas entièrement pour une cause
d'extinction qui ne concerne que l'un d'eux. De même, en
cas de pluralité de mandataires, la fin du mandat
intervenant à l'égard de l'un ne met pas fin à la
mission des autres.
Article 812-5
(inséré par Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006
art. 1 Journal Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le
1er janvier 2007)
La révocation pour cause de disparition de l'intérêt
sérieux et légitime ne donne pas lieu à la restitution
par le mandataire de tout ou partie des sommes perçues
au titre de sa rémunération, sauf si elles ont été
excessives eu égard à la durée ou à la charge
effectivement assumée par le mandataire.
Sans préjudice de dommages et intérêts, lorsque la
révocation est intervenue en raison d'une mauvaise
exécution de sa mission, le mandataire peut être tenu de
restituer tout ou partie des sommes perçues au titre de
sa rémunération.
Article 812-6
(inséré par Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006
art. 1 Journal Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le
1er janvier 2007)
Le mandataire ne peut renoncer à poursuivre
l'exécution du mandat qu'après avoir notifié sa décision
aux héritiers intéressés ou à leurs représentants.
Sauf convention contraire entre le mandataire et les
héritiers intéressés ou leurs représentants, la
renonciation prend effet à l'issue d'un délai de trois
mois à compter de la notification.
Sans préjudice de dommages et intérêts, le mandataire
rémunéré par un capital peut être tenu de restituer tout
ou partie des sommes perçues.
Article 812-7
(inséré par Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006
art. 1 Journal Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le
1er janvier 2007)
Chaque année et en fin de mandat, le mandataire rend
compte de sa gestion aux héritiers intéressés ou à leurs
représentants et les informe de l'ensemble des actes
accomplis. A défaut, une révocation judiciaire peut être
demandée par tout intéressé.
Si le mandat prend fin par suite du décès du
mandataire, cette obligation incombe à ses héritiers.
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