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CODE
CIVIL
Section 2 : Des règles particulières sur la forme de
certains testaments
Article 981
(Loi du 17 mai 1900))
(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 9 Journal Officiel du 24
juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)
Les testaments des militaires, des marins de l'Etat
et des personnes employées à la suite des armées
pourront être reçus dans les cas et conditions prévus à
l'article 93, soit par un officier supérieur ou médecin
militaire d'un grade correspondant, en présence de deux
témoins ; soit par deux fonctionnaires de l'intendance
ou officiers du commissariat ; soit par un de ces
fonctionnaires ou officiers en présence de deux
témoins ; soit enfin, dans un détachement isolé, par
l'officier commandant ce détachement, assisté de deux
témoins, s'il n'existe pas dans le détachement
d'officier supérieur ou médecin militaire d'un grade
correspondant, de fonctionnaire de l'intendance ou
d'officier du commissariat.
Le testament de l'officier commandant un détachement
isolé pourra être reçu par l'officier qui vient après
lui dans l'ordre du service.
La faculté de tester dans les conditions prévues au
présent article s'étendra aux prisonniers chez l'ennemi.
Article 982
(Loi du 17 mai 1900))
(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 9 Journal Officiel du 24
juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)
Les testaments mentionnés à l'article précédent
pourront encore, si le testateur est malade ou blessé,
être reçus, dans les hôpitaux ou les formations
sanitaires militaires, telles que les définissent les
règlements de l'armée, par le médecin chef, quel que
soit son grade, assisté de l'officier d'administration
gestionnaire.
A défaut de cet officier d'administration, la
présence de deux témoins sera nécessaire.
Article 983
(Loi du 8 juin 1893))
(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 9, art. 17 Journal
Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)
Dans tous les cas, il est fait un double original des
testaments mentionnés aux articles 981 et 982.
Si cette formalité n'a pu être accomplie en raison de
l'état de santé du testateur, il est dressé une
expédition du testament, signée par les témoins et par
les officiers instrumentaires, pour tenir lieu du second
original. Il y est fait mention des causes qui ont
empêché de dresser le second original.
Dès que leur communication est possible, et dans le
plus bref délai, les deux originaux, ou l'original et
l'expédition du testament, sont adressés par courriers
distincts, sous pli clos et cacheté, au ministre chargé
de la défense nationale ou de la mer, pour être déposés
chez le notaire indiqué par le testateur ou, à défaut
d'indication, chez le président de la chambre des
notaires de l'arrondissement du dernier domicile du
testateur.
Article 984
(Loi du 8 juin 1893))
(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 9 Journal Officiel du 24
juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)
Le testament fait dans la forme ci-dessus établie
sera nul six mois après que le testateur sera venu dans
un lieu où il aura la liberté d'employer les formes
ordinaires, à moins que, avant l'expiration de ce délai,
il n'ait été de nouveau placé dans une des situations
spéciales prévues à l'article 93. Le testament sera
alors valable pendant la durée de cette situation
spéciale et pendant un nouveau délai de six mois après
son expiration.
Article 985
(Loi du 28 juillet 1915))
(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 9, art. 17 Journal
Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)
Les testaments faits dans un lieu avec lequel toute
communication est impossible à cause d'une maladie
contagieuse peuvent être faits par toute personne
atteinte de cette maladie ou située dans des lieux qui
en sont infectés, devant le juge d'instance ou devant
l'un des officiers municipaux de la commune, en présence
de deux témoins.
Article 986
(Loi du 28 juillet 1915))
(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 9, art. 17 Journal
Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)
Les testaments faits dans une île du territoire
métropolitain ou d'un département d'outre-mer, où il
n'existe pas d'office notarial, peuvent, lorsque toute
communication avec le territoire auquel cette île est
rattachée est impossible, être reçus dans les formes
prévues à l'article 985. L'impossibilité des
communications est attestée dans l'acte par le juge
d'instance ou l'officier municipal qui reçoit le
testament.
Article 987
(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 9
Journal Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le 1er
janvier 2007)
Les testaments mentionnés aux deux précédents
articles deviendront nuls six mois après que les
communications auront été rétablies dans le lieu où le
testateur se trouve, ou six mois après qu'il aura passé
dans un lieu où elles ne seront point interrompues.
Article 988
(Loi du 8 juin 1893))
(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 9 Journal Officiel du 24
juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)
Au cours d'un voyage maritime, soit en route, soit
pendant un arrêt dans un port, lorsqu'il y aura
impossibilité de communiquer avec la terre ou lorsqu'il
n'existera pas dans le port, si l'on est à l'étranger,
d'agent diplomatique ou consulaire français investi des
fonctions de notaire, les testaments des personnes
présentes à bord seront reçus, en présence de deux
témoins : sur les bâtiments de l'Etat, par l'officier
d'administration ou, à son défaut, par le commandant ou
celui qui en remplit les fonctions, et sur les autres
bâtiments, par le capitaine, maître ou patron, assisté
du second du navire, ou, à leur défaut, par ceux qui les
remplacent.
L'acte indiquera celle des circonstances ci-dessus
prévues dans laquelle il aura été reçu.
Article 989
(Loi du 8 juin 1893))
(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 9 Journal Officiel du 24
juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)
Sur les bâtiments de l'Etat, le testament de
l'officier d'administration sera, dans les circonstances
prévues à l'article précédent, reçu par le commandant ou
par celui qui en remplit les fonctions, et, s'il n'y a
pas d'officier d'administration, le testament du
commandant sera reçu par celui qui vient après lui dans
l'ordre du service.
Sur les autres bâtiments, le testament du capitaine,
maître ou patron, ou celui du second, seront, dans les
mêmes circonstances, reçus par les personnes qui
viennent après eux dans l'ordre du service.
Article 990
(Loi du 8 juin 1893))
(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 9 Journal Officiel du 24
juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)
Dans tous les cas, il sera fait un double original
des testaments mentionnés aux deux articles précédents.
Si cette formalité n'a pu être remplie à raison de
l'état de santé du testateur, il sera dressé une
expédition du testament pour tenir lieu du second
original ; cette expédition sera signée par les témoins
et par les officiers instrumentaires. Il y sera fait
mention des causes qui ont empêché de dresser le second
original.
Article 991
(Loi du 8 juin 1893))
(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 9, art. 17 Journal
Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)
Au premier arrêt dans un port étranger où se trouve
un agent diplomatique ou consulaire français, l'un des
originaux ou l'expédition du testament est remis, sous
pli clos et cacheté, à celui-ci. Cet agent adresse ce
pli au ministre chargé de la mer, afin que le dépôt
prévu à l'article 983 soit effectué.
Article 992
(Loi du 8 juin 1893))
(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 9, art. 17 Journal
Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)
A l'arrivée du bâtiment dans un port du territoire
national, les deux originaux du testament, ou l'original
et son expédition, ou l'original qui reste, en cas de
transmission ou de remise effectuée pendant le cours du
voyage, sont déposés, sous pli clos et cacheté, pour les
bâtiments de l'Etat au ministre chargé de la défense
nationale et, pour les autres bâtiments, au ministre
chargé de la mer. Chacune de ces pièces est adressée,
séparément et par courriers différents, au ministre
chargé de la mer, qui les transmet conformément à
l'article 983.
Article 993
(Loi du 8 juin 1893))
(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 9, art. 17 Journal
Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)
Le rôle du bâtiment mentionne, en regard du nom du
testateur, la remise des originaux ou l'expédition du
testament faite, selon le cas, au consulat, au ministre
chargé de la défense nationale ou au ministre chargé de
la mer.
Article 994
(Loi du 8 juin 1893))
(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 9 Journal Officiel du 24
juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)
Le testament fait au cours d'un voyage maritime, en
la forme prescrite par les articles 988 et suivants, ne
sera valable qu'autant que le testateur mourra à bord ou
dans les six mois après qu'il sera débarqué dans un lieu
où il aura pu le refaire dans les formes ordinaires.
Toutefois, si le testateur entreprend un nouveau
voyage maritime avant l'expiration de ce délai, le
testament sera valable pendant la durée de ce voyage et
pendant un nouveau délai de six mois après que le
testateur sera de nouveau débarqué.
Article 995
(Loi du 8 juin 1893))
(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 9 Journal Officiel du 24
juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)
Les dispositions insérées dans un testament fait, au
cours d'un voyage maritime, au profit des officiers du
bâtiment autres que ceux qui seraient parents ou alliés
du testateur, seront nulles et non avenues.
Il en sera ainsi, que le testament soit fait en la
forme olographe ou qu'il soit reçu conformément aux
articles 988 et suivants.
Article 996
(Loi du 8 juin 1893))
(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 9 Journal Officiel du 24
juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)
Il sera donné lecture au testateur, en présence des
témoins, des dispositions de l'article 984, 987 ou 994,
suivant le cas, et mention de cette lecture sera faite
dans le testament.
Article 997
(Loi du 8 juin 1893))
(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 9 Journal Officiel du 24
juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)
Les testaments compris dans les articles ci-dessus de
la présente section seront signés par le testateur, par
ceux qui les auront reçus et par les témoins.
Article 998
(Loi du 8 juin 1893))
(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 9 Journal Officiel du 24
juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)
Si le testateur déclare qu'il ne peut ou ne sait
signer, il sera fait mention de sa déclaration, ainsi
que de la cause qui l'empêche de signer.
Dans le cas où la présence de deux témoins est
requise, le testament sera signé au moins par l'un
d'eux, et il sera fait mention de la cause pour laquelle
l'autre n'aura pas signé.
Article 999
(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 9
Journal Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le 1er
janvier 2007)
Un Français qui se trouvera en pays étranger pourra
faire ses dispositions testamentaires par acte sous
signature privée, ainsi qu'il est prescrit en l'article
970, ou par acte authentique, avec les formes usitées
dans le lieu où cet acte sera passé.
Article 1000
(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 9
Journal Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le 1er
janvier 2007)
Les testaments faits en pays étranger ne pourront
être exécutés sur les biens situés en France qu'après
avoir été enregistrés au bureau du domicile du
testateur, s'il en a conservé un, sinon au bureau de son
dernier domicile connu en France ; et, dans le cas où le
testament contiendrait des dispositions d'immeubles qui
y seraient situés, il devra être, en outre, enregistré
au bureau de la situation de ces immeubles, sans qu'il
puisse être exigé un double droit.
Article 1001
(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 9
Journal Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le 1er
janvier 2007)
Les formalités auxquelles les divers testaments sont
assujettis par les dispositions de la présente section
et de la précédente doivent être observées à peine de
nullité.
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