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FORME DES DONATIONS ENTRE VIFS

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[ FORME DES DONATIONS ENTRE VIFS ] EXCEPTIONS A LA REGLE DE L'IRREVOCABILITE DES DONATIONS ENTRE VIFS ]

CODE CIVIL

 

Section 1 : De la forme des donations entre vifs

 

 


 

Article 931

 

(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 9 Journal Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)

   Tous actes portant donation entre vifs seront passés devant notaires dans la forme ordinaire des contrats ; et il en restera minute, sous peine de nullité.

 

 


 

Article 932

 

(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 9 Journal Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)

   La donation entre vifs n'engagera le donateur, et ne produira aucun effet, que du jour qu'elle aura été acceptée en termes exprès.
   L'acceptation pourra être faite du vivant du donateur par un acte postérieur et authentique, dont il restera minute ; mais alors la donation n'aura d'effet, à l'égard du donateur, que du jour où l'acte qui constatera cette acceptation lui aura été notifié.

 

 


 

Article 933

 

(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 9 Journal Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)

   Si le donataire est majeur, l'acceptation doit être faite par lui ou, en son nom, par la personne fondée de sa procuration, portant pouvoir d'accepter la donation faite, ou un pouvoir général d'accepter les donations qui auraient été ou qui pourraient être faites.
   Cette procuration devra être passée devant notaires ; et une expédition devra en être annexée à la minute de la donation, à la minute de l'acceptation qui serait faite par acte séparé.

 

 


 

Article 935

 

(Loi nº 64-1230 du 14 décembre 1964 art. 2 Journal Officiel du 15 décembre 1964)

 
(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 9 Journal Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)

   La donation faite à un mineur non émancipé ou à un majeur en tutelle devra être acceptée par son tuteur, conformément à l'article 463, au titre "De la minorité, de la tutelle et de l'émancipation".
   Néanmoins, les père et mère du mineur non émancipé, ou les autres ascendants, même du vivant des père et mère, quoiqu'ils ne soient pas tuteurs du mineur, pourront accepter pour lui.


 

 


 

Article 936

 

(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 9 Journal Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)

   Le sourd-muet qui saura écrire pourra accepter lui-même ou par un fondé de pouvoir.
   S'il ne sait pas écrire, l'acceptation doit être faite par un curateur nommé à cet effet, suivant les règles établies au titre De la minorité, de la tutelle et de l'émancipation.

 

 


 

Article 937

 

(Ordonnance nº 2005-856 du 28 juillet 2005 art. 1 Journal Officiel du 29 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006)

 
(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 9, art. 29 Journal Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)

   Les donations faites au profit d'établissements de santé, d'établissements sociaux et médico-sociaux, des pauvres d'une commune ou, sous réserve du deuxième alinéa de l'article 910, d'établissements d'utilité publique, seront acceptées par les administrateurs de ces communes ou établissements, après y avoir été dûment autorisés.


 

 


 

Article 938

 

(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 9 Journal Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)

   La donation dûment acceptée sera parfaite par le seul consentement des parties ; et la propriété des objets donnés sera transférée au donataire, sans qu'il soit besoin d'autre tradition.

 

 


 

Article 939

 

(Ordonnance nº 59-71 du 7 janvier 1959 art. 25 Journal Officiel du 8 janvier 1959)

 
(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 9 Journal Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)

   Lorsqu'il y aura donation de biens susceptibles d'hypothèques, la publication des actes contenant la donation et l'acceptation, ainsi que la notification de l'acceptation qui aurait eu lieu par acte séparé, devra être faite aux bureaux des hypothèques dans l'arrondissement desquels les biens sont situés.

 

 


 

Article 940

 

(Ordonnance nº 59-71 du 7 janvier 1959 art. 25 Journal Officiel du 8 janvier 1959)

 
(Loi nº 65-570 du 13 juillet 1965 art. 4 Journal Officiel du 14 juillet 1965 en vigueur le 1er février 1966)

 
(Loi nº 85-1372 du 23 décembre 1985 art. 48 Journal Officiel du 26 décembre 1985 en vigueur le 1er juillet 1986)

 
(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 9 Journal Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)

   Lorsque la donation sera faite à des mineurs, à des majeurs en tutelle ou à des établissements publics, la publication sera faite à la diligence des tuteurs, curateurs ou administrateurs.

 

 


 

Article 941

 

(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 9 Journal Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)

   Le défaut de publication pourra être opposé par toutes personnes ayant intérêt, excepté toutefois celles qui sont chargées de faire faire la publication, ou leurs ayants cause, et le donateur.

 

 


 

Article 942

 

(Ordonnance nº 59-71 du 7 janvier 1959 art. 25 Journal Officiel du 8 janvier 1959)

 
(Loi nº 85-1372 du 23 décembre 1985 art. 49 Journal Officiel du 26 décembre 1985 en vigueur le 1er juillet 1986)

 
(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 9 Journal Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)

   Les mineurs, les majeurs en tutelle ne seront point restitués contre le défaut d'acceptation ou de publication des donations ; sauf leur recours contre leurs tuteurs, s'il y échet, et sans que la restitution puisse avoir lieu, dans le cas même où lesdits tuteurs se trouveraient insolvables.

 

 


 

Article 943

 

(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 9 Journal Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)

   La donation entre vifs ne pourra comprendre que les biens présents du donateur ; si elle comprend des biens à venir, elle sera nulle à cet égard.

 

 


 

Article 944

 

(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 9 Journal Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)

   Toute donation entre vifs, faite sous des conditions dont l'exécution dépend de la seule volonté du donateur, sera nulle.

 

 


 

Article 945

 

(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 9 Journal Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)

   Elle sera pareillement nulle si elle a été faite sous la condition d'acquitter d'autres dettes ou charges que celles qui existaient à l'époque de la donation ou qui seraient exprimées soit dans l'acte de donation, soit dans l'état qui devrait y être annexé.

 

 


 

Article 946

 

(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 9 Journal Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)

   En cas que le donateur se soit réservé la liberté de disposer d'un effet compris dans la donation ou d'une somme fixe sur les biens donnés, s'il meurt sans en avoir disposé, ledit effet ou ladite somme appartiendra aux héritiers du donateur, nonobstant toutes clauses et stipulations à ce contraires.

 

 


 

Article 947

 

(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 9 Journal Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)

   Les quatre articles précédents ne s'appliquent point aux donations dont est mention aux chapitres VIII et IX du présent titre.

 

 


 

Article 948

 

(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 9 Journal Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)

   Tout acte de donation d'effets mobiliers ne sera valable que pour les effets dont un état estimatif, signé du donateur et du donataire, ou de ceux qui acceptent pour lui, aura été annexé à la minute de la donation.

 

 


 

Article 949

 

(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 9 Journal Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)

   Il est permis au donateur de faire la réserve à son profit ou de disposer, au profit d'un autre, de la jouissance ou de l'usufruit des biens meubles ou immeubles donnés.

 

 


 

Article 950

 

(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 9 Journal Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)

   Lorsque la donation d'effets mobiliers aura été faite avec réserve d'usufruit, le donataire sera tenu, à l'expiration de l'usufruit, de prendre les effets donnés qui se trouveront en nature, dans l'état où il seront ; et il aura action contre le donateur ou ses héritiers, pour raison des objets non existants, jusqu'à concurrence de la valeur qui leur aura été donnée dans l'état estimatif.

 

 


 

Article 951

 

(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 9 Journal Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)

   Le donateur pourra stipuler le droit de retour des objets donnés soit pour le cas du prédécès du donataire seul, soit pour le cas du prédécès du donataire et de ses descendants.
   Ce droit ne pourra être stipulé qu'au profit du donateur seul.

 

 


 

Article 952

 

(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 9, art. 15 Journal Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)

   L'effet du droit de retour est de résoudre toutes les aliénations des biens et des droits donnés, et de faire revenir ces biens et droits au donateur, libres de toutes charges et hypothèques, exceptée l'hypothèque légale des époux si les autres biens de l'époux donataire ne suffisent pas à l'accomplissement de ce retour et que la donation lui a été faite par le contrat de mariage dont résultent ces charges et hypothèques.
 

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